Sougya : Le daf résout d'abord une objection sur la naissance simultanée de deux petits : chacun n'effleure que l'autre et non toute la matrice (hatsitsa, interposition) ; Rav répond que min be-mino (une matière au contact de sa propre espèce) ne fait pas écran, si bien que la bekhora s'applique. La sougya bascule ensuite sur le petter chamor (âne premier-né) : la michna prescrit de désigner un agneau même quand il reste au propriétaire, pour lever l'interdit de bénéfice (lever l'issour).
D'où la grande mahloket entre Rabbi Yehouda (l'âne premier-né est interdit de bénéfice avant rachat) et Rabbi Chimon (permis), argumentée par Oulla puis par l'exégèse des versets 'lo taavod' et 'lo tagoz' (Dt 15:19). On y greffe l'associé non-Juif (assujetti ou exempt de la bekhora), le maaser cheni et la cheviit.
Enfin, Rabba puis Rava montrent que même R. Chimon interdit l'âne après arifa (nuque brisée), et débattent de la toumat okhlin (impureté alimentaire) des aliments interdits de bénéfice.
Et les Sages (rabbanan) — dira-t-on que les Sages tiennent qu'une partie de la matrice (miktsat rehem) sanctifie [le premier-né] ? Car si seule la matrice entière sanctifie, alors — certes il est impossible de faire coïncider exactement (letsamtsem) [les deux naissances, donc l'un est bien sorti le premier], mais il y a tout de même une interposition (hatsitsa) [entre chaque petit et la matrice] !
Objection sur la position des Sages. Quand deux têtes sortent ensemble, l'un est forcément sorti le premier (car on ne peut faire coïncider exactement, letsamtsem). Mais alors le corps du second fait écran (hatsitsa) entre le premier et le reste de la matrice : le premier n'a pas 'ouvert' toute la matrice. Si les Sages valident quand même la bekhora, c'est donc qu'à leurs yeux une partie de la matrice (miktsat rehem) suffit à sanctifier.
Rav dit : une [matière] au contact de sa propre espèce (min be-mino) ne fait pas écran (eino hotsets).
Réponse de Rav : on ne peut pas prouver qu'une partie de la matrice sanctifie, car ici il n'y a en réalité pas d'écran. Règle : min be-mino — une matière au contact d'une matière de même espèce — ne constitue pas une interposition. Les deux petits étant de même espèce, chacun est réputé toucher toute la matrice.
[La michna enseigne] : [pour] un mâle et une femelle, il met de côté un agneau, etc. Or, puisqu'il est pour lui-même (le-atsmo), pourquoi doit-il [le] mettre de côté ?
Pour en retirer l'interdit (le-afkoei le-issureih mineih).
La michna : quand une ânesse premier-né met bas un mâle et une femelle (doute sur le premier-né), le propriétaire désigne un agneau — qu'il garde pour lui-même. Question : s'il le garde, à quoi bon le mettre de côté ? Réponse : pour lever l'interdit (le-afkoei le-issureih) qui pèse sur l'âne ; sans cette désignation, l'âne reste interdit de bénéfice.
Il ressort donc que, puisqu'il ne retire pas l'interdit, [l'âne] est interdit de bénéfice. De qui est notre michna ?
Elle est de Rabbi Yehouda, car il est enseigné : un âne premier-né (petter chamor) est interdit de bénéfice ; et Rabbi Chimon [le] permet.
La Guemara identifie l'auteur de la michna : puisqu'elle suppose l'âne interdit de bénéfice avant la désignation, elle suit Rabbi Yehouda. La baraita oppose les deux : R. Yehouda interdit tout bénéfice de l'âne premier-né, R. Chimon le permet. C'est le cœur de la sougya qui suit.
Quel est le motif de Rabbi Yehouda ? Oulla dit : as-tu un objet qui requiert un rachat (pediya) et qui [pourtant] serait permis ?
[La Guemara objecte :] et [pourquoi] pas ?! Or voici le premier-né humain, qui requiert un rachat et qui est [pourtant] permis !
Plutôt, [Oulla veut dire] : as-tu un objet à propos duquel la Torah a été stricte [au point d'exiger le rachat] par un agneau (che), et qui soit [pourtant] permis ?
Motif de R. Yehouda selon Oulla : existe-t-il un objet qui exige rachat (pediya) et reste permis avant ? Objection : le premier-né humain exige rachat (5 chekels) et l'on peut pourtant profiter de son travail. Correction : la formulation exacte vise un objet dont la Torah exige le rachat spécifiquement par un agneau (che) — cette exigence stricte prouve l'interdit de bénéfice.
Mais a-t-elle vraiment été stricte ?! Or Rav Nehemya, fils de Rav Yossef, l'a racheté avec des herbes bouillies (chilkei) à sa valeur !
[Réponse :] à sa valeur (be-chavyo), nous ne le disons pas [interdit] ; quand nous parlons [de strictesse], c'est [pour un rachat] au-dessous de sa valeur (chelo be-chavyo). Et voici le sens : as-tu un objet à propos duquel la Torah a été stricte au point de [n'en] retirer l'interdit que par un agneau ?
Objection : la Torah n'est pas si stricte, puisque Rav Nehemya a racheté un âne premier-né avec de simples herbes bouillies (chilkei) valant le prix de l'âne. Réponse : quand le rachat égale la valeur de l'âne (be-chavyo), pas de problème. La strictesse porte sur le rachat au-dessous de la valeur (chelo be-chavyo) : seul un agneau peut alors lever l'interdit, même un petit agneau pour un grand âne (cf. la michna 'grand et petit').
Or voici le maaser [cheni], à propos duquel la Torah a été stricte [en exigeant le rachat] par de la monnaie de Tyr (kessef tsori), et nous avons appris : Rabbi Yehouda dit : [s'il a betrothed une femme avec du maaser cheni,] intentionnellement (be-mezid) — il [l']a sanctifiée (kiddech) [= le mariage est valide] !
Contradiction sur R. Yehouda : le maaser cheni (seconde dîme) exige aussi un rachat strict — par de la monnaie de Tyr (argent frappé, kessef tsori). Or R. Yehouda enseigne que si l'on fiance une femme avec du maaser cheni intentionnellement, le mariage est valide — signe qu'il permet d'en tirer bénéfice avant le rachat. Contradiction avec sa position sur l'âne.
[Réponse :] avec un âne premier-né aussi elle serait sanctifiée (fiancée), selon [le principe] de Rabbi Elazar. Car Rabbi Elazar dit : la femme sait que le maaser cheni ne se profane pas par elle [= par ce mariage], et qu'elle montera le consommer à Jerusalem [d'où le mariage vaut sur ce bénéfice-là].
Réponse : la validité du mariage avec du maaser cheni ne prouve pas qu'il soit permis de le profaner. Selon Rabbi Elazar, la femme sait que le maaser ne se profane pas par son mariage : il reste sacré, mais elle 'montera le consommer à Jerusalem'. Le mariage porte donc sur le bénéfice de cette consommation future, pas sur une profanation. Le même raisonnement s'appliquera à l'âne.
Ici de même : la femme sait qu'un âne premier-né comporte un interdit, et qu'elle le rachetera par un agneau ; et elle est fiancée sur cette [différence de valeur] intermédiaire (dei-veinei ou-veinei).
Application à l'âne : la femme sait que l'âne premier-né est interdit de bénéfice et qu'elle devra le racheter par un agneau. Le mariage est donc valide non sur l'âne lui-même, mais sur la différence de valeur (dei-veinei ou-veinei) entre l'âne (plus cher) et l'agneau (moins cher) — bénéfice qui lui revient. Cela ne prouve donc pas que R. Yehouda permette le bénéfice direct de l'âne.
Et Rabbi Chimon, quel est son motif [de permettre] ? Oulla dit : as-tu un objet dont le rachat (pidyono) est permis, et qui [lui-même] soit interdit ?
Motif de R. Chimon (permis), selon Oulla : existe-t-il un objet dont l'instrument de rachat est permis alors que l'objet lui-même serait interdit ? Ici l'agneau donné au kohen est permis (le kohen le mange) ; l'âne qu'il rachète devrait donc l'etre aussi. Par contraste, les consacrés invalides (pessoulei ha-moukdachin) ont un rachat qui reste sacré — là, l'objet reste interdit.
Et [pourquoi] pas ? Or voici la [septième année] cheviit, dont le rachat est permis, et qui [elle-même] est interdite !
Objection contre le principe d'Oulla : les fruits de la cheviit (septième année). Leur rachat (l'argent reçu en échange) est permis, mais les fruits eux-mêmes deviennent interdits au moment du 'bioour' (quand l'espèce disparaît des champs). Voilà donc un objet dont le rachat est permis et qui est pourtant interdit — contre R. Chimon.
[Réponse :] la cheviit aussi, son rachat est interdit, car le Maître a dit : le dernier [acquis], le dernier [acquis] est interdit (ha-aharon aharon assour).
Réponse : le rachat de la cheviit n'est pas réellement permis. Règle (le Maître) : ha-aharon aharon — à chaque échange, la sainteté de la cheviit se transfere sur le dernier objet acquis (acheté du fruit, puis du vin avec la viande, etc.), qui doit être détruit au bioour ; et le fruit d'origine reste sacré et interdit. Il n'y a donc pas de contre-exemple : rachat et objet sont tous deux interdits.
Et si tu veux, dis : Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon divergent sur ce verset, car il est enseigné : 'tu ne travailleras pas avec ton bœuf premier-né' (Deut. 15:19) — mais tu travailles avec [un premier-né] qui est à toi et à autrui ; 'et tu ne tondras pas le premier-né de ton menu bétail' — mais tu tonds [celui qui est] à toi et à autrui ; paroles de Rabbi Yehouda.
Seconde base de la mahloket : l'exégèse de Dt 15:19. R. Yehouda lit 'ton bœuf' / 'ton menu bétail' comme excluant l'associé : 'tu ne travailleras pas avec ton bœuf' mais tu peux travailler/tondre l'animal possédé en commun avec un non-Juif. Même si la bekhora s'y applique en partie (il doit en donner la valeur au kohen), il n'y a pas de sainteté à demi et le bénéfice reste permis.
Rabbi Chimon dit : 'tu ne travailleras pas avec ton bœuf premier-né' — mais tu travailles avec un premier-né humain ; 'tu ne tondras pas le premier-né de ton menu bétail' — mais tu tonds un âne premier-né (bekhor hamor).
R. Chimon lit différemment : 'tu ne travailleras pas avec ton bœuf' exclut le premier-né humain (dont on peut utiliser le travail avant rachat) ; 'tu ne tondras pas ton menu bétail' exclut l'âne premier-né (dont on peut donc tondre la laine). D'où : pour R. Chimon, l'âne premier-né est permis de bénéfice. R. Yehouda, qui ne lit pas ainsi, l'interdit.
Certes, pour Rabbi Chimon, c'est pour cela que sont écrits deux versets [= deux formules]. Mais pour Rabbi Yehouda, pourquoi ai-je besoin de deux versets pour exclure [le premier-né] à toi et à autrui ?
Et de plus, pour Rabbi Yehouda, disons donc que le premier-né humain aussi serait interdit [puisqu'aucun verset ne l'exclut] !
Double difficulté contre R. Yehouda. (1) Chez R. Chimon, les deux formules servent chacune à exclure quelque chose (l'humain, l'âne). Mais chez R. Yehouda, deux formules pour la seule exclusion de l'associé non-Juif — c'est redondant. (2) De plus, aucun verset n'excluant le premier-né humain chez R. Yehouda, il faudrait dire qu'il est interdit de bénéfice — ce qui est faux.
Plutôt : de l'avis de tous, 'ton bœuf' vient exclure le premier-né humain [= permettre son travail]. Ils divergent sur 'ton menu bétail'.
Rabbi Yehouda [suit] sa ligne, lui qui dit : l'association d'un non-Juif est assujettie à la bekhora, et le verset est donc nécessaire pour permettre [l'associé] à la tonte et au travail.
Reformulation. Tous conviennent que 'ton bœuf' exclut le premier-né humain (permis au travail). Le désaccord porte sur 'ton menu bétail'. R. Yehouda est cohérent avec sa ligne : pour lui, l'association d'un non-Juif est assujettie à la bekhora ; le verset 'ton menu bétail' est donc nécessaire pour permettre la tonte et le travail de cet animal en copropriété.
Et Rabbi Chimon tient : l'association d'un non-Juif est exempte de la bekhora ; quant à la tonte et au travail [de l'associé], le verset n'est pas nécessaire — le verset est nécessaire pour l'âne premier-né.
R. Chimon, à l'inverse : l'association d'un non-Juif est exempte de la bekhora. Donc pas besoin de verset pour permettre tonte/travail de l'animal en copropriété (il n'a de toute façon pas de sainteté). Le verset 'ton menu bétail' est alors libre et sert à exclure l'âne premier-né — d'où il est permis.
Certes, pour Rabbi Yehouda, c'est pour cela qu'est écrit 'ton menu bétail' ; et 'ton bœuf' [est écrit] à cause de 'ton menu bétail'. Mais pour Rabbi Chimon, pourquoi ai-je besoin de 'ton bœuf' et 'ton menu bétail' [= des possessifs] ?
[C'est] difficile (kachya).
Dernière difficulté. Chez R. Yehouda le possessif 'ton menu bétail' se justifie (exclure l'associé non-Juif), et 'ton bœuf' n'est écrit que par parallélisme de style. Mais chez R. Chimon, qui n'exclut pas l'associé, les possessifs 'ton bœuf' / 'ton menu bétail' sont inutiles : 'bœuf' et 'menu bétail' auraient suffi. La Guemara conclut : kachya (cela reste difficile).
Rabba dit : et Rabbi Chimon concède, après le brisement de la nuque (aharei arifa), qu'il [l'âne] est interdit [de bénéfice].
Rabba introduit une réserve : même R. Chimon, qui permet l'âne premier-né vivant et non racheté, concède qu'après le brisement de la nuque (arifa — quand on n'a pas racheté l'âne, on lui brise la nuque, Ex 13:13), la carcasse est interdite de bénéfice (on ne peut même pas la donner à manger à son chien).
Quel en est le motif ? Il [le] déduit [par gezera chava] : 'arifa' [ici] — 'arifa' [là], de la génisse à la nuque brisée (egla aroufa).
Motif de Rabba : une gezera chava (analogie de mots identiques). Le terme 'arifa' (brisement de nuque) employé pour l'âne premier-né est rapproché du même terme dans la egla aroufa (la génisse à la nuque brisée lors d'un meurtre non élucidé, Dt 21). De même que la génisse est interdite de bénéfice après l'arifa, de même l'âne premier-né non racheté.
Rava dit : d'où est-ce que je [le] dis [= que telle est l'opinion de R. Chimon] ?
Car il est enseigné : l'orla (fruits des trois premières années), le kilei ha-kerem (mélange interdit de la vigne), le bœuf lapidé (chor ha-niskal), la génisse à la nuque brisée (egla aroufa), les oiseaux du lépreux (tsipporei metsora), l'âne premier-né (petter chamor) et la viande-avec-lait (bassar be-halav) — tous reçoivent l'impureté des aliments (toumat okhlin).
Rava apporte une preuve (baraita, Tossefta Oukatsin 3:12). Sept objets interdits de bénéfice — orla, kilei ha-kerem, bœuf lapidé, génisse à la nuque brisée, oiseaux du lépreux, âne premier-né, viande-avec-lait — sont dits, selon le Tana kama, susceptibles de contracter l'impureté des aliments (toumat okhlin) : bien qu'interdits, ils sont traités comme des aliments.
Rabbi Chimon dit : tous ne reçoivent pas l'impureté des aliments. Et Rabbi Chimon concède, pour la viande-avec-lait, qu'elle reçoit l'impureté des aliments, puisqu'elle a eu un moment d'aptitude (chaat ha-kocher).
Position de R. Chimon : ces objets étant interdits de bénéfice, ils ne sont pas des aliments et ne reçoivent pas la toumat okhlin. Exception concédée : la viande-avec-lait la reçoit, car la viande et le lait ont eu un moment d'aptitude (chaat ha-kocher) — avant la cuisson, où chacun était un aliment permis. Rava en tire que R. Chimon distingue selon l'interdit de bénéfice, ce qui appuie sa thèse du segment 18.
Et Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Yo'hanan : quel est le motif de Rabbi Chimon ? Car il est écrit : 'de tout aliment qui se mange (mikol ha-okhel acher yeakhel)' (Lev.
11:34) — un aliment que tu peux faire manger à autrui est appelé aliment ; [celui] que tu ne peux pas faire manger à autrui n'est pas appelé aliment.
Source de R. Chimon (R. Assi au nom de R. Yo'hanan) : le verset 'mikol ha-okhel acher yeakhel' (Lev 11:34) redouble la racine 'manger'. Exégèse : seul un aliment que tu peux faire manger à autrui (à un non-Juif — donc permis de bénéfice) est appelé 'aliment' pour la toumat okhlin. Un aliment interdit de bénéfice, qu'on ne peut donner à personne, n'est pas 'aliment' et ne reçoit pas cette impureté.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).