Bekhorot 48b — cinq selas et non la moitié de cinq, la part héritage contre la part acheteur, et les nouveau-nés mélangés

Bekhorot 48b

Sougya : Le daf poursuit la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehouda sur le rachat d'un premier-né douteux dont le père est mort. Une première lecture les oppose sur 'cinq selas et non la moitié de cinq' (via Rav Pappa : une dette orale se recouvre sur les héritiers mais non sur les acheteurs, si bien que le partage entre frères réduit la part saisissable à la moitié).

Deux objections (le libellé 'les biens sont tenus' et une baraita sur 'dix zouz à chacun') font retenir une seconde lecture : tous tiennent 'cinq et non la moitié de cinq', et ils divergent sur Rav Asi et Rav Pappa. Une seconde version (ikka de-matni) rapporte le tout à la fin de la michna et fait dire à Rabbi Yirmeya la règle des deux Yossef ben Chimon, avant que Rava ne ramène la discussion.

Suit une nouvelle michna sur des nouveau-nés mélangés (deux épouses d'un même homme, puis de deux hommes) : combien de selas le père doit-il au kohen selon les combinaisons (deux mâles, mâle et femelle, décès avant trente jours, un ou deux kohanim). La guemara demande enfin pourquoi, avec un seul kohen, on ne peut rien reprendre — Chmouel répond : par une procuration (harshaa).

Le père meurt : la succession (5 selas) vaut-elle rachat du premier-né ? Rav Pappa : une dette orale (milveh al peh) se recouvre sur les HÉRITIERS, pas sur les ACHETEURS (lekouhot). Les frères qui ont partagé : chacun est mi-héritier, mi-acheteur de la part de l'autre. Rabbi Meir 5 et NON un demi-5 Rabbi Yehouda 5 et MÊME un demi-5 Le kohen ne prend rien sur la part acheteur (2 selas 1/2) : dette orale. Reste seulement 2 selas 1/2 d'héritage. La mitsva exige 5 selas entiers : un demi ne libère pas -> exempts. Le kohen ne prend pas non plus la part acheteur ; mais un demi-rachat vaut : il prend les 2 selas 1/2 de la part héritage. -> tenus à la moitié. Estimation : le tout ne vaut que 5 selas ; enjeu = les 2 selas 1/2 de la part héritage.
Le mécanisme de Rav Pappa (dette orale, héritiers vs acheteurs) et l'enjeu 'cinq ou la moitié de cinq' — segments 0-2.
Deux lectures de la mahloket R. Meir / R. Yehouda Lecture 1 (rejetée) Lecture 2 (retenue) Ils divergent sur "5 ou demi-5" : R. Meir = 5 seulement ; R. Yehouda = même un demi-5. Objection 1 : R. Yehouda aurait dû dire "l'homme est tenu", non "les biens sont tenus". Objection 2 (baraita) : "10 zouz à chacun" = 5 selas d'HÉRITAGE -> donc R. Yehouda tient "5, pas demi". Tous : "5 et non demi-5". Ils divergent sur Rav Asi / Rav Pappa. R. Meir : accepte -> la part héritage n'est que 2 selas 1/2, moins de 5 : rien dû pour le kohen. R. Yehouda : refuse -> soit la dette orale se prend sur les acheteurs, soit tout est héritage ; il y a 5 selas pleins -> le kohen prend tout.
Les deux lectures de la mahloket : sur 'cinq ou demi-cinq' (rejetée) ou sur Rav Asi/Rav Pappa (retenue) — segments 1-5.
Michna : nouveau-nés mélangés - combien au kohen ? "bakhra" = a déjà enfanté ; premier-né = petter rehem, seul le 1er du ventre maternel compte (5 selas). Même père, 2 épouses (aucune n'a enfanté) 2 mâles mélangés -> 10 selas (chacun est premier-né de sa mère). 1 meurt avant 30 j : 1 kohen -> il rend 5 ; 2 kohanim -> rien à reprendre. mâle + femelle, ou 2 mâles + femelle -> 5 selas. 2 femelles+mâle, 2m+2f -> rien. 1 mère a déjà enfanté, 1 non ; 2 mâles -> 5 selas. 1 meurt avant 30 j -> père exempt. Le père meurt, les fils vivent (mélangés) R. Meir : donné avant le partage -> valide ; sinon -> exempts. R. Yehouda : les biens sont déjà tenus (nithaievou nekhassim). 2 épouses de 2 hommes différents (aucune n'a enfanté) 2 mâles -> chacun donne 5 selas. 1 meurt avant 30 j : 1 kohen -> il rend 5 (partagés) ; 2 kohanim -> rien à reprendre. mâle + femelle -> les pères exempts, mais le fils se rachète lui-même. 2 femelles+mâle, 2 femelles+2 mâles -> rien au kohen. 1 a enfanté 1 non, 2 mâles -> celui dont l'épouse n'a pas enfanté donne 5. mâle+femelle -> rien. Principe : ha-motsi me-havero alav ha-reaya (qui réclame doit prouver).
La michna des nouveau-nés mélangés : les combinaisons et les sommes dues au kohen — segments 10-16.
1
לָאו כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא, וּדְכֻולֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַב פָּפָּא, דְּאָמַר רַב פָּפָּא: מִלְוָה עַל פֶּה גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין וְאֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַלָּקוֹחוֹת.

[La créance du kohen] n'est pas comme une dette consignée dans un acte (chetar), mais [comme] une dette orale (milveh al peh). Et tous [R.

Meir et R. Yehouda] tiennent [l'enseignement] de Rav Pappa, car Rav Pappa a dit : une dette orale se recouvre sur les héritiers, mais ne se recouvre pas sur les acheteurs (lekouhot).

💡 Explication

La suite d'un raisonnement : l'obligation de racheter le premier-né, qui pèse sur le père, n'a pas la force d'une dette écrite mais seulement d'une dette orale (milveh al peh). Or, règle de Rav Pappa : une dette orale se recouvre sur les héritiers du débiteur, mais pas sur les acheteurs (lekouhot) de ses biens. Quand deux frères partagent, chacun est réputé acheteur de la part de l'autre : le kohen ne peut donc rien saisir sur cette moitié 'acheteur'.

🖼️ Schéma
Le père meurt : la succession (5 selas) vaut-elle rachat du premier-né ? Rav Pappa : une dette orale (milveh al peh) se recouvre sur les HÉRITIERS, pas sur les ACHETEURS (lekouhot). Les frères qui ont partagé : chacun est mi-héritier, mi-acheteur de la part de l'autre. Rabbi Meir 5 et NON un demi-5 Rabbi Yehouda 5 et MÊME un demi-5 Le kohen ne prend rien sur la part acheteur (2 selas 1/2) : dette orale. Reste seulement 2 selas 1/2 d'héritage. La mitsva exige 5 selas entiers : un demi ne libère pas -> exempts. Le kohen ne prend pas non plus la part acheteur ; mais un demi-rachat vaut : il prend les 2 selas 1/2 de la part héritage. -> tenus à la moitié. Estimation : le tout ne vaut que 5 selas ; enjeu = les 2 selas 1/2 de la part héritage.
Pourquoi le partage entre frères ampute la créance du kohen de moitié.
2
וְהָכָא בְּחָמֵשׁ וְלֹא בַּחֲצִי חָמֵשׁ קָמִיפַּלְגִי, דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: חָמֵשׁ וְלֹא חֲצִי חָמֵשׁ, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: חָמֵשׁ וַאֲפִילּוּ חֲצִי חָמֵשׁ.

Et ici, c'est sur '[la mitsva exige] cinq et non la moitié de cinq' qu'ils divergent : Rabbi Meir tient : cinq et non la moitié de cinq ; et Rabbi Yehouda tient : cinq, et même la moitié de cinq.

📜 Rachi (2)
וְלֹא חֲצִי חָמֵשׁ הִלְכָּךְ פְּטוּרִין דְּכֵיוָן דְּחָלְקוּ הֲוָה לֵיהּ מֶחֱצָה לָקוֹחוֹת וְלָא אִישְׁתְּאַר יְרֻושָּׁה אֶלָּא ב' סְלָעִים וּפַלְּגָא וּמִפַּלְגָא דְּלָקוֹחוֹת לָא שְׁקִיל אִיהוּ מִידֵּי דְּמִלְוָה עַל פֶּה לָא גָּבְיָא מִלָּקוֹחוֹת:
Et non la moitié de cinq — c'est pourquoi ils sont exempts. Car, du fait qu'ils ont partagé, il [chacun] devient acheteur pour une moitié, et il ne reste d'héritage que deux selas et demi ; et de la moitié acheteur, il [le kohen] ne prend rien, puisqu'une dette orale ne se recouvre pas sur les acheteurs.
וַאֲפִילּוּ חֲצִי חָמֵשׁ וּשְׁקִיל הַהוּא פַּלְגָא דְּהָוֵי יְרֻושָּׁה:
Et même la moitié de cinq — et il [le kohen] prend cette moitié-là qui est de l'héritage.
🗂️ Tossefot (1)
דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר חָמֵשׁ וְלֹא דָּמֵי לַחֲמִשָּׁה בָּקָר דְּמַסְּקִינַן (בּ"ק דַּף עא:) אֲפִילּוּ חֲמִשָּׁה חֲצָאֵי בָקָר אֲמַר רַחֲמָנָא דְּתַשְׁלוּמִין נִינְהוּ וְיֵשׁ לוֹ לְשַׁלֵּם מַה שֶׁהוּא חַיָּיב אֲבָל הָכָא מִצְוַת חָמֵשׁ סְלָעִים רַחֲמָנָא רָמֵי עָלֶיהָ וְלָא מִקַּייְמָא בְּפָחוֹת מֵחָמֵשׁ אע"פ שֶׁיָּכוֹל לְשַׁלֵּם לַעֲשָׂרָה כֹּהֲנִים בְּזֶה אַחַר זֶה לָא דָּמֵי הָכָא דְּלָא מִשְׁתַּעְבֵּד אֶלָּא בַּחֲצִי חָמֵשׁ:
Rabbi Meir tient : cinq [et non la moitié] — et cela ne ressemble pas aux 'cinq [têtes de gros] bétail' [de l'amende du voleur, Ex 21:37], dont nous concluons (Baba Kama 71b) que même cinq demi-[têtes de] bétail, la Torah [l']a dit, car ce sont des paiements (tachloumin) et il a de quoi payer ce qu'il doit ; mais ici, la Torah lui a imposé la mitsva de cinq selas, et elle ne s'accomplit pas par moins de cinq. Bien qu'on puisse payer à dix kohanim l'un après l'autre, cela ne ressemble pas [au cas présent], car ici il n'est tenu (mechoubad) que pour la moitié de cinq.
💡 Explication

Première lecture de la mahloket. Le père doit racheter le fils pour cinq selas. Le partage entre frères n'ayant laissé qu'une moitié saisissable (la part 'héritage', 2 selas 1/2), la question devient : cette moitié oblige-t-elle ? R. Meir : la mitsva exige cinq et non la moitié de cinq — moins de cinq ne libère pas, donc exempts. R. Yehouda : cinq et même une fraction de cinq — le kohen prend les 2 selas 1/2 de la part héritage.

3
אִי הָכִי, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר נִתְחַיְּיבוּ נְכָסִים, נִתְחַיֵּיב גַּבְרָא מִיבְּעֵי לֵיהּ! וְעוֹד, תַּנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ, אִם יֵשׁ עֲשָׂרָה זוּז לָזֶה וַעֲשָׂרָה זוּז לָזֶה — חַיָּיבִין, וְאִם לָאו — פְּטוּרִין.

Si c'est ainsi [que R. Yehouda ne prend que la moitié], [au lieu de] 'Rabbi Yehouda dit : les biens ont été rendus obligés (nithaievou nekhassim)', il aurait fallu [dire] 'l'homme a été rendu obligé (nithaiev gavra)' !

Et de plus, il est enseigné (baraita) : Rabbi Yehouda dit : [dans le cas des] frères qui ont partagé, s'il y a dix zouz pour celui-ci et dix zouz pour celui-là — ils sont tenus ; et sinon — ils sont exempts.

📜 Rachi (4)
אִי הָכִי דִּלְר' יְהוּדָה פַּלְּגָא הוּא דְּשָׁקִיל נִתְחַיְּיבוּ הַנְּכָסִים בִּתְמִיהַּ:
Si c'est ainsi — [c'est-à-dire] que, pour R. Yehouda, c'est [seulement] la moitié qu'il prend, [dire] 'les biens ont été rendus obligés' ? — [c'est dit] avec étonnement.
חַייָּב גַּבְרָא מִיבְּעֵי לֵיהּ גָּרְסִינַן וְלָא גָּרְסִינַן נִתְחַיֵּיב כְּלוֹמַר הָכִי אִיבְּעִי לֵיהּ לְמִיתְנָא רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר חַייָּבִין שֶׁאֵינָן פְּטוּרִין לְגַמְרֵי כִּדְאָמְרִי' אֶלָּא חֲצִי חָמֵשׁ מִיהָא מִיחַייְּבִי וְלֹא שַׁיָּיךְ לְמִיתְנֵי נִתְחַייְּבוּ הַנְּכָסִים (דְּאִית לֵיהּ) מֵאַחַר שֶׁלְּאַחַר שְׁלֹשִׁים מֵת אֶלָּא בִּשְׁבִיל הַחֲלֻוקָּה שֶׁחָלְקוּ וְנַעֲשׂוּ לָקוֹחוֹת הִפְסִיד הַכֹּהֵן לְר' יְהוּדָה גּוּפֵיהּ מִמַּה שֶׁנִּתְחַייְּבוּ הַנְּכָסִים הִפְסִיד מֶחֱצָה:
'Il faut lire : l'homme a été rendu obligé' — et l'on ne lit pas 'les biens ont été rendus obligés'. C'est-à-dire : voici ce qu'il aurait fallu enseigner : 'Rabbi Yehouda dit : ils sont tenus', car ils ne sont pas totalement exempts, comme nous l'avons dit, mais tenus [au moins] pour la moitié de cinq ; et il ne convient pas d'enseigner 'les biens ont été rendus obligés', puisqu'après [le père] est mort au terme des trente jours ; c'est plutôt à cause du partage qu'ils ont fait et qu'ils sont devenus acheteurs, que le kohen a perdu — selon R. Yehouda lui-même — la moitié de ce dont les biens étaient devenus obligés.
הָאַחִים שֶׁחָלְקוּ וּשְׁנֵיהֶם סְפֵק בְּכוֹרוֹת:
Les frères qui ont partagé — et tous deux sont des premier-nés douteux.
עֲשָׂרָה זוּז לָזֶה וַעֲשָׂרָה זוּז לָזֶה דְּהַייְנוּ ב' סְלָעִים וּפַלְּגָא:
Dix zouz pour celui-ci et dix zouz pour celui-là — c'est-à-dire deux selas et demi [chacun].
💡 Explication

Deux objections à cette première lecture. (1) De libellé : si R. Yehouda ne prend que la moitié à cause du partage, il aurait dû dire que l'homme (gavra) est obligé, non que les biens (nekhassim) le sont — 'les biens' évoque une charge réelle attachée au patrimoine, contraire à l'idée d'une simple dette orale amputée. (2) D'une baraita : R. Yehouda ne tient les frères que s'il y a dix zouz (= 2 sélas 1/2) à chacun ; sinon, exempts. Ce seuil va être analysé.

4
מַאי עֲשָׂרָה זוּז לָזֶה וַעֲשָׂרָה זוּז לָזֶה? אִילֵּימָא בֵּין דִּירֻושָּׁה בֵּין דְּלָקוֹחוֹת, וְחָמֵשׁ וַאֲפִילּוּ חֲצִי חָמֵשׁ — אִי הָכִי, מַאי אִירְיָא עֲשָׂרָה? אֲפִילּוּ בְּצִיר מֵעֲשָׂרָה נָמֵי!

Que signifie 'dix zouz pour celui-ci et dix zouz pour celui-là' ? Si l'on dit [que c'est la somme] tant de la part héritage que de la part acheteur [réunies], et [que R.

Yehouda tient] 'cinq et même la moitié de cinq' — si c'est ainsi, pourquoi [parler] spécialement de dix [zouz] ? Même avec moins de dix, aussi bien [il devrait être tenu] !

📜 Rachi (2)
אִילֵּימָא בֵּין חֵלֶק הַיְּרֻושָּׁה בֵּין חֵלֶק הַלָּקוֹחוֹת וְהָא דְּקָתָנֵי חַייָּבִין פַּלְגָא דַּחֲמִשָּׁה קָאָמַר דְּהָא אֲמַרְתְּ דְּכֻולֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַב אַסִּי וְרַב פָּפָּא וְשָׁמְעִינַן מִינָּהּ דְּחָמֵשׁ וַאֲפִילּוּ חֲצִי חָמֵשׁ:
Si l'on dit [que c'est] tant la part héritage que la part acheteur — et ce qui est enseigné 'ils sont tenus', c'est la moitié de cinq qu'il veut dire ; car tu as dit que tous tiennent [l'enseignement] de Rav Asi et de Rav Pappa, et l'on en déduit 'cinq et même la moitié de cinq'.
אֲפִילּוּ בְּצִיר מֵעֲשָׂרָה אֶלָּא שְׁמוֹנָה דְּלָא מָטֵי לַכֹּהֵן אֶלָּא ב' סְלָעִים שְׁקִיל לְהוּ דְּהוֹאִיל וּשְׁקִיל כֹּהֵן בְּצִיר מֵחָמֵשׁ כָּל מַה דְּמִיתְרַמֵּי לֵיהּ שְׁקִיל דְּהָא דְּאָמְרִי' חֲצִי חָמֵשׁ ה"ה לְרַבּוֹת חָמֵשׁ וּשְׁלִישׁ חָמֵשׁ וְאַמַּאי קָתָנֵי אִם לָאו פְּטוּרִין:
Même avec moins de dix — mais huit, où le kohen n'atteint que deux sélas, il les prend ; car, du moment que le kohen prend moins de cinq, tout ce qui se présente à lui, il le prend, puisque ce que nous disons 'la moitié de cinq' vaut aussi pour inclure cinq [sélas moins] un tiers de cinq. Alors pourquoi enseigne-t-on 'sinon, ils sont exempts' ?
💡 Explication

Analyse du seuil 'dix zouz'. Première hypothèse : ces dix zouz par frère additionnent la part héritage et la part acheteur (soit 2 sélas 1/2), et R. Yehouda tient 'cinq et même une fraction'. Objection : alors pourquoi exiger précisément dix zouz ? Si une fraction suffit, le kohen devrait prendre ce qu'il y a même au-dessous de dix (huit zouz, etc.). L'enseignement 'sinon, exempts' devient inexplicable. Cette hypothèse tombe.

5
אֶלָּא פְּשִׁיטָא, עֲשָׂרָה זוּז דִּירֻושָּׁה לָזֶה, וַעֲשָׂרָה זוּז דִּירֻושָּׁה לָזֶה, אַלְמָא: חָמֵשׁ וְלֹא חֲצִי חָמֵשׁ סְבִירָא לֵיהּ!

Plutôt, il est évident [que cela signifie] : dix zouz d'héritage pour celui-ci et dix zouz d'héritage pour celui-là [= cinq sélas d'héritage en tout]. Donc [R.

Yehouda] tient : cinq et non la moitié de cinq !

📜 Rachi (1)
אֶלָּא פְּשִׁיטָא (וְדַוְקָא) י' זוּז דִּירֻושָּׁה לְכָל חַד וְחַד לְבַר מִפַּלְגָא דְּלָקוֹחוֹת דְּהָוֵי חָמֵשׁ סְלָעִים דִּירֻושָּׁה:
Plutôt, il est évident [que ce sont] dix zouz d'héritage — pour chacun d'eux, en sus de la moitié acheteur, ce qui fait cinq sélas d'héritage.
💡 Explication

Conclusion forcée : 'dix zouz à chacun' désigne dix zouz de pure part héritage pour chaque frère — soit cinq sélas d'héritage au total (en plus de la part acheteur). Ce n'est que dans ce cas que R. Yehouda tient les frères. Cela prouve qu'il exige cinq sélas pleins (de part saisissable) et non une fraction — l'inverse exact de la première lecture. La première explication de la mahloket s'effondre.

6
אֶלָּא, דְּכֻולֵּי עָלְמָא חָמֵשׁ וְלֹא חֲצִי חָמֵשׁ, וְהָכָא בִּדְרַב אַסִּי וְרַב פָּפָּא קָמִיפַּלְגִי.

Plutôt : de l'avis de tous, [la mitsva exige] cinq et non la moitié de cinq ; et ici, c'est sur [les enseignements] de Rav Asi et de Rav Pappa qu'ils divergent.

📜 Rachi (1)
וְהָכָא בְּמַתְנִיתִין בִּדְרַב אַסִּי אוֹ בִּדְרַב פָּפָּא פְּלִיגִי דר"מ אִית לֵיהּ דְּרַב אַסִּי וְרַב פָּפָּא הוֹאִיל דְּבֵין הַכֹּל אֵין שָׁם אֶלָּא חָמֵשׁ לָא שָׁקֵיל מִידִי דְּחָמֵשׁ וְלֹא חֲצִי חָמֵשׁ וְר' יְהוּדָה אִית לֵיהּ דְּרַב אַסִּי דְּפַלְּגָא הָוֵי לָקוֹחוֹת וְלֵית לֵיהּ דְּרַב פָּפָּא אֶלָּא סְבִירָא לֵיהּ דְּמִלְוָה עַל פֶּה גּוֹבֶה מִן הַלָּקוֹחוֹת וּשְׁקִיל כּוּלְּהוּ א"נ לֵית לֵיהּ דְּרַב אַסִּי אֶלָּא כּוּלְּהוּ הָוֵי יְרֻושָּׁה וּשְׁקִיל כֻּולָּהּ. וְהַשְׁתָּא דְּהָכִי ס"ל מוֹקְמִינַן לָהּ לַבָּרַייְתָא אִם יֵשׁ שָׁם י' זוּז לָזֶה וִי' זוּז לָזֶה בֵּין הַכֹּל חַייָּבִין לָתֵת כָּל הַנְּכָסִים וְאִם לָאו דְּבֵין הַכֹּל לֵיכָּא חָמֵשׁ פְּטוּרִין דְּחָמֵשׁ וְלֹא חֲצִי חָמֵשׁ:
Et ici — dans la michna, c'est sur [l'enseignement] de Rav Asi ou sur celui de Rav Pappa qu'ils divergent. Car R. Meir tient [l'enseignement] de Rav Asi et de Rav Pappa : puisqu'en tout il n'y a là que cinq [sélas], il ne prend rien, car [la mitsva exige] cinq et non la moitié de cinq. Et R. Yehouda tient [l'enseignement] de Rav Asi — que la moitié est [part] acheteur — mais ne tient pas celui de Rav Pappa ; il estime plutôt qu'une dette orale se recouvre [aussi] sur les acheteurs, et il prend le tout. Ou bien : il ne tient pas [l'enseignement] de Rav Asi, mais tout est héritage, et il prend le tout. Et maintenant qu'il en est ainsi, nous établissons la baraita [comme suit] : s'il y a là dix zouz pour celui-ci et dix zouz pour celui-là, en tout, ils sont tenus de donner tous les biens ; et sinon — s'il n'y a pas cinq [sélas] en tout — ils sont exempts, car [la mitsva exige] cinq et non la moitié de cinq.
💡 Explication

Seconde lecture, retenue. Tous conviennent : 'cinq et non la moitié de cinq'. Le père avait 5 sélas de biens. Leur désaccord porte sur Rav Asi et Rav Pappa. R. Meir accepte : par le partage, la moitié devient 'acheteur' (Rav Asi), et la dette orale ne s'y recouvre pas (Rav Pappa) — reste 2 sélas 1/2, moins de cinq, donc rien pour le kohen. R. Yehouda refuse (l'une ou l'autre prémisse) : il y a bien cinq sélas pleins saisissables, donc le kohen prend tout.

7
וְאִיכָּא דְּמַתְנֵי לֵיהּ אַסֵּיפָא, נִתְחַייְּבוּ הַנְּכָסִים, דְּמִית הָאָב אֵימַת? אִילֵּימָא דְּמִית לְאַחַר שְׁלֹשִׁים, מִכְּלָל דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר כִּי חָלְקוּ פְּטוּרִין? הָא אִישְׁתַּעְבַּדוּ לְהוּ נִכְסֵי!

Et il y a qui enseignent cela sur la fin [de la michna] : '[Rabbi Yehouda dit :] les biens ont été rendus obligés'. Quand le père est-il mort ?

Si l'on dit qu'il est mort après les trente jours [suivant la naissance], faut-il en conclure que Rabbi Meir tient que, lorsqu'ils ont partagé, ils sont exempts ?! Mais les biens leur ont [déjà] été rendus obligés (ichtabdou lehou nikhsei) !

📜 Rachi (1)
אִיכָּא דְמַתְנֵי לַהּ לְכֻולָּהּ הַךְ שְׁמַעְתָּא אַסֵּיפָא דְּמַתְנִיתִין דְּמִילְּתֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה:
Il y a qui enseignent toute cette discussion (chemaata) sur la fin [de la michna] — de la michna, [c'est-à-dire] sur les paroles de Rabbi Yehouda.
💡 Explication

Seconde version d'école (ikka de-matni) : toute la discussion se rattache non à la reisha mais à la fin de la michna, aux mots de R. Yehouda 'les biens ont été rendus obligés'. On précise d'abord le cas : quand le père est-il mort ? Si c'est après trente jours — l'obligation de rachat s'est déjà fixée sur lui, donc sur ses biens. Alors R. Meir ne peut pas dire que le partage les exempte : les biens étaient déjà grevés (ichtabdou) avant le partage. Ce cas ne tient pas pour R. Meir.

8
אֶלָּא בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים, כִּי חָלְקוּ, אַמַּאי מְחַייֵּב רַבִּי יְהוּדָה? לֵיזִיל לְגַבֵּי הַאי לִידַחֲיֵיהּ, וְגַבֵּי הַאי וְלִידְחֲיֵיהּ!

Plutôt, [c'est] dans les trente jours [que le père est mort]. [Mais alors,] lorsqu'ils ont partagé, pourquoi Rabbi Yehouda [les] rend-il tenus ?

Qu'il aille vers celui-ci [pour réclamer], et [celui-ci] le repoussera ; et [qu'il aille] vers celui-là, et [celui-là] le repoussera !

💡 Explication

Autre branche : le père est mort dans les trente jours — l'obligation ne s'est donc pas fixée sur lui, mais pèse sur le fils premier-né (encore inconnu). Difficulté sur R. Yehouda : pourquoi tenir les frères ? Chacun peut repousser le kohen en disant 'ce n'est peut-être pas moi le premier-né'. Le kohen va vers l'un, il l'écarte ; vers l'autre, il l'écarte aussi. R. Yehouda devrait donc les exempter — d'où vient qu'il les tienne ?

9
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: זֹאת אוֹמֶרֶת, שְׁנֵי יוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן שֶׁהָיוּ בְּעִיר אַחַת, וְלָקַח אֶחָד מֵהֶם שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ — בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה מִמֶּנּוּ, דְּאָמַר לֵיהּ: אִי בְּדִידָךְ מַסֵּיקְנָא — מְנָתָא דִּידָךְ קָא שָׁקֵילְנָא, וְאִי בַּחֲבֵרְךָ מַסֵּיקְנָא — מִשְׁתַּעְבְּדָא לִי מִקַּמֵּי דִּידָךְ.

Rabbi Yirmeya dit : cela signifie [la règle suivante] : deux [hommes nommés] Yossef ben Chimon qui étaient dans une même ville, et l'un d'eux a acheté un champ à son compagnon — un créancier (baal hov) [de l'un des deux] se recouvre sur lui [ce champ], car il [le créancier] peut lui dire : si c'est toi mon débiteur — c'est ta part que je prends ; et si c'est ton compagnon mon débiteur — [ce champ] m'était tenu (obligé) avant [qu'il ne devienne] à toi.

📜 Rachi (1)
וְלָקַח אֶחָד מֵהֶם שָׂדֶה מֵחֲבֵירוֹ הָכָא נָמֵי דִּסְבִירָא לָן הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ לָקוֹחוֹת הֵן דְּאֵין בְּרֵירָה דְּקָמְחַייֵּב לְהוּ ר' יְהוּדָה:
Et l'un d'eux a acheté un champ à son compagnon — ici aussi [le raisonnement vaut] parce que nous tenons que les frères qui ont partagé sont [comme] des acheteurs, car il n'y a pas de bereira (rétroaction) — [c'est] pourquoi Rabbi Yehouda les rend tenus.
💡 Explication

Réponse de Rabbi Yirmeya : de ce que R. Yehouda tient tout de même les frères, on apprend une règle parallèle. Deux homonymes Yossef ben Chimon d'une même ville ; l'un achète un champ à l'autre. Un créancier peut saisir ce champ dans tous les cas : si le débiteur est le vendeur, le champ lui était déjà hypothéqué avant la vente ; si c'est l'acheteur, c'est sa propre part. De même, le kohen peut saisir de l'un ou l'autre frère sans que le doute sur l'identité du premier-né ne fasse obstacle — car ein bereira (le partage n'a rien clarifié rétroactivement) et les frères sont acheteurs l'un de l'autre.

10
אָמַר רָבָא: מִכְּדֵי נִכְסוֹהִי דְּבַר אִינִישׁ אִינּוּן עָרְבִין בֵּיהּ, וְכֻולָּהּ כְּלִישָּׁנָא קַמָּא.

Rava dit : or, les biens d'une personne sont ses garants (arevin beh) [pour ses dettes]. Et tout [le reste de la discussion se déroule] comme dans la première version (kelichana kama).

📜 Rachi (1)
כְּלִישָּׁנָא קַמָּא אֶלָּא בִּדְרַב אַסִּי וְרַב פָּפָּא פְּלִיגִי:
Comme dans la première version — plutôt, c'est sur [les enseignements] de Rav Asi et de Rav Pappa qu'ils divergent.
💡 Explication

Rava écarte le détour par les deux Yossef ben Chimon : nul besoin d'une règle si subtile, car simplement les biens d'une personne se portent garants (arevin) de ses dettes — le kohen se recouvre sur le patrimoine du premier-né quel qu'en soit le détenteur. La guemara conclut que, à partir d'ici, tout le reste de la discussion (les deux lectures, les objections, la conclusion sur Rav Asi/Rav Pappa) est identique à la première version examinée plus haut.

11
מַתְנִי׳ שְׁתֵּי נָשִׁים שֶׁלֹּא בִּכְּרוּ וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים — נוֹתֵן עֲשָׂרָה סְלָעִים לַכֹּהֵן. מֵת אֶחָד מֵהֶן בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, אִם לְכֹהֵן אֶחָד נָתַן — יַחֲזִיר לוֹ חָמֵשׁ סְלָעִים, וְאִם לִשְׁנֵי כֹּהֲנִים נָתַן — אֵינוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיא מִיָּדָם.

MICHNA. Deux épouses [d'un même homme] qui n'avaient pas [encore] enfanté et qui ont mis au monde deux mâles — [le père] donne dix sélas au kohen.

Si l'un d'eux meurt dans les trente jours : s'il a donné [les dix] à un seul kohen — [celui-ci] lui rend cinq sélas ; et s'il a donné à deux kohanim — il ne peut rien reprendre de leurs mains.

📜 Rachi (4)
מַתְנֵי' שְׁתֵּי נָשִׁים שֶׁל אֶחָד:
MICHNA. Deux épouses — d'un [même] homme.
וְיָלְדוּ ב' זְכָרִים בְּמַחֲבֵא שֶׁנִּתְעָרְבוּ:
Et elles ont mis au monde deux mâles — dans la cachette [de la maison], de sorte qu'ils se sont mélangés.
אִם לְכֹהֵן אֶחָד נָתַן הָאָב פִּדְיוֹן שְׁנֵיהֶם יַחֲזִיר לוֹ ה' סְלָעִים הוֹאִיל וּמֵת בְּתוֹךְ ל' וְאִיגַּלַּאי מִילְּתָא דְּנֵפֶל הוּא וְשֶׁלֹּא כַּדִּין שָׁקַל:
S'il a donné à un seul kohen — le père, [pour] le rachat des deux, [le kohen] lui rend cinq sélas, puisque [l'enfant] est mort dans les trente [jours] et qu'il s'est révélé que c'était un [enfant] non viable (nefel), et [que le kohen] a donc pris à tort.
אֵין יָכוֹל לְהוֹצִיא מִיָּדָם דְּכָל חַד וְחַד מְדַחֵי לֵיהּ וְאוֹמֵר הֲרֵינִי מַחֲזִיק בָּם בִּשְׁבִיל פִּדְיוֹן הַחַי:
Il ne peut rien reprendre de leurs mains — car chacun le repousse et dit : voici, je [les] retiens pour le rachat du vivant.
🗂️ Tossefot (1)
וְאִם לִשְׁנֵי כֹּהֲנִים נָתַן אֵין יָכוֹל לְהוֹצִיא מִיָּדָם וא"ת כֵּיוָן דְּאִם לֹא נָתַן אֵין זָקוּק לִיתֵּן הַשְׁתָּא נָמֵי דְּנָתַן נָמֵי לֶיהֱוֵי כִּתְקָפוֹ כֹּהֵן דְּמוֹצִיאִין מִיָּדוֹ כִּדְאָמַר בְּפֶרֶק שְׁנַיִם אוֹחֲזִין (בּ"מ דַּף ו:) וְהָכָא נִיחָא טְפֵי דְּאֵין יוֹדֵעַ מִמִּי לְהוֹצִיא אֲבָל לְקַמָּן קָשֶׁה טְפֵי גַּבֵּי מֵת בְּיוֹם שְׁלֹשִׁים דְּקָאָמַר ר' עֲקִיבָא אִם נָתַן לֹא יִטּוֹל וְאִם לֹא נָתַן לֹא יִתֵּן דְּכֵיוָן דְּאִם לֹא נָתַן לֹא יִתֵּן הַשְׁתָּא נָמֵי כְּשֶׁנָּתַן לֶיהֱוֵי כִּתְקָפוֹ כֹּהֵן וְי"ל כֵּיוָן דְּמִתְּחִלָּה נוֹתֵן לוֹ בְּתוֹרַת מַתְּנוֹת כְּהֻונָּה אע"פ שאח"כ נִתְגַּלָּה שֶׁאִם לֹא נָטַל לֹא הָיָה רָאוּי לִיטְלוֹ מִסָּפֵק לָא אָמְרִינַן מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ וְכֵן הַהוּא דְּבָא בְּאֶמְצַע הַחֹדֶשׁ בְּסוֹף הַשּׁוֹאֵל (בּ"מ דַּף קב:) דאע"ג דְּבִתְחִלַּת הַחֹדֶשׁ כֻּולּוֹ לַמַּשְׂכִּיר לָא מִדְּמֵינַן לֵיהּ לְתָקְפוֹ כֹּהֵן:
Et s'il a donné à deux kohanim, il ne peut rien reprendre de leurs mains — et si tu demandes : puisque, s'il n'avait pas donné, il n'aurait pas été tenu de donner, maintenant aussi qu'il a donné, que ce soit comme 'le kohen s'en est emparé (takfo kohen)' — [cas] où on le lui fait rendre, comme il est dit au chapitre 'Chenayim ohazin' (Baba Metsia 6b) ! Et ici, c'est [pourtant] plus aisé, car [le père] ne sait pas de qui reprendre ; mais plus loin la difficulté est plus grande, à propos de 'mort le trentième jour', où Rabbi Akiva dit 's'il a donné, il ne reprend pas, et s'il n'a pas donné, il ne donne pas' : puisque, s'il n'avait pas donné, il ne donnerait pas, maintenant aussi qu'il a donné, que ce soit comme 'le kohen s'en est emparé' ! Et l'on peut dire : puisque, au départ, il [le] lui donne au titre des dons de la kehouna, bien qu'après il se soit révélé que, s'il ne l'avait pas pris, il n'aurait pas été apte à le prendre à partir d'un doute, nous ne disons pas qu'on le lui fait rendre. De même pour celui [dont il est question] au chapitre 'Ha-choel' (Baba Metsia 102b), qui est venu au milieu du mois : bien qu'au début du mois [le loyer] soit entièrement au bailleur, nous ne l'assimilons pas à 'le kohen s'en est emparé'.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' מִי שֶׁלֹּא בִּכְּרָה אִשְׁתּוֹ וְיָלְדָה שְׁנֵי זְכָרִים נוֹתֵן ה' סְלָעִים לַכֹּהֵן מֵת אֶחָד מֵהֶן בְּתוֹךְ ל' הָאָב פָּטוּר. וְהוּא הַדִּין נָמֵי דְּהַבֵּן פָּטוּר אֶלָּא אַגַּב דְּבָעֵי לְמִיתְנֵי סֵיפָא מֵת הָאָב תְּנָא נָמֵי הָאָב פָּטוּר מֵת הָאָב וְהַבָּנִים קַייָּמִים ר' מֵאִיר אוֹמֵר אִם נָתְנוּ עַד שֶׁלֹּא חָלְקוּ נָתָנוּ וְאִם לָאו פְּטוּרִין רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר נִתְחַייְּבוּ הַנְּכָסִים. זָכָר וּנְקֵבָה אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם: שְׁתֵּי נָשָׁיו שֶׁלֹּא בִּכְּרוּ וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים נוֹתֵן י' סְלָעִים לַכֹּהֵן מֵת אֶחָד מֵהֶן בְּתוֹךְ ל' יוֹם אִם לְכֹהֵן אֶחָד נָתַן יַחֲזִיר לוֹ ה' סְלָעִים וְאִם לִשְׁנֵי כֹּהֲנִים נָתַן אֵינוֹ יָכוֹל לְהוֹצִיא מִיָּדָן זָכָר וּנְקֵבָה אוֹ שְׁנֵי זְכָרִים וּנְקֵבָה נוֹתֵן ה' סְלָעִים לַכֹּהֵן. שְׁתֵּי נְקֵבוֹת וְזָכָר שְׁנֵי זְכָרִים וּשְׁתֵּי נְקֵבוֹת אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם. אַחַת בִּכְּרָה וְאַחַת לֹא בִּכְּרָה וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים נוֹתֵן ה' סְלָעִים לַכֹּהֵן. מֵת אֶחָד מֵהֶן בְּתוֹךְ ל' הָאָב פָּטוּר מֵת הָאָב וְהַבָּנִים קַיָּימִין רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר אִם נָתְנוּ עַד שֶׁלֹּא חָלְקוּ נָתָנוּ. וְאִם לָאו פְּטוּרִין. ר' יְהוּדָה אוֹמֵר נִתְחַייְּבוּ בּוֹ הַנְּכָסִים זָכָר וּנְקֵבָה אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם. שְׁתֵּי נָשִׁים שֶׁל שְׁנֵי אֲנָשִׁים שֶׁלֹּא בִּכֵּרוּ וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים זֶה נוֹתֵן ה' סְלָעִים לַכֹּהֵן וְזֶה נוֹתֵן ה' סְלָעִים לַכֹּהֵן. מֵת אֶחָד מֵהֶן בְּתוֹךְ ל' יוֹם אִם לַכֹּהֵן אֶחָד נָתָנוּ יַחֲזִיר לָהֶם חֲמִשָּׁה סְלָעִים. וְאִם לִשְׁנֵי כֹּהֲנִים נָתְנוּ אֵין יְכוֹלִין לְהוֹצִיא מִיָּדָן. זָכָר וּנְקֵבָה הָאָבוֹת פְּטוּרִין וְהַבֵּן חַיָּיב לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ. שְׁתֵּי נְקֵבוֹת וְזָכָר שְׁנֵי זְכָרִים וּשְׁתֵּי נְקֵבוֹת אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם. אַחַת בִּכְּרָה וְאַחַת לֹא בִּכֵּרָה שֶׁל שְׁנֵי אֲנָשִׁים וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים זֶה שֶׁלֹּא בִּכְּרָה אִשְׁתּוֹ נוֹתֵן חֲמִשָּׁה סְלָעִים לַכֹּהֵן. זָכָר וּנְקֵבָה אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם:
MICHNA. Celui dont l'épouse n'avait pas [encore] enfanté et qui a mis au monde deux mâles : il donne cinq sélas au kohen. Si l'un d'eux meurt dans les trente [jours], le père est exempt ; et il en va de même, le fils [survivant] aussi est exempt — mais parce qu'il [le Tana] veut enseigner la fin ['si le père est mort'], il enseigne [d'abord] 'le père est exempt'. Si le père est mort et que les fils sont en vie : Rabbi Meir dit : s'ils ont donné avant d'avoir partagé, ils ont [validement] donné ; sinon, ils sont exempts. Rabbi Yehouda dit : les biens ont été rendus obligés. [Pour] un mâle et une femelle, il n'y a rien ici au kohen. Deux épouses [d'un même homme] qui n'avaient pas enfanté et qui ont mis au monde deux mâles : il donne dix sélas au kohen ; si l'un d'eux meurt dans les trente jours, s'il a donné à un seul kohen, [celui-ci] lui rend cinq sélas ; et s'il a donné à deux kohanim, il ne peut rien reprendre de leurs mains. [Pour] un mâle et une femelle, ou deux mâles et une femelle, il donne cinq sélas au kohen. [Pour] deux femelles et un mâle, [ou] deux mâles et deux femelles, il n'y a rien ici au kohen. [Si] l'une avait enfanté et l'autre non, et qu'elles ont mis au monde deux mâles, il donne cinq sélas au kohen ; si l'un d'eux meurt dans les trente [jours], le père est exempt. Si le père est mort et que les fils sont en vie : Rabbi Meir dit : s'ils ont donné avant d'avoir partagé, ils ont donné ; sinon, ils sont exempts. Rabbi Yehouda dit : les biens en ont été rendus obligés. [Pour] un mâle et une femelle, il n'y a rien ici au kohen. Deux épouses de deux hommes [différents] qui n'avaient pas enfanté et qui ont mis au monde deux mâles : celui-ci donne cinq sélas au kohen et celui-là donne cinq sélas au kohen ; si l'un d'eux meurt dans les trente jours, s'ils ont donné à un seul kohen, [celui-ci] leur rend cinq sélas ; et s'ils ont donné à deux kohanim, ils ne peuvent rien reprendre de leurs mains. [Pour] un mâle et une femelle, les pères sont exempts, mais le fils est tenu de se racheter lui-même. [Pour] deux femelles et un mâle, [ou] deux mâles et deux femelles, il n'y a rien ici au kohen. [Si] l'une avait enfanté et l'autre non — [épouses] de deux hommes — et qu'elles ont mis au monde deux mâles, celui dont l'épouse n'avait pas enfanté donne cinq sélas au kohen. [Pour] un mâle et une femelle, il n'y a rien ici au kohen.
💡 Explication

Nouvelle michna. Un homme a deux épouses n'ayant jamais enfanté ; chacune met au monde un mâle, et les nourrissons sont mélangés. Chaque enfant étant premier-né de sa propre mère (petter rehem), le père doit dix sélas (2 x 5). Si l'un meurt avant trente jours (donc n'était pas 'viable', nefel — pas de rachat pour lui) : s'il a tout donné à un seul kohen, celui-ci doit rendre cinq sélas (il en avait reçu cinq de trop) ; s'il a donné à deux kohanim, il ne peut rien reprendre, car chacun répond 'les cinq que j'ai reçus, c'était pour le vivant'.

🖼️ Schéma
Michna : nouveau-nés mélangés - combien au kohen ? "bakhra" = a déjà enfanté ; premier-né = petter rehem, seul le 1er du ventre maternel compte (5 sélas). Même père, 2 épouses (aucune n'a enfanté) 2 mâles mélangés -> 10 sélas (chacun est premier-né de sa mère). 1 meurt avant 30 j : 1 kohen -> il rend 5 ; 2 kohanim -> rien à reprendre. mâle + femelle, ou 2 mâles + femelle -> 5 sélas. 2 femelles+mâle, 2m+2f -> rien. 1 mère a déjà enfanté, 1 non ; 2 mâles -> 5 sélas. 1 meurt avant 30 j -> père exempt. Le père meurt, les fils vivent (mélangés) R. Meir : donné avant le partage -> valide ; sinon -> exempts. R. Yehouda : les biens sont déjà tenus (nithaievou nekhassim). 2 épouses de 2 hommes différents (aucune n'a enfanté) 2 mâles -> chacun donne 5 sélas. 1 meurt avant 30 j : 1 kohen -> il rend 5 (partagés) ; 2 kohanim -> rien à reprendre. mâle + femelle -> les pères exempts, mais le fils se rachète lui-même. 2 femelles+mâle, 2 femelles+2 mâles -> rien au kohen. 1 a enfanté 1 non, 2 mâles -> celui dont l'épouse n'a pas enfanté donne 5. mâle+femelle -> rien. Principe : ha-motsi me-havero alav ha-reaya (qui réclame doit prouver).
Les cas de la michna et les sommes dues au kohen.
12
זָכָר וּנְקֵבָה, אוֹ שְׁנֵי זְכָרִים וּנְקֵבָה — נוֹתֵן חָמֵשׁ סְלָעִים לַכֹּהֵן; שְׁתֵּי נְקֵבוֹת וְזָכָר, אוֹ שְׁנֵי זְכָרִים וּשְׁתֵּי נְקֵבוֹת — אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם.

[Pour] un mâle et une femelle, ou deux mâles et une femelle — [le père] donne cinq sélas au kohen. [Pour] deux femelles et un mâle, ou deux mâles et deux femelles — il n'y a rien ici au kohen.

📜 Rachi (2)
אוֹ שְׁנֵי זְכָרִים וּנְקֵבָה יָלְדוּ הַנָּשִׁים שֶׁלּוֹ בְּמַחֲבֵא נוֹתֵן ה' סְלָעִים לַכֹּהֵן דְּמִמַּה נַפְשָׁךְ חַד הָוֵי בְּכוֹר אִם הָאַחַת יָלְדָה שְׁנֵי זְכָרִים הָרִאשׁוֹן בְּכוֹר וְאִם הָאַחַת יָלְדָה זָכָר וּנְקֵבָה נִמְצָא שֶׁחֲבִירְתַּהּ יָלְדָה זָכָר לְבַדּוֹ וְהוּא בְּכוֹר וְאוֹתוֹ שֶׁעִם הַנְּקֵבָה פָּטוּר שֶׁמָּא נְקֵבָה יָצָאת רִאשׁוֹן וְהַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה:
Ou deux mâles et une femelle — [si] ses épouses ont mis au monde, dans la cachette, [ces enfants,] il donne cinq sélas au kohen ; car, de toute façon (mimah nafchakh), l'un [d'eux] est premier-né : si l'une a mis au monde deux mâles, le premier est premier-né ; et si l'une a mis au monde un mâle et une femelle, il se trouve que sa compagne a mis au monde un mâle seul, et [celui-là] est premier-né — et celui qui est avec la femelle est exempt, car peut-être la femelle est-elle sortie la première, et [c'est] celui qui réclame à son compagnon [qui] a la charge de la preuve.
אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם דְּאִיכָּא לְמֵימַר הַנְּקֵבוֹת יָצְאוּ תְּחִלָּה וְאֵין כָּאן בְּכוֹר:
Il n'y a rien ici au kohen — car on peut dire que les femelles sont sorties les premières, et il n'y a pas ici de premier-né.
💡 Explication

Suite de la michna (mêmes deux épouses d'un même homme). Mâle + femelle : peut-être le mâle est-il sorti le premier chez sa mère — cinq sélas (doute levé en faveur d'un premier-né). Deux mâles + une femelle : l'un des deux mâles est à coup sur un premier-né — cinq sélas. En revanche deux femelles + un mâle, ou deux mâles + deux femelles : on peut dire que chez chaque mère une femelle est sortie la première — aucun premier-né certain, rien au kohen (ha-motsi me-havero alav ha-reaya : c'est au kohen de prouver).

13
אַחַת בִּכְּרָה וְאַחַת שֶׁלֹּא בִּכְּרָה, וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים — נוֹתֵן חָמֵשׁ סְלָעִים לַכֹּהֵן, מֵת אֶחָד מֵהֶן בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם — הָאָב פָּטוּר.

[Si] l'une avait [déjà] enfanté et l'autre n'avait pas [encore] enfanté, et qu'elles ont mis au monde deux mâles — [le père] donne cinq sélas au kohen. [Si] l'un d'eux meurt dans les trente jours — le père est exempt.

📜 Rachi (1)
הָאָב פָּטוּר דְּמָצֵי לְמֵימַר בֶּן הַמְבַכֶּרֶת מֵת:
Le père est exempt — car il peut dire : c'est le fils de celle qui avait déjà enfanté (ha-mevakheret) qui est mort [en réalité : le survivant est celui de la mère qui avait déjà enfanté, donc non premier-né].
💡 Explication

Cas mixte (mêmes épouses d'un même homme). L'une des deux femmes avait déjà enfanté auparavant (son fils n'est donc pas premier-né), l'autre non ; elles ont deux mâles mélangés. L'un des deux est certainement le premier-né de la mère 'neuve' — d'où cinq sélas. Mais si l'un meurt avant trente jours, le père est exempt : il peut dire que le fils de la mère qui avait déjà enfanté (le non-premier-né) est le survivant, et que le mort était le premier-né (nefel, non rachetable).

14
מֵת הָאָב וְהַבָּנִים קַייָּמִים, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אִם נָתְנוּ עַד שֶׁלֹּא חָלְקוּ נָתָנוּ, וְאִם לָאו פְּטוּרִין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: נִתְחַיְּיבוּ נְכָסִים, זָכָר וּנְקֵבָה אֵין לַכֹּהֵן כְּלוּם.

[Si] le père est mort et que les fils sont en vie : Rabbi Meir dit : s'ils ont donné avant d'avoir partagé, ils ont [validement] donné ; et sinon, ils sont exempts. Rabbi Yehouda dit : les biens ont été rendus obligés.

[Pour] un mâle et une femelle, il n'y a rien au kohen.

📜 Rachi (2)
נָתְנוּ עַד שֶׁלֹּא חָלְקוּ כו' כְּדִין אוֹתוֹ שֶׁל מַעְלָה מִשּׁוּם דְּרַב אַסִּי וְרַב פָּפָּא:
Ils ont donné avant d'avoir partagé, etc. — comme la règle [du cas] ci-dessus, à cause de [l'enseignement] de Rav Asi et de Rav Pappa.
זָכָר וּנְקֵבָה יֵשׁ לוֹמַר אוֹתָהּ שֶׁלֹּא בִּכְּרָה יָלְדָה הַנְּקֵבָה וְאֵין כָּאן בְּכוֹר:
[Pour] un mâle et une femelle — on peut dire que c'est celle qui n'avait pas [encore] enfanté qui a mis au monde la femelle, et il n'y a pas ici de premier-né.
🗂️ Tossefot (1)
אִם נָתְנוּ עַד שֶׁלֹּא חָלְקוּ כו' צָרִיךְ שׁוּם צְרִיכוּתָא אַמַּאי קָתָנֵי בְּתַרְוַיְיהוּ פְּלוּגְתָּא דר"מ וְרַבִּי יְהוּדָה:
S'ils ont donné avant d'avoir partagé, etc. — il faut [expliquer] quelque nécessité (tsrikhouta) : pourquoi enseigne-t-on dans les deux [cas, ici et plus haut] la controverse de Rabbi Meir et de Rabbi Yehouda ?
💡 Explication

La michna reprend, pour ce cas mixte, la mahloket déjà vue (segments 0-9). R. Meir : s'ils ont donné avant le partage, c'est valide ; après partage, ils sont exempts (chacun devient acheteur, la créance orale ne s'y recouvre pas — Rav Asi / Rav Pappa). R. Yehouda : les biens étaient déjà obligés, donc ils paient. Et mâle + femelle : rien au kohen, car peut-être la mère qui n'avait pas encore enfanté a eu la femelle — pas de premier-né mâle certain.

15
שְׁתֵּי נָשִׁים שֶׁל שְׁנֵי אֲנָשִׁים שֶׁלֹּא בִּכֵּרוּ, וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים — זֶה נוֹתֵן חָמֵשׁ סְלָעִים לַכֹּהֵן וְזֶה נוֹתֵן חָמֵשׁ סְלָעִים. מֵת אֶחָד מֵהֶם בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים — אִם לַכֹּהֵן אֶחָד נָתָנוּ, יַחֲזִיר לָהֶם חָמֵשׁ סְלָעִים. אִם לִשְׁנֵי כֹּהֲנִים נָתָנוּ — אֵינָן יְכוֹלִין לְהוֹצִיא מִיָּדָם.

Deux épouses de deux hommes [différents] qui n'avaient pas [encore] enfanté, et qui ont mis au monde deux mâles — celui-ci donne cinq sélas au kohen et celui-là donne cinq sélas. [Si] l'un d'eux meurt dans les trente [jours] — s'ils ont donné à un seul kohen, [celui-ci] leur rend cinq sélas ; s'ils ont donné à deux kohanim — ils ne peuvent rien reprendre de leurs mains.

📜 Rachi (2)
מֵת אֶחָד מֵהֶם מִן הַווְּלָדוֹת יַחֲזִיר לָהֶם חֲמִשָּׁה סְלָעִים וְיַחְלְקוּ שְׁנֵי הָאָבוֹת:
[Si] l'un d'eux meurt — [l'un] des nouveau-nés : [le kohen] leur rend cinq sélas, et les deux pères se les partagent.
וְאֵין יְכוֹלִין לְהוֹצִיא דְּכָל חַד וְחַד אוֹמֵר אֲנִי מַחֲזִיק בָּם בִּשְׁבִיל הַחַי דְּאוֹתוֹ שֶׁנָּתַן לִי בִּשְׁבִילוֹ לֹא מֵת וְכָל הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ יָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה:
Et ils ne peuvent rien reprendre — car chacun [des kohanim] dit : je [les] retiens pour le vivant, car celui pour lequel on me [les] a donnés n'est pas mort ; et quiconque réclame à son compagnon a la main basse (yado al ha-tahtona).
💡 Explication

Nouveau montage : deux femmes de deux maris différents, aucune n'ayant enfanté, chacune met au monde un mâle — enfants mélangés. Chaque enfant étant certainement premier-né de sa mère, chaque père doit cinq sélas. Si l'un des nourrissons meurt avant trente jours : s'ils ont donné à un seul kohen, il rend cinq sélas (que les deux pères se partagent) ; s'ils ont donné à deux kohanim, on ne peut rien reprendre — chacun dit 'je retiens pour le vivant, l'enfant pour lequel on m'a payé n'est pas mort'.

16
זָכָר וּנְקֵבָה — הָאָבוֹת פְּטוּרִין, וְהַבֵּן חַייָּב לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ; שְׁתֵּי נְקֵבוֹת וְזָכָר, אוֹ שְׁתֵּי נְקֵבוֹת וּשְׁנֵי זְכָרִים — אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם.

[Pour] un mâle et une femelle — les pères sont exempts, mais le fils est tenu de se racheter lui-même. [Pour] deux femelles et un mâle, ou deux femelles et deux mâles — il n'y a rien ici au kohen.

📜 Rachi (3)
הָאָבוֹת פְּטוּרִין דְּכֹל חַד וְחַד אָמַר לֵיהּ לְכֹהֵן הַנְּקֵבָה שֶׁלִּי הִיא:
Les pères sont exempts — car chacun dit au kohen : la femelle est la mienne (c'est mon épouse qui l'a enfantée).
וְהַבֵּן חַייָּב לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ דְּמִכָּל מָקוֹם בְּכוֹר הוּא:
Mais le fils est tenu de se racheter lui-même — car, de toute façon, il est premier-né.
שְׁתֵּי נְקֵבוֹת וְזָכָר יֵשׁ לוֹמַר הָאַחַת יָלְדָה נְקֵבָה וְשֵׁנִית זָכָר וּנְקֵבָה וְיָצְתָה נְקֵבָה תְּחִלָּה הִלְכָּךְ אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם דְּיֵשׁ לוֹמַר הַמְבַכֶּרֶת יָלְדָה הַנְּקֵבָה ע"כ וְכֵן ב' זְכָרִים וּשְׁתֵּי נְקֵבוֹת:
[Pour] deux femelles et un mâle — on peut dire : l'une a mis au monde une femelle, et la seconde un mâle et une femelle, et la femelle est sortie la première ; c'est pourquoi il n'y a rien ici au kohen, car on peut dire que celle qui a [validement] premier-enfanté a mis au monde la femelle ; de même [pour] deux mâles et deux femelles.
💡 Explication

Suite (deux épouses de deux hommes). Mâle + femelle : les pères sont exempts, car chacun peut dire au kohen 'c'est ma femme qui a eu la femelle' (aucun père ne peut être forcé). Mais le fils mâle, certainement premier-né de sa mère, devra se racheter lui-même une fois adulte. Deux femelles + un mâle, ou deux femelles + deux mâles : on peut dire que chez chaque mère la femelle est sortie la première — pas de premier-né certain, rien au kohen.

17
אַחַת בִּכְּרָה וְאַחַת שֶׁלֹּא בִּכְּרָה, שֶׁל שְׁנֵי אֲנָשִׁים, וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים — זֶה שֶׁלֹּא בִּכְּרָה אִשְׁתּוֹ נוֹתֵן חָמֵשׁ סְלָעִים לַכֹּהֵן; זָכָר וּנְקֵבָה — אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם.

[Si] l'une avait [déjà] enfanté et l'autre n'avait pas [encore] enfanté — [épouses] de deux hommes — et qu'elles ont mis au monde deux mâles, celui dont l'épouse n'avait pas [encore] enfanté donne cinq sélas au kohen. [Pour] un mâle et une femelle — il n'y a rien ici au kohen.

💡 Explication

Dernier cas de la michna (deux maris). L'une des femmes avait déjà enfanté, l'autre non ; chacune met au monde un mâle. Ici pas de doute sur l'identité du père débiteur : celui dont l'épouse n'avait pas encore enfanté a certainement un premier-né — c'est lui qui donne cinq sélas (l'autre père est hors de cause). Mais mâle + femelle : rien au kohen, car peut-être la femme 'neuve' a eu la femelle, et alors le mâle est le fils de la femme qui avait déjà enfanté — pas de premier-né.

18
גְּמ׳ מַאי שְׁנָא שְׁנֵי כֹּהֲנִים, דְּאָזֵיל לְגַבֵּי הַאי וּמְדַחֵי לֵיהּ, וְאָזֵיל לְגַבֵּי הַאי וּמְדַחֵי לֵיהּ?

GUEMARA. Qu'y a-t-il de particulier à [propos de] deux kohanim, [pour dire] qu'[un père] va vers celui-ci et [celui-ci] le repousse, et va vers celui-là et [celui-là] le repousse ?

⚖️ Rosh (1)
גְּמ' מַאי שְׁנָא שְׁנֵי כֹּהֲנִים דְּאָזֵיל לְגַבֵּי הַאי וְדָחֵי לֵיהּ. וְאָזֵיל לְגַבֵּי הַאי וְדָחֵי לֵיהּ. כֹּהֵן אֶחָד נָמֵי כִּי אָזֵיל הַאי לְגַבֵּיהּ לִידְחֲייֵהּ וְכִי אָזֵיל הַאי לְגַבֵּיהּ לִידְחֲייֵהּ אָמַר שְׁמוּאֵל בְּבָא בְּהַרְשָׁאָה. וְהָאָמְרִי נְהַרְדָּעֵי לָא כָּתְבִינַן אַדְרַכְתָּא אַמִּטַּלְטְלִי ה"מ הֵיכָא דְּכַפְרֵיהּ אֲבָל הֵיכָא דְּלָא כַּפְרֵיהּ כָּתְבִינַן וּמַה שֶׁנּוֹהֲגִין עַכְשָׁיו לִכְתֹּוב אַפֵּי' אַמִּטַּלְטְלֵי דְּכַפְרֵיהּ אוֹמֵר ר"ת זַ"ל דְּטַעֲמָא דִּנְהַרְדָּעֵי דְּלָא כָּתְבִינַן מִשּׁוּם דְּמִיחְזֵי כְּשִׁיקְרָא כִּדְאִיתָא בִּמְרֻובָּה דַּף ע. וּבִכְתֻובּוֹת דַּף פֹּה. מוּכָח דִּלְמֶיחֱזֵי כְּשִׁיקְרָא לָא חָייְשִׁינַן: זָכָר וּנְקֵבָה אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם. תָּנֵי רַב הוּנָא ב' זְכָרִים וּנְקֵבָה אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם: תּוֹסֶפְתָּא פ"ו יֵשׁ שֶׁנּוֹתֵן ע"י עַצְמוֹ וְיֵשׁ שֶׁנּוֹתֵן אָבִיו עַל יָדוֹ וְיֵשׁ שֶׁהוּא אוֹ אָבִיו נוֹתְנִין וְיֵשׁ לֹא הוּא וְלֹא אָבִיו נוֹתְנִין. אֵיזֶהוּ שֶׁנּוֹתֵן עַל יְדֵי עַצְמוֹ הוֹרָתוֹ שֶׁלֹּא בִּקְדֻושָּׁה וְלֵידָתוֹ בִּקְדֻושָּׁה נוֹתֵן עַל יְדֵי עַצְמוֹ. סָפֵק בֶּן ט' לָרִאשׁוֹן סָפֵק בֶּן ז' לָאַחֲרוֹן נוֹתֵן עַל יְדֵי עַצְמוֹ. ב' נָשִׁים שֶׁל ב' אֲנָשִׁים שֶׁלֹּא בִּכֵּרוּ וְיָלְדוּ ב' זְכָרִים בְּמַחֲבֵא וּמֵת א' מֵהֶם הַשֵּׁנִי נוֹתֵן עַל יְדֵי עַצְמוֹ. וְכֵן נָמֵי אִם יָלְדוּ זָכָר וּנְקֵבָה. אֵיזֶהוּ שֶׁאָבִיו נוֹתֵן עַל יָדוֹ ב' נָשִׁים שֶׁל ב' אֲנָשִׁים שֶׁלֹּא בִּכֵּרוּ וְיָלְדוּ ב' זְכָרִים בְּמַחֲבֵא זֶה נוֹתֵן ה' סְלָעִים וְזֶה נוֹתֵן ה' סְלָעִים לַכֹּהֵן. נָתַן הָאָב ה' סְלָעִים וּמֵת. הָאָב הַב' חַיָּיב וְהַבָּנִים פְּטוּרִים. יָלְדָה הִיא וְכֹהֶנֶת הִיא וּלְוִיָּה הִיא וְאִשָּׁה שֶׁכְּבָר יָלְדָה ב' זְכָרִים אָבִיו נוֹתֵן עַל יָדוֹ. מֵת אֶחָד מֵהֶן אוֹ שֶׁהָיוּ זָכָר וּנְקֵבָה לֹא הוּא וְלֹא אָבִיו נוֹתְנִין. אֵיזֶהוּ שֶׁהוּא וְאָבִיו נוֹתְנִין ב' נָשִׁים שֶׁל ב' אַנְשֵׁי' שֶׁלֹּא בִּכְּרוּ וְיָלְדוּ ב' זְכָרִים בְּמַחֲבֵא זֶה נוֹתֵן ה' סְלָעִים וְזֶה נוֹתֵן ה' סְלָעִים וְכוּ':
GUEMARA. Qu'y a-t-il de particulier à [propos de] deux kohanim, [pour dire qu'un père] va vers celui-ci et [celui-ci] le repousse, et va vers celui-là et [celui-là] le repousse ? Avec un seul kohen aussi, lorsque celui-ci va vers lui, qu'il [le] repousse, et lorsque celui-là va vers lui, qu'il [le] repousse [de même] ! Chmouel a dit : [la michna traite du cas où l'un] vient avec une procuration (be-harshaa) [de l'autre père]. Or les Néhardéens ont dit : on ne rédige pas d'acte de saisie (adrakhta) sur des biens meubles (métaltéléi) ! [Réponse :] cela ne vaut que là où [le détenteur] a nié (kaferei) [détenir le bien] ; mais là où il n'a pas nié, on [en] rédige [un]. Et quant à l'usage actuel de rédiger [un tel acte] même sur des meubles qu'[on] a niés, Rabbenou Tam, de mémoire bénie, dit que la raison des Néhardéens de ne pas [en] rédiger est que cela a l'apparence du mensonge (mehzei ke-chikra), comme il ressort dans 'Ha-méroubéh' (Baba Kama 70a) ; et dans Ketoubot (85a) il est prouvé que l'apparence du mensonge ne nous préoccupe pas. [Sur] 'un mâle et une femelle, il n'y a rien ici au kohen' : Rav Houna a enseigné : [pour] deux mâles et une femelle, il n'y a rien ici au kohen. Tossefta, chapitre 6 : il en est un qui donne par lui-même, un dont le père donne à sa place, un que lui ou son père donnent, et un que ni lui ni son père ne donnent. Lequel donne par lui-même ? Celui dont la conception n'a pas eu lieu dans la sainteté [avant la conversion] mais dont la naissance [a eu lieu] dans la sainteté — il donne par lui-même. Un [enfant] douteux, fils de neuf [mois] pour le premier [mari] ou fils de sept [mois] pour le dernier — il donne par lui-même. Deux épouses de deux hommes [différents] qui n'avaient pas enfanté et qui ont mis au monde deux mâles dans la cachette, et l'un d'eux est mort — le [père du] second donne par lui-même ; et de même aussi si elles ont mis au monde un mâle et une femelle. Lequel [est celui] dont le père donne à sa place ? Deux épouses de deux hommes qui n'avaient pas enfanté et qui ont mis au monde deux mâles dans la cachette : celui-ci donne cinq sélas et celui-là donne cinq sélas au kohen ; si le père a donné cinq sélas et est mort, le second père est tenu et les fils sont exempts. [Une femme qui] a enfanté — qu'elle soit fille de kohen, fille de levi, ou une femme qui avait déjà mis au monde deux mâles — son père donne à sa place ; si l'un d'eux est mort, ou s'il y avait un mâle et une femelle, ni lui ni son père ne donnent. Lequel [est celui] que lui et son père [peuvent] donner ? Deux épouses de deux hommes qui n'avaient pas enfanté et qui ont mis au monde deux mâles dans la cachette : celui-ci donne cinq sélas et celui-là donne cinq sélas, etc.
💡 Explication

La guemara ouvre sur la michna des deux maris (segment 14) : quand ils ont donné à deux kohanim et qu'un enfant meurt, on ne peut rien reprendre. Question : qu'a de spécifique le cas de deux kohanim ? La raison invoquée est que chaque kohen repousse le père : 'les cinq que j'ai reçus, c'était pour le survivant'. Le kohen A écarte le réclamant, le kohen B aussi — d'où l'on ne récupère rien. Mais, va objecter la suite, cette même parade vaut aussi pour un seul kohen.

19
כֹּהֵן אֶחָד נָמֵי לֵיזִיל לְגַבֵּי הַאי וְלִידְחֲייֵהּ, וְלֵיזִיל לְגַבֵּי הַאי וְלִידַחֲיֵיהּ! אָמַר שְׁמוּאֵל:

Avec un seul kohen aussi, [le père] va vers lui et [le kohen] le repousse, et [l'autre père] va vers lui et [le kohen] le repousse [de même] ! Chmouel a dit :

📜 Rachi (1)
גְּמ' כֹּהֵן אֶחָד נָמֵי וּמִב' אָבוֹת שְׁקַל כִּי אָזֵיל לְגַבֵּיהּ הַאי אָב לִידְחֲייֵהּ כֹּהֵן וְלֵימָא לֹא שֶׁלְּךָ מֵת אֶלָּא שֶׁל חֲבֵירְךָ וְלָאו בַּעַל דְּבָרִים דִּידִי אַתְּ:
GUEMARA. Avec un seul kohen aussi — [le kohen] a pourtant reçu [les dix sélas] de deux pères : lorsque ce père-ci va vers lui, que le kohen le repousse et dise 'ce n'est pas le tien qui est mort, mais celui de ton compagnon, et tu n'es pas mon interlocuteur (baal devarim)' !
💡 Explication

L'objection annoncée : avec un seul kohen (qui a reçu les dix sélas des deux pères et doit en rendre cinq après le décès), il devrait pouvoir repousser chaque père de la même façon — 'ce n'est pas ton fils qui est mort, mais celui de l'autre ; tu n'es pas mon interlocuteur (lav baal devarim didi at)'. Alors pourquoi la michna dit-elle qu'avec un seul kohen on reprend bien cinq sélas ? Chmouel commence la réponse (poursuivie sur 49a) : la michna vise le cas où l'un des pères agit muni d'une procuration (harshaa) de l'autre, ce qui lève la parade du kohen.

✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).