Sougya : Suite de la sougya sur le maaser behema (dîme du bétail). La Guemara demande pourquoi on ne renderait pas les bêtes tarées d'avance (comme R.
Yehuda le permet pour le bekhor) afin d'échapper à l'obligation : réponse, on ignore laquelle sera la dixième, 'lo yevaker' interdit de la choisir, et tarer tout le troupeau priverait le Temple rebâti de bêtes à offrir ; pour le maaser, acheter des bêtes (exemptes) ne suffit pas car les tares sont trop fréquents. On explique ensuite pourquoi la michna précise 'non aux consacrés' : il s'agit des kodachim kalim selon R.
Yossi HaGelili (propriété du propriétaire), et le verset 'yihyeh kodech' enseigne que le maaser ne prend que sur ce qui n'est pas déjà saint ; on discute le kal va-homer et sa nafka mina ('lo yimacher', 'lo yigael'). Enfin, les règles de la dîme croisée : brebis et chèvres se dîment l'une pour l'autre (verset 'tzon'), mais non le neuf et l'ancien (hekech 'chana chana'), ni un min de teroumah sur un autre ('ten chelev là-ze ve-chelev là-ze').
Il est possible [d'agir] selon Rav Yehuda, car Rav Yehuda a dit : il est permis à une personne d'infliger un défaut (mum) à un premier-né (bekhor) avant qu'il ne sorte à l'air du monde. Ici aussi [pour le maaser], il est possible qu'on lui inflige un défaut dès le départ !
On revient à la mishna de 55a : au lieu de faire perdre au cohen ses droits, on peut suivre Rav Yehuda, qui permet de tarer le bekhor dans le ventre (avant sa naissance) — le mum le dispense de la sainte du premier-né sans le donner à un non-Juif. La Guemara objecte : appliquons le même procédé au maaser (dîme du bétail) — tarons la bête d'avance pour esquiver l'obligation.
Sait-on laquelle sortira [en dixième] ? Et si tu dis qu'il [la] fait sortir en tête des dix [pour qu'elle soit la dixième] — 'il n'inspectera pas entre le bon et le mauvais', a dit le Miséricordieux (Lev 27:33).
Réponse à l'objection : pour le maaser on ne peut pas savoir à l'avance quelle bête sera la dixième — impossible donc de la tarer d'avance. Et si l'on voulait manœuvrer pour qu'une bête tarée passe en dixième, le verset l'interdit : 'lo yevaker' (Lev 27:33) — on ne trie pas, la bête doit sortir d'elle-même.
Et si tu dis : il est possible qu'on inflige un défaut à tout son troupeau [avant de dîmer] — [non, car] bientôt le Temple sera rebâti, et nous aurons besoin de bêtes pour l'offrande, et il n'y en aura pas.
Autre esquive : tarer tout le troupeau avant de dîmer (tant que ce sont des bêtes ordinaires, le mum est permis, et le maaser prend même sur une bête tarée via 'lo yevaker'). Réfute : si le Temple est vite rebâti, il ne restera plus aucune bête saine à offrir.
De même, pour le premier-né (bekhor) : bientôt le Temple sera rebâti, et nous aurons besoin de bêtes pour l'offrande, et il n'y en aura pas ! [Réponse :] il est possible [d'offrir] des [bêtes] ordinaires (peshoutin).
La Guemara retourne l'objection sur le bekhor : là aussi, si l'on tolère le tarage, le Temple rebâti manquera de bêtes. Réponse : pour les offrandes on peut prendre des bêtes ordinaires (peshoutin, non premiers-nés) — le problème ne se pose donc pas pour le bekhor.
Ici aussi [pour le maaser], il est possible [d'offrir] des [bêtes] achetées (lekouhin) ! [Réponse :] puisque chacun inflige un défaut à tout son troupeau, et que les défauts qui invalident les choses saintes sont fréquents — car même les taies de l'œil (doukin che-ba-ayin) invalident aussi — [des bêtes saines à acheter] ne se trouvent pas [aisément].
On applique la même réponse au maaser : offrir des bêtes achetées (lekouhin, exemptes de la dîme). Réfute : comme tout le monde tare son troupeau [pour esquiver la dîme], et que les défauts invalidants sont fréquents (même une simple taie de l'œil disqualifie), on ne trouvera guère de bêtes saines à acheter. C'est pourquoi les Sages ont décrété de ne pas dîmer le bétail aujourd'hui.
[La mishna :] pour les [bêtes] ordinaires (houlin) mais non pour les consacrées (moukdachin). Les consacrées — c'est évident : elles ne sont pas à lui !
Nouvelle clause de la mishna : le maaser s'applique aux bêtes ordinaires mais pas aux consacrées (moukdachin). Difficulté : c'est évident ! Une bête consacrée n'appartient plus à son propriétaire (elle est au Temple), il ne peut donc plus la consacrer par-dessus.
[Il s'agit] des choses saintes légères (kodachim kalim), et selon Rabbi Yossi HaGelili, qui dit : les kodachim kalim sont le bien de leurs propriétaires. Comme il est enseigné : 'et il commet un abus de fidélité envers l'Éternel' (Lev 5:21) — pour inclure les kodachim kalim, qui sont le bien de leurs propriétaires ; [ce sont] les paroles de Rabbi Yossi HaGelili.
Il te viendrait à l'esprit de dire qu'on les dîme — [la mishna] nous enseigne [que non].
Réponse : la mishna vise les kodachim kalim (offrandes de moindre sainte, ex. chelamim) selon R. Yossi HaGelili — pour lui, ces offrandes restent le bien du propriétaire, donc il pourrait les consacrer. Preuve : le verset 'meïla envers Hachem' (Lev 5:21) inclut les kodachim kalim d'autrui (cas du dépositaire qui jure faussement). On aurait donc cru qu'on peut les dîmer — la mishna précise que non.
Et dis : c'est en effet ainsi [qu'on les dîme] ! [Non :] 'il sera saint' (yihyeh kodech), a dit le Miséricordieux (Lev 27:32) — et non ce qui est déjà saint.
Objection : peut-être peut-on effectivement dîmer un kodech kal ? Réponse : le verset dit '[le dixième] yihyeh kodech' — il deviendra saint (Lev 27:32) : la dîme ne prend que sur ce qui n'est pas encore consacré, non sur ce qui l'est déjà.
[Mais] la raison [en est] que le Miséricordieux a écrit 'yihyeh kodech' ; sinon, j'aurais dit que la sainteté du maaser prend sur elles [les kodachim kalim] ? Or maintenant [que nous savons que] la sainte sévère (hamoura) ne prend pas sur la sainte légère (kala), la sainte légère sur la sainte légère, est-il besoin [de le dire] ?!
Difficulté : pourquoi faut-il ce verset ? Il implique que sans lui on aurait cru que le maaser prend sur un kodech kal. Or c'est absurde : puisque la sainte sévère (mizbeah) ne prend déjà pas sur la sainte légère (bedek ha-bayit), à plus forte raison une sainte légère (maaser) ne devrait pas prendre sur une autre sainte légère (chelamim). Le verset semble donc superflu.
Qu'est-ce [que ce principe selon lequel la sainte sévère ne prend pas sur la légère] ? Comme nous avons appris (Temoura 32a) : tant les [bêtes] consacrées à l'autel que celles consacrées à l'entretien du Temple (bedek ha-bayit), on ne les change pas d'une sainteté à une [autre] sainteté ; mais on les consacre d'une consécration de valeur (hekdech ilouï), et on les voue par herem.
Explication du principe : la mishna de Temoura 32a — qu'il s'agisse de bêtes consacrées à l'autel ou à l'entretien du Temple, on ne transfère pas leur sainteté de l'une à l'autre (même de l'autel, plus sévère, vers bedek ha-bayit). On peut seulement les consacrer par une hekdech ilouï (consacrer la valeur / la tovat hana'a) ou les vouer par herem. Donc la sainte sévère ne prend pas sur la légère.
Tu aurais pu dire : là-bas [Temoura], c'est [ainsi] parce que toute bête ne se tient pas [d'emblée] pour l'olah ; mais ici, où toute bête se tient pour le maaser, même si elle a été consacrée [en chelamim], l'interdit du maaser ne se dégage pas d'elle.
Réponse à la difficulté : le verset est bien nécessaire, car on aurait pu distinguer. À Temoura : la sainte sévère ne prend pas parce que toute bête n'est pas vouée à l'olah (la plupart sont pour la consommation) — une fois consacrée à bedek ha-bayit, cette sainteté 's'installe' pleinement. Ici au contraire, toute bête est vouée au maaser ; on aurait donc pu croire que même consacrée en chelamim, elle garde son statut de maaser. D'où l'utilité du verset.
Quelle est la différence pratique (nafka mina) ? [Elle porte] sur 'il ne sera pas racheté' (lo yigael) et sur 'il ne sera pas vendu' (lo yimachèr) — [voilà ce que] cela nous enseigne.
Quelle serait la conséquence si le maaser prenait aussi sur des chelamim (puisque le maaser n'est pas plus sévère) ? Si sa sainteté prenait, s'ajouteraient les interdits propres au maaser : 'lo yigael' (ne pas racheter) et 'lo yimachèr' (ne pas vendre) — alors qu'un chelamim, lui, peut être racheté. C'est cette nafka mina que le verset 'yihyeh kodech' vient écarter.
[La mishna :] et [le maaser] est en vigueur pour le gros bétail (bakar) et le petit bétail (tzon), et on ne les dîme pas de l'un sur l'autre ; pour les brebis (kevasim) et les chèvres (izim), etc. Et [pourquoi ne dirait-on pas] que le nouveau (hadach) et l'ancien (yachan) se dîment de l'un sur l'autre, par un à fortiori (kal va-homer) : si les brebis et les chèvres, qui sont kilayim l'une avec l'autre, se dîment de l'une sur l'autre, le nouveau et l'ancien, qui ne sont pas kilayim l'un avec l'autre, ne serait-ce pas justice qu'ils se dîment de l'un sur l'autre ?!
La mishna : le maaser vaut pour gros et petit bétail, mais on ne dîme pas de l'un sur l'autre ; brebis et chèvres, si. La baraita propose un kal va-homer : puisque brebis et chèvres, pourtant kilayim (interdites de croisement) entre elles, se dîment l'une pour l'autre, alors le nouveau et l'ancien troupeau (nés avant/après Eloul), qui ne sont pas kilayim, devraient à plus forte raison se dîmer l'un pour l'autre.
L'Écriture dit : 'tu dîmeras, tu dîmeras' (asser te'asser) — l'Écriture parle de deux dîmes, l'une le maaser du bétail et l'autre le maaser du grain ; et elle rapproche (makich) le maaser du bétail au maaser du grain : de même que le maaser du grain ne [se prélève] pas du nouveau sur l'ancien, de même le maaser du bétail ne [se prélève] pas du nouveau sur l'ancien.
Réfutation du kal va-homer : le verset 'asser te'asser' (Dt 14:22) redouble le verbe pour parler de deux dîmes — celle du bétail et celle du grain — et les rapproche (hekech). Or le maaser du grain ne se prélève pas du nouveau sur l'ancien (d'une année sur l'autre) ; par ce rapprochement, il en va de même pour le maaser du bétail. Le hekech l'emporte sur le kal va-homer.
Si c'est ainsi, disons aussi pour les brebis et les chèvres : on rapproche le maaser du bétail au maaser du grain — de même que le maaser du grain ne [se prélève] pas d'une espèce (min) sur ce qui n'est pas son espèce, de même le maaser du bétail ne [se prélèvera] pas d'une espèce sur ce qui n'est pas son espèce ! [Réponse :] le Miséricordieux a amplifié (ribbah) [par le mot] 'tzon' (petit bétail).
Objection : ce même hekech devrait empêcher de dîmer brebis pour chèvres — car le maaser du grain ne se prélève pas d'un min sur un autre min. Réponse : la Torah a élargi (ribbah) par le mot 'tzon' (Lev 27:32) — ce terme englobe brebis et chèvres comme un seul min pour le maaser, ce qui autorise à les dîmer ensemble.
Si c'est ainsi, le nouveau et l'ancien [devraient] aussi [se dîmer ensemble, par 'tzon'] ! [Non,] car il est écrit 'asser te'asser'.
Et qu'as-tu vu [pour trancher ainsi] ? Rava dit : l'Écriture dit 'année [par] année' (chana chana) — c'est quant à l'année que je [les] ai rapprochés, et non pour autre chose.
Objection symétrique : si 'tzon' élargit, pourquoi ne couvrirait-il pas aussi nouveau/ancien ? Réponse : 'asser te'asser' l'interdit. Mais qu'est-ce qui tranche — pourquoi appliquer le hekech au nouveau/ancien et non aux espèces ? Rava : le verset dit 'chana chana' (année par année) — le rapprochement au maaser du grain ne vaut que pour la dimension annuelle (interdire d'une année sur l'autre), non pour la question des espèces.
Nous avons appris là-bas (Teroumot 2:4) : on ne prélève pas d'une espèce (min) sur ce qui n'est pas son espèce, et si l'on a prélevé — son prélèvement n'est pas [un] prélèvement. D'où [vient] cette règle ?
Rabbi Ami dit au nom de Rabbi Yannai — et certains disent : Rabbi Ami dit au nom de Rabbi Chimon ben Lakich : 'toute la graisse (chélev) de l'huile, et toute la graisse du moût et du grain' (Nb 18:12) — la Torah a dit : donne la graisse à celui-ci et la graisse à celui-là.
Règle-mère de la mishna de Teroumot 2:4 : on ne prélève pas la teroumah d'un min sur un autre min ; si on l'a fait, le prélèvement est nul. Source (R. Ami au nom de R. Yannai ou de Rech Lakich) : le verset 'tout le chélev de l'huile... du moût et du grain' (Nb 18:12) — la Torah dit 'ten chélev la-ze ve-chélev la-ze' : donne le meilleur (teroumah/maaser) de chacun à part, jamais de l'un sur l'autre. Cela vaut aussi pour les dîmes, aussi appelées 'chélev' (Nb 18:30).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).