Bekhorot 48a — le père mort et les jumeaux : la dette de pidyon ha-ben s'attache-t-elle aux biens ou à la personne ?

Bekhorot 48a

Sougya : La michna traite du rachat du premier-né (pidyon ha-ben, 5 sela) dans des cas de DOUTE : une femme qui n'avait pas enfanté met au monde des jumeaux mâles (on ignore lequel est le bekhor) ; si l'un meurt dans les trente jours, le père est exempt. Le cœur du daf est la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehouda lorsque le père meurt et laisse les fils héritiers : pour R.

Meir, s'ils ont partagé l'héritage ils sont exemptés (chacun renvoie le cohen à l'autre) ; pour R. Yehouda, les biens se sont déjà obligés et le cohen prélève comme un créancier.

La Guemara cherche à quel moment le père est mort : R. Yirmeya invoque le cas des deux Yossef ben Chimon associés (on saisit le champ indivis), mais Rava le réfute par le principe du garant (arev) - on ne réclame pas au garant avant le débiteur.

Rava conclut : le père est mort après trente jours et il ne reste que 5 sela ; tous suivent Rav Assi (frères partageant = moitié héritiers, moitié acheteurs), et le débat porte alors sur le statut d'une 'dette écrite dans la Tora' (suite en 48b).

Le père est mort, les jumeaux sont vivants : qui paie les 5 sela ? La dette de pidyon ha-ben s'attache-t-elle aux BIENS (property) ou seulement à la PERSONNE ? Rabbi Meir S'ils ont payé AVANT de partager l'héritage -> c'est donné (valable). S'ils ont déjà PARTAGÉ -> exemptés : chacun renvoie le cohen à l'autre (ha-motzi me-havero alav ha-raaya). Rabbi Yehouda Les BIENS du père se sont déjà obligés (nithaievou nekhasim). Le cohen est comme un créancier (baal hov) : il prélève sur l'héritage, partagé ou non. Enjeu : le pidyon (5 sela) est-il une dette qui grippe les nekhasim, ou une obligation qui pèse sur le fils-bekhor dont l'identité reste douteuse ?
La mahloket centrale : R. Meir vs R. Yehouda quand le père meurt (segments 1-2).
Le flux dialectique de la Guemara (mort du père : quand ?) Hava amina 1 : mort APRÈS 30 j alors les biens sont déjà grippés -> pourquoi le partage exempterait-il ? (rejeté) Hava amina 2 : mort DANS les 30 j alors le refus (prouve que tu es le bekhor) marche partage ou non (rejeté) R. Yirmeya : c'est comme deux Yossef ben Chimon associés le créancier prélève sur le champ commun (indivis) car chaque part peut être la sienne Rava réfute : les biens de qqn sont son propre garant (arev) or on ne réclame pas au garant avant le débiteur -> l'analogie tombe Réponse de Rava : mort APRÈS 30 j, mais il ne reste QUE 5 sela dans la succession tous suivent Rav Assi (frères qui partagent = moitié héritiers / moitié acheteurs) et la mahloket porte sur : milveh ha-ketuva ba-Tora vaut-elle un acte écrit ? (suite 48b)
Le flux dialectique complet de la Guemara : deux hava amina, l'analogie de R. Yirmeya, la réfutation et la conclusion de Rava.
La réfutation de Rava : le principe du garant (arev) Règle du prêt avec garant Michna (Baba Batra 173a) : 'qui prête via un garant (arev) ne se rembourse pas sur le garant'. On l'entend : pas d'abord (tehila) ; il faut réclamer au DÉBITEUR avant. Application au cas des frères Les biens de qqn = garant (arev) de sa propre dette. Or ici on ne peut RIEN réclamer à chaque frère (chacun se récuse). Impossible alors de saisir le garant !
La réfutation de Rava par le principe du garant (arev) (segment 5).
1
מַתְנִי׳ מִי שֶׁלֹּא בִּכְּרָה אִשְׁתּוֹ וְיָלְדָה שְׁנֵי זְכָרִים — נוֹתֵן חָמֵשׁ סְלָעִים לַכֹּהֵן. מֵת אֶחָד מֵהֶן בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם — הָאָב פָּטוּר.

MICHNA. Celui dont la femme n'avait pas encore enfanté (lo bikra) et qui met au monde deux mâles [jumeaux, l'un étant le premier-né mais on ignore lequel] — il donne cinq sela au cohen.

[Si] l'un d'eux meurt dans les trente jours [de la naissance, avant que l'obligation de rachat ne prenne effet] — le père est exempt [par le doute : peut-être est-ce le premier-né qui est mort].

📜 Rachi (2)
מַתְנֵי' נוֹתֵן ה' סְלָעִים דְּאֶחָד מֵהֶן בְּכוֹר:
Il donne cinq sela — car l'un d'eux est [certainement] le premier-né.
הָאָב פָּטוּר דְּמָצֵי לְמֵימַר הַבְּכוֹר מֵת. וה"ה נָמֵי לַבֵּן הַנִּשְׁאָר דְּפָטוּר וְהַאי לִישָּׁנָא דִּנְקַט הָאָב פָּטוּר מִשּׁוּם סֵיפָא דְּבָעֵי לְמִיתְנֵי מֵת הָאָב כו':
Le père est exempt — car il peut dire : c'est le premier-né qui est mort. Et il en va de même (ve-ha-hi nami) pour le fils restant, qui est [lui aussi] exempt ; et si [la michna] emploie l'expression 'le père est exempt', c'est à cause de la suite (seifa), qui va enseigner 'si le père est mort, etc.' [et vise donc déjà le père].
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' מִי שֶׁלֹּא בִּכְּרָה אִשְׁתּוֹ וְיָלְדָה שְׁנֵי זְכָרִים נוֹתֵן ה' סְלָעִים לַכֹּהֵן מֵת אֶחָד מֵהֶן בְּתוֹךְ ל' הָאָב פָּטוּר. וְהוּא הַדִּין נָמֵי דְּהַבֵּן פָּטוּר אֶלָּא אַגַּב דְּבָעֵי לְמִיתְנֵי סֵיפָא מֵת הָאָב תְּנָא נָמֵי הָאָב פָּטוּר מֵת הָאָב וְהַבָּנִים קַייָּמִים ר' מֵאִיר אוֹמֵר אִם נָתְנוּ עַד שֶׁלֹּא חָלְקוּ נָתָנוּ וְאִם לָאו פְּטוּרִין רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר נִתְחַייְּבוּ הַנְּכָסִים. זָכָר וּנְקֵבָה אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם: שְׁתֵּי נָשָׁיו שֶׁלֹּא בִּכְּרוּ וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים נוֹתֵן י' סְלָעִים לַכֹּהֵן מֵת אֶחָד מֵהֶן בְּתוֹךְ ל' יוֹם אִם לְכֹהֵן אֶחָד נָתַן יַחֲזִיר לוֹ ה' סְלָעִים וְאִם לִשְׁנֵי כֹּהֲנִים נָתַן אֵינוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיא מִיָּדָן זָכָר וּנְקֵבָה אוֹ שְׁנֵי זְכָרִים וּנְקֵבָה נוֹתֵן ה' סְלָעִים לַכֹּהֵן. שְׁתֵּי נְקֵבוֹת וְזָכָר שְׁנֵי זְכָרִים וּשְׁתֵּי נְקֵבוֹת אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם. אַחַת בִּכְּרָה וְאַחַת לֹא בִּכְּרָה וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים נוֹתֵן ה' סְלָעִים לַכֹּהֵן. מֵת אֶחָד מֵהֶן בְּתוֹךְ ל' הָאָב פָּטוּר מֵת הָאָב וְהַבָּנִים קַיָּימִין רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אִם נָתְנוּ עַד שֶׁלֹּא חָלְקוּ נָתָנוּ. וְאִם לָאו פְּטוּרִין. ר' יְהוּדָה אוֹמֵר נִתְחַייְּבוּ בּוֹ הַנְּכָסִים זָכָר וּנְקֵבָה אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם. שְׁתֵּי נָשִׁים שֶׁל שְׁנֵי אֲנָשִׁים שֶׁלֹּא בִּכֵּרוּ וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים זֶה נוֹתֵן ה' סְלָעִים לַכֹּהֵן וְזֶה נוֹתֵן ה' סְלָעִים לַכֹּהֵן. מֵת אֶחָד מֵהֶן בְּתוֹךְ ל' יוֹם אִם לַכֹּהֵן אֶחָד נָתָנוּ יַחֲזִיר לָהֶם חֲמִשָּׁה סְלָעִים. וְאִם לִשְׁנֵי כֹּהֲנִים נָתְנוּ אֵין יְכוֹלִין לְהוֹצִיא מִיָּדָן. זָכָר וּנְקֵבָה הָאָבוֹת פְּטוּרִין וְהַבֵּן חַיָּיב לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ. שְׁתֵּי נְקֵבוֹת וְזָכָר שְׁנֵי זְכָרִים וּשְׁתֵּי נְקֵבוֹת אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם. אַחַת בִּכְּרָה וְאַחַת לֹא בִּכֵּרָה שֶׁל שְׁנֵי אֲנָשִׁים וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים זֶה שֶׁלֹּא בִּכְּרָה אִשְׁתּוֹ נוֹתֵן חֲמִשָּׁה סְלָעִים לַכֹּהֵן. זָכָר וּנְקֵבָה אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם:
MICHNA. Celui dont la femme n'avait pas encore enfanté et qui met au monde deux mâles donne cinq sela au cohen ; [si] l'un d'eux meurt dans les trente jours, le père est exempt. Et il en va de même pour le fils, qui est exempt ; mais parce que [la michna] veut enseigner dans la suite 'si le père est mort', elle énonce aussi 'le père est exempt'. [Si] le père est mort et que les fils sont vivants : Rabbi Meir dit — s'ils ont donné avant d'avoir partagé, [c'est] donné ; sinon, ils sont exemptés. Rabbi Yehouda dit : les biens se sont obligés. Un mâle et une femelle — le cohen n'a rien ici. [Si] ses deux femmes n'avaient pas enfanté et ont mis au monde deux mâles, il donne dix sela au cohen ; [si] l'un d'eux meurt dans les trente jours, [et] s'il a donné à un seul cohen, celui-ci lui restitue cinq sela ; mais s'il a donné à deux cohanim, il ne peut rien reprendre de leurs mains. Un mâle et une femelle, ou deux mâles et une femelle — il donne cinq sela au cohen. Deux femelles et un mâle, [ou] deux mâles et deux femelles — le cohen n'a rien ici. [Si] l'une avait enfanté et l'autre non, et qu'elles ont mis au monde deux mâles, il donne cinq sela au cohen. [Si] l'un d'eux meurt dans les trente jours, le père est exempt. [Si] le père est mort et que les fils sont vivants : Rabbi Meir dit — s'ils ont donné avant d'avoir partagé, [c'est] donné, sinon ils sont exemptés ; Rabbi Yehouda dit : les biens s'y sont obligés. Un mâle et une femelle — le cohen n'a rien ici. [Si] les deux femmes de deux hommes différents n'avaient pas enfanté et ont mis au monde deux mâles, celui-ci donne cinq sela au cohen et celui-là donne cinq sela au cohen. [Si] l'un d'eux meurt dans les trente jours, [et] s'ils ont donné à un seul cohen, il leur restitue cinq sela ; mais s'ils ont donné à deux cohanim, ils ne peuvent rien reprendre de leurs mains. Un mâle et une femelle — les pères sont exemptés et le fils est tenu de se racheter lui-même. Deux femelles et un mâle, [ou] deux mâles et deux femelles — le cohen n'a rien ici. [Si], pour deux hommes différents, l'une avait enfanté et l'autre non, et qu'elles ont mis au monde deux mâles, celui dont la femme n'avait pas enfanté donne cinq sela au cohen. Un mâle et une femelle — le cohen n'a rien ici.
💡 Explication

La michna ouvre une série de cas de pidyon ha-ben (rachat du premier-né, cinq sela versés au cohen le 31e jour) marqués par le doute. Ici : des jumeaux mâles, dont l'un est certainement le bekhor, mais on ignore lequel. Le père doit malgré tout les cinq sela, car il est sur que l'un des deux est premier-né.

Si l'un meurt dans les trente jours (avant que l'obligation ne se cristallise), le père est exempt : peut-être le mort était-il le bekhor, et l'obligation ne s'applique qu'à un enfant vivant au 31e jour. Règle sous-jacente : ha-motzi me-havero alav ha-raaya (celui qui réclame doit prouver).

🖼️ Schéma
Le père est mort, les jumeaux sont vivants : qui paie les 5 sela ? La dette de pidyon ha-ben s'attache-t-elle aux BIENS (property) ou seulement à la PERSONNE ? Rabbi Meir S'ils ont payé AVANT de partager l'héritage -> c'est donné (valable). S'ils ont déjà PARTAGÉ -> exemptés : chacun renvoie le cohen à l'autre (ha-motzi me-havero alav ha-raaya). Rabbi Yehouda Les BIENS du père se sont déjà obligés (nithaievou nekhasim). Le cohen est comme un créancier (baal hov) : il prélève sur l'héritage, partagé ou non. Enjeu : le pidyon (5 sela) est-il une dette qui grippe les nekhasim, ou une obligation qui pèse sur le fils-bekhor dont l'identité reste douteuse ?
Cadre général du daf : la dette de pidyon dans les cas de doute.
2
מֵת הָאָב וְהַבָּנִים קַייָּמִים, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אִם נָתְנוּ עַד שֶׁלֹּא חָלְקוּ — נָתְנוּ, וְאִם לָאו — פְּטוּרִין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נִתְחַיְּיבוּ נְכָסִים. זָכָר וּנְקֵבָה — אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם.

[Si] le père est mort et que les fils sont vivants : Rabbi Meir dit — s'ils ont donné [les cinq sela au cohen] avant d'avoir partagé [l'héritage] — [c'est] donné ; et sinon — ils sont exemptés. Rabbi Yehouda dit : les biens se sont obligés (nithaievou nekhasim).

Un mâle et une femelle — le cohen n'a rien ici [car peut-être la femelle est-elle née la première].

📜 Rachi (3)
פְּטוּרִין כְּדִמְפָרֵשׁ בַּגְּמָרָא:
Ils sont exemptés — comme cela est explicite dans la Guemara.
נִתְחַיְּיבוּ בּוֹ נִכְסֵי הָאָב לַכֹּהֵן כְּבַעַל חוֹב וְחַיָּיבִין לִפְרֹועַ בֵּין שְׁנֵיהֶם:
Se sont obligés — les biens du père [sont obligés] envers le cohen comme [envers] un créancier, et [les fils] sont tenus de payer à eux deux.
אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם דְּאָמַר לֵיהּ הַנְּקֵבָה יָצָאת רִאשׁוֹן וְכֹהֵן יָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה דְּהַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה:
Le cohen n'a rien ici — car [chacun] peut lui dire : c'est la femelle qui est sortie la première ; et le cohen a le dessous (yado al ha-tahtona), car celui qui réclame à autrui doit apporter la preuve (ha-motzi me-havero alav ha-raaya).
💡 Explication

Le cas central du daf : le père meurt et laisse les fils héritiers. Deux positions :

Rabbi Meir : si les fils ont payé avant de partager la succession, le versement est valable ; mais s'ils ont déjà partagé, ils sont exemptés (chacun peut renvoyer le cohen à son frère, cf. seg. 3-4).

Rabbi Yehouda : les biens se sont déjà obligés — le cohen est un créancier (baal hov) qui prélève sur l'héritage dans tous les cas.

Enfin, mâle + femelle : le cohen n'a rien, car il se peut que la femelle soit née la première (pas de bekhor mâle) ; le cohen, en position de réclamant, ne peut prouver.

3
גְּמָ׳ דְּמִית הָאָב אֵימַת? אִילֵּימָא דְּמִית לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם — בְּהָא אָמַר רַבִּי מֵאִיר כִּי חָלְקוּ פְּטוּרִין? וְהָא אִשְׁתַּעְבַּדוּ לְהוּ (לְנִכְסֵי) [נִכְסֵי]!

GUEMARA. [La michna dit : si le père est mort et que les fils sont vivants, R.

Meir dit que s'ils ont partagé ils sont exemptés.] Quand donc le père est-il mort ? Si l'on dit qu'il est mort après trente jours — dans ce cas Rabbi Meir dirait-il que, s'ils ont partagé, ils sont exemptés ?!

Mais les biens se sont [déjà] obligés envers eux [envers le cohen] !

📜 Rachi (1)
גְּמ' הָא אִישְׁתַּעְבַּד נְכָסֶיהָ דְּחוֹב מְעַלְּיָא הוּא:
Mais ses biens se sont [déjà] obligés — car c'est une dette à part entière (hov maalya).
🗂️ Tossefot (1)
וְהָא אִישְׁתַּעְבַּדִי לְהוּ נִכְסֵי דְּקָסָבַר הַשְׁתָּא הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ יוֹרְשִׁין הֵן וּמִלְוֶה עַל פֶּה גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין אִי נָמֵי קָסָבַר מִלְוָה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר וּמִיהוּ בַּמַּסְּקָנָא קָאָמַר דִּבְהָכִי פְּלִיגִי:
Mais les biens se sont [déjà] obligés envers eux — car [la Guemara] tient pour l'instant que des frères qui ont partagé sont des héritiers, et qu'un prêt oral (milveh al pe) se recouvre sur les héritiers ; ou bien elle tient qu'une dette écrite dans la Tora (milveh ha-ketuva ba-Tora) est comme écrite dans un acte (ki-khetouva bi-chtar) ; toutefois, dans la conclusion (maskana), [la Guemara] dira que c'est précisément là-dessus qu'ils divergent.
💡 Explication

La Guemara interroge le moment du décès. Première hypothèse (hava amina) : le père meurt après trente jours. Mais alors l'obligation de pidyon a déjà pris effet du vivant du père : les biens sont déjà grevés (ichtaabad) d'une vraie dette. Comment R. Meir pourrait-il exempter les fils au motif qu'ils ont partagé l'héritage ? Une dette suit les biens même après partage. Cette hypothèse est donc rejetée.

4
אֶלָּא, דְּמִית בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, מַאי שְׁנָא כִּי חָלְקוּ — דְּאָזֵיל לְגַבֵּי הַאי וּמְדַחֵי לֵיהּ, דְּאָזֵיל לְגַבֵּי הַאי וּמְדַחֵי לֵיהּ; כִּי לֹא חָלְקוּ נָמֵי — לִיזִּיל לְגַבֵּי הַאי וְלִידְחֲייֵהּ, וְלֵיזִיל לְגַבֵּי הַאי וְלִידַחֲיֵיהּ!

Mais [dis] plutôt qu'il est mort dans les trente jours [l'obligation n'ayant alors pas grippé les biens] : qu'y a-t-il donc de différent lorsqu'ils ont partagé — que [le cohen] aille vers celui-ci et [ce dernier] le récuse, [qu'il] aille vers celui-là et [ce dernier] le récuse ? [Mais] lorsqu'ils n'ont pas non plus partagé — qu'il aille aussi vers celui-ci et [que ce dernier] le récuse, [qu'il] aille vers celui-là et [que ce dernier] le récuse !

📜 Rachi (2)
וּמְדַחֵי לֵיהּ וְאוֹמֵר אֵין אֲנִי בְּכוֹר אֶלָּא אָחִי:
Et [ce dernier] le récuse — en disant : ce n'est pas moi le premier-né, mais mon frère.
כִּי לֹא חָלְקוּ נָמֵי כּוּ' וְהָא לֵיכָּא לְמֵימַר דִּטְרִיף נִכְסֵי מִשּׁוּם אֲבִיהֶם דְּהָא הָאָב לֹא נִתְחַייֵּב כְּלוּם אֶלָּא בִּשְׁבִיל הַבָּנִים טוֹרְפָן וְאַמַּאי קָתָנֵי אִם נָתְנוּ כּוּ' דְּמַשְׁמַע דְּאִם לֹא חִלְּקוּ חַיָּיבִין:
Lorsqu'ils n'ont pas non plus partagé, etc. — et l'on ne peut pas dire que [le cohen] saisit les biens à cause de leur père, car le père ne s'est obligé en rien : ce n'est qu'à cause des fils qu'il [les] saisit. Pourquoi alors [la michna] enseigne-t-elle 'si ils ont donné, etc.', ce qui laisse entendre que, s'ils n'ont pas partagé, ils sont tenus ?
💡 Explication

Seconde hypothèse : le père meurt dans les trente jours — l'obligation ne grippe alors pas les biens (elle ne visait que le fils-bekhor, dont l'identité est douteuse). R. Meir exempte-t-il parce qu'après partage chacun renvoie le cohen à l'autre ('je ne suis pas le bekhor, c'est mon frère') ?

Objection : ce refus (dahiya) devrait fonctionner tout autant sans partage — chaque frère peut toujours se récuser. Pourquoi alors la michna distingue-t-elle partage / non-partage ? Cette hypothèse pose donc problème à son tour.

5
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: זֹאת אוֹמֶרֶת, שְׁנֵי יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן שֶׁהָיוּ בְּעִיר אַחַת, וְלָקְחוּ שָׂדֶה בְּשֻׁותָּפוּת — בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה אוֹתָהּ מֵהֶם, דְּאָמַר לֵיהּ: אִי בְּדִידָךְ מַסֵּיקְנָא — מְנָתָא דִּידָךְ קָא שָׁקֵילְנָא, וְאִי בַּחֲבֵרְךָ מַסֵּיקְנָא — מְנָתָא דְּחַבְרָךְ קָא שָׁקֵילְנָא.

Rabbi Yirmeya dit : cela [nous] apprend [le cas de] deux [hommes nommés] Yossef ben Chimon qui vivaient dans une même ville et qui ont acheté un champ en association (be-choutafout) — un créancier [de l'un d'eux] le recouvre sur eux [sur le champ commun], car il peut lui dire : si c'est toi que je poursuis (bi-didakh mesikna), je prends ta part ; et si c'est ton camarade que je poursuis, je prends la part de ton camarade.

📜 Rachi (1)
שְׁנֵי יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן שֶׁהָיָה אִישׁ אֶחָד מוֹצִיא עַל אֶחָד מֵהֶן שְׁטַר חוֹב וְכָל אֶחָד מֵהֶן הָיָה מַדְחֵהוּ לֵאמֹר לֹא אֲנִי הוּא כִּי אִם חֲבֵירִי וְלָקְחוּ בֵּין שְׁנֵיהֶם שָׂדֶה אַחַת טוֹרֵף בַּעַל חוֹב חֶצְיָהּ דא"ל כו'. וְהָכָא נָמֵי טוֹרֵף הַכֹּהֵן ה' סְלָעִים מֵהַנְּכָסִים שֶׁהֵן יַחַד וְאָמַר לְהוּ נַמֵּי הָכִי אִם אַתָּה הַבְּכוֹר מֵחֶלְקְךָ אֲנִי נוֹטֵל וְאִם אָחִיךָ הַבְּכוֹר מֵחֶלְקוֹ אֲנִי נוֹטֵל וּבֵין שְׁנֵיכֶם תִּתְפַּשְּׁרוּ:
Deux Yossef ben Chimon — [le cas où] un homme produisait contre l'un d'eux un acte de dette (chetar hov), et [où] chacun d'eux le récusait en disant 'ce n'est pas moi, mais mon camarade', et [où] ils avaient acheté à eux deux un champ : le créancier en saisit la moitié, car il [leur] dit, etc. Et de même ici, le cohen saisit les cinq sela sur les biens qui sont [encore] ensemble, et il leur dit ainsi : si c'est toi le premier-né, je prends sur ta part, et si c'est ton frère le premier-né, je prends sur sa part, et vous en règlerez [le compte] entre vous deux.
💡 Explication

Pour sauver la distinction de R. Meir, Rabbi Yirmeya propose une inférence : le cas ressemble à celui de deux Yossef ben Chimon homonymes d'une même ville qui ont acheté un champ en indivision. Un créancier détient une reconnaissance de dette contre 'Yossef ben Chimon' sans savoir lequel des deux. Chacun pris isolément pourrait le récuser ('ce n'est pas moi'), mais sur le champ commun il peut saisir : 'si c'est toi le débiteur, je prends ta part ; sinon, je prends celle de ton associé'.

De même, tant que les frères n'ont pas partagé, l'héritage est indivis : le cohen y saisit ses cinq sela sans avoir à identifier le bekhor. Après partage, cette prise devient impossible — d'où l'exemption chez R. Meir.

6
אָמַר רָבָא: מִכְּדֵי נִכְסֵי דְּבַר אִינִישׁ אִינּוּן עָרְבִין בֵּיהּ, מִי אִיכָּא מִידֵּי דִּלְדִידֵיהּ לָא מָצֵי תָּבַע לֵיהּ, וּלְעָרֵב מָצֵי תָּבַע לֵיהּ? וְהִתְנָן: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ עַל יְדֵי עָרֵב — לֹא יִפָּרַע מִן הֶעָרֵב, וְקַיְימָא לַן דְּלֹא יִתְבַּע מִן הֶעָרֵב תְּחִלָּה!

Rava dit : or les biens d'une personne sont [comme] son garant (arevin bei) — y a-t-il un cas où l'on ne pourrait pas réclamer au [débiteur] lui-même et [où pourtant] l'on pourrait réclamer au garant ?! Mais nous avons appris (Baba Batra 173a) : celui qui prête à son prochain par l'entremise d'un garant (al yede arev) — [le prêteur] ne se rembourse pas sur le garant ; et nous tenons [pour établi] qu'il ne réclame pas au garant en premier (tehila) [tant qu'il n'a pas réclamé au débiteur] !

📜 Rachi (2)
דִּלְדִידְהוּ לָא מָצֵי תָּבַע לֵיהּ דְּכָל חַד וְחַד מְדַחֵי לֵיהּ:
On ne peut pas leur réclamer — car chacun le récuse.
לֹא יִפְרַע וְקַייְמָא לָן מַאי לֹא יִפְרַע דְּלָא יִתְבַּע לְעָרֵב תְּחִלָּה עַד שֶׁיִּתְבַּע מִן הַלֹּוֶה וְלֹא יְהֵא לוֹ מַה לִפְרֹועַ:
'Il ne se rembourse pas', et nous tenons : que signifie 'il ne se rembourse pas' ? — qu'il ne réclame pas au garant en premier, avant d'avoir réclamé à l'emprunteur et [constaté] que celui-ci n'a pas de quoi payer.
💡 Explication

Rava réfute R. Yirmeya. L'analogie du champ suppose qu'on puisse saisir un bien-garant alors qu'on ne peut rien réclamer aux personnes. Or les biens d'une personne sont son propre garant (arev) : ils ne répondent de la dette qu'après le débiteur.

Preuve par la michna de Baba Batra 173a : 'qui prête via un garant ne se rembourse pas sur le garant' — entendu : pas en premier (tehila) ; il faut d'abord réclamer au débiteur. Dans notre cas, on ne peut rien réclamer à chaque frère (chacun se récuse) : impossible alors de saisir leur bien-garant. L'inférence de R. Yirmeya tombe.

🖼️ Schéma
La réfutation de Rava : le principe du garant (arev) Règle du prêt avec garant Michna (Baba Batra 173a) : 'qui prête via un garant (arev) ne se rembourse pas sur le garant'. On l'entend : pas d'abord (tehila) ; il faut réclamer au DÉBITEUR avant. Application au cas des frères Les biens de qqn = garant (arev) de sa propre dette. Or ici on ne peut RIEN réclamer à chaque frère (chacun se récuse). Impossible alors de saisir le garant !
Le principe du garant : on réclame d'abord au débiteur, ensuite seulement au garant.
7
אֶלָּא אָמַר רָבָא: לְעוֹלָם שֶׁמֵּת לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם, וְאִי דְּאִיכָּא נִכְסֵי טוּבָא — הָכִי נָמֵי דְּשָׁקִיל, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן דְּלֵיכָּא אֶלָּא חָמֵשׁ סְלָעִים.

Rava dit plutôt : en réalité [la michna traite du cas] où il est mort après trente jours ; et s'il y avait beaucoup de biens — alors oui, [le cohen] prélève [même après partage] ; et de quoi traitons-nous ici ? D'un cas où il n'y a que cinq sela [pour toute la succession].

📜 Rachi (1)
ה"נ דְּשָׁקִיל אַפֵּי' חָלְקוּ דְּהָא אִישְׁתַּעְבַּדוּ נְכָסִים בְּחַיֵּי הָאָב ואע"פ שֶׁמִּלְוָה עַל פֶּה הִיא גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין אִם יֵשׁ יְרֻושָּׁה כְּשִׁיעוּר הַחוֹב:
Alors oui [le cohen] prélève — même s'ils ont partagé, car les biens se sont obligés du vivant du père ; et bien que ce soit un prêt oral (milveh al pe), [le cohen] recouvre sur les héritiers s'il y a un héritage à la hauteur de la dette.
💡 Explication

Rava donne sa vraie réponse. Le père est bien mort après trente jours : l'obligation a pris effet de son vivant et les biens sont grevés. S'il restait beaucoup de biens, le cohen prelverait ses cinq sela même après partage (une dette suit l'héritage).

Le cas de la michna est celui où il ne reste que cinq sela pour toute la succession — exactement le montant de la dette. C'est cette situation-limite qui va faire jouer la mahloket : selon le statut qu'on donne au partage et à la 'dette écrite dans la Tora' (seg. suivant).

8
וּדְכֻולֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַב אַסִּי, דְּאָמַר רַב אַסִּי: הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ — מֶחֱצָה יוֹרְשִׁין וּמֶחֱצָה לָקוֹחוֹת, וּדְכֻולֵּי עָלְמָא מִלְוֶה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה

Et tous [R. Meir et R.

Yehouda] admettent [l'enseignement] de Rav Assi, car Rav Assi a dit : des frères qui ont partagé [un héritage] — pour moitié [ils sont] héritiers et pour moitié acheteurs [l'un de l'autre] ; et tous [admettent qu']une dette écrite dans la Tora (milveh ha-ketuva ba-Tora)...

📜 Rachi (3)
דְּרַב אַסִּי כִּדְאִיתָא בב"ק בְּפֶ' רִאשׁוֹן (דַּף ט.):
De Rav Assi — comme cela figure dans Baba Kama, au premier chapitre (fol. 9a).
מֶחֱצָה יוֹרְשִׁין וּמֶחֱצָה לָקוֹחוֹת דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ אִם בְּרֵירָה וְיוֹרְשִׁין נִינְהוּ אוֹ אֵין בְּרֵירָה וְלָקוֹחוֹת נִינְהוּ הִלְכָּךְ מֶחֱצָה יוֹרְשִׁין וּמֶחֱצָה לָקוֹחוֹת:
Pour moitié héritiers et pour moitié acheteurs — car il est dans le doute : y a-t-il berera (clarification rétroactive) et [alors] ce sont des héritiers, ou n'y a-t-il pas berera et [alors] ce sont des acheteurs ? Donc pour moitié héritiers et pour moitié acheteurs.
מִלְוָה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה כְּגוֹן פִּדְיוֹן הַבֵּן ה' סְלָעִים דְּזָכֵי לֵיהּ רַחֲמָנָא לַכֹּהֵן:
Une dette écrite dans la Tora — comme le rachat du premier-né, cinq sela, que le Miséricordieux a acquis pour le cohen.
🗂️ Tossefot (4)
דְּכֻולֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַב אַסִּי כו' מַשְׁמַע הָכָא דר"מ מְסַפְּקָא לֵיהּ אִי אִית בְּרֵירָה אוֹ לָא כְּרַב אַסִּי וְתֵימַהּ דר"מ לֵית לֵיהּ בְּרֵירָה בְּהַהִיא דְּהַלּוֹקֵחַ יַיִן מִן הַכּוּתִים וּבִמְרֻובָּה (ב"ק סט:) וּבְפֶרֶק כָּל הַגֵּט (גִּיטִּין כה.) וְרָבָא גּוּפֵיהּ דְּמוּקֵי לְהוּ הָכָא כְּרַב אַסִּי יֵשׁ לִתְמֹוהַּ דִּבְפֶ' כָּל הַגֵּט (גִּיטִּין כו.) ק דְּבֵין ר' יְהוּדָה בֵּין ר"ש אִית לְהוּ בְּרֵירָה וְיֵשׁ לְחַלֵּק דְּיֵשׁ בְּרֵירָה הֵיכָא דְּמַתְנֵי בְּפֵירוּשׁ כְּגוֹן שְׁנֵי לֻוגִּין שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ וַהֲרֵינִי בּוֹעֲלִיךְ עַל מְנָת שֶׁיִּרְצֶה אַבָּא וְזֶה גִּטֵּיךְ אִם מַתִּי וּבְהָכִי מִתָּרְצָא קֻושְׁיָא דִּשְׁמוּאֵל אַדִּשְׁמוּאֵל דְּלֵית לֵיהּ בְּרֵירָה בְּסוֹף בֵּיצָה (דַּף לז:) גַּבֵּי שְׁנַיִם שֶׁלָּקְחוּ בְּהֵמָה בְּשֻׁותָּפוּת וּבְהַהִיא דָּמֵי שֶׁאֲחָזוֹ (גִּיטִּין דַּף עה:) דְּאִיתְּקִין שְׁמוּאֵל בְּגִיטָּא דִּשְׁכִיב מְרַע אִית לֵיהּ בְּרֵירָה וְהָוֵי גִּיטָּא לְכִי מָיֵית כִּדְדָייֵק בְּרֵישׁ כָּל הַגֵּט:
Et tous admettent [l'enseignement] de Rav Assi, etc. — cela laisse entendre ici que Rabbi Meir est dans le doute quant à l'existence de la berera, comme Rav Assi. Or c'est étonnant, car R. Meir n'admet pas la berera dans [le cas de] 'celui qui achète du vin auprès des Koutim' (Guittin 25a), ni dans [le chapitre] 'Meroubeh' (Baba Kama 69b), ni au chapitre 'Kol ha-guet' (Guittin 25a) ; et Rava lui-même, qui les établit ici comme Rav Assi, il y a lieu de s'étonner, car au chapitre 'Kol ha-guet' (Guittin 26a) [il ressort] qu'aussi bien R. Yehouda que R. Chimon admettent la berera. On peut distinguer : il y a berera là où l'on stipule expressément (be-feirouch), comme 'deux logs que je prélèverai [plus tard]', 'je te possède à la condition que mon père y consente', et 'ceci est ton acte de divorce si je meurs' ; et par là se résout la contradiction de Chmouel sur Chmouel — [d'un côté] il n'admet pas la berera à la fin de Beitsa (37a) au sujet de deux qui ont acheté une bête en association, et [de l'autre] dans 'Mi che-ahazo' (Guittin 75b), où Chmouel a institué [une clause] dans l'acte de divorce d'un mourant (chekhiv mera), il admet la berera et [l'acte] est valable au moment de la mort, comme il l'analyse au début de 'Kol ha-guet'.
דְּאָמַר רַב אַסִּי אַחִין שֶׁחָלְקוּ מֶחֱצָה יוֹרְשִׁין כּוּ' מִילְּתָא דְּרַב אַסִּי אִיתָא בְּפֶרֶק קַמָּא דב"ק (דַּף ט.) וּבְבָבָא בָּתְרָא בְּסוֹף בֵּית כּוֹר (בָּבָא בָּתְרָא דַּף קז.) דִּפְלִיגִי הָתָם בְּאַחִין שֶׁחָלְקוּ וּבָא בַּעַל חוֹב וְטָרַף חֶלְקוֹ שֶׁל אֶחָד מֵהֶם דְּרַב אָמַר בָּטְלָה מַחֲלֹוקֶת דְּיוֹרְשִׁין הֵם וּשְׁמוּאֵל אָמַר וְיֶתֶר דְּלָקוֹחוֹת הֵן וְשֶׁלֹּא בְּאַחְרָיוּת וְרַב אַסִּי מְסַפְּקָא בַּנְּכָסִים הַנִּשְׁאָרִים (אֶלָּא שֶׁאֵינוֹ) חֶלְקוֹ דְּהוּא רְבִיעַ הַנְּכָסִים נוֹטֵל בַּקַּרְקַע וַחֲצִי הָאַחֵר בַּמָּעוֹת מִשּׁוּם דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ אִי כְּיוֹרְשִׁין וְנוֹטֵל הַכֹּל בַּקַּרְקַע אוֹ כְּלָקוֹחוֹת בְּאַחְרָיוּת וְיָכוֹל לְסַלְּקוֹ בְּמָעוֹת וּלְפֵירוּשׁ זֶה לֹא יִתָּכֵן גִּירְסַת רַבֵּינוּ חֲנַנְאֵל דְּגָרַס בְּפֶ' בֵּית כּוֹר (שָׁם) שְׁלֹשָׁה אַחִין וְיֵשׁ מְפָרֵשׁ שֶׁנּוֹטֵל חֲצִי חֶלְקוֹ הָרָאוּי לוֹ וּרְבִיעַ חֶלְקוֹ נוֹטֵל בַּקַּרְקַע וּרְבִיעַ בַּמָּעוֹת וַחֲצִי חֶלְקוֹ מַפְסִיד מִשּׁוּם דְּאִם הוּא יוֹרֵשׁ יֵשׁ לוֹ לִיטֹּול חֵלֶק מְשַׁלֵּם וְאִם שֶׁלֹּא בְּאַחְרָיוּת יֵשׁ לוֹ לְהַפְסִיד וְנוֹטֵל חֲצִי חֶלְקוֹ מִסָּפֵק וּמַה שֶׁנּוֹטֵל נָמֵי מְסַפְּקָא לָן אִם מִכֹּחַ יְרֻושָּׁה נוֹטֵל וְיֵשׁ לוֹ לִיקַּח הַכֹּל בַּקַּרְקַע אוֹ מִכֹּחַ דְּהָוֵי כְּלוֹקֵחַ בְּאַחְרָיוּת וְנוֹטֵל בַּמָּעוֹת הִלְכָּךְ נוֹטֵל מֶחֱצָה בַּקַּרְקַע דְּהַיְינוּ רְבִיעַ וּמֶחֱצָה בַּמָּעוֹת וְקָשֶׁה לְפֵירוּשׁ זֶה דְּהַשְׁתָּא אִי לָא הֲוָה לְסַפּוֹקֵי לָן אֶלָּא אִי כְּיוֹרְשִׁין אִי כְּלָקוֹחוֹת שֶׁלֹּא בְּאַחְרָיוּת נוֹטֵל חֶלְקוֹ בַּקַּרְקַע וּמִשּׁוּם דְּאִיכָּא נָמֵי לְסַפּוֹקֵי דַּאֲפִילּוּ אִי הֲוָה לוֹקֵחַ שֶׁמָּא לוֹקֵחַ בְּאַחְרָיוּת הוּא הוּרַע כֹּחוֹ אַדְּרַבָּה הֲוָה לָן לוֹמַר דַּחֲצִי חֶלְקוֹ יִטֹּול בַּקַּרְקַע וְהָרְבִיעַ בַּמָּעוֹת וְעוֹד דְּמוֹקְמִינַן הָכָא מַתְנֵי' כְּגוֹן דְּלֵיכָּא אֶלָּא חֲמִשָּׁה סְלָעִים וְאִי לָא חֲשִׁיב לְהוּ רַב אַסִּי כְּיוֹרְשִׁין אֶלָּא בִּרְבִיעַ אֲפִילּוּ יֵשׁ שָׁם עֶשֶׂר סְלָעִים פְּטוּרִים שֶׁלֹּא יָכוֹל לִגְבּוֹת הַכֹּהֵן כִּי אִם הָרְבִיעַ דְּהָווּ בְּהוּ כְּיוֹרְשִׁים וְהַיְינוּ חֲצִי חָמֵשׁ וּלְלָשׁוֹן רִאשׁוֹן שֶׁפֵּירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס בב"ק (דַּף ט.) שֶׁנּוֹטֵל חֲצִי חֲלָקוֹ בַּקַּרְקַע אוֹ בַּמָּעוֹת מִשּׁוּם דִּמְסַפְּקָא לָן אִי הָווּ כְּיוֹרְשִׁין אוֹ לָקוֹחוֹת שֶׁלֹּא בְּאַחֲרָיוּת אוֹתוֹ לָשׁוֹן נָמֵי יִתָּכֵן בֵּין גִּירְסַת שְׁנֵי אַחִין בֵּין גִּירְסַת שְׁלֹשָׁה וּמִיהוּ קַשְׁיָא מְנָא לֵיהּ לְהַשַּׁ"ס שֶׁמְּסַפְּקָא לְרַב אַסִּי כְּלָל בְּיוֹרְשִׁין דִּלְמָא פְּשִׁיטָא דְּלָאו יוֹרְשִׁין נִינְהוּ אֶלָּא מְסַפְּקָא לֵיהּ אִי הָווּ כְּלָקוֹחוֹת בְּאַחְרָיוּת אוֹ כְּלָקוֹחוֹת שֶׁלֹּא בְּאַחְרָיוּת וְעוֹד דְּלָא הֲוָה שַׁיָּיךְ לְמִיתְנֵי תְּרֵי זִימְנֵי רְבִיעַ כֵּיוָן דְּאוֹ אוֹ קָתָנֵי וְכִלְשׁוֹן אַחֲרוֹן נִרְאֶה וְלֹא יִתָּכֵן לִגְרֹוס כְּלָל שְׁלֹשָׁה אַחִין דְּמַאי אִית לֵיהּ לְמִינְקַט שְׁלֹשָׁה אִי הֲוָה נְקַט חֲמִשָּׁה אוֹרְחֵיהּ דְּהַשַּׁ"ס הוּא בְּכָל דֻּוכְתֵי כְּמוֹ הָיוּ חֲמִשָּׁה תּוֹבְעִין אוֹתוֹ ה' נָשִׁים שֶׁנִּתְעָרְבוּ וַלְדוֹתֵיהֶן כָּל אֶחָד מֵחֲמִשָּׁה אֲבָל שְׁלֹשָׁה לָאו אוֹרְחֵיהּ לְמִינְקַט כֵּיוָן שֶׁכָּךְ שָׁוִין שְׁנַיִם כִּשְׁלֹשָׁה וא"ת מֵאַחַר דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ לְרַב אַסִּי אִי כְּיוֹרְשִׁין הָווּ אִי כְּלָקוֹחוֹת לֵימָא הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה דַּאֲפִילּוּ לְסוּמָכוֹס לֹא מִסְתַּבֵּר הָכָא לוֹמַר חוֹלְקִין בְּסָפֵק זֶה בָּזֶה שֶׁחֲכָמִים מְסֻופָּקִים בְּהוֹרָאָה וי"ל שֶׁיֵּשׁ דְּבָרִים דְּהֵיכָא דְּהַדִּין מְסֻופָּק לַחֲכָמִים כִּי הָכָא עָשׂוּ אוֹתוֹ כְּוַדַּאי פַּלְּגָא הָכִי וּפַלְּגָא הָכִי כִּדְאַשְׁכְּחַן נָמֵי בְּפֶרֶק הַשּׂוֹכֵר אֶת הָאֻומָּנִים (ב"מ פג.) גַּבֵּי הָנֵי דְּדָרוּ בְּאַגְרָא לִישַׁלֵּם פַּלְגָא קָרוֹב לִפְשִׁיעָה וְקָרוֹב לְאֹונֶס דְּמַה נַפְשָׁךְ אוֹ כּוּלֵּיהּ פְּשִׁיעָה אוֹ כּוּלֵּיהּ אֹונֶס וְאִי מְסַפְּקָא לָן ה"ל לְמֵימַר המע"ה וְכֵן בְּפָ' מִי שֶׁמֵּת (ב"ב קמה.) דְּקָאָמַר ר' יוֹסֵי קִדְּשָׁהּ בְּעֶשְׂרִים נוֹתֵן לוֹ שְׁלֹשִׁים חֲצָאִין דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ אִי קִדּוּשִׁין לְטִיבּוּעִין אוֹ לֹא וְעוֹשֶׂה כְּאִילּוּ וַדַּאי מֶחֱצָה לְטִיבּוּעִין וּמֶחֱצָה לָאו לְטִיבּוּעִין וּבְפֶ' יֵשׁ נוֹחֲלִין (בָּבָא בָּתְרָא קכו.) גְּבַכּוֹר דְּאָמְרִינַן וּבְמִלְוָה שֶׁעִמּוֹ פְּלִיגִי וּלְפֵירוּשׁ זֶה אָתְיָא נָמֵי שַׁפִּיר הַהוּא דְּמֶרְחָץ דְּהַשּׁוֹאֵל בְּסוֹף הפ' (ב"מ קב.) דְּקָאָמַר יַחְלֹקוּ אֶת חֹדֶשׁ הָעִיבּוּר לְכֻולֵּי עָלְמָא וְלֹא צָרִיךְ לְאוֹקְמָה כְּסוּמָכוֹס וְיֵשׁ דְּבָרִים שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים וְהַשְׁתָּא דְּלָא אִיתְּמַר הִלְכְתָא לָא כְּמָר וְלָא כְּמָר דַּעֲבַד כְּמָר עֲבַד וְדַעֲבַד כְּמָר עֲבַד וְיֵשׁ דְּבָרִים שֶׁאָמְרוּ חֲכָמִים שׁוּדָא דְּדַייָּנֵי כִּי הָתָם בְּרֵישׁ הַמּוֹכֵר אֶת הַבַּיִת (ב"ב סב: וְשָׁם) דְּאָמְרִי לַהּ לְהַאי גִּיסָא וְאָמְרִי לַהּ לְהַאי גִּיסָא שׁוּדָא דְּדַיָּינֵי:
Car Rav Assi a dit : des frères qui ont partagé, pour moitié héritiers, etc. — l'enseignement de Rav Assi figure au premier chapitre de Baba Kama (fol. 9a) et dans Baba Batra a la fin de 'Beit Kor' (107a), où l'on diverge là-bas au sujet de frères qui ont partagé et [où] est venu un créancier qui saisit la part de l'un d'eux : Rav dit 'le partage est annulé, car ce sont des héritiers', et Chmouel dit 'il [y] a renoncé, car ce sont des acheteurs, et sans garantie (che-lo be-aharayout)' ; et Rav Assi est dans le doute quant aux biens restants [après] leur partage — soit un quart des biens, qu'il prend en terre, et l'autre moitié en argent, parce qu'il est dans le doute : est-ce comme des héritiers, et [alors] il prend tout en terre, ou comme des acheteurs avec garantie, et [alors] il peut l'écarter avec de l'argent ? Et selon cette explication, la version de Rabbenou Hananel ne convient pas, lui qui lit dans 'Beit Kor' (ibid.) 'trois frères' ; et certains expliquent qu'il prend la moitié de la part qui lui revient, un quart de sa part en terre et un quart en argent, et perd la moitié de sa part, car s'il est héritier il devrait prendre une part entière, et si [c'est] sans garantie il devrait perdre, et il prend la moitié de sa part par doute ; et ce qu'il prend aussi, nous sommes dans le doute : le prend-il par droit d'héritage, et [alors] il doit tout prendre en terre, ou par le fait qu'il est comme un acheteur avec garantie, et [alors] il prend en argent ? Donc il prend la moitié en terre, soit un quart, et la moitié en argent. Et il y a une difficulté à cette explication : car ici, s'il n'y avait à douter que [de savoir] s'ils sont comme héritiers ou comme acheteurs sans garantie, il prendrait sa part en terre ; et parce qu'il y a aussi à douter que, même s'il était acheteur, il est peut-être acheteur avec garantie, sa force en est amoindrie — au contraire, nous aurions dû dire qu'il prend la moitié de sa part en terre et le quart en argent. Et de plus, [c'est] parce que nous établissons ici la michna dans le cas où il n'y a que cinq sela ; or si Rav Assi ne les considère comme héritiers que pour un quart, même s'il y avait là dix sela ils seraient exemptés, puisque le cohen ne pourrait recouvrer que le quart pour lequel ils sont comme héritiers, soit la moitié de cinq. Et selon la première version que [Rachi] a expliquée dans son commentaire de Baba Kama (9a) — qu'il prend la moitié de sa part en terre ou en argent, parce que nous sommes dans le doute [de savoir] s'ils sont comme héritiers ou comme acheteurs sans garantie — cette version-là aussi convient, que l'on lise 'deux frères' ou 'trois frères' ; toutefois il est difficile [de savoir] d'où la Guemara [tire] que Rav Assi est dans le doute au sujet des héritiers : peut-être est-il évident qu'ils ne sont pas héritiers, mais [Rav Assi] est dans le doute [de savoir] s'ils sont comme acheteurs avec garantie ou comme acheteurs sans garantie ? Et de plus, il ne conviendrait pas d'enseigner deux fois 'un quart', puisque [la michna] énonce 'soit... soit'. Et la dernière version paraît [la bonne] ; et il ne convient pas du tout de lire 'trois frères', car qu'aurait-il à préciser 'trois' ? S'il avait pris 'cinq', c'est la manière de la Guemara en tout lieu, comme 'cinq qui le réclamaient', 'cinq femmes dont les enfants se sont mêlés, chacune de cinq' ; mais 'trois' n'est pas [dans] sa manière de [le] prendre, puisque deux sont pareils à trois. Et si tu dis : dès lors que Rav Assi est dans le doute [de savoir] s'ils sont comme héritiers ou comme acheteurs, disons donc [que] celui qui réclame à autrui doit apporter la preuve (ha-motzi me-havero alav ha-raaya), car même pour Soumkhos il n'est pas logique de dire ici qu'ils se partagent ce doute entre eux, [puisqu'ici] ce sont les Sages qui sont dans le doute quant à la décision [halakhique] ? On peut répondre qu'il y a des cas où, la où la loi est douteuse pour les Sages comme ici, on l'a traité comme une certitude 'pour moitié ainsi et pour moitié ainsi', comme on le trouve aussi au chapitre 'Ha-sokher et ha-oumanin' (Baba Metsia 83a) à propos de ceux qui portaient un tonneau [et qu']il paie la moitié [en cas de casse] — [cas] proche de la négligence et proche de la force majeure : car de toute façon, [c'est] soit entièrement négligence, soit entièrement force majeure, et si nous en doutons il aurait fallu dire 'celui qui réclame doit prouver' ; et de même au chapitre 'Mi che-met' (Baba Batra 145a) où R. Yossi dit : [s'il] l'a fiancée avec vingt [zouz], il [lui] donne trente demi[-zouz], car il est dans le doute [de savoir] si les [dons de] fiançailles sont faits pour être 'engloutis' (perdus) ou non, et il fait comme s'il était certain [que c'est] pour moitié 'à fonds perdu' et pour moitié non ; et au chapitre 'Yech noHalin' (Baba Batra 126a) à propos du premier-né, où nous disons 'ils divergent au sujet d'un prêt qui est avec lui' ; et selon cette explication se comprend bien aussi le cas des bains de 'Ha-choel', à la fin du chapitre (Baba Metsia 102a), où il dit 'ils se partagent le mois embolismique' pour tous, sans qu'il faille l'établir comme Soumkhos. Et il y a des choses que les Sages ont dites [telles que] maintenant que la halakha n'a été tranchée ni comme l'un ni comme l'autre, 'celui qui a agi comme l'un a agi [validement] et celui qui a agi comme l'autre a agi [validement]' ; et il y a des choses que les Sages ont [tranchées par] l'appréciation des juges (chouda de-dayanei), comme la-bas au début de 'Ha-mokher et ha-bayit' (Baba Batra 62b), où 'certains disent dans un sens et certains disent dans l'autre — [c'est] l'appréciation des juges'.
וּדְכֻולֵּי עָלְמָא מִלְוָה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה לָאו כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא גַּם בַּמַּסְּקָנָא יִהְיֶה כֵּן דְּאָמְרִינַן בִּדְרַב אַסִּי אוֹ בִּדְרַב פָּפָּא קָמִיפַּלְגִי דְּמַשְׁמַע אִי כּוּלְּהוּ אִית לְהוּ דְּרַב אַסִּי וּדְרַב פַּפָּא הָיוּ פְּטוּרִין מִטַּעַם חָמֵשׁ וְלֹא חֲצִי חָמֵשׁ וְתֵימַהּ דִּלְקַמָּן בְּפִירְקִין (בְּכוֹרוֹת דַּף מט:) אָמַר דְּרַבִּי יְהוּדָה סָבַר כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא וְעוֹד קָשֶׁה לְמַאי דְּמַסְּקִינַן בִּדְרַב פָּפָּא קָמִיפַּלְגִי דְּלֵית לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה דְּרַב פָּפָּא אַלְמָא קָסָבַר דְּמִלְוָה עַל פֶּה גֹּובַהּ אַף מִן הַלָּקוֹחוֹת אַטּוּ מִי לֵית לֵיהּ לְר' יְהוּדָה הָא דִּתְנַן בְּגֵט פָּשׁוּט (ב"ב דַּף קעה.) הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ בִּשְׁטָר גּוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשֻׁועְבָּדִים עַל פֶּה גּוֹבֶה מִן בְּנֵי חוֹרִין וְעִיקַּר מִילְּתֵיהּ דְּרַב פָּפָּא לָאו אִיתְּמַר אֶלָּא לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּגוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁים לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי מִלְוָה עַל פֶּה אֵינוֹ גּוֹבֶה לֹא מִן הַיּוֹרְשִׁין וְלֹא מִן הַלָּקוֹחוֹת אֲבָל לְמַאי דְּאֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַלָּקוֹחוֹת זֶה אֵינוֹ שׁוּם חִידּוּשׁ וְדָבָר פָּשׁוּט הוּא בְּכָל הַשַּׁ"ס וְנִרְאֶה לְפָרֵשׁ לְפִי הַמַּסְּקָנָא דְּלָאו מַמָּשׁ כְּרַב פָּפָּא קָאָמַר אֶלָּא כְּמִלְוָה עַל פֶּה כִּי הַךְ דְּפִדְיוֹן הַבֵּן כְּשֶׁהִיא כְּתוּבָה ובפ"ק דְּקִדּוּשִׁין (דַּף כט:) אִיתָא לְהָא דִּלְקַמָּן וְגָרְסִינַן שָׁם ר' יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר מִלְוָה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא וְהַיְינוּ לְטַעְמָא דְּהָכָא אִי נָמֵי בִּדְרַב פָּפָּא מַמָּשׁ קָמִיפַּלְגִי דְּרַב פָּפָּא גּוּפֵיהּ צָרִיךְ לוֹמַר דְּאַייְרֵי נָמֵי בְּמִלְוֶה הַכְּתֻובָּה בַּתּוֹרָה דִּבְפֶרֶק קַמָּא דְּקִדּוּשִׁין (דַּף יג:) קָאָמַר רַב פָּפָּא הִלְכְתָא מִלְוָה עַל פֶּה גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין שִׁיעְבּוּדָא דְּאוֹרָייְתָא וּבְפֶ' גֵּט פָּשׁוּט (ב"ב דַּף קעו.) מְפָרֵשׁ טַעְמָא שֶׁלֹּא תִּנְעוֹל דֶּלֶת בִּפְנֵי לוֹוִין וצ"ל דִּבְקִדּוּשִׁין אַיְירֵי בְּמִלְוֶה הַכְּתֻובָּה בַּתּוֹרָה דְּקָסָבַר גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁים וְלֹא מִן הַלָּקוֹחוֹת וּבְהַהִיא אַיְירִינַן הָכָא דְּר' יְהוּדָה לֵית לֵיהּ דְּרַב פָּפָּא וְקָסָבַר דְּגוֹבֶה מִן הַלָּקוֹחוֹת:
Et tous [admettent qu']une dette écrite dans la Tora n'est pas comme écrite dans un acte — [il] en sera de même aussi dans la conclusion, où nous disons 'ils divergent au sujet de [l'enseignement de] Rav Assi ou au sujet de [celui de] Rav Papa', ce qui laisse entendre que, si tous admettaient [à la fois] Rav Assi et Rav Papa, ils seraient exemptés au titre de cinq [sela] et non de la moitié de cinq. Et c'est étonnant, car plus loin dans notre chapitre (Bekhorot 49b) [la Guemara] dit que Rabbi Yehouda tient [qu'elle est] comme écrite dans un acte. Et il y a une autre difficulté pour ce que nous concluons — qu'ils divergent au sujet de Rav Papa, [à savoir] que R. Yehouda n'admet pas [l'enseignement de] Rav Papa — ce qui montre qu'il tient qu'un prêt oral se recouvre même sur les acheteurs : est-ce donc que R. Yehouda n'admet pas ce que nous avons appris dans 'Guet pachout' (Baba Batra 175a) : 'qui prête à autrui par acte recouvre sur les biens grevés ; [qui prête] oralement recouvre sur les biens libres' ? Or l'enseignement essentiel de Rav Papa n'a été dit que pour nous apprendre qu'il recouvre sur les héritiers, à l'exclusion de [l'avis de] Rav et Chmouel qui disent qu'un prêt oral ne se recouvre ni sur les héritiers ni sur les acheteurs ; mais quant à ce qu'il ne se recouvre pas sur les acheteurs, cela n'est aucune nouveauté et c'est chose évidente dans toute la Guemara. Et il paraît [juste] d'expliquer, selon la conclusion, que [Rava] ne dit pas exactement 'comme Rav Papa', mais comme un prêt oral, à l'instar de ce [prêt écrit] du rachat du premier-né lorsqu'il est écrit. Et au premier chapitre de Kiddouchin (29b) figure ce [passage] d'ici, et l'on y lit : R. Yehouda [suit] son raisonnement, lui qui dit qu'une dette écrite dans la Tora est comme écrite dans un acte — et c'est [conforme] au raisonnement d'ici. Ou bien [l'on dira qu']ils divergent exactement au sujet de Rav Papa : car Rav Papa lui-même, il faut dire qu'il traite aussi d'une dette écrite dans la Tora, puisqu'au premier chapitre de Kiddouchin (13b) Rav Papa dit 'la halakha [est qu']un prêt oral se recouvre sur les héritiers, [car] l'obligation est de [droit de] la Tora (chibbouda de-oraita)', et au chapitre 'Guet pachout' (Baba Batra 176a) il explique le motif [en disant] que l'on ne 'verrouille pas la porte' devant les emprunteurs ; et il faut dire que dans Kiddouchin il traite d'une dette écrite dans la Tora, car il tient [qu']elle se recouvre sur les héritiers et non sur les acheteurs, et c'est de celle-là que nous traitons ici — [à savoir] que R. Yehouda n'admet pas [l'enseignement de] Rav Papa et tient qu'elle se recouvre [aussi] sur les acheteurs.
מִלְוָה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה הַייְנוּ דַּוְקָא כְּגוֹן פִּדְיוֹן הַבֵּן וַעֲרָכִין וּנְזָקִין וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן שֶׁלֹּא נִתְחַיְּיבוּ אִם לֹא שֶׁחִייְּבַתּוּ תּוֹרָה אֲבָל מִלְוֶה עַל פֶּה אע"ג דִּכְתִיב (דְּבָרִים כ״ד:י״א) הָאִישׁ אֲשֶׁר אַתָּה נֹושֶׁה בוֹ יוֹצִיא אֵלֶיךָ אֶת הַעֲבוֹט לֹא (מִקְּרָא) כְּתוּבָה לִהְיוֹת כְּתוּבָה בִּשְׁטָר ואע"ג דְּאַיְירֵי עַל פֶּה דְּלָא חִייְּבַתּוּ מִמַּה שֶׁכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה כֵּיוָן דִּבְלָאו הָכִי פְּשִׁיטָא הוּא שֶׁיֵּשׁ לוֹ לְשַׁלֵּם מַה שֶׁהִלְוָוהוּ:
Une dette écrite dans la Tora — cela [vaut] précisément pour des cas comme le rachat du premier-né, les erakhin, les dommages et leurs semblables, que l'on ne se serait pas obligés [à payer] si la Tora ne les avait imposés ; mais un prêt oral, bien qu'il soit écrit (Deutéronome 24:11) 'l'homme à qui tu prêtes te fera sortir le gage', [ce verset] n'est pas [de nature] à le rendre 'comme écrit dans un acte' ; et quoique [le verset] parle d'un [prêt] oral, [ce n'est] pas parce que tu l'obliges à partir de ce qui est écrit dans la Tora, puisque de toute manière il est évident qu'il doit rembourser ce qu'on lui a prêté.
💡 Explication

Rava pose les prémisses communes aux deux Tanaim (la mahloket sera précisée en 48b). Prémisse 1, d'après Rav Assi : des frères qui partagent un héritage sont, pour moitié héritiers, pour moitié acheteurs l'un de l'autre (doute sur la berera : le partage révèle-t-il rétroactivement les parts, ou constitue-t-il un échange ?).

Prémisse 2 : le statut d'une dette écrite dans la Tora (milveh ha-ketuva ba-Tora) — comme le pidyon ha-ben, les erakhin, les dommages — vaut-il un acte écrit (qui grève les biens vendus) ou non ? La phrase est coupée ici et se poursuit sur 48b, où se résout la divergence R. Meir / R. Yehouda.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).