Sougya : Le daf ouvre sur la fin de la sougya des deux pères dont les fils se sont mélangés : comment l'un peut-il réclamer au cohen le rachat du fils mort ? Grâce à une procuration (harsha / adrakhta) — que les gens de Nehardea n'écrivent pas pour du mobilier, sauf quand la dette n'a pas encore été niée.
Une nouvelle michna traite de la mort du premier-né : mort dans les trente jours, le rachat déjà versé doit être rendu (l'enfant est présumé mort-né) ; mort après trente jours, il faut payer même si on ne l'avait pas fait ; le jour trente comptant 'comme la veille' selon les Sages, tandis que R. Akiva y voit un doute (si payé il ne reprend pas, si pas payé il ne donne pas).
La Guemara fonde la position des Sages sur une gezera chava 'hodesh'/'hodesh' avec le désert, et explique le doute de R. Akiva par la règle des 'deux versets venus comme un' (le désert et les évaluations).
Une seconde michna fixe la présomption de rachat selon que le père meurt avant ou après trente jours, et la priorité du rachat de soi sur celui de son fils (R. Yehouda inversant).
Enfin, le litige Rav / Chmouel : celui qui rachète son fils dans les trente jours 'pour après trente jours', l'argent ayant été entre-temps consommé — est-il racheté (Rav, par analogie aux fiançailles) ou non (Chmouel) ?
[Comment un père peut-il réclamer au cohen le rachat du fils mort ? Ce cas se comprend] lorsqu'il vient avec une procuration (harsha) [de l'autre père].
Suite de la sougya du bas du daf précédent : deux pères, dont les fils se sont mélangés, ont chacun payé 5 selaim au cohen ; l'un des enfants est mort à moins de trente jours. Comment un père peut-il réclamer au cohen le rachat versé pour le fils mort, alors que le cohen peut toujours esquiver en disant 'c'est peut-être l'autre père qui a pris ta somme' ?
Réponse : le cas se comprend lorsqu'il vient avec une procuration (harsha) de l'autre père. Muni du mandat des deux, il peut réclamer 'de toute façon' (mi-mah nafshakh) : si c'est mon fils qui est mort, rends-moi le mien ; si c'est celui de mon mandant, rends-moi le sien, car j'ai sa procuration.
Mais les gens de Nehardea n'ont-ils pas dit : nous n'écrivons pas de document de mandat (adrakhta) sur du mobilier ! Cela ne vaut que dans le cas où [le défendeur] l'a nié ; mais dans le cas où il ne l'a pas nié — nous [l']écrivons.
Objection : les gens de Nehardea ont enseigné qu'on n'écrit pas d'adrakhta (document de mandat / de saisie) portant sur du mobilier (métaltélin). Or le rachat, ce sont des pièces d'argent — du mobilier. Comment une procuration serait-elle valable ici ?
Réponse : cette règle ne vaut que lorsque le défendeur (ici le cohen) a déjà nié (kafreih) la créance — car écrire alors un mandat 'a l'air d'un mensonge' (mehzi ke-chikra), puisque le bien n'est peut-être plus en main. Mais quand la dette n'a pas été niée — et ici le cohen ne nie pas avoir reçu l'argent, il conteste seulement l'identité du père — on écrit bien la procuration, même pour du mobilier.
'Un mâle et une femelle — le cohen n'a rien ici.' Rav Houna a enseigné : deux mâles et une femelle — le cohen n'a rien ici.
La michna (du daf précédent) : deux femmes primipares, mariées à deux hommes, ont accouché d'un garçon et une fille mélangés ; les pères sont exemptés du rachat (chaque père peut dire 'ma fille était l'aîné'), mais le fils devra se racheter lui-même, car il est certainement aîné. Si ce sont deux filles et un garçon, ou deux garçons et deux filles, le cohen n'a rien.
À ce sujet, Rav Houna enseigne un cas supplémentaire : deux garçons et une fille — là aussi le cohen n'a rien. Bien que l'un des garçons soit certainement aîné (car si une femme a eu les deux garçons, l'un est aîné ; et alors l'autre femme n'a eu qu'un garçon, aîné lui aussi), chaque père peut soutenir 'mon aîné est la fille', et chaque fils peut dire 'la fille était ma sœur, née avant moi' — d'où l'exemption générale.
Et le tana de notre [michna], puisque c'est chez deux hommes qu'il trouve [le cas], et qu'avec un seul homme et deux femmes il ne le trouve pas — il ne l'enseigne pas.
Pourquoi le tana de notre michna n'énonce-t-il pas, lui, le cas de Rav Houna (deux garçons et une fille) ? Réponse : ce tana ne veut enseigner 'le cohen n'a rien' que dans les cas où la règle vaut identiquement pour deux femmes de deux hommes et pour deux femmes d'un seul homme.
Or 'deux garçons et une fille' n'a d'exemption que chez deux hommes : avec un seul homme et deux femmes, il y a forcément un aîné né pour ce père, qui doit donner 5 selaim au cohen. Comme la règle ne serait pas la même dans les deux configurations, le tana préfère ne pas l'enseigner du tout.
MICHNA. [Si] le fils est mort dans les trente jours, même s'il [l'aîné] a donné au cohen — il rend.
Après trente jours, même s'il n'a pas donné — il donne. [S'il] est mort le trentième jour — comme la veille.
Rabbi Akiva dit : s'il a donné, il ne reprend pas ; et s'il n'a pas donné, il ne donne pas.
Nouvelle michna, sur la mort du premier-né et son effet sur le rachat (5 selaim). Règle : l'obligation ne prend effet qu'après trente jours révolus (l'enfant qui meurt avant est présumé mort-né, nefel).
D'où trois cas : (1) mort dans les trente jours — même si le père avait déjà payé, le cohen rend l'argent, car c'était un nefel. (2) Mort après trente jours — l'obligation ayant pris effet, le père doit payer même s'il ne l'avait pas encore fait. (3) Mort le trentième jour lui-même : selon les Sages, ce jour compte comme la veille (donc encore dans les trente jours — on rend). R. Akiva, lui, y voit un doute : si le père a payé, il ne peut reprendre ; s'il n'a pas payé, il n'est pas contraint de donner.
GUEMARA. Quel est le motif des Sages ?
Ils apprennent [par gezera chava] 'mois' [ici] et 'mois' [là-bas] du désert : de même que là-bas 'et au-dessus', ici aussi 'et au-dessus'.
La Guemara cherche la source de la position des Sages (l'obligation ne vaut qu'après trente jours révolus). Ils procèdent par gezera chava (analogie de mots) : le terme 'hodesh' ('mois' / 'âge d'un mois') employé pour le rachat du premier-né (Nb 18:16, 'tu rachètes dès l'âge d'un mois') est rapproché du même mot employé pour le rachat des premiers-nés d'Israël par les Lévites au désert.
Or la-bas il est écrit : 'depuis l'âge d'un mois et au-dessus' (Nb 3:40, mi-ben hodesh va-ma'ala). Ce 'et au-dessus' signifie après trente jours révolus. La gezera chava importe donc ce 'et au-dessus' dans la loi du rachat : l'obligation ne prend effet qu'après trente jours.
Et Rabbi Akiva, [lui,] est dans le doute : du fait qu'il a fallu écrire 'et au-dessus' à propos des évaluations (arakhin), et qu'on ne l'apprend pas [par analogie] du désert — [le désert et les évaluations] sont [alors] deux versets qui viennent comme un,
Pourquoi R. Akiva reste-t-il dans le doute ? Parce que l'expression 'et au-dessus' (va-ma'ala) est écrite aussi à propos des évaluations (arakhin) : 'et si c'est de soixante ans et au-dessus' (Lv 27:7). Si le sens de 'et au-dessus' pouvait déjà s'apprendre du désert par analogie, pourquoi la Torah aurait-elle dû le réécrire pour les évaluations ?
De ce redoublement, R. Akiva déduit que le désert et les évaluations sont 'deux versets qui viennent comme un' (chnei ketouvim ha-baim ke-ehad) : deux textes enseignant séparément une même règle (que le seuil d'âge exclut le dernier jour, même quand ce serait un allégement).
et tout [couple de] deux versets qui viennent comme un — n'enseignent pas.
Rappel du principe herméneutique : tout couple de deux versets venus comme un n'enseigne pas (ein melamdin). Lorsqu'une même règle est énoncée séparément par deux versets distincts, on considère que la Torah ne voulait pas qu'on en tire une règle générale applicable à d'autres cas — sinon un seul verset aurait suffi.
Appliqué ici : puisque le désert et les évaluations énoncent tous deux que le seuil d'âge exclut le dernier jour, on ne pourrait pas étendre cette règle au rachat du premier-né. Le jour trente ne serait alors pas 'comme la veille' — contre la position des Sages. C'est cette première branche du raisonnement qui nourrit le doute.
Ou peut-être : quand [on dit] 'ils n'enseignent pas', c'est pour l'extérieur (le-alma) ; mais pour eux-mêmes (le-goufaihou) — ils enseignent. Et c'est pour cela qu'il est dans le doute.
Seconde branche du raisonnement, qui contrebalance la première. Peut-être la règle 'deux versets venus comme un n'enseignent pas' vaut-elle seulement pour l'extérieur (le-alma) — c'est-à-dire pour étendre la loi à un domaine étranger. Mais pour eux-mêmes (le-goufaihou), c'est-à-dire pour un cas semblable, ils enseignent bien.
Or le rachat des premiers-nés des générations est précisément semblable au rachat des premiers-nés du désert (les deux traitent du premier-né). On pourrait donc bien apprendre l'un de l'autre — et alors le jour trente serait 'comme la veille'. Comme ces deux branches se valent, R. Akiva ne tranche pas : de là sa position 's'il a donné il ne reprend pas, s'il n'a pas donné il ne donne pas'.
Rav Achi dit : tous s'accordent, en matière de deuil (avelout), [à dire que] le trentième jour [est] comme la veille. Et Chmouel a dit : la halakha est comme l'avis de celui qui allège en matière de deuil.
Rav Achi précise un point où il n'y a pas de controverse : en matière de deuil (avelout), tous — y compris R. Akiva — conviennent que le jour trente compte comme la veille. Autrement dit, si l'enfant meurt le trentième jour, il garde le statut de mort-né et l'on n'observe pas le deuil.
La raison en est la règle énoncée par Chmouel : 'la halakha suit celui qui allège en matière de deuil' (halakha ke-divrei ha-mekel be-avel). En cas de doute sur l'application du deuil, on tranche par la solution la plus indulgente — ici, ne pas prendre le deuil.
MICHNA. [Si] le père est mort dans les trente [jours], [le fils est] présumé non racheté, jusqu'à ce qu'il apporte une preuve qu'il a été racheté.
Après trente jours, [il est] présumé racheté, jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il n'a pas été racheté. Lui-même à racheter et son fils à racheter — lui prime sur son fils.
Rabbi Yehouda dit : son fils prime, car sa [propre] mitsva incombe à son père, tandis que la mitsva de son fils lui incombe [à lui].
Nouvelle michna. (1) Présomption selon la mort du père : si le père meurt dans les trente jours, on présume que le fils n'a pas été racheté (les gens ne rachètent pas si tôt), sauf preuve du contraire. S'il meurt après trente jours, on présume qu'il a été racheté (car pour extraire de l'argent du cohen il faudrait une preuve, et 'celui qui veut prendre à son prochain doit apporter la preuve'), sauf déclaration contraire.
(2) Priorité du rachat : celui qui doit se racheter lui-même (parce que son propre père ne l'avait pas fait) et racheter son fils, avec un seul montant — se rachète d'abord lui-même. R. Yehouda inverse : le fils prime, car la mitsva de racheter le père incombait au grand-père (déjà mort), tandis que la mitsva de racheter le fils incombe, elle, directement à cet homme.
GUEMARA. Il a été dit : celui qui rachète son fils dans les trente jours — Rav dit : son fils est racheté ; et Chmouel dit : son fils n'est pas racheté.
De l'avis de tous, [s'il a dit] 'dès maintenant' — son fils n'est pas racheté ; [s'il a dit] 'après trente jours' et que l'argent existe [encore] — son fils est certainement racheté.
Litige amoraïque sur celui qui rachète son fils dans les trente jours (avant que l'obligation ait pris effet). Rav : son fils est racheté ; Chmouel : il n'est pas racheté.
La Guemara délimite d'abord les cas non contestés. Si le père a dit 'le rachat prend effet dès maintenant' (me-akhchav) : tous conviennent qu'il n'est pas racheté, car dans les trente jours l'obligation n'existe pas — ce n'est qu'un simple don. Si le père a dit 'que le rachat prenne effet après trente jours' et que l'argent existe encore (en nature) chez le cohen au terme : tous conviennent qu'il est certainement racheté, comme s'il le lui donnait à ce moment-là.
Ils ne diffèrent que [dans le cas où il a dit] 'après trente jours' et que l'argent a été consommé (nitaklou ha-maot). Rav dit : son fils est racheté, [c'est] tout comme pour les fiançailles d'une femme : là-bas, n'est-il pas [vrai que,] même si l'argent a été consommé, [les fiançailles] sont [valides] fiançailles ?
Le vrai point de désaccord : le père a dit 'après trente jours', mais entre-temps l'argent a été consommé (nitaklou ha-maot) — il n'existe plus en nature au terme.
Rav tient que le fils est racheté, par analogie avec les fiançailles (kidouchei icha) : si un homme donne à une femme de l'argent en disant 'sois fiancée à moi après trente jours', elle est fiancée au terme même si l'argent a été dépensé entre-temps (Kidouchin 59a). De même ici : peu importe que l'argent du rachat ait été consommé, l'effet se produit au terme. (Chmouel — dans la suite, sur 49b — répliquera que la comparaison ne tient pas : pour les fiançailles, l'homme pouvait fiancer dès maintenant, alors que le père ne pouvait pas racheter son fils avant les trente jours.)
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).