Bekhorot 52a — bekhor, épouse, filles et yavam : ni plus-value ni biens à venir comme le possédé

Bekhorot 52a

Sougya : Ouverture de la Guemara sur la fin de la michna du 8e chapitre : le bekhor prend double part dans les biens du père mais non dans ceux de la mère (déduit de 'ou-lo michpat ha-bekhora' — le droit d'aînesse est pour l'homme, non pour la femme), et il ne prend double ni dans le chevah (plus-value postérieure à la mort) ni dans le raouy (biens à venir) comme dans le mouhzak (déjà possédé), car il est écrit 'be-khôl acher yimatse lo'. La Guemara applique ensuite la même exclusion à l'épouse pour sa ketouba (bien qu'un créancier saisisse la plus-value selon Chmouel : R.

Abba répond que c'est une des indulgences de la ketouba), aux filles pour leur pension (une clause de ketouba vaut comme la ketouba), et au yavam (que la Torah appelle bekhor). Enfin, mahloket Abbaye / Rava sur la plus-value survenue entre le yiboum et le partage : le yavam la prend-il, puisque 'yakoum al chem ahiv' (il a déjà succédé), ou non, puisqu'un bekhor n'a aucun droit avant le partage ?

Qui ne prend ni chevah (plus-value) ni raouy (biens à venir) comme le mouhzak ? Ayant droit Ce qu'il réclame Raison de l'exclusion Bekhor (aîné)dans les biens du pèredouble part sur plus-valueet sur biens à venir'be-khôl acher yimatse lo' Épouse (ketouba)créancière du mariplus-value pour sa ketoubaune des indulgencesde la ketouba (R. Abba) Filles (mezonot)clause de nourritureplus-value pour leur pensionclause de ketouba= comme la ketouba Yavamdouble part (mort + sienne)plus-value sur la partdu frère défuntla Torah l'appelle bekhor ;discute Abbaye / Rava Règle commune : on hérite le mouhzak (possédé), pas ce qui n'y était pas à la mort.
Vue d'ensemble : les quatre ayants droit exclus de la plus-value et des biens à venir, et la raison de chacun.
La plus-value du yavam : deux fenêtres, deux avis Mort du frère Yiboum Partage Fenêtre A : mort -> yiboum Fenêtre B : yiboum -> partage Abbaye : Fenêtre A -> il NE prend PAS (encore comme bekhor). Fenêtre B -> il PREND ('yakoum al chem ahiv' : il a déjà succédé). Rava : Même en fenêtre B il NE prend PAS. Comme le bekhor : nul droit avant le partage (kmo bekhor).
La mahloket Abbaye / Rava sur la plus-value du yavam entre le yiboum et le partage (segments 5-6).
1
וְלֹא הָאִשָּׁה בִּכְתֻובָּתָהּ, וְלֹא הַבָּנוֹת בִּמְזוֹנוֹתֵיהֶן, וְלֹא אֶת הַיָּבָם, וְכֻולָּם אֵין נוֹטְלִין בַּשֶּׁבַח וְלֹא בָּרָאוּי כְּבַמֻּוחְזָק.

...ni la femme pour sa ketouba, ni les filles pour leur pension (mezonot), ni le yavam ; et tous, ils ne prennent ni dans la plus-value (chevah) ni dans les biens à venir (raouy) comme dans le [bien] déjà possédé (mouhzak).

📜 Rachi (4)
וְלֹא הָאִשָּׁה בִּכְתֻובָּתָהּ לֹא בְּשֶׁבַח שֶׁהִשְׁבִּיחוּ אִם אֵינָם שָׁוִין הַנְּכָסִים בִּשְׁעַת מִיתַת בַּעְלָהּ כְּדֵי שִׁיעוּר כְּתֻובָּה וְאַחַ"כּ הִשְׁבִּיחוּ אֵינָהּ נוֹטֶלֶת אֶלָּא כַּמָּה שֶׁהָיוּ שָׁוִין וְלֹא בָּרָאוּי כְּבַמֻּוחְזָק:
Ni la femme pour sa ketouba — [elle ne prend] pas dans la plus-value dont [les héritiers] ont bonifié [les biens] : si les biens ne valaient pas, au moment de la mort de son mari, le montant de sa ketouba, et qu'ensuite [les héritiers] les bonifièrent, elle ne prend que selon leur valeur [d'alors] ; et [elle ne prend] pas le raouy comme le mouhzak.
וְלֹא הַבָּנוֹת שֶׁהָיָה מְקַבֵּל עָלָיו לָזוּן אֶת בִּתָּהּ שֶׁהָיָה לָהּ מֵאִישׁ אַחֵר חָמֵשׁ שָׁנִים אֵינָהּ נִיזּוֹנֶת לְאַחַר מִיתָתוֹ אֶלָּא לְפִי מַה שֶׁהַנְּכָסִים שָׁוִין לֹא בְּשֶׁבַח וְלֹא בָּרָאוּי:
Ni les filles — [le père] s'était engagé à nourrir sa fille, qu'elle avait d'un autre homme, cinq ans : après sa mort, elle n'est nourrie que selon ce que valent les biens, ni dans la plus-value ni dans le raouy.
וְלֹא הַיָּבָם שֶׁנּוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם חֶלְקוֹ וְחֵלֶק הַמֵּת שֶׁייִּבֵּם אֶת אִשְׁתּוֹ אֵינוֹ נוֹטֵל [בְּחֵלֶק] אֶחָיו לֹא בְּשֶׁבַח וְלֹא בָּרָאוּי:
Ni le yavam — qui prend une double part, sa part et la part du mort dont il a épouse la femme [par yiboum] : il ne prend pas [dans la part] de son frère, ni dans la plus-value ni dans le raouy.
וְכֻולָּן אֵין נוֹטְלִים כּוּ' מְפָרֵשׁ בגמ' אַמַּאי נָקֵיט לֵיהּ:
Et tous, ils ne prennent pas, etc. — la Guemara explique pourquoi [la michna] le mentionne.
⚖️ Rosh (1)
מַתְנִי' הַבְּכוֹר נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם בְּנִכְסֵי הָאָב וְאֵינוֹ נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם בְּנִכְסֵי הָאֵם. וְאֵינוֹ נוֹטֵל בַּשֶּׁבַח וְלֹא בָרָאוּי כְּבַמֻּוחְזָק. דַּף נב ע"א וְלֹא הָאִשָּׁה בִּכְתֻובָּתָהּ וְלֹא הַבָּנוֹת בִּמְזוֹנוֹתֵיהֶן וְלֹא הַיָּבָם. וְכֻולָּם אֵין נוֹטְלִים בַּשֶּׁבַח וְלֹא בָרָאוּי כְּבַמֻּוחְזָק:
Michna. Le bekhor prend une double part dans les biens du père, et ne prend pas une double part dans les biens de la mère ; et il ne prend ni dans la plus-value ni dans le raouy comme dans le mouhzak. (Page 52a :) Ni la femme pour sa ketouba, ni les filles pour leur pension, ni le yavam ; et tous, ils ne prennent ni dans la plus-value ni dans le raouy comme dans le mouhzak.
💡 Explication

Fin de la michna. De même que le bekhor ne prend sa double part que dans le mouhzak (ce que le père possédait effectivement à sa mort) et non dans le chevah (plus-value survenue après) ni le raouy (biens qui n'étaient pas encore échus), de même trois autres ayants droit sont exclus de la plus-value : l'épouse pour le montant de sa ketouba, les filles pour leur pension alimentaire, et le yavam pour la part du frère défunt.

La michna résume la règle commune : on perçoit sur le possédé, jamais sur ce qui n'y était pas au moment de la mort.

🖼️ Schéma
Qui ne prend ni chevah (plus-value) ni raouy (biens à venir) comme le mouhzak ? Ayant droit Ce qu'il réclame Raison de l'exclusion Bekhor (aîné)dans les biens du pèredouble part sur plus-valueet sur biens à venir'be-khôl acher yimatse lo' Épouse (ketouba)créancière du mariplus-value pour sa ketoubaune des indulgencesde la ketouba (R. Abba) Filles (mezonot)clause de nourritureplus-value pour leur pensionclause de ketouba= comme la ketouba Yavamdouble part (mort + sienne)plus-value sur la partdu frère défuntla Torah l'appelle bekhor ;discute Abbaye / Rava Règle commune : on hérite le mouhzak (possédé), pas ce qui n'y était pas à la mort.
Les quatre cas de la michna et la règle commune.
2
גְּמ׳ מַאי טַעְמָא? אֲמַר קְרָא: ״וְלוֹ מִשְׁפַּט הַבְּכוֹרָה״ — מִשְׁפַּט הַבְּכוֹרָה לְאִישׁ, וְאֵין מִשְׁפַּט הַבְּכוֹרָה לָאִשָּׁה.

Guemara. Quelle en est la raison [que le bekhor ne prend pas double dans les biens de la mère] ?

Le verset dit : 'et à lui [revient] le droit d'aînesse (ou-lo michpat ha-bekhora)' (Dt 21:17) — le droit d'aînesse est pour l'homme, et il n'y a pas de droit d'aînesse pour la femme.

📜 Rachi (1)
גְּמ' כִּי הוּא רֵאשִׁית אֹונוֹ וְלוֹ מִשְׁפַּט הַבְּכוֹרָה מַשְׁמַע דְּאַדִּידֵיהּ קָאֵי כְּלוֹמַר בִּנְכָסָיו מִשְׁפַּט הַבְּכוֹרָה וְלֹא בְּנִכְסֵי אִשְׁתּוֹ:
Guemara. 'Car il est les prémices de sa vigueur, et à lui [revient] le droit d'aînesse' — [cela] indique que [le verset] se rapporte à lui, c'est-à-dire : dans SES biens [s'exerce] le droit d'aînesse, et non dans les biens de sa femme.
💡 Explication

La michna a enseigné que le bekhor ne prend pas de double part dans l'héritage de sa mère. Pourquoi ? Le verset 'et à lui [revient] le droit d'aînesse' est compris ainsi : le droit d'aînesse s'attache à l'homme (le père doit léguer double à son aîné), et non à la femme — l'aîné n'hérite donc pas double des biens maternels.

3
וְאֵינוֹ נוֹטֵל בַּשֶּׁבַח. דִּכְתִיב: ״בְּכֹל אֲשֶׁר יִמָּצֵא לוֹ״, וְלֹא בָּרָאוּי כְּבַמֻּוחְזָק, דִּכְתִיב: ״בְּכֹל אֲשֶׁר יִמָּצֵא לוֹ״.

Et il ne prend pas [double] dans la plus-value, car il est écrit 'de tout ce qui se trouve être à lui (be-khôl acher yimatse lo)' (Dt 21:17) ; et [il ne prend] pas le raouy comme le mouhzak, car il est écrit 'de tout ce qui se trouve être à lui'.

📜 Rachi (1)
לו לָאָב בִּשְׁעַת מִיתָה:
À lui — au père, au moment de la mort.
💡 Explication

Les deux exclusions découlent du même mot : 'be-khôl acher yimatse lo' (de tout ce qui se trouve être à lui). La plus-value survenue après la mort n'était pas 'à lui' au moment où l'héritage s'ouvre ; et le raouy (les biens qui n'étaient pas encore échus au père) n'est pas non plus 'ce qui se trouve être à lui'. Dans les deux cas, l'aîné ne prend que simple part, non double.

4
וְלֹא הָאִשָּׁה בִּכְתֻובָּתָהּ. אֵינִי? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה אֶת הַשֶּׁבַח! אָמַר רַבִּי אַבָּא: מִקֻּולֵּי כְתֻובָּה שָׁנוּ כָּאן.

'Ni la femme pour sa ketouba.' Est-ce ainsi ?! Mais Chmouel n'a-t-il pas dit : un créancier (baal hov) perçoit [aussi] la plus-value !

Rabbi Abba dit : c'est une des indulgences de la ketouba qu'on a enseignée ici.

📜 Rachi (2)
בַּעַל חוֹב שֶׁהִלְוָה לַחֲבֵירוֹ מָעוֹת וּמָכַר לֹוֶה הַנְּכָסִים וְהִשְׁבִּיחוּם לָקוֹחוֹת טוֹרֵף בַּעַל חוֹב הַגּוּף וְהַשֶּׁבַח וְהַךְ אִשָּׁה נָמֵי בַּעֲלַת חוֹב הִיא:
Créancier — celui qui a prêté de l'argent à son prochain, et l'emprunteur a vendu les biens et les acheteurs les ont bonifiés : le créancier saisit le corps [du bien] et la plus-value ; et cette femme aussi est une créancière.
מִקֻּולֵּי כְּתֻובָּה זֶה אֶחָד מִקֻּולֵּי כְּתֻובָּה:
Des indulgences de la ketouba — ceci est l'une des indulgences de la ketouba.
🗂️ Tossefot (2)
וְלֹא הָאִשָּׁה בִּכְתֻובָּתָהּ וְלֹא הַבָּנוֹת בִּמְזוֹנוֹתֵיהֶן וְלֹא הַיָּבָם הָא דְּלָא חֲשִׁיב בְּעָלִים דְּאָמַר רַב פָּפָּא בְּיֵשׁ נוֹחֲלִין (ב"ב דַּף קכה: וְשָׁם ד"ה אָמַר) הִלְכְתָא אֵין הַבַּעַל נוֹטֵל בָּרָאוּי כִּבְמֻוחְזָק מִשּׁוּם דְּשֶׁבַח נוֹטֵל כִּדְפֵירֵשׁ רַבֵּינוּ שְׁמוּאֵל הָתָם דְּכֵיוָן דְּאֵין יוֹרֵשׁ אֶלָּא הוּא זוֹכֶה בַּנְּכָסִים מִיָּד וּבִירֻושָּׁתוֹ בָּאוּ לְשֶׁבַח וְנִרְאֶה דְּכֵיוָן שֶׁאֵין הַבַּעַל נוֹטֵל בָּרָאוּי כְּמוֹ כֵן אֵינוֹ נוֹטֵל מִמִּלְוֶה אִשְׁתּוֹ אַפֵּי' מַה שֶׁהִלְווְתָה מִנִּכְסֵי מְלוֹג שֶׁלָּהּ כְּשֶׁהִיא תַּחְתָּיו כִּדְמוֹכַח בְּשׁוֹר שֶׁנָּגַח ד' וָהּ' (בּ"ק דַּף מב:) שֶׁאֵינוֹ יוֹרֵשׁ נִזְקֵי אִשְׁתּוֹ (לְרַבָּנָן) מִשּׁוּם דַּהֲוָה כְּמִלְוָה דִּמְדַמֵּי רָאוּי דִּבְכוֹר לְרָאוּי דְּגַבֵּי בַּעַל דְּמַיְיתִי הָתָם גַּבֵּי בַּעַל פְּלוּגְתָּא דְּרַבִּי וְרַבָּנָן דְּגַבֵּי בְּכוֹר בְּיֵשׁ נוֹחֲלִין (ב"ב דַּף קכד.) דִּלְרַבִּי צָרִיךְ לְאוֹקְמָה בְּגֵירְשָׁהּ מִשּׁוּם דְּלָא חֲשִׁיב מִלְוֶה רָאוּי בִּבְכוֹר וה"ה בְּאִשָּׁה אע"ג דְּבִבְכוֹר יֵשׁ פְּסוּקָא דְּיָלְפִינַן מְהֻדְּדֵי וְרַבָּנָן חָשְׁבִי לָהּ רָאוּי אע"ג שֶׁאִם הַנִּזָּקִין שֶׁלָּהּ בָּאִים לְיָדָהּ בַּחַיִּים הָיָה עֲלֵיהֶם תּוֹרַת נִכְסֵי מְלוֹג כִּדְמוֹכַח מַתְנֵי' דִּמְצִיאַת הָאִשָּׁה (כְּתֻובּוֹת דַּף סה:) וְהַאי דְּשָׁבַק בְּיֵשׁ נוֹחֲלִין (ב"ב דַּף קכד:) בַּעַל דְּאַיְירֵי בֵּיהּ וּנְקַט בְּכוֹר שֶׁאֵינוֹ נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם בַּמִּלְוָה לָאו מִשּׁוּם דִּס"ל דְּבַעַל שְׁקִיל בְּמִלְוָה דְּהָא וַדַּאי לָא שְׁקִיל כִּדְפָרֵישִׁית אֶלָּא לְהָכִי נְקַט גַּבֵּי בְּכוֹר פִּסְקָא דְּמִלְוָה מִשּׁוּם דִּלְגַבֵּי בְּכוֹר פְּלִיגִי בָּהּ אָמוֹרָאֵי הָתָם בְּהַהִיא שְׁמַעְתָּא וּלְהָכִי שַׁבְקֵיהּ לַבַּעַל וּנְקַט בְּכוֹר וְהָא לֵיכָּא לְאַקְשׁוּיֵי אַמַּאי לָא תָּנֵי לְהוּ בַּהֲדֵי הֲדָדֵי הָא אֵין הַבַּעַל וּבְכוֹר נוֹטְלִין בָּרָאוּי כְּבַמֻּוחְזָק וְאֵין נוֹטְלִין בְּמִלְוָה מִשּׁוּם דִּלְגַבֵּי בְּכוֹר מִשְׁנָה שְׁלֵימָה הִיא כְּדִתְנַן הָכָא דְּאֵין נוֹטֵל בָּרָאוּי כְּבַמֻּוחְזָק אֲבָל בַּעַל דְּאֵינוֹ נוֹטֵל בָּרָאוּי לָא אַשְׁכַּח לֹא מִשְׁנָה וְלֹא בָּרַייְתָא אֶלָּא מֵימְרָא הִיא בְּפֶ' יֵשׁ נוֹחֲלִין (בָּבָא בָּתְרָא דַּף קיג.) ד אָבָהוּ א"ר יַנַּאי וּמָטוּ בָּהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּר' יְהוֹשֻׁעַ מִנַּיִן לְבַעַל שֶׁאֵינוֹ נוֹטֵל בָּרָאוּי כִּבְמֻוחְזָק שֶׁנֶּאֱמַר הוֹלִיד אֶת יָאִיר וְגוֹ':
'Ni la femme pour sa ketouba, ni les filles pour leur pension, ni le yavam' — si [la michna] ne compte pas le mari (baal) [parmi ceux qui ne prennent pas le raouy], c'est [pour la raison suivante] : Rav Papa dit, au chapitre 'Yech nohalin' (Baba Batra 125b), la halakha [est que] le mari ne prend pas le raouy comme le mouhzak, mais qu'il prend la plus-value — comme l'a expliqué Rabbenou Chmouel là-bas : puisqu'il n'y a d'héritier que lui, il acquiert les biens immédiatement, et c'est dans son héritage que la plus-value est advenue. Et il semble que, puisque le mari ne prend pas le raouy, de même il ne perçoit pas [non plus] sur une dette [due] à sa femme, même sur ce qu'elle a prêté de ses biens de melog alors qu'elle était sous [son autorité] — comme le prouve [le passage] 'Chor che-nagah quatre et cinq' (Baba Kama 42b), [où l'on dit] qu'il n'hérite pas des dommages [dûs à] sa femme (selon les Sages), parce que c'est comme une dette (milvé) ; car [la] on assimile le raouy du bekhor au raouy du mari — [ce qui] renvoie à la controverse de Rabbi et des Sages à propos du bekhor, au chapitre 'Yech nohalin' (Baba Batra 124a) : selon Rabbi, il faut le comprendre comme [le cas où] il l'a divorcée, car il ne compte pas une dette comme raouy pour le bekhor ; et il en va de même pour la femme. Et bien que, pour le bekhor, il y ait un verset d'où nous le déduisons [l'un de l'autre], les Sages, eux, comptent [la dette] comme raouy — bien que, si les dommages qui lui reviennent lui parvenaient de son vivant, ils auraient sur eux le statut de biens de melog, comme le prouve la michna de 'Metsiat ha-icha' (Ketoubot 65b). Et si, au chapitre 'Yech nohalin' (Baba Batra 124b), [la Guemara] a laissé [de côté] le mari dont il était question et a pris [en exemple] le bekhor, qui ne prend pas double part sur une dette, ce n'est pas parce qu'elle tiendrait que le mari perçoit sur une dette — car assurément il ne perçoit pas, comme je l'ai expliqué — mais [c'est] parce que, précisément à propos du bekhor, les Amoraim en disputent là-bas dans cette sougya ; c'est pourquoi elle a laissé le mari et a pris le bekhor. Et l'on ne peut objecter : pourquoi ne les enseigne-t-on pas ensemble, puisque ni le mari ni le bekhor ne prennent le raouy comme le mouhzak et ne perçoivent sur une dette ? — parce que, pour le bekhor, c'est une michna explicite, comme il est enseigné ici, qu'il ne prend pas le raouy comme le mouhzak ; tandis que pour le mari, [le fait] qu'il ne prend pas le raouy, on ne le trouve ni dans une michna ni dans une baraita, mais c'est une memra au chapitre 'Yech nohalin' (Baba Batra 113a) [rapportée par] R. Abbahou au nom de R. Yanai — et l'on y est parvenu au nom de R. Yehochoua : d'où [sait-on] que le mari ne prend pas le raouy comme le mouhzak ? Car il est dit 'il engendra Yair, etc.'
וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל בַּעַל חוֹב גּוֹבֶה אֶת הַשֶּׁבַח מִקֻּולֵּי כְתֻובָּה שָׁנוּ כָּאן בִּיתוֹמִים אַייְרֵי הָכָא דֻּומְיָא דִּבְנוֹת בִּמְזוֹנוֹתֵיהֶן דִּמְזוֹן הָאִשָּׁה וְהַבָּנוֹת אֵין גּוֹבִין מִנְּכָסִים מְשֻׁועְבָּדִים כְּדִתְנַן בְּפֶ' הַנּוֹשֵׂא בִּכְתֻובּוֹת (דַּף קא:) וּבַקּוּנְטְרֵס פֵּירֵשׁ מְזוֹן הַבָּנוֹת כְּגוֹן נָשָׂא אִשָּׁה וּפָסַק לָזוּן בִּתָּהּ וּלְפֵירוּשׁוֹ אֵין רְאָיָיה דְּמָצֵי אַייְרֵי שַׁפִּיר בְּשֶׁבַח לָקוֹחוֹת וְאֵין לְשׁוֹן בָּנוֹת מַשְׁמַע כֵּן דְּמַה לֵיהּ בָּנוֹת יוֹתֵר מִבֵּן דְּהָכִי נָמֵי בְּבֵן אִם פָּסַק עִם אִשְׁתּוֹ כִּי הַהִיא דְּקָתָנֵי גַּבֵּי חֲמִשָּׁה גּוֹבִין מִן הַמְחֹורָרִין וְהַמְקַבֵּל עָלָיו לָזוּן בַּת אִשְׁתּוֹ וּבֶן אִשְׁתּוֹ וְלָא הֲוָה לֵיהּ נָמֵי לְמִינְקַט בָּנוֹת לְשׁוֹן רַבִּים אֶלָּא הֲוָה לֵיהּ לְמִיתְנֵי וְלֹא בַּת אִשְׁתּוֹ בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ דִּלְשׁוֹן בָּנוֹת מַשְׁמַע מְזוֹן הַבָּנוֹת דִּתְנַן בְּהַנִּיזָּקִין (גִּיטִּין מח:) שֶׁאוֹכֶלֶת בִּתְנַאי ב"ד כְּדִתְנַן בְּפֶ' נַעֲרָה שֶׁנִּתְפַּתְּתָה (כְּתֻובּוֹת דַּף נב:) לֹא כָּתַב לָהּ בְּנָן נֻוקְבָן דְּיֶהְוְיָאן לִיכִי מִינַּאי כו' חַייָּב מִפְּנֵי שֶׁהוּא תְּנַאי ב"ד וְעוֹד דְּפָרִיךְ הָכָא טַעְמָא מִשּׁוּם דִּתְנַאי כְּתֻובָּה (כִּתְנַאי ב"ד) וּבִתָּהּ הַנִּיזּוֹנֶית בִּפְסַק שֶׁפָּסַק עִם אִשְׁתּוֹ לָזוּן אֶת בִּתָּהּ חָמֵשׁ שָׁנִים לָא מִקְּרֵי תְּנַאי כְּתֻובָּה דְּאֵינָהּ נִיזּוֹנֵית מִכֹּחַ שֶׁהִיא בִּתָּהּ דְּאַפֵּי' בַּת אֲחֵרִים הָיְתָה נִיזּוֹנֵית אִם פָּסַק עָלֶיהָ עִם אִשְׁתּוֹ שֶׁהִיא כב"ח אֶלָּא בִּמְזוֹן הַבַּת שֶׁהוּא תְּנַאי ב"ד אַיְירֵי וְהָנְהוּ לָא גָּבֵי מִמְּשַׁעְבְּדֵי כְּדִתְנַן בְּגִיטִּין בְּהַנִּיזָּקִין (גִּיטִּין דַּף מח:) וּבִכְתֻובּוֹת פ' הַנּוֹשֵׂא (כְּתֻובּוֹת דַּף קא:) וא"כ הָא וַדַּאי הָא דְּקָאָמְרִי הָכָא דְּאֵינָן גּוֹבוֹת שֶׁבַח כִּי אִם קֶרֶן הַיְינוּ מִיַּתְמֵי וְלֹא מִלָּקוֹחוֹת וְדֻומְיָא דְּהָכָא אַיְירֵי בִּכְתֻובָּה דְּלָא גָּבְיָא מִשּׁוּם דְּמִקֻּולֵּי כְּתֻובָּה שָׁנוּ כָּאן כִּדְאָמַר טַעְמָא מַשְׁמַע אֲבָל ב"ח גּוֹבֶה שֶׁבַח כִּדְאָמַר שְׁמוּאֵל וְאַפֵּי' מִיַּתְמֵי כִּדְפָרֵישִׁית דִּבְיַתְמֵי עָסְקִינַן ואע"ג דְּאָמַר בְּפֶרֶק קַמָּא דב"מ (דַּף טו.) דְּבַעַל חוֹב גּוֹבֶה שֶׁבַח מִלָּקוֹחוֹת שֶׁכָּךְ כָּתַב לוֹ מוֹכֵר לַלּוֹקֵחַ אֲנָא אֵיקוּם וְאִישְׁפֵּי וְאֶימְרוֹק זְבִינָא אִלֵּין אִינּוּן עַמְלֵיהוֹן וְשִׁבְחֵיהוֹן אֲבָל הַמְקַבֵּל מַתָּנָה דְּלָא כְּתַב לֵהּ הָכִי לָא גָּבֵי כֵּיוָן דְּאֵין לוֹ עַל מִי לַחֲזֹור מֵהַאי טַעְמָא גּוּפֵיהּ דְּלָא גָּבֵי מִיַּתְמֵי דְּאֵין לָהֶם עַל מִי לַחֲזֹור יֵשׁ לְחַלֵּק בֵּין יוֹרֵשׁ לִמְקַבֵּל מַתָּנָה דְּיוֹרֵשׁ כְּרָעֵיהּ דְּאָבוּהָ הָוֵי וְיֵשׁ לוֹ לב"ח לִגְבּוֹת אֶת הַשֶּׁבַח מִמֶּנּוּ כְּמוֹ מֵאָבִיו וּמִשּׁוּם נְעִילַת דֶּלֶת צָרִיךְ לְתַקֵּן שֶׁיִּגְבֶּה מֵהֶן אֶת הַשֶּׁבַח יוֹתֵר מִמְּקַבֵּל מַתָּנָה דְּלָא שַׁייָּךְ לָאָב וְהָא דְּאָמְרִינַן בְּפֶרֶק הַמְקַבֵּל (בּ"מ דַּף קי.) יְתוֹמִים אוֹמְרִים אָנוּ הִשְׁבַּחְנוּ וּבַעַל חוֹב אוֹמֵר אֲבִיכֶם הִשְׁבִּיחַ כּוּ' מַשְׁמַע דְּאִם הִשְׁבִּיחוּ יְתוֹמִים לָא גָּבֵי בַּעַל חוֹב שְׁבָחָא הַיְינוּ דַּוְקָא כְּשֶׁעֲשָׂאָהּ אַפּוֹתֵיקֵי דְּהָכִי נָמֵי קָאָמַר הָתָם דְּלָא גָּבֵי מִלָּקוֹחוֹת דְּקָאָמַר שְׁמוּאֵל ג' שָׁמִין לָהֶם אֶת הַשֶּׁבַח וּמַעֲלִין אוֹתָם בְּדָמִים אֵלּוּ הֵם בְּכוֹר לִפְשֹׁוט וּבַעַל חוֹב לַיְּתוֹמִים וב"ח לַלָּקוֹחוֹת וּמֵהַהוּא דִּשְׁמוּאֵל מַיְיתֵי הָתָם דְּאִי אַיְיתוֹ יַתְמֵי רְאָייָה דְּאִינְהוּ אַשְׁבְּחַן בִּדְמֵי מְסַלְּקִינַן לְהוּ מַשְׁמַע שְׁלָשְׁתָּן עִנְיָן אֶחָד בְּאַפּוֹתֵיקֵי דְּפָרִיךְ עָלֶיהָ מִי אָמַר שְׁמוּאֵל ב"ח לַלּוֹקֵחַ יָהֵיב לֵיהּ שְׁבָחָא וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל ב"ח גּוֹבֶה מִן הַשֶּׁבַח וּמְשַׁנֵּי הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן בְּשֶׁעֲשָׂאָהּ אַפּוֹתֵיקֵי (כִּי) הָא דְּאָמַר ב"ח גּוֹבֶה שֶׁבַח כְּגוֹן דא"ל לֹא יְהֵא לְךָ פֵּרָעוֹן אֶלָּא מִזּוֹ וּכְשֶׁהִגִּיעַ זְמַן הָוְיָא לֵיהּ כְּמַאן דְּגָבֵי וְנִשְׁאַר שָׂדוֹת שֶׁל ב"ח וּנְטָעָהּ שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת וְגָרַע כֹּחוֹ שֶׁל ב"ח בְּמַה שֶׁנַּעֲשֵׂית אַפּוֹתֵיקֵי דְּמִשּׁוּם דְּהָוְיָא כְּמַאן דְּגָבְיָא צָרִיךְ לְשַׁלֵּם דְּמֵי הַשֶּׁבַח בֵּין לַיְּתוֹמִים בֵּין לְלָקוֹחוֹת וְהַיְינוּ דְּקָאָמַר בִּתְחִילַּת הַסֻּוגְיָא גַּבֵּי יְתוֹמִים אַרְעָא כֵּיוָן דִּלְגֻובְיָינָא קָייְמָא כְּמַאן דְּגַבְיָא דָּמְיָא גַּם בַּקּוּנְטְרֵס פִּי' עֲלָהּ דִּכְשֶׁנַּעֲשֵׂית אַפּוֹתֵיקֵי מוּכָח כְּדִלְקַמָּן בִּשְׁמַעְתִּין וּמַה שֶׁתֵּירֵץ הַשַּׁ"ס תְּחִלַּת הַקֻּושְׁיָא דִּשְׁמוּאֵל הָא דְּמַסִּיק בֵּהּ שִׁיעוּר אַרְעָא וּשְׁבָחָא הָא דְּלָא מַסֵּיק כו' לָא קָאֵי בַּמַּסְּקָנָא דְּמוֹקְמִינַן לָהּ כְּשֶׁעֲשָׂאוֹ אַפּוֹתֵיקֵי דְּאַפֵּי' מַסֵּיק בֵּהּ שִׁיעוּר אַרְעָא וּשְׁבָחָא צָרִיךְ לְשַׁלֵּם לַיְּתוֹמִים וְלַלָּקוֹחוֹת דְּמֵי שְׁבָחָן כִּדְפָרֵי' וְעוֹד דְּעַל כְּרִחְיָךְ הַךְ יְתוֹמִים אוֹמְרִים אָנוּ הִשְׁבַּחְנוּ לָא מִתּוֹקְמָא דְּלָא מַסֵּיק בֵּהּ שִׁיעוּר אַרְעָא וּשְׁבָחָא דְּא"כ אֲפִילּוּ אֲבִיהֶם הִשְׁבִּיחַ לָא שְׁקִיל אֶלָּא וַדַּאי בְּמַסִּיק בֵּיהּ שִׁיעוּר אַרְעָא וּשְׁבָחָא אַייְרֵי וְאַפֵּ"ה לָא שְׁקִיל אִם הִשְׁבִּיחוּ יְתוֹמִים כִּדְפֵרֵשׁ כְּשֶׁעֲשָׂאוֹ אַפּוֹתֵיקֵי וְאַשִּׁנּוּיָיא קַמָּא דַּהֲוָה מְשַׁנֵּי הָא דְּמַסִּיק בָּהּ שִׁיעוּר אַרְעָא הָא דְּלָא מַסִּיק כּוּ' הֲוָה מָצֵי לְאַקְשׁוֹיֵי א"כ הַךְ יְתוֹמִים אָמְרוּ אָנוּ הִשְׁבַּחְנוּ בְּמַאי נוֹקֵי לָהּ אִי כִּדְמַסִּיק אֲפִילּוּ הִשְׁבִּיחוּ יְתוֹמִים שְׁקִיל וְאִי דְּלָא מַסִּיק אַפֵּי' הִשְׁבִּיחוּ אֲבִיהֶם הָא לָא שְׁקִיל אֶלָּא לָא קָאֵי הַהִיא שִׁנּוּיָיא אַהָא סֻוגְיָא דִּיתוֹמִים אוֹמְרִים אָנוּ הִשְׁבַּחְנוּ אֶלָּא אַקֻּושְׁיָא דִּשְׁמוּאֵל אַדִּשְׁמוּאֵל דְּאִיתָא נָמֵי בפ"ק דב"מ (דַּף טו.) וּבְהַגּוֹזֵל קַמָּא (ב"ק צה:):
'Mais Chmouel n'a-t-il pas dit : un créancier perçoit la plus-value... c'est une des indulgences de la ketouba qu'on a enseignée ici' — il s'agit ici [d'un cas] d'orphelins (yetomim), à l'instar des filles pour leur pension ; car la pension de la femme et des filles ne se perçoit pas sur des biens hypothéqués [vendus], comme il est enseigné au chapitre 'Ha-nossé' (Ketoubot 101b). Et dans le commentaire [de Rachi] on a expliqué la pension des filles comme, par exemple, [le cas où] il a épouse une femme et s'est engagé à nourrir sa fille ; mais selon cette explication il n'y a pas de preuve, car [la michna] pourrait très bien parler de la plus-value [au détriment] des acheteurs. Or le terme 'filles' n'indique pas cela : en quoi les filles [seraient-elles différentes] d'un fils ? Car de même, pour un fils, [ce serait pareil] s'il s'était engagé auprès de sa femme — comme dans ce qui est enseigné à propos des cinq [créances] qui se perçoivent sur les biens libres : 'et celui qui s'est engagé à nourrir la fille de sa femme et le fils de sa femme'. Et [la michna] n'aurait pas non plus du employer 'filles' au pluriel, mais aurait dû enseigner 'ni la fille de sa femme pour sa pension' ; car le terme 'filles' indique [plutôt] la pension des filles [de la ketouba], comme il est enseigné dans 'Ha-nizakin' (Guittin 48b), [pension] qu'elle perçoit en vertu d'une stipulation du tribunal (tnaï beit din), comme il est enseigné au chapitre 'Naara che-nitpatéta' (Ketoubot 52b) : s'il ne lui a pas écrit 'les filles femelles que tu auras de moi, etc.', il est [néanmoins] tenu [de les nourrir], parce que c'est une stipulation du tribunal. Et de plus, [la Guemara] objecte ici que la raison est que la clause de la ketouba [vaut comme une stipulation du tribunal], or la fille nourrie en vertu de l'engagement pris avec sa femme de nourrir sa fille cinq ans n'est pas appelée 'clause de la ketouba', car elle n'est pas nourrie du fait qu'elle est sa fille : même la fille d'autrui serait nourrie s'il s'y était engagé auprès de sa femme, [le bénéficiaire] étant [alors] comme un créancier. [La michna] parle donc [plutôt] de la pension de la fille [de la ketouba], qui relève d'une stipulation du tribunal — et celles-là ne se perçoivent pas sur des biens hypothéqués [vendus], comme il est enseigné dans Guittin, 'Ha-nizakin' (Guittin 48b), et dans Ketoubot, chapitre 'Ha-nossé' (Ketoubot 101b). S'il en est ainsi, assurément ce qui est dit ici — qu'elles ne perçoivent pas la plus-value mais [seulement] le capital (keren) — vise [ce qu'elles réclament] aux orphelins et non aux acheteurs. Et de même ici, il s'agit d'une ketouba qui ne se perçoit pas [avec sa plus-value] parce que 'c'est une des indulgences de la ketouba qu'on a enseignée ici', comme l'indique la raison donnée ; mais un créancier perçoit la plus-value, comme le dit Chmouel — et même aux orphelins, comme je l'ai expliqué, puisque nous traitons d'orphelins. Et bien qu'il soit dit au premier chapitre de Baba Metsia (15a) qu'un créancier perçoit la plus-value [au détriment] des acheteurs parce que le vendeur a écrit ainsi à l'acheteur — 'moi, je me lèverai, je garantirai et je nettoierai cette vente, celle-ci [avec] leurs travaux et leurs plus-values' — tandis que celui qui reçoit un don, à qui [le donateur] n'a pas écrit ainsi, ne perçoit pas [de plus-value] puisqu'il n'a personne sur qui se retourner (pour cette même raison qu'il ne perçoit pas aux orphelins, [ceux-ci] n'ayant personne sur qui se retourner) — [malgré cela] il faut distinguer entre un héritier et celui qui reçoit un don : car l'héritier est le prolongement de son père (kar'é de-avouh) et le créancier peut percevoir de lui la plus-value comme [il l'aurait fait] de son père ; et à cause de la 'fermeture de la porte' (ne'ilat delet), il a fallu instituer qu'il perçoive d'eux la plus-value, plus qu'auprès de celui qui reçoit un don, [lequel] n'est pas rattaché au père. Et ce qui est dit au chapitre 'Ha-mekabel' (Baba Metsia 110a) : les orphelins disent 'c'est nous qui avons bonifié', et le créancier dit 'c'est votre père qui a bonifié, etc.', [ce qui] indique que si les orphelins ont bonifié, le créancier ne perçoit pas la plus-value — cela [vaut] spécifiquement lorsqu'il [en] a fait un apotiki [gage désigné]. Car de même [la Guemara] y dit qu'il ne perçoit pas [au détriment] des acheteurs, [alors même] que Chmouel dit : trois — on évalue pour eux la plus-value et on la leur porte en argent, à savoir le bekhor [vis-à-vis] du [frère] ordinaire, le créancier [vis-à-vis] des orphelins, et le créancier [vis-à-vis] des acheteurs. Et de cet [enseignement] de Chmouel, [la Guemara] tire la [conclusion] : si les orphelins apportent la preuve que c'est eux qui ont bonifié, [alors] en argent nous les écartons — [ce qui] indique que les trois relèvent d'un même cas, [celui] de l'apotiki, puisqu'elle objecte à son sujet : Chmouel a-t-il [vraiment] dit que le créancier donne la plus-value à l'acheteur ?! Mais Chmouel n'a-t-il pas dit : le créancier perçoit sur la plus-value ! Et [la Guemara] répond : de quoi traitons-nous ici ? [Du cas] où [le débiteur] en a fait un apotiki — comme dans ce que dit [Chmouel] : le créancier perçoit la plus-value, par exemple lorsqu'il lui a dit 'tu n'auras de paiement que sur celui-ci' ; et quand le terme [de la dette] arrive, c'est comme s'il [l']avait déjà perçu, et il reste [comme] un champ du créancier, et [l'autre] l'a planté sans autorisation — et [ainsi] la force du créancier s'est trouvée amoindrie du fait qu'on en a fait un apotiki : parce que c'est comme s'il [l']avait déjà perçu, il doit payer le prix de la plus-value, tant aux orphelins qu'aux acheteurs. Et c'est ce que dit [la Guemara] au début de la sougya à propos des orphelins : la terre, des lors qu'elle est destinée à être perçue, c'est comme si elle était déjà perçue. Et dans le commentaire [de Rachi] on a expliqué à ce sujet que [c'est] lorsqu'on en a fait un apotiki, comme le prouve la suite dans notre sougya. Et ce que le Talmud a répondu à la première objection [tirée] de Chmouel [contre Chmouel] — [à savoir] que [le cas] où [la Guemara] conclut [en parlant] de la valeur de la terre et de la plus-value [diffère] de celui où [le débiteur] ne doit [que la valeur de la terre], etc. — ne tient plus dans la conclusion, où nous l'établissons [dans le cas] où l'on en a fait un apotiki : car même s'il [en] doit la valeur de la terre et de la plus-value, il doit payer aux orphelins et aux acheteurs le prix de leur plus-value, comme je l'ai expliqué. Et de plus, force est [de constater] que ce [passage] 'les orphelins disent : c'est nous qui avons bonifié' ne peut s'établir [dans le cas] où [le débiteur] ne doit pas la valeur de la terre et de la plus-value, car alors, même si c'est leur père qui a bonifié, [le créancier] ne perçoit pas [tout] ; il s'agit donc nécessairement [du cas] où il doit la valeur de la terre et de la plus-value, et malgré cela il ne perçoit pas si les orphelins ont bonifié, comme il l'a expliqué, [à savoir] lorsqu'on en a fait un apotiki. Et à la première réponse — [celle] par laquelle il répondait : [le cas] où [le débiteur] en doit la valeur de la terre [diffère] de celui où il ne [la] doit pas, etc. — on aurait pu objecter : s'il en est ainsi, ce [passage] 'les orphelins disent : c'est nous qui avons bonifié', dans quel cas l'établir ? Si [c'est] comme [celui où le débiteur] en doit [la valeur de la terre et de la plus-value], [alors] même si les orphelins ont bonifié, [le créancier] perçoit ; et si [c'est celui où] il ne [la] doit pas, [alors] même si c'est leur père qui a bonifié, il ne perçoit pas ! Mais cette réponse ne porte pas sur cette sougya de 'les orphelins disent : c'est nous qui avons bonifié', mais [seulement] sur l'objection de Chmouel contre Chmouel, qui figure aussi au premier chapitre de Baba Metsia (15a) et dans 'Ha-gozel kama' (Baba Kama 95b).
💡 Explication

Objection : une ketouba est comme une reconnaissance de dette, donc la femme est une créancière. Or Chmouel enseigne qu'un créancier saisit non seulement le corps du bien mais aussi sa plus-value. Pourquoi la femme serait-elle privée du chevah ?

Réponse de R. Abba : il s'agit ici d'une des indulgences de la ketouba (mi-koulei ketouba) — des dispositions où la loi allège la charge du mari (et de ses héritiers) par rapport au droit commun des créanciers. La femme, exceptionnellement, ne perçoit pas la plus-value.

5
וְלֹא הַבָּנוֹת בִּמְזוֹנוֹתֵיהֶן. מַאי טַעְמָא? תְּנַאי כְּתֻובָּה כִּכְתֻובָּה דָּמֵי.

'Ni les filles pour leur pension.' Quelle en est la raison ? Une clause de la ketouba est comme la ketouba elle-même (tnaï ketouba ki-ketouba dami).

💡 Explication

La pension des filles est une clause de la ketouba (les filles sont nourries des biens du père après sa mort en vertu d'une stipulation du tribunal inséré dans la ketouba). Or une clause de la ketouba a le même statut que la ketouba elle-même : les filles ne peuvent donc réclamer ce qu'une ketouba ne permet pas de réclamer, c'est-à-dire la plus-value des biens du père.

6
וְלֹא (אֶת) הַיָּבָם. מַאי טַעְמָא? ״בְּכוֹר״ קַרְייֵהּ רַחֲמָנָא. אָמַר אַבַּיֵּי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּשֶׁבַח שֶׁשָּׁבְחוּ נְכָסִים בֵּין מִיתָה לְיִבּוּם, אֲבָל דְּבֵין יִבּוּם לַחֲלֻוקָּה — שְׁקִיל. מַאי טַעְמָא? ״יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו הַמֵּת״ אֲמַר רַחֲמָנָא, וַהֲרֵי קָם.

'Ni le yavam.' Quelle en est la raison ? La Torah l'a appelé 'bekhor' [dans le verset] : 'et il adviendra que l'aîné [qu'elle enfantera]' (Dt 25:6).

Abbaye dit : on n'a enseigné [l'exclusion] que pour la plus-value dont les biens se sont bonifiés entre la mort [du frère] et le yiboum ; mais celle [survenue] entre le yiboum et le partage, il la prend. Quelle en est la raison ? 'Qu'il succède au nom de son frère mort (yakoum al chem ahiv ha-met)', à dit la Torah — et voici qu'il [lui] a [déjà] succédé.

📜 Rachi (3)
בְּכוֹר קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא וְהָיָה הַבְּכוֹר אֲשֶׁר תֵּלֵד וּמוֹקְמִינַן בִּיבָמוֹת (דַּף כֹּד.) דִּבְיָבָם מַיְירֵי וְקָאָמַר רַחֲמָנָא דְּמִצְוָה לְיַיבֵּם בַּגָּדוֹל:
La Torah l'a appelé 'bekhor' — 'et il adviendra que l'aîné qu'elle enfantera' ; et l'on établit dans Yevamot (24a) qu'il s'agit du yavam, la Torah disant que la mitsva est de faire le yiboum par l'aîné.
יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו וְהַייְנוּ לְנַחֲלָה כִּדְאָמַר בִּיבָמוֹת (שָׁם:) בְּכוֹר קַרְיִי' רַחֲמָנָא וְדִינוֹ כִּבְכוֹר דְּלָא יִטְּלוּ בָּרָאוּי וּבַשֶּׁבַח בֵּין מִיתַת אֲבִיהֶם לְיִיבּוּם:
Qu'il succède au nom de son frère — c'est-à-dire pour l'héritage, comme il est dit dans Yevamot (là) : 'la Torah l'a appelé bekhor', et son statut est comme celui d'un bekhor, [en ce] qu'ils ne prennent ni le raouy ni la plus-value [survenue] entre la mort de leur père et le yiboum.
וַהֲרֵי קָם מִשָּׁעָה שֶׁנָּשָׂא אֵשֶׁת אָחִיו כְּמוֹ פִּי שְׁנַיִם בַּנְּכָסִים בִּרְשׁוּתוֹ וְכִי אַשְּׁבַח בִּרְשׁוּתוֹ אַשְּׁבַח וְנוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם אַף בַּשֶּׁבַח:
Et voici qu'il [lui] a [déjà] succédé — depuis l'heure où il a épouse la femme de son frère, [c'est] comme une double part dans des biens [placés] sous son autorité ; et puisque [la plus-value] est advenue sous son autorité, il prend une double part même sur la plus-value.
💡 Explication

Le yavam est exclu parce que la Torah le nomme 'bekhor' ('et il adviendra que l'aîné qu'elle enfantera' — verset compris dans Yevamot comme visant le yavam et la mitsva de faire le yiboum par l'aîné).

Abbaye distingue deux fenêtres. La plus-value survenue entre la mort du frère et le yiboum : le yavam ne la prend pas (il est alors encore assimilé à un bekhor). Mais celle survenue entre le yiboum et le partage : il la prend, car 'yakoum al chem ahiv' — dès qu'il a fait le yiboum, il a déjà succédé à son frère ; les biens sont sous son autorité, et la plus-value advenue sous son autorité lui revient (double part comprise).

🖼️ Schéma
La plus-value du yavam : deux fenêtres, deux avis Mort du frère Yiboum Partage Fenêtre A : mort -> yiboum Fenêtre B : yiboum -> partage Abbaye : Fenêtre A -> il NE prend PAS (encore comme bekhor). Fenêtre B -> il PREND ('yakoum al chem ahiv' : il a déjà succédé). Rava : Même en fenêtre B il NE prend PAS. Comme le bekhor : nul droit avant le partage (kmo bekhor).
Les deux fenêtres temporelles selon Abbaye.
7
רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ דְּבֵין יִבּוּם לַחֲלֻוקָּה נָמֵי לָא שָׁקֵיל, מַאי טַעְמָא? כִּבְכוֹר, מַה בְּכוֹר אֵין לוֹ קֹודֶם חֲלֻוקָּה, אַף יָבָם נָמֵי אֵין לוֹ קֹודֶם חֲלֻוקָּה.

Rava dit : même celle [survenue] entre le yiboum et le partage, il ne la prend pas non plus. Quelle en est la raison ?

[Il est] comme un bekhor : de même qu'un bekhor n'a [aucun droit] avant le partage, de même le yavam non plus n'a [aucun droit] avant le partage.

💡 Explication

Rava conteste Abbaye. Même la plus-value survenue entre le yiboum et le partage, le yavam ne la prend pas. Raison : l'assimilation au bekhor est totale — de même qu'un bekhor n'a aucun droit particulier sur l'héritage avant le partage (sa double part ne se cristallise qu'au partage), de même le yavam n'acquiert aucun droit avant le partage. Sa succession au frère ne lui donne pas prise sur la plus-value intermédiaire.

8
וְכֻולָּם אֵין נוֹטְלִין בַּשֶּׁבַח,

'Et tous, ils ne prennent pas dans la plus-value.'

💡 Explication

La michna reprend la formule générale : tous ceux qui viennent d'être énumérés (bekhor, épouse, filles, yavam) sont exclus de la plus-value. La Guemara reviendra sur la portée de cette reprise (déjà annoncée par Rachi au segment 0 : 'la Guemara explique pourquoi elle le mentionne').

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).