Sougya : Le daf achève la mahloket entre Rav et Chmouel sur celui qui rachète son premier-né dans les trente jours puis voit les pièces dépensées : pour Rav le fils est racheté (comme les fiançailles restent valides même si l'argent est dépensé), pour Chmouel il ne l'est pas, car le rachat n'était pas encore en son pouvoir avant le trente-et-unième jour. Malgré la règle 'Rav en matière d'interdit, Chmouel en matière de droit', la halakha suit ici Chmouel ; deux michnayot et une baraita (rabroulée par Rav Yehouda) sont confrontées à la discussion.
Le daf traite ensuite de la priorité entre se racheter soi-même et racheter son fils : Rabbi Yirmeya montre que le seul enjeu réel est le cas où il y a cinq selas de biens tenus (vendus) et cinq selas de biens libres, la divergence portant sur le point de savoir si une dette écrite dans la Torah vaut comme une dette consignée dans un acte. Vient enfin une michna sur les sommes fixes de la Torah (cinq selas du fils, trente de l'esclave, cinquante du violeur et du séducteur, cent du diffamateur) toutes évaluées au sicle du sanctuaire, en mane de Tyr, et la guemara en précise le poids selon Rabbi Assi, Rabbi Ami et Rabbi Hanina.
Ici aussi, il n'y a pas de différence [entre le rachat et les fiançailles].
Fin de l'argument de Rav. On compare le cas où le père rachète son premier-né dans les trente jours puis les pièces sont dépensées, au cas des fiançailles (kiddouchei icha) : comme la femme reste fiancée même si l'argent des fiançailles a ensuite été dépensé, ici aussi, dit Rav, ce n'est pas différent — le fils est racheté, car le paiement a valu au moment où il a été fait.
Et Chmouel peut te [répondre] : là-bas [pour les fiançailles], il est en son pouvoir de la fiancer dès maintenant ; ici [pour le rachat], il n'est pas en son pouvoir de le racheter dès maintenant. Et bien que nous tenions pour principe que, partout où Rav et Chmouel divergent, la halakha est comme Rav en matière d'interdit (issourei) et comme Chmouel en matière de droit civil (dinei), ici la halakha est comme Chmouel.
Réponse de Chmouel : là comparaison avec les fiançailles ne tient pas. Pour les fiançailles, l'homme a le pouvoir de fiancer la femme dès maintenant (meakhchav), donc le paiement est immédiatement opérant ; pour le rachat, tant que les trente jours ne sont pas écoulés, il n'a pas le pouvoir de racheter — le paiement anticipé est sans effet une fois les pièces disparues. La guemara note l'exception à la règle habituelle de tranchage : bien qu'on suive d'ordinaire Rav en matière d'interdit (le rachat en est) et Chmouel en matière de droit, ici la halakha suit tout de même Chmouel.
Nous avons appris [dans la michna] : s'il [le premier-né] meurt dans les trente jours, bien que [le père] ait donné [les cinq selas] au kohen, [le kohen] lui rend les cinq selas. La raison [en est] qu'il est mort ; mais s'il n'est pas mort — son fils est racheté !
[Objection contre Chmouel.] De quoi traitons-nous ici ? [Du cas] où les pièces existent [encore].
Objection contre Chmouel, tirée de la michna (49a) : si le premier-né meurt dans les trente jours, le kohen rend les cinq selas. La guemara infère : la restitution n'a lieu que parce qu'il est mort ; s'il n'était pas mort, le fils serait racheté — même payé dans les trente jours — ce qui contredit Chmouel. Réponse : la michna traite du cas où les pièces existent encore (elles sont toujours chez le kohen) ; là, tous conviennent que le rachat vaut. Chmouel ne parle, lui, que du cas où les pièces ont été dépensées.
Viens et entends [une autre objection] : il est en présomption de ne pas être racheté, jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il est racheté ! [Objection contre Chmouel.] Là aussi, [c'est le cas] où les pièces existent en elles-mêmes (be-eineihou).
Nouvelle objection contre Chmouel, d'une autre michna : si le père meurt dans les trente jours, le fils est présumé non racheté, jusqu'à ce qu'on lui dise (témoins à l'appui) qu'il l'est. Cela implique que, s'il est établi qu'un rachat a bien eu lieu dans les trente jours, il est valide — contre Chmouel. Réponse : ici encore, la michna vise le cas où les pièces existent telles quelles (be-eineihou), toujours entre les mains du kohen ; le rachat tient alors. La position de Chmouel (pièces dépensées) reste intacte.
Un tanna enseigna devant Rav Yehouda : celui qui rachète son fils dans les trente jours — son fils est racheté. Il lui dit : Chmouel dit : son fils n'est pas racheté, et toi tu dis : son fils est racheté ?!
Et bien que nous tenions pour principe [la halakha] comme Rav en matière d'interdit et comme Chmouel en matière de droit civil, ici la halakha est comme Chmouel.
Un tanna récite devant Rav Yehouda une baraita : 'celui qui rachète son fils dans les trente jours, son fils est racheté' — conforme à Rav. Rav Yehouda le reprend : Chmouel enseigne le contraire, corrige donc en 'son fils n'est pas racheté'. La guemara réaffirme l'exception : malgré la règle générale (Rav en matière d'interdit, Chmouel en droit civil) et bien que le rachat relève de l'interdit, ici la halakha suit Chmouel — le fils racheté dans les trente jours (pièces dépensées) n'est pas racheté.
'[S'il a] lui-même à racheter et son fils à racheter, lui passe avant son fils', etc. Les Sages ont enseigné : [s'il a] lui-même à racheter et son fils à racheter, lui passe avant son fils.
Rabbi Yehouda dit : son fils passe avant lui, car sa mitsva [à lui] incombe à son [propre] père, tandis que la mitsva de son fils lui incombe [à lui].
La michna (citée) énonce : celui qui doit à la fois se racheter lui-même (car son propre père ne l'a pas fait) et racheter son fils premier-né, se rachète d'abord lui-même. Une baraita développe la mahloket : le tana kama (les Sages) maintient 'lui d'abord' ; Rabbi Yehouda soutient au contraire que le fils passe avant — car l'obligation de racheter le père incombait à son propre père (déjà défaillant), tandis que l'obligation de racheter son fils lui incombe directement, et l'on accomplit d'abord la mitsva qui pèse sur soi.
Rabbi Yirmeya a dit : tous concèdent que, là où il n'y a que cinq sélas, lui passe avant son fils. Quelle en est la raison ?
Parce que sa propre mitsva l'emporte (mitsva didieh adif). Ils ne divergent que là où il y a cinq [sélas] tenus (mechoubadot) et cinq [sélas] libres (bnei horin).
Rabbi Yirmeya circonscrit le débat. Si le père ne dispose que de cinq sélas en tout, tous (y compris R. Yehouda) conviennent qu'il se rachète lui-même d'abord : sa propre mitsva l'emporte (mitsva didieh adif). La mahloket ne porte que sur le cas où il y a cinq sélas de biens 'tenus' (mechoubadot : des terres déjà vendues à des tiers mais grevées d'une charge) et cinq sélas de biens libres (bnei horin : non vendus). La question devient alors : peut-il, grâce aux biens tenus, accomplir les deux rachats ?
Rabbi Yehouda estime : une dette écrite dans la Torah (milveh ha-ketouva ba-Tora) est comme une dette consignée dans un acte (chetar) ; sa [dette] à lui, [le kohen] va la saisir sur les biens tenus (mimechabdei), et avec ces cinq [sélas] libres il rachète son fils.
Raison de R. Yehouda : l'obligation des cinq sélas, écrite dans la Torah, vaut comme une dette consignée dans un acte (chetar) — donc recouvrable même sur des biens vendus (mimechabdei). Pour son propre rachat, le kohen peut donc aller saisir la terre vendue (la charge du kohen étant antérieure à la vente, comme un créancier). Il réserve ainsi les cinq sélas libres pour racheter son fils. C'est pourquoi il dit que 'le fils passe avant' : les deux mitsvot peuvent être accomplies, en payant le fils avec les biens libres et soi-même sur les biens tenus.
Et les Sages estiment : une dette écrite dans la Torah n'est pas comme une dette consignée dans un acte ; par conséquent, sa propre mitsva l'emporte.
Raison des Sages (tana kama) : l'obligation écrite dans la Torah n'a pas la force d'une dette consignée dans un acte — car les acheteurs n'ont aucun écrit qui les avertisse, et on ne peut donc pas saisir les biens vendus. Faute de pouvoir recouvrer sur les biens tenus, le père ne dispose réellement que des cinq sélas libres : il doit donc s'en servir pour sa propre mitsva, qui l'emporte (mitsva didieh adif). C'est pourquoi la michna tranche 'lui d'abord'.
MICHNA. Les cinq sélas du fils [se paient] en mane de Tyr (mane tsori).
Nouvelle michna. Les cinq sélas du rachat du premier-né — au sujet desquels la Torah écrit 'cinq sicles d'argent, selon le sicle du sanctuaire' (Nb 18:16) — se calculent en mane de Tyr (mane tsori), c'est-à-dire en argent 'lourd'. La monnaie de Tyr contient beaucoup plus d'argent que la monnaie de province (médina), qui n'en vaut que le huitième. La guemara précisera ce poids.
Les trente [sélas] de l'esclave, les cinquante du violeur (ones) et du séducteur (mefateh), et les cent du diffamateur (motsi chem ra) — tous [se paient] au sicle du sanctuaire, en mane de Tyr. Et tous se rachètent [= se paient] en argent ou en valeur d'argent (chaveh kessef), à l'exception des chekalim.
La michna étend la règle aux autres sommes fixes de la Torah : les trente sicles dus au maître d'un esclave cananéen tué par un bœuf (Ex 21:32) ; les cinquante sicles du violeur (ones, Dt 22:29) et du séducteur (mefateh, Ex 22:16) d'une jeune fille ; les cent sicles du diffamateur (motsi chem ra) qui accuse faussement son épouse (Dt 22:19). Tous, même là où le mot 'sicle' n'est pas écrit, se paient au sicle du sanctuaire (vingt guera), en mane de Tyr. Et toutes ces obligations se règlent en argent ou en valeur d'argent (chaveh kessef) — sauf les chekalim (les demi-sicles annuels du Temple), qui doivent être donnés en monnaie effective.
GUEMARA. 'En mane de Tyr'. Rabbi Assi a dit : un mane de Tyr (mane chel Tsor).
Rabbi Ami a dit : un dinar d'Arabie (dinara arviya). Rabbi Hanina dit : une istera syrienne (istera sarsiya) dont huit se vendent pour un dinar — cinq d'entre elles [servent] au rachat du fils.
La guemara précise le mane de Tyr. Rabbi Assi : il faut cinq sélas du mane en usage à Tyr (mane chel Tsor). Rabbi Ami : les cinq sélas équivalent à un dinar d'or d'Arabie (dinara arviya). Rabbi Hanina : il existe un sela syrien (istera sarsiya), dont huit se vendent pour un grand dinar d'or ; il faut en donner cinq pour le rachat du fils. Ces trois avis cherchent tous à fixer le même poids d'argent lourd requis par la Torah.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).