Sougya : Fin de la sougya sur le dinar altéré que Hanan le rasha imposa à sa victime. La michna enseigne que l'amende de l'esclave (30), du violeur et du séducteur (50), du diffamateur (100) se paie en sicles du sanctuaire (100 dinars tyriens) : la Guemara montre que viol et diffamation, où le mot chekel n'est pas écrit, se déduisent des autres.
Une baraita ajoute que toute dette se paie en argent OU en objet de valeur, sauf les demi-sicles, le maaser cheni et le raayon, qui exigent une monnaie frappée (chacun pour une raison propre). La seconde michna : on ne rachète pas le premier-né avec des esclaves, des actes, des terres ou des biens consacrés ; si le père écrit un billet de dette de cinq selaim au Cohen, il doit payer mais le fils n'est pas racheté.
Enfin le débat Rabbi (ribouy-miout, n'exclut que les actes) contre les Rabbanan (klal-prat, excluent terres, esclaves et actes), réconcilié via l'enseignement de l'école de R. Yichmael sur les deux généralités contiguës.
...un dinar altéré (zouza maka) avec lui, qui n'avait pas cours ; il [Hanan le rasha] la frappa une autre fois et le lui donna [le dinar entier pour les deux gifles].
Fin de l'anecdote (venue de 50b) : Hanan le rasha devait un demi-dinar d'amende pour une gifle, mais il n'avait qu'un dinar altéré (zouza maka, dont l'effigie est effacée) qui n'avait pas cours. Plutôt que de faire l'appoint, il gifla sa victime une seconde fois — se rendant redevable d'un second demi-dinar — puis lui remit le dinar entier pour solde des deux gifles.
« Les trente [sicles] de l'esclave, les cinquante du violeur et du séducteur, etc. ». Celle-ci [cette clause], pourquoi encore ?
Or la première clause (recha) l'a déjà enseigné !
La michna (49b) a déjà dit que tous ces montants se comptent en sicles du sanctuaire valant cent dinars tyriens : l'esclave tué par un bœuf (30), le violeur et le séducteur (50), le diffamateur (100). La Guemara demande : pourquoi la michna répète-t-elle « tous en sicle du sanctuaire », puisque la première clause l'a déjà enseigné ?
[Pour] le violeur et le diffamateur, [la répétition] était nécessaire : il te viendrait à l'esprit de dire, puisque le mot « sicles » n'est pas écrit à leur sujet, [de] dire [qu'il paie] de simples dinars ; [la michna] nous apprend qu'ils se déduisent l'un de l'autre.
Réponse : la répétition vise le violeur et le diffamateur, pour qui le verset n'écrit pas explicitement « sicles » mais seulement « argent » (kessef). Sans la clause finale, on aurait pu croire qu'ils paient de simples dinars (quatre fois moins). La michna enseigne donc que tous ces cas se déduisent l'un de l'autre (mi-lef yalfi me-hadadei) : partout, on paie en sicles du sanctuaire.
« ...excepté les sicles ». Il a été enseigné [dans une baraita] : excepté les sicles, le maaser [cheni] et le raayon.
La michna ajoute que toute obligation d'argent se rachette (= se paie) en monnaie ou en objet de valeur, sauf les demi-sicles annuels du Temple, qui doivent être donnés en pièces. Une baraita élargit l'exception à trois cas : les sicles, le maaser cheni, et le raayon (les deux maa d'argent que chacun apporte au Temple pour l'offrande de comparution aux fêtes de pèlerinage).
Les sicles — comme nous avons appris (Chekalim 2:1) : on change les sicles en dariques (darbonot), à cause du poids de la route.
Preuve que les demi-sicles ne se paient pas en objet de valeur : la michna de Chekalim enseigne que les habitants d'une ville éloignée, avant d'envoyer leurs sicles à Jérusalem, les convertissent en dariques (darbonot, grandes pièces d'or), à cause du poids du transport. Ils ne les échangent que contre des pièces frappées, non contre un objet de valeur.
Le maaser [cheni] — car il est écrit « tu lieras l'argent dans ta main » (Dt 14:25) ; et le raayon — Rav Yossef a enseigné : qu'on n'apporte pas de scorie (siga) au parvis.
Le maaser cheni ne se rachète pas en objet de valeur : le verset « tu lieras l'argent (ve-tsarta ha-kessef) dans ta main » (Dt 14:25) est interprété comme exigeant un argent qui porte une forme gravée (tsoura), c'est-à-dire une pièce. Le raayon : Rav Yossef enseigne qu'on ne peut apporter au parvis un lingot d'argent mélangé de scories (siga), mais seulement de la monnaie frappée.
MICHNA. On ne rachète [le premier-né] ni avec des esclaves, ni avec des actes (chetarot), ni avec des terres, ni avec des biens consacrés (hekdachot).
[Le père] qui a écrit au Cohen qu'il lui doit cinq selaim — il est tenu de les lui donner, mais son fils n'est pas racheté. Dès lors, si le Cohen a voulu les lui donner en cadeau — il en a le droit.
Nouvelle michna sur le rachat du premier-né. Il ne se fait valablement ni avec des esclaves cananéens, ni avec des actes de dette (chetarot), ni avec des terres, ni avec des biens consacrés (hekdech). Si le père écrit au Cohen un billet de dette de cinq selaim, il est tenu de payer cette dette, mais son fils n'est pas racheté pour autant (on craindrait de croire qu'on rachète par un acte). En revanche, le Cohen peut ensuite rendre les cinq selaim en cadeau au père.
Celui qui met de côté le rachat de son fils, et [l'argent] se perd — il en est responsable, car il est dit « il sera à toi » et « tu rachetteras certainement ».
Si le père a mis de côté les cinq selaim du rachat et qu'ils se perdent avant d'être remis au Cohen, il en porte la responsabilité (le fils n'est pas racheté tant que le Cohen n'a rien reçu). L'appui scripturaire : le verset dit d'abord « [tout] sera à toi » (au Cohen) puis « tu rachetteras » (Nb 18:15) — c'est seulement une fois l'argent en possession du Cohen que le fils est racheté.
GUEMARA. Notre michna n'est pas selon Rabbi, car il a été enseigné : Rabbi dit : avec tout on rachète le premier-né humain, excepté les actes.
Quelle est la raison de Rabbi ?
La Guemara note que la michna ne suit pas Rabbi (Rabbi Yehouda ha-Nassi). Selon la baraita, Rabbi n'exclut qu'une seule catégorie : les actes (chetarot). Il admet donc esclaves et terres — contrairement à la michna qui les exclut aussi. La Guemara demande alors le raisonnement exégétique de Rabbi.
Il expose par [la règle] amplification-et-restriction (ribouy ou-miout) : « et son rachat, dès l'âge d'un mois tu rachetteras » — a amplifié ; « selon ton estimation, cinq sicles d'argent » — a restreint ; « tu rachetteras » — a amplifié.
Rabbi interprète le verset (Nb 18:16) par la méthode ribouy-miout-ribouy (amplification-restriction-amplification). « Et son rachat, dès un mois tu rachetteras » : sans préciser la matière, le verset amplifie (beaucoup d'objets conviennent). « Cinq sicles d'argent » : le verset restreint au semblable à l'argent. « Tu rachetteras » : le verset amplifie de nouveau.
[Puisqu'il y a] amplification, restriction et amplification, [la règle veut qu']il a tout amplifié. Qu'a-t-il amplifié ?
Rabbi [répond] : toute chose. Et qu'a-t-il restreint ?
Il a restreint les actes.
Règle : quand le verset amplifie, restreint, puis amplifie, il inclut tout sauf ce qui ressemble le moins au détail restrictif. Rabbi amplifie presque tout (esclaves, terres...) et ne restreint que les actes (chetarot), qui sont les plus dissemblables de l'argent (des meubles sans valeur intrinsèque).
Et les Rabbanan exposent par [la règle] généralité-et-détail (klal ou-frat) : « et son rachat dès l'âge d'un mois » — généralité ; « selon ton estimation, cinq sicles d'argent » — détail ; « tu rachetteras » — de nouveau une généralité.
Les Rabbanan (auteurs de la michna) interprètent le même verset par klal-prat-klal (généralité-détail-généralité). « Son rachat dès un mois » : klal. « Cinq sicles d'argent » : prat. « Tu rachetteras » : de nouveau klal.
[Règle] généralité-détail-généralité : tu ne juges que selon [ce qui est] du genre du détail. De même que le détail est explicitement quelque chose de meuble et dont le corps est [lui-même] de l'argent [= à valeur propre], de même tout ce qui est meuble et dont le corps est de valeur.
Sont exclues les terres — qui ne sont pas meubles ; sont exclus les esclaves — qui ont été assimilés aux terres ; sont exclus les actes — car, bien que meubles, leur corps n'est pas de valeur.
Application du klal-prat-klal : on n'admet que le semblable au détail. Le détail (l'argent) est meuble et a une valeur intrinsèque (goufo mamon). D'où l'on admet tout ce qui est meuble et à valeur propre, et l'on exclut trois choses : les terres (non meubles), les esclaves (assimilés à la terre par « vous les lèguerez... », Lv 25:46), et les actes (meubles mais sans valeur intrinsèque). C'est le triple rejet de la michna.
Ravina dit à Marimar : et Rabbi expose-t-il [vraiment] par amplification-et-restriction ?! Mais Rabbi expose par généralité-et-détail au sujet de l'aleine (martzea) !
Objection de Ravina : est-il exact que Rabbi emploie la méthode ribouy-miout ? Car dans un autre passage (sur l'aleine, martzea, qui perce l'oreille de l'esclave hébreu qui reste), Rabbi emploie au contraire la méthode klal-prat ! Il y a contradiction apparente dans la méthode d'exégèse de Rabbi.
Car il a été enseigné : « l'aleine » — je n'ai que l'aleine ; d'où [inclure] l'épine [de palmier], le buisson-épineux, l'aiguille, la vrille et le stylet ? Le verset dit « tu prendras » — pour inclure tout objet qui se prend à la main ; [ce sont] les paroles de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda.
Rabbi dit : « l'aleine » — de même que l'aleine est spécifiquement en métal, de même tout ce qui est en métal.
La baraita : pour percer l'oreille de l'esclave hébreu qui refuse la liberté (Dt 15:17), le mot « aleine » (martzea) est-il exclusif ? R. Yossi b. R. Yehouda déduit de « tu prendras » (ve-lakahta) que tout objet qu'on tient à la main convient. Rabbi, lui, restreint : « de même que l'aleine est en métal, tout [outil] doit être en métal » — c'est-à-dire qu'il emploie ici la méthode klal-prat.
Et nous disons : sur quoi divergent-ils ? Rabbi expose par généralité-et-détail, et Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda expose par amplification-et-restriction.
Le Talmud (Kiddouchin 21b) précise l'enjeu du désaccord sur l'aleine : Rabbi y applique klal-prat (d'où : seulement le métal), tandis que R. Yossi b. R. Yehouda applique ribouy-miout (d'où : tout objet tenu à la main). Cela confirme l'objection : sur l'aleine, Rabbi tient klal-prat — d'où vient qu'ici, pour le rachat, il tienne ribouy-miout ?
Oui : en général Rabbi expose par généralité-et-détail, mais ici [c'est] selon ce qu'a enseigné l'école de Rabbi Yichmael.
Réponse de Marimar : en règle générale, Rabbi suit bien klal-prat ; mais ici, pour le rachat du premier-né, il fait exception et applique ribouy-miout, conformément à un principe enseigné par l'école de R. Yichmael (exposé au segment suivant).
Car l'école de Rabbi Yichmael a enseigné : « dans l'eau », « dans l'eau », deux fois — ce n'est pas [à traiter comme] généralité-et-détail, mais amplification-et-restriction.
Le principe de l'école de R. Yichmael : quand deux généralités contiguës (« dans l'eau », « dans l'eau », Lv 11:9) précèdent un détail (« dans les mers et les fleuves »), on ne lit pas en klal-prat mais en ribouy-miout. Rabbi applique cela au verset du rachat, dont les deux généralités (« son rachat » / « tu rachetteras ») précèdent le détail (« cinq sicles »).
Et les Rabbanan disent : comme on dit en terre d'Israël (be-maarava) — partout où tu trouves deux généralités contiguës l'une à l'autre, place un détail entre elles et juge-les en généralité-et-détail.
Pourquoi les Rabbanan lisent-ils tout de même en klal-prat ? Selon un principe de terre d'Israël (be-maarava) : lorsque deux généralités sont contiguës suivies d'un détail, on replace le détail entre les deux généralités et on lit l'ensemble comme un klal-prat-klal ordinaire. D'où leurs trois exclusions (terres, esclaves, actes).
« ...ni avec des biens consacrés ». [C'est] évident — ils ne sont pas à lui !
Dis [plutôt] : ...
Retour à la michna : « on ne rachète pas avec des biens consacrés (hekdech) ». La Guemara objecte : c'est évident, puisque ces biens ne lui appartiennent pas (ils sont au Temple) — comment rachterait-il avec le bien d'autrui ? Il faut donc réinterpréter la clause (la réponse, « dis plutôt... », se poursuit sur 51b). Tossefot précise que la clause vise plutôt un hekdech déjà profane sur une terre.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).