Bekhorot 9b — la matrice partagée et l'interdit de bénéfice sur l'âne premier-né (petter chamor)

Bekhorot 9b

Sougya : Le daf résout d'abord une objection sur la naissance simultanée de deux petits : chacun n'effleure que l'autre et non toute la matrice (hatsitsa, interposition) ; Rav répond que min be-mino (une matière au contact de sa propre espèce) ne fait pas écran, si bien que la bekhora s'applique. La sougya bascule ensuite sur le petter chamor (âne premier-né) : la michna prescrit de désigner un agneau même quand il reste au propriétaire, pour lever l'interdit de bénéfice (lever l'issour).

D'où la grande mahloket entre Rabbi Yehouda (l'âne premier-né est interdit de bénéfice avant rachat) et Rabbi Chimon (permis), argumentée par Oulla puis par l'exégèse des versets 'lo taavod' et 'lo tagoz' (Dt 15:19). On y greffe l'associé non-Juif (assujetti ou exempt de la bekhora), le maaser cheni et la cheviit.

Enfin, Rabba puis Rava montrent que même R. Chimon interdit l'âne après arifa (nuque brisée), et débattent de la toumat okhlin (impureté alimentaire) des aliments interdits de bénéfice.

Deux têtes sortent ensemble : y a-t-il interposition (hatsitsa) ? matrice (rehem) petit A petit B chaque petit touche l'autre, pas toute la matrice Sans réponse : hatsitsa -> pas de bekhora Rav : min be-mino ne sépare pas -> valide
Deux têtes ensemble : l'objection de l'interposition (hatsitsa) et la réponse de Rav (min be-mino ne fait pas écran) — segments 0-1.
Petter chamor (âne premier-né) : tirer bénéfice avant le rachat ? Rabbi Yehouda : INTERDIT Rabbi Chimon : PERMIS Raison (Oulla) : un objet dont la Torah exige rachat par un agneau (che), et qui serait permis avant ? Impossible. Verset : "lo tagoz bekhor tsonekha" -> mais tu tonds ce qui est à toi ET à autrui (associé non-Juif) : pas de demi-sainteté ; petter chamor non exclu. Associé non-Juif : ASSUJETTI à la bekhora ; le verset ne fait que permettre tonte+travail. Raison (Oulla) : un objet dont le RACHAT (l'agneau au kohen) est permis, et qui lui-même serait interdit ? Impossible. Verset : "lo tagoz bekhor tsonekha" -> mais tu tonds le bekhor chamor (l'âne premier-né) : donc permis. Associé non-Juif : EXEMPT de bekhora ; le verset sert à exclure le petter chamor. Nafka mina : peut-on travailler / tondre / tirer profit d'un âne premier-né non racheté ?
Rabbi Yehouda vs Rabbi Chimon sur le bénéfice tiré de l'âne premier-né, et l'exégèse des versets — segments 2-17.
Un aliment interdit de bénéfice reçoit-il la toumat okhlin ? Tana kama : OUI, tous R. Chimon : NON orla, kilei ha-kerem, chor ha-niskal, egla aroufa, tsipporei metsora, petter chamor, bassar be-halav : tous reçoivent la toumat okhlin (impureté des aliments). Interdits de bénéfice = pas "aliment". "mikol ha-okhel acher yeakhel" : nourriture que tu peux donner à autrui = okhel ; sinon, non. Concéde : bassar be-halav SI il eut un moment d'aptitude (avant cuisson).
Un aliment interdit de bénéfice reçoit-il l'impureté alimentaire (toumat okhlin) ? — segments 20-22.
1
וְרַבָּנָן, לֵימָא קָסָבְרִי רַבָּנַן מִקְצָת רֶחֶם מַקְדֵּישׁ? דְּאִי כֻּולֵּיהּ רֶחֶם מַקְדֵּישׁ — נְהִי דְּאִי אֶפְשָׁר לְצַמְצֵם, חֲצִיצָה מִיהָא אִיכָּא!

Et les Sages (rabbanan) — dira-t-on que les Sages tiennent qu'une partie de la matrice (miktsat rehem) sanctifie [le premier-né] ? Car si seule la matrice entière sanctifie, alors — certes il est impossible de faire coïncider exactement (letsamtsem) [les deux naissances, donc l'un est bien sorti le premier], mais il y a tout de même une interposition (hatsitsa) [entre chaque petit et la matrice] !

📜 Rachi (1)
לֵימָא קָסָבְרִי רַבָּנַן מִקְצָת רֶחֶם הַנּוֹגֵעַ בַּבְּכוֹר מְקַדְּשׁוֹ דִּנְהִי דְּאִי אֶפְשָׁר לְצַמְצֵם וְרִאשׁוֹן לְחוּדֵיהּ קַדִּישׁ אִיכָּא לְמִיפְרַךְ הָא קֹודֶם שֶׁיָּצָא כֻּולּוֹ יָצָא אָחִיו וְחָצַץ בֵּינוֹ לְבֵין הָרֶחֶם וּכְתִיב (בַּמִּדְבָּר ח׳:ט״ז) פֶּטֶר כָּל רֶחֶם עַד שֶׁיִּפְטֹור כָּל הָרֶחֶם. וְלֵר' יוֹסֵי לֵיכָּא לְמִיפְרַךְ דְּכֵיוָן דְּתַרְוַוייְהוּ קָדְשׁוּ כְּחַד דָּמוּ:
Dira-t-on que les Sages tiennent qu'une partie de la matrice [sanctifie] — celui qui touche le premier-né le sanctifie ; car, certes, il est impossible de faire coïncider exactement, et seul le premier est sanctifié, mais on peut objecter : avant qu'il ne soit entièrement sorti, son frère est sorti et a fait écran entre lui et la matrice, or il est écrit (Nombres 8:16) 'ce qui ouvre toute matrice' — [il faut] qu'il ait ouvert toute la matrice. Mais selon Rabbi Yossei, il n'y a pas d'objection, car puisque tous deux sont sanctifiés, ils sont comme un seul.
💡 Explication

Objection sur la position des Sages. Quand deux têtes sortent ensemble, l'un est forcément sorti le premier (car on ne peut faire coïncider exactement, letsamtsem). Mais alors le corps du second fait écran (hatsitsa) entre le premier et le reste de la matrice : le premier n'a pas 'ouvert' toute la matrice. Si les Sages valident quand même la bekhora, c'est donc qu'à leurs yeux une partie de la matrice (miktsat rehem) suffit à sanctifier.

🖼️ Schéma
Deux têtes sortent ensemble : y a-t-il interposition (hatsitsa) ? matrice (rehem) petit A petit B chaque petit touche l'autre, pas toute la matrice Sans réponse : hatsitsa -> pas de bekhora Rav : min be-mino ne sépare pas -> valide
L'objection de l'interposition sur la naissance simultanée.
2
אָמַר רַב: מִין בְּמִינוֹ אֵינוֹ חוֹצֵץ.

Rav dit : une [matière] au contact de sa propre espèce (min be-mino) ne fait pas écran (eino hotsets).

📜 Rachi (1)
מִין בְּמִינוֹ וְאֵלּוּ שְׁנֵיהֶם מִין אֶחָד:
Une [matière] au contact de sa propre espèce — or ces deux-là sont d'une seule et même espèce.
🗂️ Tossefot (1)
אָמַר רַב (אַשִּׁי) מִין בְּמִינוֹ אֵינוֹ חוֹצֵץ תֵּימַהּ בְּפֶ' בְּהֵמָה הַמְקַשָּׁה (חֻולִּין ע.) בָּעֵי כְּרָכַתּוּ אֲחוֹתוֹ וְהוֹצִיאַתּוּ מַהוּ י"ל הָכָא מִקְצָת פָּנוּי אִיכָּא לְמֵימַר טְפֵי בְּמִינוֹ אֵינוֹ חוֹצֵץ אִי נָמֵי אֲחוֹתוֹ הָוְיָא אֵינוֹ מִינוֹ טְפֵי מֵאָחִיו עוֹד יֵשׁ לוֹמַר דַּוְקָא מִשּׁוּם דְּהוֹצִיאַתּוּ שֶׁסִּיְּיעָה אֲחוֹתוֹ בְּהוֹצָאָתוֹ הוּא דִּמְסַפְּקָא לָן דְּדִילְמָא הָוְיָא חֲצִיצָה אֲבָל אִם לֹא סִייְּעָה לְהוֹצִיאוֹ פְּשִׁיטָא דְּלָא הָוְיָא חֲצִיצָה וא"ת [לְאַבַּיֵּי] דְּמוּקֵי מַתְנֵי' כְּר' יוֹסֵי הַגְּלִילִי דְּאֶפְשָׁר לְצַמְצֵם וְאַפֵּ"ה אֵינוֹ נוֹתֵן כִּי אִם טָלֶה אֶחָד לַכֹּהֵן מִשּׁוּם דִּכְתִיב הַזְּכָרִים אַמַּאי לֹא אָמַר כֹּל שֶׁאֵינוֹ בְּזֶה אַחַר זֶה בְּבַת אַחַת אֵינוֹ וְלֹא קָדוֹשׁ לֹא זֶה וְלֹא זֶה וי"ל דְּלָא מִסְתַּבֵּר לְמֵימַר הָכִי אֶלָּא בְּדָבָר הַתָּלוּי בְּמַעֲשֶׂה כְּהַהוּא דְּקֹדֶשׁ שְׁתֵּי אֲחָיוֹת וְתוֹדָה שֶׁנִּשְׁחֲטָה עַל שְׁמוֹנִים חַלּוֹת אֲבָל קְדֻושָּׁה הַבָּאָה מֵאֵלֶיהָ לֹא אָמַר הָכִי ואע"ג דְּשַׁיָּיךְ לְמֵימַר הֵי מִינַּייְהוּ מַייְתֵית הֵי מִינַּייְהוּ מַפְּקַתְּ וְאִם תֹּאמַר מִדְּקָאָמַר נְהִי דא"א לְצַמְצֵם חֲצִיצָה מִיהָא אִיכָּא מַשְׁמַע דה"ק נְהִי דא"א לְצַמְצֵם וְדִין הוּא שֶׁיְּקַדֵּשׁ הָאֶחָד לְרַבָּנָן חֲצִיצָה מִיהָא אִיכָּא וְלֹא הָיָה לוֹ לִהְיוֹת קָדוֹשׁ מַשְׁמַע דְּאִי הֲוָה אֶפְשָׁר לְצַמְצֵם הָיָה אָז קָשֶׁה לָן הֵיאַךְ קָדוֹשׁ בְּלֹא טַעַם חֲצִיצָה וּמַה קָשֶׁה וְהָא (פָּרִיךְ) [פָּרֵישִׁית] דְּלָא אָמַר כֹּל שֶׁאֵינוֹ [כו'] בְּבַת אַחַת כו' אֶלָּא בְּדָבָר הַתָּלוּי בְּדִבּוּר וְי"ל דְּה"פ נְהִי דא"א לְצַמְצֵם וּלְהָכִי נִיחָא לְרַבָּנָן שֶׁאֵין שְׁתֵּיהֶן קְדוֹשִׁין מִטַּעַם הַזְּכָרִים כְּמוֹ לְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי דְּלָא אֶפְשָׁר לְמִידְרַשׁ לְהוּ הַזְּכָרִים כֵּיוָן דִּסְבִירָא לְהוּ אִי אֶפְשָׁר מִכָּל מָקוֹם לֶיהֱוֵי חֲצִיצָה:
Rav (Achi) dit : une [matière] au contact de sa propre espèce ne fait pas écran — c'est étonnant, car au chapitre 'Behema ha-makcha' (Houlin 70a) on se demande : si sa sœur l'a enveloppé et l'a fait sortir, qu'en est-il ? On peut répondre : ici, il y a [au moins] une partie libre [de contact], et l'on peut d'autant mieux dire que dans son espèce cela ne fait pas écran ; ou bien : la sœur est [plutôt] 'non de son espèce' au regard du frère. On peut encore dire : c'est précisément parce qu'elle l'a fait sortir — la sœur ayant coopéré à sa sortie — que la chose nous est douteuse, car peut-être y a-t-il écran ; mais si elle n'a pas coopéré à le faire sortir, il est évident qu'il n'y a pas d'écran. Et si tu demandes : pour Abaye, qui établit notre michna selon Rabbi Yossei ha-Gelili, [pour qui] il est possible de faire coïncider exactement et [qui] malgré cela ne donne qu'un seul agneau au kohen parce qu'il est écrit 'les mâles' — pourquoi ne dit-il pas 'tout ce qui ne peut se produire l'un après l'autre [mais] ensemble, n'est pas [valide], et ni l'un ni l'autre n'est sanctifié' ? On peut répondre : on ne dit cela que pour une chose qui dépend d'un acte, comme dans le cas de celui qui a consacré deux sœurs, ou d'une toda égorgée sur quatre-vingts pains ; mais une sainteté qui advient d'elle-même, on ne le dit pas — bien qu'on puisse dire 'lequel des deux amènes-tu, lequel des deux écartes-tu'. Et si tu demandes : de ce qu'il dit 'certes il est impossible de faire coïncider exactement, [mais] il y a tout de même un écran', il ressort que le sens est : certes il est impossible de faire coïncider exactement, et il serait normal que l'un soit sanctifié selon les Sages, [mais] il y a tout de même un écran, et il n'aurait pas dû être sanctifié — ce qui laisse entendre que s'il était possible de faire coïncider exactement, alors nous serait difficile [de comprendre] comment il serait sanctifié sans le motif de l'écran ; et qu'y a-t-il de difficile ? Or nous avons expliqué qu'on ne dit 'tout ce qui n'est pas [ensemble...]' que pour une chose qui dépend d'une parole ! On peut répondre : voici le sens — certes il est impossible de faire coïncider exactement, et c'est pourquoi il convient, selon les Sages, que les deux ne soient pas sanctifiés au titre de 'les mâles' comme pour Rabbi Yossei ha-Gelili, puisqu'ils tiennent qu'il est impossible [de coïncider] ; malgré tout, qu'il y ait donc un écran !
💡 Explication

Réponse de Rav : on ne peut pas prouver qu'une partie de la matrice sanctifie, car ici il n'y a en réalité pas d'écran. Règle : min be-mino — une matière au contact d'une matière de même espèce — ne constitue pas une interposition. Les deux petits étant de même espèce, chacun est réputé toucher toute la matrice.

3
זָכָר וּנְקֵבָה — מַפְרִישׁ טָלֶה כו׳. וְכֵיוָן דִּלְעַצְמוֹ הוּא, לָמָּה לִי לְאַפְרוֹשֵׁי? לְאַפְקוֹעֵי לְאִיסּוּרֵיהּ מִינֵּיהּ.

[La michna enseigne] : [pour] un mâle et une femelle, il met de côté un agneau, etc. Or, puisqu'il est pour lui-même (le-atsmo), pourquoi doit-il [le] mettre de côté ?

Pour en retirer l'interdit (le-afkoei le-issureih mineih).

🗂️ Tossefot (1)
לְאַפְקוֹעֵי לְאִיסּוּרָא מִינֵּיהּ דִּלְפָוטְרוֹ מִמִּצְוַת עֲרִיפָה לֹא הָיָה צָרִיךְ לְהַפְרִישׁ מִסָּפֵק כְּמוֹ שֶׁאֵין נוֹתֵן לַכֹּהֵן מִסָּפֵק כְּמוֹ כֵן אֵינוֹ עוֹרְפוֹ מִסָּפֵק:
Pour en retirer l'interdit — car, pour l'exempter de la mitsva du brisement de nuque (arifa), il n'avait pas besoin de mettre [un agneau] de côté à partir d'un doute : de même qu'il ne donne pas au kohen à partir d'un doute, de même il ne lui brise pas la nuque à partir d'un doute.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' מַפְרִישׁ טָלֶה וְהוּא לְעַצְמוֹ וְכֵיוָן דִּלְעַצְמוֹ הוּא לָמָּה לֵיהּ לְאַפְרוֹשֵׁי לְאַפְקוֹעֵי אִיסּוּרֵיהּ מִינֵּיהּ אַלְמָא כָּל כַּמָּה דְּלָא מַפְקִיעַ אִיסּוּרֵיהּ מִינֵּיהּ אָסוּר בַּהֲנָאָה מַתְנֵי' מַנִּי רַבִּי יְהוּדָה דְּתַנְיָא פֶּטֶר חֲמוֹר אָסוּר בַּהֲנָאָה דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה וְר' שִׁמְעוֹן מַתִּיר. וַהֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה דָּר' יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה וְעוֹד דִּסְתַם לַן תְּנָא כְּוָותֵיהּ. וּבֵין בַּהֲנָאַת גּוּפוֹ וּבֵין בַּהֲנָאַת דָּמִים וְהֵיכִי דָּמֵי הֲנָאַת דָּמִים כְּגוֹן דִּמְזַבֵּין לֵיהּ לְמָאֵן דְּלָא יָדַע שֶׁהוּא פֶּטֶר חֲמוֹר וְקָא שְׁקִיל מִינֵּיהּ כְּנֶגֶד כֻּולּוֹ. אֲבָל לְמִישְׁקַל מִינֵּיהּ מַאי דְּשָׁוֵי טְפֵי מֹשֶׁה קָטָן שֶׁהַלּוֹקֵחַ זָקוּק לִפְרֹועַ עָלָיו דָּמִים שַׁפִּיר דָּמֵי וַהֲנָאַת גּוּפוֹ ה"ד כְּגוֹן שֶׁעוֹבֵד בּוֹ אוֹ שֶׁגּוֹזְזוֹ לֵיהָנוֹת בִּשְׂעָרוֹ אֲבָל אִם הָיָה שְׂעָרוֹ מְסֻובָּךְ וּמַזִּיק לוֹ אוֹ שֶׁהָיְתָה לוֹ מַכָּה בִּמְקוֹם שְׂעָרוֹת גּוֹזְזוֹ וְקוֹבֵר הַשֵּׂיעָר. שֶׁלֹּא נֶאֶסְרָה בּוֹ גְּזִיזָה אֶלָּא מִתּוֹרַת הֲנָאָה אֲבָל בְּלָאו דְּלָא תָּגֹוז לֵיתֵיהּ כֵּיוָן דְּלֵית בֵּיהּ אֶלָּא קְדֻושַּׁת דָּמִים וְגָרַע נָמֵי מִשְּׁאָר קְדֻושַּׁת דָּמִים דְּגָזְרוּ בֵּיהּ אִיסּוּר גִּיזָּה וַעֲבוֹדָה דְּכָל קְדֻושַּׁת דָּמִים פִּדְיוֹנוֹ קְדֻושָּׁה מַה וְזֶה פִּדְיוֹנוֹ חֻולִּין. וּבְכוֹר אָדָם שָׁרִי בַּהֲנָאָה דְּתַנְיָא לֹא תַעֲבֹוד בִּבְכֹור שׁוֹרֶךָ אֲבָל אַתָּה עוֹבֵד בִּבְכוֹר אָדָם:
Guemara : 'il met de côté un agneau' et il est pour lui-même ; et puisqu'il est pour lui-même, pourquoi doit-il le mettre de côté ? Pour en retirer l'interdit. Il ressort de là que, tant qu'il n'a pas retiré l'interdit, il est interdit de bénéfice (assour be-hanaa). De qui est notre michna ? De Rabbi Yehouda, car il est enseigné : un âne premier-né (petter chamor) est interdit de bénéfice, paroles de Rabbi Yehouda ; et Rabbi Chimon permet. Et la halakha est comme Rabbi Yehouda, car [entre] Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon la halakha est comme Rabbi Yehouda ; et de plus, notre Tana [anonyme] a tranché anonymement comme lui. [L'interdit vaut] tant pour le profit du corps même que pour le profit de sa valeur (hanaat damim). Qu'est-ce que le profit de la valeur ? Par exemple s'il le vend à quelqu'un qui ignore que c'est un âne premier-né et prend de lui la contre-valeur entière. Mais prendre de lui ce qu'il vaut de plus [par rapport à] un petit agneau, l'acheteur devant lui payer la différence, c'est parfaitement permis. Et le profit du corps, qu'est-ce ? Par exemple s'il travaille avec lui ou le tond pour profiter de sa laine. Mais si sa laine était emmêlée et le gênait, ou s'il avait une plaie à un endroit couvert de poils, il le tond et enterre les poils, car la tonte ne lui a été interdite qu'au titre du profit ; mais quant à l'interdit 'lo tagoz' (tu ne tondras pas), il ne s'applique pas ici, puisqu'il n'a qu'une sainteté de valeur (kedouchat damim). Et il est même moindre que les autres [objets à] sainteté de valeur, sur lesquels on a décrété l'interdit de tonte et de travail : car pour toute sainteté de valeur, son rachat [reste] saint, tandis qu'ici son rachat [devient] profane (houlin). Et le premier-né humain est permis au bénéfice, car il est enseigné : 'tu ne travailleras pas avec ton bœuf premier-né' — mais tu travailles avec un premier-né humain.
💡 Explication

La michna : quand une ânesse premier-né met bas un mâle et une femelle (doute sur le premier-né), le propriétaire désigne un agneau — qu'il garde pour lui-même. Question : s'il le garde, à quoi bon le mettre de côté ? Réponse : pour lever l'interdit (le-afkoei le-issureih) qui pèse sur l'âne ; sans cette désignation, l'âne reste interdit de bénéfice.

4
אַלְמָא, כֵּיוָן דְּלָא מַפְקַע לְאִיסּוּרֵיהּ, אָסוּר בַּהֲנָאָה. מַתְנִיתִין מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּתַנְיָא: פֶּטֶר חֲמוֹר אָסוּר בַּהֲנָאָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר.

Il ressort donc que, puisqu'il ne retire pas l'interdit, [l'âne] est interdit de bénéfice. De qui est notre michna ?

Elle est de Rabbi Yehouda, car il est enseigné : un âne premier-né (petter chamor) est interdit de bénéfice ; et Rabbi Chimon [le] permet.

💡 Explication

La Guemara identifie l'auteur de la michna : puisqu'elle suppose l'âne interdit de bénéfice avant la désignation, elle suit Rabbi Yehouda. La baraita oppose les deux : R. Yehouda interdit tout bénéfice de l'âne premier-né, R. Chimon le permet. C'est le cœur de la sougya qui suit.

5
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר עֻולָּא: יֵשׁ לְךָ דָּבָר שֶׁצָּרִיךְ פְּדִיָּיה וּמֻותָּר? וְלֹא?! וַהֲרֵי בְּכוֹר אָדָם שֶׁצָּרִיךְ פְּדִיָּיה וּמֻותָּר! אֶלָּא, יֵשׁ לְךָ דָּבָר שֶׁהִקְפִּידָה עָלָיו תּוֹרָה בְּשֶׂה וּמֻותָּר?

Quel est le motif de Rabbi Yehouda ? Oulla dit : as-tu un objet qui requiert un rachat (pediya) et qui [pourtant] serait permis ?

[La Guemara objecte :] et [pourquoi] pas ?! Or voici le premier-né humain, qui requiert un rachat et qui est [pourtant] permis !

Plutôt, [Oulla veut dire] : as-tu un objet à propos duquel la Torah a été stricte [au point d'exiger le rachat] par un agneau (che), et qui soit [pourtant] permis ?

📜 Rachi (3)
וּמֻותָּר קֹודֶם פִּדְיוֹנוֹ:
Et [pourtant] permis — avant son rachat.
בְּכוֹר אָדָם מֻותָּר בַּהֲנָאָה לְמַעֲשֵׂה יָדָיו קֹודֶם פְּדִייָּה דְּהָא לָא אַשְׁכְּחַן דְּאָסוּר:
Le premier-né humain — est permis au bénéfice, quant à son travail (maasse yadav), avant le rachat, car on ne trouve pas [de source] qui l'interdise.
שֶׁהִקְפִּידָה וְכוּ' וְכֵיוָן דְּמַחְמִיר כֻּולֵּי הַאי שֶׁקָּבַע לוֹ הַכָּתוּב פִּדְיוֹן בְּשֶׂה וְלֹא בְּאַחֵר וַדַּאי אָסוּר בַּהֲנָאָה:
À propos duquel la Torah a été stricte, etc. — et puisqu'elle est stricte à ce point, [au point] que l'Écriture lui a fixé le rachat par un agneau et non par autre chose, [l'âne] est certainement interdit de bénéfice.
💡 Explication

Motif de R. Yehouda selon Oulla : existe-t-il un objet qui exige rachat (pediya) et reste permis avant ? Objection : le premier-né humain exige rachat (5 chekels) et l'on peut pourtant profiter de son travail. Correction : la formulation exacte vise un objet dont la Torah exige le rachat spécifiquement par un agneau (che) — cette exigence stricte prouve l'interdit de bénéfice.

6
וּמִי הִקְפִּידָה?! וְהָא רַב נְחֶמְיָה בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף פָּרֵיק לֵיהּ בְּשִׁילְקֵי בְּשָׁוְיוֹ! בְּשָׁוְיוֹ לָא קָאָמְרִינַן, כִּי קָאָמְרִינַן שֶׁלֹּא בְּשָׁוְיוֹ, וְהָכִי קָאָמַר: יֵשׁ לְךָ דָּבָר שֶׁהִקְפִּידָה עָלָיו תּוֹרָה לְאַפְקוֹעֵי לְאִיסּוּרֵיהּ בְּשֶׂה?

Mais a-t-elle vraiment été stricte ?! Or Rav Nehemya, fils de Rav Yossef, l'a racheté avec des herbes bouillies (chilkei) à sa valeur !

[Réponse :] à sa valeur (be-chavyo), nous ne le disons pas [interdit] ; quand nous parlons [de strictesse], c'est [pour un rachat] au-dessous de sa valeur (chelo be-chavyo). Et voici le sens : as-tu un objet à propos duquel la Torah a été stricte au point de [n'en] retirer l'interdit que par un agneau ?

📜 Rachi (4)
בְּשִׁלְקֵי עֲשָׂבִים שְׁלוּקוֹת:
Avec des chilkei — des herbes bouillies.
בְּשָׁוְיוֹ שֶׁנּוֹתֵן עֲשָׂבִים שָׁוֶה דְּמֵי הַחֲמוֹר לַכֹּהֵן:
À sa valeur — il donne des herbes valant le prix de l'âne au kohen.
בְּשָׁוְיוֹ לָא אָמְרִי' דְּלָא חֲמִיר מֵהֶקְדֵּשׁוֹת:
À sa valeur, nous ne disons pas [interdit] — car [alors l'âne] n'est pas plus grave que les [objets] consacrés.
לְאַפְקוֹעֵי לְאִיסּוּרָא בְּשֶׂה וַאֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בְּשָׁוְיוֹ כִּדְקָתָנֵי מַתְנֵי' גָּדוֹל וְקָטָן:
[N']en retirer l'interdit que par un agneau — et même au-dessous de sa valeur, comme l'enseigne la michna 'grand et petit' [un grand âne racheté par un petit agneau].
💡 Explication

Objection : la Torah n'est pas si stricte, puisque Rav Nehemya a racheté un âne premier-né avec de simples herbes bouillies (chilkei) valant le prix de l'âne. Réponse : quand le rachat égale la valeur de l'âne (be-chavyo), pas de problème. La strictesse porte sur le rachat au-dessous de la valeur (chelo be-chavyo) : seul un agneau peut alors lever l'interdit, même un petit agneau pour un grand âne (cf. la michna 'grand et petit').

7
וַהֲרֵי מַעֲשֵׂר, שֶׁהִקְפִּידָה עָלָיו תּוֹרָה בְּכֶסֶף צֹורִי, וּתְנַן: רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּמֵזִיד — קִידֵּשׁ!

Or voici le maaser [cheni], à propos duquel la Torah a été stricte [en exigeant le rachat] par de la monnaie de Tyr (kessef tsori), et nous avons appris : Rabbi Yehouda dit : [s'il a betrothed une femme avec du maaser cheni,] intentionnellement (be-mezid) — il [l']a sanctifiée (kiddech) [= le mariage est valide] !

📜 Rachi (3)
בְּכֶסֶף צֹורִי דְּאֵינוֹ מִתְחַלֵּל עַל אֲסִימוֹן כְּדִכְתִיב (דְּבָרִים י״ד:כ״ה) וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָדְךָ:
Par de la monnaie de Tyr — car [le maaser] ne se profane pas sur de la monnaie [informe] (assimon), comme il est écrit (Deut. 14:25) 'et tu lieras l'argent [frappé] dans ta main'.
בְּמֵזִיד שֶׁנִּתְכַּווֵּן לְחַלְּלוֹ:
Intentionnellement — [c'est-à-dire] qu'il a eu l'intention de le profaner.
קִידֵּשׁ אִם קִידֵּשׁ בּוֹ אֶת הָאִשָּׁה מְקֻודֶּשֶׁת. אַלְמָא מֻותָּר בַּהֲנָאָה לְר' יְהוּדָה:
Il [l']a sanctifiée — s'il a fiancé avec cela la femme, elle est fiancée. Il ressort [donc] qu'il est permis au bénéfice selon Rabbi Yehouda.
🗂️ Tossefot (1)
וּתְנַן רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר בְּמֵזִיד קִידֵּשׁ מַשְׁמַע הָכָא דִּמְקֻודֶּשֶׁת בְּגִבּוּלִין קֹודֶם שֶׁיַּגִּיעַ לִירוּשָׁלַיִם וְהָא דְּאָמַר בְּסוֹף פ' חֵלֶק (סַנְהֶדְרִין קיב:) בְּגִבּוּלִין דִּבְרֵי הַכֹּל פְּטוּרִין מִן הַחַלָּה לָאו מִשּׁוּם דְּחָשֵׁיב מָמוֹן גָּבוֹהַּ לְכֻולֵּי עָלְמָא בְּגִבּוּלִין אֶלָּא מִשּׁוּם דְּלָא קָרֵינַן בֵּיהּ עֲרִיסוֹתֵיכֶם כֵּיוָן דְּאָסוּר בַּאֲכִילָה וְכֵן עִיר הַנִּדַּחַת לָאו שְׁלָלָהּ הוּא כִּדְאָמַר הָתָם בְּהַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֲלִים (ב"מ צ.) נָמֵי פָּטַר ר"י מֵחֲסִימָה מַעֲשֵׂר חוּץ לַחוֹמָה לָאו מִשּׁוּם דַּחֲשִׁיב מָמוֹן גָּבוֹהַּ חוּץ לַחוֹמָה אֶלָּא מִשּׁוּם דְּבָעֵינַן דְּיִשְׁוִי הָרָאוּי לוֹ כְּדִמְמַעֲטִינַן הֶקְדֵּשׁ מִמְּעִילָה:
Et nous avons appris : Rabbi Yehouda dit, intentionnellement il [l']a sanctifiée — il ressort d'ici qu'elle est fiancée dans les provinces (be-gvoulin), avant que [le maaser] n'arrive à Jérusalem. Et ce qu'on dit à la fin du chapitre 'Helek' (Sanhedrin 112b), que dans les provinces tous s'accordent qu'ils sont exempts de la halla, ce n'est pas parce que [le maaser] serait considéré pour tous comme 'bien du Très-Haut' (mamon gavoha) dans les provinces, mais parce qu'on n'y lit pas 'vos pétrissures' (arissoteikhem), étant donné qu'il est interdit à la consommation. De même, la ville idolâtre (ir ha-nidahat) : [le maaser] n'est pas [compté parmi] son butin, comme on dit là-bas. De même, dans 'Ha-sokher et ha-poalim' (Baba Metsia 90a), Rabbi Yehouda exempte du museler [l'animal qui foule] le maaser hors du rempart : non parce qu'il serait considéré 'bien du Très-Haut' hors du rempart, mais parce que l'on requiert un foulage [dont le grain] lui soit propre [à la consommation], comme on exclut le consacré (hekdech) de la loi de meila.
💡 Explication

Contradiction sur R. Yehouda : le maaser cheni (seconde dîme) exige aussi un rachat strict — par de la monnaie de Tyr (argent frappé, kessef tsori). Or R. Yehouda enseigne que si l'on fiance une femme avec du maaser cheni intentionnellement, le mariage est valide — signe qu'il permet d'en tirer bénéfice avant le rachat. Contradiction avec sa position sur l'âne.

8
בְּפֶטֶר חֲמוֹר נָמֵי מִיקַּדְּשָׁא, כִּדְרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אִשָּׁה יֹודַעַת שֶׁאֵין מַעֲשֵׂר שֵׁנִי מִתְחַלֵּל עַל יָדָהּ, וְעוֹלָה וְאוֹכַלְתּוֹ בִּירוּשָׁלַיִם.

[Réponse :] avec un âne premier-né aussi elle serait sanctifiée (fiancée), selon [le principe] de Rabbi Elazar. Car Rabbi Elazar dit : la femme sait que le maaser cheni ne se profane pas par elle [= par ce mariage], et qu'elle montera le consommer à Jerusalem [d'où le mariage vaut sur ce bénéfice-là].

💡 Explication

Réponse : la validité du mariage avec du maaser cheni ne prouve pas qu'il soit permis de le profaner. Selon Rabbi Elazar, la femme sait que le maaser ne se profane pas par son mariage : il reste sacré, mais elle 'montera le consommer à Jerusalem'. Le mariage porte donc sur le bénéfice de cette consommation future, pas sur une profanation. Le même raisonnement s'appliquera à l'âne.

9
הָכָא נָמֵי, אִשָּׁה יֹודַעַת דְּפֶטֶר חֲמוֹר אִיסּוּרָא אִית בֵּיהּ, וּפִרְקָא לֵיהּ בְּשֶׂה, וּמַקְדְּשָׁא בְּהָךְ דְּבֵינֵי וּבֵינֵי.

Ici de même : la femme sait qu'un âne premier-né comporte un interdit, et qu'elle le rachetera par un agneau ; et elle est fiancée sur cette [différence de valeur] intermédiaire (dei-veinei ou-veinei).

📜 Rachi (1)
בְּהַךְ דְּבֵינֵי וּבֵינֵי שֶׁשָּׁוֶה הַחֲמוֹר יוֹתֵר מִן הַשֶּׂה:
Sur cette [différence] intermédiaire — car l'âne vaut plus que l'agneau.
💡 Explication

Application à l'âne : la femme sait que l'âne premier-né est interdit de bénéfice et qu'elle devra le racheter par un agneau. Le mariage est donc valide non sur l'âne lui-même, mais sur la différence de valeur (dei-veinei ou-veinei) entre l'âne (plus cher) et l'agneau (moins cher) — bénéfice qui lui revient. Cela ne prouve donc pas que R. Yehouda permette le bénéfice direct de l'âne.

10
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַאי טַעְמָא? אָמַר עֻולָּא: יֵשׁ לְךָ דָּבָר שֶׁפִּדְיוֹנוֹ מֻותָּר וְהוּא אָסוּר?

Et Rabbi Chimon, quel est son motif [de permettre] ? Oulla dit : as-tu un objet dont le rachat (pidyono) est permis, et qui [lui-même] soit interdit ?

📜 Rachi (1)
שֶׁפִּדְיוֹנוֹ מֻותָּר כְּגוֹן הָכָא שֶׁהַכֹּהֵן אוֹכֵל אֶת הַשֶּׂה בְּלֹא שׁוּם הַקְרָבָה וְהוּא אָסוּר קֹודֶם פִּדְיוֹן דְּהָא פְּסוּלֵי הַמֻּוקְדָּשִׁין שֶׁאֲסוּרִין בַּהֲנָאָה קֹודֶם פִּדְיוֹנָן הָוֵי פִּדְיוֹנָן נִתְפָּס בִּקְדֻושָּׁתָן וְאָסוּר:
Dont le rachat est permis — comme ici, où le kohen mange l'agneau sans aucune offrande, tandis que [l'âne] serait interdit avant le rachat ; car les consacrés invalides (pessoulei ha-moukdachin), qui sont interdits de bénéfice avant leur rachat, [ont ceci que] leur rachat est saisi par leur sainteté et [reste] interdit.
💡 Explication

Motif de R. Chimon (permis), selon Oulla : existe-t-il un objet dont l'instrument de rachat est permis alors que l'objet lui-même serait interdit ? Ici l'agneau donné au kohen est permis (le kohen le mange) ; l'âne qu'il rachète devrait donc l'etre aussi. Par contraste, les consacrés invalides (pessoulei ha-moukdachin) ont un rachat qui reste sacré — là, l'objet reste interdit.

11
וְלֹא? וַהֲרֵי שְׁבִיעִית, דְּפִדְיוֹנָהּ מֻותָּר, וְהִיא אֲסוּרָה!

Et [pourquoi] pas ? Or voici la [septième année] cheviit, dont le rachat est permis, et qui [elle-même] est interdite !

📜 Rachi (1)
שְׁבִיעִית הַמּוֹכֵר פֵּירוֹת שְׁבִיעִית הַדָּמִים מֻותָּרִין לְעוֹלָם וְהַפֵּירוֹת עַצְמָן מִתְבַּעֲרִין בִּשְׁעַת הַבִּיעוּר כְּשֶׁכָּלָה לַחַיָּה וקס"ד דְּהַאי מַקְשֶׁה דְּפִדְיוֹן שְׁבִיעִית מֻותָּר לְעוֹלָם וְלָא שְׁמִיעָא לֵיהּ הָא דְּאַחֲרוֹן אַחֲרוֹן נִתְפָּס:
Cheviit — celui qui vend des fruits de la cheviit : les monnaies [reçues] sont permises à jamais, et les fruits eux-mêmes se détruisent au moment du bioour, quand [l'espèce] disparaît pour la bête des champs. L'auteur de l'objection croit que le rachat de la cheviit est permis à jamais, ne sachant pas [l'enseignement] que 'le dernier [acquis] est saisi'.
💡 Explication

Objection contre le principe d'Oulla : les fruits de la cheviit (septième année). Leur rachat (l'argent reçu en échange) est permis, mais les fruits eux-mêmes deviennent interdits au moment du 'bioour' (quand l'espèce disparaît des champs). Voilà donc un objet dont le rachat est permis et qui est pourtant interdit — contre R. Chimon.

12
שְׁבִיעִית נָמֵי פִּדְיוֹנָהּ אָסוּר, דְּאָמַר מַר: הָאַחֲרוֹן אַחֲרוֹן אָסוּר.

[Réponse :] la cheviit aussi, son rachat est interdit, car le Maître a dit : le dernier [acquis], le dernier [acquis] est interdit (ha-aharon aharon assour).

📜 Rachi (1)
אַחֲרוֹן אַחֲרוֹן בְּמַס' סֻוכָּה (דַּף מ:) לָקַח בְּפֵירוֹת שְׁבִיעִית בָּשָׂר אֵלּוּ וְאֵלּוּ מִתְבַּעֲרִין בִּשְׁעַת הַבִּיעוּר לָקַח בְּבָשָׂר יַיִן יָצָא בָּשָׂר וְנִכְנַס יַיִן יַיִן בַּשֶּׁמֶן יָצָא יַיִן וְנִכְנַס שֶׁמֶן וְאַחֲרוֹן נִתְפָּס בַּשְּׁבִיעִית לְהִתְבַּעֵר וּפְרִי עַצְמוֹ שֶׁגָּדַל בַּשְּׁבִיעִית שֶׁבָּאוּ אֵלּוּ מִכֹּחוֹ בכ"מ שֶׁהוּא אָסוּר מִן הַבִּיעוּר וְאֵילָךְ:
Le dernier, le dernier — au traité Souka (40b) : s'il a acheté de la viande avec des fruits de cheviit, les uns et les autres se détruisent au moment du bioour ; s'il a acheté du vin avec la viande, la viande sort et le vin entre [dans la sainteté] ; [du vin] pour de l'huile, le vin sort et l'huile entre ; et le dernier est saisi par la [sainteté de] cheviit pour être détruit ; et le fruit lui-même qui a poussé en cheviit, d'où tous ceux-là sont venus, où qu'il soit, est interdit à partir du bioour et au-delà.
💡 Explication

Réponse : le rachat de la cheviit n'est pas réellement permis. Règle (le Maître) : ha-aharon aharon — à chaque échange, la sainteté de la cheviit se transfere sur le dernier objet acquis (acheté du fruit, puis du vin avec la viande, etc.), qui doit être détruit au bioour ; et le fruit d'origine reste sacré et interdit. Il n'y a donc pas de contre-exemple : rachat et objet sont tous deux interdits.

13
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּהַאי קְרָא קָמִיפַּלְגִי, דְּתַנְיָא: ״לֹא תַעֲבֹד בִּבְכֹור שׁוֹרֶךָ״ — אֲבָל אַתָּה עוֹבֵד בְּשֶׁלְּךָ וּבְשֶׁל אֲחֵרִים, ״וְלֹא תָגֹז בְּכוֹר צֹאנֶךָ״ — אֲבָל אַתָּה גּוֹזֵז שֶׁלְּךָ וְשֶׁל אֲחֵרִים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.

Et si tu veux, dis : Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon divergent sur ce verset, car il est enseigné : 'tu ne travailleras pas avec ton bœuf premier-né' (Deut. 15:19) — mais tu travailles avec [un premier-né] qui est à toi et à autrui ; 'et tu ne tondras pas le premier-né de ton menu bétail' — mais tu tonds [celui qui est] à toi et à autrui ; paroles de Rabbi Yehouda.

📜 Rachi (1)
בְּשֶׁלְּךָ וְשֶׁל אֲחֵרִים עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים כְּגוֹן בְּכוֹר בְּהֵמָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ שֻׁותָּפוּת לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים אע"ג דִּמְחַייֵּב ר' יְהוּדָה לְמֵיתַב חֲצִי דָּמָיו לַכֹּהֵן שָׁרִי בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה שֶׁאֵין קְדֻושָּׁה לַחֲצָאִין אֲבָל פֶּטֶר חֲמוֹר לֹא מְמַעֵט מֵהַאי קְרָא וְכָל כַּמָּה דְּלָא מְמַעֵט לָא שָׁרֵינַן לֵיהּ דְּלָא גָּרַע מִבְּכוֹר בְּהֵמָה טְהוֹרָה וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן מְמַעֵט לֵיהּ קְרָא:
[Qui est] à toi et à autrui — [autrui =] des idolâtres, par exemple un animal premier-né détenu en association avec un non-Juif. Bien que R. Yehouda oblige à donner la moitié de sa valeur au kohen, il est permis à la tonte et au travail, car il n'y a pas de sainteté à demi. Mais l'âne premier-né, [R. Yehouda] ne l'exclut pas de ce verset ; et tant qu'il n'est pas exclu, on ne le permet pas, car il n'est pas moindre qu'un premier-né d'animal pur. Selon Rabbi Chimon, le verset l'exclut.
💡 Explication

Seconde base de la mahloket : l'exégèse de Dt 15:19. R. Yehouda lit 'ton bœuf' / 'ton menu bétail' comme excluant l'associé : 'tu ne travailleras pas avec ton bœuf' mais tu peux travailler/tondre l'animal possédé en commun avec un non-Juif. Même si la bekhora s'y applique en partie (il doit en donner la valeur au kohen), il n'y a pas de sainteté à demi et le bénéfice reste permis.

14
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: ״לֹא תַעֲבֹד בִּבְכֹור שׁוֹרֶךָ״ — אֲבָל אַתָּה עוֹבֵד בִּבְכוֹר אָדָם, ״לֹא תָּגֹז בְּכוֹר צֹאנְךָ״ — אֲבָל אַתָּה גּוֹזֵז בְּכוֹר חֲמוֹר.

Rabbi Chimon dit : 'tu ne travailleras pas avec ton bœuf premier-né' — mais tu travailles avec un premier-né humain ; 'tu ne tondras pas le premier-né de ton menu bétail' — mais tu tonds un âne premier-né (bekhor hamor).

💡 Explication

R. Chimon lit différemment : 'tu ne travailleras pas avec ton bœuf' exclut le premier-né humain (dont on peut utiliser le travail avant rachat) ; 'tu ne tondras pas ton menu bétail' exclut l'âne premier-né (dont on peut donc tondre la laine). D'où : pour R. Chimon, l'âne premier-né est permis de bénéfice. R. Yehouda, qui ne lit pas ainsi, l'interdit.

15
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן, הַייְנוּ דִּכְתִיב תְּרֵי קְרָאֵי, אֶלָּא לְרַבִּי יְהוּדָה, תְּרֵי קְרָאֵי לְמַעוֹטֵי שֶׁלְּךָ וְשֶׁל אֲחֵרִים לָמָּה לִי? וְתוּ לְרַבִּי יְהוּדָה, בְּכוֹר אָדָם נָמֵי נֵימָא דַּאֲסִיר!

Certes, pour Rabbi Chimon, c'est pour cela que sont écrits deux versets [= deux formules]. Mais pour Rabbi Yehouda, pourquoi ai-je besoin de deux versets pour exclure [le premier-né] à toi et à autrui ?

Et de plus, pour Rabbi Yehouda, disons donc que le premier-né humain aussi serait interdit [puisqu'aucun verset ne l'exclut] !

💡 Explication

Double difficulté contre R. Yehouda. (1) Chez R. Chimon, les deux formules servent chacune à exclure quelque chose (l'humain, l'âne). Mais chez R. Yehouda, deux formules pour la seule exclusion de l'associé non-Juif — c'est redondant. (2) De plus, aucun verset n'excluant le premier-né humain chez R. Yehouda, il faudrait dire qu'il est interdit de bénéfice — ce qui est faux.

16
אֶלָּא דְּכוּלֵּי עָלְמָא ״שׁוֹרְךָ״ לְמַעוֹטֵי בְּכוֹר אָדָם הוּא דַּאֲתָא, כִּי פְּלִיגִי בְּ״צֹאנְךָ״. דְּרַבִּי יְהוּדָה לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר: שֻׁותָּפוּת גּוֹי חַייֶּבֶת בִּבְכוֹרָה, וְכִי אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְמִישְׁרֵי בְּגִזָּה וַעֲבוֹדָה.

Plutôt : de l'avis de tous, 'ton bœuf' vient exclure le premier-né humain [= permettre son travail]. Ils divergent sur 'ton menu bétail'.

Rabbi Yehouda [suit] sa ligne, lui qui dit : l'association d'un non-Juif est assujettie à la bekhora, et le verset est donc nécessaire pour permettre [l'associé] à la tonte et au travail.

💡 Explication

Reformulation. Tous conviennent que 'ton bœuf' exclut le premier-né humain (permis au travail). Le désaccord porte sur 'ton menu bétail'. R. Yehouda est cohérent avec sa ligne : pour lui, l'association d'un non-Juif est assujettie à la bekhora ; le verset 'ton menu bétail' est donc nécessaire pour permettre la tonte et le travail de cet animal en copropriété.

17
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: שֻׁותָּפוּת גּוֹי פְּטוּרָה מִן הַבְּכוֹרָה, וּלְעִנְיַן גִּזָּה וַעֲבוֹדָה לָא אִיצְטְרִיךְ קְרָא, כִּי אִיצְטְרִיךְ קְרָא לְפֶטֶר חֲמוֹר.

Et Rabbi Chimon tient : l'association d'un non-Juif est exempte de la bekhora ; quant à la tonte et au travail [de l'associé], le verset n'est pas nécessaire — le verset est nécessaire pour l'âne premier-né.

💡 Explication

R. Chimon, à l'inverse : l'association d'un non-Juif est exempte de la bekhora. Donc pas besoin de verset pour permettre tonte/travail de l'animal en copropriété (il n'a de toute façon pas de sainteté). Le verset 'ton menu bétail' est alors libre et sert à exclure l'âne premier-né — d'où il est permis.

18
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יְהוּדָה, הַיְינוּ דִּכְתִיב ״צֹאנְךָ״ וּ״שׁוֹרְךָ״, אַטּוּ ״צֹאנְךָ״. אֶלָּא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן, ״שׁוֹרְךָ״ ו״צֹאנְךָ״ לָמָּה לִי? קַשְׁיָא.

Certes, pour Rabbi Yehouda, c'est pour cela qu'est écrit 'ton menu bétail' ; et 'ton bœuf' [est écrit] à cause de 'ton menu bétail'. Mais pour Rabbi Chimon, pourquoi ai-je besoin de 'ton bœuf' et 'ton menu bétail' [= des possessifs] ?

[C'est] difficile (kachya).

📜 Rachi (3)
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יְהוּדָה דְּדָרֵישׁ צֹאנְךָ וְלֹא שֶׁל שֻׁותָּפוּת עוֹבֵד כּוֹכָבִים:
Certes, pour Rabbi Yehouda — qui exégète 'ton menu bétail' [= le tien] et non celui de l'association d'un idolâtre.
הַייְנוּ דִּכְתִיב צֹאנְךָ דְּמַשְׁמַע הַמְיֻוחָד לְךָ וְלֹא כְּתַב צֹאן סְתָמָא. וְשׁוֹרְךָ אע"ג דְּמָצֵי לְמִיכְתַּב בִּבְכוֹר שׁוֹר וּמִימַּעַט נָמֵי בְּכוֹר אָדָם מִינֵּיהּ אֲפִי' הָכִי אַטּוּ צֹאנְךָ כְּתַב שׁוֹרְךָ:
C'est pour cela qu'est écrit 'ton menu bétail' — ce qui signifie 'celui qui t'est propre', et non 'menu bétail' sans plus. Et 'ton bœuf', bien qu'il aurait pu écrire 'avec le bœuf premier-né' et que le premier-né humain en serait aussi exclu, malgré cela il a écrit 'ton bœuf' à cause de 'ton menu bétail'.
ה"ג הַייְנוּ דִּכְתִיב צֹאנֶךָ וְשׁוֹרֶךָ אַטּוּ צֹאנֶךָ אֶלָּא לר"ש לִכְתֹּוב שׁוֹר וְצֹאן:
La version [correcte du texte] : c'est pour cela qu'est écrit 'ton menu bétail' et 'ton bœuf', à cause de 'ton menu bétail' ; mais pour Rabbi Chimon, [l'Écriture] aurait dû écrire 'bœuf' et 'menu bétail' [sans possessifs].
💡 Explication

Dernière difficulté. Chez R. Yehouda le possessif 'ton menu bétail' se justifie (exclure l'associé non-Juif), et 'ton bœuf' n'est écrit que par parallélisme de style. Mais chez R. Chimon, qui n'exclut pas l'associé, les possessifs 'ton bœuf' / 'ton menu bétail' sont inutiles : 'bœuf' et 'menu bétail' auraient suffi. La Guemara conclut : kachya (cela reste difficile).

19
אָמַר רַבָּה: וּמוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן לְאַחַר עֲרִיפָה, שֶׁהוּא אָסוּר.

Rabba dit : et Rabbi Chimon concède, après le brisement de la nuque (aharei arifa), qu'il [l'âne] est interdit [de bénéfice].

📜 Rachi (3)
אָמַר רָבָא גָּרְסִינַן:
'Rabba dit' — c'est la leçon [correcte].
לְאַחַר עֲרִיפָה אִם לֹא פְּדָאוֹ וַעֲרָפוֹ כְּדִינוֹ:
Après le brisement de la nuque — s'il ne l'a pas racheté et qu'il lui a brisé la nuque selon la règle.
אָסוּר לְהַאֲכִילוֹ לְכַלְבּוֹ:
Interdit — [même] de le donner à manger à son chien.
💡 Explication

Rabba introduit une réserve : même R. Chimon, qui permet l'âne premier-né vivant et non racheté, concède qu'après le brisement de la nuque (arifa — quand on n'a pas racheté l'âne, on lui brise la nuque, Ex 13:13), la carcasse est interdite de bénéfice (on ne peut même pas la donner à manger à son chien).

20
מַאי טַעְמָא? גָּמַר ״עֲרִיפָה״ ״עֲרִיפָה״ מֵעֶגְלָה עֲרוּפָה.

Quel en est le motif ? Il [le] déduit [par gezera chava] : 'arifa' [ici] — 'arifa' [là], de la génisse à la nuque brisée (egla aroufa).

💡 Explication

Motif de Rabba : une gezera chava (analogie de mots identiques). Le terme 'arifa' (brisement de nuque) employé pour l'âne premier-né est rapproché du même terme dans la egla aroufa (la génisse à la nuque brisée lors d'un meurtre non élucidé, Dt 21). De même que la génisse est interdite de bénéfice après l'arifa, de même l'âne premier-né non racheté.

21
אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לֵיהּ דְּתַנְיָא: הָעָרְלָה וְכִלְאֵי הַכֶּרֶם, וְשׁוֹר הַנִּסְקָל, וְעֶגְלָה עֲרוּפָה, וְצִיפּוֹרִי מְצֹורָע, וּפֶטֶר חֲמוֹר, וּבָשָׂר בְּחָלָב — כֻּולָּן מִטַּמְּאִין טֻומְאַת אֳוכָלִין.

Rava dit : d'où est-ce que je [le] dis [= que telle est l'opinion de R. Chimon] ?

Car il est enseigné : l'orla (fruits des trois premières années), le kilei ha-kerem (mélange interdit de la vigne), le bœuf lapidé (chor ha-niskal), la génisse à la nuque brisée (egla aroufa), les oiseaux du lépreux (tsipporei metsora), l'âne premier-né (petter chamor) et la viande-avec-lait (bassar be-halav) — tous reçoivent l'impureté des aliments (toumat okhlin).

📜 Rachi (5)
עֶגְלָה עֲרוּפָה אֲסוּרָה בַּהֲנָאָה מִשּׁוּם דִּכְתִיב (דְּבָרִים כא) שָׁם שָׁם תְּהֵא קְבוּרָתָהּ:
La génisse à la nuque brisée — interdite de bénéfice parce qu'il est écrit (Deut. 21) 'là (cham) sera son ensevelissement' — là, là [où elle a été tuée].
וְשׁוֹר הַנִּסְקָל שֶׁשְּׁחָטוֹ לְאַחַר שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ דְּלָא יָרְדָה בּוֹ טֻומְאַת נְבֵילוֹת. וְעֶגְלָה עֲרוּפָה שֶׁשְּׁחָטָהּ לְאַחַר יְרִידָתָהּ לְנַחַל אֵיתָן דקי"ל דְּהִיא אוֹסַרְתָּהּ:
Et le bœuf lapidé — qui a été égorgé après que son jugement fut prononcé, de sorte que l'impureté de charogne (nevelot) n'est pas descendue sur lui ; et la génisse à la nuque brisée égorgée après sa descente vers le torrent au cours pérenne (nahal eitan), car nous tenons que c'est cela qui la rend interdite.
צִיפּוֹרִי מְצֹורָע אֲסוּרִין בַּהֲנָאָה בְּמַסֶּכֶת קִדּוּשִׁין (דַּף נז.):
Les oiseaux du lépreux — sont interdits de bénéfice, au traité Kiddouchin (57a).
וּפֶטֶר חֲמוֹר שֶׁשְּׁחָטוֹ וַעֲדַייִן מְפַרְכֵּס שֶׁלֹּא יָרַד לְטֻומְאַת נְבֵילָה אֲבָל אִם נָגַע בּוֹ שֶׁרֶץ מְטַמֵּא טֻומְאַת אֳוכָלִים שֶׁאִם חָזַר וְנָגַע בָּאֳוכָלִים אֲחֵרִים מְטַמְּאִים אע"פ שֶׁמְּפַרְכֵּס דְּאָמַר בְּהָעוֹר וְהָרֹוטֶב (חֻולִּין קיז:) הַשּׁוֹחֵט בְּהֵמָה טְמֵאָה לְעוֹבֵד כּוֹכָבִים וּמְפַרְכֶּסֶת מְטַמְּאָה טֻומְאַת אֳוכָלִים דִּמְהַנְּיָא לָהּ שְׁחִיטַת יִשְׂרָאֵל לְמֶהֱוֵי מַחֲשָׁבָה הוֹאִיל וּשְׁחִיטָה דִּכְוָותֵהּ חָזְיָא לָהּ בִּבְהֵמָה טְהוֹרָה. אִי נָמֵי אֲפִילּוּ עָרְפּוֹ מַמָּשׁ דִּנְבֵילָה הִיא וְאִיכָּא לְמֵימַר בָּהֶם טֻומְאַת אֳוכָלִים כְּגוֹן דְּאִיכָּא פָּחוֹת מִכְּזַיִת מִינַּייְהוּ דְּלָא חֲזִי לְטֻומְאַת נְבֵילוֹת מִיצְטָרֵף בַּהֲדֵי פָּחוֹת מִכַּבֵּיצָה אֳוכָלִין וּמַשְׁלִימוֹ לְכַבֵּיצָה:
Et l'âne premier-né — qu'on a égorgé et qui palpite encore, [de sorte] qu'il n'est pas descendu à l'impureté de charogne ; mais si un cheretz (reptile impur) l'a touché, il reçoit l'impureté des aliments, [au sens] que s'il touche à son tour d'autres aliments, il les rend impurs — bien qu'il palpite —, car on dit dans 'Ha-or ve-ha-rotev' (Houlin 117b) : celui qui égorge une bête impure pour un idolâtre, et [qu']elle palpite, elle reçoit l'impureté des aliments, car l'égorgement d'un Juif lui est utile pour [permettre] une pensée [de destination], puisqu'un égorgement semblable la rendrait apte s'il s'agissait d'une bête pure. Ou bien : même s'ils lui ont vraiment brisé la nuque, [l'âne] est une charogne, et l'on peut dire qu'il y a en eux l'impureté des aliments dans un cas où il y a moins d'un kezayit d'eux — qui n'est pas apte à l'impureté de charogne —, [lequel] se joint à moins d'un ke-beitsa d'aliments et le complète à un ke-beitsa.
כֻּולָּן מִטַּמְּאִין טֻומְאַת אֳוכָלִין אִם נָגַע בְּהוּ טֻומְאָה ואע"ג דְּאִינְהוּ גּוּפַייְהוּ אֲסִירֵי מְהַנְּיָא לְהוּ לְהָכִי שֶׁאִם נָגְעוּ בָּאֳוכָלִין אֲחֵרִים מְטַמְּאִין אוֹתָן:
Tous reçoivent l'impureté des aliments — si une impureté les a touchés ; et bien qu'eux-mêmes soient interdits, cela leur est utile en ce sens que, s'ils ont touché d'autres aliments, ils les rendent impurs.
💡 Explication

Rava apporte une preuve (baraita, Tossefta Oukatsin 3:12). Sept objets interdits de bénéfice — orla, kilei ha-kerem, bœuf lapidé, génisse à la nuque brisée, oiseaux du lépreux, âne premier-né, viande-avec-lait — sont dits, selon le Tana kama, susceptibles de contracter l'impureté des aliments (toumat okhlin) : bien qu'interdits, ils sont traités comme des aliments.

🖼️ Schéma
Un aliment interdit de bénéfice reçoit-il la toumat okhlin ? Tana kama : OUI, tous R. Chimon : NON orla, kilei ha-kerem, chor ha-niskal, egla aroufa, tsipporei metsora, petter chamor, bassar be-halav : tous reçoivent la toumat okhlin (impureté des aliments). Interdits de bénéfice = pas "aliment". "mikol ha-okhel acher yeakhel" : nourriture que tu peux donner à autrui = okhel ; sinon, non. Concéde : bassar be-halav SI il eut un moment d'aptitude (avant cuisson).
La baraita sur la toumat okhlin des aliments interdits de bénéfice.
22
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כֻּולָּן אֵין מִטַּמְּאִין טֻומְאַת אוֹכְלִין, וּמוֹדֶה רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּבָשָׂר בְּחָלָב שֶׁמְּטַמֵּא טֻומְאַת אֳוכָלִין, הוֹאִיל וְהָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכֹּושֶׁר.

Rabbi Chimon dit : tous ne reçoivent pas l'impureté des aliments. Et Rabbi Chimon concède, pour la viande-avec-lait, qu'elle reçoit l'impureté des aliments, puisqu'elle a eu un moment d'aptitude (chaat ha-kocher).

📜 Rachi (2)
כֻּולָּן אֵין מְטַמְּאִין הוֹאִיל וַאֲסוּרִין בַּהֲנָאָה:
Tous ne reçoivent pas [l'impureté] — puisqu'ils sont interdits de bénéfice.
שְׁעַת הַכֹּושֶׁר קֹודֶם בִּישּׁוּל:
Un moment d'aptitude — avant la cuisson.
💡 Explication

Position de R. Chimon : ces objets étant interdits de bénéfice, ils ne sont pas des aliments et ne reçoivent pas la toumat okhlin. Exception concédée : la viande-avec-lait la reçoit, car la viande et le lait ont eu un moment d'aptitude (chaat ha-kocher) — avant la cuisson, où chacun était un aliment permis. Rava en tire que R. Chimon distingue selon l'interdit de bénéfice, ce qui appuie sa thèse du segment 18.

23
וְאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? דִּכְתִיב: ״מִכָּל הָאֹכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל״, אֹוכֶל שֶׁאַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים — קָרוּי אֹוכֶל, שֶׁאִי אַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים — אֵינוֹ קָרוּי אֹוכֶל.

Et Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Yo'hanan : quel est le motif de Rabbi Chimon ? Car il est écrit : 'de tout aliment qui se mange (mikol ha-okhel acher yeakhel)' (Lev.

11:34) — un aliment que tu peux faire manger à autrui est appelé aliment ; [celui] que tu ne peux pas faire manger à autrui n'est pas appelé aliment.

📜 Rachi (1)
לַאֲחֵרִים לְעוֹבְדֵי כּוֹכָבִים דְּאֵינוֹ אָסוּר בַּהֲנָאָה:
À autrui — aux idolâtres, [dans un cas] où [l'aliment] n'est pas interdit de bénéfice.
🗂️ Tossefot (1)
מִכָּל הָאֹוכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל אֹוכֶל שֶׁיָּכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים קָרוּי אֹוכֶל וא"ת פֶּרֶק כִּסּוּי הַדָּם (חֻולִּין פה.) פָּטְרִינַן עוֹף טָמֵא מִכִּסּוּי לְרַבִּי שִׁמְעוֹן גַּבֵּי שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה מִדִּכְתִיב צֵיד חַיָּה אוֹ עוֹף אֲשֶׁר יֵאָכֵל וְגוֹ' וְהָא אֹוכֶל שֶׁאַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִיל לַאֲחֵרִים הוּא יֵשׁ לוֹמַר הָתָם חַיָּה אוֹ עוֹף כְּתִיב מַשְׁמַע דַּאֲתָא לִמְעוּטֵי מִינִים טְמֵאִים שֶׁאֵין נֶאֱכָלִין לְיִשְׂרָאֵל וְאַף עַל גַּב שֶׁיָּכוֹל לְהַאֲכִילָן לַאֲחֵרִים אֲבָל הָכָא מִכָּל הָאֹוכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל מַשְׁמַע שַׁפִּיר לִמְעוּטֵי שֶׁאֵין נֶאֱכָל לַאֲחֵרִים:
'De tout aliment qui se mange' : un aliment que tu peux faire manger à autrui est appelé aliment — et si tu demandes : au chapitre 'Kissouy ha-dam' (Houlin 85a), on exempte l'oiseau impur de la couverture [du sang] selon Rabbi Chimon, à propos d'un égorgement non apte, du fait qu'il est écrit 'gibier, bête ou oiseau qui se mange, etc.' — or [l'oiseau impur] est [bien] un aliment que tu peux faire manger à autrui ! On peut dire : là-bas il est écrit 'bête ou oiseau', ce qui indique que [le verset] vient exclure les espèces impures qui ne se mangent pas pour un Juif, bien que tu puisses les faire manger à autrui ; mais ici 'de tout aliment qui se mange' indique bien [qu'il vient] exclure ce qui ne se mange pas pour autrui.
💡 Explication

Source de R. Chimon (R. Assi au nom de R. Yo'hanan) : le verset 'mikol ha-okhel acher yeakhel' (Lev 11:34) redouble la racine 'manger'. Exégèse : seul un aliment que tu peux faire manger à autrui (à un non-Juif — donc permis de bénéfice) est appelé 'aliment' pour la toumat okhlin. Un aliment interdit de bénéfice, qu'on ne peut donner à personne, n'est pas 'aliment' et ne reçoit pas cette impureté.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).