Sougya : La sougya achève le cas de Rava : quand des bêtes naissent à cheval sur le nouvel an du bétail (1er Elloul ou 1er Tichri ?), on prélève le maaser parmi celles nées en Elloul, car ce mois compte quelle que soit l'hypothèse ; les cinq de Tichri restent exemptes car 'la Torah exige un dixième certain, non douteux'. La Michna décrit ensuite la méthode : rassembler les bêtes dans un enclos (dir), ménager une porte étroite pour qu'elles ne sortent pas deux à deux, compter jusqu'à neuf et marquer la dixième à l'ocre (sikra) ; même sans ocre, sans verge ou couchées, le dîme vaut a posteriori.
La Guemara explique pourquoi les mères attendent dehors (gzera à cause de l'acheté et de l'orphelin, exempts), exclut la tereifa qui ne passe pas sous la verge, et dérive du verset 'le dixième sera saint — en tout cas' la validité a posteriori. Enfin la mahloket sur '1 pris sur 10 sans compter' : R.
Yossi b. R.
Yehouda le valide, suivant Abba Elazar ben Gomel qui compare la teroumat maaser à la teroumah guedola — prélevée à l'estimation et par la pensée.
...et il prélève l'une des bêtes d'Elloul, et les autres sont exemptes — quelle que soit l'hypothèse. Car : si le nouvel an [du bétail] tombe le 1er Elloul, alors [les nées d']Elloul et [de] Tichri se combinent [pour former dix] et celles d'Av sont exemptes ; et si le nouvel an tombe le 1er Tichri, alors [celles d']Av et [d']Elloul se combinent, [et] celles de Tichri sont exemptes.
Suite du cas de Rava (le daf précédent posait : 5 bêtes nées en Av, 5 en Elloul, 5 en Tichri, sans savoir si le nouvel an du bétail — Roch Hachana là-behema — tombe le 1er Elloul ou le 1er Tichri). La solution : prélever le maaser parmi les bêtes nées en Elloul. En effet Elloul se combine dans les deux hypothèses (avec Tichri si le nouvel an est le 1er Elloul, avec Av si c'est le 1er Tichri), donc on atteint dix quoi qu'il en soit. Les cinq d'Av (ou de Tichri) restent exemptes car elles n'appartiennent qu'à cinq bêtes d'une même année.
Que dis-tu ? Qu'elles se combinent avec une autre aire [de rassemblement] ?
[Non, car] 'un dixième certain' a dit le Miséricordieux, et non un [dixième] douteux.
Objection contre Rava : pourquoi les cinq bêtes de Tichri sont-elles exemptes ? Qu'elles se combinent avec un autre 'goren' (une autre 'aire' de dîme, c'est-à-dire d'autres bêtes qui naîtront plus tard dans la même année, comptées à la période de Pessa'h) ! Réponse : impossible, car le verset (Lev 27:32) enseigne que le dixième doit être certain pour être saint, non douteux — or ici il se pourrait que ces cinq de Tichri aient déjà été acquittées lors du prélèvement fait parmi celles d'Elloul (si le 1er Elloul était le nouvel an).
[C'est] évident ! [Pourquoi Rava doit-il le préciser ?] — [C'est] que tu aurais pu dire : décrétons [une interdiction], de peur qu'il n'en vienne à prélever parmi celles-là [d'Av ou de Tichri] ; [Rava] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
La Guemara demande : il est évident qu'on prélève parmi celles d'Elloul (seules certaines) ! Pourquoi Rava doit-il le dire ? Réponse : on aurait pu croire que les Sages décrètent qu'on ne prélève pas du tout — de peur qu'on ne prenne par erreur parmi celles d'Av ou de Tichri. Rava enseigne que les Sages ne le craignent pas.
MICHNA. De quelle manière prelève-t-on le dîme [du bétail] ?
On les rassemble dans un enclos (dir) et on leur ménage une petite ouverture, de sorte que deux [bêtes] ne puissent sortir ensemble ; et l'on compte : un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf — et celle qui sort en dixième, on la marque à l'ocre (sikra) et l'on dit : 'celle-ci est le dîme'. S'il ne l'a pas marquée à l'ocre, ou s'il ne les a pas comptées à la verge, ou s'il les a comptées couchées ou debout — elles sont [néanmoins validement] dîmées.
La Michna décrit la procédure du maaser behema : rassembler les bêtes dans un enclos (dir), ménager une porte étroite pour qu'elles sortent une à une, compter jusqu'à neuf, puis marquer la dixième à l'ocre (sikra, un pigment rouge) en la désignant comme dîme. La dernière phrase pose la validité à posteriori (bediavad) : même sans ocre, sans verge, ou en comptant les bêtes couchées/debout, le dîme reste valable.
S'il en avait cent et en préleva dix, [ou] dix et en préleva une — ce n'est pas [un] dîme. Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda dit : c'est [un] dîme.
Si l'une des bêtes déjà comptées a bondi de nouveau parmi elles [les non comptées] — elles sont [toutes] exemptes ; [si l'une] des bêtes déjà dîmées [a bondi] parmi elles — toutes paîtront jusqu'à devenir défectueuses (yistaeevou), et seront mangées, avec leur défaut, par leurs propriétaires.
Deux cas litigieux et un cas de mélange :
(1) S'il prend dix bêtes sur cent, ou une sur dix, en bloc (sans les compter une à une), ce n'est pas un dîme valable pour les Sages ; R. Yossi bar R. Yehouda le valide. La Guemara expliquera son raisonnement (segment 10).
(2) Si une bête déjà comptée (mais pas encore dîmée) rebondit parmi les non comptées : toutes sont exemptes (mnian ha-raouy — car le compte requis a été perturbé). (3) Si la bête déjà dîmée (la dixième) rebondit et se mélange : impossible de l'identifier, donc toutes doivent paître jusqu'à contracter un défaut, puis être consommées par leur propriétaire à l'état défectueux.
GUEMARA. Les Sages ont enseigné : de quelle manière prelève-t-on le dîme ?
On les rassemble dans un enclos et on leur ménage une petite ouverture, de sorte que deux [bêtes] ne puissent sortir ensemble ; leurs mères [sont] à l'extérieur et elles [les petits] à l'intérieur, et [les mères] bient, et [les petits] sortent à la rencontre de leur mère.
La baraita précise le dispositif : les mères sont placées dehors et les petits dedans l'enclos. Les mères bient (gouot), et les petits sortent d'eux-mêmes vers elles par la porte étroite — assurant ainsi qu'ils passent un à un, de leur propre mouvement.
Mais qu'il les fasse sortir lui-même [en les poussant] ! [Non :] 'il passera' (yaavor) est écrit — et non 'qu'on le fasse passer'.
Objection : pourquoi ce dispositif ? Que le propriétaire pousse lui-même les bêtes dehors ! Réponse tirée du verset (Lev 27:32) : il est écrit 'yaavor' — 'ce qui passe [de soi-même] sous la verge' — et non 'qu'on le fasse passer'. La bête doit passer de son propre mouvement, non poussée.
Mais qu'on leur jette un légume [dehors] et qu'elles sortent vers lui ! Rav Houna dit : [c'est une] gzera (mesure préventive) à cause de l'acheté (lakuah) et à cause de l'orphelin (yatom).
Autre objection : pourquoi les mères ? Qu'on jette un légume dehors et les petits sortiront pour le manger ! Réponse de Rav Houna : c'est une gzera (décret préventif) à cause du lakuah (l'animal acheté) et du yatom (l'orphelin, dont la mère est morte avant sa naissance) — tous deux exempts du dîme. Sans mère pour les appeler, ces bêtes exemptes resteraient dans l'enclos ; le dispositif des mères sert de repérage (heker) pour ne pas les dîmer par erreur.
Les Sages ont enseigné : 'tout ce qui passe sous [la verge]' (Lev 27:32) — à l'exclusion de la teréifa, qui ne passe pas sous la verge. C'est une mitsva de les compter à la verge.
[Mais] s'il ne les a pas comptées à la verge, ou s'il les a comptées couchées ou debout — d'où [sait-on qu'elles sont dîmées] ? L'enseignement dit : 'le dixième sera saint' — en tout cas (mikol maqom).
Une baraita dérive deux points du verset (Lev 27:32) : (1) 'tout ce qui passe sous la verge' exclut la teréifa (bête atteinte d'une lésion mortelle) qui, physiquement, ne peut passer sous la verge — elle ne peut donc être consacrée comme dîme. (2) Compter à la verge est une mitsva (à priori) ; mais si on ne l'a pas fait (ni à la verge, ni debout/couchées), le verset 'le dixième sera saint' enseigne la validité en tout cas (mikol maqom) — c'est-à-dire à posteriori.
Et je n'ai [ainsi] que [le cas] où il a appelé son nom 'dixième' ; [mais] s'il n'a pas appelé son nom 'dixième', d'où [sait-on qu'elle est dîme] ? L'enseignement dit : 'il sera saint' — en tout cas.
On aurait pu penser : [s']il en avait cent et en préleva dix, [ou] dix et en préleva une — [j'aurais pu] penser qu'elles seraient [validement] dîmées ? L'enseignement dit : 'le dixième' — et celle-ci n'est pas 'le dixième'.
Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda dit : c'est [un] dîme.
La baraita poursuit sur deux points à posteriori : (1) Même sans avoir nommé la bête 'dixième', elle est sainte, car le verset dit 'il sera saint — en tout cas'. (2) En revanche, prendre dix sur cent (ou une sur dix) en bloc ne vaut pas dîme : le verset dit 'le dixième' — or une bête prise sans comptage n'est pas 'la dixième'. R. Yossi bar R. Yehouda conteste et valide même ce prélèvement.
Quel est le raisonnement de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehouda ? Il tient comme Abba Elazar ben Gomel, ainsi qu'il a été enseigné : Abba Elazar ben Gomel dit : 'et votre prélèvement (teroumah) vous sera compté' (Nb 18:27) — de deux teroumot parle l'Écriture : l'une [est] la teroumah guedola, et l'autre la teroumat maaser.
La Guemara explique R. Yossi bar R. Yehouda : il suit Abba Elazar ben Gomel. Celui-ci lit le verset 've-nehchav lakhem teroumatkhem' (Nb 18:27) — le pluriel 'votre' — comme parlant de deux teroumot : la teroumah guedola (le grand prélèvement, pris par l'Israélite sur son aire) et la teroumat maaser (le prélèvement du dixième du dîme, pris par le Levi). Le verset les compare (heqech).
De même que la teroumah guedola est prélevée à l'estimation (oumed) et par la pensée (mahshava) —
Abba Elazar ben Gomel développe la comparaison (la phrase se poursuit implicitement : '...de même la teroumat maaser'). La teroumah guedola se prélève à l'estimation (be-oumed : on évalue à vue la quantité, sans mesure exacte) et par la pensée (be-mahshava : on la désigne mentalement sans séparation physique préalable). Par comparaison, il en va de même pour la teroumat maaser — d'où R. Yossi admet, pour le maaser behema, qu'on prenne 'un sur dix' sans faire passer sous la verge.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).