Bekhorot 49b — Rav contre Chmouel sur le rachat du premier-né dans les trente jours, la priorité du rachat de soi sur celui du fils, et le mane de Tyr

Bekhorot 49b

Sougya : Le daf achève la mahloket entre Rav et Chmouel sur celui qui rachète son premier-né dans les trente jours puis voit les pièces dépensées : pour Rav le fils est racheté (comme les fiançailles restent valides même si l'argent est dépensé), pour Chmouel il ne l'est pas, car le rachat n'était pas encore en son pouvoir avant le trente-et-unième jour. Malgré la règle 'Rav en matière d'interdit, Chmouel en matière de droit', la halakha suit ici Chmouel ; deux michnayot et une baraita (rabroulée par Rav Yehouda) sont confrontées à la discussion.

Le daf traite ensuite de la priorité entre se racheter soi-même et racheter son fils : Rabbi Yirmeya montre que le seul enjeu réel est le cas où il y a cinq selas de biens tenus (vendus) et cinq selas de biens libres, la divergence portant sur le point de savoir si une dette écrite dans la Torah vaut comme une dette consignée dans un acte. Vient enfin une michna sur les sommes fixes de la Torah (cinq selas du fils, trente de l'esclave, cinquante du violeur et du séducteur, cent du diffamateur) toutes évaluées au sicle du sanctuaire, en mane de Tyr, et la guemara en précise le poids selon Rabbi Assi, Rabbi Ami et Rabbi Hanina.

Racheter le premier-né dans les 30 jours, puis les pièces sont dépensées Accord de tous : "dès maintenant" (meakhchav) après 30 j -> non racheté ; si les pièces existent encore -> racheté. Divergence : après 30 j'et les pièces DEPENSEES (nitakelou). Rav son fils est racheté Chmouel son fils n'est PAS racheté Comme les fiançailles (kiddouchei icha) : là-bas, même les pièces dépensées, elle est fiancée ; ici, ce n'est pas différent. Argument : le paiement a valu. Là-bas : il est EN SON POUVOIR de la fiancer dès maintenant. Ici : le rachat dès maintenant n'est PAS en son pouvoir (avant le 31e jour). Halakha (exception) : comme Chmouel — "son fils n'est pas racheté". Règle générale renversée : d'ordinaire Rav en isour, Chmouel en dinei ; ici Chmouel malgré l'isour.
La mahloket Rav / Chmouel sur le rachat dépensé, et l'exception à la règle de tranchage (segments 0-4).
Se racheter soi-même OU racheter son fils : lequel passe d'abord ? R. Yirmeya : si 5 sélas SEULEMENT -> tous d'accord : lui d'abord (sa propre mitsva l'emporte). Enjeu réel : 5 selas TENUS (biens vendus/mechoubad) + 5 selas LIBRES (bnei horin). R. Yehouda : le fils d'abord Sages (tana kama) : lui d'abord Dette écrite dans la Torah = comme dette en acte (chetar). Son propre rachat saisit les biens TENUS (le kohen y a priorité) ; avec les 5 LIBRES il rachète son fils -> les deux mitsvot faites. Dette écrite dans la Torah n'est PAS comme dette en acte : le kohen ne saisit pas les biens vendus. Donc pas de rattrapage : sa propre mitsva l'emporte, il se rachète avec les 5 libres. Halakha : comme le tana kama -> mitsva didieh adif (sa propre mitsva l'emporte).
Se racheter soi-même ou racheter son fils : l'analyse de R. Yirmeya (dette écrite dans la Torah = acte ou non) (segments 5-8).
"Cinq selas... en mane de Tyr" : trois définitions du poids Le kesef du sanctuaire (kodech) vaut 8 fois la monnaie de province ; il faut de l'argent lourd. R. Assi R. Ami R. Hanina "mane de Tyr" (mane chel Tsor) : la monnaie en cours à Tyr ; le sela = 4 zouz, poids d'or fixé. un dinar (d'or) d'Arabie (dinara arviya) vaut les 5 sélas du fils. un istera syrienne (sela ancien) ; 8 se vendent pour un dinar (d'or) -> 5 d'entre elles = rachat du fils. Toutes visent le même poids d'argent : l'obligation est en argent lourd du sanctuaire.
Les trois définitions du mane de Tyr pour les cinq selas du rachat (segments 9-11).
1
הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.

Ici aussi, il n'y a pas de différence [entre le rachat et les fiançailles].

💡 Explication

Fin de l'argument de Rav. On compare le cas où le père rachète son premier-né dans les trente jours puis les pièces sont dépensées, au cas des fiançailles (kiddouchei icha) : comme la femme reste fiancée même si l'argent des fiançailles a ensuite été dépensé, ici aussi, dit Rav, ce n'est pas différent — le fils est racheté, car le paiement a valu au moment où il a été fait.

2
וּשְׁמוּאֵל אָמַר לָךְ: הָתָם — בְּיָדוֹ לְקַדְּשָׁהּ מֵעַכְשָׁיו, הָכָא — אֵין בְּיָדוֹ לִפְדּוֹתוֹ מֵעַכְשָׁיו. וְאַף עַל גַּב דְּקַייְמָא לַן, דְּכֹל הֵיכָא דִּפְלִיגִי רַב וּשְׁמוּאֵל — הִלְכְתָא כְּרַב בְּאִיסּוּרֵי וְכִשְׁמוּאֵל בְּדִינֵי, הָכָא הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל.

Et Chmouel peut te [répondre] : là-bas [pour les fiançailles], il est en son pouvoir de la fiancer dès maintenant ; ici [pour le rachat], il n'est pas en son pouvoir de le racheter dès maintenant. Et bien que nous tenions pour principe que, partout où Rav et Chmouel divergent, la halakha est comme Rav en matière d'interdit (issourei) et comme Chmouel en matière de droit civil (dinei), ici la halakha est comme Chmouel.

⚖️ Rosh (1)
גְּמָ' אִתְּמַר הַפּוֹדֶה אֶת בְּנוֹ בְּתוֹךְ ל' רַב אָמַר בְּנוֹ פָּדוּי וּשְׁמוּאֵל אָמַר אֵין בְּנוֹ פָּדוּי. אָמַר רַבָּה דכ"ע מֵעַכְשָׁיו אֵין בְּנוֹ פָּדוּי אַחַר ל' וְאִיתַנְהוּ לְמָעוֹת בְּנוֹ פָּדוּי. כִּי פְּלִיגִי אַחַר ל' וְנִתְעַכְּלוּ רַב אָמַר בְּנוֹ פָּדוּי מִידֵּי דְּהָוֵי אַקִּדּוּשֵׁי אִשָּׁה. הָתָם לָאו אע"ג דְּנִתְעַכְּלוּ הַמָּעוֹת הָווּ קִדּוּשִׁין ה"נ לָא שְׁנָא. וּשְׁמוּאֵל אָמַר הָתָם בְּיָדוֹ לְקַדְּשָׁהּ מֵעַכְשָׁיו הָכָא אֵין בְּיָדוֹ לִפְדּוֹתוֹ מֵעַכְשָׁיו. תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה הַפּוֹדֶה אֶת בְּנוֹ בְּתוֹךְ ל' יוֹם בְּנוֹ פָּדוּי. א"ל שְׁמוּאֵל אָמַר אֵין בְּנוֹ פָּדוּי וְאַתְּ אָמְרַתְּ בְּנוֹ פָּדוּי אֲמַר לֵיהּ תָּנֵי אֵין בְּנוֹ פָּדוּי. כְּשֶׁנִּתְעַכְּלוּ הַמָּעוֹת אַייְרֵי. מִדִּמְשַׁבֵּשׁ לָהּ רַב יְהוּדָה. וְנִרְאֶה דְּהִלְכְתָא כְּרַב דְּהַךְ בָּרַיְיתָא מְסַיַּיע לֵיהּ וְעוֹד דְּהִלְכְתָא כְּרַב בְּאִיסּוּרֵי. וְאַף ע"ג דְּלִכְאוֹרָה רַב יְהוּדָה כִּשְׁמוּאֵל סְבִירָא לֵיהּ מִדִּמְשַׁבֵּשׁ לַבָּרַייְתָא לְאוֹקְמֵי כִּשְׁמוּאֵל מ"מ כֵּיוָן דְּקַיְימָא לַן הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב בְּאִיסּוּרֵי לָא שָׁבְקִינַן הַאי כְּלָלָא אַף אִי רַב יְהוּדָה תַּלְמִידוֹ פְּלִיג עָלֶיהָ וְסָבַר כִּשְׁמוּאֵל. וּמִיהוּ תֵּימַהּ לָמָּה הָיָה רַב יְהוּדָה מְשַׁבֵּשׁ הַאי תַּנָּא אִם הָיָה שׁוֹנֶה כְּרַב הִלְכָּךְ נִרְאֶה לְפָרֵשׁ דְּהַאי תַּנָּא סְתָמָא תְּנָא בְּנוֹ פָּדוּי וְלֹא פֵּירֵשׁ אִם אָמַר מֵעַכְשָׁיו אוֹ אִם אָמַר לְאַחַר ל' יוֹם וא"ל רַב יְהוּדָה שְׁמוּאֵל אָמַר אֵין בְּנוֹ פָּדוּי אַף לְאַחַר ל' יוֹם אִם נִתְעַכְּלוּ הַמָּעוֹת וְגַם לְרַב מֵעַכְשָׁיו אֵין בְּנוֹ פָּדוּי וְאַתְּ תָּנֵי סְתָמָא בְּנוֹ פָּדוּי מוּטָב שֶׁתְּשַׁנֶּה אֵין בְּנוֹ פָּדוּי וְאָתֵי' ככ"ע לְרַב דְּאָמַר מֵעַכְשָׁיו וְלִשְׁמוּאֵל אַף לְאַחַר ל' יוֹם אִם נִתְעַכְּלוּ הַמָּעוֹת. וְלֹא יִטְעוּ בִּדְבָרֶיךָ לְהָקֵל. וּבַהֲלָכוֹת פְּסוּקוֹת כָּתַב בִּסְתָם מִי שֶׁפָּדָה אֶת בְּנוֹ בְּתוֹךְ ל' יוֹם אֵין בְּנוֹ פָּדוּי וְצָרִיךְ לְהַעֲמִיד דְּבָרָיו כִּדְאָמַר לֵיהּ מֵעַכְשָׁיו:
Guemara : il a été dit — celui qui rachète son fils dans les trente [jours], Rav dit : son fils est racheté, et Chmouel dit : son fils n'est pas racheté. Rabba a dit : de l'avis de tous, [s'il a dit] 'dès maintenant (meakhchav)', son fils n'est pas racheté [avant les trente jours] ; [et] après les trente [jours], si les pièces sont encore là (ve-itnehou le-maot), son fils est racheté. Ils divergent [dans le cas où] c'est après les trente [jours] et que les pièces ont été dépensées (nitakelou) : Rav dit : son fils est racheté, comme il en est des fiançailles d'une femme (kiddouchei icha) — là-bas, bien que les pièces aient été dépensées, ce sont [néanmoins] des fiançailles [valides] ; ici aussi, il n'y a pas de différence. Et Chmouel dit : là-bas, il est en son pouvoir de la fiancer dès maintenant ; ici, il n'est pas en son pouvoir de le racheter dès maintenant. Un tanna enseigna devant Rav Yehouda : celui qui rachète son fils dans les trente jours, son fils est racheté. Il lui dit : Chmouel dit : son fils n'est pas racheté, et toi tu dis : son fils est racheté ! Il lui dit : enseigne 'son fils n'est pas racheté'. Il s'agit du cas où les pièces ont été dépensées — du fait que Rav Yehouda [la] corrige. Et il paraît que la halakha est comme Rav, car cette baraita l'appuie ; et de plus, la halakha est comme Rav en matière d'interdit. Et bien qu'à première vue Rav Yehouda tienne comme Chmouel, du fait qu'il corrige la baraita pour l'établir comme Chmouel, néanmoins, puisque nous tenons pour principe que la halakha est comme Rav en matière d'interdit, nous n'abandonnons pas cette règle, même si Rav Yehouda, son disciple, diverge de lui et tient comme Chmouel. Toutefois il est étonnant : pourquoi Rav Yehouda corrigeait-il ce tanna s'il enseignait comme Rav ? Aussi paraît-il [préférable] d'expliquer que ce tanna a enseigné de façon indéterminée 'son fils est racheté', sans préciser s'il a dit 'dès maintenant' ou 's'il a dit après trente jours', et Rav Yehouda lui a dit : Chmouel dit 'son fils n'est pas racheté', même après trente jours si les pièces ont été dépensées, et même selon Rav, [s'il a dit] 'dès maintenant', son fils n'est pas racheté ; or toi tu enseignes de façon indéterminée 'son fils est racheté' : mieux vaut que tu enseignes 'son fils n'est pas racheté', ce qui s'accorde avec l'avis de tous — pour Rav dans le cas où il a dit 'dès maintenant', et pour Chmouel même après trente jours si les pièces ont été dépensées ; et l'on ne se trompera pas sur tes paroles en [allant] vers l'indulgence. Et dans les Halakhot Pessoukot il est écrit sans réserve : celui qui a racheté son fils dans les trente jours, son fils n'est pas racheté ; et il faut établir ces paroles [comme visant le cas] où il a dit 'dès maintenant'.
💡 Explication

Réponse de Chmouel : là comparaison avec les fiançailles ne tient pas. Pour les fiançailles, l'homme a le pouvoir de fiancer la femme dès maintenant (meakhchav), donc le paiement est immédiatement opérant ; pour le rachat, tant que les trente jours ne sont pas écoulés, il n'a pas le pouvoir de racheter — le paiement anticipé est sans effet une fois les pièces disparues. La guemara note l'exception à la règle habituelle de tranchage : bien qu'on suive d'ordinaire Rav en matière d'interdit (le rachat en est) et Chmouel en matière de droit, ici la halakha suit tout de même Chmouel.

🖼️ Schéma
Racheter le premier-né dans les 30 jours, puis les pièces sont dépensées Accord de tous : "dès maintenant" (meakhchav) après 30 j -> non racheté ; si les pièces existent encore -> racheté. Divergence : après 30 j'et les pièces DEPENSEES (nitakelou). Rav son fils est racheté Chmouel son fils n'est PAS racheté Comme les fiançailles (kiddouchei icha) : là-bas, même les pièces dépensées, elle est fiancée ; ici, ce n'est pas différent. Argument : le paiement a valu. Là-bas : il est EN SON POUVOIR de la fiancer dès maintenant. Ici : le rachat dès maintenant n'est PAS en son pouvoir (avant le 31e jour). Halakha (exception) : comme Chmouel — "son fils n'est pas racheté". Règle générale renversée : d'ordinaire Rav en isour, Chmouel en dinei ; ici Chmouel malgré l'isour.
La réponse de Chmouel et l'exception à la règle de tranchage.
3
תְּנַן: מֵת בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, אַף עַל פִּי שֶׁנָּתַן לַכֹּהֵן — יַחֲזִיר לוֹ חָמֵשׁ סְלָעִים. טַעְמָא דְּמֵת, הָא לֹא מֵת — בְּנוֹ פָּדוּי! הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן? דְּאִיתַנְהוּ לְמָעוֹת.

Nous avons appris [dans la michna] : s'il [le premier-né] meurt dans les trente jours, bien que [le père] ait donné [les cinq selas] au kohen, [le kohen] lui rend les cinq selas. La raison [en est] qu'il est mort ; mais s'il n'est pas mort — son fils est racheté !

[Objection contre Chmouel.] De quoi traitons-nous ici ? [Du cas] où les pièces existent [encore].

⚖️ Rosh (1)
תְּנַן בְּפ"ק דְּקִידּוּשִׁין דַּף כט. כָּל מִצְוֹת הַבֵּן עַל הָאָב אֲנָשִׁים חַיָּיבִין נָשִׁים פְּטוּרוֹת. תְּנֵינָא לְהָא דת"ר הָאָב חַייָּב בִּבְנוֹ לְמוּלוֹ וְלִפְדוֹתוֹ וְכוּ' לִפְדּוֹתוֹ מנ"ל. דִּכְתִיב וְכֹל בְּכוֹר בָּנֶיךָ תִּפְדֶּה וְהֵיכָא דְּלָא פַּרְקֵיהּ אֲבוּהִי מִיחַייַּב אִיהוּ לְמִפְרַק נַפְשֵׁיהּ שֶׁנֶּאֱמַר תִּפָּדֶה קְרִי בֵיהּ תִּפָּדֶה. וְאִיהִי מנ"ל דְּלָא מִיחַייְּבָא בֵּיהּ דִּכְתִיב תִּפָּדֶה תִּפְדֶּה כֹּל שֶׁמְּצֻוֶּוה לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ מְצֻווֶּה לִפְדּוֹת אֲחֵרִים אֵינוֹ מְצֻווֶּה לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ אֵינוֹ מְצֻווֶּה לִפְדּוֹת אֶת אֲחֵרִים. וְאִיהִי מנ"ל דְּלָא מִיחַייְּבָא לְמִיפְרַק נַפְשַׁהּ. דִּכְתִיב תִּפְדֶּה תִּפָּדֶה כֹּל שֶׁאֲחֵרִים מְצֻוִּוין לִפְדּוֹתוֹ חַייָּב לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ וְכֹל שֶׁאֵין אֲחֵרִים מְצֻוִּוין לִפְדּוֹתוֹ אֵינוֹ חַייָּב לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ. וּמִנַּיִין שֶׁאֵין אֲחֵרִים מְצֻווִּין לִפְדּוֹתָהּ דִּכְתִיב וְכֹל בְּכוֹר אָדָם בְּבָנֶיךָ תִּפְדָּהֶבְבֶנֶיךָ וְלֹא בִּבְנוֹתֶיךָ:
Nous avons appris [dans la michna] au premier chapitre de Kiddouchin (29a) : toute mitsva [incombant] au fils à l'égard du père, les hommes y sont tenus et les femmes en sont dispensées. Nous avons appris [ailleurs] cela [même] que les Sages ont enseigné : le père est tenu, à l'égard de son fils, de le circoncire et de le racheter, etc. De le racheter : d'où [le savons-nous] ? De ce qu'il est écrit 'et tout premier-né de tes fils, tu [le] rachèteras' (Ex 34:20). Et là où son père ne l'a pas racheté, lui-même est tenu de se racheter, car il est dit tifdeh (tu rachèteras) — lis-y tippadeh (tu seras racheté). Et elle [la femme], d'où [savons-nous] qu'elle n'y est pas tenue ? De ce qu'il est écrit tifdeh tifdeh : quiconque est commandé de se racheter soi-même est commandé de racheter les autres, [et] quiconque n'est pas commandé de se racheter soi-même n'est pas commandé de racheter les autres. Et elle, d'où [savons-nous] qu'elle n'est pas tenue de se racheter elle-même ? De ce qu'il est écrit tifdeh tifdeh : quiconque, les autres sont commandés de le racheter, est tenu de se racheter soi-même, et quiconque, les autres ne sont pas commandés de le racheter, n'est pas tenu de se racheter soi-même. Et d'où [savons-nous] que les autres ne sont pas commandés de la racheter ? De ce qu'il est écrit 'et tout premier-né d'homme parmi tes fils, tu [le] rachèteras' (Ex 13:13) — parmi tes fils, et non parmi tes filles.
💡 Explication

Objection contre Chmouel, tirée de la michna (49a) : si le premier-né meurt dans les trente jours, le kohen rend les cinq selas. La guemara infère : la restitution n'a lieu que parce qu'il est mort ; s'il n'était pas mort, le fils serait racheté — même payé dans les trente jours — ce qui contredit Chmouel. Réponse : la michna traite du cas où les pièces existent encore (elles sont toujours chez le kohen) ; là, tous conviennent que le rachat vaut. Chmouel ne parle, lui, que du cas où les pièces ont été dépensées.

4
תָּא שְׁמַע: בְּחֶזְקַת שֶׁלֹּא נִפְדָּה עַד שֶׁיֹּאמְרוּ לוֹ שֶׁנִּפְדָּה! הָתָם נָמֵי דְּאִיתַנְהוּ לְמָעוֹת בְּעֵינַיְיהוּ.

Viens et entends [une autre objection] : il est en présomption de ne pas être racheté, jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il est racheté ! [Objection contre Chmouel.] Là aussi, [c'est le cas] où les pièces existent en elles-mêmes (be-eineihou).

📜 Rachi (2)
ת"ש מִמַּתְנִיתִין מֵת הָאָב בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים בְּחֶזְקַת שֶׁלֹּא נִפְדָּה כו':
Viens et entends — de la michna : [si] le père est mort dans les trente [jours], il est en présomption de ne pas être racheté, etc.
עַד שֶׁיָּבִיא רְאָיָה גָּרְסִינַן וְאִי מַייְתֵי רְאָיָה הָוֵי פָּדוּי וְקַשְׁיָא לִשְׁמוּאֵל:
On a là leçon 'jusqu'à ce qu'il apporte une preuve' — et s'il apporte une preuve, il est racheté ; et [cela] fait difficulté à Chmouel.
💡 Explication

Nouvelle objection contre Chmouel, d'une autre michna : si le père meurt dans les trente jours, le fils est présumé non racheté, jusqu'à ce qu'on lui dise (témoins à l'appui) qu'il l'est. Cela implique que, s'il est établi qu'un rachat a bien eu lieu dans les trente jours, il est valide — contre Chmouel. Réponse : ici encore, la michna vise le cas où les pièces existent telles quelles (be-eineihou), toujours entre les mains du kohen ; le rachat tient alors. La position de Chmouel (pièces dépensées) reste intacte.

5
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב יְהוּדָה: הַפּוֹדֶה אֶת בְּנוֹ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם — בְּנוֹ פָּדוּי. אֲמַר לֵיהּ: שְׁמוּאֵל אָמַר אֵין בְּנוֹ פָּדוּי, וְאַתְּ אָמְרַתְּ בְּנוֹ פָּדוּי?! וְאַף עַל גַּב דְּקַיְימָא לַן כְּרַב בְּאִיסּוּרֵי וְכִשְׁמוּאֵל בְּדִינֵי, הָכָא הִלְכְתָא כְּוָתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל.

Un tanna enseigna devant Rav Yehouda : celui qui rachète son fils dans les trente jours — son fils est racheté. Il lui dit : Chmouel dit : son fils n'est pas racheté, et toi tu dis : son fils est racheté ?!

Et bien que nous tenions pour principe [la halakha] comme Rav en matière d'interdit et comme Chmouel en matière de droit civil, ici la halakha est comme Chmouel.

💡 Explication

Un tanna récite devant Rav Yehouda une baraita : 'celui qui rachète son fils dans les trente jours, son fils est racheté' — conforme à Rav. Rav Yehouda le reprend : Chmouel enseigne le contraire, corrige donc en 'son fils n'est pas racheté'. La guemara réaffirme l'exception : malgré la règle générale (Rav en matière d'interdit, Chmouel en droit civil) et bien que le rachat relève de l'interdit, ici la halakha suit Chmouel — le fils racheté dans les trente jours (pièces dépensées) n'est pas racheté.

6
הוּא לִפְדּוֹת וּבְנוֹ לִפְדּוֹת — הוּא קוֹדֵם לִבְנוֹ וְכוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: הוּא לִפְדּוֹת וּבְנוֹ לִפְדּוֹת — הוּא קוֹדֵם לִבְנוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּנוֹ קוֹדְמוֹ, שֶׁמִּצְוָתוֹ עַל אָבִיו, וּמִצְוַת בְּנוֹ עָלָיו.

'[S'il a] lui-même à racheter et son fils à racheter, lui passe avant son fils', etc. Les Sages ont enseigné : [s'il a] lui-même à racheter et son fils à racheter, lui passe avant son fils.

Rabbi Yehouda dit : son fils passe avant lui, car sa mitsva [à lui] incombe à son [propre] père, tandis que la mitsva de son fils lui incombe [à lui].

💡 Explication

La michna (citée) énonce : celui qui doit à la fois se racheter lui-même (car son propre père ne l'a pas fait) et racheter son fils premier-né, se rachète d'abord lui-même. Une baraita développe la mahloket : le tana kama (les Sages) maintient 'lui d'abord' ; Rabbi Yehouda soutient au contraire que le fils passe avant — car l'obligation de racheter le père incombait à son propre père (déjà défaillant), tandis que l'obligation de racheter son fils lui incombe directement, et l'on accomplit d'abord la mitsva qui pèse sur soi.

🖼️ Schéma
Se racheter soi-même OU racheter son fils : lequel passe d'abord ? R. Yirmeya : si 5 sélas SEULEMENT -> tous d'accord : lui d'abord (sa propre mitsva l'emporte). Enjeu réel : 5 sélas TENUS (biens vendus/mechoubad) + 5 sélas LIBRES (bnei horin). R. Yehouda : le fils d'abord Sages (tana kama) : lui d'abord Dette écrite dans la Torah = comme dette en acte (chetar). Son propre rachat saisit les biens TENUS (le kohen y a priorité) ; avec les 5 LIBRES il rachète son fils -> les deux mitsvot faites. Dette écrite dans la Torah n'est PAS comme dette en acte : le kohen ne saisit pas les biens vendus. Donc pas de rattrapage : sa propre mitsva l'emporte, il se rachète avec les 5 libres. Halakha : comme le tana kama -> mitsva didieh adif (sa propre mitsva l'emporte).
La mahloket sur la priorité : se racheter soi ou racheter son fils.
7
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: הַכֹּל מוֹדִים הֵיכָא דְּלֵיכָּא אֶלָּא חָמֵשׁ סְלָעִים — הוּא קוֹדֵם לִבְנוֹ, מַאי טַעְמָא? דְּמִצְוָה דִּידֵיהּ עָדִיף. כִּי פְּלִיגִי הֵיכָא דְּאִיכָּא חָמֵשׁ מְשֻׁועְבָּדוֹת וְחָמֵשׁ בְּנֵי חֹורִין.

Rabbi Yirmeya a dit : tous concèdent que, là où il n'y a que cinq sélas, lui passe avant son fils. Quelle en est la raison ?

Parce que sa propre mitsva l'emporte (mitsva didieh adif). Ils ne divergent que là où il y a cinq [sélas] tenus (mechoubadot) et cinq [sélas] libres (bnei horin).

💡 Explication

Rabbi Yirmeya circonscrit le débat. Si le père ne dispose que de cinq sélas en tout, tous (y compris R. Yehouda) conviennent qu'il se rachète lui-même d'abord : sa propre mitsva l'emporte (mitsva didieh adif). La mahloket ne porte que sur le cas où il y a cinq sélas de biens 'tenus' (mechoubadot : des terres déjà vendues à des tiers mais grevées d'une charge) et cinq sélas de biens libres (bnei horin : non vendus). La question devient alors : peut-il, grâce aux biens tenus, accomplir les deux rachats ?

8
רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: מִלְוָה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה — כִּכְתֻובָּה בִּשְׁטָר דָּמְיָא, וְדִידֵיהּ אָזֵיל וְטָרֵיף מִמְּשַׁעְבְּדִי, וּבְהָנֵי חָמֵשׁ בְּנֵי חֹורִין — פָּרֵיק לֵיהּ לִבְרֵיהּ.

Rabbi Yehouda estime : une dette écrite dans la Torah (milveh ha-ketouva ba-Tora) est comme une dette consignée dans un acte (chetar) ; sa [dette] à lui, [le kohen] va la saisir sur les biens tenus (mimechabdei), et avec ces cinq [sélas] libres il rachète son fils.

📜 Rachi (2)
וְדִידֵיהּ חָמֵשׁ סְלָעִים דִּידֵיהּ אָזֵיל כֹּהֵן וְטָרֵיף מִמְּשַׁעְבְּדֵי שֶׁהֲרֵי שִׁיעְבּוּדוֹ שֶׁל כֹּהֵן קָדַם וְהַייְנוּ דְּקָאָמַר שֶׁמִּצְוָתוֹ עַל אָבִיו כְּלוֹמַר שֶׁמֵּאָבִיו נִשְׁתַּעְבְּדוּ אוֹתָן נְכָסִים לַכֹּהֵן:
Et la sienne — les cinq sélas [de son propre rachat], le kohen va les saisir sur les biens tenus, car le lien (le gage) du kohen est antérieur ; et c'est [le sens de] ce qu'il dit 'car sa mitsva incombe à son père', c'est-à-dire que c'est depuis son père que ces biens ont été tenus (mechoubadim) au kohen.
וּבְהָנָךְ חָמֵשׁ בְּנֵי חָרֵי פָּרֵיק לְבָנֶיהָ מִיָּד דְּאִי יָהֵיב בְּנֵי חָרֵי מִשּׁוּם פִּדְיוֹן דִּידֵיהּ תּוּ לָא מִיפְּרִיק בְּנוֹ דְּשֶׁמָּא שִׁיעְבּוּד הַלָּקוֹחוֹת קוֹדֵם לְלֵידַת בְּנוֹ:
Et avec ces cinq [sélas] libres il rachète son fils — sur-le-champ ; car s'il donnait les biens libres pour son propre rachat, son fils ne serait plus racheté, puisque peut-être le lien des acheteurs est-il antérieur à la naissance de son fils.
🗂️ Tossefot (1)
וְדִידֵיהּ אָזֵיל וְטָרֵיף מִמְּשַׁעְבְּדִי וּבְהָנֵי חָמֵשׁ בְּנֵי חֹורִין פָּרֵיק לֵיהּ לִבְרֵיהּ וא"ת הֵיכִי טָרֵיף מִמְּשַׁעְבְּדֵי הָא אֵין נִפְרָעִין מִנְּכָסִים מְשֻׁועְבָּדִים בִּמְקוֹם שֶׁיֵּשׁ בְּנֵי חוֹרִין וְהָא אִיכָּא חָמֵשׁ בְּנֵי חוֹרִין וְאִם הָיָה פּוֹרֵק בְּנוֹ תְּחִלָּה הֲוָה נִיחָא וא"ת אַכַּתִּי לֶיהְדְּרִי לָקוֹחוֹת מְהַנֵּי חָמֵשׁ שֶׁפָּדָה כֹּהֵן בְּנוֹ דְּמַה נַפְשָׁךְ שִׁיעְבּוּדָם קוֹדֵם לְלֵידַת בְּנוֹ דְּאִי לֵידַת בְּנוֹ קָדְמָה אִם כֵּן הָיָה יָכוֹל לִטְרוֹף מִן הַלָּקוֹחוֹת לְפִדְיוֹן בְּנוֹ כְּמוֹ לְפִדְיוֹן עַצְמוֹ וְי"ל דְּהָכָא מִלָּקוֹחוֹת שֶׁקָּנוּ מֵאָבִיו לְפִיכָךְ אֵין חוֹזְרִין עַל הַנְּכָסִים שֶׁקָּנָה הוּא וְעוֹד י"ל כְּגוֹן שֶׁלֹּא כָּתַב לַלָּקוֹחוֹת דְּאַקְנֵי וְהוּא קָנָה הָנָךְ חָמֵשׁ בְּנֵי חָרֵי אַחֲרֵי כֵן וְאַפֵּי' הֵיכָא דְּכָתַב לֵיהּ דְּאַקְנֵי בָּעֲיָא בְּפֶרֶק מִי שֶׁמֵּת (ב"ב דַּף קנז.) אֲבָל הֵיכָא דְּלָא כְּתַב לֵיהּ קַיְימָא לַן דְּלָא מִשְׁתַּעְבֵּד וְאִם תֹּאמַר אִי הָנָךְ מְשַׁעְבְּדֵי בִּנְכָסִים שֶׁקָּנָה מֵאָבִיו נִיחָא אֲבָל בִּנְכָסִים שֶׁקָּנָה הוּא הֵיכִי מִשְׁתַּעְבְּדִי לְפִדְיוֹנוֹ דְּהָא אֵימַת חָל חִיּוּב פִּדְיוֹן עַצְמוֹ כְּשֶׁהֵבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת שֶׁנַּעֲשָׂה גָּדוֹל תּוּ לָא אִשְׁתַּעְבַּד נְכָסִים שֶׁקָּנָה אַחֲרֵי כֵן דְּלָא כְּתַב לֵיהּ לַכֹּהֵן דְּאִיקְנֵי וְצָרִיךְ לוֹמַר דְּעַל כְּרִחְיַן מַייְרֵי כְּשֶׁיָּרַשׁ מֵאָבִיו מִיהוּ לְר' יְהוּדָה נָמֵי זִימְנִין דְּמַשְׁכַּחַת לְהַהוּא קֹודֶם לִבְנוֹ כְּגוֹן שֶׁאֵין לוֹ נְכָסִים מֵאָבִיו וּמִשֶּׁהֵבִיא שְׂעָרוֹת קָנָה הָנֵי קַרְקָעוֹת וּמְכָרָם לְאַחַר לֵידַת בְּנוֹ דִּלְפִדְיוֹן בְּנוֹ אָזֵיל וְטָרֵיף מִמְּשַׁעְבְּדֵי וְעוֹד י"ל דִּנְכָסִים שֶׁקָּנָה אַחֲרֵי כֵן חָל עֲלַיְיהוּ שִׁיעְבּוּד לְעִנְיַן פִּדְיוֹן ואע"ג דְּלָא כְּתַב דְּאִיקְנֵי דְּכָל שַׁעְתָּא וְשַׁעְתָּא רָכֵיב עָלֶיהָ חִיּוּב פִּדְיוֹן וְכֵיוָן דְּחָשְׁבִינַן לֵיהּ כְּמִלְוֶה בִּשְׁטָר הָוֵי כְּאִילּוּ נִכְתַּב לְאַחַר שֶׁקָּנָה הַקַּרְקָעוֹת:
Et la sienne, [le kohen] va la saisir sur les biens tenus, et avec ces cinq [sélas] libres il rachète son fils. Et si tu demandes : comment [le kohen] saisit-il sur les biens tenus, alors qu'on ne se fait pas payer sur des biens tenus là où il y a des biens libres, et voici qu'il y a cinq [sélas] libres ? Et s'il rachetait d'abord son fils, ce serait aisé. Et si tu demandes [encore] : que les acheteurs se retournent [pour reprendre] sur ces cinq [sélas] avec lesquels le kohen a racheté son fils, car de toute façon leur lien est antérieur à la naissance de son fils — car si la naissance de son fils était antérieure, alors il pourrait saisir sur les acheteurs pour le rachat de son fils comme pour son propre rachat ! Et l'on peut dire qu'ici [il s'agit] d'acheteurs qui ont acheté à son père, c'est pourquoi ils ne se retournent pas sur les biens qu'il a acquis, lui. Et l'on peut encore dire [qu'il s'agit] du cas où il n'a pas écrit aux acheteurs [la clause] 'de-akni' (ce que j'acquerrai [sera aussi engagé]), et il a acquis ces cinq [sélas] libres après cela ; et même là où il [le] lui a écrit 'de-akni', cela fait question au chapitre 'Mi che-met' (Baba Batra 157a) ; mais là où il ne [le] lui a pas écrit, nous tenons que [le bien] n'est pas tenu. Et si tu demandes : si ces [biens] sont tenus [dans le cas] des biens qu'il a acquis de son père, cela va ; mais [dans le cas] des biens qu'il a acquis lui-même, comment sont-ils tenus pour son [propre] rachat, puisque, quand l'obligation de son propre rachat a-t-elle pris effet ? Lorsqu'il a produit deux poils [de puberté] et est devenu adulte ! [Donc] les biens qu'il a acquis après cela ne sont plus tenus, car il n'a pas écrit au kohen 'de-akni'. Et il faut dire que, par force, il s'agit du cas où il a hérité de son père. Toutefois, pour Rabbi Yehouda aussi, il se trouve parfois que tu trouves ce [cas] où lui passe avant son fils, par exemple lorsqu'il n'a pas de biens de son père et que, après avoir produit les poils, il a acquis ces terres et les a vendues après la naissance de son fils : car, pour le rachat de son fils, [le kohen] va saisir sur les biens tenus. Et l'on peut encore dire que, sur les biens qu'il a acquis après cela, le lien prend effet quant au rachat, et bien qu'il n'ait pas écrit 'de-akni', car à chaque instant l'obligation du rachat chevauche sur lui ; et puisque nous [la] tenons pour une dette [consignée] dans un acte, c'est comme si [l'acte] avait été écrit après qu'il a acquis les terres.
💡 Explication

Raison de R. Yehouda : l'obligation des cinq sélas, écrite dans la Torah, vaut comme une dette consignée dans un acte (chetar) — donc recouvrable même sur des biens vendus (mimechabdei). Pour son propre rachat, le kohen peut donc aller saisir la terre vendue (la charge du kohen étant antérieure à la vente, comme un créancier). Il réserve ainsi les cinq sélas libres pour racheter son fils. C'est pourquoi il dit que 'le fils passe avant' : les deux mitsvot peuvent être accomplies, en payant le fils avec les biens libres et soi-même sur les biens tenus.

9
וְרַבָּנָן סָבְרִי: מִלְוָה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה — לָאו כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא, הִלְכָּךְ מִצְוָה דִּידֵיהּ עָדִיף.

Et les Sages estiment : une dette écrite dans la Torah n'est pas comme une dette consignée dans un acte ; par conséquent, sa propre mitsva l'emporte.

📜 Rachi (1)
לָאו כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא וְאִי יָהֵיב בְּנֵי חָרֵי בִּשְׁבִיל פִּדְיוֹן בְּנוֹ תּוּ לָא מִיפְּרִיק אִיהוּ דְּכֹהֵן לָא מָצֵי טָרֵיף לָקוֹחוֹת:
N'est pas comme une dette consignée dans un acte — et s'il donnait les biens libres pour le rachat de son fils, lui-même ne serait plus racheté, car le kohen ne pourrait pas saisir les acheteurs.
💡 Explication

Raison des Sages (tana kama) : l'obligation écrite dans la Torah n'a pas la force d'une dette consignée dans un acte — car les acheteurs n'ont aucun écrit qui les avertisse, et on ne peut donc pas saisir les biens vendus. Faute de pouvoir recouvrer sur les biens tenus, le père ne dispose réellement que des cinq sélas libres : il doit donc s'en servir pour sa propre mitsva, qui l'emporte (mitsva didieh adif). C'est pourquoi la michna tranche 'lui d'abord'.

10
מַתְנִי׳ חָמֵשׁ סְלָעִים שֶׁל בֵּן — בְּמָנֶה צֹורִי.

MICHNA. Les cinq sélas du fils [se paient] en mane de Tyr (mane tsori).

📜 Rachi (1)
מַתְנֵי' מָנֶה צוֹרִי מְפָרֵשׁ בַּגְּמָרָא:
MICHNA. Mané de Tyr — [cela] est expliqué dans la guemara.
🗂️ Tossefot (1)
חָמֵשׁ סְלָעִים שֶׁל בֵּן (ב') [כו'] אָשָׁם בְּכֶסֶף שְׁקָלִים וַעֲרָכִין לָא אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ לַתַּנָּא לְמִיתְנֵי דִּבְאָשָׁם כְּתִיב בְּהֶדְיָא בְּשֶׁקֶל הֶקְדֵּשׁ וַעֲרָכִין נָמֵי פְּשִׁיטָא דִּבְשֶׁקֶל הֶקְדֵּשׁ הָווּ כֵּיוָן דִּכְתִיב (וַיִּקְרָא כ״ז:כ״ה) וְכָל עֶרְכְּךָ יִהְיֶה בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ:
Les cinq sélas du fils, etc. — [pour] le achame [payé] en sicles d'argent (kessef chekalim) et [pour] les évaluations (arakhin), il n'était pas nécessaire au tanna de [les] enseigner : car pour le achame il est écrit explicitement 'selon le sicle du sanctuaire', et pour les arakhin aussi il est évident qu'ils sont selon le sicle du sanctuaire, puisqu'il est écrit (Lv 27:25) 'et toute ton évaluation sera selon le sicle du sanctuaire'.
⚖️ Rosh (2)
מַתְנִי' חָמֵשׁ סְלָעִים שֶׁל בֵּן בְּמָנֶה צוֹרִי. שְׁלשִׁים שֶׁל עֶבֶד וַחֲמִשִּׁים שֶׁל אוֹנֵס וּמְפַתֶּה וּמֵאָה שֶׁל מוֹצִיא שֵׁם רַע כֻּולָּם בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ שֶׁל מָנֶה צוֹרִי. וְכֻולָּן נִפְדִּין בְּכֶסֶף וּבְשָׁוֶה כֶּסֶף חוּץ מִן הַשְּׁקָלִים:
MICHNA. Les cinq sélas du fils [se paient] en mane de Tyr ; les trente [sélas] de l'esclave, les cinquante du violeur et du séducteur, et les cent du diffamateur, tous [se paient] au sicle du sanctuaire, en mane de Tyr. Et tous se rachètent en argent ou en valeur d'argent (chaveh kessef), à l'exception des chekalim.
מַתְנִי' אֵין פּוֹדִין לֹא בַּעֲבָדִים וְלֹא בִּשְׁטָרוֹת וְלֹא בְּקַרְקָעוֹת וְלֹא בְּהֶקְדֵּשׁוֹת. כָּתַב לְכֹהֵן שֶׁהוּא חַיָּיב לוֹ ה' סְלָעִים חַיָּיב לִיתֵּן לוֹ וּבְנוֹ אֵינוֹ פָּדוּי. לְפִיכָךְ אִם רָצָה הַכֹּהֵן לִיתֵּן לוֹ מַתָּנָה רַשַּׁאי. הַמַּפְרִישׁ פִּדְיוֹן בְּנוֹ וְאָבַד חַיָּיב בְּאַחְרָיוּתוֹ שֶׁנֶּאֱמַר יִהְיֶה לָּךְ אַךְ פָּדֹה תִפְדֶּה:
MICHNA. On ne rachète ni avec des esclaves, ni avec des actes (chetarot), ni avec des terres (karkaot), ni avec des [biens] consacrés (hekdechot). [Si] l'on a écrit au kohen que l'on est redevable envers lui de cinq sélas, on est tenu de les lui donner, mais son fils n'est pas racheté [pour autant] ; c'est pourquoi, si le kohen a voulu [les] lui donner en cadeau, il en a le droit. Celui qui met de côté [de l'argent pour] le rachat de son fils et [le] perd, en est responsable (hayav be-a'hraiouto), car il est dit 'il sera à toi [mais] tu [le] rachèteras certainement' (Nb 18:15).
💡 Explication

Nouvelle michna. Les cinq sélas du rachat du premier-né — au sujet desquels la Torah écrit 'cinq sicles d'argent, selon le sicle du sanctuaire' (Nb 18:16) — se calculent en mane de Tyr (mane tsori), c'est-à-dire en argent 'lourd'. La monnaie de Tyr contient beaucoup plus d'argent que la monnaie de province (médina), qui n'en vaut que le huitième. La guemara précisera ce poids.

🖼️ Schéma
"Cinq sélas... en mane de Tyr" : trois définitions du poids Le kesef du sanctuaire (kodech) vaut 8 fois la monnaie de province ; il faut de l'argent lourd. R. Assi R. Ami R. Hanina "mane de Tyr" (mane chel Tsor) : la monnaie en cours à Tyr ; le sela = 4 zouz, poids d'or fixé. un dinar (d'or) d'Arabie (dinara arviya) vaut les 5 sélas du fils. un istera syrienne (sela ancien) ; 8 se vendent pour un dinar (d'or) -> 5 d'entre elles = rachat du fils. Toutes visent le même poids d'argent : l'obligation est en argent lourd du sanctuaire.
Le mane de Tyr : l'argent lourd requis pour le rachat.
11
שְׁלֹשִׁים שֶׁל עֶבֶד, חֲמִשִּׁים שֶׁל אוֹנֵס וְשֶׁל מְפַתֶּה, וּמֵאָה שֶׁל מוֹצִיא שֵׁם רַע — כֻּולָּם בְּשֶׁקֶל הֶקְדֵּשׁ, בְּמָנֶה צֹורִי. וְכֻולָּן נִפְדִּין בְּכֶסֶף וּבְשָׁוֵה כֶּסֶף, חוּץ מִשְּׁקָלִים.

Les trente [sélas] de l'esclave, les cinquante du violeur (ones) et du séducteur (mefateh), et les cent du diffamateur (motsi chem ra) — tous [se paient] au sicle du sanctuaire, en mane de Tyr. Et tous se rachètent [= se paient] en argent ou en valeur d'argent (chaveh kessef), à l'exception des chekalim.

📜 Rachi (3)
חֲמִשִּׁים שֶׁל אוֹנֵס וְשֶׁל מְפַתֶּה כְּלוֹמַר וְכֵן חֲמִשִּׁים שֶׁל אוֹנֵס וְכוּ':
Les cinquante du violeur et du séducteur — c'est-à-dire : et de même les cinquante du violeur, etc.
וְכֻולָּן בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ דְּהָווּ עֶשְׂרִין מָעִין וְאוֹתָן מָעִין שֶׁבִּמְעוֹת מָנֶה צוֹרִי. וּבַגְּמָ' מְפָרֵשׁ לָמָּה לִי לְמִיהְדַּר וּלְמִיתְנֵי הַאי וְכוּ':
Et tous [se paient] au sicle du sanctuaire — qui vaut vingt maa, et ces maa [sont] en pièces [de] mane de Tyr. Et dans la guemara il est expliqué : pourquoi me faut-il revenir enseigner ceci, etc.
חוּץ מִשְּׁקָלִים שְׁקָלִים הַבָּאִים בַּלִּשְׁכָּה בַּאֲדָר אֵין מְבִיאִין שָׁם אֶלָּא מַטְבֵּעַ שֶׁל חֲצִי שְׁקָלִים:
À l'exception des chekalim — les chekalim qui viennent [au trésor] dans la chambre [du Temple], au mois d'Adar : on n'y apporte que la monnaie de demi-chekalim.
💡 Explication

La michna étend la règle aux autres sommes fixes de la Torah : les trente sicles dus au maître d'un esclave cananéen tué par un bœuf (Ex 21:32) ; les cinquante sicles du violeur (ones, Dt 22:29) et du séducteur (mefateh, Ex 22:16) d'une jeune fille ; les cent sicles du diffamateur (motsi chem ra) qui accuse faussement son épouse (Dt 22:19). Tous, même là où le mot 'sicle' n'est pas écrit, se paient au sicle du sanctuaire (vingt guera), en mane de Tyr. Et toutes ces obligations se règlent en argent ou en valeur d'argent (chaveh kessef) — sauf les chekalim (les demi-sicles annuels du Temple), qui doivent être donnés en monnaie effective.

12
גְּמ׳ מָנֶה צוֹרִי. אָמַר רַבִּי אַסִּי: מָנֶה שֶׁל צוֹר. רַבִּי אַמִּי אָמַר: דִּינָרָא (עָרְבָא) [עַרְבָיָא]. רַבִּי חֲנִינָא אוֹמֵר: אִיסְתֵּרָא סֻרְסְיָא דְּמִיזְדַּבְּנָא תְּמָנְיָא בְּדִינָרָא, חֲמֵשׁ מִינַּייְהוּ לְפִדְיוֹן הַבֵּן.

GUEMARA. 'En mane de Tyr'. Rabbi Assi a dit : un mane de Tyr (mane chel Tsor).

Rabbi Ami a dit : un dinar d'Arabie (dinara arviya). Rabbi Hanina dit : une istera syrienne (istera sarsiya) dont huit se vendent pour un dinar — cinq d'entre elles [servent] au rachat du fils.

📜 Rachi (4)
גְּמ' מָנֶה שֶׁל צֹורִי הַיּוֹצֵא בִּמְדִינַת צֹורִי דְּהַסֶּלַע ד' זוּזִים וְהַזּוּז בְּמִשְׁקַל זָהָב שֶׁל מִשְׁקַל שְׁנֵי פְּשִׁיטִין וּמֶחֱצָה לְמִשְׁקַל הַבַּרְזֶל:
GUEMARA. Un mane de Tyr — [la monnaie] qui a cours dans la province de Tyr : le sela [y vaut] quatre zouz, et le zouz [a] le poids d'or de deux pechitin et demi au poids du fer.
רַבִּי אַמִּי אוֹמֵר סֶלַע צוֹרִי הַייְנוּ דִּינָר עָרְבָא יִשְׁמְעֵאלִי. וְלֹא פֵּירֵשׁ לִי שִׁיעוּרוֹ וּמָצָאתִי בִּתְשׁוּבַת הַגְּאוֹנִים בַּבְלִיִּים שֶׁשִּׁבְעָה דִּינָרִים הָאֲמוּרִים בְּכָל הַשַּׁ"ס שֶׁהַדִּינָר שֵׁשׁ מָעָה כֶּסֶף עוֹשִׂין עֲשָׂרָה מֵאוֹתָן שֶׁל עַרְבָיָא וּבִלְשׁוֹן עַרְבִי קוֹרִין אוֹתָהּ מִגְרָעוֹת:
Rabbi Ami dit — le sela de Tyr, c'est [le] dinar d'Arabie ismaélite. Et il ne m'a pas expliqué sa mesure ; mais j'ai trouvé dans une réponse des Gueonim de Babylonie que [pour] les sept dinars mentionnés dans tout le Talmud — le dinar valant six maa d'argent — on en fait dix de ceux d'Arabie ; et en langue arabe on les appelle magraot.
אִיסְתֵּירָא סוּסְרִיתָא סְלָעִים מְיֻושָּׁנִים:
Istera sousrita — des sélas anciens (mIYOUCHANIM).
דְּמִזְדַּבְּנָא תְּמָנְיָא מִינַּייְהוּ בְּדִינָרָא:
Dont huit se vendent — d'entre elles, pour un dinar.
🗂️ Tossefot (3)
אָמַר רַבִּי אַסִּי מָנֶה שֶׁל צֹורִי פֵּי' בַּקּוּנְטְ' הַיּוֹצֵא בִּמְדִינַת צוֹר וְזֶהוּ שִׁיעוּר סֶלַע שֶׁל אוֹתוֹ מָנֶה דִּבְסֶלַע ד' זוּזִים וְהַזּוּז כְּמִשְׁקַל זָהוּב שֶׁל מִשְׁקַל שְׁנֵי פְּשִׁיטִים וּמֶחֱצָה לְמִשְׁקַל הַבַּרְזֶל וְנִרְאֶה שֶׁקַּבָּלָה הָיְתָה בְּיָדוֹ מֵרַבּוֹתָיו וּמַשְׁמַע שֶׁרוֹצֶה לוֹמַר דְּזוּז הוּא דִּינָר שֶׁל כֶּסֶף וּמִשְׁקָלוֹ שֶׁל זָהָב וּכְמוֹ כֵּן פֵּירֵשׁ בְּפִי' חֻומָּשׁ בְּפָרָשַׁת וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים גַּבֵּי ל' שֶׁקֶל דְּהַשֶּׁקֶל מִשְׁקָלוֹ אַרְבָּעָה זְהוּבִים שֶׁהֵם חֲצִי אונקיי"א לְמִשְׁקַל הַיָּשָׁר שֶׁל קֹלוֹנְיָיא מַשְׁמַע נָמֵי שֶׁרוֹצֶה לוֹמַר דְּדִינַר כֶּסֶף וְזָהָב מִשְׁקָלוֹ שָׁוֶה דְּסֶלַע הוּא ד' דִּינָרִים אֲבָל לֹא נִרְאֶה לר"ת מִדְּקָאָמַר דְּדִינָר שֶׁל זָהָב מִשְׁקָלוֹ כִּשְׁנַיִם שֶׁל כֶּסֶף כְּמוֹ שֶׁאֲפָרֵשׁ בְּסָמוּךְ וְעוֹד פֵּי' בַּקּוּנְטְ' דְּר' חֲנִינָא דְּאָמַר אִיסְתֵּירָא סַרְסְיָא דִּמְזַבְּנָא תְּמָנְיָא מִינַּייְהוּ בְּדִינָרָא הַייְנוּ בְּדִינָר הָאָמוּר בְּכָל הַשַּׁ"ס הוּא דִּינָר שְׁמִינִית שֶׁבְּדִינָר צֹורִי וְר' חֲנִינָא תַּנָּא הוּא וּפְלִיג אַמַּתְנִיתִין וְהַשְׁתָּא הָווּ חָמֵשׁ סְלָעִים דָּבָר מוּעָט מַאי דְּקָאָמַר חֲמִשָּׁה מִינַּייְהוּ לְפִדְיוֹן הַבֵּן וּתְמָנְיָא מִינַּייְהוּ לָא שָׁווּ אֶלָּא שְׁמִינִית שֶׁבְּדִינָר צֹורִי וְצֹורִי גּוּפֵיהּ אֵין מִשְׁקָלוֹ אֶלָּא שְׁנֵי פְּשִׁיטִים וּמֶחֱצָה נִמְצָא דְּחָמֵשׁ סְלָעִים שֶׁל בֵּן אֵין שָׁוִין פָּשׁוּט אֶחָד מִמַּטְבֵּעַ שֶׁלָּנוּ לֵר' חֲנִינָא וְעוֹד דְּדִינָר מְפָרֵשׁ דְּהוּא דִּינַר מְדִינָה וּבִלְשׁוֹן מִשְׁנָה רָגִיל לִקְרוֹתוֹ זוּז וּבִלְשׁוֹן הַשַּׁ"ס רָגִיל לִקְרוֹתוֹ פְּשִׁיטֵי כִּי הַהוּא דִּכְתֻובּוֹת (דַּף סז.) דְּאָמְרִינַן חַמְשֵׁי זוּזֵי פְּשִׁיטֵי וְעוֹד בְּכָל דֻּוכְתֵי בִּסְתָם דִּינָרָא הֲוָה דְּדַהֲבָא דְּמִזְדַּבְּנָא בְּעֶשְׂרִים וַחֲמִשָּׁה זוּזֵי בפ"ק דְּקִדּוּשִׁין (דַּף מ.) גַּבֵּי רַב כָּהֲנָא דְּיָהֵיב לֵיהּ אֵלִיָּהוּ שְׁיָיפָא דְּדִינָרֵי וְר' אַמִּי דְּאַשְׁכַּח אֻונַּייָּא דְּדִינָרֵי כְּלוֹמַר בְּדִינָרִין זָהָב וְנִרְאֶה לְפָרֵשׁ דְּכוּלְּהוּ לָא פְלִיגִי וְאַמַּתְנִי' קָיְימִי לְפָרוֹשֵׁי לָן שִׁיעוּרָא דר' אַמִּי מָנֶה צוֹרִי כְּלוֹמַר סְלָעִים ה' סְלָעִים מִמֶּנָּה שֶׁל סְלָעִים שֶׁל בֵּן:
Rabbi Assi a dit : un mane de Tyr — Rachi a expliqué : [la monnaie] qui a cours dans la province de Tyr, et telle est la mesure du sela de ce mane : car dans le sela [il y a] quatre zouz, et le zouz [a] le poids d'un [objet] d'or au poids de deux pechitin et demi au poids du fer. Et il paraît que c'était une tradition qu'il tenait de ses maîtres ; et il ressort qu'il veut dire que le zouz est un dinar d'argent, et [pourtant] son poids [est] d'or. De même a-t-il expliqué dans son commentaire du Houmach, dans la parachat 'Vé-éléh ha-michpatim', à propos des trente sicles, que le sicle pèse quatre [objets d'] or, soit une demi-once au poids juste de Cologne : il ressort là aussi qu'il veut dire que le dinar d'argent et [le dinar] d'or ont un poids égal, puisque le sela [vaut] quatre dinars. Mais cela ne paraît pas [juste] à Rabbenou Tam, du fait qu'il dit que le dinar d'or pèse comme deux [dinars] d'argent, ainsi que je [l']expliquerai plus loin. Et Rachi a [aussi] expliqué que Rabbi Hanina, qui dit 'une istera sarsiya dont huit d'entre elles se vendent pour un dinar', [entend] le dinar mentionné dans tout le Talmud, qui est un dinar [valant] le huitième du dinar de Tyr, et [que] Rabbi Hanina est un tanna qui diverge de la michna. Or, dans ce cas, les cinq sélas seraient une somme minime : car ce qu'il dit 'cinq d'entre elles [servent] au rachat du fils' — huit d'entre elles ne valent que le huitième du dinar de Tyr, et celui de Tyr lui-même ne pèse que deux pechitin et demi ; il se trouve[rait] que les cinq sélas du fils ne valent pas un seul pechout de notre monnaie, selon Rabbi Hanina. De plus, [Rachi] explique que le dinar est un dinar de province (dinar médina), qu'en langue de la michna on a coutume d'appeler zouz et en langue du Talmud on a coutume d'appeler pechiti, comme dans ce [passage] de Ketoubot (67a) où l'on dit 'cinq zouz pechiti' ; et de plus, partout, un dinar [mentionné] sans précision est [un dinar] d'or, qui se vend pour vingt-cinq zouz, [comme] au premier chapitre de Kiddouchin (40a) à propos de Rav Kahana à qui Élie donna un sac (chaifa) de dinars, et [de] Rabbi Ami qui trouva un trésor (ounia) de dinars, c'est-à-dire des dinars d'or. Et il paraît [préférable] d'expliquer que tous ne divergent pas [entre eux], et qu'ils se tiennent [tous] à la michna, pour nous expliquer la mesure : Rabbi Ami [explique] 'mane de Tyr', c'est-à-dire les sélas — cinq sélas du mane de sélas du fils.
רַבִּי אַמֵּי אָמַר דִּינָרָא עָרְבָא כְּלוֹמַר דִּינָר שֶׁל עַרְבָיָא שָׁוֶה ה' סְלָעִים שֶׁל בֵּן וְלֹא כְּמוֹ שֶׁפֵּי' בַּקְּוַנְט' דְּסֶלַע צֹורִי דִּינָרָא עַרְבָיָא וְגַם פֵּירֵשׁ שֶׁמָּצָאתִי בִּתְשׁוּבַת הַגְּאוֹנִים שֶׁל בַּבְלִיִּים שֶׁשִּׁבְעָה דִּינָרִים הָאֲמוּרִים בכ"מ בְּהַשַּׁ"ס שֶׁהַדִּינָר שֵׁשׁ מָעָה כֶּסֶף עוֹשִׂין עֲשָׂרָה מֵאוֹתוֹ שֶׁל עַרְבָיָא וּדְבָרָיו סוֹתְרִין זֶה אֶת זֶה דְּכֵיוָן דְּדִינָר שֶׁל עַרְבָיָא קָטָן אֲפִילּוּ מִדִּינָר שֶׁבְּכָל הַשַּׁ"ס אֵין יָכוֹל לִהְיוֹת דְּסֶלַע צֹורִי הוּא דִּינַר עַרְבָיָא וַהֲלֹא בְּסֶלַע ד' דִּינָרֵי מֵאוֹתָם שֶׁל צֹורִי שֶׁבְּכָל הַשַּׁ"ס כִּדְאָמְרִינַן בְּקִדּוּשִׁין וּבְכָל דֻּוכְתֵי אֶלָּא בְּדִינָרֵי זָהָב אַיְירֵי וְשֶׁל עַרְבָיָא קָטָן הוּא מִדִּינָר זָהָב שֶׁל צֹורִי דְּשֶׁל צוֹר מִיזְדַּבַּן בכ"ה שֶׁל כֶּסֶף וְשֶׁל עַרְבָיָא בְּעֶשְׂרִים כִּדְפָרֵישִׁית דְּשִׁיעוּרוֹ כֹּה' סְלָעִים שֶׁל בֵּן:
Rabbi Ami a dit : un dinar d'Arabie — c'est-à-dire qu'un dinar d'Arabie vaut les cinq sélas du fils ; et non comme l'a expliqué Rachi, [selon qui] le sela de Tyr [est] le dinar d'Arabie. Il a [aussi] expliqué qu'il a trouvé dans une réponse des Gueonim de Babylonie que [pour] les sept dinars mentionnés partout dans le Talmud — le dinar valant six maa d'argent — on en fait dix de celui d'Arabie ; mais ses paroles se contredisent l'une l'autre, car puisque le dinar d'Arabie est plus petit même que le dinar [mentionné] dans tout le Talmud, il ne se peut pas que le sela de Tyr soit un dinar d'Arabie : car dans le sela [il y a] quatre dinars de ceux de Tyr [mentionnés] dans tout le Talmud, comme nous disons dans Kiddouchin et partout. Il faut donc dire qu'il s'agit de dinars d'or, et que celui d'Arabie est plus petit que le dinar d'or de Tyr [mentionné] dans tout le Talmud : car celui de Tyr se vend pour vingt-cinq [zouz] d'argent, et celui d'Arabie pour vingt, comme je [l']ai expliqué, sa mesure [étant] de cinq sélas du fils.
רַבִּי חֲנִינָא אוֹמֵר אִיסְתֵּירָא סְסוּרְיָיא כֵּן כָּתוּב בְּרוֹב סְפָרִים אֲבָל בַּקּוּנְטְרֵס פֵּירֵשׁ סוּוסְרִיתָא נִרְאֶה דְּבֵין זֶה וּבֵין זֶה נִקְרָא עַל שֵׁם סוּרְיָא כְּמוֹ (בּ"ק דַּף פג.) לְשׁוֹן סוּרְסִי שֶׁהוּא עַל סוּרְיָא וְהוּא סֶלַע שֶׁל סוּרְיָא דְּמִזְדַּבְּנָא תַּמְנֵי בְּדִינָרָא הַיְינוּ בְּדִינָר זָהָב שֶׁל סוּרְיָא וְגָדוֹל הוּא מִדִּינָר זָהָב שֶׁל צוֹר שֶׁבְּכָל הַשַּׁ"ס דְּהַסּוּרְיָא לָא מִיזְדַּבַּן בְּעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ וְהַאי שֶׁל סוּרְיָא שֶׁשָּׁוֶה שְׁמוֹנָה שֶׁל בֵּן הַיְינוּ שְׁלֹשִׁים וּשְׁנַיִם דִּינָר שֶׁל כֶּסֶף שֶׁהַסֶּלַע אַרְבָּעָה דִּינָרִין:
Rabbi Hanina dit : une istera sasouria — ainsi est-il écrit dans la plupart des livres ; mais dans le commentaire [de Rachi] il est expliqué 'sovsrita'. Il paraît que, dans l'un comme dans l'autre [cas], elle est appelée d'après la Syrie (Souria), comme (Baba Kama 83a) 'la langue sursi' qui se rapporte à la Syrie ; et c'est un sela de Syrie dont huit se vendent pour un dinar, c'est-à-dire pour un dinar d'or de Syrie, lequel est plus grand que le dinar d'or de Tyr [mentionné] dans tout le Talmud — car celui de Syrie ne se vend pas pour vingt-cinq [zouz]. Et ce [sela] de Syrie, qui vaut huit [sélas] du fils, [représente] trente-deux dinars d'argent, car le sela [vaut] quatre dinars.
⚖️ Rosh (2)
גְּמ' וְהִלְכְתָא כת"ק דְּאָמַר מִצְוָה דִּידֵיהּ עָדִיף. וְלָא מִיבַּעְיָא הֵיכָא דְּלֵיכָּא אֶלָּא ה' סְלָעִים דְּהוּא קוֹדֵם לִבְנוֹ אֶלָּא אֲפִילּוּ הֵיכָא דְּאִיכָּא חֲמִשָּׁה מְשֻׁועְבָּדִים וַחֲמִשָּׁה בְּנֵי חוֹרִין. וְלָא אָמְרִינַן מִלְוָה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא וְדִידֵיהּ אָזֵיל וְטָרֵף מִמְּשַׁעְבְּדִי וּבְהָנֵי חָמֵשׁ בְּנֵי חוֹרֵי פָּרֵיק לֵיהּ לִבְרֵיהּ. אֶלָּא מִלְוָה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה לָאו כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא הִלְכָּךְ מִצְוָה דְּגוּפֵיהּ עָדִיף. וְכֵן הִלְכְתָא:
Guemara : et la halakha est comme le tana kama, qui dit 'sa propre mitsva l'emporte (mitsva didieh adif)'. Et non seulement là où il n'y a que cinq selas, [cas où] lui passe avant son fils, mais même là où il y a cinq [selas] tenus (mechoubadim) et cinq [selas] libres (bnei horin). Et l'on ne dit pas 'une dette écrite dans la Torah est comme une dette consignée dans un acte', [de sorte que] sa [dette] à lui, [le kohen] irait la saisir sur les biens tenus, et qu'avec ces cinq [selas] libres il rachetterait son fils. Plutôt : une dette écrite dans la Torah n'est pas comme une dette consignée dans un acte ; par conséquent, la mitsva de sa [propre] personne l'emporte. Et telle est la halakha.
גְּמ' מַאי מָנֶה צוֹרִי. אָמַר רַב אַשִּׁי מָנֶה שֶׁל צוֹר. פֵּי' רַשִׁ"י הַיּוֹצֵא בִּמְדִינַת צוֹר. וְשִׁיעוּר שֶׁל אוֹתוֹ מָנֶה כ"ה סְלָעִים וְהַסֶּלַע ד' זוּזִים וְהַזּוּז בְּמִשְׁקַל הַזָּהָב שֶׁל מִשְׁקַל ב' פְּשִׁיטִין וּמֶחֱצָה לְמִשְׁקַל הַבַּרְזֶל. וְכֵן פִּי' בְּפִי' הַחֻומָּשׁ בְּפָרָשַׁת וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים גַּבֵּי שְׁלֹשִׁים שְׁקָלִים דְּהַשֶּׁקֶל מִשְׁקָלוֹ ד' זְהוּבִים שֶׁהֵן חֲצִי אוֹקֵי' לְמִשְׁקָל הַיָּשָׁר שבקלוני"א. וְנִרְאֶה שֶׁקִּבֵּל דָּבָר זֶה מֵרַבּוֹתָיו. וְהַגְּאוֹנִים כָּתְבוּ דִּפְרִיטָא פַּלְגָא חֲבָא וַחֲבָא גּוּפָהּ כֶּסֶף מִשְׁקַל שְׂעוֹרָה. נִמְצָא חֲמִשָּׁה סְלָעִים מִשְׁקַל אֶלֶף וּתְשַׁע מֵאוֹת וְעֶשְׂרִים שְׂעוֹרִים כָּסֶף:
Guemara : qu'est-ce que le 'mane de Tyr' ? Rav Ashi a dit : un mane de Tyr (mane chel Tsor). Rachi a expliqué : [la monnaie] qui a cours dans la province de Tyr ; et la mesure de ce mane [est de] vingt-cinq selas, le sela [valant] quatre zouz, et le zouz [ayant] le poids d'or de deux pechitin et demi au poids du fer. De même a-t-il expliqué dans son commentaire du Houmach, dans la parachat 'Vé-éléh ha-michpatim', à propos des trente sicles, que le sicle pèse quatre [objets d'] or, soit une demi-once au poids juste de Cologne. Et il paraît qu'il a reçu cette chose de ses maîtres. Mais les Gueonim ont écrit que la perouta [vaut] un demi-'hava, et le 'hava lui-même [est] de l'argent au poids d'un grain d'orge ; il se trouve [ainsi] que les cinq selas [pèsent] mille neuf cent vingt grains d'orge d'argent.
💡 Explication

La guemara précise le mane de Tyr. Rabbi Assi : il faut cinq sélas du mane en usage à Tyr (mane chel Tsor). Rabbi Ami : les cinq sélas équivalent à un dinar d'or d'Arabie (dinara arviya). Rabbi Hanina : il existe un sela syrien (istera sarsiya), dont huit se vendent pour un grand dinar d'or ; il faut en donner cinq pour le rachat du fils. Ces trois avis cherchent tous à fixer le même poids d'argent lourd requis par la Torah.

✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).