Sougya : Le folio achève la mahloket du premier chapitre. La guemara demande d'abord pourquoi Beit Chamai n'expliquent pas le verset comme Beit Hillel, et répond que « quand tu te couches et quand tu te lèves » aurait pu s'écrire « le matin et le soir » : la formule choisie désigne donc une posture réelle.
Il faut alors rendre à Beit Chamai le verset « et quand tu marches sur la route », que Beit Hillel utilisaient : il sert à exempter celui qui est occupé à une mitsva, et parmi eux le hatan qui épouse une vierge. La guemara construit cette exemption par étapes, définit la notion de tirda (préoccupation) et la limite à la préoccupation de mitsva, en s'appuyant sur l'endeuillé qui reste tenu à toutes les mitsvot sauf les tefilin.
Une baraita rapporte ensuite l'incident de Rabbi Yichmael et Rabbi Elazar ben Azaria attablés ensemble, où la question de la posture devient une question de transmission devant les élèves. Trois amoraim évaluent enfin ce que vaut une pratique conforme à Beit Chamai : elle est valide pour Rav Ye'hezkel, nulle pour Rav Yossef, passible de mort pour Rav Nahman bar Yits'hak.
La michna ouvre alors le sujet des bénédictions du Chema : deux avant et une après le matin, deux avant et deux après le soir, avec la règle générale sur la longueur et la conclusion des bénédictions.
Guemara. Soit : Beit Hillel exposent leur propre raison et la raison de Beit Chamai ; mais Beit Chamai, quelle raison ont-ils de ne pas dire comme Beit Hillel ?
La michna avait donné un avantage à Beit Hillel : ils rendent compte des deux versets, celui qui semble appuyer Beit Chamai (« quand tu te couches ») et celui qui appuie leur propre lecture (« et quand tu marches sur la route »). La guemara demande donc à Beit Chamai de justifier leur refus d'une lecture qui explique tout.
Le terme bichlama (« soit ») marque cette concession : un côté de la mahloket est en ordre, l'autre reste à expliquer.
Beit Chamai peuvent te répondre : s'il en était ainsi, que le verset dise « le matin et le soir » ; que vient donc « quand tu te couches et quand tu te lèves » ? Au moment du coucher — couché pour de bon ; et au moment du lever — debout pour de bon.
La réponse porte sur le choix des mots. Pour marquer une heure, la langue dispose d'une expression simple : le matin et le soir. Puisque le verset a préféré deux verbes de posture, ces verbes disent la posture.
Beit Chamai lisent donc une double exigence : l'heure et la position du corps. Le soir on lit étendu, le matin on lit debout.
Et Beit Chamai, ce « et quand tu marches sur la route », qu'en font-ils ?
Beit Hillel tiraient de ce membre de phrase la preuve que la lecture se fait dans toute situation. Si Beit Chamai refusent cette lecture, le verset reste sans emploi chez eux, ce qui est inadmissible : aucun mot de la Torah ne demeure inutile.
Celui-là leur est nécessaire pour ce qui a été enseigné dans une baraita : « quand tu es assis dans ta maison » — à l'exclusion de celui qui est occupé à une mitsva ; « et quand tu marches sur la route » — à l'exclusion du hatan (le jeune marié). De là ils ont dit : celui qui épouse une vierge est exempt, et celui qui épouse une veuve est tenu.
Le verset sert donc à Beit Chamai à fonder deux exemptions. La première, tirée de « ta maison », vise celui qui est occupé à une mitsva (osek be-mitsva). La seconde, tirée de « la route », vise le hatan.
La dernière phrase fixe la portée pratique : l'exemption du hatan couvre le mariage avec une vierge, non le mariage avec une veuve. La suite du folio expliquera d'où vient chacune de ces déductions et ce qui sépare les deux cas.
D'où cela se déduit-il ?
La guemara reprend la première exclusion de la baraita et demande sa source exacte : par quel mécanisme les mots « quand tu es assis dans ta maison » excluent-ils celui qui est occupé à une mitsva ?
Rav Papa a dit : « comme la route ». De même que la route est facultative, de même tout ce qui est visé est facultatif.
Rav Papa propose une hekecha (rapprochement entre deux membres d'un même verset). Les situations énumérées — être assis, marcher — se lisent à la lumière de la route, qui désigne un déplacement ordinaire.
Le mot clé est rechout (facultatif) : le verset ne parlerait que d'occupations libres, et l'obligation ne toucherait que celui qui vaque à ses propres affaires.
Ne traitons-nous pas aussi du cas où il va pour une affaire de mitsva ? Et malgré cela le Miséricordieux a dit : qu'il lise !
S'il en est ainsi, que le Miséricordieux écrive « quand on est assis et quand on marche » ; que vient « quand tu es assis et quand tu marches » ? C'est dans ton fait d'être assis et dans ton fait de marcher que tu es tenu ; celle de la mitsva, tu en es exempt.
L'objection ruine la hekecha : le verset a écrit « route » sans préciser, ce qui englobe aussi la route parcourue pour une mitsva, et il ordonne pourtant de lire. Le mot « route » ne porte donc aucune idée de rechout.
La réponse déplace le point d'appui vers la forme grammaticale. Les deux verbes portent un suffixe possessif : bechivtekha et oulekhtekha (ton fait d'être assis, ton fait de marcher). L'obligation vise l'homme dans ses propres affaires, et laisse de côté celui qui agit pour une mitsva.
S'il en est ainsi, celui qui épouse une veuve devrait l'être aussi ?
Si l'exemption vient de ce que l'homme est occupé à une mitsva, elle devrait couvrir tout mariage, puisque épouser une veuve est également une mitsva. La baraita, elle, distingue les deux cas. Un autre critère doit donc être à l'œuvre.
Celui-ci est préoccupé, et celui-là n'est pas préoccupé.
Le critère retenu est la tirda (préoccupation qui accapare l'esprit). Celui qui épouse une vierge a l'esprit pris par ce qui l'attend ; celui qui épouse une veuve reste disponible.
L'exemption du hatan tient donc à son état intérieur plutôt qu'à la nature de son acte.
Si c'est à cause de la préoccupation, alors même celui dont le bateau a coulé en mer devrait l'être ! Et si tu dis : en effet, il en va ainsi — pourquoi donc Rabbi Abba bar Zavda a-t-il dit au nom de Rav : l'endeuillé est tenu à toutes les mitsvot énoncées dans la Torah, hormis les tefilin, car le mot « parure » a été employé à leur sujet, ainsi qu'il est dit : « ta parure, ceins-la sur toi » ?
Si la tirda dispense, elle devrait dispenser partout : celui qui vient de perdre sa cargaison en mer est assurément préoccupé.
L'enseignement de Rav ferme cette voie. L'avel (endeuillé) porte la plus lourde des peines et reste pourtant tenu à tout, avec une seule exception, celle des tefilin, écartées parce que le verset les appelle peer (parure). Une préoccupation, même extrême, ne dispense donc pas par elle-même.
Là, il est préoccupé d'une préoccupation de mitsva ; ici, il est préoccupé d'une préoccupation facultative.
La réponse restreint la portée de la tirda. Seule compte la préoccupation qui naît d'une mitsva à accomplir : celle du hatan. La perte du bateau, si douloureuse soit-elle, relève des affaires que l'homme mène pour lui-même.
Rachi ajoute une raison de mesure : puisque l'exemption tient à une simple exclusion tirée d'un mot, elle doit rester étroite.
Et Beit Chamai ?
La guemara revient à son point de départ. Toute la déduction qui précède a été conduite selon Beit Hillel, pour qui « et quand tu marches sur la route » enseigne que la lecture se fait en tout état. Chez Beit Chamai, ce membre de phrase servait déjà à exempter le hatan. Que leur reste-t-il pour exempter aussi les envoyés d'une mitsva ?
Celui-là leur est nécessaire pour exclure les envoyés d'une mitsva.
Chez Beit Chamai, le verset porte donc les deux exemptions ensemble : le hatan et les chlouhei mitsva (ceux qui se déplacent pour accomplir une mission de mitsva). Rien du verset ne reste inemployé.
Et Beit Hillel disent : de cela même on apprend que l'on lit même sur la route.
Beit Hillel n'ont pas besoin d'un verset séparé pour leur règle. Puisque l'exclusion porte sur « ton fait de marcher », il en ressort qu'une marche ordinaire oblige à lire, sans changer de position.
Le même verset livre ainsi une exclusion et, par contrecoup, une obligation.
Nos maîtres ont enseigné : Beit Hillel disent : debout on lit, assis on lit, penché on lit, en marchant sur la route on lit, en accomplissant son travail on lit. Et il advint que Rabbi Yichmael et Rabbi Elazar ben Azaria étaient attablés en un même lieu ; Rabbi Yichmael était penché et Rabbi Elazar ben Azaria était droit.
Lorsque vint le temps de la lecture du Chema, Rabbi Elazar se pencha et Rabbi Yichmael se redressa. Rabbi Elazar ben Azaria dit à Rabbi Yichmael : Yichmael, mon frère, je vais te dire une parabole, à quoi la chose ressemble-t-elle : à un homme à qui l'on dit, ta barbe est longue et belle !
Il leur répondit : qu'elle soit dressée contre les destructeurs. Toi de même : tant que j'étais droit, tu étais penché ; maintenant que je me suis penché, tu t'es redressé.
La baraita commence par la règle de Beit Hillel sous sa forme la plus large : toute position convient, y compris le travail en cours.
Suit un incident qui met la règle à l'épreuve. Les deux maîtres, disciples de Beit Hillel, changent de posture au moment précis du Chema, chacun dans un sens opposé. Rabbi Elazar y voit une contradiction systématique et l'exprime par une machal (parabole) mordante : l'homme dont on loue la barbe répond qu'il la garde pour narguer ceux qui rasent la leur, autrement dit il transforme un compliment en opposition.
Il lui dit : moi j'ai agi selon les paroles de Beit Hillel, et toi tu as agi selon les paroles de Beit Chamai. Et bien plus : les élèves risquent de voir et de fixer la halakha pour les générations.
Rabbi Yichmael répond sur deux plans. Le premier est halakhique : sa conduite suit Beit Hillel, celle de son compagnon suit Beit Chamai.
Le second est pédagogique. Une conduite vue par des élèves fait autorité : elle risque de devenir la norme transmise. La guemara va demander pourquoi ce second motif est nécessaire.
Que vient « et bien plus » ?
Le premier motif semblait suffire. La guemara cherche donc ce que le second ajoute, et sa réponse éclairera la portée exacte du premier.
Et si tu dis : Beit Hillel aussi admettent la position penchée — cela vaut lorsqu'on était penché depuis le début ; mais ici, puisque tu étais droit jusqu'à présent et que te voilà penché, ils diront : il faut en conclure qu'ils tiennent comme Beit Chamai. Les élèves risquent de voir et de fixer la halakha pour les générations.
La réponse limite le premier motif. Rester penché est permis selon Beit Hillel, donc la posture de Rabbi Elazar ne transgresse rien en elle-même.
Ce qui pose problème, c'est le changement de posture à l'heure exacte du Chema : il se lit comme une prise de position en faveur de Beit Chamai. Le second motif est donc nécessaire pour justifier que Rabbi Yichmael, lui, se redresse.
Rav Ye'hezkel a enseigné : celui qui a agi selon les paroles de Beit Chamai a agi ; selon les paroles de Beit Hillel, il a agi.
Première des trois évaluations. Pour Rav Ye'hezkel, les deux écoles offrent chacune une manière valide de s'acquitter. Celui qui a lu penché le soir à rempli son obligation.
Rav Yossef a dit : celui qui a agi selon les paroles de Beit Chamai n'a rien fait du tout. Car nous avons appris : celui dont la tête et la plus grande partie du corps se trouvaient dans la souka et dont la table était dans la maison — Beit Chamai invalident et Beit Hillel valident.
Deuxième évaluation. Rav Yossef appuie sa position sur une michna de Souka, où la même mahloket entre les deux écoles se rejoue autour d'un cas concret.
La crainte de Beit Chamai porte sur le risque que l'homme se laisse entraîner à la suite de sa table et finisse par manger hors de la souka. Ce qui intéresse ici Rav Yossef, c'est la manière dont chaque école traite la pratique de l'autre.
Beit Hillel dirent à Beit Chamai : il advint que les anciens de Beit Chamai et les anciens de Beit Hillel allèrent visiter Rabbi Yo'hanan ben ha-Horanit ; ils le trouvèrent la tête et la plus grande partie du corps dans la souka et sa table dans la maison, et ils ne lui dirent rien.
Beit Hillel produisent un argument de fait : les anciens de Beit Chamai eux-mêmes ont vu cette pratique sans la reprendre, ce qui vaudrait acceptation tacite.
Ils leur dirent : et de là une preuve ? Eux aussi lui dirent : si telle était ta conduite, tu n'as jamais accompli la mitsva de la souka de ta vie.
Beit Chamai renversent le témoignage : loin de se taire, leurs anciens ont prononcé la sentence la plus dure. La formule « tu n'as jamais accompli la mitsva de ta vie » est précisément ce qui intéresse Rav Yossef.
Rachi tire la conséquence : chaque école tient pour nul ce que fait l'autre. Puisque la halakha suit Beit Hillel, celui qui agit selon Beit Chamai n'a rien fait.
Rav Nahman bar Yits'hak a dit : celui qui a agi selon les paroles de Beit Chamai est passible de mort. Car nous avons appris dans la michna : Rabbi Tarfon a dit : je venais sur la route et je me suis penché pour lire selon les paroles de Beit Chamai, et je me suis mis en danger à cause des brigands.
Ils lui dirent : tu méritais d'être responsable de toi-même, car tu as transgressé les paroles de Beit Hillel.
Troisième évaluation, la plus sévère. Rav Nahman bar Yits'hak s'appuie sur la michna du chapitre : Rabbi Tarfon s'est arrêté au bord de la route pour lire étendu et s'est exposé aux brigands.
La réponse des Sages ne se contente pas de corriger sa halakha : elle lui impute le danger encouru. Suivre l'avis écarté devient une faute dont on porte le risque.
Michna. Le matin, on récite deux bénédictions avant elle et une après elle ; et le soir, on récite deux bénédictions avant elle et deux après elle : une longue et une courte.
La michna passe de la lecture du Chema à son encadrement liturgique. Le compte est de sept bénédictions par jour, que Rachi rattache au verset « sept fois par jour je T'ai loué ».
La dernière formule, « une longue et une courte », fait l'objet d'une divergence entre Rachi et Rabbenou Tam, exposée par Tossefot : porte-t-elle sur les deux bénédictions du soir, ou sur les deux manières de réciter une seule d'entre elles ?
Là où ils ont dit d'allonger, on n'a pas le droit d'abréger ; là où ils ont dit d'abréger, on n'a pas le droit d'allonger. Là où ils ont dit de conclure par une formule de bénédiction, on n'a pas le droit de s'en abstenir ; là où ils ont dit de ne pas conclure, on n'a pas le droit de conclure.
La michna pose la règle qui gouverne toute la liturgie : la forme de chaque bénédiction est fixée et vaut dans les deux sens.
Le mot hatima (conclusion) désigne la formule finale en « baroukh » qui referme certaines bénédictions. Rachi donne l'exemple contraire : la bénédiction sur les fruits et celle des mitsvot se disent sans conclusion de ce type.
Guemara. Quelle bénédiction récite-t-on ?
La guemara demande le contenu des deux bénédictions qui précèdent le Chema du matin, que la michna avait comptées sans les nommer. La réponse ouvre la sougya des bénédictions et se poursuivra sur le folio suivant.
Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi Ochaya :
Le folio se coupe au milieu de la citation. La formule des deux bénédictions du matin, « Celui qui forme la lumière et crée l'obscurité » puis Ahava raba ou Ahavat olam, sera donnée au début du folio suivant. Le Roch, rapporté ci-dessus, en donne déjà la teneur et la conclusion halakhique.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).