Sougya : Ce daf poursuit les règles du maaser behema (la dîme du bétail). On ne trie pas les bêtes : on les enferme toutes dans le parc (dir) et on les fait sortir une à une, la dixième étant sanctifiée ; le reliquat de moins de dix n'est pas exonéré mais se joint à un futur troupeau.
Une baraita sur dix-neuf agneaux est expliquée par Rav Houna bar Sehora devant Rava (parc à deux ouvertures : la dernière bête convient des deux côtés et complète un compte apte à dix). La Michna traite ensuite des erreurs de comptage : si deux bêtes sortent ensemble et sont comptées comme une, le 9e et le 10e sont abîmés ; et si l'on appelle le 9e 'dixième', le 10e 'neuvième' et le 11e 'dixième', les trois sont sanctifiés (le 11e est offert en chelamim et fait temoura), d'où la mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehouda sur la temoura.
La Guemara discute enfin le principe de Rabbi Yo'hanan, 'le dixième selon son compte' : Rav Mari (selon le décompte nommé) contre Rav Kahana (selon le nombre réel de bêtes).
Il ne dira pas : je vais trier dix [bêtes], j'en prendrai une, et le reste sera exempt. Plutôt, il les rassemble [toutes] dans le parc (dir), en fait sortir dix, en prend une [comme dîme], et le reste se joint à un autre 'aire' (goren, temps de prélèvement ultérieur).
Règle de base du maaser behema. Interdit de trier à l'avance dix bêtes (par ex. les maigres) pour n'en dîmer qu'une et déclarer le reste exempt. Il faut tout enfermer dans le parc, faire sortir un à un, la dixième étant la dîme.
Second point : si le reliquat compte moins de dix bêtes, il n'est pas exonéré pour toujours ; il se joint (mitstaref) à un futur troupeau, au prochain goren (le moment fixé du prélèvement, l'équivalent de l'aire pour les grains).
Mais n'a-t-on pas enseigné [dans une baraita] : dix-neuf agneaux — il ne dira pas 'je vais trier dix et j'en prendrai une, et le reste sera exempt', plutôt il les rassemble dans le parc, en fait sortir dix et en prend une, et le reste EST exempt [définitivement] ?
Objection à partir d'une baraita. Avec dix-neuf agneaux, après avoir dîme les dix premiers, la baraita dit que le reliquat (neuf) est exempt pour de bon — il ne se joint PAS à un futur troupeau. Cela contredit la michna précédente, qui disait que le reste se joint à un autre goren.
Rav Houna bar Sehora l'a expliqué devant Rava lors du precha du regel (le chabbat qui précède la fête) : nous traitons d'un parc qui a deux ouvertures, où neuf [agneaux] sont sortis par cette ouverture-ci et neuf par cette ouverture-là, [de sorte] que cette [dernière] bête-là convient d'un côté comme de l'autre.
Résolution : la baraita parle d'un parc à deux ouvertures. Neuf agneaux sortent par une porte, neuf par l'autre, et le dernier (le 19e) peut sortir aussi bien d'un côté que de l'autre. Il complète ainsi de chaque côté un compte apte à dix (minyan ha-raouy), ce qui exonère tout le reste — et lui-même est sanctifié.
Mais qu'il lui réponde plutôt [autrement] : par exemple qu'il en a compté huit, neuf, et quand est arrivée la dixième il l'a appelée 'un' depuis le début [recommençant le compte] ! [La Guemara répond :] il tient que le dixième est sanctifié de lui-même.
Autre résolution possible écartée : peut-être a-t-il compté 1 à 9, puis, à la dixième, recommencé à 'un' ; alors seule la 19e serait le dixième et le reste exempt. Mais Rav Houna ne retient pas cette lecture, car il tient que le dixième est sanctifié de lui-même (mealav kadoch) : même appelé 'un', le vrai dixième reste sanctifié, et les neuf derniers ne seraient donc pas exemptes.
Mais qu'il lui réponde [encore] : par exemple lors d'un goren [à une seule ouverture], et qu'il les a comptées par paires (zougot zougot) ! [La Guemara répond :] il tient que le dixième selon le nombre des bêtes est sanctifié.
Encore une lecture écartée : peut-être a-t-il compté les bêtes par paires (deux à la fois), de sorte que la 19e soit nommée 'dixième' (la 10e paire) et exonère le reste. Mais Rav Houna ne retient pas cela, car il tient que le dixième selon le nombre réel de bêtes est sanctifié : dès dix bêtes sorties (cinq paires), l'une est déjà la dîme, et le reliquat ne forme plus un compte apte à dix.
Rav Nahman bar Yits'hak dit : heureuse la mère de Rav Houna bar Sehora, qui lui a expliqué l'enseignement lors du precha du regel conformément à son [propre] enseignement [à Rava] !
Éloge de Rav Nahman bar Yits'hak : heureuse la mère de Rav Houna bar Sehora, d'avoir enfanté un fils capable de résoudre la difficulté devant Rava, en pleine deracha, selon la propre thèse de Rava (que le 'compte apte' exonère) — la résolution des deux ouvertures s'accorde précisément avec ce principe.
MICHNA. S'il en est sorti deux à la fois — il les compte deux par deux.
S'il les a comptées [comme] une — le neuvième et le dixième sont abîmés (mekoulkalin).
La Michna. Si deux bêtes sortent ensemble, on les compte normalement deux par deux (comme si elles étaient sorties l'une après l'autre). Mais s'il compte par erreur deux comme une seule, tout le décompte glisse : ce qu'il appelle 'neuvième' est en réalité le dixième, et ce qu'il appelle 'dixième' est le onzième. Ces deux bêtes sont donc abîmées (mekoulkalin) : leur statut est faussé, aucune n'est un maaser franc.
S'il a appelé le neuvième 'dixième', le dixième 'neuvième' et le onzième 'dixième' — les trois sont sanctifiés : le neuvième est mangé avec son défaut, le dixième est maaser, et le onzième est offert en chelamim et fait temoura (substitution) ; parole de Rabbi Meir.
Cas central. En intervertissant les noms — le 9e appelé 'dixième', le vrai 10e appelé 'neuvième', le 11e appelé 'dixième' — les trois bêtes sont sanctifiées, chacune à son statut :
(1) le vrai 9e est mangé avec son défaut (nekhal be-moumo) ; (2) le vrai 10e reste le maaser ; (3) le 11e, nommé 'dixième', est offert en chelamim (offrande de paix) et, selon Rabbi Meir, fait temoura (une bête profane échangée contre lui devient sainte).
Rabbi Yehouda dit : mais une temoura fait-elle une temoura ?! On dit au nom de Rabbi Meir : s'il était une temoura, il ne serait pas offert.
[Autre cas :] s'il a appelé le neuvième 'dixième', le dixième 'dixième' et le onzième 'dixième' — le onzième n'est pas sanctifié. Voici la règle : chaque fois que le nom de 'dixième' n'a pas été arraché [du vrai dixième], le onzième n'est pas sanctifié.
Objection de Rabbi Yehouda : le 11e (appelé 'dixième') n'est-il pas une temoura du maaser ? Or une temoura ne peut pas engendrer une autre temoura (Temoura 13a : 'temourato' et non 'temourat temourato'). Comment donc pourrait-il en faire une ?
Réponse au nom de Rabbi Meir : justement, s'il était une temoura de maaser, il ne serait pas offert (la temoura du maaser ne s'offre pas) ; puisqu'il EST offert (en chelamim), c'est qu'il a le statut d'une consécration à part entière, et il fait donc temoura comme n'importe quel chelamim.
Règle générale : tant que le nom de 'dixième' n'a pas été arraché au vrai dixième (c'est-à-dire tant que le vrai 10e a bien été appelé 'dixième'), le 11e ne devient pas sanctifié.
GUEMARA. Rabbi Yo'hanan dit : s'il les a comptées par paires (zougot zougot) ou par centaines (kinterin kinterin) — le dixième selon son compte est sanctifié.
La Guemara. Enoncé de Rabbi Yo'hanan : si l'on compte les bêtes non pas une à une, mais par paires (la 1re paire = 'un', la 2e = 'deux'...) ou par centaines (kinterin = groupes de cent), alors 'le dixième selon son compte' (asiri le-minyano) est sanctifié. Reste à savoir ce que signifie 'selon son compte' — c'est l'objet du débat qui suit.
Que signifie 'selon son compte' ? Rav Mari dit : selon SON décompte [à lui] est sanctifié.
Rav Kahana dit : selon le nombre des bêtes est sanctifié.
Le point de discussion. Deux lectures de 'selon son compte' :
Rav Mari : selon le décompte que l'homme prononce — le groupe qu'il nomme 'dix' est sanctifié (par ex. la 10e paire : les bêtes 19 et 20).
Rav Kahana : selon le nombre réel de bêtes — dès que dix bêtes sont sorties, l'une est le maaser, quel que soit le mot employé (on ne suit pas sa bouche).
Nous avons appris [dans la Michna] : s'il en est sorti deux à la fois — il les compte deux par deux ; s'il les a comptées [comme] une — le neuvième et le dixième sont abîmés.
La Guemara cite la Michna à l'appui de Rav Mari. On rappelle le cas des deux bêtes sorties ensemble et comptées comme une : le 9e et le 10e sont abîmés.
Or [c'est] parfait pour celui qui dit 'selon son décompte est sanctifié' : c'est bien pour cela que le neuvième et le dixième sont abîmés, car il appelle 'neuvième' [ce qui est] le dixième et 'dixième' [ce qui est] le onzième. Mais pour celui qui dit 'selon le nombre des bêtes est sanctifié', il appelle bien le neuvième 'neuvième' et le dixième 'dixième' [selon le nombre réel] !
L'argument. Pour Rav Mari (selon la parole), le désordre s'explique : puisque le compte prononcé fait foi, appeler 'neuvième' le vrai dixième et 'dixième' le vrai onzième fausse tout — d'où l'abîmage.
Mais pour Rav Kahana (selon le nombre réel), la parole erronée ne devrait rien changer : le 9e reste le 9e et le 10e reste le 10e selon le nombre effectif de bêtes. Alors pourquoi seraient-ils abîmés ? Le 11e devrait être chelamim et le 10e maaser, sans désordre. Objection contre Rav Kahana.
Rabbi Yo'hanan pourrait te dire : quand moi j'ai dit [selon le nombre des bêtes], c'est là où il a eu l'intention de faire sortir par paires ; mais là où [la bête] est sortie d'elle-même (nafak me-meila) — non.
Réponse pour Rav Kahana (au nom de Rabbi Yo'hanan). Le principe 'selon le nombre des bêtes' ne vaut que dans un cas d'intention volontaire : quand il a délibérément voulu faire sortir les bêtes par paires. Là, son mode de compte est négligé et l'on suit le nombre réel.
Mais quand une bête sort d'elle-même (nafak me-meila) et qu'il se trompe en comptant, on ne dit pas 'selon le nombre des bêtes' — on suit alors aussi son décompte. C'est pourquoi, dans le cas de la Michna, l'erreur abîme bien les bêtes, même pour Rav Kahana.
Viens et écoute : s'il les a comptées à rebours (le-mafreaa) — le dixième du compte est sanctifié. Or [c'est] parfait pour celui qui dit 'selon le nombre des bêtes est sanctifié' — c'est bien ; mais pour celui qui dit 'selon son décompte est sanctifié', il appelle le dixième 'un' !
Nouvelle preuve, contre Rav Mari cette fois. Baraita : s'il compte à rebours (le-mafreaa) — la 1re bête sortie appelée 'dix', la 2e 'neuf', etc. — c'est le dixième du compte (donc la bête appelée 'un') qui est sanctifié.
Pour Rav Kahana (le nombre réel), c'est logique : la 10e bête est sanctifiée. Mais pour Rav Mari (la parole), il a appelé cette bête 'un', pas 'dix' — comment serait-elle sanctifiée ? Objection contre Rav Mari.
Rava dit : puisqu'elle existe dans le compte perse, qui appellent 'un' [le nombre] dix.
Réponse pour Rav Mari, par Rava. La bête appelée 'un' dans le compte à rebours est bien sanctifiée, car ce 'un' vaut 'dix' : dans le compte perse, on compte par dizaines et l'on appelle 'un' l'unité de dix. Le mot 'un' désigne donc ici la dizaine complète — il n'y a plus contradiction entre la parole et le nombre, et Rav Mari est sauvé.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).