Bekhorot 56b — atnan de la prostituée (gentille/juive), et société vs héritage pour le maaser behema et le kalbon

Bekhorot 56b

Sougya : La fin de la sougya sur l'atnan (le salaire d'une prostituée, interdit à l'autel) distingue, selon Abaye, la zona gentille de la zona juive : chez la gentille les kidouchin ne prennent pas (comme pour les arayot, via la gezera chava to'eva / to'eva), donc son atnan est interdit et le kohen n'est pas puni pour 'lo yehallèl zaro' (l'enfant suit la mère) ; chez la juive, l'inverse. Puis une nouvelle michna oppose deux statuts : la société (chout'faf) dispense du maaser behema mais oblige le kalbon (la surtaxe du demi-sicle), tandis que l'héritage indivis (tefisat ha-bayit) oblige le maaser et dispense du kalbon.

La Guemara dérive 'yihye lekha' (à toi, non à une société), puis Rabbi Yirmeya décline quatre cas selon que les frères ont partagé l'argent, les bêtes, les deux, ou rien. Enfin une double mahloket (Rav Anan/Rav Nahman ; Rabbi Elazar/Rabbi Yo'hanan) sur la brera : quand des frères se répartissent le bétail par espèces égales puis se ré-associent, dit-on que chacun a reçu sa part d'origine (héritage, maaser dû) ou qu'il y a eu échange-vente (société, maaser dispensé) ?

Atnan (salaire de prostituée) : gentille vs juive (selon Abaye) gezera chava to'eva / to'eva : l'atnan est calqué sur les arayot Zona GOYA (gentille) Zona ISRAÉLITE (juive) Kidouchin ne prennent PAS sur elle(comme les arayot) -> c'est une vraie zona Kidouchin PRENNENT (une juive peutêtre épousée) -> pas 'dans le cadre' du verset Son atnan : INTERDIT à l'autel(assimilé aux arayot) Son atnan : PERMIS à l'autel(non visé par la gezera chava) Kohen qui vient sur elle : ne reçoit PASmalqout pour 'lo yehallèl zaro' —l'enfant suit la mère, ce n'est pas 'sa' Kohen qui vient sur elle : REÇOITmalqout pour 'lo yehallèl zaro'(sa descendance est profanée) semence (zera) Nafka mina : statut de l'offrande + malqout du kohen s'inversent selon l'origine
Atnan de la prostituée gentille vs juive, selon Abaye (segments 2-5).
Le principe inverse : maaser behema vs kalbon SOCIETE (chout'faf) HÉRITAGE indivis (tefisat ha-bayit) deux patrimoines distincts maaser behema : DISPENSÉ 'yihye lekha' = à toi, non à une société kalbon : DÛ deux 1/2 sicles réunis = 2 personnes un seul bien (à la place du père) maaser behema : DÛ 'yihye' inclut l'acquis par héritage kalbon : DISPENSÉ le père paierait 1 sicle pour ses 2 fils
Le principe de base de la michna : société et héritage s'opposent pour le maaser behema et le kalbon (segments 6-9).
R. Yirmeya : les 4 cas selon ce qui est partagé Bêtes -> régit le maaser ; Argent (kesafim) -> régit le kalbon Ce qui est partagé Maaser behema Kalbon Argent partagé,bêtes indivises DÛ (héritage) DÛ (société) Bêtes partagées,argent indivis DISPENSÉ (société) DISPENSÉ (indivis) Les deux partagés,puis ré-associés DISPENSÉ (société) DÛ (société) Rien partagé(indivis total) DÛ (héritage) DISPENSÉ (indivis)
Les quatre cas de Rabbi Yirmeya selon ce qui est partagé (segments 10-14).
Frères qui partagent puis se ré-associent : y a-t-il brera ? brera = clarification rétroactive : chacun a-t-il REÇU sa part, ou ÉCHANGE avec l'autre ? Partage CROISÉ (par la valeur) chevreaux contre boucs (Rav Anan) 9 gros contre 10 petits (R. Elazar) Frère A prend TOUS les boucs,Frère B prend TOUS les chevreaux = une VENTE (chacun rachète à l'autre) ré-associés = société ordinaire Maaser behema : DISPENSÉ petits : laqouah (acheté) ; à venir : société Partage PARALLÈLE (même espèce) chevreaux contre chevreaux, boucs contre boucs 9 contre 9 et 10 contre 10 Chacun prend la moitié de CHAQUEtype : sa part de naissance Rav Anan / R. Elazar : il y a BRERA reste un héritage (tefisat ha-bayit) Maaser behema : DÛ Rav Nahman / R. Yo'hanan : pas de brera -> dispensé Rav Anan//Rav Nahman et R. Elazar//R. Yo'hanan débattent du même point (brera)
La mahloket sur la brera : partage croisé (vente) vs partage parallèle (héritage) (segments 15-20).
1
וְתִיעַשְּׂרֵהּ אִיהִי! בְּזוֹנָה גְּוִיָּה.

Mais qu'elle en fasse elle-même le maaser (le prélèvement de la dîme animale) ! [Réponse :] il s'agit d'une prostituée gentille (zona goya).

📜 Rachi (1)
וְתִיעַשְּׂרֵיהּ אִיהִי כֵּיוָן דְּבִמְעֵי אִמּוֹ נְתָנוֹ לָהּ לָא מִיפְּסִיל מִשּׁוּם נָתַן בְּמַתָּנָה וְיֵאָכֵל בְּמוּמוֹ אִם יָצָא הָאֶתְנָן בָּעֲשִׂירִי ול"ל חָזַר וּלְקָחוֹ:
Et qu'elle en fasse elle-même le maaser — puisqu'il [le] lui a donné alors qu'il était dans le ventre de sa mère, il n'est pas invalide au titre de 'donné en cadeau', et il pourra être consommé [après l'apparition] de son défaut si l'atnan est sorti [désigné] comme dixième [pour le maaser] ; pourquoi [alors] est-il besoin qu'il [le] rachète à nouveau ?
💡 Explication

Contexte (fin de la sougya de l'atnan) : une baraita traite d'un animal donné en salaire à une prostituée (atnan) alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère, et se demande pourquoi il faut le racheter pour l'assujettir au maaser. La Guemara objecte : qu'elle le dîme elle-même ! Réponse : la baraita parle d'une prostituée gentille, à qui la mitsva du maaser behema ne s'applique pas.

2
וְלוֹקְמֵהּ בְּזוֹנָה יִשְׂרְאֵלִית, וְתִיעַשְּׂרֵהּ אִיהִי! קָא מַשְׁמַע לַן דְּזוֹנָה יִשְׂרְאֵלִית לָא הָוֵי אֶתְנַן.

Mais qu'on l'établisse [comme parlant] d'une prostituée juive (zona israélite), et qu'elle en fasse elle-même le maaser ! [La baraita] vient nous apprendre que [le salaire d']une prostituée juive n'a pas le statut d'atnan.

📜 Rachi (1)
הָא קמ"ל הַךְ בָּרַייְתָא דְּהַאי אֶתְנָן דְּלָא בַּר עִשּׂוּרֵי דְּזוֹנָה כּוּתִית הִיא דְּמִיקְּרֵי אֶתְנָן אֲבָל אִי הֲוָה זוֹנָה יִשְׂרְאֵלִית לָא מִיקְּרֵי אֶתְנָן וַאֲפִילּוּ לַמִּזְבֵּחַ שָׁרִי:
Cela [même] vient nous apprendre — cette baraita [enseigne] que cet atnan qui n'est pas apte au maaser [provient] d'une prostituée gentille (koutit), lequel [seul] est appelé atnan ; mais si c'était une prostituée juive, il ne serait pas appelé atnan et serait même permis à l'autel.
💡 Explication

Nouvelle objection : que la baraita traite plutôt d'une prostituée juive (elle, étant juive, est assujettie au maaser et pourrait le dîmer elle-même) ! Réponse : précisément, la baraita veut nous enseigner qu'un salaire donné à une prostituée juive n'est pas un atnan — il n'est pas interdit à l'autel.

3
כִּדְאַבַּיֵּי, דְּאָמַר אַבַּיֵּי: זוֹנָה גּוֹיָה — אֶתְנַנָּהּ אָסוּר, וְכֹהֵן הַבָּא עָלֶיהָ אֵינוֹ לוֹקֶה מִשּׁוּם ״לֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ״. זוֹנָה יִשְׂרְאֵלִית — אֶתְנַנָּהּ מֻותָּר, וְכֹהֵן הַבָּא עָלֶיהָ לוֹקֶה מִשּׁוּם ״לֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ״.

Comme [l'enseignement] d'Abaye, car Abaye a dit : une prostituée gentille — son atnan est interdit, et le kohen qui vient sur elle n'est pas puni de malqout au titre de 'il ne profanera pas sa semence' ; une prostituée juive — son atnan est permis, et le kohen qui vient sur elle est puni de malqout au titre de 'il ne profanera pas sa semence'.

🗂️ Tossefot (1)
זוֹנָה יִשְׂרְאֵלִית אֶתְנַנָּהּ מֻותָּר וְכֹהֵן הַבָּא עָלֶיהָ כּוּ' וְא"ת וְהָא אָמַר רָבָא בְּפֶ' מְרֻובֶּה (ב"ק ע:) דְּאֶתְנָן אָסְרָה תּוֹרָה אַפֵּי' בָּא עַל אִמּוֹ וּבִתְמוּרָה תַּנְיָא [רַבִּי] (ר"ל) אוֹמֵר אֵין אֶתְנָן אֶלָּא הַבָּא לוֹ בַּעֲבֵירָה אֲבָל אֶתְנַן אִשְׁתּוֹ נִדָּה כו' י"ל דְּלָא מַיְירֵי כִּדְקַיְימָא לֵיהּ בְּאִיסּוּר עֶרְוָה דְּדַוְקָא מַייְרֵי בִּדְתָפְסִי בַּהֲדֵי קִדּוּשִׁין כְּדִמְפָרֵשׁ טַעְמָא דִּלְכָךְ אֶתְנַנָּהּ מֻותָּר וְהָא דְּכֹהֵן הַבָּא עָלֶיהָ לוֹקֶה בְּגִיּוֹרֶת וּמְשֻׁוחְרֶרֶת שֶׁהִיא זוֹנָה אוֹ שֶׁנַּעֲשֵׂית זוֹנָה מֵאָדָם אַחֵר שֶׁהָיְתָה עָלָיו בְּאִיסּוּר כָּרֵת כֵּיוָן שֶׁבָּא עָלֶיהָ עֲשָׂאָהּ זוֹנָה אוֹ כמ"ד פָּנוּי הַבָּא עַל הַפְּנוּיָה שֶׁלֹּא לְשֵׁם אִישׁוּת עֲשָׂאָהּ זוֹנָה וְהָא דְּמַשְׁמַע דְּלָא מִשְׁתְּכַח בְּזוֹנָה יִשְׂרְאֵלִית דְּתִיעַשְּׂרֵהּ אִיהִי הֲוָה מָצֵי לְאַשְׁכּוֹחֵי בְּאִיסּוּר עֶרְוָה אֶלָּא אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּזוֹנָה יִשְׂרְאֵלִית אֶתְנַנָּהּ מֻותָּר [וא"ת] לְרָבָא דְּאָמַר בְּפֶ' בָּתְרָא דִתְמוּרָה (דַּף כט:) דְּאַחַת זוֹנָה כּוּתִית וְא' זוֹנָה יִשְׂרְאֵלִית אֶתְנַנָּה אָסוּר תִּיקְשֵׁי בָּרַייְתָא וי"ל דְּלָא מִתַּנְייָא בֵּי ר' חִיָּיא וְר' אוֹשַׁעְיָא אִי נָמֵי הֲוָה מָצֵי לְמֵימַר דְּשַׁפִּיר מַשְׁכַּחַת לָהּ דְּתִיעַשְּׂרֵהּ אִיהִי אֶלָּא אַשְׁמוֹעִינַן לָקוּחַ בִּמְעֵי אִמּוֹ כְּרַבִּי יוֹחָנָן וּמִיהוּ חִידּוּשׁ זֶה נָמֵי שָׁמְעִינַן בְּשֶׁתִּיעַשְּׂרֵהּ אִיהִי כְּשֶׁנּוֹתֵן לָהּ בִּמְעֵי אִמּוֹ וְלָא מִיפְטָר מִשּׁוּם לָקוּחַ וְשֶׁנִּיתַּן בְּמַתָּנָה:
'Une prostituée juive, son atnan est permis, et le kohen qui vient sur elle, etc.' — On pourrait objecter : Rava a dit au chapitre 'Merouba' (Baba Kama 70b) que la Torah a interdit l'atnan même [donné par un homme] qui est venu sur sa [propre] mère, et dans Temoura on enseigne : Rabbi dit : il n'y a d'atnan que ce qui [lui] vient par une transgression, mais l'atnan de sa femme nidda, etc. [n'en est pas]. On peut répondre : [notre passage] ne parle pas d'un cas où elle lui est [interdite] au titre d'erva ; il parle spécifiquement d'un cas où les kidouchin prennent avec elle, comme il l'explique — c'est pour cela que son atnan est permis. Et le fait que le kohen qui vient sur elle soit puni [concerne] une convertie ou une affranchie qui est [déjà] zona, ou qui est devenue zona du fait d'un autre homme envers qui elle était dans un interdit passible de karet : dès lors qu'il est venu sur elle il en a fait une zona ; ou bien selon l'avis qui dit qu'un célibataire venu sur une célibataire sans intention de mariage en a fait une zona. Et ce dont il ressort qu'on ne trouve pas [de cas] de prostituée juive ou 'elle en ferait elle-même le maaser' — on aurait pu le trouver dans [un cas d']erva ; mais [la baraita] vient [seulement] nous apprendre que le salaire d'une prostituée juive est permis. Et l'on pourrait objecter : selon Rava, qui dit au dernier chapitre de Temoura (29b) que la zona gentille comme la zona juive, [dans les deux cas] son atnan est interdit, notre baraita fait difficulté ! On peut répondre : elle n'a pas été enseignée dans l'école de Rabbi H'iya et Rabbi Ochaya [donc n'est pas fiable] ; ou bien on aurait pu dire qu'on trouve très bien [un cas] où elle en ferait elle-même le maaser, mais [la baraita] vient nous enseigner [le principe de] 'acquis dans le ventre de sa mère', selon Rabbi Yo'hanan ; toutefois, cette nouveauté-là aussi, on l'apprend [du cas] où elle en fait elle-même le maaser, lorsqu'il [le] lui donne dans le ventre de sa mère et qu'il n'est pas exempté [du maaser] au titre de 'acquis' ni de 'donné en cadeau'.
💡 Explication

Enoncé d'Abaye, qui structure toute la fin de la sougya. Pour la gentille : atnan interdit, mais le kohen échappe à la malqout de 'lo yehallèl zaro'. Pour la juive : atnan permis, mais le kohen encourt la malqout. Les deux statuts (offrande / punition du kohen) s'inversent d'un cas à l'autre — Rachi et Tossefot en dégageront les raisons.

🖼️ Schéma
Atnan (salaire de prostituée) : gentille vs juive (selon Abaye) gezera chava to'eva / to'eva : l'atnan est calqué sur les arayot Zona GOYA (gentille) Zona ISRAÉLITE (juive) Kidouchin ne prennent PAS sur elle(comme les arayot) -> c'est une vraie zona Kidouchin PRENNENT (une juive peutêtre épousée) -> pas 'dans le cadre' du verset Son atnan : INTERDIT à l'autel(assimilé aux arayot) Son atnan : PERMIS à l'autel(non visé par la gezera chava) Kohen qui vient sur elle : ne reçoit PASmalqout pour 'lo yehallèl zaro' —l'enfant suit la mère, ce n'est pas 'sa' Kohen qui vient sur elle : REÇOITmalqout pour 'lo yehallèl zaro'(sa descendance est profanée) semence (zera) Nafka mina : statut de l'offrande + malqout du kohen s'inversent selon l'origine
Le double renversement énoncé par Abaye.
4
זוֹנָה גְּוִיָּה אֶתְנַנָּהּ אָסוּר — גָּמַר ״תּוֹעֵבָה״ ״תּוֹעֵבָה״ מֵעֲרָיוֹת.

Une prostituée gentille, son atnan est interdit : il [l']apprend [par gezera chava] 'to'eva' / 'to'eva' [tiré] des arayot.

📜 Rachi (1)
בַּעֲרָיוֹת כְּתִיב מִכָּל הַתּוֹעֵבוֹת הָאֵלֶּה וּבְאֶתְנָן כְּתִיב כִּי תוֹעֲבַת ה' וְגוֹ':
À propos des arayot il est écrit 'de toutes ces abominations (to'évot)', et à propos de l'atnan il est écrit 'car [c'est] une abomination (to'évat) [devant D.ieu]', etc.
💡 Explication

Justification pour la gentille. L'interdiction de l'atnan à l'autel est apprise par gezera chava (analogie verbale) sur le mot to'eva (abomination) : le mot figure à la fois à propos de l'atnan (Dt 23:19) et à propos des arayot, les unions interdites (Lv 18:29).

5
מָה עֲרָיוֹת, דְּלָא תָּפְסִי בְּהוּ קִדּוּשֵׁי — אַף זוֹנָה, בְּהָךְ דְּלָא תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשֵׁי.

De même que les arayot sont [des femmes] avec lesquelles les kidouchin ne prennent pas — de même la [prostituée dont parle le verset] est celle avec laquelle les kidouchin ne prennent pas.

📜 Rachi (1)
מָה עֲרָיוֹת לָא תָּפְסִי בְּהוּ קִדּוּשֵׁי דְּחַייָּבֵי כְּרִיתוֹת נִינְהוּ וְהַכֹּל מוֹדִים שֶׁאֵין קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּחַיָּיבֵי כָרֵיתוֹת דְּאֵין מַמְזֵר אֶלָּא מֵחַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת בְּמַסֶּכֶת יְבָמוֹת (דַּף מט.):
De même que les arayot [sont celles avec qui] les kidouchin ne prennent pas — car ce sont [des unions] passibles de karet, et tous s'accordent que les kidouchin ne prennent pas dans les [unions] passibles de karet, car il n'y a de mamzer que [issu] des [unions] passibles de karet — dans le traité Yevamot (49a).
🗂️ Tossefot (1)
מָה עֲרָיוֹת דְּלָא תָּפְסִי בְּהוּ קִדּוּשִׁין כּוּ' תֵּימַהּ כֵּיוָן דְּיָלְפִינַן מֵעֲרָיוֹת ה"ל לִמְעוּטֵי זוֹנָה כּוּתִית דְּבָעֵינַן דֻּומְיָא דַּעֲרָיוֹת דְּלָא תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין לְדִידֵיהּ וְתָפְסוּ לְאַחֲרֵינִי לְאַפּוֹקֵי זוֹנָה כּוּתִית דְּלָא תָּפְסִי בָּהּ לָא לְדִידֵיהּ וְלָא לְאַחֲרִינֵי כִּדְאָמַר פ' הַחוֹלֵץ (יְבָמוֹת מה.) לָמֶ"ד כּוּתִי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל הַוָּלָד כָּשֵׁר מִשּׁוּם דְּלָא הָוֵי דֻּומְיָא דַּעֲרָיוֹת מֵהַאי טַעְמָא וְרָבָא גּוּפֵיהּ דְּמִחַייַּב בְּזוֹנָה כּוּתִית בְּפֶ' בָּתְרָא דִתְמוּרָה (דַּף כט:) קָסָבַר בְּפֶ' הַחוֹלֵץ (יְבָמוֹת דַּף מה:) הַוָּלָד כָּשֵׁר וְי"ל דְּגַבֵּי זוֹנָה כּוּתִית כֵּיוָן דְּלָא תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשֵׁי כְּלָל כ"ש דְּגוֹרֵם עָלֶיהָ שֵׁם זְנוּת אֲבָל לְעִנְיַן מַמְזֵרוּת אֵין לַוָּלָד לִהְיוֹת מַמְזֵר כֵּיוָן דְּאֵינָהּ רְאוּיָה לְאָדָם אַחֵר יוֹתֵר מִזֶּה:
'De même que les arayot [sont celles avec qui] les kidouchin ne prennent pas', etc. — Étonnant : puisqu'on l'apprend des arayot, il faudrait exclure la prostituée gentille, car on exige [un cas] semblable aux arayot, où les kidouchin ne prennent pas pour lui mais prennent pour d'autres — à l'exclusion de la prostituée gentille, avec qui ils ne prennent ni pour lui ni pour d'autres, comme on dit au chapitre 'HaH'olètz' (Yevamot 45a) selon l'avis qui tient qu'un gentil ou un esclave venu sur une fille d'Israël, l'enfant est kacher, parce que ce n'est pas semblable aux arayot, pour cette raison même ; et Rava lui-même, qui rend passible [le salaire de] la prostituée gentille au dernier chapitre de Temoura (29b), tient au chapitre 'HaH'olètz' (Yevamot 45b) que l'enfant est kacher. On peut répondre : s'agissant de la prostituée gentille, puisque les kidouchin ne prennent absolument pas avec elle, à plus forte raison cela lui confère-t-il un nom de zenout ; mais quant à la mamzerout, l'enfant n'a pas à être mamzer, puisqu'elle n'est pas plus apte à un autre homme qu'à celui-ci.
💡 Explication

Contenu de la gezera chava : le verset de l'atnan vise une femme semblable aux arayot. Or les arayot sont des unions où les kidouchin ne prennent pas (le mariage n'a aucun effet juridique). Donc l'atnan visé vaut pour la femme avec qui les kidouchin ne prennent pas — c'est-à-dire la gentille (avec qui aucun mariage juif n'est possible).

6
וְכֹהֵן הַבָּא עָלֶיהָ אֵינוֹ לוֹקֶה מִשּׁוּם ״לֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ״, דְּלֹא יְחַלֵּל זַרְעוֹ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהַאי לָאו זַרְעֵיהּ הוּא.

Et le kohen qui vient sur elle n'est pas puni de malqout au titre de 'il ne profanera pas sa semence' : car le Miséricordieux a dit 'il ne profanera pas sa semence' — or celui-ci n'est pas sa semence.

📜 Rachi (1)
לָאו זַרְעוֹ הוּא דְּהַוָּלָד הוֹלֵךְ אַחַר הַכּוּתִית בפ"ב דִּיבָמוֹת (דַּף כג.) בִּנְךָ הַבָּא מִיִּשְׂרְאֵלִית קָרוּי בִּנְךָ וְאֵין (בֵּן) בִּנְךָ הַבָּא מִן הַכּוּתִית קָרוּי בִּנְךָ אֶלָּא בְּנָהּ:
Ce n'est pas sa semence — car l'enfant suit la [mère] gentille, au chapitre 2 de Yevamot (23a) : 'ton fils issu d'une [mère] israélite est appelé ton fils, mais ton fils issu d'une [mère] gentille n'est pas appelé ton fils, mais son fils [à elle]'.
💡 Explication

Pour la gentille encore : pas de malqout au kohen. La Torah interdit de profaner sa semence (zara) ; mais l'enfant né d'une gentille n'est pas sa semence (l'enfant suit le statut de la mère gentille — il est gentil). Il n'y a donc rien qui soit 'profane', et pas de transgression punissable.

7
מַתְנֵי׳ הָאַחִין וְהַשֻּׁותָּפִין, שֶׁחַייָּבִין בְּקַלְבּוֹן — פְּטוּרִין מִמַּעְשַׂר בְּהֵמָה, חַיָּיבִין בְּמַעְשַׂר בְּהֵמָה — פְּטוּרִין מִן הַקַּלְבּוֹן.

MICHNA. Les frères et les associés (chout'fim) : lorsqu'ils sont assujettis au kalbon — ils sont dispensés du maaser behema ; [lorsqu'ils sont] assujettis au maaser behema — ils sont dispensés du kalbon.

📜 Rachi (4)
מַתְנֵי' הָאַחִין שֶׁהֵן שֻׁותָּפִין כְּשֶׁהֵן חַיָּיבִין בְּקַלְבּוֹן כְּדִמְפָרֵשׁ לְקַמָּן שֶׁחָלְקוּ בְּנִכְסֵי אֲבִיהֶן וְאַחַ"כּ נִשְׁתַּתְּפוּ וְאִם שׁוֹקְלִין הַסֶּלַע שָׁלֵם [דְּהַיְינוּ] שְׁנֵי חֲצָאֵי שִׁקְלֵיהֶם בְּיַחַד (יְהוּ כֻּולָּן) חַייָּבִין לָתֵת כָּל אֶחָד וְאֶחָד מָעָה קְטַנָּה לְקַלְבּוֹן דְּהָא שְׁנֵי מָמוֹנוֹת הֵן וַהֲרֵי הֵן כִּשְׁאָר בְּנֵי אָדָם שֶׁהַשּׁוֹקֵל שִׁקְלוֹ נוֹתֵן עִמּוֹ קַלְבּוֹן דְּהוּא קַלְבּוֹן לְהֶכְרֵעַ וי"א לְחִילּוּף שֶׁאֵין שְׁנֵי חֲצָאֵי סֶלַע יוֹצְאִין בְּסֶלַע בְּלֹא חִילּוּף מוּעָט וְהוֹאִיל וְרֹוב בְּנֵי אָדָם נוֹתְנִין כָּל אֶחָד מַחֲצִית הַסֶּלַע וְקַלְבּוֹנוֹ עִמּוֹ כִּי מִצְטָרְפִי נָמֵי שְׁנַיִם וְיָהֲבִי סֶלַע שָׁלֵם יָהֲבִי נָמֵי קַלְבּוֹן שֵׁנִי וְהָנֵי אַחִין שֶׁחָלְקוּ וְחָזְרוּ וְנִשְׁתַּתְּפוּ דְּהָכָא הֵן כִּשְׁאָר שֻׁותָּפִין דְּעָלְמָא וְחַייָּבִין בְּקַלְבּוֹן שֵׁנִי:
MICHNA. Les frères qui sont associés, lorsqu'ils sont assujettis au kalbon — comme il l'explique plus loin : [c'est] qu'ils ont partagé les biens de leur père puis se sont [ré]associés ; et s'ils versent le sicle entier — c'est-à-dire leurs deux demi-sicles ensemble — ils sont [tous] tenus de donner chacun une petite mea pour le kalbon, car ce sont deux [patrimoines] d'argent [distincts], et ils sont comme le reste des gens : celui qui verse son sicle donne avec lui le kalbon, qui est un kalbon pour l'appoint (hekhrè'à) ; et certains disent : pour le change (h'iliouf), car deux demi-sicles ne s'échangent pas contre un sicle sans un léger [frais de] change ; et puisque la plupart des gens donnent chacun un demi-sicle avec son kalbon, lorsque deux [personnes] s'associent aussi et donnent un sicle entier, ils donnent également un second kalbon ; et ces frères qui ont partagé puis se sont [ré]associés sont ici comme le reste des associés ordinaires, et ils sont tenus au second kalbon.
פְּטוּרִין מִמַּעְשַׂר בְּהֵמָה כָּל יְמֵי שֻׁותָּפוּתָן לְעוֹלָם כִּדְקָתָנֵי בַּבָּרַייְתָא בַּגְּמָרָא יִהְיֶה לְךָ וְלֹא שֶׁל שֻׁותָּפוּת:
[Ils sont] dispensés du maaser behema — tous les jours de leur association, à jamais, comme il est enseigné dans la baraita de la Guemara : 'sera à toi' — et non [ce qui est] d'une association.
וּכְשֶׁחַייָּבִין בְּמַעְשַׂר בְּהֵמָה כְּגוֹן שֶׁלֹּא חָלְקוּ וַעֲדַיִין תְּפִיסַת בֵּית יְרֻושַּׁת אֲבִיהֶן קַייֶּמֶת דְּלָא הָווּ כְּשֻׁותָּפוּת כִּדְאָמַר בַּגְּמָרָא יָכוֹל אַפֵּי' קָנוּ בִּתְפִיסַת הַבַּיִת ת"ל יִהְיֶה אַלְמָא כַּאֲבִיהֶן דָּמוּ:
Et lorsqu'ils sont assujettis au maaser behema — par exemple lorsqu'ils n'ont pas partagé et que la mainmise (tefisa) de la maison [issue] de l'héritage de leur père subsiste encore, [cas] où ils ne sont pas comme une association, comme il est dit dans la Guemara : 'on aurait pu [penser] même s'ils ont acquis par la mainmise de la maison — l'Écriture dit yihye', preuve qu'ils sont [alors] comme leur père.
פְּטוּרִין מִן הַקַּלְבּוֹן שֵׁנִי אִם נוֹתְנִין בֵּין שְׁנֵיהֶם סֶלַע שָׁלֵם דְּבִמְקוֹם אֲבִיהֶן קָיְימִי נִכְסֵי וְאִילּוּ הֲוָה יָהֵיב אַבָּוהֳוָן סֶלַע עַל ב' בָּנָיו לֹא הָיָה נוֹתֵן קַלְבּוֹן לְחִילּוּף שֶׁכֵּן דֶּרֶךְ לְעוֹלָם שֶׁהַמְחֻוייָּב שְׁנֵי חֲצָאֵי שְׁקָלִים נוֹתֵן שֶׁקֶל שָׁלֵם וְלָא הָוֵי כִּשְׁנֵי אֲנָשִׁים הַמְצָרְפִין שְׁנֵי חֲצָאֵי סַלְעֵיהֶם לְסֶלַע שָׁלֵם:
Ils sont dispensés du kalbon — [le] second, s'ils donnent à eux deux un sicle entier, car les biens tiennent la place du père ; et si le père donnait un sicle pour ses deux fils, il ne donnerait pas de kalbon pour le change, car c'est toujours l'usage que celui qui est tenu à deux demi-sicles donne un sicle entier, et il n'est pas comme deux personnes qui réunissent leurs deux demi-sicles en un sicle entier.
💡 Explication

Nouvelle michna. Principe général opposé : société et héritage s'excluent. Quand des frères ont le statut d'associés (ils ont déjà partagé l'héritage puis se sont ré-associés), ils doivent le kalbon (la petite surtaxe qui accompagne le demi-sicle) mais sont dispensés du maaser behema. Quand ils ont le statut de fils / héritage indivis, c'est l'inverse : maaser dû, kalbon dispensé.

8
קָנוּ מִתְּפִיסַת הַבַּיִת — חַייָּבִין, וְאִם לָאו — פְּטוּרִין. חָלְקוּ, חָזְרוּ וְנִשְׁתַּתְּפוּ — חַיָּיבִין בַּקָּלְבּוֹן וּפְטוּרִין מִמַּעְשַׂר בְּהֵמָה.

S'ils ont acquis [du bétail issu] de la mainmise de la maison (tefisat ha-bayit) — ils sont assujettis ; sinon — ils sont dispensés. [S'ils] ont partagé puis se sont à nouveau associés — ils sont assujettis au kalbon et dispensés du maaser behema.

📜 Rachi (2)
קָנוּ בִּתְפִיסַת הַבַּיִת חַיָּיבִין בְּמַעְשַׂר בְּהֵמָה כִּדְאָמְרִינַן בגמ'. וְהַאי קָנוּ לֹא לָקְחוּ בְּמָעוֹת אֶלָּא קָנוּ שֶׁנָּפְלָה לָהֶם בְּהֵמָה מֵאֲבִיהֶם:
S'ils ont acquis par la mainmise de la maison, ils sont assujettis — au maaser behema, comme on le dit dans la Guemara. Et ce 'acquis' ne [signifie] pas qu'ils l'ont acheté avec de l'argent, mais qu'ils ont acquis [au sens où] une bête leur est échue de leur père.
חָלְקוּ וְחָזְרוּ וְנִשְׁתַּתְּפוּ הָווּ כְּשֻׁותָּפִין דְּעָלְמָא וּפְטוּרִין מִמַּעְשַׂר בְּהֵמָה וְחַיָּיבִין בְּקַלְבּוֹן:
[S'ils] ont partagé puis se sont à nouveau associés — ils sont comme des associés ordinaires : dispensés du maaser behema et assujettis au kalbon.
💡 Explication

Précision de la michna. Le critère du maaser behema est l'origine du bétail : s'il provient encore de la masse indivise de l'héritage paternel (tefisat ha-bayit), il est assujetti ; sinon, non. Cas concret : des frères qui ont d'abord partagé puis se sont ré-associés forment une société ordinaire — donc kalbon dû, maaser dispensé.

9
גְּמ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״יִהְיֶה לְךָ״ — וְלֹא שֶׁל שֻׁותָּפוּת. יָכוֹל אֲפִילּוּ קָנוּ בִּתְפִיסַת הַבַּיִת? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יִהְיֶה״.

GUEMARA. Nos maîtres ont enseigné : 'sera à toi' — et non [ce qui est] d'une association.

Aurait-on pu [croire] cela même s'ils ont acquis [le bétail] par la mainmise de la maison ? L'Écriture dit : 'sera'.

📜 Rachi (3)
גְּמ' יִהְיֶה לְךָ הַזְּכָרִים אֲשֶׁר יִהְיֶה לְךָ הַזְּכָרִים:
GUEMARA. 'Yihye lekha' les mâles — 'ceux qui seront à toi, les mâles'.
וְלֹא שֶׁל שֻׁותָּפוּת דְּמַשְׁמַע הַמְיֻוחָד לְךָ אַתָּה נוֹתֵן וְלֹא שֶׁל שֻׁותָּפוּת:
Et non [ce qui est] d'une association — car [le verset] implique : ce qui t'est propre, tu [le] donnes, et non ce qui est d'une association.
יִהְיֶה מִכָּל מָקוֹם:
'Yihye' — en tout état de cause [= pour inclure l'héritage indivis].
💡 Explication

La Guemara donne la source scripturaire. Du verset '[tout premier-né] sera à toi' (yihye lekha, Ex 13:12), on déduit 'à toi [en propre] et non à une société' : la société est dispensée du maaser. On pourrait étendre cette dispense même au bétail reçu par héritage indivis ? Le mot 'yihye (sera)' vient l'inclure : l'héritage indivis reste assujetti.

10
וְהַאי בִּבְכוֹר כְּתִיב! אִם אֵינוֹ עִנְיָן לִבְכוֹר, דְּהָא אִיתֵיהּ בְּשֻׁותָּפוּת, דִּכְתִיב: ״וּבְכוֹרוֹת בְּקַרְכֶם וְצֹאנְכֶם״, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְמַעְשַׂר בְּהֵמָה.

Mais ce [verset] est écrit à propos du premier-né (bekhor) ! Si ce n'est pas nécessaire pour le sujet du premier-né — puisqu'il [le premier-né] s'applique aussi dans l'association, ainsi qu'il est écrit 'et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail' — applique-le au sujet du maaser behema.

📜 Rachi (1)
וּבְכוֹרוֹת בְּקַרְכֶם לְשׁוֹן רַבִּים מַשְׁמַע לִשְׁנַיִם הוּא אוֹמֵר בְּקַרְכֶם:
'Et les premiers-nés de votre gros bétail' — l'expression au pluriel implique qu'il s'adresse à deux [associés] : 'votre gros bétail'.
🗂️ Tossefot (1)
דְּהָא אִיתֵיהּ בְּשֻׁותָּפוּת כְּדִכְתִיב וּבְכוֹרוֹת בְּקַרְכֶם וְצֹאנְכֶם בְּרֵישׁ מְכִילְתִּין פֵּירַשְׁתִּי ל"ל הַאי קְרָא דְּתִיפּוֹק לֵיהּ מִדְּאִיצְטְרִיךְ לִמְעוּטֵי שֻׁותָּפוּת כּוּתִי:
'Car il [le bekhor] s'applique dans l'association' — comme il est écrit 'et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail'. Au début de notre traité j'ai expliqué : pourquoi ce verset est-il [nécessaire], alors qu'on pourrait le déduire du fait qu'il faut [un verset spécial] pour exclure l'association avec un gentil ?
💡 Explication

Objection : le verset 'yihye lekha' parle du premier-né (bekhor), pas du maaser ! Réponse (procède du 'im eino inyan') : ce verset ne peut pas viser le bekhor, car le bekhor s'applique même en société — le verset 'les premiers-nés de votre bétail' (Dt 12:6), au pluriel, l'atteste. Le verset 'yihye lekha' est donc libre : on l'applique au maaser behema, pour enseigner que la société en est dispensée.

11
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: פְּעָמִים שֶׁחַייָּבִין בָּזֶה וּבָזֶה, וּפְעָמִים שֶׁפְּטוּרִין מִזֶּה וּמִזֶּה, פְּעָמִים שֶׁחַיָּיבִין בַּקָּלְבּוֹן וּפְטוּרִין מִמַּעְשַׂר בְּהֵמָה, וּפְעָמִים שֶׁחַיָּיבִין בְּמַעְשַׂר בְּהֵמָה וּפְטוּרִין מִן הַקָּלְבּוֹן.

Rabbi Yirmeya a dit : il y a des cas où ils sont assujettis à ceci et à cela, et des cas où ils sont dispensés de ceci et de cela ; il y a des cas où ils sont assujettis au kalbon et dispensés du maaser behema, et des cas où ils sont assujettis au maaser behema et dispensés du kalbon.

📜 Rachi (1)
בָּזֶה וּבָזֶה בְּקַלְבּוֹן וּבְמַעֲשֵׂר:
À ceci et à cela — au kalbon et au maaser.
💡 Explication

Rabbi Yirmeya montre que la michna recouvre en réalité quatre configurations, selon ce que les frères ont partagé. Il rappelle le mécanisme : le partage des bêtes commande le statut au regard du maaser, et le partage de l'argent commande le statut au regard du kalbon. D'où les combinaisons détaillées aux segments suivants.

🖼️ Schéma
R. Yirmeya : les 4 cas selon ce qui est partagé Bêtes -> régit le maaser ; Argent (kesafim) -> régit le kalbon Ce qui est partagé Maaser behema Kalbon Argent partagé,bêtes indivises DÛ (héritage) DÛ (société) Bêtes partagées,argent indivis DISPENSÉ (société) DISPENSÉ (indivis) Les deux partages,puis ré-associés DISPENSÉ (société) DÛ (société) Rien partagé(indivis total) DÛ (héritage) DISPENSÉ (indivis)
Les quatre cas de Rabbi Yirmeya.
12
חַייָּבִין בָּזֶה וּבָזֶה — שֶׁחָלְקוּ בַּכְּסָפִים וְלֹא חָלְקוּ בַּבְּהֵמָה, פְּטוּרִין מִזֶּה וּמִזֶּה — שֶׁחָלְקוּ בַּבְּהֵמָה וְלֹא חָלְקוּ בַּכְּסָפִים.

Assujettis à ceci et à cela — [c'est] lorsqu'ils ont partagé l'argent (kesafim) mais n'ont pas partagé les bêtes. Dispensés de ceci et de cela — [c'est] lorsqu'ils ont partagé les bêtes mais n'ont pas partagé l'argent.

📜 Rachi (1)
שֶׁחָלְקוּ בַּכְּסָפִים וְחָזְרוּ וְנִשְׁתַּתְּפוּ וְלֹא חִלְּקוּ בַּבְּהֵמָה דְּגַבֵּי קַלְבּוֹן הָווּ כִּשְׁאָר שֻׁותָּפִים וְגַבֵּי בְּהֵמָה הָוֵי תְּפִיסַת הַבַּיִת:
Lorsqu'ils ont partagé l'argent — et se sont [ré]associés, mais n'ont pas partagé les bêtes : au regard du kalbon ils sont comme le reste des associés, et au regard des bêtes c'est [encore] la mainmise de la maison (tefisat ha-bayit).
💡 Explication

Cas 1 : argent partagé, bêtes indivises. Sur l'argent ils sont deux patrimoines = associés -> kalbon dû ; sur les bêtes elles restent en héritage indivis -> maaser dû. Assujettis aux deux.

Cas 2 (symétrique) : bêtes partagées, argent indivis. Sur les bêtes ils sont associés -> maaser dispensé ; sur l'argent ils restent indivis -> kalbon dispensé. Dispensés des deux.

13
חַייָּבִין בַּקָּלְבּוֹן וּפְטוּרִין מִמַּעְשַׂר בְּהֵמָה — שֶׁחָלְקוּ בָּזֶה וּבָזֶה.

Assujettis au kalbon et dispensés du maaser behema — [c'est] lorsqu'ils ont partagé ceci et cela.

💡 Explication

Cas 3 : ils ont tout partagé (argent et bêtes), puis se sont ré-associés. Ils sont alors des associés à part entière pour les deux : kalbon dû, maaser dispensé. C'est le cas de base énoncé par la michna.

14
חַייָּבִין בְּמַעְשַׂר בְּהֵמָה וּפְטוּרִין מִן הַקָּלְבּוֹן — שֶׁלֹּא חָלְקוּ בְּזֶה וּבָזֶה.

Assujettis au maaser behema et dispensés du kalbon — [c'est] lorsqu'ils n'ont partagé ni ceci ni cela.

💡 Explication

Cas 4 : ils n'ont rien partagé — l'héritage reste totalement indivis (tefisat ha-bayit). Tout se passe comme si le père était encore l'unique propriétaire : maaser dû (héritage), et kalbon dispensé (le père paierait un sicle entier pour ses deux fils, sans surtaxe).

15
פְּשִׁיטָא! חָלְקוּ בַּבְּהֵמָה וְלֹא חָלְקוּ בַּכְּסָפִים אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַעְתָּךְ אֲמִינָא: כֵּיוָן דְּחִלְּקוּ בִּבְהֵמָה, גַּלּוֹ דַּעְתַּיְיהוּ דִּלְמִיפְלַג קָייְמִי, וְלִיחַייְּבוּ בְּקַלְבּוֹן — קָא מַשְׁמָע לַן.

[N'est-ce pas] évident ! [Le cas où] ils ont partagé les bêtes mais n'ont pas partagé l'argent, [voilà ce qui] lui était nécessaire [d'énoncer] : tu aurais pu penser que, puisqu'ils ont partagé les bêtes, ils ont révélé leur intention de [vouloir] partager [tout], et qu'ils devraient être assujettis au kalbon — [Rabbi Yirmeya] vient nous apprendre [qu'il n'en est rien].

📜 Rachi (1)
חָלְקוּ בַּבְּהֵמָה וְלֹא חָלְקוּ בַּכְּסָפִים דְּקֻולָּא הוּא דִּפְטוּרִין מִזֶּה וּמִזֶּה אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ לְאַשְׁמוֹעִינַן סד"א כֵּיוָן דְּחִלְּקוּ בִּבְהֵמָה נִיזֵּיל לְחוּמְרָא וְנֵימָא גָּלוּ אַדַּעְתַּיְיהוּ דִּלְמִיפְלַג בַּנְּכָסִים נָמֵי קָיְימִי וְלִיחַייְּבוּ בְּקַלְבּוֹן:
[Le cas où] ils ont partagé les bêtes mais n'ont pas partagé l'argent — c'est un allègement (le fait qu'ils soient dispensés de ceci et de cela) qu'il lui a fallu nous apprendre : tu aurais pu penser que, puisqu'ils ont partagé les bêtes, allons vers la rigueur et disons qu'ils ont révélé leur intention de vouloir partager aussi les biens, et qu'ils devraient être assujettis au kalbon.
💡 Explication

La Guemara demande : ces quatre cas sont évidents, quel est l'apport de Rabbi Yirmeya ? Réponse : la nouveauté est le cas 2 (bêtes partagées, argent indivis). On aurait pu croire que le fait d'avoir partagé les bêtes révélé leur volonté de tout partager (guilou daata), et donc les rend déjà redevables du kalbon. Rabbi Yirmeya enseigne que non : tant que l'argent n'est pas partagé, pas de kalbon.

16
אָמַר רַב עָנָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁחָלְקוּ גְּדָיִים כְּנֶגֶד תְּיָישִׁים וּתְייָשִׁים כְּנֶגֶד גְּדָיִים.

Rav Anan a dit : on n'a enseigné [cela] que [dans le cas] où ils ont partagé des chevreaux (guedaïm) contre des boucs (teyachim) et des boucs contre des chevreaux.

📜 Rachi (2)
לֹא שָׁנוּ דְּהָוְיָא שֻׁותָּפוּת לְהִיפָּטֵר מִמַּעְשַׂר בְּהֵמָה כִּי חָזְרוּ וְנִשְׁתַּתְּפוּ אֶלָּא שֶׁחָלְקוּ בְּשׁוּמָא:
On n'a enseigné [cela] — que c'est une association [permettant] d'être dispensé du maaser behema lorsqu'ils se ré-associent — que [dans le cas] où ils ont partagé par estimation [de valeur].
גְּדָיִים כְּנֶגֶד תְּיָישִׁים וּתְייָשִׁים כְּנֶגֶד גְּדָיִים לְפִי שְׁוָיֵיהֶן דְּהָתָם לֵיכָּא לְמֵימַר זֶה חֶלְקוֹ הַמַּגִּיעַ מִמִּיתַת אֲבִיהֶם דְּוַודַּאי בִּשְׁעַת מִיתָה זָכָה זֶה בַּחֲצִי הַגְּדָיִים וּבַחֲצִי הַתְּיָישִׁים וְזֶה בַּחֲצִי הַגְּדָיִים וְהַתְּייָשִׁים הִלְכָּךְ הַשְׁתָּא קִנְיָן הוּא שֶׁזֶּה קוֹנֶה מִזֶּה וְהַוְּלָדוֹת שֶׁיֶּשְׁנָם בִּשְׁעַת חֲלֻוקָּה פְּטוּרִין מִמַּעְשַׂר בְּהֵמָה מִשּׁוּם לָקוּחַ וְאוֹתָן הָעֲתִידִים לָבֹא פְּטוּרִין מִשּׁוּם שֻׁותָּפוּת:
Des chevreaux contre des boucs et des boucs contre des chevreaux — selon leur valeur ; car là, on ne peut pas dire que chacun a pris la part qui lui revenait de la mort de son père, puisqu'à l'heure de la mort chacun a certainement acquis la moitié des chevreaux et la moitié des boucs — celui-ci la moitié des chevreaux et des boucs, celui-là la moitié des chevreaux et des boucs. Dès lors, c'est maintenant une acquisition : celui-ci achète à celui-là. Et les petits qui existent au moment du partage sont dispensés du maaser behema au titre de 'acquis' (laqouah), et ceux appelés à naître [ensuite] sont dispensés au titre de l'association.
💡 Explication

Début de la mahloket sur la brera (clarification rétroactive). Rav Anan restreint la dispense de maaser (après ré-association) au partage croisé : un frère a pris tous les boucs, l'autre tous les chevreaux. Comme chacun avait droit à la moitié de chaque type, ce partage équivaut à un échange-vente : quand ils se ré-associent, ils sont de vrais associés, donc dispensés du maaser.

🖼️ Schéma
Frères qui partagent puis se ré-associent : y a-t-il brera ? brera = clarification rétroactive : chacun a-t-il REÇU sa part, ou ÉCHANGE avec l'autre ? Partage CROISÉ (par la valeur) chevreaux contre boucs (Rav Anan) 9 gros contre 10 petits (R. Elazar) Frère A prend TOUS les boucs,Frère B prend TOUS les chevreaux = une VENTE (chacun rachète à l'autre) ré-associés = société ordinaire Maaser behema : DISPENSÉ petits : laqouah (acheté) ; à venir : société Partage PARALLÈLE (même espèce) chevreaux contre chevreaux, boucs contre boucs 9 contre 9 et 10 contre 10 Chacun prend la moitié de CHAQUEtype : sa part de naissance Rav Anan / R. Elazar : il y a BRERA reste un héritage (tefisat ha-bayit) Maaser behema : DÛ Rav Nahman / R. Yo'hanan : pas de brera -> dispensé Rav Anan//Rav Nahman et R. Elazar//R. Yo'hanan débattent du même point (brera)
Partage croisé (vente) vs parallèle (héritage).
17
אֲבָל חֶלְקוֹ גְּדָיִים כְּנֶגֶד גְּדָיִים וּתְיָישִׁים כְּנֶגֶד תְּייָשִׁים — אוֹמֵר זֶה חֶלְקוֹ הַמַּגִּיעוֹ מִשָּׁעָה רִאשׁוֹנָה לְכָךְ.

Mais [s']ils ont partagé des chevreaux contre des chevreaux et des boucs contre des boucs — on dit : ceci est la part qui lui revenait depuis le premier moment [de la mort du père], à cet effet.

📜 Rachi (1)
אֲבָל חֶלְקוֹ גְּדָיִים כְּנֶגֶד גְּדָיִים וּתְיָישִׁים כְּנֶגֶד תְּיָישִׁים אָמְרִינַן בְּרֵירָה וְזֶה חֵלֶק הַמַּגִּיעַ לְכָל אֶחָד מִמִּיתַת אָבִיו וַעֲדַיִין יְרֻושָּׁה הִיא וְשֵׁם יְרֻושָּׁה עֲלֵיהֶן וְכִי חָזְרוּ וְנִשְׁתַּתְּפוּ הָדְרָא לָהּ תְּפִיסַת הַבַּיִת כְּמֵרֵישָׁא וְלֹא שֻׁותָּפוּת הוּא הִילְכָּךְ וְלָדוֹת שֶׁיֶּשְׁנָן בִּשְׁעַת חֲלֻוקָּה אֵינָן פְּטוּרִין מִשּׁוּם לָקוּחַ וְלֹא הָעֲתִידִין לָבֹא פְּטוּרִין מִשּׁוּם שֻׁותָּפוּת:
Mais [s']ils ont partagé des chevreaux contre des chevreaux et des boucs contre des boucs — on dit [qu'il y a] brera, et ceci est la part qui revient à chacun de la mort de son père ; c'est encore un héritage, et le nom d'héritage est sur eux. Et lorsqu'ils se ré-associent, la mainmise de la maison (tefisat ha-bayit) revient comme au début, et ce n'est pas une association. Dès lors, les petits qui existent au moment du partage ne sont pas dispensés au titre de 'acquis', et ceux appelés à naître ne sont pas [non plus] dispensés au titre de l'association.
💡 Explication

Cas opposé (Rav Anan) : le partage parallèle, chacun prenant la moitié de chaque type (chevreaux contre chevreaux, boucs contre boucs). Ici on applique la brera : chacun est censé avoir reçu sa propre part d'origine, il n'y a pas de vente. L'ensemble reste un héritage (tefisat ha-bayit) ; s'ils se ré-associent, le bétail redevient une masse unique -> maaser dû.

18
וְרַב נַחְמָן אָמַר: אֲפִילּוּ חֶלְקוֹ גְּדָיִים כְּנֶגֶד גְּדָיִים וּתְיָישִׁים כְּנֶגֶד תְּייָשִׁים — אֵין אוֹמְרִים זֶה הוּא חֶלְקוֹ הַמַּגִּיעוֹ מִשָּׁעָה רִאשׁוֹנָה לְכָךְ.

Et Rav Nahman a dit : même [s']ils ont partagé des chevreaux contre des chevreaux et des boucs contre des boucs — on ne dit pas : ceci est la part qui lui revenait depuis le premier moment, à cet effet.

📜 Rachi (1)
אֲפִילּוּ חֶלְקוֹ כו' אֵין בְּרֵירָה וְהָוֵי מֵרֵישָׁא לָקוֹחוֹת וַהֲדַר שֻׁותָּפִין:
Même [s']ils ont partagé, etc. — il n'y a pas de brera, et ce sont des [bêtes] acquises (laqouah) depuis le début, puis [ils deviennent] des associés.
💡 Explication

Position opposée : Rav Nahman rejette la brera. Même dans le partage parallèle (chevreaux contre chevreaux, boucs contre boucs), on ne dit pas que chacun a reçu sa part d'origine. Le partage est donc toujours un échange (laqouah), puis une société — donc, dans tous les cas de ré-association, dispensé du maaser.

19
וְרַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁחָלְקוּ תִּשְׁעָה כְּנֶגֶד עֲשָׂרָה, וַעֲשָׂרָה כְּנֶגֶד תִּשְׁעָה.

Et Rabbi Elazar a dit : on n'a enseigné [cela] que [dans le cas] où ils ont partagé neuf contre dix et dix contre neuf.

📜 Rachi (1)
ר' אֶלְעָזָר וְרַבִּי יוֹחָנָן בִּפְלוּגְתָּא דְּרַב עָנָן וְרַב נַחְמָן פְּלִיגִי:
Rabbi Elazar et Rabbi Yo'hanan débattent [du même point] que la controverse de Rav Anan et Rav Nahman.
💡 Explication

Même débat, transposé par un autre couple d'amoraïm. Rabbi Elazar (comme Rav Anan) restreint la dispense au partage par estimation de valeur : neuf gros [boucs] valant autant que dix petits [chevreaux], un frère prend les 9 gros, l'autre les 10 petits. C'est un échange-vente -> associés -> maaser dispensé.

20
אֲבָל חָלְקוּ תִּשְׁעָה כְּנֶגֶד תִּשְׁעָה וַעֲשָׂרָה כְּנֶגֶד עֲשָׂרָה — אוֹמֵר זֶה חֶלְקוֹ הַמַּגִּיעוֹ מִשָּׁעָה רִאשׁוֹנָה לְכָךְ.

Mais [s']ils ont partagé neuf contre neuf et dix contre dix — on dit : ceci est la part qui lui revenait depuis le premier moment, à cet effet.

💡 Explication

Cas opposé (Rabbi Elazar) : le partage par nombres égaux — 9 [gros] contre 9 [gros], 10 [petits] contre 10 [petits], chacun prenant la moitié de chaque catégorie. Ici brera : chacun a reçu sa part d'origine, cela reste un héritage ; s'ils se ré-associent -> maaser dû.

21
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ חָלְקוּ תִּשְׁעָה כְּנֶגֶד תִּשְׁעָה, וַעֲשָׂרָה כְּנֶגֶד עֲשָׂרָה, אֵין אוֹמֵר זֶה חֶלְקוֹ הַמַּגִּיעוֹ מִשָּׁעָה רִאשׁוֹנָה לְכָךְ.

Et Rabbi Yo'hanan a dit : même [s']ils ont partagé neuf contre neuf et dix contre dix — on ne dit pas : ceci est la part qui lui revenait depuis le premier moment, à cet effet.

📜 Rachi (1)
ט' גְּדוֹלִים כְּנֶגֶד עֲשָׂרָה פְּחוּתִים דְּהַיְינוּ שׁוּמָא וְלֵיכָּא לְמֵימַר בְּרֵירָה:
Neuf gros contre dix petits — c'est-à-dire par estimation [de valeur] (choma), et il n'y a pas lieu de dire [qu'il y a] brera.
💡 Explication

Conclusion de la double mahloket : Rabbi Yo'hanan (comme Rav Nahman) rejette la brera. Même dans le partage par nombres égaux, on ne considère pas que chacun a reçu sa part d'origine : c'est toujours un échange puis une société, donc maaser dispensé après ré-association. Les deux couples (Rav Anan/Rav Nahman et Rabbi Elazar/Rabbi Yo'hanan) recouvrent ainsi le même clivage sur la brera.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).