Sougya : Le daf poursuit le drach sur le verset du chameau : selon les Rabbanan 'gamal ... hou tame' enseigne que le rejeton non-cachère né d'une bête cachère est PERMIS à la consommation, tandis que Rabbi Chimon, derchant 'gamal' 'gamal' répète deux fois, l'INTERDIT. La divergence se ramène au fait de dercher ou non la particule 'et' : Rabbi Chimon la derche (d'où l'interdit du lait de chamelle), les Rabbanan non — d'où la digression sur Chimon HaAmssoni, qui derchait tous les 'et' de la Torah puis se rétracta, et sur Rabbi Akiva qui exposa 'et H' ton Dieu tu craindras' pour inclure les érudits.
La Guemara établit ensuite pourquoi un verset spécial est requis pour interdire le lait des bêtes non-cachères (le lait étant déjà un hidouch, issu du sang), puis cherche par une chaîne de preuves scripturaires d'où l'on sait que le lait des bêtes cachères est permis. Enfin, une baraita sur la brebis qui enfante un caprin distingue le critère de la bekhora (tête + majorité) de celui de la consommation selon Rabbi Chimon.
Voici ce que [le verset] dit : une chose qui provient de [bêtes] ruminantes et au sabot fendu, tu n'en mangeras pas [si elle-même n'a pas les signes de cacheroute] — [pour écarter cela] l'enseignement dit : 'le chameau ... il est tame (impur)' (Lev 11:4) — LUI est tame, mais le tame (non-cachère) né du tahor (cachère) n'est pas tame, il est au contraire tahor (cachère).
La Guemara reformule le drach : on aurait pu croire qu'il faut écarter tout produit issu d'un animal ruminant et au sabot fendu qui, lui-même, n'a pas les signes de cacheroute. Le verset 'hou tame' (lui est impur) enseigne au contraire que le rejeton non-cachère né d'une mère cachère reste permis à la consommation. C'est la position des Rabbanan qui sera opposée à celle de Rabbi Chimon.
Rabbi Chimon dit : 'gamal' (chameau), 'gamal' (chameau) [écrit] deux fois — l'un [vise] le chameau né de la chamelle, l'autre le chameau né de la vache.
Rabbi Chimon s'oppose aux Rabbanan : le mot 'gamal' figurant deux fois (Lev 11:4 et Deut 14:7), il en déduit que sont interdits à la fois le chameau né d'une chamelle et le chameau né d'une vache. Pour lui, le rejeton non-cachere né d'une bête cachere est interdit à la consommation.
Et les Rabbanan, ce 'gamal' 'gamal' [répété], qu'en font-ils ? L'un pour interdire [le chameau] lui-même, l'autre pour interdire son lait.
Et Rabbi Chimon, d'où tient-il d'interdire son lait ? Il le tire de 'et ha-gamal' (la particule 'et' + le chameau).
Et les Rabbanan, ils ne derchent pas les 'et'.
Chaque camp doit rendre compte du texte. Pour les Rabbanan, la répétition 'gamal' 'gamal' sert à interdire le chameau lui-même et son lait. Rabbi Chimon, qui utilise la répétition autrement, tire l'interdit du lait de la particule 'et' ('et ha-gamal' = 'ce qui est accessoire au chameau', soit son lait). Les Rabbanan, eux, ne derchent pas les particules 'et'.
Comme il est enseigné (baraita) : Chimon HaAmssoni derchait chaque 'et' et 'et' de la Torah ; lorsqu'il parvint à 'et H' ton Dieu tu craindras' (Deut 6:13), il se retira. Ses élèves lui dirent : Rabbi, tous les 'et' que tu as derches, qu'en sera-t-il ?
Il leur dit : de même que j'ai reçu une récompense pour l'exposition (dericha), ainsi je reçois une récompense pour le retrait (pericha).
Digression sur qui derche ou non les 'et'. Chimon HaAmssoni derchait chaque 'et' de la Torah (chaque particule inclut un élément supplémentaire). Arrivé à 'et H' ton Dieu tu craindras', il ne put trouver qui inclure aux côtés du Nom divin, et il se rétracta de toute sa méthode. Sa réponse à ses élèves montre l'humilité : la récompense du retrait (pericha) égale celle de l'exposition (dericha).
[Il en fut ainsi] jusqu'à ce que vint Rabbi Akiva et enseigna : 'et H' ton Dieu tu craindras' — pour inclure les érudits (talmidei hakhamim).
Rabbi Akiva résout la difficulté qui avait arrêté Chimon HaAmssoni : le 'et' de 'et H' ton Dieu tu craindras' vient inclure les érudits — on est tenu de les craindre (les respecter) à l'instar de la crainte de Dieu. Chimon HaAmssoni, lui, ne derchait plus les 'et' ; les Rabbanan suivent sa conclusion.
Rav Aha fils de Rava dit à Rav Achi : mais alors, [si] la raison des Rabbanan [tient] à 'gamal' 'gamal', et celle de Rabbi Chimon à 'et ha-gamal' — sans cela, aurais-je dit que le lait d'une bête non-cachere est permis ?!
Rav Aha soumet une difficulté à Rav Achi. Puisque, tant pour les Rabbanan que pour Rabbi Chimon, il faut un verset spécial pour interdire le lait de la chamelle, cela sous-entend que sans ce verset on aurait cru le lait d'une bête non-cachere permis. Or c'est étonnant : pourquoi l'aurait-on cru permis ?
En quoi [ce cas] diffère-t-il de ce qui est enseigné (baraita) : 'ha-teme'im' (les impurs) — [le heh redondant vient] interdire leur saumure (tsir), leur jus (rotev) et leur sédiment (kipa) ?
Rav Aha étaye sa difficulté par une baraita : le mot 'ha-teme'im' (Lev 11:31), avec son heh redondant, enseigne que sont interdits même les liquides dérivés des animaux impurs : la saumure (tsir), le jus de cuisson (rotev) et le sédiment (kipa). Preuve que tout liquide issu d'une bête non-cachère est déjà interdit — pourquoi alors un verset spécial pour le lait ?
[Le verset] était nécessaire : il te viendrait à l'esprit de dire — puisque, pour la bête cachère aussi, [le lait] est un hidouch (innovation), car le Maître a dit : le sang se corrompt (ne'kar) et devient lait, et puisque c'est un hidouch, pour la bête non-cachère aussi [le lait] devrait être permis — [le verset] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
Réponse de Rav Achi. Le verset spécial sur le lait est nécessaire car on aurait pu raisonner ainsi : le lait même d'une bête cachere est déjà un hidouch (une innovation surprenante), puisqu'il provient du sang (interdit) qui 'se corrompt et devient lait'. Ce hidouch étant admis pour la bête cachere, on aurait pu l'étendre à la bête non-cachere. Le verset vient bloquer cette extension.
Cela va bien pour celui qui dit : le sang se corrompt et devient lait ; mais pour celui qui dit : ses membres se disloquent (mitparkin) [du fait de l'enfantement] et son 'âme' (nefech, c.-à-d. sa vitalité/son sang) ne lui revient pas avant vingt-quatre mois — que peut-on dire [pour justifier le hidouch] ?
La réponse de Rav Achi supposait que le lait vient du sang. Mais selon l'autre avis, la nourrice ne voit pas de sang menstruel non parce que le sang devient lait, mais parce que ses membres se disloquent à l'accouchement et que son sang (sa vitalité) ne revient qu'au bout de 24 mois. Selon cet avis, le lait ne vient pas du sang : il n'y a donc pas de hidouch. Comment alors expliquer le verset ?
[Le verset] était nécessaire : il te viendrait à l'esprit de dire — puisqu'il n'y a rien qui provienne du vivant (min ha-hai) que le Miséricordieux ait permis, or ce lait est comme un membre [arraché] du vivant et [pourtant] est permis, donc même pour une bête non-cachere il devrait être permis — [le verset] nous enseigne [qu'il n'en est rien].
Deuxième voie pour justifier le hidouch, valable même selon l'avis des '24 mois'. En principe, rien de ce qui provient d'un animal vivant (min ha-hai) n'est permis. Or le lait est comme 'un membre arraché du vivant' et il est néanmoins permis : c'est donc bien un hidouch. On aurait pu l'étendre à la bête non-cachere ; le verset vient l'exclure.
Et le lait d'une bête cachere, d'où [savons-nous] qu'il est permis ? Si tu dis : de ce que le Miséricordieux a interdit 'la viande dans le lait' (bassar be-halav), [signe que] le [lait] seul est permis — [on peut réfuter :] dis [plutôt] que le lait seul est interdit à la consommation mais permis à la jouissance (hana'a), tandis que la viande dans le lait est interdite même à la jouissance !
La Guemara cherche la source positive de la permission du lait cachere. Premier essai : l'interdit spécifique 'viande dans le lait' impliquerait que le lait seul est permis. Rejet : peut-être le lait seul est-il interdit à la consommation mais permis à la jouissance, tandis que le mélange viande-lait ajoute l'interdit de jouissance. La preuve ne tient donc pas.
Et selon Rabbi Chimon, qui permet [la viande dans le lait] à la jouissance, tu trouves [une raison au verset] : [c'est] pour rendre passible de flagellation (malkot) sur sa cuisson !
Objection interne : selon Rabbi Chimon, qui permet le mélange viande-lait à la jouissance, l'interdit spécifique 'viande dans le lait' ne peut plus prouver que le lait seul est permis à la jouissance. La Guemara répond que, même si le lait seul était interdit, le verset sur 'viande dans le lait' garde une utilité : rendre passible de flagellation celui qui les cuit ensemble.
Plutôt : de ce que le Miséricordieux a révélé, à propos des consacrés disqualifiés (psoulei ha-mukdachin) [rachetés], 'tu abattras' — et non [tu ne prendras] pas la laine ; 'de la viande' — et non le lait — [signe que] pour les [bêtes] profanes (houlin), [le lait] est permis.
Autre preuve : le verset sur les consacrés disqualifiés rachetés, 'tu abattras et tu mangeras de la viande' (Deut 12:15), s'interprète : 'tu abattras' mais tu n'utiliseras pas sa laine ; 'de la viande' mais non son lait. Si le lait de ces bêtes[-là] est interdit, c'est donc que le lait des bêtes profanes (houlin) est, lui, permis.
[On peut encore réfuter :] dis [plutôt] que [le lait] des [bêtes] profanes est interdit à la consommation mais permis à la jouissance, tandis que celui des [bêtes] consacrées est interdit même à la jouissance !
Rejet de la preuve précédente : peut-être la distinction n'est-elle pas 'permis/interdit' à la consommation, mais 'permis/interdit' à la jouissance. Le lait des bêtes profanes serait interdit à la consommation mais permis à la jouissance, celui des consacrées interdit même à la jouissance. La preuve ne tient donc pas.
Plutôt : de ce qu'il est écrit 'et il y aura assez de lait de chèvres pour ta nourriture, pour la nourriture de ta maison, et de quoi vivre pour tes servantes' (Proverbes 27:27).
Nouvelle preuve, tirée de Proverbes 27:27 : 'lait de chèvres pour ta nourriture'. Puisque le verset présente le lait comme aliment, c'est qu'il est permis à la consommation.
Et peut-être [est-ce] pour le commerce (sehora) ? Plutôt : de ce qu'il est écrit 'et ces dix fromages (haritsei he-halav)' (Chemouel I 17:18).
Rejet : le lait de Proverbes pourrait servir au commerce (le vendre pour acheter de la nourriture), non à être mangé. Nouvelle preuve : les 'dix fromages' (haritsei he-halav) que Yichay envoie à ses fils au combat (Chemouel I 17:18) — signe qu'on consomme les produits laitiers.
Et peut-être [est-ce] pour le commerce ? Est-ce donc l'usage, à la guerre, de [faire] du commerce ?!
Même objection : et si ces fromages étaient destinés au commerce ? La Guemara écarte : ce n'est pas l'usage à la guerre de faire du commerce ; les fromages étaient donc bien pour la consommation — preuve que les produits laitiers sont permis.
Et si tu veux, [tire-le] d'ici : 'pays ruisselant de lait et de miel' (Ex 3:17) — et si [le lait] n'était pas permis, l'Écriture nous louerait-elle par une chose qui ne convient pas [à la consommation] ? Et si tu veux, [tire-le] d'ici : 'allez, achetez et mangez ; venez, achetez sans argent et sans prix du vin et du lait' (Yechayahou 55:1).
Deux preuves finales, retenues. (1) La Torah loue Eretz Israel comme 'pays ruisselant de lait et de miel' (Ex 3:17) : l'Écriture ne louerait pas par un aliment interdit. (2) 'Venez, achetez ... du vin et du lait' (Yechayahou 55:1), placé après 'mangez' — signe que le lait se consomme et est donc permis.
[La Guemara objecte :] mais alors 'chafan' (daman), 'chafan', 'arnevet' (lièvre), 'arnevet', 'hazir' (porc), 'hazir' [chacun répété deux fois] — est-ce pour ces [halakhot-là] qu'ils viennent [aussi] ?
Retour à la mahloket sur la répétition. Si 'gamal' répété enseigne des halakhot supplémentaires, alors les autres animaux non-cachères eux aussi répétés dans le Deutéronome — chafan (daman), arnevet (lièvre), hazir (porc) — devraient enseigner chacun des halakhot analogues. Ce qui paraît absurde.
Plutôt, [c'est] pour ce qui est enseigné (baraita) : pourquoi [ces bêtes] ont-elles été répétées ? Pour les bêtes — à cause de la 'chessoua' ; et pour les oiseaux — à cause de la 'ra'a'.
Réponse : la répétition des animaux dans le Deutéronome n'enseigne pas des halakhot du type 'né d'une autre espèce'. Elle sert à ajouter des espèces non mentionnées au Lévitique : pour les bêtes, la chessoua (créature à deux dos et deux colonnes vertébrales, Deut 14:7) ; pour les oiseaux, la ra'a (Deut 14:13).
[Mais alors] 'gamal' 'gamal' aussi ne vient que pour cela [la chessoua] ! [Réponse :] partout où il est possible de dercher, nous derchons.
Objection : si la répétition sert seulement à ajouter la chessoua, alors 'gamal' 'gamal' aussi ne servirait qu'à cela, et non aux halakhot du chameau. Réponse : 'partout où il est possible de dercher, nous derchons' — on tire du texte le maximum de halakhot possibles ; la simple 'répétition pour ajouter un détail' n'est invoquée que faute d'autre exposition.
Nos maîtres ont enseigné (baraita) : une brebis qui a enfanté une [bête] de l'espèce caprine, et une chèvre qui a enfanté une [bête] de l'espèce ovine — [la mère] est exempte de la bekhora (premier-né) ; et s'il [le petit] a une partie des signes [de la mère], [la mère] est tenue [à la bekhora]. Rabbi Chimon dit : [elle n'est tenue] que si sa tête et la majorité [de son corps] ressemblent à sa mère.
Nouvelle baraita citant Rabbi Chimon, sur la bekhora (premier-né). Si une brebis enfante un caprin (ou l'inverse), la mère est en principe exempte de la bekhora. Si le petit porte une partie des signes (mikstat simanim) de la mère, elle y est tenue. Rabbi Chimon exige davantage : que la tête et la majorité du corps ressemblent à la mère.
On demanda [aux Sages] : pour la consommation (akhila), Rabbi Chimon exige-t-il [aussi] la tête et la majorité [du corps], ou non ?
Question (che'ela) : le critère strict de Rabbi Chimon (tête + majorité) vaut-il seulement pour la bekhora, ou aussi pour la consommation ? Autrement dit, pour interdire à la consommation le rejeton non-cachère, Rabbi Chimon se contente-t-il d'une partie des signes, ou exige-t-il la ressemblance de la tête et de la majorité du corps ?
Pour ce qui est de la bekhora, il est écrit 'mais le premier-né d'un bœuf (chor)' — [ce qui indique qu'il faut] qu'il soit lui-même bœuf et son premier-né bœuf. Mais pour la consommation, [c'est] le chameau que le Miséricordieux a dit être interdit ; [alors qu'ici, s'il n'a qu'une partie des signes] ...
Amorce de la résolution (qui se poursuit au-delà de 6b). Pour la bekhora, le verset 'le premier-né d'un bœuf' (Nb 18:17) exige que le petit soit bœuf et son premier-né bœuf : d'où l'exigence 'tête + majorité'. Pour la consommation, en revanche, la Torah n'a interdit que le 'chameau' (ordinaire) ; peut-être alors une simple partie des signes suffit-elle à interdire. Le raisonnement reste ouvert.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).