Bekhorot 49a — la procuration (harsha) entre deux pères, la mort du fils et le seuil des 30 jours pour le rachat, le doute de R. Akiva, et le litige Rav / Chmouel sur l'argent consommé

Bekhorot 49a

Sougya : Le daf ouvre sur la fin de la sougya des deux pères dont les fils se sont mélangés : comment l'un peut-il réclamer au cohen le rachat du fils mort ? Grâce à une procuration (harsha / adrakhta) — que les gens de Nehardea n'écrivent pas pour du mobilier, sauf quand la dette n'a pas encore été niée.

Une nouvelle michna traite de la mort du premier-né : mort dans les trente jours, le rachat déjà versé doit être rendu (l'enfant est présumé mort-né) ; mort après trente jours, il faut payer même si on ne l'avait pas fait ; le jour trente comptant 'comme la veille' selon les Sages, tandis que R. Akiva y voit un doute (si payé il ne reprend pas, si pas payé il ne donne pas).

La Guemara fonde la position des Sages sur une gezera chava 'hodesh'/'hodesh' avec le désert, et explique le doute de R. Akiva par la règle des 'deux versets venus comme un' (le désert et les évaluations).

Une seconde michna fixe la présomption de rachat selon que le père meurt avant ou après trente jours, et la priorité du rachat de soi sur celui de son fils (R. Yehouda inversant).

Enfin, le litige Rav / Chmouel : celui qui rachète son fils dans les trente jours 'pour après trente jours', l'argent ayant été entre-temps consommé — est-il racheté (Rav, par analogie aux fiançailles) ou non (Chmouel) ?

Deux pères, deux fils : lequel était l'aîné ? La procuration (harsha) Père A : fils vivant a payé 5 selaim au cohen (un des deux était l'aîné) Père B : fils mort à moins de 30 j a payé 5 selaim au cohen (rachat à rembourser si ce fils était l'aîné) Chaque père réclame au cohen : "rends-moi mon argent". Le cohen esquive : "l'autre père a peut-être pris ta somme". Solution : un père agit avec la PROCURATION (harsha) de l'autre "Peu importe : si c'est le mien qui est mort, rends le mien ; si c'est celui de mon mandant, rends le sien — j'ai sa procuration." Le cohen ne peut plus esquiver.
Le mécanisme de la procuration (harsha) qui permet à un père de réclamer au cohen malgré l'esquive (segments 0-1).
La mort du fils et l'obligation de rachat : le seuil des 30 jours naissance jour 30 au-delà Mort AVANT 30 jours présumé mort-né (nefel) : pas d'obligation. Même si payé -> le cohen REND. Mort APRÈS 30 jours l'obligation a pris effet. Même si pas payé -> il DOIT payer. Le JOUR 30 lui-même Sages : "comme la veille" (mort-né, on rend). R. Akiva : doute — si payé il ne reprend pas ; si pas payé il ne donne pas.
La règle des trente jours pour l'obligation de rachat et le statut du jour trente (segment 4).
Pourquoi R. Akiva doute pour le jour 30 : "deux versets venus comme un" Position des Sages gezera chava "hodesh"/"hodesh" rachat (Nb 18:16) <- désert (Nb 3:40) "et au-dessus" = après 30 j Doute de R. Akiva "et au-dessus" est écrit AUSSI pour les évaluations (Lv 27:7). désert + évaluations = 2 versets Branche 1 : deux versets venus comme un N'ENSEIGNENT PAS -> pas de gezera chava au rachat Branche 2 : ils n'enseignent pas AILLEURS, mais bien pour eux-mêmes (cas semblable) -> on apprend Ce doute non tranché = la position médiane de R. Akiva "si payé il ne reprend pas ; si pas payé il ne donne pas"
Pourquoi R. Akiva reste dans le doute : la règle des 'deux versets venus comme un' (segments 5-8).
Racheter dans les 30 jours "pour après 30 j" : l'argent est-il consommé ? "à effet DÈS MAINTENANT" tous : PAS racheté (obligation pas née) "après 30 j" + argent encore là tous : racheté (l'argent existe au terme) Litige : "après 30 j" mais l'argent a été CONSOMMÉ (nitaklou) Rav : racheté comme les fiançailles à terme : l'argent consommé n'empêche pas Chmouel : pas racheté là, il pouvait fiancer dès maintenant ; ici, il ne pouvait pas racheter avant 30 j
Le litige Rav / Chmouel : racheter dans les trente jours quand l'argent a été consommé (segments 11-12).
1
בְּבָא בְּהַרְשָׁאָה.

[Comment un père peut-il réclamer au cohen le rachat du fils mort ? Ce cas se comprend] lorsqu'il vient avec une procuration (harsha) [de l'autre père].

📜 Rachi (1)
בְּבָא בְּהַרְשָׁאָה שְׁנֵי הָאָבוֹת כָּתְבוּ הַרְשָׁאָה הָאֶחָד לַחֲבֵירוֹ וּבָא בַּעַל הַרְשָׁאָה וְתוֹבְעוֹ מִמַּה נַפְשָׁךְ אִם שֶׁלִּי מֵת הֶחֱזִיר לִי אֶת שֶׁלִּי וְאִם שֶׁל חֲבֵירִי מֵת הֶחֱזִיר לִי אֶת שֶׁלּוֹ שֶׁהֲרֵי יֵשׁ לִי הַרְשָׁאָה:
Vient avec une procuration — les deux pères ont écrit une procuration, l'un à l'autre, et le porteur de la procuration vient réclamer [au cohen] 'de toute façon' (mi-mah nafshakh) : si c'est le mien qui est mort, rends-moi le mien ; et si c'est celui de mon compagnon qui est mort, rends-moi le sien, car j'ai [sa] procuration.
💡 Explication

Suite de la sougya du bas du daf précédent : deux pères, dont les fils se sont mélangés, ont chacun payé 5 selaim au cohen ; l'un des enfants est mort à moins de trente jours. Comment un père peut-il réclamer au cohen le rachat versé pour le fils mort, alors que le cohen peut toujours esquiver en disant 'c'est peut-être l'autre père qui a pris ta somme' ?

Réponse : le cas se comprend lorsqu'il vient avec une procuration (harsha) de l'autre père. Muni du mandat des deux, il peut réclamer 'de toute façon' (mi-mah nafshakh) : si c'est mon fils qui est mort, rends-moi le mien ; si c'est celui de mon mandant, rends-moi le sien, car j'ai sa procuration.

🖼️ Schéma
Deux pères, deux fils : lequel était l'aîné ? La procuration (harsha) Père A : fils vivant a payé 5 selaim au cohen (un des deux était l'aîné) Père B : fils mort à moins de 30 j a payé 5 selaim au cohen (rachat à rembourser si ce fils était l'aîné) Chaque père réclame au cohen : "rends-moi mon argent". Le cohen esquive : "l'autre père a peut-être pris ta somme". Solution : un père agit avec la PROCURATION (harsha) de l'autre "Peu importe : si c'est le mien qui est mort, rends le mien ; si c'est celui de mon mandant, rends le sien — j'ai sa procuration." Le cohen ne peut plus esquiver.
La procuration permet de réclamer 'de toute façon' (mi-mah nafshakh).
2
וְהָאָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: לָא כָּתְבִינַן אַדְרַכְתָּא אַמִּטַּלְטְלִי! הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּכַפְרֵיהּ, אֲבָל הֵיכָא דְּלָא כַּפְרֵיהּ — כָּתְבִינַן.

Mais les gens de Nehardea n'ont-ils pas dit : nous n'écrivons pas de document de mandat (adrakhta) sur du mobilier ! Cela ne vaut que dans le cas où [le défendeur] l'a nié ; mais dans le cas où il ne l'a pas nié — nous [l']écrivons.

📜 Rachi (2)
אַדְרַכְתָּא הַרְשָׁאָה אַמִּטַּלְטְלֵי דְּהוֹאִיל וְאֵינָן בְּעַיִן מִיחְזֵי כְּשִׁיקְרָא שֶׁמָּא אֵין בְּיָדוֹ מִשֶּׁל זֶה כְּלוּם וַחֲתִימִי סָהֲדֵי אַשִּׁיקְרָא:
Adrakhta — un mandat sur du mobilier ; comme [ces biens] ne sont pas en nature devant nous, cela a l'air d'un mensonge, [car] peut-être n'a-t-il rien de ce [bien] en main, et les témoins signeraient sur un mensonge.
הֵיכָא דְּכַפְרֵיהּ לֹוֶה לַמַּלְוֶה תּוּ לָא כְּתַב מַלְוֶה הַרְשָׁאָה עֲלַיְיהוּ מִשּׁוּם דְּמִיחְזֵי כְּשִׁיקְרָא:
Dans le cas où [le défendeur] l'a nié — [où] l'emprunteur [l'a nié] au prêteur : le prêteur n'écrit plus de procuration à leur sujet, parce que cela a l'air d'un mensonge.
🗂️ Tossefot (2)
ה"מ הֵיכָא דְּכַפְרֵיהּ תֵּימַהּ דִּלְלִישָּׁנָא קַמָּא בִּמְרֻובָּה (בּ"ק דַּף ע.) דְּלָא מְפַלֵּיג בֵּין כַּפְרֵיהּ לְלֹא כַּפְרֵיהּ מַאי אִיכָּא לְמֵימַר וְכֵן יֵשׁ לְהַקְשׁוֹת מִמַּתְנִי' פֶּרֶק שְׁבוּעַת הָעֵדוּת (שְׁבוּעוֹת דַּף לג:) גַּבֵּי אִישׁ פְּלוֹנִי כֹּהֵן אִישׁ פְּלוֹנִי לֵוִי דְּדָיֵיק הָא מָנֶה לִפְלוֹנִי בְּיַד פְּלוֹנִי חַייָּבִין וְהָא אֲמַרְתְּ עַד שֶׁיִּשְׁמַע מִפִּי תּוֹבֵעַ וּמְשַׁנֵּי בְּבָא בְּהַרְשָׁאָה וּפָרִיךְ וְהָא אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי כו' ה"מ הֵיכָא דְּכַפְרֵיהּ כו' וּמִיהוּ הַהוּא אִיכָּא לְאוֹקוּמֵי בְּפִקָּדוֹן לְלִישָּׁנָא קַמָּא דִּנְהַרְדָּעֵי דְּכֵיוָן שֶׁיָּכוֹל לְהַקְדִּישׁ בְּפִקָּדוֹן כִּדְמוֹכַח בְּפֶ' הַמּוֹכֵר אֶת הַסְּפִינָה (ב"ב דַּף פח.) גַּבֵּי הַהוּא דְּאַיְּיתִי קָרֵי לְפוּם נַהֲרָא ה"נ יָכוֹל לְהַרְשׁוֹת דְּחַד טַעְמָא הוּא כִּדְמוֹכַח וְיֵשׁ לְתָרֵץ הַךְ דִּשְׁמַעְתִּין [בְּקַרְקָעוֹת] וְאַלִּיבָּא [דְּרַבִּי] דְּאִית לֵיהּ לְקַמָּן בְּפִירְקִין (בְּכוֹרוֹת דַּף נא.) פּוֹדִין בְּקַרְקָעוֹת כְּמוֹ שֶׁפּוֹדִין בְּמִטַּלְטְלֵי דְּאַמְּקַרְקְעֵי כָּתְבִינַן אַדְרַכְתָּא דְּאַמִּטַּלְטְלֵי דַּוְקָא לָא כָּתְבִינַן דְּאֵינוֹ בִּרְשׁוּתוֹ אִי נָמֵי אִיכָּא לְאוֹקֹמַהּ כְּרַבִּי נָתָן דְּמִדְּרַבִּי נָתָן יָכוֹל לְהוֹצִיא מִיָּדוֹ אִם חֲבֵירוֹ חַייָּב וְאֵין לוֹ מַה לִפְרֹועַ אִי נָמֵי אִיכָּא לְאוֹקְמָה כְּגוֹן שֶׁנָּתַן אֶחָד לַחֲבֵירוֹ בְּמַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן וּמִיהוּ צָרִיךְ עִיּוּן דִּלְמָא הֵיכָא דְּאֵין יָכוֹל לְהוֹצִיא מִיָּדוֹ בְּבֵית דִּין לָא תַּקּוּן רַבָּנָן מַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן כִּי הֵיכִי דְּלָא תַקּוּן מַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן בִּכְתֻובָּה מִשּׁוּם דְּלֹא נִיתְּנָה לִגָּבוֹת מֵחַיִּים כִּדְפָרֵישִׁית בְּהַחוֹבֵל (בּ"ק דַּף פט.) וְעוֹד יֵשׁ לְתָרֵץ דְּדִלְמָא אִם שְׁנֵיהֶם מְצוּיִים לְפָנֵינוּ וּמְצֻוִּוים לָתֵת לְאַחֵר חַייָּב לְהַחֲזִיר וְלֹא הֻוצְרַךְ לְהַעֲמִיד בָּבָא בְּהַרְשָׁאָה אֶלָּא כְּדֵי שֶׁיּוּכַל הָאֶחָד לְהוֹצִיא מִיָּדוֹ בִּפְנֵי עַצְמוֹ:
'Cela ne vaut que dans le cas où il l'a nié' — c'est étonnant : selon la première version, au chapitre 'Merouba' (Baba Kama 70a), qui ne distingue pas entre 'il a nié' et 'il n'a pas nié', que peut-on dire ? De même il y a lieu d'objecter depuis la michna du chapitre 'Chevouat ha-edout' (Chevouot 33b), à propos de 'untel est cohen, untel est levi', où l'on déduit : 'mais [pour] une mine que untel détient chez untel, ils sont tenus [pour responsables]' — or n'as-tu pas dit qu['on n'est tenu] que si [le serment] est entendu de la bouche du demandeur ? Et [la Guemara] répond : dans le cas où [le demandeur] vient avec une procuration ; puis elle objecte : mais les gens de Nehardea n'ont-ils pas dit, etc. ? Cela ne vaut que dans le cas où il l'a nié, etc. — toutefois, ce cas-là, on peut l'établir à propos d'un dépôt selon la première version de Nehardea, car de même qu'on peut consacrer un dépôt (comme cela ressort du chapitre 'Ha-mokher et ha-sefina', Baba Batra 88a, à propos de celui qui apporta des courges au bord du fleuve), de même on peut le mandater — c'est un seul et même principe, comme cela ressort [là]. Et l'on peut résoudre le cas de notre sougya [en le posant] à propos d'immeubles (be-karkaot), et selon Rabbi, qui tient plus loin dans notre chapitre (Bekhorot 51a) qu'on rachète par des immeubles comme on rachète par du mobilier : sur des immeubles, on écrit une adrakhta ; c'est sur du mobilier précisément qu'on n'en écrit pas, parce qu'il n'est pas en sa possession. Ou bien on peut l'établir selon Rabbi Natan, car en vertu de [l'enseignement de] Rabbi Natan on peut extraire [le bien] de la main [du tiers] si son compagnon lui doit et n'a pas de quoi payer. Ou encore on peut l'établir dans le cas où l'un a donné à l'autre en présence des trois (be-maamad cheloshtan). Toutefois cela demande examen : peut-être, là où l'on ne peut extraire [le bien] de sa main par voie de justice, les Sages n'ont-ils pas institué le 'maamad cheloshtan' — de même qu'ils ne l'ont pas institué pour la ketouba, parce qu'elle n'est pas destinée à être recouvrée du vivant [du mari], comme je l'ai expliqué dans 'Ha-hovel' (Baba Kama 89a). Et l'on peut encore répondre : peut-être, si les deux [parties] sont présentes devant nous et sont tenues de donner à un tiers, [le détenteur] est-il obligé de rendre, et il n'a fallu recourir à 'il vient avec une procuration' que pour que l'un puisse, à lui seul, extraire [le bien] de sa main.
אֲבָל בִּדְלָא כַּפְרֵיהּ כָּתְבִינַן מַה שֶׁנּוֹהֲגִים עַכְשָׁיו לִכְתֹּוב הַרְשָׁאָה אֲפִילּוּ כַּפְרֵיהּ אוֹמֵר ר"ת דְּהַייְנוּ טַעְמָא דְּלָא כָּתְבִינַן לִנְהַרְדָּעֵי הַיְינוּ מִשּׁוּם דְּמֶחֱזֵי כְּשִׁיקְרָא כִּדְאָמְרִי' בִּמְרֻובָּה (ב"ק ע.) וּבִכְתֻובּוֹת (דַּף פֹּה.) מוּכָח דִּלְמֶיחֱזֵי כְּשִׁיקְרָא לָא חָייְשִׁינַן וּבִמְרֻובָּה [שָׁם ד"ה אַמִּטַּלְטְלִין] הֶאֱרַכְתִּי:
'Mais dans le cas où il ne l'a pas nié, nous [l']écrivons' — quant à l'usage actuel d'écrire une procuration même lorsqu'il a nié, Rabbenou Tam dit que la raison en est la suivante : si les gens de Nehardea n'[en] écrivaient pas, c'est parce que cela a l'air d'un mensonge, comme on le dit dans 'Merouba' (Baba Kama 70a) ; or dans Ketoubot (85a) il ressort qu'on ne se soucie pas de ce qui 'a l'air d'un mensonge'. Et dans 'Merouba' [ad loc., s.v. 'sur du mobilier'] je me suis étendu [sur ce point].
💡 Explication

Objection : les gens de Nehardea ont enseigné qu'on n'écrit pas d'adrakhta (document de mandat / de saisie) portant sur du mobilier (métaltélin). Or le rachat, ce sont des pièces d'argent — du mobilier. Comment une procuration serait-elle valable ici ?

Réponse : cette règle ne vaut que lorsque le défendeur (ici le cohen) a déjà nié (kafreih) la créance — car écrire alors un mandat 'a l'air d'un mensonge' (mehzi ke-chikra), puisque le bien n'est peut-être plus en main. Mais quand la dette n'a pas été niée — et ici le cohen ne nie pas avoir reçu l'argent, il conteste seulement l'identité du père — on écrit bien la procuration, même pour du mobilier.

3
זָכָר וּנְקֵבָה — אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם. תְּנָא רַב הוּנָא: שְׁנֵי זְכָרִים וּנְקֵבָה — אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם.

'Un mâle et une femelle — le cohen n'a rien ici.' Rav Houna a enseigné : deux mâles et une femelle — le cohen n'a rien ici.

📜 Rachi (1)
תָּנֵי רַב הוּנָא גַּבֵּי שְׁתֵּי נָשִׁים שֶׁל ב' אֲנָשִׁים שֶׁלֹּא בִּכְּרוּ וְיָלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים וּנְקֵבָה בְּמַחֲבֵא אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם ואע"ג דְּחַד הָוֵי בְּכוֹר ממ"נ דְּאִם הָאַחַת יָלְדָה ב' זְכָרִים הָאֶחָד בְּכוֹר וְאִם זָכָר וּנְקֵבָה יָלְדָה נִמְצֵאת חֲבִירְתֵּהּ יוֹלֶדֶת זָכָר לְבַדּוֹ וְהוּא בְּכוֹר וְאַפֵּ"ה הַבֵּן אֵינוֹ חַיָּיב לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ דא"ל שֶׁמָּא אֵין אֲנִי בְּכוֹר אֶלָּא חֲבֵירִי:
Rav Houna a enseigné — à propos de deux femmes de deux hommes, [femmes] qui n'avaient pas encore enfanté et qui ont accouché de deux garçons et d'une fille [nés] en cachette : le cohen n'a rien ici. Et bien que l'un [des garçons] soit certainement aîné 'de toute façon' (mi-mah nafshakh) — car si l'une a enfanté les deux garçons, l'un est aîné ; et si [l'autre] a enfanté un garçon et une fille, il se trouve que sa compagne a enfanté un garçon seul, et celui-là est aîné — et pourtant, même ainsi, le fils n'est pas tenu de se racheter lui-même, car il peut dire : peut-être ne suis-je pas l'aîné, mais [c'est] mon compagnon.
💡 Explication

La michna (du daf précédent) : deux femmes primipares, mariées à deux hommes, ont accouché d'un garçon et une fille mélangés ; les pères sont exemptés du rachat (chaque père peut dire 'ma fille était l'aîné'), mais le fils devra se racheter lui-même, car il est certainement aîné. Si ce sont deux filles et un garçon, ou deux garçons et deux filles, le cohen n'a rien.

À ce sujet, Rav Houna enseigne un cas supplémentaire : deux garçons et une fille — là aussi le cohen n'a rien. Bien que l'un des garçons soit certainement aîné (car si une femme a eu les deux garçons, l'un est aîné ; et alors l'autre femme n'a eu qu'un garçon, aîné lui aussi), chaque père peut soutenir 'mon aîné est la fille', et chaque fils peut dire 'la fille était ma sœur, née avant moi' — d'où l'exemption générale.

4
וְתַנָּא דִּידַן, כֵּיוָן דְּבִשְׁנֵי אֲנָשִׁים הוּא דְּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ, בְּאִישׁ אֶחָד וּשְׁתֵּי נָשִׁים לָא מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ — לָא מַתְנֵי לֵיהּ.

Et le tana de notre [michna], puisque c'est chez deux hommes qu'il trouve [le cas], et qu'avec un seul homme et deux femmes il ne le trouve pas — il ne l'enseigne pas.

📜 Rachi (1)
בְּאִישׁ אֶחָד וּשְׁתֵּי נָשִׁים לָא מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּכֵיוָן דְּאִיכָּא חַד בְּכוֹר יָהֵיב ה' סְלָעִים לַכֹּהֵן לְהָכִי לָא תָּנֵי לֵיהּ דְּכָל הָנָךְ דִּתְנָא כָּאן אֵין כָּאן לַכֹּהֵן כְּלוּם שָׁוִין בֵּין אִישׁ אֶחָד וּשְׁתֵּי נָשָׁיו בֵּין בִּשְׁתֵּי נָשִׁים שֶׁל שְׁנֵי אֲנָשִׁים:
Avec un seul homme et deux femmes il ne le trouve pas — car dès lors qu'il y a un aîné [certain], il donne cinq selaim au cohen ; c'est pourquoi [le tana] ne l'enseigne pas. En effet, tous les cas où il enseigne ici 'le cohen n'a rien' sont identiques, qu'il s'agisse d'un seul homme et de ses deux femmes ou de deux femmes de deux hommes.
💡 Explication

Pourquoi le tana de notre michna n'énonce-t-il pas, lui, le cas de Rav Houna (deux garçons et une fille) ? Réponse : ce tana ne veut enseigner 'le cohen n'a rien' que dans les cas où la règle vaut identiquement pour deux femmes de deux hommes et pour deux femmes d'un seul homme.

Or 'deux garçons et une fille' n'a d'exemption que chez deux hommes : avec un seul homme et deux femmes, il y a forcément un aîné né pour ce père, qui doit donner 5 selaim au cohen. Comme la règle ne serait pas la même dans les deux configurations, le tana préfère ne pas l'enseigner du tout.

5
מַתְנִי׳ מֵת הַבֵּן בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, אַף עַל פִּי שֶׁנָּתַן לַכֹּהֵן — יַחֲזִיר. לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נָתַן — יִתֵּן. מֵת בְּיוֹם שְׁלֹשִׁים — כַּיּוֹם שֶׁלְּפָנָיו. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אִם נָתַן — לֹא יִטֹּול, וְאִם לֹא נָתַן — לֹא יִתֵּן.

MICHNA. [Si] le fils est mort dans les trente jours, même s'il [l'aîné] a donné au cohen — il rend.

Après trente jours, même s'il n'a pas donné — il donne. [S'il] est mort le trentième jour — comme la veille.

Rabbi Akiva dit : s'il a donné, il ne reprend pas ; et s'il n'a pas donné, il ne donne pas.

📜 Rachi (3)
מַתְנִי' מֵת הַבֵּן בְּתוֹךְ ל' אַבְּכוֹרוֹת וַדָּאִין דְּעָלְמָא קָאֵי נָמֵי:
MICHNA. Le fils est mort dans les trente [jours] — [cela] concerne aussi les aîné-s certains en général.
יַחֲזִיר דְּנֵפֶל הֲוָה וְלָא מִיחַייַּב בְּפִדְיוֹן עַד לְאַחַר שְׁלֹשִׁים:
Il rend — car c'était un mort-né (nefel), et [le père] n'est tenu au rachat qu'après trente [jours].
כַּיּוֹם שֶׁלְּפָנָיו אַף ע"פ שֶׁנָּתַן יַחֲזִיר לוֹ:
Comme la veille — même s'il a donné, il [le cohen] lui rend.
🗂️ Tossefot (4)
מֵת בְּנוֹ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם כו' יַחֲזִיר לוֹ ה' סְלָעִים פֵּירֵשׁ בַּקּוּנְטְרֵס מִשּׁוּם דְּנֵפֶל הוּא וּבְחִנָּם פֵּירֵשׁ כֵּן דַּאֲפִילּוּ קִים לָן בֵּיהּ דְּכָלוּ לוֹ חֳדָשָׁיו בְּבֵן חֹדֶשׁ תָּלָה רַחֲמָנָא:
'Son fils est mort dans les trente jours, etc., il lui rend les cinq selaim' — Rachi a expliqué : parce que c'est un mort-né (nefel) ; mais il a expliqué cela sans nécessité, car même si nous tenons pour établi que ses mois étaient révolus [qu'il était viable], la Torah a fait dépendre [l'obligation] du fait d'être âgé d'un mois.
לְאַחַר שְׁלֹשִׁים אע"פ שֶׁלֹּא נָתַן יִתֵּן בִּפְסָחִים בְּסוֹפוֹ (דַּף קכא:) אָמְרִינַן דַּאֲבִי הַבֵּן מְבָרֵךְ שְׁתַּיִם וְיֵשׁ לְסַפֵּק כֵּיוָן שֶׁמֵּת אִם מְבָרֵךְ שֶׁהֶחֱיָינוּ מִכֵּיוָן דְּזוֹכֶה לְקַיֵּים הַמִּצְוָה וְאֵין לִתְמֹוהַּ אַהָא דְּלָא מְבָרְכִינַן שֶׁהֶחֱייָנוּ עַל כָּל מִילָה וּמִילָה כְּמוֹ עַל כָּל פִּדְיוֹן הַבֵּן דְּשָׁאנֵי מִצְוַת פִּדְיוֹן הַבֵּן דְּלָא שְׁכִיחָא:
'Après trente [jours], même s'il n'a pas donné, il donne' — dans Pessahim, à la fin (121b), on dit que le père de l'enfant récite deux [bénédictions]. Et l'on peut se demander : puisque [le fils] est mort, récite-t-il la bénédiction 'cheheheyanou', du fait qu'il mérite d'accomplir la mitsva ? Et il ne faut pas s'étonner de ce qu'on ne récite pas 'cheheheyanou' à chaque circoncision comme on le récite à chaque rachat du fils : car la mitsva du rachat du fils est différente, n'étant pas fréquente.
מֵת בְּיוֹם שְׁלֹשִׁים כְּיוֹם שֶׁלְּפָנָיו ר' עֲקִיבָא אוֹמֵר כוּ' בְּרֵישׁ הַחוֹלֵץ (יְבָמוֹת דַּף לו:) אָמְרִינַן הָתָם תַּנְיָא ר"ש בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר כָּל שֶׁשָּׁהָה ל' יוֹם בָּאָדָם אֵינוֹ נֵפֶל הָא לֹא שָׁהָה סְפֵיקָא הָוֵי וְאִיתְּמַר מֵת בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם וְעָמְדָה וְנִתְקַדְּשָׁה אִם אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל הִיא חוֹלֶצֶת וּבְרוֹב הַסְּפָרִים גָּרְסִינַן בְּסוֹף פֶּרֶק רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּמִילָה (שַׁבָּת דַּף קלו.) מֵת בְּיוֹם שְׁלֹשִׁים וְכֵן גּוֹרֵס ר"י ור"ח גּוֹרֵס כֵּן וְנִרְאֶה דְּגוֹרֵס תּוֹךְ שְׁלֹשִׁים דְּכֵיוָן דְּאָמְרִי רַבָּנָן הָכָא יוֹם שְׁלֹשִׁים כְּיוֹם שֶׁלְּפָנָיו ור"ח מְשַׁוֵּי לֵיהּ סְפֵיקָא וּפְלִיגִי רַבָּנָן וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל גַּם בְּיוֹם שְׁלֹשִׁים מַה לִי בְּיוֹם שְׁלֹשִׁים וּמַה לִי בְּתוֹךְ ל' יוֹם גַּם בַּשְּׁאִלְתּוֹת גּוֹרֵס תּוֹךְ שְׁלֹשִׁים וּמִיהוּ בַּהֲלָכוֹת גְּדוֹלוֹת כָּתוּב דִּבְיוֹם ל' אֲפִילּוּ פִּיהֵק וּמֵת לָא הָוֵי נֵפֶל לְרַבָּנָן וְדַוְקָא תּוֹךְ שְׁלֹשִׁים הוּא דְּאָמְרִינַן בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת פִּיהֵק וָמֵת דִּבְרֵי הַכֹּל מֵת הוּא מַשְׁמַע דְּגָרְסִינַן בְּיוֹם שְׁלֹשִׁים וּמְפָרְשִׁי מֵת כְּמִשְׁמָעוֹ פִּיהֵק וּמֵת וְקָחֲשִׁיב פִּיהֵק וּמֵת בְּיוֹם שְׁלֹשִׁים כֵּיוָן שֶׁחַי כָּל כָּךְ כְּנָפַל מִן הַגַּג תּוֹךְ שְׁלֹשִׁים וְעוֹד יֵשׁ לְקַיֵּים גִּירְסָא זוֹ אִם בְּנָפַל מִן הַגָּג וַאֲכָלוֹ אֲרִי בְּיוֹם שְׁלֹשִׁים דַּוְקָא הוּא דְּסָמְכִינַן אַדְּרַבָּנָן וְשֶׁמָּא אַפֵּי' לְעִנְיַן אֲבֵילוּת דְּהָוֵי כְּבָר קַיְימָא:
'Mort le trentième jour, comme la veille. R. Akiva dit, etc.' — au début de 'Hé-holetz' (Yevamot 36b) on enseigne là-bas : Rabban Chimon ben Gamliel dit : tout [nouveau-né] qui a demeuré trente jours parmi les hommes n'est pas un mort-né ; [mais] s'il n'a pas [ainsi] demeuré, c'est un doute. Et il a été dit : [si le nouveau-né] est mort dans les trente jours et qu'[entre-temps la veuve] s'est levée et a été fiancée — si elle est femme d'un Israélite, elle fait la halitsa. Et dans la plupart des livres, on lit à la fin du chapitre 'Rabbi Eliezer de-mila' (Chabbat 136a) 'mort le trentième jour', et c'est ainsi que lisent Rabbenou Yits'hak et Rabbenou Hananel. Il semble qu'il faille lire 'dans les trente jours', car dès lors que les Sages disent ici 'le trentième jour comme la veille', et que Rabbenou Hananel en fait un doute — [c'est que] les Sages et Rabban Chimon ben Gamliel sont en désaccord aussi sur le trentième jour : quelle différence pour moi entre le trentième jour et l'intérieur des trente jours ? Dans les 'Ch'iltot' aussi on lit 'dans les trente jours'. Toutefois, dans les 'Halakhot Guedolot' il est écrit qu'au trentième jour, même s'il a bâillé et est mort, ce n'est pas un mort-né pour les Sages ; et c'est précisément 'dans les trente jours' que nous disons, dans le traité Chabbat, 'a bâillé et est mort — de l'avis de tous c'est un mort-né' ; ce qui laisse entendre qu'on lit 'le trentième jour' et qu'on interprète 'mort' au sens propre ['à bâillé et est mort']. Et l'on compte 'à bâillé et est mort le trentième jour', puisqu'il a vécu tout ce temps, comme [le cas de celui qui] tombe du toit dans les trente jours. Et l'on peut encore maintenir cette leçon : [c'est] dans le cas de celui qui tombe du toit ou qu'un lion a dévoré le trentième jour précisément, que nous nous appuyons sur les Sages ; et peut-être même pour ce qui est du deuil, [le considère-t-on] comme déjà viable.
כַּיּוֹם שֶׁלְּפָנָיו וא"ת דִּבְרֵישׁ הַחוֹלֵץ (יְבָמוֹת דַּף לז:) מַשְׁמַע דִּפְשִׁיטָא לָן מִן הַתּוֹרָה אַפֵּי' תּוֹךְ ל' דָּחֵי הוּא דְּאָמַר מֵת בְּתוֹךְ ל' וְעָמְדָה וְנִתְקַדְּשָׁה אִם אֵשֶׁת כֹּהֵן הִיא אֵינָהּ חוֹלֶצֶת וְי"ל דְּהָתָם בְּנָפַל מִן הַגָּג אוֹ אֲכָלוֹ אֲרִי כְּרַבָּנָן דִּפְלִיגִי אַרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל בְּסוֹף ר"א דְּמִילָה אֲבָל הָכָא בְּפִיהֵק וּמֵת דְּכֻולֵּי עָלְמָא מֵת הוּא וּמִיהוּ אַפֵּ"ה אַייְרֵי הָכָא בְּנָפַל מִן הַגַּג כִּי הָתָם אֵין לָחוּשׁ דְּהָכִי נָמֵי פָּסְקִינַן בַּסּוֹף אִם לֹא הֵבִיא כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לְעִנְיַן אֲבֵילוּת לְהָקֵל אַף עַל גַּב דִּבְאֵשֶׁת כֹּהֵן דְּלָא אֶפְשָׁר סָמְכִינַן אַדְּרַבָּנָן וְשַׁרְיָא בְּלֹא חֲלִיצָה וא"ת דְּהָכָא מְקִילִּינַן כָּל כָּךְ לְעִנְיַן אֲבֵילוּת אֲפִילּוּ בְּאוֹתוֹ דְּחָשְׁבִינַן וַדַּאי בַּר קְייָמָא הֵיכָא דְּלָא אֶפְשָׁר כְּגוֹן בְּאֵשֶׁת כֹּהֵן וּבְמַס' שְׂמָחוֹת פ"ד (הל"ב) תְּנַן הַסְּפֵקוֹת אוֹנְנִין וּמִתְאַבְּלִין עֲלֵיהֶן וְי"ל דְּהָתָם בְּסָפֵק בֶּן תֵּשַׁע לָרִאשׁוֹן אוֹ בֶּן שֶׁבַע לָאַחֲרוֹן דִּגְנַאי הַדָּבָר שֶׁלֹּא יִתְאַבֵּל לֹא זֶה וְלֹא זֶה וַהֲרֵי הוּא וַדַּאי בְּנוֹ שֶׁל אֶחָד מֵהֶן:
'Comme la veille' — et si tu objectes : au début de 'Hé-holetz' (Yevamot 37a) il ressort que, de la Torah, il nous est évident que même dans les trente jours [le nouveau-né] est vivant, puisqu'il est dit '[si le fils] est mort dans les trente jours et qu'[elle] s'est levée et a été fiancée, si elle est femme d'un cohen, elle ne fait pas la halitsa' — on peut répondre : là, il s'agit de celui qui tombe du toit ou qu'un lion a dévoré, selon les Sages qui sont en désaccord avec Rabban Chimon ben Gamliel à la fin de 'Rabbi Eliezer de-mila' ; mais ici il s'agit de [l'enfant qui] a bâillé et est mort, dont tous conviennent que c'est un mort-né. Toutefois, même ainsi, il s'agit ici de celui qui tombe du toit comme la-bas : il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car de même nous tranchons à la fin [du chapitre] 'Im lo hevi' comme Rabban Chimon ben Gamliel quant au deuil, pour alléger ; et bien que, s'agissant de la femme d'un cohen, ou [l'affaire] n'a pas d'issue [autrement], nous nous appuyions sur les Sages et la [femme] soit permise sans halitsa. Et si tu objectes : ici nous allégeons à ce point pour le deuil, même dans le cas où nous le tenons pour certainement viable, là où il n'y a pas d'issue autrement, comme pour la femme d'un cohen ; et au traité Sema'hot, chapitre 4 (halakha 2), on enseigne : 'les [cas] douteux, on prend leur deuil (onen) et on porte leur deuil (mitabel)' ? On peut répondre : là, il s'agit d'un doute [d'enfant] de neuf [mois] du premier [mari] ou de sept [mois] du dernier, car il serait honteux qu'on ne le pleure ni l'un ni l'autre, alors qu'il est certainement le fils de l'un d'eux.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' מֵת הַבֵּן בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם אע"פ שֶׁנָּתַן לַכֹּהֵן יַחְזִיר לוֹ ה' סְלָעִים. לְאַחַר ל' יוֹם אע"פ שֶׁלֹּא נָתַן יִתֵּן. מֵת בְּיוֹם ל' כַּיּוֹם שֶׁלְּפָנָיו. ר"ע אוֹמֵר אִם נָתַן לֹא יִטּוֹל וְאִם לֹא נָתַן לֹא יִתֵּן.
MICHNA. Le fils est mort dans les trente jours, même s'il a donné au cohen, il lui rend les cinq selaim. Après trente jours, même s'il n'a pas donné, il donne. [S'il] est mort le trentième jour, comme la veille. R. Akiva dit : s'il a donné, il ne reprend pas ; et s'il n'a pas donné, il ne donne pas.
💡 Explication

Nouvelle michna, sur la mort du premier-né et son effet sur le rachat (5 selaim). Règle : l'obligation ne prend effet qu'après trente jours révolus (l'enfant qui meurt avant est présumé mort-né, nefel).

D'où trois cas : (1) mort dans les trente jours — même si le père avait déjà payé, le cohen rend l'argent, car c'était un nefel. (2) Mort après trente jours — l'obligation ayant pris effet, le père doit payer même s'il ne l'avait pas encore fait. (3) Mort le trentième jour lui-même : selon les Sages, ce jour compte comme la veille (donc encore dans les trente jours — on rend). R. Akiva, lui, y voit un doute : si le père a payé, il ne peut reprendre ; s'il n'a pas payé, il n'est pas contraint de donner.

🖼️ Schéma
La mort du fils et l'obligation de rachat : le seuil des 30 jours naissance jour 30 au-delà Mort AVANT 30 jours présumé mort-né (nefel) : pas d'obligation. Même si payé -> le cohen REND. Mort APRÈS 30 jours l'obligation a pris effet. Même si pas payé -> il DOIT payer. Le JOUR 30 lui-même Sages : "comme la veille" (mort-né, on rend). R. Akiva : doute — si payé il ne reprend pas ; si pas payé il ne donne pas.
Les trois cas de la michna selon le moment du décès.
6
גְּמָ׳ מַאי טַעְמַייְהוּ דְּרַבָּנַן? גָּמְרִי ״חֹדֶשׁ״ ״חֹדֶשׁ״ מִמִּדְבָּר, מה הָתָם ״וּמַעֲלֶה״ אַף הָכָא נָמֵי וָמַעְלָה.

GUEMARA. Quel est le motif des Sages ?

Ils apprennent [par gezera chava] 'mois' [ici] et 'mois' [là-bas] du désert : de même que là-bas 'et au-dessus', ici aussi 'et au-dessus'.

📜 Rachi (2)
גְּמ' מִמִּדְבָּר כְּתִיב הָכָא (בַּמִּדְבָּר י״ח:ט״ו-ט״ז) וּפְדוּיָו מִבֶּן חֹדֶשׁ תִּפְדֶּה וּכְתִיב בַּמִּדְבָּר (שָׁם ג) פְּקֹוד כָּל בְּכֹור זָכָר מִבֶּן חֹדֶשׁ וָמַעְלָה:
GUEMARA. Du désert — il est écrit ici (Nb 18:15-16) 'et son rachat, tu [le] rachètes dès l'âge d'un mois' (u-fduyav... mi-ben hodesh tifde), et il est écrit au désert (Nb 3) 'dénombre tout premier-né mâle... depuis l'âge d'un mois et au-dessus' (mi-ben hodesh va-ma'ala).
וּמַעֲלָה מַשְׁמַע לְאַחַר שְׁלֹשִׁים:
Et au-dessus — [cela] signifie après trente [jours].
💡 Explication

La Guemara cherche la source de la position des Sages (l'obligation ne vaut qu'après trente jours révolus). Ils procèdent par gezera chava (analogie de mots) : le terme 'hodesh' ('mois' / 'âge d'un mois') employé pour le rachat du premier-né (Nb 18:16, 'tu rachètes dès l'âge d'un mois') est rapproché du même mot employé pour le rachat des premiers-nés d'Israël par les Lévites au désert.

Or la-bas il est écrit : 'depuis l'âge d'un mois et au-dessus' (Nb 3:40, mi-ben hodesh va-ma'ala). Ce 'et au-dessus' signifie après trente jours révolus. La gezera chava importe donc ce 'et au-dessus' dans la loi du rachat : l'obligation ne prend effet qu'après trente jours.

7
וְרַבִּי עֲקִיבָא מְסַפְּקָא לֵיהּ, מִדְּאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב ״וּמַעֲלֶה״ גַּבֵּי עֲרָכִין, וְלָא גָּמְרִי מִמִּדְבָּר — הָווּ לְהוּ שְׁנֵי כְּתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד,

Et Rabbi Akiva, [lui,] est dans le doute : du fait qu'il a fallu écrire 'et au-dessus' à propos des évaluations (arakhin), et qu'on ne l'apprend pas [par analogie] du désert — [le désert et les évaluations] sont [alors] deux versets qui viennent comme un,

📜 Rachi (2)
מְסַפְּקָא לֵיהּ אִי גָּמְרִי מֵהָתָם דְּמִדְּאִיצְטְרִיךְ וּמַעְלָה בַּעֲרָכִין אִם מִבֶּן שִׁשִּׁים וּמַעֲלֶה וְגוֹ' וְגָמַר בְּמַסֶּכֶת עֲרָכִין (דַּף יח.) שָׁנָה שָׁנָה לג"ש שֶׁכְּשֵׁם שֶׁשְּׁנַת שִׁשִּׁים כְּלִמְטַהּ הֵימֶנּוּ לְהַחְמִיר אַף שְׁנַת חָמֵשׁ וּשְׁנַת עֶשְׂרִים כִּלְמַטָּה אע"ג דִּלְהָקֵל וְהוּא הַדִּין לְעִנְיַן בֶּן חֹדֶשׁ דְּיוֹם ל' כְּלִמְטַהּ אע"ג דִּלְהָקֵל וְלֹא גָּמַר חֹדֶשׁ חֹדֶשׁ מִמִּדְבָּר דְּלָא יְהֵא נֶעֱרָךְ עַד לְאַחַר שְׁלֹשִׁים:
Il est dans le doute — [à savoir] si l'on apprend de là-bas. Car du fait qu'il a fallu [écrire] 'et au-dessus' à propos des évaluations — 'et si c'est de soixante ans et au-dessus, etc.' (Lv 27:7) — et qu'on l'apprend au traité Arakhin (18a) par une gezera chava 'année'/'année' : de même que l'année de soixante [ans compte] comme en-deçà (pour aggraver), de même l'année de cinq [ans] et l'année de vingt [ans comptent] comme en-deçà, bien que ce soit pour alléger ; et il en va de même pour 'l'âge d'un mois', où le trentième jour [compte] comme en-deçà, bien que ce soit pour alléger — et [pourtant] on n'apprend pas [par la gezera chava] 'mois'/'mois' du désert, [au sens] qu'il ne serait évalué qu'après trente [jours].
הָווּ דַּעֲרָכִין וּדְמִדְבַּר סִינַי שְׁנֵי כְּתוּבִין הַבָּאִין כְּאֶחָד וְאֵין מְלַמְּדִין עַל פִּדְיוֹן הַבֵּן:
[Ce] sont — les évaluations et le [passage du] désert du Sinaï [sont] deux versets qui viennent comme un, et [ils] n'enseignent pas [leur règle] au rachat du fils.
💡 Explication

Pourquoi R. Akiva reste-t-il dans le doute ? Parce que l'expression 'et au-dessus' (va-ma'ala) est écrite aussi à propos des évaluations (arakhin) : 'et si c'est de soixante ans et au-dessus' (Lv 27:7). Si le sens de 'et au-dessus' pouvait déjà s'apprendre du désert par analogie, pourquoi la Torah aurait-elle dû le réécrire pour les évaluations ?

De ce redoublement, R. Akiva déduit que le désert et les évaluations sont 'deux versets qui viennent comme un' (chnei ketouvim ha-baim ke-ehad) : deux textes enseignant séparément une même règle (que le seuil d'âge exclut le dernier jour, même quand ce serait un allégement).

8
וְכָל שְׁנֵי כְּתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד — אֵין מְלַמְּדִין.

et tout [couple de] deux versets qui viennent comme un — n'enseignent pas.

💡 Explication

Rappel du principe herméneutique : tout couple de deux versets venus comme un n'enseigne pas (ein melamdin). Lorsqu'une même règle est énoncée séparément par deux versets distincts, on considère que la Torah ne voulait pas qu'on en tire une règle générale applicable à d'autres cas — sinon un seul verset aurait suffi.

Appliqué ici : puisque le désert et les évaluations énoncent tous deux que le seuil d'âge exclut le dernier jour, on ne pourrait pas étendre cette règle au rachat du premier-né. Le jour trente ne serait alors pas 'comme la veille' — contre la position des Sages. C'est cette première branche du raisonnement qui nourrit le doute.

9
אוֹ דִּלְמָא: כִּי אֵין מְלַמְּדִין — לְעָלְמָא, אֲבָל לְגוּפַיְיהוּ — מְלַמְּדִין, וּמִשּׁוּם הָכִי מְסַפְּקָא לֵיהּ.

Ou peut-être : quand [on dit] 'ils n'enseignent pas', c'est pour l'extérieur (le-alma) ; mais pour eux-mêmes (le-goufaihou) — ils enseignent. Et c'est pour cela qu'il est dans le doute.

📜 Rachi (2)
אוֹ דִּלְמָא כִּי אָמַר אֵין מְלַמְּדִין שְׁנֵי כְּתוּבִין ה"מ לְעָלְמָא דְּלָא מִשְׁתַּעֵי מִבְּכוֹר וְדַעֲרָכִין כְּמוֹ אִי הֲוָה כְּתַב חֹדֶשׁ בְּמִידִי אַחַרְיַנָא:
Ou peut-être : quand [on dit] 'ils n'enseignent pas' [pour] deux versets — cela vaut pour l'extérieur (le-alma), qui ne traite pas du premier-né ni [du cas] des évaluations ; comme si 'mois' avait été écrit à propos d'une autre chose.
אֲבָל לְגוּפַיְיהוּ כְּגוֹן בִּכּוּרֵי דּוֹרוֹת מִבְּכוֹרֵי מִדְבָּר דְּאִידִי וְאִידִי בִּבְכוֹר הוּא מִשְׁתַּעֵי מְלַמְּדִין וּמִדִּמְסַפְּקָא לָן קָאָמַר אִם נָתַן לֹא יִטּוֹל וְאִם לֹא נָתַן לֹא יִתֵּן:
Mais pour eux-mêmes — par exemple les aîné-s des générations [appris] des aîné-s du désert, puisque l'un et l'autre traitent du premier-né : ils enseignent. Et c'est parce que la chose lui est un doute qu'il dit : s'il a donné il ne reprend pas, et s'il n'a pas donné il ne donne pas.
💡 Explication

Seconde branche du raisonnement, qui contrebalance la première. Peut-être la règle 'deux versets venus comme un n'enseignent pas' vaut-elle seulement pour l'extérieur (le-alma) — c'est-à-dire pour étendre la loi à un domaine étranger. Mais pour eux-mêmes (le-goufaihou), c'est-à-dire pour un cas semblable, ils enseignent bien.

Or le rachat des premiers-nés des générations est précisément semblable au rachat des premiers-nés du désert (les deux traitent du premier-né). On pourrait donc bien apprendre l'un de l'autre — et alors le jour trente serait 'comme la veille'. Comme ces deux branches se valent, R. Akiva ne tranche pas : de là sa position 's'il a donné il ne reprend pas, s'il n'a pas donné il ne donne pas'.

10
אָמַר רַב אַשִּׁי: הַכֹּל מוֹדִים לְעִנְיַן אֲבֵילוּת, יוֹם שְׁלֹשִׁים כְּיוֹם שֶׁלְּפָנָיו. וְאָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי הַמֵּיקֵל בְּאָבֵל.

Rav Achi dit : tous s'accordent, en matière de deuil (avelout), [à dire que] le trentième jour [est] comme la veille. Et Chmouel a dit : la halakha est comme l'avis de celui qui allège en matière de deuil.

📜 Rachi (1)
לְעִנְיַן אֲבֵילוּת אִם מֵת וָלָד בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים אֵין אֲבֵילוּת חָלָה עַל אָבִיו דְּאֵימַר נֵפֶל הוּא:
En matière de deuil — si l'enfant est mort dans les trente [jours], le deuil ne s'impose pas au père, car on [se] dit : peut-être est-ce un mort-né.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' אָמַר שְׁמוּאֵל הַכֹּל מוֹדִים לְעִנְיַן אֲבֵילוּת דַּיּוֹ ל' כַּיּוֹם שֶׁלְּפָנָיו דְּאָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּדִבְרֵי הַמֵּיקֵל בְּאָבֵל. גָּרְסִינַן בְּפֶרֶק הַקּוֹמֵץ רַבָּה (מְנָחוֹת דַּף לז.) גַּבֵּי הַהוּא גַבְרָא דְּאִיתְיְלִיד לֵיהּ יָנוֹקָא דַּהֲוָה לֵיהּ תְּרֵי רֵישִׁין אֲמַר כַּמָּה בָּעֵינַן לְמֵיתַב לְכֹהֵן תְּנָא לֵיהּ הַהוּא סָבָא מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי רָאשִׁים נוֹתֵן י' סְלָעִים לַכֹּהֵן. אִינִי וְהָא תָּנֵי רָמֵי בַּר חָמָא מִתּוֹךְ שֶׁנֶּאֱמַר פָּדֹה תִפְדֶּה יָכוֹל אַף נִטְרַף בְּתוֹךְ ל' יוֹם ת"ל אַךְ חִלֵּק. שָׁאנֵי הָתָם דִּבְגֻולְגֹּולֶת תְּלָא רַחֲמָנָא:
GUEMARA. Chmouel a dit : tous s'accordent, en matière de deuil, [à dire que] le jour trente [est] comme la veille, car Chmouel a dit : la halakha est comme l'avis de celui qui allège en matière de deuil. On lit au chapitre 'Ha-kometz raba' (Menahot 37a), à propos d'un homme à qui naquit un enfant ayant deux têtes, [qui] dit : combien dois-je donner au cohen ? Un certain vieillard lui enseigna : celui qui a deux têtes donne dix selaim au cohen. Mais est-ce ainsi ? N'a-t-on pas enseigné, [au nom de] Rami bar Hama : du fait qu'il est dit 'racheter tu rachètes' (pado tifde), on aurait pu [croire] que même [le nouveau-né] devenu terefa (voué à mourir) dans les trente jours [doit être racheté] ; l'Écriture dit [donc] 'mais' (akh) — [pour] distinguer. [Réponse :] là, c'est différent, car [dans le cas des deux têtes] la Torah a fait dépendre [la chose] du crâne (be-goulgolet tala rahamana).
💡 Explication

Rav Achi précise un point où il n'y a pas de controverse : en matière de deuil (avelout), tous — y compris R. Akiva — conviennent que le jour trente compte comme la veille. Autrement dit, si l'enfant meurt le trentième jour, il garde le statut de mort-né et l'on n'observe pas le deuil.

La raison en est la règle énoncée par Chmouel : 'la halakha suit celui qui allège en matière de deuil' (halakha ke-divrei ha-mekel be-avel). En cas de doute sur l'application du deuil, on tranche par la solution la plus indulgente — ici, ne pas prendre le deuil.

11
מַתְנִי׳ מֵת הָאָב בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים — בְּחֶזְקַת שֶׁלֹּא נִפְדָּה, עַד שֶׁיָּבִיא רְאָיָה שֶׁנִּפְדָּה; לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם — בְּחֶזְקַת שֶׁנִּפְדָּה, עַד שֶׁיֹּאמְרוּ לוֹ שֶׁלֹּא נִפְדָּה. הוּא לִפְדּוֹת וּבְנוֹ לִפְדּוֹת — הוּא קוֹדֵם לִבְנוֹ; רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּנוֹ קוֹדְמוֹ, שֶׁמִּצְוָתוֹ עַל אָבִיו וּמִצְוַת בְּנוֹ עָלָיו.

MICHNA. [Si] le père est mort dans les trente [jours], [le fils est] présumé non racheté, jusqu'à ce qu'il apporte une preuve qu'il a été racheté.

Après trente jours, [il est] présumé racheté, jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il n'a pas été racheté. Lui-même à racheter et son fils à racheter — lui prime sur son fils.

Rabbi Yehouda dit : son fils prime, car sa [propre] mitsva incombe à son père, tandis que la mitsva de son fils lui incombe [à lui].

📜 Rachi (4)
מַתְנֵי' שֶׁלֹּא נִפְדָּה דְּלָא עֲבִיד אִינִישׁ דְּפָרֵיק תּוֹךְ שְׁלֹשִׁים עַד שֶׁיָּבִיא רְאָיָה:
MICHNA. Non racheté — car un homme n'a pas coutume de racheter [son fils] dans les trente [jours] ; [donc il est présumé non racheté] jusqu'à ce qu'il apporte une preuve.
לְאַחַר שְׁלֹשִׁים בְּחֶזְקַת שֶׁנִּפְדָּה דְּכֹהֵן הָוֵי מוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ וְהוּרַע כֹּחוֹ:
Après trente [jours, il est] présumé racheté — car le cohen serait celui qui [veut] extraire [de l'argent] à son prochain, et sa position est affaiblie.
עַד שֶׁיֹּאמְרוּ לוֹ לַבֵּן שֶׁצִּוָּה אָבִיו בִּשְׁעַת מִיתָתוֹ שֶׁלֹּא נִפְדָּה וּבַאֲמִירָה סַגְיָא בְּלֹא עֵדוּת גְּמוּרָה דְּהַךְ חֲזָקָה דְּמַחְזְקִינַן לֵיהּ בְּחֶזְקַת שֶׁנִּפְדָּה לָאו זוֹ הִיא חֲזָקָה מְעַלַּיְיתָא דְּרֻובָּא דְּאִינָשֵׁי לָא עָבְדִי לְמַפְרֵעַ חוֹבוֹ מִיָּד וְהָכָא לֹא שַׁייָּךְ לְמֵימַר עַד שֶׁיָּבִיא רְאָיָה דְּהָכָא יָכוֹל לוֹמַר לוֹ הַבֵּן לְכֹהֵן דְּעָלְמָא יַהְבֵּיהּ אַבָּא:
Jusqu'à ce qu'on [le] dise — au fils : [ainsi] lorsque le père, à l'heure de sa mort, a ordonné que [le fils] n'a pas été racheté ; et une simple déclaration suffit, sans témoignage formel, car cette présomption par laquelle on le présume racheté n'est pas une présomption pleine — la plupart des gens n'ayant pas coutume d'acquitter leur dette aussitôt ; et ici on ne peut dire 'jusqu'à ce qu'il apporte une preuve', car ici le fils peut dire [au cohen] : c'est à un [autre] cohen quelconque que mon père [l']a donné.
שֶׁמִּצְוָתוֹ עַל אָבִיו מִצְוַת פְּדִייָּתוֹ שֶׁל אָב זֶה הָיְתָה עַל אָבִיו שֶׁמֵּת וּמִצְוַת בְּנוֹ עָלָיו:
Car sa [propre] mitsva incombe à son père — la mitsva de racheter ce père-ci incombait à son [propre] père, qui est mort, et [c'est] la mitsva de son fils [qui] lui incombe [à lui].
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' מֵת הָאָב בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים בְּחֶזְקַת שֶׁלֹּא נִפְדָּה עַד שֶׁיָּבִיא רְאָיָה שֶׁנִּפְדָּה לְאַחַר ל' בְּחֶזְקַת שֶׁנִּפְדָּה עַד שֶׁיֹּאמְרוּ לוֹ שֶׁלֹּא נִפְדָּה:
MICHNA. Le père est mort dans les trente [jours], [le fils est] présumé non racheté, jusqu'à ce qu'il apporte une preuve qu'il a été racheté. Après trente [jours], [il est] présumé racheté, jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il n'a pas été racheté.
💡 Explication

Nouvelle michna. (1) Présomption selon la mort du père : si le père meurt dans les trente jours, on présume que le fils n'a pas été racheté (les gens ne rachètent pas si tôt), sauf preuve du contraire. S'il meurt après trente jours, on présume qu'il a été racheté (car pour extraire de l'argent du cohen il faudrait une preuve, et 'celui qui veut prendre à son prochain doit apporter la preuve'), sauf déclaration contraire.

(2) Priorité du rachat : celui qui doit se racheter lui-même (parce que son propre père ne l'avait pas fait) et racheter son fils, avec un seul montant — se rachète d'abord lui-même. R. Yehouda inverse : le fils prime, car la mitsva de racheter le père incombait au grand-père (déjà mort), tandis que la mitsva de racheter le fils incombe, elle, directement à cet homme.

12
גְּמ׳ אִיתְּמַר: הַפּוֹדֶה אֶת בְּנוֹ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, רַב אָמַר: בְּנוֹ פָּדוּי, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵין בְּנוֹ פָּדוּי. דְּכֻולֵּי עָלְמָא ״מֵעַכְשָׁיו״ — אֵין בְּנוֹ פָּדוּי, לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם וְאִיתַנְהוּ לְמָעוֹת — וַדַּאי בְּנוֹ פָּדוּי.

GUEMARA. Il a été dit : celui qui rachète son fils dans les trente jours — Rav dit : son fils est racheté ; et Chmouel dit : son fils n'est pas racheté.

De l'avis de tous, [s'il a dit] 'dès maintenant' — son fils n'est pas racheté ; [s'il a dit] 'après trente jours' et que l'argent existe [encore] — son fils est certainement racheté.

📜 Rachi (1)
גְּמ' דכ"ע אִי אֲמַר לֵיהּ מֵעַכְשָׁיו יְהֵא בְּנוֹ פָּדוּי לָאו פִּדְיוֹן הוּא אֶלָּא מַתָּנָה בְּעָלְמָא דְּהָא בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים לָא שַׁיְיכָא פְּדִייָּה וְאִי אָמַר בְּתוֹךְ ל' הֲרֵי לָךְ הַמָּעוֹת וּלְאַחַר שְׁלֹשִׁים יָחוּל פִּדְיוֹן בְּנִי וְאִיתַנְהוּ מָעוֹת בְּיַד כֹּהֵן בְּעַיִן לְאַחַר שְׁלֹשִׁים וַדַּאי פָּדוּי כְּמַאן דְּיָהֵיב לְהוּ נִיהֲלֵיהּ הַשְׁתָּא:
GUEMARA. De l'avis de tous — s'il lui a dit 'que ton fils soit racheté dès maintenant', ce n'est pas un rachat mais un simple don, car dans les trente [jours] le rachat n'a pas cours ; et s'il a dit 'voici l'argent, et après trente [jours] que prenne effet le rachat de mon fils', et que l'argent existe [encore] en nature dans la main du cohen après trente [jours], [le fils] est certainement racheté, comme [si le père] le lui donnait maintenant.
💡 Explication

Litige amoraïque sur celui qui rachète son fils dans les trente jours (avant que l'obligation ait pris effet). Rav : son fils est racheté ; Chmouel : il n'est pas racheté.

La Guemara délimite d'abord les cas non contestés. Si le père a dit 'le rachat prend effet dès maintenant' (me-akhchav) : tous conviennent qu'il n'est pas racheté, car dans les trente jours l'obligation n'existe pas — ce n'est qu'un simple don. Si le père a dit 'que le rachat prenne effet après trente jours' et que l'argent existe encore (en nature) chez le cohen au terme : tous conviennent qu'il est certainement racheté, comme s'il le lui donnait à ce moment-là.

13
כִּי פְּלִיגִי לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם, וְנִתְעַכְּלוּ הַמָּעוֹת, רַב אָמַר: בְּנוֹ פָּדוּי, מִידֵּי דְּהָוֵה אַקִּידּוּשֵׁי אִשָּׁה, הָתָם לָאו אַף עַל גַּב דְּנִתְעַכְּלוּ הַמָּעוֹת — הָווּ קִידּוּשֵׁי,

Ils ne diffèrent que [dans le cas où il a dit] 'après trente jours' et que l'argent a été consommé (nitaklou ha-maot). Rav dit : son fils est racheté, [c'est] tout comme pour les fiançailles d'une femme : là-bas, n'est-il pas [vrai que,] même si l'argent a été consommé, [les fiançailles] sont [valides] fiançailles ?

📜 Rachi (2)
נִתְעַכְּלוּ שֶׁאֵינָן בְּעַיִן:
Consommé — [l'argent] n'existe plus en nature.
אַקִּידּוּשֵׁי אִשָּׁה דְּאִי יָהֵיב לָהּ הַשְׁתָּא מִידִי וְאָמַר לָהּ הִתְקַדְּשִׁי לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם הָוְיָא מְקֻודֶּשֶׁת כִּדְאָמְרִינַן בְּמַסֶּכֶת קִדּוּשִׁין (דַּף נט.):
Aux fiançailles d'une femme — car [si] il lui donne maintenant quelque chose et lui dit 'sois fiancée [à moi] après trente jours', elle est fiancée, comme nous le disons au traité Kidouchin (59a).
⚖️ Rosh (1)
גְּמָ' אִתְּמַר הַפּוֹדֶה אֶת בְּנוֹ בְּתוֹךְ ל' רַב אָמַר בְּנוֹ פָּדוּי וּשְׁמוּאֵל אָמַר אֵין בְּנוֹ פָּדוּי. אָמַר רַבָּה דכ"ע מֵעַכְשָׁיו אֵין בְּנוֹ פָּדוּי אַחַר ל' וְאִיתַנְהוּ לְמָעוֹת בְּנוֹ פָּדוּי. כִּי פְּלִיגִי אַחַר ל' וְנִתְעַכְּלוּ רַב אָמַר בְּנוֹ פָּדוּי מִידֵּי דְּהָוֵי אַקִּדּוּשֵׁי אִשָּׁה. הָתָם לָאו אע"ג דְּנִתְעַכְּלוּ הַמָּעוֹת הָווּ קִדּוּשִׁין ה"נ לָא שְׁנָא. וּשְׁמוּאֵל אָמַר הָתָם בְּיָדוֹ לְקַדְּשָׁהּ מֵעַכְשָׁיו הָכָא אֵין בְּיָדוֹ לִפְדּוֹתוֹ מֵעַכְשָׁיו. תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה הַפּוֹדֶה אֶת בְּנוֹ בְּתוֹךְ ל' יוֹם בְּנוֹ פָּדוּי. א"ל שְׁמוּאֵל אָמַר אֵין בְּנוֹ פָּדוּי וְאַתְּ אָמְרַתְּ בְּנוֹ פָּדוּי אֲמַר לֵיהּ תָּנֵי אֵין בְּנוֹ פָּדוּי. כְּשֶׁנִּתְעַכְּלוּ הַמָּעוֹת אַייְרֵי. מִדִּמְשַׁבֵּשׁ לָהּ רַב יְהוּדָה. וְנִרְאֶה דְּהִלְכְתָא כְּרַב דְּהַךְ בָּרַיְיתָא מְסַיַּיע לֵיהּ וְעוֹד דְּהִלְכְתָא כְּרַב בְּאִיסּוּרֵי. וְאַף ע"ג דְּלִכְאוֹרָה רַב יְהוּדָה כִּשְׁמוּאֵל סְבִירָא לֵיהּ מִדִּמְשַׁבֵּשׁ לַבָּרַייְתָא לְאוֹקְמֵי כִּשְׁמוּאֵל מ"מ כֵּיוָן דְּקַיְימָא לַן הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב בְּאִיסּוּרֵי לָא שָׁבְקִינַן הַאי כְּלָלָא אַף אִי רַב יְהוּדָה תַּלְמִידוֹ פְּלִיג עָלֶיהָ וְסָבַר כִּשְׁמוּאֵל. וּמִיהוּ תֵּימַהּ לָמָּה הָיָה רַב יְהוּדָה מְשַׁבֵּשׁ הַאי תַּנָּא אִם הָיָה שׁוֹנֶה כְּרַב הִלְכָּךְ נִרְאֶה לְפָרֵשׁ דְּהַאי תַּנָּא סְתָמָא תְּנָא בְּנוֹ פָּדוּי וְלֹא פֵּירֵשׁ אִם אָמַר מֵעַכְשָׁיו אוֹ אִם אָמַר לְאַחַר ל' יוֹם וא"ל רַב יְהוּדָה שְׁמוּאֵל אָמַר אֵין בְּנוֹ פָּדוּי אַף לְאַחַר ל' יוֹם אִם נִתְעַכְּלוּ הַמָּעוֹת וְגַם לְרַב מֵעַכְשָׁיו אֵין בְּנוֹ פָּדוּי וְאַתְּ תָּנֵי סְתָמָא בְּנוֹ פָּדוּי מוּטָב שֶׁתְּשַׁנֶּה אֵין בְּנוֹ פָּדוּי וְאָתֵי' ככ"ע לְרַב דְּאָמַר מֵעַכְשָׁיו וְלִשְׁמוּאֵל אַף לְאַחַר ל' יוֹם אִם נִתְעַכְּלוּ הַמָּעוֹת. וְלֹא יִטְעוּ בִּדְבָרֶיךָ לְהָקֵל. וּבַהֲלָכוֹת פְּסוּקוֹת כָּתַב בִּסְתָם מִי שֶׁפָּדָה אֶת בְּנוֹ בְּתוֹךְ ל' יוֹם אֵין בְּנוֹ פָּדוּי וְצָרִיךְ לְהַעֲמִיד דְּבָרָיו כִּדְאָמַר לֵיהּ מֵעַכְשָׁיו:
GUEMARA. Il a été dit : celui qui rachète son fils dans les trente [jours] — Rav dit : son fils est racheté ; et Chmouel dit : son fils n'est pas racheté. Raba dit : de l'avis de tous, [s'il a dit] 'dès maintenant', son fils n'est pas racheté ; [s'il a dit] 'après trente [jours]' et que l'argent existe [encore], son fils est racheté. Ils ne diffèrent que [dans le cas où] 'après trente [jours]' l'argent a été consommé : Rav dit : son fils est racheté, [c'est] tout comme pour les fiançailles d'une femme ; là-bas, n'est-il pas [vrai que,] même si l'argent a été consommé, [les fiançailles] sont [valides] fiançailles ? Ici aussi il n'y a pas de différence. Et Chmouel dit : là-bas, il était en son pouvoir de la fiancer dès maintenant ; ici, il n'est pas en son pouvoir de le racheter dès maintenant. Un tana enseigna devant Rav Yehouda : celui qui rachète son fils dans les trente jours, son fils est racheté. Chmouel lui dit : [j'ai enseigné 'son fils] n'est pas racheté', et toi tu dis 'son fils est racheté' ! Il lui dit : enseigne 'son fils n'est pas racheté'. [Cela] traite du cas où l'argent a été consommé. Du fait que Rav Yehouda [le] corrige [ainsi]... Et il semble que la halakha soit comme Rav, car cette baraita l'appuie ; et de plus la halakha est comme Rav en matière d'interdits (be-issourei). Et bien qu'à première vue Rav Yehouda tienne comme Chmouel, du fait qu'il corrige la baraita pour l'établir selon Chmouel — néanmoins, puisque nous tenons pour établi que la halakha est comme Rav en matière d'interdits, nous n'abandonnons pas cette règle même si Rav Yehouda, son disciple, le contredit et tient comme Chmouel. Toutefois, [c'est] étonnant : pourquoi Rav Yehouda corrigeait-il ce tana s'il enseignait comme Rav ? C'est pourquoi il semble [préférable] d'expliquer que ce tana enseignait de façon indéterminée (setama) 'son fils est racheté', sans préciser s'il a dit 'dès maintenant' ou 'après trente jours' ; et Rav Yehouda lui dit : Chmouel a dit 'son fils n'est pas racheté' même après trente jours si l'argent a été consommé, et pour Rav aussi 'des maintenant' son fils n'est pas racheté ; or toi tu enseignes de façon indéterminée 'son fils est racheté' — mieux vaut que tu enseignes 'son fils n'est pas racheté', ce qui conviendra à l'avis de tous : pour Rav [dans le cas] où il a dit 'dès maintenant', et pour Chmouel même après trente jours si l'argent a été consommé ; ainsi on ne se trompera pas sur tes paroles en allégeant. Et dans les 'Halakhot Pessoukot' il est écrit sans distinction : celui qui a racheté son fils dans les trente jours, son fils n'est pas racheté ; et il faut établir ses paroles [dans le cas] où il a dit 'dès maintenant'.
💡 Explication

Le vrai point de désaccord : le père a dit 'après trente jours', mais entre-temps l'argent a été consommé (nitaklou ha-maot) — il n'existe plus en nature au terme.

Rav tient que le fils est racheté, par analogie avec les fiançailles (kidouchei icha) : si un homme donne à une femme de l'argent en disant 'sois fiancée à moi après trente jours', elle est fiancée au terme même si l'argent a été dépensé entre-temps (Kidouchin 59a). De même ici : peu importe que l'argent du rachat ait été consommé, l'effet se produit au terme. (Chmouel — dans la suite, sur 49b — répliquera que la comparaison ne tient pas : pour les fiançailles, l'homme pouvait fiancer dès maintenant, alors que le père ne pouvait pas racheter son fils avant les trente jours.)

🖼️ Schéma
Racheter dans les 30 jours "pour après 30 j" : l'argent est-il consommé ? "a effet DÈS MAINTENANT" tous : PAS racheté (obligation pas née) "après 30 j" + argent encore là tous : racheté (l'argent existe au terme) Litige : "après 30 j" mais l'argent a été CONSOMMÉ (nitaklou) Rav : racheté comme les fiançailles à terme : l'argent consommé n'empêche pas Chmouel : pas racheté là, il pouvait fiancer dès maintenant ; ici, il ne pouvait pas racheter avant 30 j
Le cœur du litige : l'argent consommé, et l'analogie de Rav avec les fiançailles.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).