Sougya : La fin de la sougya sur l'atnan (le salaire d'une prostituée, interdit à l'autel) distingue, selon Abaye, la zona gentille de la zona juive : chez la gentille les kidouchin ne prennent pas (comme pour les arayot, via la gezera chava to'eva / to'eva), donc son atnan est interdit et le kohen n'est pas puni pour 'lo yehallèl zaro' (l'enfant suit la mère) ; chez la juive, l'inverse. Puis une nouvelle michna oppose deux statuts : la société (chout'faf) dispense du maaser behema mais oblige le kalbon (la surtaxe du demi-sicle), tandis que l'héritage indivis (tefisat ha-bayit) oblige le maaser et dispense du kalbon.
La Guemara dérive 'yihye lekha' (à toi, non à une société), puis Rabbi Yirmeya décline quatre cas selon que les frères ont partagé l'argent, les bêtes, les deux, ou rien. Enfin une double mahloket (Rav Anan/Rav Nahman ; Rabbi Elazar/Rabbi Yo'hanan) sur la brera : quand des frères se répartissent le bétail par espèces égales puis se ré-associent, dit-on que chacun a reçu sa part d'origine (héritage, maaser dû) ou qu'il y a eu échange-vente (société, maaser dispensé) ?
Mais qu'elle en fasse elle-même le maaser (le prélèvement de la dîme animale) ! [Réponse :] il s'agit d'une prostituée gentille (zona goya).
Contexte (fin de la sougya de l'atnan) : une baraita traite d'un animal donné en salaire à une prostituée (atnan) alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, et se demande pourquoi il faut le racheter pour l'assujettir au maaser. La Guemara objecte : qu'elle le dîme elle-même ! Réponse : la baraita parle d'une prostituée gentille, à qui la mitsva du maaser behema ne s'applique pas.
Mais qu'on l'établisse [comme parlant] d'une prostituée juive (zona israélite), et qu'elle en fasse elle-même le maaser ! [La baraita] vient nous apprendre que [le salaire d']une prostituée juive n'a pas le statut d'atnan.
Nouvelle objection : que la baraita traite plutôt d'une prostituée juive (elle, étant juive, est assujettie au maaser et pourrait le dîmer elle-même) ! Réponse : précisément, la baraita veut nous enseigner qu'un salaire donné à une prostituée juive n'est pas un atnan — il n'est pas interdit à l'autel.
Comme [l'enseignement] d'Abaye, car Abaye a dit : une prostituée gentille — son atnan est interdit, et le kohen qui vient sur elle n'est pas puni de malqout au titre de 'il ne profanera pas sa semence' ; une prostituée juive — son atnan est permis, et le kohen qui vient sur elle est puni de malqout au titre de 'il ne profanera pas sa semence'.
Enoncé d'Abaye, qui structure toute la fin de la sougya. Pour la gentille : atnan interdit, mais le kohen échappe à la malqout de 'lo yehallèl zaro'. Pour la juive : atnan permis, mais le kohen encourt la malqout. Les deux statuts (offrande / punition du kohen) s'inversent d'un cas à l'autre — Rachi et Tossefot en dégageront les raisons.
Une prostituée gentille, son atnan est interdit : il [l']apprend [par gezera chava] 'to'eva' / 'to'eva' [tiré] des arayot.
Justification pour la gentille. L'interdiction de l'atnan à l'autel est apprise par gezera chava (analogie verbale) sur le mot to'eva (abomination) : le mot figure à la fois à propos de l'atnan (Dt 23:19) et à propos des arayot, les unions interdites (Lv 18:29).
De même que les arayot sont [des femmes] avec lesquelles les kidouchin ne prennent pas — de même la [prostituée dont parle le verset] est celle avec laquelle les kidouchin ne prennent pas.
Contenu de la gezera chava : le verset de l'atnan vise une femme semblable aux arayot. Or les arayot sont des unions où les kidouchin ne prennent pas (le mariage n'a aucun effet juridique). Donc l'atnan visé vaut pour la femme avec qui les kidouchin ne prennent pas — c'est-à-dire la gentille (avec qui aucun mariage juif n'est possible).
Et le kohen qui vient sur elle n'est pas puni de malqout au titre de 'il ne profanera pas sa semence' : car le Miséricordieux a dit 'il ne profanera pas sa semence' — or celui-ci n'est pas sa semence.
Pour la gentille encore : pas de malqout au kohen. La Torah interdit de profaner sa semence (zara) ; mais l'enfant né d'une gentille n'est pas sa semence (l'enfant suit le statut de la mère gentille — il est gentil). Il n'y a donc rien qui soit 'profane', et pas de transgression punissable.
MICHNA. Les frères et les associés (chout'fim) : lorsqu'ils sont assujettis au kalbon — ils sont dispensés du maaser behema ; [lorsqu'ils sont] assujettis au maaser behema — ils sont dispensés du kalbon.
Nouvelle michna. Principe général opposé : société et héritage s'excluent. Quand des frères ont le statut d'associés (ils ont déjà partagé l'héritage puis se sont ré-associés), ils doivent le kalbon (la petite surtaxe qui accompagne le demi-sicle) mais sont dispensés du maaser behema. Quand ils ont le statut de fils / héritage indivis, c'est l'inverse : maaser dû, kalbon dispensé.
S'ils ont acquis [du bétail issu] de la mainmise de la maison (tefisat ha-bayit) — ils sont assujettis ; sinon — ils sont dispensés. [S'ils] ont partagé puis se sont à nouveau associés — ils sont assujettis au kalbon et dispensés du maaser behema.
Précision de la michna. Le critère du maaser behema est l'origine du bétail : s'il provient encore de la masse indivise de l'héritage paternel (tefisat ha-bayit), il est assujetti ; sinon, non. Cas concret : des frères qui ont d'abord partagé puis se sont ré-associés forment une société ordinaire — donc kalbon dû, maaser dispensé.
GUEMARA. Nos maîtres ont enseigné : 'sera à toi' — et non [ce qui est] d'une association.
Aurait-on pu [croire] cela même s'ils ont acquis [le bétail] par la mainmise de la maison ? L'Écriture dit : 'sera'.
La Guemara donne la source scripturaire. Du verset '[tout premier-né] sera à toi' (yihye lekha, Ex 13:12), on déduit 'à toi [en propre] et non à une société' : la société est dispensée du maaser. On pourrait étendre cette dispense même au bétail reçu par héritage indivis ? Le mot 'yihye (sera)' vient l'inclure : l'héritage indivis reste assujetti.
Mais ce [verset] est écrit à propos du premier-né (bekhor) ! Si ce n'est pas nécessaire pour le sujet du premier-né — puisqu'il [le premier-né] s'applique aussi dans l'association, ainsi qu'il est écrit 'et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail' — applique-le au sujet du maaser behema.
Objection : le verset 'yihye lekha' parle du premier-né (bekhor), pas du maaser ! Réponse (procède du 'im eino inyan') : ce verset ne peut pas viser le bekhor, car le bekhor s'applique même en société — le verset 'les premiers-nés de votre bétail' (Dt 12:6), au pluriel, l'atteste. Le verset 'yihye lekha' est donc libre : on l'applique au maaser behema, pour enseigner que la société en est dispensée.
Rabbi Yirmeya a dit : il y a des cas où ils sont assujettis à ceci et à cela, et des cas où ils sont dispensés de ceci et de cela ; il y a des cas où ils sont assujettis au kalbon et dispensés du maaser behema, et des cas où ils sont assujettis au maaser behema et dispensés du kalbon.
Rabbi Yirmeya montre que la michna recouvre en réalité quatre configurations, selon ce que les frères ont partagé. Il rappelle le mécanisme : le partage des bêtes commande le statut au regard du maaser, et le partage de l'argent commande le statut au regard du kalbon. D'où les combinaisons détaillées aux segments suivants.
Assujettis à ceci et à cela — [c'est] lorsqu'ils ont partagé l'argent (kesafim) mais n'ont pas partagé les bêtes. Dispensés de ceci et de cela — [c'est] lorsqu'ils ont partagé les bêtes mais n'ont pas partagé l'argent.
Cas 1 : argent partagé, bêtes indivises. Sur l'argent ils sont deux patrimoines = associés -> kalbon dû ; sur les bêtes elles restent en héritage indivis -> maaser dû. Assujettis aux deux.
Cas 2 (symétrique) : bêtes partagées, argent indivis. Sur les bêtes ils sont associés -> maaser dispensé ; sur l'argent ils restent indivis -> kalbon dispensé. Dispensés des deux.
Assujettis au kalbon et dispensés du maaser behema — [c'est] lorsqu'ils ont partagé ceci et cela.
Cas 3 : ils ont tout partagé (argent et bêtes), puis se sont ré-associés. Ils sont alors des associés à part entière pour les deux : kalbon dû, maaser dispensé. C'est le cas de base énoncé par la michna.
Assujettis au maaser behema et dispensés du kalbon — [c'est] lorsqu'ils n'ont partagé ni ceci ni cela.
Cas 4 : ils n'ont rien partagé — l'héritage reste totalement indivis (tefisat ha-bayit). Tout se passe comme si le père était encore l'unique propriétaire : maaser dû (héritage), et kalbon dispensé (le père paierait un sicle entier pour ses deux fils, sans surtaxe).
[N'est-ce pas] évident ! [Le cas où] ils ont partagé les bêtes mais n'ont pas partagé l'argent, [voilà ce qui] lui était nécessaire [d'énoncer] : tu aurais pu penser que, puisqu'ils ont partagé les bêtes, ils ont révélé leur intention de [vouloir] partager [tout], et qu'ils devraient être assujettis au kalbon — [Rabbi Yirmeya] vient nous apprendre [qu'il n'en est rien].
La Guemara demande : ces quatre cas sont évidents, quel est l'apport de Rabbi Yirmeya ? Réponse : la nouveauté est le cas 2 (bêtes partagées, argent indivis). On aurait pu croire que le fait d'avoir partagé les bêtes révélé leur volonté de tout partager (guilou daata), et donc les rend déjà redevables du kalbon. Rabbi Yirmeya enseigne que non : tant que l'argent n'est pas partagé, pas de kalbon.
Rav Anan a dit : on n'a enseigné [cela] que [dans le cas] où ils ont partagé des chevreaux (guedaïm) contre des boucs (teyachim) et des boucs contre des chevreaux.
Début de la mahloket sur la brera (clarification rétroactive). Rav Anan restreint la dispense de maaser (après ré-association) au partage croisé : un frère a pris tous les boucs, l'autre tous les chevreaux. Comme chacun avait droit à la moitié de chaque type, ce partage équivaut à un échange-vente : quand ils se ré-associent, ils sont de vrais associés, donc dispensés du maaser.
Mais [s']ils ont partagé des chevreaux contre des chevreaux et des boucs contre des boucs — on dit : ceci est la part qui lui revenait depuis le premier moment [de la mort du père], à cet effet.
Cas opposé (Rav Anan) : le partage parallèle, chacun prenant la moitié de chaque type (chevreaux contre chevreaux, boucs contre boucs). Ici on applique la brera : chacun est censé avoir reçu sa propre part d'origine, il n'y a pas de vente. L'ensemble reste un héritage (tefisat ha-bayit) ; s'ils se ré-associent, le bétail redevient une masse unique -> maaser dû.
Et Rav Nahman a dit : même [s']ils ont partagé des chevreaux contre des chevreaux et des boucs contre des boucs — on ne dit pas : ceci est la part qui lui revenait depuis le premier moment, à cet effet.
Position opposée : Rav Nahman rejette la brera. Même dans le partage parallèle (chevreaux contre chevreaux, boucs contre boucs), on ne dit pas que chacun a reçu sa part d'origine. Le partage est donc toujours un échange (laqouah), puis une société — donc, dans tous les cas de ré-association, dispensé du maaser.
Et Rabbi Elazar a dit : on n'a enseigné [cela] que [dans le cas] où ils ont partagé neuf contre dix et dix contre neuf.
Même débat, transposé par un autre couple d'amoraïm. Rabbi Elazar (comme Rav Anan) restreint la dispense au partage par estimation de valeur : neuf gros [boucs] valant autant que dix petits [chevreaux], un frère prend les 9 gros, l'autre les 10 petits. C'est un échange-vente -> associés -> maaser dispensé.
Mais [s']ils ont partagé neuf contre neuf et dix contre dix — on dit : ceci est la part qui lui revenait depuis le premier moment, à cet effet.
Cas opposé (Rabbi Elazar) : le partage par nombres égaux — 9 [gros] contre 9 [gros], 10 [petits] contre 10 [petits], chacun prenant la moitié de chaque catégorie. Ici brera : chacun a reçu sa part d'origine, cela reste un héritage ; s'ils se ré-associent -> maaser dû.
Et Rabbi Yo'hanan a dit : même [s']ils ont partagé neuf contre neuf et dix contre dix — on ne dit pas : ceci est la part qui lui revenait depuis le premier moment, à cet effet.
Conclusion de la double mahloket : Rabbi Yo'hanan (comme Rav Nahman) rejette la brera. Même dans le partage par nombres égaux, on ne considère pas que chacun a reçu sa part d'origine : c'est toujours un échange puis une société, donc maaser dispensé après ré-association. Les deux couples (Rav Anan/Rav Nahman et Rabbi Elazar/Rabbi Yo'hanan) recouvrent ainsi le même clivage sur la brera.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).