Bekhorot 6b — le petit non-cachere né d'une mère cachere, le lait des bêtes, et le 'et' de Chimon HaAmssoni

Bekhorot 6b

Sougya : Le daf poursuit le drach sur le verset du chameau : selon les Rabbanan 'gamal ... hou tame' enseigne que le rejeton non-cachère né d'une bête cachère est PERMIS à la consommation, tandis que Rabbi Chimon, derchant 'gamal' 'gamal' répète deux fois, l'INTERDIT. La divergence se ramène au fait de dercher ou non la particule 'et' : Rabbi Chimon la derche (d'où l'interdit du lait de chamelle), les Rabbanan non — d'où la digression sur Chimon HaAmssoni, qui derchait tous les 'et' de la Torah puis se rétracta, et sur Rabbi Akiva qui exposa 'et H' ton Dieu tu craindras' pour inclure les érudits.

La Guemara établit ensuite pourquoi un verset spécial est requis pour interdire le lait des bêtes non-cachères (le lait étant déjà un hidouch, issu du sang), puis cherche par une chaîne de preuves scripturaires d'où l'on sait que le lait des bêtes cachères est permis. Enfin, une baraita sur la brebis qui enfante un caprin distingue le critère de la bekhora (tête + majorité) de celui de la consommation selon Rabbi Chimon.

Le petit non-cachère né d'une mère cachère : permis ou interdit ? Rabbanan (michna) Rabbi Chimon (baraita) 'gamal ... hou tame' : LUI est tame,mais le non-cachère né du cachère-> PERMIS à la consommation 'gamal' 'gamal' 2 fois -> un né duchameau ET un né de la vache-> INTERDIT à la consommation Enjeu du 'et' (particule) : Rabbi Chimon le derche (at ha-gamal -> le lait) ; Rabbanan ne le derchent pas. Lait de bête cachère permis, bien qu'issu du sang (hidouch = innovation de la Torah) Lait de bête non-cachère interdit (verset nécessaire pour bloquer l'extension du hidouch)
La mahloket Rabbanan / Rabbi Chimon sur le rejeton non-cachère et sur le lait (segments 0-9).
D'où sait-on que le lait d'une bête cachère est permis ? (chaîne de preuves) 1. 'bassar be-halav' interdit -> lait seul permis ? Rejet : peut-être seul interdit à manger 2. 'tizbah'/'bassar' (psoulei ha-mukdachin) Rejet : peut-être interdit à la jouissance 3. 'lait de chèvres pour ta nourriture' Rejet : peut-être pour le commerce 4. 'dix fromages' (Chemouel I 17:18) Rejet : commerce ? Non, en temps de guerre Preuves retenues 'pays ruisselant de lait et de miel' (l'Écriture ne loue pas par l'impropre) 'venez, achetez ... du vin et du lait' (Yechayahou 55:1)
La chaîne de preuves : d'où sait-on que le lait d'une bête cachère est permis (segments 10-17).
Brebis qui enfante un caprin : bekhora et consommation selon Rabbi Chimon Bekhora (premier-né) Akhila (consommation) Verset : 'akh bekhor chor' -> il faut qu'il soit bœuf ET son premier-né bœuf. Rabbi Chimon : soumis à la bekhora SEULEMENT si tête + majorité du corps ressemblent à la mère. (mikstat simanim ne suffit pas ici) Verset : 'gamal ... interdit' -> peut-être seul un chameau ORDINAIRE est visé ? Chèela (question non tranchée ici) : exige-t-il tête + majorité, ou bien mikstat simanim suffit pour interdire ? (suite / résolution au-delà de 6b)
Brebis enfantant un caprin : critères de la bekhora et de la consommation (segments 21-23).
1
הָכִי קָאָמַר: דָּבָר הַבָּא מִמַּעֲלֵי הַגֵּרָה וּמִמַּפְרִיסֵי הַפַּרְסָה לָא תֵּיכוּל, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״גָּמָל... טָמֵא הוּא״ — הוּא טָמֵא, וְאֵין טָמֵא הַנּוֹלָד מִן הַטָּהוֹר טָמֵא אֶלָּא טָהוֹר.

Voici ce que [le verset] dit : une chose qui provient de [bêtes] ruminantes et au sabot fendu, tu n'en mangeras pas [si elle-même n'a pas les signes de cacheroute] — [pour écarter cela] l'enseignement dit : 'le chameau ... il est tame (impur)' (Lev 11:4) — LUI est tame, mais le tame (non-cachère) né du tahor (cachère) n'est pas tame, il est au contraire tahor (cachère).

📜 Rachi (2)
דָּבָר הַבָּא מִמַּעֲלֵי גֵּרָה כְּגוֹן הַאי טָמֵא שֶׁנּוֹלַד מִן הַטְּהוֹרָה:
Une chose qui provient de ruminants — par exemple ce non-cachère né de la [bête] cachère.
גָּמָל טָמֵא הוּא וּסְתָם גְּמַלִּים נוֹלָדִים מִן הַגְּמַלָּה וְכָתַב הוּא דְּמַשְׁמַע שֶׁהוּא טָמֵא וְאֵין אַחֵר שֶׁהוּא גָּמָל טָמֵא וּכְגוֹן שֶׁנּוֹלַד מִן הַפָּרָה:
'Le chameau, il est tame' — et [comme] les chameaux naissent d'ordinaire de la chamelle, [l'Écriture] a écrit 'hou' (lui), ce qui indique que c'est LUI qui est tame, mais [qu'il n'y a] pas d'autre [cas] où un chameau serait tame [d'une autre façon], à savoir [le chameau] né de la vache [qui, lui, serait permis].
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' מה"מ. דת"ר אֶת זֶה תֹּאכְלוּ מִמַּעֲלֵה הַגֵּרָה וּמִמַּפְרִיסֵי הַפַּרְסָה. יֵשׁ לְךָ שֶׁמַּעֲלֶה גֵּרָה וּמַפְרִיס פַּרְסָה וְאִי אַתָּה אוֹכְלוֹ וְאֵיזֶה זֶה טָהוֹר הַנּוֹלָד מִן הַטָּמֵא אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא טָמֵא הַנּוֹלָד מִן הַטָּהוֹר. ת"ל טָמֵא הוּא הוּא טָמֵא וְאֵין טָמֵא הַנּוֹלָד מִן הַטָּהוֹר טָמֵא אֶלָּא טָהוֹר. ר"ש אוֹמֵר גָּמָל גָּמָל שְׁנֵי פְּעָמִים אֶחָד גָּמָל שֶׁנּוֹלַד מִן הַגָּמָל וְאֶחָד גָּמָל שֶׁנּוֹלַד מִן הַפָּרָה. וְרַבָּנַן הַאי גָּמָל גָּמָל שְׁנֵי פְּעָמִים מַאי עָבְדִי לֵיהּ. חַד לֶאֱסֹור אֶת עַצְמוֹ וְחַד לֶאֱסֹור אֶת חֶלְבּוֹ. וְר' שִׁמְעוֹן לֶאֱסֹור חֲלָבוֹ מִנָּלֵיהּ נָפְקָא לֵיהּ מֵאֶת הַגָּמָל וְרַבָּנַן אֶת לָא דָּרְשִׁי. וְיֵשׁ לְדַקְדֵּק מִכָּאן דְּהָכִי הִלְכְתָא דְּלָא דָּרְשִׁינַן אֵתִים דַּהֲלָכָה כְּרַבָּנָן. ואע"ג דר' אֱלִיעֶזֶר וְר' יְהוֹשֻׁעַ שָׁמְעִינַן לְהוּ בַּבָּרַיְיתָא דְּאִית לְהוּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. הָוְיָא לָהּ סְתָם בְּמַתְנִיתִין וּמַחֲלֹוקֶת בַּבָּרַייְתָא וַהֲלָכָה כִּסְתָם בְּמַתְנִיתִין. וְסֻוגְיָא בְּעָלְמָא נָמֵי כְּרַבָּנָן דְּאָמַר בְּפֶרֶק בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה (חֻולִּין דַּף עה:) אָמַר אַבָּיֵי הַכֹּל מוֹדִים בִּקְלוּטָה בֶּן פְּקוּעָה שֶׁמֻּותָּר וְאָמְרִי' נָמֵי הָתָם דַּף ע: ע"ש אֶלָּא מֵעַתָּה קָלוּט בֶּן פָּרָה לִיתְּסַר. וּלְקַמָּן נָמֵי בְּפֶרֶק הַלּוֹקֵחַ בְּהֵמָה (בְּכוֹרוֹת דַּף כד.) גַּבֵּי חֲזִיר שֶׁכָּרוּךְ אַחַר רָחֵל מַשְׁמַע דַּאֲפִילּוּ בְּלֹא מִקְצָת סִימָנִין מֻותָּר אַלְמָא קי"ל כְּרַבָּנָן דְּלָא דָּרְשִׁי אֵתִים. וְיֵשׁ לִדְחוֹת דאע"ג דקי"ל דְּקָלוּט שָׁרִי דָּרְשִׁי' אֵתִים וְטַעֲמָא דְּקָלוּט שָׁרִי מֵהוּא טָמֵא וְחֵלֶב אָסוּר מֵאֵת הַגָּמָל וְגָמָל נִשְׁנָה מִפְּנֵי הַשְּׁסוּעָה כְּמוֹ שָׁפָן וְאַרְנֶבֶת וַחֲזִיר אֲבָל יֵשׁ לְדַקְדֵּק מֵהָא דְּאָמַר בְּפֶרֶק בְּנוֹת כּוּתִים (נִדָּה דַּף לז.) נָקְטִינַן אֵין קֹושִׁי סוֹתֵר בְּזִיבָה וְאִי מַשְׁכַּח תַּנָּא דְּסוֹתֵר ר' אֱלִיעֶזֶר הִיא וְהָתָם לְעֵיל מִינָּהּ דַּף לה. מְפָרֵשׁ טַעְמָא דְּר' אֱלִיעֶזֶר מִשּׁוּם דְּדָרֵישׁ אֵתִים וְקָשֶׁה מֵהָא דְּאָמַר בִּכְתֻובּוֹת דַּף קג. צִוָּה רַבִּי אֶת בָּנָיו הִזָּהֲרוּ בִּכְבוֹד אִמְּכֶם וְקָאָמַר דְּאֵשֶׁת אָב הֲוַאי וּפָרִיךְ אֵשֶׁת אָב נָמֵי דְּאוֹרָיְיתָא דִּכְתִיב אֶת אָבִיךָ לְרַבּוֹת אֵשֶׁת אָבִיךָ וְי"ל דְּנִיחָא לֵיהּ לְיַשֵּׁב דְּרַבִּי אַלִּיבָּא דכ"ע. וְנִרְאֶה לִי דַּהֲלָכָה כְּר' עֲקִיבָא דְּדָרֵישׁ אֶת ה' אֱ-לֹהֶיךָ תִּירָא לְרַבּוֹת ת"ח. וְכֵן בְּכוּלֵּי הַשַּׁ"ס אָמְרִי' אֵתִין וְגַמִּין רִיבּוּיָא וְכָל הֵיכָא דְּאָמְרִינַן הַאי תַּנָּא אֶת לָא דָּרֵישׁ הַייְנוּ לִדְרָשָׁא זוֹ. לְבַר מֵהֵיכָא דְּמַייְתִי הַךְ דְּשִׁמְעוֹן הַעֲמָסוּנִי כִּי הָכָא. דְּהָא ר' שִׁמְעוֹן דָּרֵישׁ הָכָא אֶת ובפ"ק דִּמְנָחוֹת דַּף יא: גַּבֵּי אֶת כָּל הַלְּבוֹנָה קָאָמַר ר"ש אֶת לָא דְּרֵישׁ. אֶלָּא ה"ק אַתְּ לָא דְּרֵישׁ לְהַאי דְּרָשָׁא דְּמַפִּיק לֵיהּ לִדְרָשָׁא אַחֲרִיתָא. וְכָהֵנָּה רַבּוֹת בְּהַשַּׁ"ס וּבְנִדָּה דַּף לז. נָמֵי דָּרְשִׁינַן הַהוּא אֶת לִדְרָשָׁא אַחֲרִיתָא. הִלְכָּךְ אֵין קֹושִׁי סוֹתֵר בְּזִיבָה: הַטְּמֵאִין לֶאֱסֹור צִירָן. מַשְׁמַע הָכָא דְּצִיר אָסוּר מִדְּאוֹרַייְתָּא מִדְּפָרִיךְ בְּסָמוּךְ מ"ש חָלָב מִצִּיר אַלְמָא דְּרָשָׁא גְּמוּרָה הִיא וְכוּ' וּכְמוֹ שֶׁכָּתַב בס"פ אֵין מַעֲמִידִין: א"ל רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אָשֵׁי אֶלָּא טַעְמַייְהוּ דְּרַבָּנָן מִשּׁוּם גָּמָל גָּמָל וְר' שִׁמְעוֹן מֵאֶת הַגָּמָל הָא לָאו הָכִי הֵ"א דַּחֲלֵב בְּהֵמָה טְמֵאָה שָׁרִי מ"ש מֵהָא דְּתַנְיָא הַטְּמֵאִים לֶאֱסֹור צִירָן וְרָוטְבָן וְקֵיפֶה שֶׁלָּהֶן. אִצְטְרִיךְ ס"ד הוֹאִיל וּבִבְהֵמָה טְהוֹרָה חִדּוּשׁ הוּא דְּלֵיכָּא מִידֵּי דְּאָתֵי מֵחַי וְשַׁרְייֵהּ רַחֲמָנָא וְהַאי חָלָב כְּאֵבֶר מִן הַחַי וְשַׁרְייֵהּ רַחֲמָנָא הִלְכָּךְ אַפֵּי' בִּבְהֵמָה טְמֵאָה נָמֵי לִישְׁתְּרֵי קמ"ל: וְחֵלֶב בְּהֵמָה טְהוֹרָה מנ"ל דְּשָׁרֵי. דִּכְתִיב אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ וְאִי לָא דִּשְׁרֵי מִשְׁתַּבַּח לַן קְרָא בְּמִידֵּי דְּלָא חֲזֵי לָן. וְאִיבָּעֵית אֵימָא מֵהָכָא לְכוּ שִׁבְרוּ וֶאֱכֹלוּ וְגוֹ' בְּלֹא מְחִיר יַיִן וְחָלָב. וְהָא דְּבֵיצֵי עוֹף טָהוֹר שָׁרוּ אע"ג דְּאָתֵי מָחֵי נָפְקָא לָן מִדְּדָרְשִׁינַן חֻולִּין דַּף קמ. גַּבֵּי שִׁלּוּחַ הַקֵּן תִּקַּח לָךְ וְלֹא לִכְלָבֶיךָ וּמְמַעֲטִינַן מִינֵּיהּ עוֹף טָהוֹר רוֹבֵץ עַל בֵּיצֵי עוֹף טָמֵא. ואע"ג דְּאִיכָּא הַשְׁתָּא תַּרְתֵּי דְּאָתֵי מָחֵי כְּגוֹן חָלָב וּבֵיצִים מ"מ חֲשִׁיב לֵיהּ חִדּוּשׁ כֵּיוָן שֶׁאֵין שְׁנֵיהֶן בָּאִין כְּאֶחָד מָחֵי בְּעִנְיָן אֶחָד. וְכֵן יֵשׁ לְפָרֵשׁ נָמֵי גַּבֵּי דְּבַשׁ דְּבוֹרִים לְקַמָּן דְּלָא דָּמֵי לְחָלָב. א"נ כֵּיוָן דְּכָל שְׁאָר אֵבֶר מִן הַחַי אָסוּר מִיקְּרֵי הָנֵי חִידּוּשׁ:
Guemara : d'où [tient-on] cela ? Car nos maîtres ont enseigné : 'celui-ci vous le mangerez parmi les ruminants et les [bêtes] au sabot fendu' (Lev 11:3) — tu peux avoir [une bête] qui rumine et a le sabot fendu et que pourtant tu ne manges pas : lequel ? Le cachere né du non-cachere. Ou bien n'est-ce que le non-cachere né du cachere ? L'enseignement dit 'tame hou' : LUI est tame, mais le non-cachere né du cachere n'est pas tame, il est cachere. Rabbi Chimon dit : 'gamal' 'gamal' [écrit] deux fois — l'un [pour] le chameau né du chameau, l'autre [pour] le chameau né de la vache. Et les Rabbanan, ce 'gamal' 'gamal' [écrit] deux fois, qu'en font-ils ? L'un pour interdire [le chameau] lui-même, l'autre pour interdire son lait. Et Rabbi Chimon, d'où tient-il d'interdire son lait ? Il le tire de 'et ha-gamal'. Et les Rabbanan ne derchent pas les 'et'. Et il y a lieu de déduire d'ici que telle est la halakha : que l'on ne derche pas les 'et', car la halakha est comme les Rabbanan. Et bien que nous ayons entendu, dans une baraita, que Rabbi Eliezer et Rabbi Yehochoua tiennent comme Rabbi Chimon — [ici] c'est un enseignement anonyme (stam) dans la michna et une controverse dans la baraita, et la halakha suit le stam de la michna. La sougya générale [va] aussi comme les Rabbanan, car il est dit au chapitre 'Behema ha-makcha' (Houlin 75b) : Abaye a dit, tous s'accordent qu'un 'kaloute ben pekoua' est permis, et nous disons aussi là-bas (70b, voir là) 'mais alors un kaloute né de la vache devrait être interdit' ; et plus loin, au chapitre 'Ha-lokeah behema' (Bekhorot 24a), à propos d'un porc qui suit une brebis, il ressort que même sans une partie des signes [il est] permis — preuve que nous tenons comme les Rabbanan qui ne derchent pas les 'et'. Et l'on peut réfuter : bien que nous tenions que le kaloute est permis, [en fait] on derche les 'et', et la raison pour laquelle le kaloute est permis vient de 'hou tame', et le lait est interdit par 'et ha-gamal', et 'gamal' est répété à cause de la 'chessoua' (bête à deux dos), comme 'chafan', 'arnevet' et 'hazir'. Mais il y a lieu de déduire de ce qui est dit au chapitre 'Benot Koutim' (Nidda 37a) : nous tenons que la dureté (kochi) n'interrompt pas [le compte] dans la zivah, et si tu trouves un tana qui dit qu'elle interrompt, c'est Rabbi Eliezer ; et là-bas, plus haut (35a), on explique que la raison de Rabbi Eliezer est qu'il derche les 'et'. Et [cela] pose difficulté d'après ce qui est dit dans Ketoubot (103a) : Rabbi ordonna à ses fils 'soyez attentifs à l'honneur de votre mère', et l'on dit qu'il s'agissait de l'épouse du père, et l'on objecte : l'épouse du père [est] aussi [honorée] de par la Torah, car il est écrit 'et ton pere' pour inclure l'épouse de ton père ! Et l'on peut répondre qu'il lui plaisait d'expliquer [le propos] de Rabbi selon tous. Et il me semble que la halakha est comme Rabbi Akiva qui derche 'et H' ton Dieu tu craindras' pour inclure les érudits ; et de même dans tout le Chas nous disons que les 'et' et les 'gam' sont des inclusions, et partout où nous disons 'ce tana ne derche pas le et', c'est [seulement] pour telle exposition précise, sauf là où l'on rapporte [le cas] de Chimon HaAmssoni comme ici. Car Rabbi Chimon derche ici le 'et', et au premier chapitre de Menahot (11b), à propos de 'et tout l'encens', Rabbi Chimon dit 'et lo darich' (il ne derche pas le et) — mais [cela veut] dire : il ne derche pas [le et] pour CETTE exposition-là, car il l'emploie pour une autre exposition. Et il en va de même en de nombreux [endroits] du Chas, et dans Nidda (37a) aussi nous derchons ce 'et' pour une autre exposition. Donc la dureté (kochi) n'interrompt pas dans la zivah. 'Ha-teme'im' pour interdire leur saumure (tsir) : il ressort ici que la saumure est interdite de par la Torah, puisqu'on objecte plus loin 'en quoi le lait diffère-t-il de la saumure ?' — preuve que c'est une exposition pleine et entière, etc., comme il est écrit à la fin du chapitre 'Ein maamidin'. Rav Aha fils de Rav Achi dit à [Rav Achi] : mais alors la raison des Rabbanan [tient] à 'gamal' 'gamal', et celle de Rabbi Chimon à 'et ha-gamal' ; sinon j'aurais dit que le lait d'une bête non-cachere est permis — en quoi diffère-t-il de ce qu'enseigne la baraita 'ha-teme'im' pour interdire leur saumure, leur jus (rotev) et leur sédiment (kipa) ? Il [le] fallait [pourtant], car il te viendrait à l'esprit [de dire] : puisque, pour la bête cachere aussi, c'est un hidouch (il n'y a rien qui provienne du vivant que la Torah permette, or ce lait est comme un membre [arraché] du vivant et [pourtant] la Torah l'a permis), donc même pour une bête non-cachere qu'il soit permis — [le verset] nous enseigne [qu'il n'en est rien]. Et le lait de la bête cachere, d'où [savons-nous] qu'il est permis ? Car il est écrit 'pays ruisselant de lait et de miel', et si [le lait] n'était pas permis, l'Écriture ne nous louerait pas [le pays] par une chose qui ne nous convient pas. Et si tu veux, [tire-le] d'ici : 'allez, achetez et mangez ... sans argent, du vin et du lait' (Yechayahou 55:1). Et le fait que les œufs d'un oiseau cachere soient permis, bien qu'ils proviennent du vivant, nous le tirons de ce que nous derchons (Houlin 140a) à propos du renvoi du nid : 'tu [le] prendras pour toi' — et non pour tes chiens ; et l'on en exclut un oiseau cachere couvant les œufs d'un oiseau non-cachere. Et bien qu'il y ait maintenant deux [cas] qui proviennent du vivant, à savoir le lait et les œufs, cela est néanmoins tenu pour un hidouch, puisque les deux ne viennent pas ensemble du vivant d'une même manière. Et de même il faut expliquer à propos du miel des abeilles, plus loin, qui ne ressemble pas au lait. Ou encore : puisque tout autre membre [détaché] du vivant est interdit, ceux-ci sont appelés un hidouch.
💡 Explication

La Guemara reformule le drach : on aurait pu croire qu'il faut écarter tout produit issu d'un animal ruminant et au sabot fendu qui, lui-même, n'a pas les signes de cacheroute. Le verset 'hou tame' (lui est impur) enseigne au contraire que le rejeton non-cachère né d'une mère cachère reste permis à la consommation. C'est la position des Rabbanan qui sera opposée à celle de Rabbi Chimon.

🖼️ Schéma
Le petit non-cachère né d'une mère cachère : permis ou interdit ? Rabbanan (michna) Rabbi Chimon (baraita) 'gamal ... hou tame' : LUI est tame,mais le non-cachère né du cachère-> PERMIS à la consommation 'gamal' 'gamal' 2 fois -> un né duchameau ET un né de la vache-> INTERDIT à la consommation Enjeu du 'et' (particule) : Rabbi Chimon le derche (at ha-gamal -> le lait) ; Rabbanan ne le derchent pas. Lait de bête cachère permis, bien qu'issu du sang (hidouch = innovation de la Torah) Lait de bête non-cachère interdit (verset nécessaire pour bloquer l'extension du hidouch)
L'enjeu : le petit non-cachère né d'une mère cachère.
2
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״גָּמָל״ ״גָּמָל״ שְׁנֵי פְּעָמִים, אֶחָד גָּמָל הַנּוֹלָד מִן הַגְּמַלָּה, וְאֶחָד גָּמָל הַנּוֹלָד מִן הַפָּרָה.

Rabbi Chimon dit : 'gamal' (chameau), 'gamal' (chameau) [écrit] deux fois — l'un [vise] le chameau né de la chamelle, l'autre le chameau né de la vache.

💡 Explication

Rabbi Chimon s'oppose aux Rabbanan : le mot 'gamal' figurant deux fois (Lev 11:4 et Deut 14:7), il en déduit que sont interdits à la fois le chameau né d'une chamelle et le chameau né d'une vache. Pour lui, le rejeton non-cachere né d'une bête cachere est interdit à la consommation.

3
וְרַבָּנָן, הַאי ״גָּמָל״ ״גָּמָל״ מַאי עָבְדִי לֵיהּ? חַד לֶאֱסֹור עַצְמוֹ, וְחַד לֶאֱסֹור חֲלָבוֹ. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן, לֶאֱסֹור חֲלָבוֹ מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מ״את הַגָּמָל״. וְרַבָּנָן, ״אֵתִים״ לָא דָּרְשִׁי.

Et les Rabbanan, ce 'gamal' 'gamal' [répété], qu'en font-ils ? L'un pour interdire [le chameau] lui-même, l'autre pour interdire son lait.

Et Rabbi Chimon, d'où tient-il d'interdire son lait ? Il le tire de 'et ha-gamal' (la particule 'et' + le chameau).

Et les Rabbanan, ils ne derchent pas les 'et'.

📜 Rachi (3)
גָּמָל גָּמָל אֶחָד בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים וְאֶחָד בְּמִשְׁנֵה תּוֹרָה:
'Gamal' 'gamal' — l'un dans Torat Kohanim (Lévitique) et l'autre dans Michne Torah (Deutéronome).
לֶאֱסֹור חֲלָבָהּ שֶׁל גְּמַלָּה:
Pour interdire son lait — [le lait] de la chamelle.
אֶת הַגָּמָל מַשְׁמַע אֶת הַטָּפֵל לַגָּמָל וְהַיְינוּ חֲלָבוֹ:
'et ha-gamal' — cela indique ce qui est accessoire au chameau (ha-tafel la-gamal), c'est-à-dire son lait.
🗂️ Tossefot (1)
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן נָפְקָא מֵאֵת הַגָּמָל הָכָא דְּרֵישׁ ר"ש אֶת וּבְפֶ' קַמָּא דִּמְנָחוֹת (דַּף יא:) גַּבֵּי לְבוֹנָה אָמַר ר"ש אֶת לָא דְּרֵישׁ וצ"ל אֶת לָא דְּרֵישׁ לְהַהִיא דְּרָשָׁא תֵּדַע מִדְּלָא מַיְיתֵי עֲלָהּ הַהִיא דְּשִׁמְעוֹן הַעֲמָסוּנִי כִּדְמַיְיתֵי הָכָא וא"ת דְּמַשְׁמַע הָכָא מַאן דְּדָרֵישׁ אֶת אָסַר קָלוּט כר"ש וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי דְּרֵישׁ בְּפֶ' אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה (ב"ק מא:) דְּדָרֵישׁ בַּעַל הַשּׁוֹר נָקִי מִדְּמֵי וְלָדוֹת וְאֶת לַהֲנָאַת עוֹרוֹ וּבְפֶ' בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה (חֻולִּין דַּף ע:) שָׁרֵי קָלוּט גַּבֵּי בְּהֵמָה שֶׁמֵּת עֻובָּרָהּ וְאָמַר ר' יוֹסֵי הַגְּלִילִי בִּטְמֵאָה טָמֵא בִּטְהוֹרָה טָהוֹר דִּכְתִיב וְכֹל הוֹלֵךְ עַל כַּפָּיו מְהַלְּכֵי כַּפַּיִם טָמֵא לָךְ וּפָרִיךְ קָלוּט בִּמְעֵי קְלוּטָה לִיטַמֵּא ש"מ פְּשִׁיטָא לִי' לְר' יוֹסֵי בִּטְהוֹרָה טָהוֹר וי"ל נִיחָא לְיַישֵּׁב מִילְּתֵיהּ דְּר' יוֹסֵי אֲפִילּוּ לָמֶ"ד קָלוּט שָׁרֵי א"נ בְּרֹאשׁוֹ וְרֻובּוֹ דָּמֵי לְאִמּוֹ אַייְרֵי דְּמוֹדֶה ר' שִׁמְעוֹן דְּשָׁרֵי וְיֵשׁ לְדַקְדֵּק מֵהָכָא דְּהָכִי הִלְכְתָא דְּלָא דָּרְשִׁינַן אֶת דְּקַיְימָא לָן כְּרַבָּנָן דְּשָׁרוּ קָלוּט כִּדְמוֹכַח פֶּרֶק בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה (חֻולִּין עה:) ד הַכֹּל מוֹדִים בְּקָלוּט בֶּן קְלוּטָה בֶּן פְּקוּעָה שֶׁמֻּותָּר תַּרְתֵּי תְּמֵיהַי דְּכִירִי אִינָשֵׁי ש"מ קָלוּט שָׁרֵי וְאִיכָּא לְאוֹקְמָא בְּרֹאשׁוֹ וְרֻובּוֹ דָּמֵי לְאִמּוֹ אִם כֵּן נַתִּיר קָלוּט מֵהָא טַעְמָא וְאֶת יַעֲמִיד לֶאֱסֹור חֶלְבּוֹ וְגָמָל נִשְׁנָה מִפְּנֵי שְׁסוּעָה כְּמוֹ שָׁפָן וְאַרְנֶבֶת כִּדְאָמַר לְקַמָּן וה"נ נֵימָא לְר' יוֹסֵי הַגְּלִילִי אֲבָל יֵשׁ לְדַקְדֵּק מִדְּאָמַר פֶּרֶק בְּנוֹת כּוּתִים (נִדָּה דַּף לז.) נָקְטִינַן אֵין קֹושִׁי סוֹתֵר בְּזִיבָה וְאִי מַשְׁכַּחַתְּ תַּנָּא דְּאָמַר סוֹתֵר ר' אֱלִיעֶזֶר הִיא וְהָתָם (דַּף לה.) מְפָרֵשׁ טַעְמָא דְּר' אֱלִיעֶזֶר מִשּׁוּם דְּדָרֵישׁ אֶת וּבִכְתֻובּוֹת פ' הַנּוֹשֵׂא (כְּתֻובּוֹת דַּף קג.) דְּאָמַר הִזָּהֲרוּ בִּכְבוֹד אִמְּכֶם וְקָאָמַר אֵשֶׁת אָב הֲוַאי וּפָרִיךְ אֵשֶׁת אָב נָמֵי דְּאוֹרָיְיתָא הִיא אֶת אָבִיךָ לְרַבּוֹת אֵשֶׁת אָבִיךָ י"ל נִיחָא לִי' לְייַשֵּׁב דִּבְרֵי רַבִּי כְּכוּלֵּי עָלְמָא עוֹד נִרְאֶה דְּאֵין זֶה רְאָיָה מִנִּדָּה דְּמֶה הוּא זָקוּק לוֹמַר אִי מַשְׁכַּחַתְּ תַּנָּא דְּאָמַר סוֹתֵר ר' אֱלִיעֶזֶר הִיא הָא אִיכָּא כֹּל הָנֵי תַּנָּאֵי דְּדָרְשִׁי אֶת:
'Et Rabbi Chimon [le] tire de et ha-gamal' — ici Rabbi Chimon derche le 'et', et au premier chapitre de Menahot (11b), à propos de l'encens (levona), Rabbi Chimon dit 'et lo darich' (il ne derche pas le et) ; il faut donc dire : il ne derche pas [le et] pour CETTE exposition-là. Preuve : on n'y rapporte pas [le cas] de Chimon HaAmssoni comme on le rapporte ici. Et si tu objectes : il ressort ici que celui qui derche le 'et' interdit le kaloute (bête au sabot non fendu), comme Rabbi Chimon, or Rabbi Yossi le Galiléen derche [le et] au chapitre 'Arbaa va-hamicha' (Baba Kama 41b) — car il derche 'baal ha-chor naki' [le propriétaire du bœuf est quitte] des dommages des foetus, et le 'et' [pour] le profit de sa peau — et [pourtant] au chapitre 'Behema ha-makcha' (Houlin 70b) il permet le kaloute à propos d'une bête dont l'embryon est mort, et Rabbi Yossi le Galiléen dit : dans [une mère] non-cachere [c'est] non-cachere, dans [une mère] cachere [c'est] cachere, car il est écrit 'et tout ce qui marche sur ses pattes' — ceux qui marchent sur des pattes te sont impurs — et l'on objecte : [alors] un kaloute dans le ventre d'une [mère] kaloute devrait être impur ! Preuve qu'il est évident pour Rabbi Yossi que dans une [mère] cachere [c'est] cachere. On peut répondre : il [nous] convient d'ajuster le propos de Rabbi Yossi même selon l'avis qui permet le kaloute ; ou bien il parle d'un [cas] où la tête et la majorité [du corps] ressemblent à la mère, cas où Rabbi Chimon admet [aussi] que [c'est] permis. Et il y a lieu de déduire d'ici que telle est la halakha : que l'on ne derche pas le 'et', puisque nous tenons comme les Rabbanan qui permettent le kaloute, ainsi qu'il ressort du chapitre 'Behema ha-makcha' (Houlin 75b) : tous s'accordent qu'un kaloute né d'une [mère] kaloute [elle-même] ben pekoua est permis — deux étonnements [réunis] dont les gens se souviennent — preuve que le kaloute est permis. Et l'on peut l'établir [dans le cas] où la tête et la majorité ressemblent à la mère ; si tel est le cas, permettons le kaloute par cette raison-là, et [garde] le 'et' pour interdire son lait, et 'gamal' est répété à cause de la 'chessoua', comme 'chafan' et 'arnevet', ainsi qu'il est dit plus loin ; et de même dirions-nous selon Rabbi Yossi le Galiléen. Mais il y a lieu de déduire de ce qui est dit au chapitre 'Benot Koutim' (Nidda 37a) : nous tenons que la dureté (kochi) n'interrompt pas [le compte] dans la zivah, et si tu trouves un tana qui dit qu'elle interrompt, c'est Rabbi Eliezer ; et là-bas (35a) on explique que la raison de Rabbi Eliezer est qu'il derche le 'et'. Et dans Ketoubot, chapitre 'Ha-noss' (103a), [Rabbi] dit 'soyez attentifs à l'honneur de votre mère', et l'on dit qu'il s'agissait de l'épouse du père, et l'on objecte : l'épouse du père aussi [est honorée] de par la Torah, [de] 'et ton père' pour inclure l'épouse de ton père ! On peut répondre qu'il lui plaisait d'ajuster les propos de Rabbi selon tous. En outre il semble que ce n'est pas une preuve [tirée] de Nidda, car pourquoi a-t-il besoin de dire 'si tu trouves un tana qui dit qu'elle interrompt, c'est Rabbi Eliezer' — or il y a tous ces tanaim qui derchent le 'et' !
💡 Explication

Chaque camp doit rendre compte du texte. Pour les Rabbanan, la répétition 'gamal' 'gamal' sert à interdire le chameau lui-même et son lait. Rabbi Chimon, qui utilise la répétition autrement, tire l'interdit du lait de la particule 'et' ('et ha-gamal' = 'ce qui est accessoire au chameau', soit son lait). Les Rabbanan, eux, ne derchent pas les particules 'et'.

4
כִּדְתַנְיָא: שִׁמְעוֹן הָעַמְסוֹנִי הָיָה דּוֹרֵשׁ כָּל ״אֶת״ ו״את״ שֶׁבַּתּוֹרָה, כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ ל״את ה׳ אֱ-לֹהֶיךָ תִּירָא״ פֵּירַשׁ. אָמְרוּ לוֹ תַּלְמִידָיו: רַבִּי, כָּל ״אֵתִין״ שֶׁדָּרַשְׁתָּ מַה תְּהֵא עֲלֵיהֶם? אָמַר לָהֶם: כְּשֵׁם שֶׁקִּבַּלְתִּי שָׂכָר עַל הַדְּרִישָׁה, כָּךְ אֲנִי מְקַבֵּל שָׂכָר עַל הַפְּרִישָׁה.

Comme il est enseigné (baraita) : Chimon HaAmssoni derchait chaque 'et' et 'et' de la Torah ; lorsqu'il parvint à 'et H' ton Dieu tu craindras' (Deut 6:13), il se retira. Ses élèves lui dirent : Rabbi, tous les 'et' que tu as derches, qu'en sera-t-il ?

Il leur dit : de même que j'ai reçu une récompense pour l'exposition (dericha), ainsi je reçois une récompense pour le retrait (pericha).

📜 Rachi (1)
פֵּירֵשׁ מִכָּל דְּרָשׁוֹת שֶׁדָּרַשׁ דְּכָל אֵתִין בָּאִין לְרַבּוֹת וְזֶה אֵין מַה לְרַבּוֹת בּוֹ:
Il se retira — de toutes les expositions qu'il avait faites, car tous les 'et' viennent inclure [quelque chose], or ici il n'y a rien à inclure [aux côtés du Nom].
🗂️ Tossefot (1)
פֵּירֵשׁ וא"ת לוֹקְמָא בִּכְבוֹד אָב וָאֵם דְּמַשְׁוֶוה כְּבוֹדָן לִכְבוֹד הַמָּקוֹם קִידּוּשִׁין (דַּף ל:) וְלַעֲבֹור עָלָיו בִּשְׁנֵי עֲשֵׂה (כִּדְאָמַר תְּפִילָּה וְשִׂיחָה עֲשֵׂה) י"ל דְּמַשְׁמַע לֵיהּ דֻּומְיָא מוֹרָא שֶׁל מָקוֹם וְזֶה אִי אֶפְשָׁר וְרַבִּי עֲקִיבָא מְרַבֶּה תַּלְמִידֵי חֲכָמִים דִּתְנַן (אָבוֹת פ"ד מי"ב) מוֹרָא רַבָּךְ כְּמוֹרָא שָׁמַיִם:
Il se retira — et si tu objectes : qu'il l'établisse [le 'et'] pour l'honneur du père et de la mère, [la Torah] égalant leur honneur à l'honneur de l'Omniprésent (Kidouchin 30b), pour [rendre] passible de deux [commandements] positifs (comme il est dit : prière et parole [sont] positifs) — on peut répondre : il lui semble que [ce 'et' doit] être du même ordre que la crainte de l'Omniprésent, et cela est impossible [pour l'honneur des parents] ; et Rabbi Akiva inclut les érudits, comme nous avons appris (Avot 4:12) : la crainte de ton maître [est] comme la crainte du Ciel.
💡 Explication

Digression sur qui derche ou non les 'et'. Chimon HaAmssoni derchait chaque 'et' de la Torah (chaque particule inclut un élément supplémentaire). Arrivé à 'et H' ton Dieu tu craindras', il ne put trouver qui inclure aux côtés du Nom divin, et il se rétracta de toute sa méthode. Sa réponse à ses élèves montre l'humilité : la récompense du retrait (pericha) égale celle de l'exposition (dericha).

5
עַד שֶׁבָּא רַבִּי עֲקִיבָא וְלִימֵּד: ״אֶת ה׳ אֱ-לֹהֶיךָ תִּירָא״ — לְרַבּוֹת תַּלְמִידֵי חֲכָמִים.

[Il en fut ainsi] jusqu'à ce que vint Rabbi Akiva et enseigna : 'et H' ton Dieu tu craindras' — pour inclure les érudits (talmidei hakhamim).

💡 Explication

Rabbi Akiva résout la difficulté qui avait arrêté Chimon HaAmssoni : le 'et' de 'et H' ton Dieu tu craindras' vient inclure les érudits — on est tenu de les craindre (les respecter) à l'instar de la crainte de Dieu. Chimon HaAmssoni, lui, ne derchait plus les 'et' ; les Rabbanan suivent sa conclusion.

6
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: אֶלָּא מֵעַתָּה, טַעְמָא דְּרַבָּנָן מִ״גָּמָל״ ״גָּמָל״, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מ״את הַגָּמָל״, הָא לָאו הָכִי הֲוָה אָמֵינָא חָלָב דִּבְהֵמָה טְמֵאָה שְׁרֵי?

Rav Aha fils de Rava dit à Rav Achi : mais alors, [si] la raison des Rabbanan [tient] à 'gamal' 'gamal', et celle de Rabbi Chimon à 'et ha-gamal' — sans cela, aurais-je dit que le lait d'une bête non-cachere est permis ?!

💡 Explication

Rav Aha soumet une difficulté à Rav Achi. Puisque, tant pour les Rabbanan que pour Rabbi Chimon, il faut un verset spécial pour interdire le lait de la chamelle, cela sous-entend que sans ce verset on aurait cru le lait d'une bête non-cachere permis. Or c'est étonnant : pourquoi l'aurait-on cru permis ?

7
מַאי שְׁנָא מֵהָא דְּתַנְיָא: ״הַטְּמֵאִים״ — לֶאֱסֹור צִירָן, וְרָוטְבָן, וְקֵיפֶה שֶׁלָּהֶן?

En quoi [ce cas] diffère-t-il de ce qui est enseigné (baraita) : 'ha-teme'im' (les impurs) — [le heh redondant vient] interdire leur saumure (tsir), leur jus (rotev) et leur sédiment (kipa) ?

📜 Rachi (3)
הַטְּמֵאִים אֵלֶּה הַטְּמֵאִים לָכֶם בְּכָל הַשָּׁרֶץ הֵ"א יַתִּירָא:
'ha-teme'im' — 'ceux-ci sont les impurs pour vous parmi tout ce qui grouille' (Lev 11:31), avec un heh redondant.
לֶאֱסֹור צִירָן שֻׁומַּן הַדָּג:
Pour interdire leur saumure (tsir) — la graisse [liquide] du poisson.
קֵיפֶה רִיסּוּקֵי בָּשָׂר וְקַפְלוֹטוֹת שֶׁבְּשׁוּלֵי קְדֵירָה:
Kipa — des morceaux de chair broyée et des résidus [de légumes] au fond de la marmite.
🗂️ Tossefot (4)
הַטְּמֵאִים לֶאֱסֹור צִירָן וְרָוטְבָן אִי מֵהַטְּמֵאִים דְּרֵישׁ קָשֶׁה דִּבְהֵעוֹר וְהָרֹוטֶב (חֻולִּין קכב:) מוֹקְמִינַן לֵיהּ לְעוֹרוֹ כִּבְשָׂרוֹ ובת"כ לָא דָרֵישׁ לֵיהּ גַּבֵּי שְׁרָצִים אֶלָּא גַּבֵּי בְּהֵמָה טְמֵאָה דַּכְתִּי' טְמֵאִים הֵם לָכֶם וּמִיהוּ ע"כ מֵהַטְּמֵאִים דִּשְׁרָצִים דְּרֵישׁ כִּדְמוֹכַח פ' הָעוֹר וְהָרֹוטֶב (חֻולִּין קכ. וְשֶׁבִּשְׁמַעְתִּין דְּהִמְחָה חֵלֶב וּגְמָעוֹ דְּמַיְיתִי עַל הַךְ דְּרָשָׁא דְּהַטְּמֵאִים וּפָרִיךְ לִכְתֹּוב רַחֲמָנָא בִּשְׁרָצִים וְלֵיתוֹ הָנָךְ וְלִיגְמְרוּ מִינֵּיהּ מַשְׁמַע דְּמִינָהּ דְּרֵישׁ וצ"ל דְּמֵהֵ"א יַתִּירָא דְּהַטָּמֵא דְּרֵישׁ עוֹרוֹת שֶׁלָּהֶם כִּבְשָׂרָם שֶׁלָּהֶן תֵּדַע דְּגַבֵּי בְּהֵמָה דְּכָתַב טָמֵא וְלֹא כְּתַב הַטָּמֵא דְּרֵישׁ בת"כ לֶאֱסֹור צִירָן וְרָוטְבָן וּמִיהוּ אַכַּתִּי דְּרֵישׁ מִן הַטְּמֵאִים פֶּרֶק הָעוֹר וְהָרֹוטֶב (חֻולִּין קכו:) לֵר בֵּיצַת הַשֶּׁרֶץ וּלְשֵׁם פ"ה ה' יַתִּירָא נִדְרֶשֶׁת לֶאֱסֹור צִירוֹ וְרוֹטְבוֹ וּלְעוֹרוֹ כִּבְשָׂרוֹ וּלְבֵיצַת הַשֶּׁרֶץ:
'ha-teme'im pour interdire leur saumure et leur jus' — si l'on derche [cela] de 'ha-teme'im', c'est difficile : au chapitre 'Ha-or ve-ha-rotev' (Houlin 122b) on l'établit pour [enseigner que] sa peau [est] comme sa chair ; et dans Torat Kohanim on ne le derche pas à propos des reptiles (chratsim) mais à propos de la bête non-cachère, car il est écrit 'teme'im hem lakhem'. Toutefois, il faut bien que ce soit de 'ha-teme'im' des reptiles qu'on le derche, comme il ressort du chapitre 'Ha-or ve-ha-rotev' (Houlin 120a) et [de] notre sougya : 'celui qui a fait fondre de la graisse [interdite] et l'a bue', [passage] que l'on rapporte à propos de cette exposition de 'ha-teme'im', et l'on objecte 'que le Miséricordieux [l']écrive [seulement] à propos des reptiles et que ceux-ci [les autres] viennent en apprendre de lui' — preuve qu'on le derche de là [des reptiles]. Il faut donc dire que c'est du heh redondant de 'ha-tame' qu'on derche que leurs peaux [sont] comme leur chair. Preuve : à propos de la bête, où il est écrit 'tame' et non 'ha-tame', on derche dans Torat Kohanim [seulement] pour interdire leur saumure et leur jus. Toutefois, on derche encore de 'ha-teme'im' au chapitre 'Ha-or ve-ha-rotev' (Houlin 126b) pour inclure l'œuf du reptile ; et là [Rachi] a expliqué que le heh redondant se derche pour interdire sa saumure et son jus, et pour [enseigner que] sa peau [est] comme sa chair, et pour [inclure] l'œuf du reptile.
לֶאֱסֹור צִירָן וְרָוטְבָן מַשְׁמַע הָכָא דְּצִיר דְּאוֹרָיְיתָא מִדְּפָרִיךְ מִינָּהּ מַאי שְׁנָא חָלָב מִצִּיר ש"מ דְּרָשָׁה גְּמוּרָה הִיא וּבְפֶרֶק הָעוֹר וְהָרֹוטֶב (חֻולִּין קכ.) נֶאֱמַר צְרִיכִי וְקָשֶׁה דִּבְפֶרֶק אֵין מַעֲמִידִין (ע"ז מ.) גַּבֵּי דָּג טָמֵא מְפַלֵּיג בֵּין מְטַבֵּל בְּצִירוֹ לְגוּפוֹ וּפֶרֶק גִּיד הַנָּשֶׁה (חֻולִּין צט:) א"ר יְהוּדָה צִיר דָּגִים רְבִיעִית בְּסָאתַיִם וּפָרִיךְ וְהָא א"ר יְהוּדָה מִין בְּמִינוֹ לֹא בָּטֵיל שָׁאנֵי צִיר דְּזֵיעָה בְּעָלְמָא הוּא מַשְׁמַע שֶׁהוּא מִדְּרַבָּנָן וי"ל צִיר דָּגִים דְּרַבָּנָן צִיר שְׁרָצִים דְּאוֹרָייְתָא ואע"ג דִּבְתוֹרַת כֹּהֲנִים נָמֵי דָּרְשִׁי' שֶׁקֶץ הוּא לָכֶם גַּבֵּי דָּגִים אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא הוּא וְא"ת בְּפֶרֶק כָּל הַבָּשָׂר (חֻולִּין קיב:) גַּבֵּי רַב מָרִי דְּאַמְּלַח בְּשַׂר שְׁחוּטָה בַּהֲדֵי טְרֵיפָה וְאָסַר לֵיהּ רָבָא מֵהַטְּמֵאִים וּפָרִיךְ לֵיהּ מִדָּג טָהוֹר שֶׁמְּלָחוֹ עִם דָּג טָמֵא הֵיכִי פָּרֵיךְ מִדָּג לְבָשָׂר וְי"ל דְּקִים לֵיהּ דְּאִסּוּר צִיר מִדְּרַבָּנָן וּבְמַס' תְּרוּמוֹת (פ"י מ"ח) נָמֵי תְּנַן וּבְפֶ' גִּיד הַנָּשֶׁה (חֻולִּין צט:) מַייְתֵי לָהּ דָּג טָמֵא צִירוֹ אָסוּר ש"מ הָא דְּשָׁרֵינַן לָהּ מִשּׁוּם דְּלָא בָּלְעוּ וּמַה שֶׁכָּתוּב בַּסְּפָרִים ש"מ צִיר מֻותָּר לֹא גָּרֵס לֵיהּ וּקְצָת תֵּימַהּ כֵּיוָן דְּצָרִיךְ קְרָא בְּשֶׁרֶץ וּבִבְהֵמָה טְמֵאָה וְדָגִים דְּלֵיכָּא קְרָא לֹא אָסַר מִדְּאוֹרַיְיתָּא הֵיכִי מַיְיתֵי רָבָא רְאָיָה הָתָם מֵהַטְּמֵאִים לֶאֱסֹור צִיר טְרֵיפָה:
'Pour interdire leur saumure et leur jus' — il ressort ici que la saumure [est interdite] de par la Torah, puisqu'on en objecte 'en quoi le lait diffère-t-il de la saumure ?' — preuve que c'est une exposition pleine et entière ; et au chapitre 'Ha-or ve-ha-rotev' (Houlin 120a) il est dit 'elles sont [toutes deux] nécessaires'. Et [c'est] difficile, car au chapitre 'Ein maamidin' (Avoda Zara 40a), à propos d'un poisson non-cachère, on distingue entre tremper [un aliment] dans sa saumure et [le corps] lui-même ; et au chapitre 'Guid ha-nache' (Houlin 99b) Rabbi Yehouda dit : la saumure de poisson [s'annule dans] un revi'it pour deux seatim, et l'on objecte : mais Rabbi Yehouda a dit qu'une espèce dans son espèce ne s'annule pas ! [Réponse :] la saumure est différente, car c'est une simple exsudation (ze'a) — preuve qu'elle est de par les Sages (de-rabanan). On peut répondre : la saumure de poisson [est] de-rabanan, [mais] la saumure des reptiles [est] de par la Torah. Et bien que dans Torat Kohanim aussi on derche 'chekets hou lakhem' à propos des poissons, [c'est] un simple appui (asmakhta). Et si tu objectes : au chapitre 'Kol ha-bassar' (Houlin 112b), à propos de Rav Mari qui sala de la viande d'[une bête] abattue avec [de la viande] de trefa, et que Rava lui interdit [en s'appuyant] sur 'ha-teme'im', et l'on objecte de [la michna sur] un poisson cachère qu'on a salé avec un poisson non-cachère — comment objecte-t-on du poisson à la viande ? On peut répondre qu'il tenait pour certain que la saumure [de poisson] est interdite de-rabanan. Et dans le traité Teroumot (10:8), et au chapitre 'Guid ha-nache' (Houlin 99b) qui la rapporte, on enseigne : un poisson non-cachère, sa saumure [est] interdite — preuve que si nous la permettons [ailleurs] c'est parce qu'ils n'ont pas absorbé. Et ce qui est écrit dans les livres 'preuve que la saumure est permise', ne le lis pas [ainsi]. Et il est un peu étonnant : puisqu'il faut un verset pour le reptile et pour la bête non-cachère, et que pour les poissons — où il n'y a pas de verset — [la saumure] n'est pas interdite de par la Torah, comment Rava apporte-t-il de là-bas une preuve, de 'ha-teme'im', pour interdire la saumure de la trefa ?
רֹוטֶב וְקֵיפֶה שֶׁלָּהֶן וא"ת תִּיפּוֹק לִי' מִמְּשָׁרֵת לִיתֵּן טַעַם כְּעִיקָּר מִכָּאן אַתָּה דָּן לְכָל אִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה פְּסָחִים (ד' מד.) י"ל עִיקַּר קְרָא לְצִירָן וְאוֹרְחָא דְּהַשַּׁ"ס בְּהָכִי וְהִתְעַלַּמְתָּ פְּעָמִים שֶׁאַתָּה מִתְעַלֵּם וְעִיקַּר קְרָא לְזָקֵן וְאֵינוֹ לְפִי כְּבוֹדוֹ (ב"מ ד' ל בְּרָכוֹת ד' יט:) ובפ"ק דַּחֲגִיגָה (דַּף ד.) נָמֵי אָמַר רְגָלִים פְּרָט לְבַעֲלֵי קַבִּין וְאָמַר פְּרָט לְחִגֵּר וְסוּמָא וְלֹא עִיקַּר קְרָא לְבַעֲלֵי קַבִּין דְּמִפְעָמִים דָּרֵישׁ לֵיהּ הָתָם. וּמִיהוּ כָּאן אֵין צָרִיךְ לוֹמַר כָּךְ דְּאִיצְטְרִיךְ לְרֹוטֶב וְקֵיפֶה לְאַשְׁמוֹעֵי' דְּהָוֵי כְּמַמָּשׁ אִם הִמְחָה הַשֶּׁרֶץ דְּהָוֵי כִּשְׁתִיָּה וְאֵינוֹ בִּכְלַל אֲכִילָה וַאֲכִילָה כְּתִיב בְּהוֹן קמ"ל בִּכְלַל אֲכִילָתוֹ וְהָתָם (חֻולִּין קכ.) מַייְתֵי לָהּ גַּבֵּי הִמְחָה חֵלֶב חָמֵץ וְנִבְלַת עוֹף טָהוֹר וּגְמָעוֹ מִיהוּ קָשֶׁה דְּמַשְׁמַע הָכָא דְּאִיצְטְרִיךְ לְצִיר לְאַשְׁמוֹעִינַן דַּחֲשִׁיב כְּגוּף הַשֶּׁרֶץ דְּפָרִיךְ מִינָּהּ אַחֵלֶב דְּיִתְּסַר כְּמוֹ צִיר וצ"ל דִּשְׁקוּלִים הֵן וּמִיהוּ מִצִּיר לְחוּדֵיהּ לָא הֲוָה שָׁמְעִינַן דְּלֶיהֱוֵי שְׁתִיָּה כַּאֲכִילָה דַּהֲוָה מָצֵי לְאוֹקְמָא כְּשֶׁהִקְפָּהוּ וַאֲכָלוֹ:
'Leur jus et leur sédiment (rotev ve-kipa)' — et si tu objectes : qu'il le tire [plutôt] de 'michrat' (Nb 6:3) — [règle] 'donner un goût comme [la substance] elle-même' — d'où tu déduis pour tous les interdits de la Torah (Pessahim 44a) — on peut répondre : le verset principal [porte] sur leur saumure, et c'est l'usage du Chas de procéder ainsi ; [de même] 've-hitalamta' (Deut 22:1) [signifie] 'il est des fois où tu te dérobes', et le verset principal [porte] sur le vieillard pour qui [le ramassage] n'est pas conforme à son honneur (Baba Metsia 30a ; Berakhot 19b) ; et au premier chapitre de Haguiga (4a) aussi on dit : 'regalim' (Ex 23:14) exclut ceux qui ont des jambes [artificielles], et l'on dit [aussi qu'il] exclut le boiteux et l'aveugle — or le verset principal ne [porte] pas sur ceux qui ont des jambes [artificielles], puisqu'il le derche là-bas de 'pe'amim'. Toutefois, ici il n'est pas besoin de dire ainsi, car il [le verset] était nécessaire pour le jus et le sédiment, afin de nous enseigner que [le liquide] est comme le [reptile] lui-même : si l'on a fait fondre le reptile, [le boire] est comme boire, et cela n'entre pas dans la catégorie du 'manger', or c'est 'manger' qui est écrit à leur sujet — [le verset] nous enseigne [que boire] entre dans la catégorie de sa consommation ; et là-bas (Houlin 120a) on le rapporte à propos de 'celui qui a fait fondre de la graisse, du hamets ou une charogne d'oiseau cachère et l'a bu'. Toutefois [c'est] difficile, car il ressort ici que [le verset] était nécessaire pour la saumure afin de nous enseigner qu'elle est tenue pour le corps même du reptile, puisqu'on en objecte au lait qu'il devrait être interdit comme la saumure ; et il faut dire qu'[ils] sont d'égale valeur. Toutefois, de la saumure seule on n'aurait pas su que boire [équivaut] à manger, car on aurait pu l'établir [dans le cas] où l'on a figé [la saumure] et l'a mangée.
קֵיפֶה שֶׁלָּהֶן בְּפֶ' הָעוֹר וְהָרֹוטֶב (חֻולִּין קכ.) אָמַר מַאי קֵיפֶה פִּרְמָא וּפָרִיךְ הוּא עַצְמוֹ לְטַמֵּא טֻומְאַת אֳוכָלִים אֶלָּא מַאי קֵיפֶה תַּבְלִין אֲבָל הָכָא יָכוֹל לִקְרוֹת בֵּין פִּרְמָא בֵּין תַּבְלִין דְּלָא אֲתָא לְאַשְׁמוֹעִינַן אֶלָּא שְׁתֵּיהֶן כַּאֲכִילָה וְכֵן מַשְׁמַע בְּפֵ"ה שֶׁפֵּירֵשׁ רִסּוּקֵי בָּשָׂר וְקַפְלוֹט שֶׁבְּשׁוּלֵי קְדֵירָה:
'Leur sédiment (kipa)' — au chapitre 'Ha-or ve-ha-rotev' (Houlin 120a) on dit : qu'est-ce que le kipa ? Des morceaux [de chair] (parma) ; et l'on objecte : mais [le kipa] lui-même est [déjà] impur d'une impureté d'aliments ! Plutôt, qu'est-ce que le kipa ? Des épices (tavlin). Mais ici on peut l'appeler aussi bien 'parma' que 'tavlin', car [le verset] ne vient nous enseigner qu'une [chose] : que les deux [le boire et le manger] sont comme [le] manger. Et ainsi ressort-il de l'explication de Rachi, qui a expliqué : des morceaux de chair et des résidus [de légumes] au fond de la marmite.
💡 Explication

Rav Aha étaye sa difficulté par une baraita : le mot 'ha-teme'im' (Lev 11:31), avec son heh redondant, enseigne que sont interdits même les liquides dérivés des animaux impurs : la saumure (tsir), le jus de cuisson (rotev) et le sédiment (kipa). Preuve que tout liquide issu d'une bête non-cachère est déjà interdit — pourquoi alors un verset spécial pour le lait ?

8
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַעְתָּךְ אֲמִינָא: הוֹאִיל דִּבְהֵמָה טְהוֹרָה נָמֵי חִידּוּשׁ הוּא, דְּאָמַר מַר: דָּם נֶעְכָּר וְנַעֲשֶׂה חָלָב, וְכֵיוָן דְּחִידּוּשׁ הוּא — בִּבְהֵמָה טְמֵאָה נָמֵי לִישְׁתְּרֵי, קָא מַשְׁמָע לַן.

[Le verset] était nécessaire : il te viendrait à l'esprit de dire — puisque, pour la bête cachère aussi, [le lait] est un hidouch (innovation), car le Maître a dit : le sang se corrompt (ne'kar) et devient lait, et puisque c'est un hidouch, pour la bête non-cachère aussi [le lait] devrait être permis — [le verset] nous enseigne [qu'il n'en est rien].

📜 Rachi (1)
דְּאָמַר מַר בְּמַסֶּכֶת נִדָּה (דַּף ט.) דַּם נִדּוּת נֶעְכָּר מֵחֲמַת הַלֵּידָה וְנַעֲשָׂה חָלָב הִלְכָּךְ חִידּוּשׁ הוּא דְּמֵעִיקָּרָא הֲוָה דָּם וְהָאוֹכְלוֹ בְּכָרֵת וְהַשְׁתָּא מִישְׁתְּרֵי:
'Le Maître a dit' — dans le traité Nidda (9a) : le sang de nidda se corrompt (ne'kar) du fait de l'enfantement et devient lait. C'est pourquoi [le lait] est un hidouch : au départ c'était du sang, et celui qui en mange [est passible] de karet, et [pourtant] maintenant il est permis.
💡 Explication

Réponse de Rav Achi. Le verset spécial sur le lait est nécessaire car on aurait pu raisonner ainsi : le lait même d'une bête cachere est déjà un hidouch (une innovation surprenante), puisqu'il provient du sang (interdit) qui 'se corrompt et devient lait'. Ce hidouch étant admis pour la bête cachere, on aurait pu l'étendre à la bête non-cachere. Le verset vient bloquer cette extension.

9
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר דָּם נֶעְכָּר וְנַעֲשֶׂה חָלָב, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר אֵיבָרֶיהָ מִתְפָּרְקִין הֵימֶנָּה וְאֵין נַפְשָׁהּ חוֹזֶרֶת עָלֶיהָ עַד עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה חֹדֶשׁ, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?

Cela va bien pour celui qui dit : le sang se corrompt et devient lait ; mais pour celui qui dit : ses membres se disloquent (mitparkin) [du fait de l'enfantement] et son 'âme' (nefech, c.-à-d. sa vitalité/son sang) ne lui revient pas avant vingt-quatre mois — que peut-on dire [pour justifier le hidouch] ?

📜 Rachi (2)
אַבְּרֵיהּ מִתְפָּרְקִין מֵחֲמַת הַלֵּידָה:
Ses membres se disloquent — du fait de l'enfantement.
וְאֵין נַפְשָׁהּ אֵין דָּמָהּ חוֹזֵר עָלֶיהָ עַד עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה חֹדֶשׁ וּלְפִיכָךְ מְנִיקָה אֵינָהּ רוֹאָה דַּם נִדָּה וְלָאו מִשּׁוּם דְּדָם נַעֲשֶׂה חָלָב. וְהַשְׁתָּא כֵּיוָן דְּלָאו מֵחֲמַת דָּם קָאָתֵי לָאו חִידּוּשׁ הוּא:
Et son 'âme' [ne revient pas] — son sang ne lui revient pas avant vingt-quatre mois, c'est pourquoi la nourrice ne voit pas de sang de nidda ; et ce n'est pas parce que le sang deviendrait lait. Or maintenant, puisque [le lait] ne provient pas du sang, ce n'est pas un hidouch.
💡 Explication

La réponse de Rav Achi supposait que le lait vient du sang. Mais selon l'autre avis, la nourrice ne voit pas de sang menstruel non parce que le sang devient lait, mais parce que ses membres se disloquent à l'accouchement et que son sang (sa vitalité) ne revient qu'au bout de 24 mois. Selon cet avis, le lait ne vient pas du sang : il n'y a donc pas de hidouch. Comment alors expliquer le verset ?

10
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַעְתָּךְ אֲמִינָא: הוֹאִיל וְלֵיכָּא מִידֵּי דְּאָתֵי מֵחַי וְשַׁרְייֵהּ רַחֲמָנָא, וְהַאי חָלָב כִּי אֵבֶר מִן הַחַי הוּא, וְשָׁרֵי, וְהִילְכָּךְ אֲפִילּוּ בִּבְהֵמָה טְמֵאָה לִישְׁתְּרֵי, קָא מַשְׁמָע לַן.

[Le verset] était nécessaire : il te viendrait à l'esprit de dire — puisqu'il n'y a rien qui provienne du vivant (min ha-hai) que le Miséricordieux ait permis, or ce lait est comme un membre [arraché] du vivant et [pourtant] est permis, donc même pour une bête non-cachere il devrait être permis — [le verset] nous enseigne [qu'il n'en est rien].

💡 Explication

Deuxième voie pour justifier le hidouch, valable même selon l'avis des '24 mois'. En principe, rien de ce qui provient d'un animal vivant (min ha-hai) n'est permis. Or le lait est comme 'un membre arraché du vivant' et il est néanmoins permis : c'est donc bien un hidouch. On aurait pu l'étendre à la bête non-cachere ; le verset vient l'exclure.

11
וְחָלָב דִּבְהֵמָה טְהוֹרָה מְנָלַן דִּשְׁרֵי? אִילֵּימָא מִדְּאָסַר רַחֲמָנָא ״בָּשָׂר בְּחָלָב״, הָא לְחוּדֵיהּ שָׁרֵי, וְאֵימָא: חָלָב לְחוּדֵיהּ אָסוּר בַּאֲכִילָה וּמֻותָּר בַּהֲנָאָה, בָּשָׂר בְּחָלָב — בַּהֲנָאָה נָמֵי אָסוּר!

Et le lait d'une bête cachere, d'où [savons-nous] qu'il est permis ? Si tu dis : de ce que le Miséricordieux a interdit 'la viande dans le lait' (bassar be-halav), [signe que] le [lait] seul est permis — [on peut réfuter :] dis [plutôt] que le lait seul est interdit à la consommation mais permis à la jouissance (hana'a), tandis que la viande dans le lait est interdite même à la jouissance !

💡 Explication

La Guemara cherche la source positive de la permission du lait cachere. Premier essai : l'interdit spécifique 'viande dans le lait' impliquerait que le lait seul est permis. Rejet : peut-être le lait seul est-il interdit à la consommation mais permis à la jouissance, tandis que le mélange viande-lait ajoute l'interdit de jouissance. La preuve ne tient donc pas.

12
וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּשָׁרֵי בַּהֲנָאָה, מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ לְמִילְקֵי עַל בִּישּׁוּלֵיהּ!

Et selon Rabbi Chimon, qui permet [la viande dans le lait] à la jouissance, tu trouves [une raison au verset] : [c'est] pour rendre passible de flagellation (malkot) sur sa cuisson !

📜 Rachi (1)
ולר"ש נָמֵי דְּשָׁרֵי בַּהֲנָאָה לְקַמָּן בְּפִירְקִין (בְּכוֹרוֹת דַּף י.) ר"ש אוֹמֵר כוּ' מַשְׁכַּחַת לָהּ דְּאִיצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב בָּשָׂר בְּחָלָב ואע"ג דְּחֵלֶב גְּרֵידָא אָסוּר נָמֵי אִיצְטְרִיךְ לְמִיכְתַּב בֵּיהּ לִלְקוֹת עַל בִּישּׁוּלוֹ:
'Et selon Rabbi Chimon aussi qui permet à la jouissance' — plus loin dans ce chapitre (Bekhorot 10a) 'Rabbi Chimon dit ...' — tu trouves qu'il était nécessaire d'écrire 'viande dans le lait', et bien que le lait seul soit aussi interdit, il était nécessaire de l'écrire pour [rendre] passible de flagellation sur sa cuisson.
💡 Explication

Objection interne : selon Rabbi Chimon, qui permet le mélange viande-lait à la jouissance, l'interdit spécifique 'viande dans le lait' ne peut plus prouver que le lait seul est permis à la jouissance. La Guemara répond que, même si le lait seul était interdit, le verset sur 'viande dans le lait' garde une utilité : rendre passible de flagellation celui qui les cuit ensemble.

13
אֶלָּא מִדְּגַלִּי רַחֲמָנָא דְּבִפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין, ״תִּזְבַּח״ — וְלֹא גִּיזָּה, ״בָּשָׂר״ — וְלֹא חֵלֶב, הָא דְּחֻולִּין שָׁרֵי.

Plutôt : de ce que le Miséricordieux a révélé, à propos des consacrés disqualifiés (psoulei ha-mukdachin) [rachetés], 'tu abattras' — et non [tu ne prendras] pas la laine ; 'de la viande' — et non le lait — [signe que] pour les [bêtes] profanes (houlin), [le lait] est permis.

📜 Rachi (1)
תִּזְבַּח רַק בְּכָל אַוַּת נַפְשְׁךָ תִּזְבַּח וְאָכַלְתָּ בָשָׂר. בִּפְסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין לְאַחַר פִּדְיוֹנָן הַכָּתוּב מְדַבֵּר:
'Tu abattras' — 'seulement, à tout désir de ton âme tu abattras et tu mangeras de la viande' (Deut 12:15) ; l'Écriture parle des consacrés disqualifiés après leur rachat.
💡 Explication

Autre preuve : le verset sur les consacrés disqualifiés rachetés, 'tu abattras et tu mangeras de la viande' (Deut 12:15), s'interprète : 'tu abattras' mais tu n'utiliseras pas sa laine ; 'de la viande' mais non son lait. Si le lait de ces bêtes[-là] est interdit, c'est donc que le lait des bêtes profanes (houlin) est, lui, permis.

14
וְאֵימָא: דְּחֻולִּין אָסוּר בַּאֲכִילָה וּשְׁרֵי בַּהֲנָאָה, דְּקָדָשִׁים בַּהֲנָאָה נָמֵי אָסוּר!

[On peut encore réfuter :] dis [plutôt] que [le lait] des [bêtes] profanes est interdit à la consommation mais permis à la jouissance, tandis que celui des [bêtes] consacrées est interdit même à la jouissance !

💡 Explication

Rejet de la preuve précédente : peut-être la distinction n'est-elle pas 'permis/interdit' à la consommation, mais 'permis/interdit' à la jouissance. Le lait des bêtes profanes serait interdit à la consommation mais permis à la jouissance, celui des consacrées interdit même à la jouissance. La preuve ne tient donc pas.

15
אֶלָּא, מִדִּכְתִיב: ״וְדֵי חֲלֵב עִזִּים לְלַחְמְךָ לְלֶחֶם בֵּיתֶךָ וְחַיִּים לְנַעֲרוֹתֶיךָ״.

Plutôt : de ce qu'il est écrit 'et il y aura assez de lait de chèvres pour ta nourriture, pour la nourriture de ta maison, et de quoi vivre pour tes servantes' (Proverbes 27:27).

💡 Explication

Nouvelle preuve, tirée de Proverbes 27:27 : 'lait de chèvres pour ta nourriture'. Puisque le verset présente le lait comme aliment, c'est qu'il est permis à la consommation.

16
וְדִילְמָא לִסְחוֹרָה? אֶלָּא מִדִּכְתִיב ״וְאֵת עֲשֶׂרֶת חֲרִיצֵי הֶחָלָב״.

Et peut-être [est-ce] pour le commerce (sehora) ? Plutôt : de ce qu'il est écrit 'et ces dix fromages (haritsei he-halav)' (Chemouel I 17:18).

📜 Rachi (1)
חֲרִיצֵי גְּבִינִים וקא"ל יִשַׁי לְדָוִד שֶׁיּוֹלִיכֵם בַּמִּלְחָמָה לְשַׂר הָאֶלֶף:
Haritsei — des fromages ; et Yichay dit à David de les porter à la guerre, au chef de mille.
💡 Explication

Rejet : le lait de Proverbes pourrait servir au commerce (le vendre pour acheter de la nourriture), non à être mangé. Nouvelle preuve : les 'dix fromages' (haritsei he-halav) que Yichay envoie à ses fils au combat (Chemouel I 17:18) — signe qu'on consomme les produits laitiers.

17
וְדִלְמָא לִסְחוֹרָה? אַטּוּ דַּרְכָּהּ שֶׁל מִלְחָמָה לִסְחוֹרָה?!

Et peut-être [est-ce] pour le commerce ? Est-ce donc l'usage, à la guerre, de [faire] du commerce ?!

💡 Explication

Même objection : et si ces fromages étaient destinés au commerce ? La Guemara écarte : ce n'est pas l'usage à la guerre de faire du commerce ; les fromages étaient donc bien pour la consommation — preuve que les produits laitiers sont permis.

18
וְאִיבָּעֵית אֵימָא מֵהָכָא: ״אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ״, וְאִי לָא דְּשָׁרֵי, מִשְׁתַּבַּח לַן קְרָא בְּמִידֵּי דְּלָא חֲזֵי? וְאִיבָּעֵית אֵימָא מֵהָכָא: ״לְכוּ שִׁבְרוּ וְאִכְלוּ, וּלְכוּ שִׁבְרוּ בְּלֹא כֶּסֶף וּבְלֹא מְחִיר יַיִן וְחָלָב״.

Et si tu veux, [tire-le] d'ici : 'pays ruisselant de lait et de miel' (Ex 3:17) — et si [le lait] n'était pas permis, l'Écriture nous louerait-elle par une chose qui ne convient pas [à la consommation] ? Et si tu veux, [tire-le] d'ici : 'allez, achetez et mangez ; venez, achetez sans argent et sans prix du vin et du lait' (Yechayahou 55:1).

📜 Rachi (1)
יַיִן וְחָלָב וּכְתִיב לְעֵיל מִינֵּיהּ לְכוּ שִׁבְרוּ וְאִכְלוּ:
'Du vin et du lait' — et il est écrit avant cela 'allez, achetez et mangez'.
💡 Explication

Deux preuves finales, retenues. (1) La Torah loue Eretz Israel comme 'pays ruisselant de lait et de miel' (Ex 3:17) : l'Écriture ne louerait pas par un aliment interdit. (2) 'Venez, achetez ... du vin et du lait' (Yechayahou 55:1), placé après 'mangez' — signe que le lait se consomme et est donc permis.

19
אֶלָּא מֵעַתָּה, ״שָׁפָן״ ״שָׁפָן״, ״אַרְנֶבֶת״ ״אַרְנֶבֶת״, ״חֲזִיר״ ״חֲזִיר״, לְהָנֵי הוּא דְּאָתוּ?

[La Guemara objecte :] mais alors 'chafan' (daman), 'chafan', 'arnevet' (lièvre), 'arnevet', 'hazir' (porc), 'hazir' [chacun répété deux fois] — est-ce pour ces [halakhot-là] qu'ils viennent [aussi] ?

📜 Rachi (1)
אֶלָּא מֵעַתָּה בֵּין לְרַבָּנָן בֵּין לְר' שִׁמְעוֹן דְּדָרְשִׁי לְעֵיל גָּמָל גָּמָל שָׁפָן שָׁפָן מַאי דָרֵישׁ בֵּיהּ:
'Mais alors' — tant pour les Rabbanan que pour Rabbi Chimon, qui derchent plus haut 'gamal' 'gamal', [pour] 'chafan' 'chafan' que derche-t-il ?
💡 Explication

Retour à la mahloket sur la répétition. Si 'gamal' répété enseigne des halakhot supplémentaires, alors les autres animaux non-cachères eux aussi répétés dans le Deutéronome — chafan (daman), arnevet (lièvre), hazir (porc) — devraient enseigner chacun des halakhot analogues. Ce qui paraît absurde.

20
אֶלָּא לְכִדְתַנְיָא: לָמָּה נִשְׁנוּ בִּבְהֵמָה — מִפְּנֵי ״הַשְּׁסוּעָה״, וּבָעוֹפוֹת — מִפְּנֵי ״הֶרְאָה״.

Plutôt, [c'est] pour ce qui est enseigné (baraita) : pourquoi [ces bêtes] ont-elles été répétées ? Pour les bêtes — à cause de la 'chessoua' ; et pour les oiseaux — à cause de la 'ra'a'.

📜 Rachi (2)
לָמָּה נִשְׁנוּ בִּבְהֵמָה טְמֵאִים וּטְהוֹרִים:
Pourquoi [les bêtes] ont-elles été répétées — les impures et les pures.
מִפְּנֵי הַשְּׁסוּעָה בְּרִיָּה שֶׁיֵּשׁ לָהּ שְׁנֵי גַּבִּין וּשְׁנֵי שִׁדְרָאוֹת וְלֹא נֶאֱמַר בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים:
À cause de la 'chessoua' — une créature qui a deux dos et deux colonnes vertébrales, et qui n'a pas été mentionnée dans Torat Kohanim (le Lévitique).
💡 Explication

Réponse : la répétition des animaux dans le Deutéronome n'enseigne pas des halakhot du type 'né d'une autre espèce'. Elle sert à ajouter des espèces non mentionnées au Lévitique : pour les bêtes, la chessoua (créature à deux dos et deux colonnes vertébrales, Deut 14:7) ; pour les oiseaux, la ra'a (Deut 14:13).

21
״גָּמָל״ ״גָּמָל״ נָמֵי לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא! כָּל הֵיכָא דְּאִיכָּא לְמִידְרַשׁ דָּרְשִׁינַן.

[Mais alors] 'gamal' 'gamal' aussi ne vient que pour cela [la chessoua] ! [Réponse :] partout où il est possible de dercher, nous derchons.

💡 Explication

Objection : si la répétition sert seulement à ajouter la chessoua, alors 'gamal' 'gamal' aussi ne servirait qu'à cela, et non aux halakhot du chameau. Réponse : 'partout où il est possible de dercher, nous derchons' — on tire du texte le maximum de halakhot possibles ; la simple 'répétition pour ajouter un détail' n'est invoquée que faute d'autre exposition.

22
תָּנוּ רַבָּנַן: רָחֵל שֶׁיָּלְדָה מִין עֵז, וְעֵז שֶׁיָּלְדָה מִין רָחֵל — פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה, וְאִם יֵשׁ בּוֹ מִקְצָת סִימָנִים — חַיֶּיבֶת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: עַד שֶׁיְּהֵא רֹאשׁוֹ וְרֻובּוֹ דּוֹמֶה לְאִמּוֹ.

Nos maîtres ont enseigné (baraita) : une brebis qui a enfanté une [bête] de l'espèce caprine, et une chèvre qui a enfanté une [bête] de l'espèce ovine — [la mère] est exempte de la bekhora (premier-né) ; et s'il [le petit] a une partie des signes [de la mère], [la mère] est tenue [à la bekhora]. Rabbi Chimon dit : [elle n'est tenue] que si sa tête et la majorité [de son corps] ressemblent à sa mère.

💡 Explication

Nouvelle baraita citant Rabbi Chimon, sur la bekhora (premier-né). Si une brebis enfante un caprin (ou l'inverse), la mère est en principe exempte de la bekhora. Si le petit porte une partie des signes (mikstat simanim) de la mère, elle y est tenue. Rabbi Chimon exige davantage : que la tête et la majorité du corps ressemblent à la mère.

🖼️ Schéma
Brebis qui enfante un caprin : bekhora et consommation selon Rabbi Chimon Bekhora (premier-né) Akhila (consommation) Verset : 'akh bekhor chor' -> il faut qu'il soit bœuf ET son premier-né bœuf. Rabbi Chimon : soumis à la bekhora SEULEMENT si tête + majorité du corps ressemblent à la mère. (mikstat simanim ne suffit pas ici) Verset : 'gamal ... interdit' -> peut-être seul un chameau ORDINAIRE est visé ? Chèela (question non tranchée ici) : exige-t-il tête + majorité, ou bien mikstat simanim suffit pour interdire ? (suite / résolution au-delà de 6b)
Le critère de Rabbi Chimon pour la bekhora et pour la consommation.
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אִיבַּעְיָא לְהוּ: לַאֲכִילָה, מִי בָּעֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן רֹאשׁוֹ וְרֻובּוֹ, אוֹ לָא?

On demanda [aux Sages] : pour la consommation (akhila), Rabbi Chimon exige-t-il [aussi] la tête et la majorité [du corps], ou non ?

📜 Rachi (2)
לַאֲכִילָה כְּגוֹן פָּרָה שֶׁיָּלְדָה מִין סוּס דְּקָאָסַר רַבִּי שִׁמְעוֹן כִּדְקָתָנֵי גָּמָל גָּמָל שְׁנֵי פְּעָמִים:
'Pour la consommation' — par exemple une vache qui a enfanté une [bête] de l'espèce équine, que Rabbi Chimon interdit, comme il est enseigné : 'gamal' 'gamal' deux fois.
מִי בָּעֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן דְּלָא מִישְׁתְּרֵי בַּאֲכִילָה בְּמִקְצָת סִימָנִין עַד שֶׁיְּהֵא רֹאשׁוֹ וְרֻובּוֹ דּוֹמֶה לְאִמּוֹ אוֹ לֹא:
'Rabbi Chimon exige-t-il' — que [le petit] ne soit pas permis à la consommation par une partie des signes, [mais] seulement si sa tête et la majorité [de son corps] ressemblent à sa mère — ou non ?
💡 Explication

Question (che'ela) : le critère strict de Rabbi Chimon (tête + majorité) vaut-il seulement pour la bekhora, ou aussi pour la consommation ? Autrement dit, pour interdire à la consommation le rejeton non-cachère, Rabbi Chimon se contente-t-il d'une partie des signes, ou exige-t-il la ressemblance de la tête et de la majorité du corps ?

24
לְעִנְיַן בְּכוֹרָה, כְּתִיב: ״אַךְ בְּכוֹר שׁוֹר״, עַד שֶׁיְּהֵא הוּא שׁוֹר וּבְכוֹרוֹ שׁוֹר. אֲבָל לַאֲכִילָה, גָּמָל הוּא דְּאָמַר רַחֲמָנָא דַּאֲסִיר, הָא

Pour ce qui est de la bekhora, il est écrit 'mais le premier-né d'un bœuf (chor)' — [ce qui indique qu'il faut] qu'il soit lui-même bœuf et son premier-né bœuf. Mais pour la consommation, [c'est] le chameau que le Miséricordieux a dit être interdit ; [alors qu'ici, s'il n'a qu'une partie des signes] ...

💡 Explication

Amorce de la résolution (qui se poursuit au-delà de 6b). Pour la bekhora, le verset 'le premier-né d'un bœuf' (Nb 18:17) exige que le petit soit bœuf et son premier-né bœuf : d'où l'exigence 'tête + majorité'. Pour la consommation, en revanche, la Torah n'a interdit que le 'chameau' (ordinaire) ; peut-être alors une simple partie des signes suffit-elle à interdire. Le raisonnement reste ouvert.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).