Sougya : Fin de la braita sur le maaser behema (dîme du bétail) : de même que le 11e agneau appelé par erreur 'dixième' n'est saint que si l'on a arraché le nom 'dixième' du 10e (en l'appelant 'neuvième'), la Guemara discute par un raisonnement (din) si le 9e appelé 'dixième' exige lui aussi cet arrachement — et conclut que oui. Puis Rava énonce et prouve son principe majeur : minyan ha-ra'ui poter, un compte apte à atteindre dix exempte du maaser les bêtes déjà comptées.
Il le tire d'abord de la michna (l'anima qui ressaute dans le parc), puis, cette preuve rejetée, du verset 'tout ce qui passe (yaavor) sous le bâton' (Lev 27,32) : ce qui va passer, non ce qui a déjà passé. Une braita le confirme, et Rava applique la règle à des cas de 14 agneaux sortant par deux portes (compte certain vs compte douteux), puis enseigne qu'avec 15 agneaux on ne peut pas pré-sélectionner dix.
Même le neuvième n'est pas saint, à moins que le nom 'dixième' n'ait été arraché de lui (du dixième) ; et le raisonnement (ha-din) le donne.
Fin de la braita sur le maaser behema. Comme pour le 11e appelé 'dixième' (qui n'est saint que si l'on a d'abord arraché au vrai 10e son nom 'dixième', en l'appelant 'neuvième'), on énonce ici que même le 9e appelé 'dixième' ne devient saint (mangé seulement s'il a un défaut) qu'à la même condition : que le nom 'dixième' ait été arraché du 10e lui-même. Ici, où cet arrachement n'a pas eu lieu, le 9e reste profane (houlin). Et 'le raisonnement le donne' introduit la démonstration qui suit.
Et si le onzième, qui produit une sainteté pour être offert, n'est saint que si le nom 'dixième' a été arraché de lui, le neuvième, qui ne produit pas de sainteté pour être offert — n'est-il pas logique (eino din) que, si le nom 'dixième' a été arraché de lui, oui [il est saint], et sinon, non ?
Le raisonnement à fortiori (kal va-homer) dans un sens : le 11e a une sainteté lourde (il est offert comme chelamim) et n'est pourtant saint que si le nom 'dixième' a été arraché du 10e ; alors le 9e, dont la sainteté est légère (il n'est pas offert, seulement mangé avec un défaut), ne devrait-il pas exiger, lui aussi, cet arrachement — donc être profane si l'arrachement n'a pas eu lieu ?
C'est cela même qui le donne (heya ha-notenet) ! Le onzième, qui produit une sainteté pour être offert : si le nom 'dixième' a été arraché de lui, oui, sinon, non ; [mais] le neuvième, qui ne produit pas de sainteté pour être offert, [est saint] même si le nom 'dixième' n'a pas été arraché de lui.
La Guemara renverse le raisonnement ('heya ha-notenet' = c'est justement cela qui prouve l'inverse). Précisément parce que la sainteté du 11e est lourde (il est offert), il faut un arrachement pour la faire prendre ; mais la sainteté légère du 9e (non offert) peut prendre par un acte léger — le seul fait de l'appeler 'dixième' — même sans arrachement du nom du 10e.
Autre argument : le onzième, [pour lequel] le dixième a déjà été distingué (de-ibrar) — si le nom 'dixième' a été arraché de lui, oui, sinon, non.
Une seconde distinction entre les deux cas. Le 11e ne devient saint que après que le vrai 10e a été distingué (de-ibrar), c'est-à-dire déjà sorti et fixé comme dixième. Puisqu'un véritable 10e existe déjà, le 11e ne peut devenir 'dixième' que si l'on a d'abord arraché au 10e son nom.
[Mais] le neuvième, pour lequel le dixième n'a pas encore été distingué, [devient saint] même si le nom 'dixième' n'a pas été arraché de lui — et il n'y a rien de plus [à objecter].
Le 9e, lui, devient saint à un moment où le 10e n'est pas encore sorti (donc pas encore distingué). Si le propriétaire l'appelle par erreur 'dixième', il devient saint même sans arrachement du nom du 10e — puisqu'il n'y a pas encore de vrai 10e face à lui. La Guemara conclut : 'il n'y a rien de plus à dire' — l'opinion opposée est écartée.
Rava dit : un compte apte [à atteindre dix] (minyan ha-ra'ui) exempte. D'où Rava [tient-il] cela ?
Si l'on dit [que c'est] de ce que nous avons appris (michna) : 'l'une des bêtes déjà comptées ressaute parmi elles [les non comptées] — toutes sont exemptées' — les comptées elles-mêmes, qui sont exemptées, n'est-ce pas par un compte apte ?
Rava énonce son grand principe : minyan ha-ra'ui poter — un compte apte à atteindre dix exempte du maaser les bêtes déjà comptées. La Guemara cherche sa source. Première tentative : la michna où une bête déjà comptée ressaute dans le parc parmi les non comptées, rendant toutes les bêtes exemptes. Les comptées seraient exemptées parce qu'elles ont été comptées par un compte apte à dix.
Mais peut-être [s'agit-il] du cas où l'on a dîme sur elles (de-issar ilavaihou) ?
La Guemara rejette cette preuve : peut-être l'exemption ne vient-elle pas du 'compte apte', mais du fait que le vrai 10e est sorti et qu'on a effectivement dîme sur ces bêtes-là. Alors elles seraient exemptes parce qu'elles ont été dîmées, non parce qu'elles ont été comptées.
Cela, tu ne peux pas le dire, car [la michna] enseigne [dans la clause suivante] : 'l'une des bêtes déjà dîmées ressaute parmi elles' [— signe que dans la première clause elles étaient comptées, non dîmées].
Réfutation : on ne peut pas interpréter la première clause comme parlant de bêtes déjà dîmées, car la clause suivante de la michna parle expressément du cas où une bête déjà dîmée ressaute. La distinction montre que, dans la première clause, les bêtes étaient seulement comptées (et non encore dîmées).
Mais peut-être que signifie 'dîmées' ? [Cela veut dire] le maaser précisément (le dixième lui-même) ; et le langage [de la michna] est aussi précis, puisqu'il enseigne 'qu'elles paissent' !
Nouveau rejet : le terme 'dîmées' (me'ussarin) de la clause suivante pourrait désigner spécifiquement le 10e — la bête qui est elle-même le maaser — qui a ressauté. Preuve textuelle : la michna dit 'qu'elles paissent' (jusqu'à avoir un défaut) — car chacune pourrait être le maaser mélangé. Donc la première preuve tombe : on n'a pas encore de source pour Rava.
Plutôt, Rava dit : le verset dit 'passera' (yaavor) — et non 'ce qui a déjà passé'. Que signifie 'ce qui a déjà passé' ?
Si [c'est] qu'on a dîme sur elles, faut-il [un verset] pour le dire ? Plutôt, n'est-ce pas [le cas] où elles ont été exemptées par un compte apte ?
Apprends-en [que c'est bien la source].
Rava donne alors la vraie source : un verset. 'Tout ce qui passe (ya'avor) sous le bâton, le dixième sera consacré' (Lev 27,32) — le futur 'ya'avor' vise ce qui va passer, non ce qui a déjà passé. Que serait 'ce qui a déjà passé' ? Pas les bêtes déjà dîmées (évident, sans besoin de verset), mais bien celles exemptées par un compte apte. Le verset enseigne donc le principe de Rava.
On a enseigné [une braita] conforme à Rava : s'il avait dix agneaux et les fit entrer dans le parc, en compta cinq, et que l'un d'eux mourut — si c'est l'un des comptés qui est mort, il continue de compter et complète [le maaser] sur eux ; et si c'est l'un des non comptés qui est mort, les comptés sont exemptés, et les non comptés se joignent à une autre aire (goren aher).
Une braita confirme Rava. Dix agneaux, cinq comptés, puis une mort : (a) si un compté meurt, il n'y a pas de problème — il poursuit le compte et achèvera le maaser sur les autres ; (b) si un non compté meurt, il n'y a plus dix pour dîmer, mais les cinq déjà comptés sont exemptés (compte apte), et les non comptés restants seront joints à un autre lot (goren aher) le moment venu.
Et Rava dit : s'il avait quatorze agneaux et les fit entrer dans le parc, et que six sortirent par cette porte-ci et quatre par cette porte-là, et que quatre restèrent là. Ces quatre-là : s'ils sont sortis par la porte des six — il en prend un [comme maaser], et le reste se joint à une autre aire ;
Rava applique le principe à un cas de deux portes. 14 agneaux : 6 sortent par la porte A, 4 par la porte B, 4 restent dans le parc. Si les 4 restants sortent par la même porte que les six (A), cela fait dix par A : il prélève le maaser (le dixième sorti). Les 4 sortis par B (n'atteignant pas dix par leur porte) se joignent à un autre lot.
Et sinon — les six sont exemptés, et les quatre et les quatre se joignent à une autre aire.
Suite du même cas (6 par A, 4 par B). Sinon — si les 4 restants ne sortent pas par la porte des six (ils restent, ou sortent par la porte des autres quatre) — alors les six sortis d'abord sont exemptés (au moment de leur sortie, il restait assez dans le parc pour atteindre dix : compte apte). Les 4 (porte B) et les 4 derniers se joignent à un autre lot.
[Si] quatre sont sortis par cette porte-ci, et six par cette porte-là, et que quatre restèrent là — si ces quatre-là sont sortis par la porte des six, il en prend un, et le reste est exempt ; et sinon, les quatre et les six sont exemptés, et les quatre [derniers] se joignent à une autre aire.
Cas symétrique : 4 sortent par A, 6 par B, 4 restent. Si les 4 restants sortent par la porte des six (B), cela fait dix par B : il prélève un, et le reste (les 4 de A) est exempt. Sinon (les 4 restants sortent par la porte des premiers quatre, A) — les 4 (A) et les 6 (B) sont exemptés (il restait assez pour compléter dix à chaque sortie), et les 4 derniers se joignent à un autre lot.
[Si] quatre sont sortis par cette porte-ci, et quatre par cette porte-là, et que six restèrent là — si ces six-là sont sortis par une seule porte, il en prend un, et le reste est exempt ; et sinon, les quatre sont exemptés, et les six se joignent à une autre aire.
Cas du compte douteux : 4 par A, 4 par B, 6 restent. Si les six restants sortent par une seule et même porte (l'une des deux), cela fait dix par cette porte : il prélève un, le reste (les 4 de l'autre porte) est exempt. Sinon (les six ne sortent pas groupés par une porte) — les 4+4 déjà sortis sont exemptés, et les six se joignent à un autre lot. C'est ici que se pose la question du compte douteux (segment suivant).
Que nous apprend-il [par là] — que le compte apte exempte ? Mais Rava l'a déjà dit une fois !
[C'est nécessaire] de peur que tu ne dises : un compte certainement apte, nous le disons [exemptant] ; un compte apte douteux, [où les bêtes] étaient aptes à [sortir] par ici et aptes à [sortir] par là, nous ne le disons pas — il nous apprend [que même celui-là exempte].
La Guemara demande : ces cas n'ajoutent-ils rien, puisque Rava a déjà énoncé que le compte apte exempte ? Réponse : l'innovation porte sur le compte douteux. On aurait pu croire que seul un compte certainement apte (les restants ne peuvent sortir que par une porte) exempte, mais pas un compte douteux (les restants pouvaient aller par l'une ou l'autre porte). Rava enseigne que même le compte douteux exempte.
Et Rava dit : s'il avait quinze agneaux, il ne dira pas : 'je vais en choisir dix, les faire entrer dans le parc et en prendre un, et le reste sera exempt' ; plutôt, il les fait entrer [tous] dans le parc, en fait sortir dix, en prend un, et le reste se joint à une autre aire. On a aussi enseigné ainsi [une braita] : s'il avait quinze agneaux,
Dernier enseignement de Rava : avec quinze agneaux, on ne peut pas pré-sélectionner dix pour les dîmer et exempter les cinq autres d'office. Il faut tous les faire entrer dans le parc, en faire sortir dix (le dixième sorti est le maaser), et le reste se joindra à un autre lot. Une braita confirme (la suite est sur 60à).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).