Sougya : Le daf poursuit la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehouda sur le rachat d'un premier-né douteux dont le père est mort. Une première lecture les oppose sur 'cinq selas et non la moitié de cinq' (via Rav Pappa : une dette orale se recouvre sur les héritiers mais non sur les acheteurs, si bien que le partage entre frères réduit la part saisissable à la moitié).
Deux objections (le libellé 'les biens sont tenus' et une baraita sur 'dix zouz à chacun') font retenir une seconde lecture : tous tiennent 'cinq et non la moitié de cinq', et ils divergent sur Rav Asi et Rav Pappa. Une seconde version (ikka de-matni) rapporte le tout à la fin de la michna et fait dire à Rabbi Yirmeya la règle des deux Yossef ben Chimon, avant que Rava ne ramène la discussion.
Suit une nouvelle michna sur des nouveau-nés mélangés (deux épouses d'un même homme, puis de deux hommes) : combien de selas le père doit-il au kohen selon les combinaisons (deux mâles, mâle et femelle, décès avant trente jours, un ou deux kohanim). La guemara demande enfin pourquoi, avec un seul kohen, on ne peut rien reprendre — Chmouel répond : par une procuration (harshaa).
[La créance du kohen] n'est pas comme une dette consignée dans un acte (chetar), mais [comme] une dette orale (milveh al peh). Et tous [R.
Meir et R. Yehouda] tiennent [l'enseignement] de Rav Pappa, car Rav Pappa a dit : une dette orale se recouvre sur les héritiers, mais ne se recouvre pas sur les acheteurs (lekouhot).
La suite d'un raisonnement : l'obligation de racheter le premier-né, qui pèse sur le père, n'a pas la force d'une dette écrite mais seulement d'une dette orale (milveh al peh). Or, règle de Rav Pappa : une dette orale se recouvre sur les héritiers du débiteur, mais pas sur les acheteurs (lekouhot) de ses biens. Quand deux frères partagent, chacun est réputé acheteur de la part de l'autre : le kohen ne peut donc rien saisir sur cette moitié 'acheteur'.
Et ici, c'est sur '[la mitsva exige] cinq et non la moitié de cinq' qu'ils divergent : Rabbi Meir tient : cinq et non la moitié de cinq ; et Rabbi Yehouda tient : cinq, et même la moitié de cinq.
Première lecture de la mahloket. Le père doit racheter le fils pour cinq selas. Le partage entre frères n'ayant laissé qu'une moitié saisissable (la part 'héritage', 2 selas 1/2), la question devient : cette moitié oblige-t-elle ? R. Meir : la mitsva exige cinq et non la moitié de cinq — moins de cinq ne libère pas, donc exempts. R. Yehouda : cinq et même une fraction de cinq — le kohen prend les 2 selas 1/2 de la part héritage.
Si c'est ainsi [que R. Yehouda ne prend que la moitié], [au lieu de] 'Rabbi Yehouda dit : les biens ont été rendus obligés (nithaievou nekhassim)', il aurait fallu [dire] 'l'homme a été rendu obligé (nithaiev gavra)' !
Et de plus, il est enseigné (baraita) : Rabbi Yehouda dit : [dans le cas des] frères qui ont partagé, s'il y a dix zouz pour celui-ci et dix zouz pour celui-là — ils sont tenus ; et sinon — ils sont exempts.
Deux objections à cette première lecture. (1) De libellé : si R. Yehouda ne prend que la moitié à cause du partage, il aurait dû dire que l'homme (gavra) est obligé, non que les biens (nekhassim) le sont — 'les biens' évoque une charge réelle attachée au patrimoine, contraire à l'idée d'une simple dette orale amputée. (2) D'une baraita : R. Yehouda ne tient les frères que s'il y a dix zouz (= 2 sélas 1/2) à chacun ; sinon, exempts. Ce seuil va être analysé.
Que signifie 'dix zouz pour celui-ci et dix zouz pour celui-là' ? Si l'on dit [que c'est la somme] tant de la part héritage que de la part acheteur [réunies], et [que R.
Yehouda tient] 'cinq et même la moitié de cinq' — si c'est ainsi, pourquoi [parler] spécialement de dix [zouz] ? Même avec moins de dix, aussi bien [il devrait être tenu] !
Analyse du seuil 'dix zouz'. Première hypothèse : ces dix zouz par frère additionnent la part héritage et la part acheteur (soit 2 sélas 1/2), et R. Yehouda tient 'cinq et même une fraction'. Objection : alors pourquoi exiger précisément dix zouz ? Si une fraction suffit, le kohen devrait prendre ce qu'il y a même au-dessous de dix (huit zouz, etc.). L'enseignement 'sinon, exempts' devient inexplicable. Cette hypothèse tombe.
Plutôt, il est évident [que cela signifie] : dix zouz d'héritage pour celui-ci et dix zouz d'héritage pour celui-là [= cinq sélas d'héritage en tout]. Donc [R.
Yehouda] tient : cinq et non la moitié de cinq !
Conclusion forcée : 'dix zouz à chacun' désigne dix zouz de pure part héritage pour chaque frère — soit cinq sélas d'héritage au total (en plus de la part acheteur). Ce n'est que dans ce cas que R. Yehouda tient les frères. Cela prouve qu'il exige cinq sélas pleins (de part saisissable) et non une fraction — l'inverse exact de la première lecture. La première explication de la mahloket s'effondre.
Plutôt : de l'avis de tous, [la mitsva exige] cinq et non la moitié de cinq ; et ici, c'est sur [les enseignements] de Rav Asi et de Rav Pappa qu'ils divergent.
Seconde lecture, retenue. Tous conviennent : 'cinq et non la moitié de cinq'. Le père avait 5 sélas de biens. Leur désaccord porte sur Rav Asi et Rav Pappa. R. Meir accepte : par le partage, la moitié devient 'acheteur' (Rav Asi), et la dette orale ne s'y recouvre pas (Rav Pappa) — reste 2 sélas 1/2, moins de cinq, donc rien pour le kohen. R. Yehouda refuse (l'une ou l'autre prémisse) : il y a bien cinq sélas pleins saisissables, donc le kohen prend tout.
Et il y a qui enseignent cela sur la fin [de la michna] : '[Rabbi Yehouda dit :] les biens ont été rendus obligés'. Quand le père est-il mort ?
Si l'on dit qu'il est mort après les trente jours [suivant la naissance], faut-il en conclure que Rabbi Meir tient que, lorsqu'ils ont partagé, ils sont exempts ?! Mais les biens leur ont [déjà] été rendus obligés (ichtabdou lehou nikhsei) !
Seconde version d'école (ikka de-matni) : toute la discussion se rattache non à la reisha mais à la fin de la michna, aux mots de R. Yehouda 'les biens ont été rendus obligés'. On précise d'abord le cas : quand le père est-il mort ? Si c'est après trente jours — l'obligation de rachat s'est déjà fixée sur lui, donc sur ses biens. Alors R. Meir ne peut pas dire que le partage les exempte : les biens étaient déjà grevés (ichtabdou) avant le partage. Ce cas ne tient pas pour R. Meir.
Plutôt, [c'est] dans les trente jours [que le père est mort]. [Mais alors,] lorsqu'ils ont partagé, pourquoi Rabbi Yehouda [les] rend-il tenus ?
Qu'il aille vers celui-ci [pour réclamer], et [celui-ci] le repoussera ; et [qu'il aille] vers celui-là, et [celui-là] le repoussera !
Autre branche : le père est mort dans les trente jours — l'obligation ne s'est donc pas fixée sur lui, mais pèse sur le fils premier-né (encore inconnu). Difficulté sur R. Yehouda : pourquoi tenir les frères ? Chacun peut repousser le kohen en disant 'ce n'est peut-être pas moi le premier-né'. Le kohen va vers l'un, il l'écarte ; vers l'autre, il l'écarte aussi. R. Yehouda devrait donc les exempter — d'où vient qu'il les tienne ?
Rabbi Yirmeya dit : cela signifie [la règle suivante] : deux [hommes nommés] Yossef ben Chimon qui étaient dans une même ville, et l'un d'eux a acheté un champ à son compagnon — un créancier (baal hov) [de l'un des deux] se recouvre sur lui [ce champ], car il [le créancier] peut lui dire : si c'est toi mon débiteur — c'est ta part que je prends ; et si c'est ton compagnon mon débiteur — [ce champ] m'était tenu (obligé) avant [qu'il ne devienne] à toi.
Réponse de Rabbi Yirmeya : de ce que R. Yehouda tient tout de même les frères, on apprend une règle parallèle. Deux homonymes Yossef ben Chimon d'une même ville ; l'un achète un champ à l'autre. Un créancier peut saisir ce champ dans tous les cas : si le débiteur est le vendeur, le champ lui était déjà hypothéqué avant la vente ; si c'est l'acheteur, c'est sa propre part. De même, le kohen peut saisir de l'un ou l'autre frère sans que le doute sur l'identité du premier-né ne fasse obstacle — car ein bereira (le partage n'a rien clarifié rétroactivement) et les frères sont acheteurs l'un de l'autre.
Rava dit : or, les biens d'une personne sont ses garants (arevin beh) [pour ses dettes]. Et tout [le reste de la discussion se déroule] comme dans la première version (kelichana kama).
Rava écarte le détour par les deux Yossef ben Chimon : nul besoin d'une règle si subtile, car simplement les biens d'une personne se portent garants (arevin) de ses dettes — le kohen se recouvre sur le patrimoine du premier-né quel qu'en soit le détenteur. La guemara conclut que, à partir d'ici, tout le reste de la discussion (les deux lectures, les objections, la conclusion sur Rav Asi/Rav Pappa) est identique à la première version examinée plus haut.
MICHNA. Deux épouses [d'un même homme] qui n'avaient pas [encore] enfanté et qui ont mis au monde deux mâles — [le père] donne dix sélas au kohen.
Si l'un d'eux meurt dans les trente jours : s'il a donné [les dix] à un seul kohen — [celui-ci] lui rend cinq sélas ; et s'il a donné à deux kohanim — il ne peut rien reprendre de leurs mains.
Nouvelle michna. Un homme a deux épouses n'ayant jamais enfanté ; chacune met au monde un mâle, et les nourrissons sont mélangés. Chaque enfant étant premier-né de sa propre mère (petter rehem), le père doit dix sélas (2 x 5). Si l'un meurt avant trente jours (donc n'était pas 'viable', nefel — pas de rachat pour lui) : s'il a tout donné à un seul kohen, celui-ci doit rendre cinq sélas (il en avait reçu cinq de trop) ; s'il a donné à deux kohanim, il ne peut rien reprendre, car chacun répond 'les cinq que j'ai reçus, c'était pour le vivant'.
[Pour] un mâle et une femelle, ou deux mâles et une femelle — [le père] donne cinq sélas au kohen. [Pour] deux femelles et un mâle, ou deux mâles et deux femelles — il n'y a rien ici au kohen.
Suite de la michna (mêmes deux épouses d'un même homme). Mâle + femelle : peut-être le mâle est-il sorti le premier chez sa mère — cinq sélas (doute levé en faveur d'un premier-né). Deux mâles + une femelle : l'un des deux mâles est à coup sur un premier-né — cinq sélas. En revanche deux femelles + un mâle, ou deux mâles + deux femelles : on peut dire que chez chaque mère une femelle est sortie la première — aucun premier-né certain, rien au kohen (ha-motsi me-havero alav ha-reaya : c'est au kohen de prouver).
[Si] l'une avait [déjà] enfanté et l'autre n'avait pas [encore] enfanté, et qu'elles ont mis au monde deux mâles — [le père] donne cinq sélas au kohen. [Si] l'un d'eux meurt dans les trente jours — le père est exempt.
Cas mixte (mêmes épouses d'un même homme). L'une des deux femmes avait déjà enfanté auparavant (son fils n'est donc pas premier-né), l'autre non ; elles ont deux mâles mélangés. L'un des deux est certainement le premier-né de la mère 'neuve' — d'où cinq sélas. Mais si l'un meurt avant trente jours, le père est exempt : il peut dire que le fils de la mère qui avait déjà enfanté (le non-premier-né) est le survivant, et que le mort était le premier-né (nefel, non rachetable).
[Si] le père est mort et que les fils sont en vie : Rabbi Meir dit : s'ils ont donné avant d'avoir partagé, ils ont [validement] donné ; et sinon, ils sont exempts. Rabbi Yehouda dit : les biens ont été rendus obligés.
[Pour] un mâle et une femelle, il n'y a rien au kohen.
La michna reprend, pour ce cas mixte, la mahloket déjà vue (segments 0-9). R. Meir : s'ils ont donné avant le partage, c'est valide ; après partage, ils sont exempts (chacun devient acheteur, la créance orale ne s'y recouvre pas — Rav Asi / Rav Pappa). R. Yehouda : les biens étaient déjà obligés, donc ils paient. Et mâle + femelle : rien au kohen, car peut-être la mère qui n'avait pas encore enfanté a eu la femelle — pas de premier-né mâle certain.
Deux épouses de deux hommes [différents] qui n'avaient pas [encore] enfanté, et qui ont mis au monde deux mâles — celui-ci donne cinq sélas au kohen et celui-là donne cinq sélas. [Si] l'un d'eux meurt dans les trente [jours] — s'ils ont donné à un seul kohen, [celui-ci] leur rend cinq sélas ; s'ils ont donné à deux kohanim — ils ne peuvent rien reprendre de leurs mains.
Nouveau montage : deux femmes de deux maris différents, aucune n'ayant enfanté, chacune met au monde un mâle — enfants mélangés. Chaque enfant étant certainement premier-né de sa mère, chaque père doit cinq sélas. Si l'un des nourrissons meurt avant trente jours : s'ils ont donné à un seul kohen, il rend cinq sélas (que les deux pères se partagent) ; s'ils ont donné à deux kohanim, on ne peut rien reprendre — chacun dit 'je retiens pour le vivant, l'enfant pour lequel on m'a payé n'est pas mort'.
[Pour] un mâle et une femelle — les pères sont exempts, mais le fils est tenu de se racheter lui-même. [Pour] deux femelles et un mâle, ou deux femelles et deux mâles — il n'y a rien ici au kohen.
Suite (deux épouses de deux hommes). Mâle + femelle : les pères sont exempts, car chacun peut dire au kohen 'c'est ma femme qui a eu la femelle' (aucun père ne peut être forcé). Mais le fils mâle, certainement premier-né de sa mère, devra se racheter lui-même une fois adulte. Deux femelles + un mâle, ou deux femelles + deux mâles : on peut dire que chez chaque mère la femelle est sortie la première — pas de premier-né certain, rien au kohen.
[Si] l'une avait [déjà] enfanté et l'autre n'avait pas [encore] enfanté — [épouses] de deux hommes — et qu'elles ont mis au monde deux mâles, celui dont l'épouse n'avait pas [encore] enfanté donne cinq sélas au kohen. [Pour] un mâle et une femelle — il n'y a rien ici au kohen.
Dernier cas de la michna (deux maris). L'une des femmes avait déjà enfanté, l'autre non ; chacune met au monde un mâle. Ici pas de doute sur l'identité du père débiteur : celui dont l'épouse n'avait pas encore enfanté a certainement un premier-né — c'est lui qui donne cinq sélas (l'autre père est hors de cause). Mais mâle + femelle : rien au kohen, car peut-être la femme 'neuve' a eu la femelle, et alors le mâle est le fils de la femme qui avait déjà enfanté — pas de premier-né.
GUEMARA. Qu'y a-t-il de particulier à [propos de] deux kohanim, [pour dire] qu'[un père] va vers celui-ci et [celui-ci] le repousse, et va vers celui-là et [celui-là] le repousse ?
La guemara ouvre sur la michna des deux maris (segment 14) : quand ils ont donné à deux kohanim et qu'un enfant meurt, on ne peut rien reprendre. Question : qu'a de spécifique le cas de deux kohanim ? La raison invoquée est que chaque kohen repousse le père : 'les cinq que j'ai reçus, c'était pour le survivant'. Le kohen A écarte le réclamant, le kohen B aussi — d'où l'on ne récupère rien. Mais, va objecter la suite, cette même parade vaut aussi pour un seul kohen.
Avec un seul kohen aussi, [le père] va vers lui et [le kohen] le repousse, et [l'autre père] va vers lui et [le kohen] le repousse [de même] ! Chmouel a dit :
L'objection annoncée : avec un seul kohen (qui a reçu les dix sélas des deux pères et doit en rendre cinq après le décès), il devrait pouvoir repousser chaque père de la même façon — 'ce n'est pas ton fils qui est mort, mais celui de l'autre ; tu n'es pas mon interlocuteur (lav baal devarim didi at)'. Alors pourquoi la michna dit-elle qu'avec un seul kohen on reprend bien cinq sélas ? Chmouel commence la réponse (poursuivie sur 49a) : la michna vise le cas où l'un des pères agit muni d'une procuration (harshaa) de l'autre, ce qui lève la parade du kohen.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).