Sougya : Rav Yehouda au nom de Rav Assi énonce une règle : tout 'argent' (kesef) mentionné dans la Torah sans précision désigne le kesef Tsori (monnaie de Tyr, argent de plein poids), tandis que les sommes fixées par les Sages sont en kesef médina (monnaie provinciale, valant un huitième). La Guemara teste cette règle par une chaîne d'objections : la ta'ana (serment des juges, deux maa), le maaser cheni (change en pièces de cuivre), le hekdech (racheté sur une perouta), et surtout les kidouchei icha où Beit Hillel admet une perouta.
La dernière objection force à reformuler : seul le kesef FIXÉ (katsouv) de la Torah vaut Tsori. L'apport réel de Rav Assi est alors que le kesef rabbinique vaut kesef médina, illustré par le cas du tokea (celui qui gifle) qui paie une sela = un demi-zouz, et par l'histoire de Hanan le méchant jugé devant Rav Houna.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav Assi : tout 'argent' (kesef) énoncé dans la Torah de manière indéterminée (setam, sans préciser 'chekel') — [c'est du] kesef Tsori (monnaie de Tyr) ; et [l'argent] de leurs paroles (rabbinique) — [c'est du] kesef médina (monnaie provinciale).
Règle de Rav Assi : le mot kesef (argent) dans la Torah, quand il n'est pas qualifié par 'chekel', renvoie au kesef Tsori — la monnaie d'argent de Tyr, de plein poids. Une somme fixée par les Sages (rabbinique) renvoie au kesef médina, la monnaie provinciale, qui ne vaut qu'un huitième de la monnaie tyrienne.
Point technique de Rachi : quand le verset écrit chekel, il s'agit d'une sela Tsori (= 4 dinars) ; quand il écrit seulement kesef, il s'agit d'un dinar Tsori.
Mais est-ce une règle [absolue] ? Or [il y a le cas de] la ta'ana (réclamation en justice), dont il est écrit : 'si un homme remet à son prochain de l'argent (kesef) ou des ustensiles à garder' (Ex 22:6),
Première objection contre le principe. Dans la ta'ana (procédure où l'on réclame en justice un dépôt ou un prêt), la Torah dit 'kesef ou kelim' (argent ou ustensiles, Ex 22:6). Le segment suivant montrera que le montant déclencheur du serment n'y est pas un dinar Tsori mais deux maa.
Et nous avons appris (Chevouot 38b) : le serment des juges (chevouat ha-dayanin) [n'a lieu que si] la réclamation [porte sur] deux kesef (chtei kesef) !
La Michna (Chevouot 38b) : le serment imposé par le tribunal à celui qui reconnaît une partie de la dette n'est dû que si la réclamation atteint deux kesef, c'est-à-dire deux maa (= un tiers de dinar). Si tout kesef de la Torah valait un dinar Tsori, on devrait exiger deux dinars, pas deux maa. D'où l'objection.
[La Guemara répond :] là-bas c'est différent, car il est écrit 'de l'argent ou des ustensiles' (kesef o kelim) : de même que 'ustensiles' [signifie au moins] deux, de même 'argent' [signifie au moins] deux ; et de même que 'argent' [est] une chose de valeur (davar hachouv), de même 'ustensiles' [doit être] une chose de valeur.
Réponse : le cas de la ta'ana est particulier, car le verset juxtapose 'kesef' et 'kelim'. On en tire un hekech (analogie) réciproque : (1) 'ustensiles' étant un pluriel, il faut au moins deux pièces, donc 'kesef' aussi = deux ; (2) 'kesef' étant une chose de valeur, il faut aussi que les 'ustensiles' aient de la valeur. C'est ce hekech qui abaisse le seuil à deux maa. La règle de Rav Assi ne vaut donc que là où il n'y a pas un tel hekech.
Or [il y a] le maaser [cheni], dont il est écrit : 'et tu lieras l'argent (ha-kesef) dans ta main' (Dt 14:25), et nous avons appris (Maaser Cheni 2:8) : celui qui change une sela contre des pièces (maot) de maaser cheni ! — [Réponse :] 'kesef' 'kesef' amplifie (riba).
Deuxième objection : le maaser cheni se rachète par de l'argent — 'tu lieras ha-kesef' (Dt 14:25) — et pourtant la Michna (Maaser Cheni 2:8) autorise à le monnayer en pièces de cuivre (maot), pas seulement en argent Tsori.
Réponse : le mot kesef revient trois fois dans le passage du maaser cheni. Cette répétition est une amplification (riba) qui inclut toute monnaie, y compris le cuivre.
Or [il y a] le hekdech (bien consacré), dont il est écrit : 'et il donnera l'argent (ha-kesef) et cela lui sera assuré' (Lv 27:19), et Chmouel a dit : un [bien] consacré valant une mane qu'on a racheté pour [un objet] valant une perouta — [le voilà] désacralisé (mehoulal) ! — [Réponse :] le hekdech aussi se déduit [par gezera chava] 'kodech' 'kodech' depuis le maaser.
Troisième objection : le hekdech se rachète par de l'argent — 'il donnera ha-kesef' (Lv 27:19) — et pourtant Chmouel enseigne qu'un bien consacré valant une mane (100 zouz) peut être désacralisé (mehoulal) au moyen d'un objet valant une seule perouta de cuivre.
Réponse : ici on apprend par gezera chava (analogie verbale) le mot kodech présent pour le hekdech (Lv 27:14) et le mot kodech présent pour le maaser (Lv 27:30) — d'où l'on peut, la aussi, utiliser toute monnaie.
Or [il y a] les kidouchei icha (fiançailles d'une femme), dont il est écrit : 'alors elle sortira gratuitement, sans argent (ein kesef)' (Ex 21:11), et nous avons appris (Kidouchin 2a) : Beit Chammai disent [qu'on fiance] avec un dinar ou l'équivalent d'un dinar, et Beit Hillel disent [qu'on fiance] avec une perouta ou l'équivalent d'une perouta — dirait-on que Rav Assi énonce [sa règle] selon Beit Chammai ?!
Quatrième objection, la plus forte. Les kidouchin (acquisition matrimoniale) dérivent du mot kesef ('sans argent', Ex 21:11). Or la Michna (Kidouchin 2a) : Beit Chammai exigent un dinar (ce qui collerait à Rav Assi), mais Beit Hillel — dont l'avis fait loi — admettent une simple perouta (de cuivre !). Faudrait-il dire que Rav Assi tranche comme Beit Chammai contre la halakha ? Objection non résolue, qui force à reformuler la règle (segment suivant).
Plutôt, si cela a été dit, cela a été dit ainsi : Rav Yehouda a dit au nom de Rav Assi : tout argent FIXÉ (kesef katsouv) énoncé dans la Torah — [c'est du] kesef Tsori ; et [l'argent] de leurs paroles — [c'est du] kesef medina.
Reformulation qui sauve la règle : elle ne vaut que pour un montant fixé (katsouv) — quand la Torah énonce un chiffre précis (30, 50, 100 chekels...). Dans ce cas seulement le paiement se fait en kesef Tsori. Tous les cas objectés (ta'ana, maaser, hekdech, kidouchin) ne fixent aucun chiffre et échappent donc à la règle.
Que [nous] enseigne-t-il [par là] ? Nous l'avons [déjà] appris [dans une Michna] : 'les cinq sela du fils [premier-né]', etc. !
Objection : si la règle ne concerne que les montants fixés de la Torah payés en Tsori, elle est superflue — la Michna (Bekhorot 49b) l'enseigne déjà explicitement : les cinq sela du rachat du premier-né, les trente [de l'esclave tué par un bœuf], les cinquante [du violeur et du séducteur], les cent [du diffamateur] — tous en chekel du sanctuaire (= Tsori).
[C'est] le '[argent] de leurs paroles [est] kesef medina' qu'il lui fallait [enseigner], car nous avons appris (Baba Kamma 90a) : celui qui claironne (tokea, gifle) son prochain lui donne une sela ; et ne dis pas [que] 'sela' [signifie] quatre zouz, mais [c'est] un demi-zouz (palga de-zouza), car les gens appellent 'sela' un demi-zouz.
Réponse : l'apport réel de Rav Assi est la seconde moitié — que le kesef rabbinique vaut kesef medina — car cela, la Michna ne l'enseigne pas. Exemple : celui qui gifle (tokea) son prochain doit une sela (Baba Kamma 90a). N'entends pas 'sela' comme quatre zouz [Tsori], mais comme un demi-zouz — car dans le langage courant les gens appellent 'sela' un demi-zouz.
Hanan le méchant (Hanan bicha) claironna [gifla] un certain homme. Il [le giflé] vint devant Rav Houna, [qui] lui dit : donne-lui un demi-zouz (palga de-zouza).
Il y avait...
Illustration narrative : Hanan le méchant (Hanan bicha) gifla quelqu'un. L'affaire vint devant Rav Houna, qui condamna Hanan à payer un demi-zouz — application concrète de la règle du segment précédent (la sela du tokea = un demi-zouz). Le récit se poursuit sur la page suivante (51a).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).