Berakhot 18a — L'onen et le gardien du mort : l'étendue de l'exemption des mitsvot, les quatre coudées du défunt, et la règle de loeg larash qui interdit d'accomplir une mitsva sous les yeux de ceux qui ne le peuvent plus

Berakhot 18a

Sougya : Le folio achève la baraita sur l'onen : celui dont le mort n'est pas encore enterré ne récite aucune bénédiction, ne compte pas pour le zimoun et se trouve exempt du Chema, de la tefila, des tefilin et de toutes les mitsvot ; le Chabbat, tout revient à l'ordinaire, et Rabban Chimon ben Gamliel étend cette obligation à tout, ce que Rabbi Yo'hanan ramène à une seule nafka mina, le devoir conjugal. La guemara confronte ensuite la michna, qui parle du mort « étendu devant lui », à la baraita, qui exempte plus largement : Rav Papa restreint la baraita au cas où l'homme détourne son visage et mange, tandis que Rav Achi élargit la michna par un verset de la Genèse — tant que la charge de l'ensevelissement pèse sur lui, le mort est réputé étendu devant lui.

Deux causes distinctes d'exemption sont alors dégagées : être le parent du défunt, ou être son gardien, chacune suffisant à elle seule. Le cas du cimetière sert de contre-épreuve et introduit la mesure des quatre coudées, qui vaut pour l'interdiction de loeg larash mais pas pour l'exemption elle-même.

Le reste du folio déploie cette même règle de loeg larash : deux gardiens sur un bateau et la crainte des souris, le transport d'ossements ou d'un sefer Torah sur une bête, le devoir d'escorter le mort, et le tsitsit de Rabbi Yonatan qui traîne sur les tombes. La discussion s'achève sur le verset de Kohelet « les morts ne savent rien » et sur son exégèse : les justes sont appelés vivants après leur mort, et Benayahou ben Yehoyada en est l'illustration.

L'onen : la semaine et le Chabbat En semaine Ne récite aucune bénédiction, ne fait pas le zimoun. On ne bénit pas pour lui, on ne le compte pas au zimoun. Exempt : Chema, tefila, tefilin, et toutes les mitsvot de la Torah. Ni accoudé, ni viande, ni vin. Le Chabbat S'accoude, mange de la viande, boit du vin. Récite les bénédictions, fait le zimoun. On bénit pour lui, on le compte au zimoun. Tenu à toutes les mitsvot de la Torah. L'aninout ne se manifeste pas en public. Tana kama Le Chabbat il est tenu à ces mitsvot-là. Le devoir conjugal reste écarté. Rabban Chimon ben Gamliel Tenu à ces mitsvot, donc tenu à toutes. Nafka mina (R. Yo'hanan) : le devoir conjugal.
La différence entre les deux tanaim se resserre sur un seul point pratique : le devoir conjugal du Chabbat.
Trois situations, deux régimes Son mort (meto) Le parent dont l'ensevelissement lui incombe, même sans le garder. Exempt, sans limite de distance. Le gardien (mechamro) Il veille un mort qui n'est pas son parent : il est occupé à une mitsva. Exempt, sans limite de distance. Le cimetière Il traverse simplement le lieu : aucune charge ne pèse sur lui. Tenu, sauf dans les quatre coudées. Les quatre coudées du défunt tombe quatre coudées au-delà : il lit et porte ses tefilin en deçà : loeg larash, interdit au-delà : il lit et porte ses tefilin
La mesure de quatre coudées délimite l'interdit de loeg larash au cimetière, sans commander l'exemption du parent ni celle du gardien.
Loeg larash : une même règle, quatre applications Principe (Michle 17,5) : celui qui se moque du pauvre outrage son Créateur. Le mort est le pauvre par excellence. Au cimetière Tefilin sur la tête, sefer Torah au bras, et il lit : interdit. Le transport Ossements dans une besace, et il s'assoit dessus : conduite méprisante. Le convoi Voir passer un mort et ne pas l'escorter : transgression. Le tsitsit Le fil qui traîne sur les tombes : Rabbi Hiya le fait relever. Deux levés de l'interdit : au-delà de quatre coudées, et le danger (païens ou brigands) pour le transport. Contrepartie positive : qui escorte le mort prête à Hachem, selon Michle 19,17.
Le folio applique quatre fois la même règle : accomplir devant le mort ce qu'il ne peut plus accomplir revient à le narguer.
1
וְאֵין מְבָרְכִין עָלָיו, וְאֵין מְזַמְּנִין עָלָיו, וּפָטוּר מִקְּרִיאַת שְׁמַע וּמִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִילִּין וּמִכָּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה. וּבְשַׁבָּת מֵיסֵב וְאוֹכֵל בָּשָׂר וְשׁוֹתֶה יַיִן, וּמְבָרֵךְ וּמְזַמֵּן, וּמְבָרְכִין עָלָיו וּמְזַמְּנִין עָלָיו, וְחַיָּיב בְּכָל הַמִּצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מִתּוֹךְ שֶׁנִּתְחַיֵּיב בְּאֵלּוּ — נִתְחַיֵּיב בְּכֻולָּן.

…et l'on ne récite pas les bénédictions pour lui, et on ne le compte pas au zimoun ; il est exempt de la lecture du Chema, de la tefila, des tefilin et de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah. Mais le Chabbat, il s'accoude et mange de la viande et boit du vin, il récite les bénédictions et fait le zimoun ; on récite les bénédictions pour lui et on le compte au zimoun, et il est tenu à toutes les mitsvot énoncées dans la Torah.

Rabban Chimon ben Gamliel dit : dès lors qu'il est devenu tenu à celles-là, il est devenu tenu à toutes.

📜 Rachi (2)
וְאֵין מְבָרְכִין עָלָיו אֵין צָרִיךְ שֶׁיְּבָרְכוּ לוֹ אֲחֵרִים בְּבִרְכַּת הַלֶּחֶם:
Il n'est pas nécessaire que d'autres récitent pour lui la bénédiction du pain.
וְאֵין מְזַמְּנִין עָלָיו אֵין מִצְטָרֵף עִם שְׁלֹשָׁה לְזִימּוּן:
Il ne se joint pas aux trois requis pour le zimoun.
⚖️ Rosh (1)
גְּמ' מֻוטָּל לְפָנָיו אִין אֵינוֹ מֻוטָּל לְפָנָיו לָא וּרְמִינְהוּ מִי שֶׁמֵּתוֹ מֻוטָּל לְפָנָיו אוֹכֵל בְּבַיִת אַחֵר. וְאִם אֵין לוֹ בַּיִת אַחֵר אוֹכֵל בְּבֵית חֲבֵרוֹ. וְאִם אֵין בַּיִת לַחֲבֵרוֹ עוֹשֶׂה מְחִיצָּה וְאוֹכֵל. אֵין לוֹ דָּבָר שֶׁיַּעֲשֶׂה מְחִיצָּה מַחֲזִיר פָּנָיו וְאוֹכֵל. וְאֵינוֹ מֵיסֵב וְאוֹכֵל. וְאֵינוֹ אוֹכֵל בָּשָׂר וְאֵינוֹ שׁוֹתֶה יַיִן וְאֵינוֹ מְבָרֵךְ וְאֵינוֹ מְזַמֵּן וְאֵין מְבָרְכִין עָלָיו וְאֵין מְזַמְּנִין עָלָיו. וְאֵינוֹ מְבָרֵךְ פִּי' בִּרְכַּת הַמּוֹצִיא. וְאֵינוֹ מְזֻמָּן לְבָרֵךְ ברה"מ. וְאֵין מְבָרְכִין עָלָיו דְּלָא תֵּימָא הוּא דְּאֵינוֹ מְבָרֵךְ אֲבָל אֲחֵרִים אוֹכְלִין עִמּוֹ וִיבָרְכוּ בִּרְכַּת הַמּוֹצִיא וִיזַמְּנוּ וְיֵצֵא הוּא בִּשְׁמִיעָה קָא מַשְׁמָע לַן דְּלָא צָרִיךְ. רַשִׁ"י פֵּירֵשׁ אֵין צָרִיךְ שֶׁיְּבָרֵךְ בִּרְכַּת הַמּוֹצִיא מַשְׁמַע שֶׁאִם רָצָה לְבָרֵךְ הָרְשׁוּת בְּיָדוֹ. וְלֹא מַשְׁמַע כֵּן בִּשְׁמַעְתִּין דְּקָאָמַר דְּהָכָא חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת נָמֵי אָסוּר מִכְּלָל שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לְבָרֵךְ. וי"א הָא דְּמַשְׁמַע דְּאָסוּר לְבָרֵךְ הַיְינוּ כְּשֶׁצָּרִיךְ לַעֲסֹוק בְּצֹורֶךְ מִצָּרְכֵי הַמֵּת אֲבָל אִם כְּבָר עָסַק אוֹ אִם יֵשׁ עוֹסְקִין אֲחֵרִים יָכוֹל לְבָרֵךְ. וּבִירוּשַׁלְמִי לֹא מַשְׁמַע כֵּן דְּגָרְסִינַן הָתָם אֵינוֹ אוֹכֵל כָּל צָרְכּוֹ וְאֵינוֹ אוֹכֵל בָּשָׂר וְאֵינוֹ שׁוֹתֶה יַיִן וְלֹא מְבָרֵךְ. וְאִם בֵּירֵךְ אֵין עוֹנִים אַחֲרָיו אָמֵן. וַאֲחֵרִים שֶׁבֵּרְכוּ אֵין עוֹנֶה אַחֲרֵיהֶם אָמֵן. וּבַעֲנִיַּית אָמֵן אֵינוֹ מִתְבַּטֵּל מֵעֵסֶק הַמֵּת אַפֵּ"ה אָסוּר. וְעוֹד אָמְרִינַן לְקַמָּן בְּפִירְקִין (בְּרָכוֹת דַּף יט) אֵין הַמֵּת מֻוטָּל לְפָנָיו הֵם יוֹשְׁבִין וְקוֹרִין וְהוּא יוֹשֵׁב וְדוֹמֵם הֵם עוֹמְדִים וּמִתְפַּלְּלִים וְהוּא עוֹמֵד וּמַצְדִּיק עָלָיו אֶת הַדִּין וְאֵינוֹ עוֹסֵק בְּצָרְכֵי הַמֵּת מִדְּקָאָמַר יוֹשֵׁב וְדוֹמֵם וְהָיָה יָכוֹל לְכַוֵּין בְּפָסוּק רִאשׁוֹן. הִלְכָּךְ נִרְאֶה שֶׁאָסוּר לְהִתְפַּלֵּל כָּל מִי שֶׁמֻּוטָּל עָלָיו הָאֲבֵלוּת. וְכֵן מַשְׁמַע בַּיְּרוּשַׁלְמִי דְּפִירְקִין דְּגָרְסִי' הָתָם תַּנְיָא אִם רָצָה לְהַחְמִיר עַל עַצְמוֹ אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. לָמָּה מִפְּנֵי כְּבוֹדוֹ שֶׁל מֵת. אוֹ מִשּׁוּם שֶׁאֵין לוֹ מִי שֶׁיִּשָּׂא מַשָּׂאוֹ. מַאי נָפֵיק מִבֵּינַייְהוּ. כְּשֶׁיֵּשׁ לוֹ מִי שֶׁיִּשָּׂא מַשָּׂאוֹ אִי תֵימָא מִפְּנֵי כְּבוֹדוֹ שֶׁל מֵת אָסוּר. וְאִי תֵּימָא מִפְּנֵי שֶׁאֵין לוֹ מִי שֶׁיִּשָּׂא מַשָּׂאוֹ הֲרֵי יֵשׁ לוֹ מִי שֶׁיִּשָּׂא מַשָּׂאוֹ וְהָתַנְיָא פָּטוּר מִנְּטִילַת לוּלָב תִּפָּתֵר בְּחוֹל וְהָתַנְיָא פָּטוּר מִתְּקִיעַת שׁוֹפָר אִית לָךְ לְמֵימַר בְּחוֹל וְלֹא בי"ט. א"ר חֲנִינָא מִכֵּיוָן שֶׁהוּא זָקוּק לוֹ לְהַחְשִׁיךְ לְהָבִיא לוֹ אָרוֹן וְתַכְרִיכִין כְּמוֹ דְּתָנֵינַן תַּמָּן שַׁבָּת ד' קנא. מַחְשִׁיכִין עַל הַתְּחוּם כו' לְהָבִיא לוֹ אָרוֹן וְתַכְרִיכִין כְּמִי שֶׁהוּא נוֹשֵׂא מַשָּׂאוֹ דָּמֵי וְלָאו דִּסְבִירָא לֵיהּ לַיְּרוּשַׁלְמִי דַּאֲנִינוּת נוֹהֵג בְּשַׁבָּת דְּהָא בִּירֻושַּׁל' הוּא דְּקָתָנֵי בד"א בְּחוֹל אֲבָל בְּשַׁבָּת מֵיסֵב וְאוֹכֵל כָּל צָרְכּוֹ וְכוּ'. אֶלָּא מַיְיתֵי רְאָיָה מִבְּשַׁבָּת קַל וָחֹומֶר לי"ט שֶׁמֻּותָּר לְהִתְעַסֵּק בּוֹ בְּדִבּוּר וְלַעֲבֹור עָלָיו מִשּׁוּם שְׁבוּת הִלְכָּךְ בי"ט שֶׁמֻּותָּר לְקָובְרוֹ ע"י עֲמָמִין וְגַם הוּא יָכוֹל לְהִתְעַסֵּק עִמָּהֶם וּלְהַחֲשִׁיךְ עַל הַתְּחוּם נוֹשֵׂא מַשָּׂאוֹ קָרֵינַן בֵּיהּ וְכָל דִּין אֲנִינוּת נוֹהֵג בּוֹ. אֲבָל בְּשַׁבָּת כֵּיוָן שֶׁאֵין קוֹבְרִין אוֹתוֹ בְּשַׁבָּת אע"פ שֶׁמֻּותָּר לְהַחְשִׁיךְ עָלָיו אֵין נוֹהֵג בּוֹ אֲנִינוּת. וי"א דְּבֵין בְּשַׁבָּת וי"ט אֵין נוֹהֵג בָּהֶן אֲנִינוּת אֶלָּא סָמוּךְ לָעֶרֶב דְּיָכוֹל לְהַחְשִׁיךְ עַל הַתְּחוּם וְהָא דְּפָטוּר מִתְּקִיעַת שׁוֹפָר אַייְרֵי שֶׁלֹּא הָיָה לוֹ שׁוֹפָר בַּבֹּקֶר וְנִזְדַּמֵּן לוֹ בְּעֶרֶב. וְכֵן אָמְרוּ עַל הָרַמְבַּ"ם זַ"ל שֶׁהָיוּ מֵתִים בָּנָיו שֶׁהָיָה מֵתוֹ מוּטָל לְפָנָיו בְּיוֹם רִאשׁוֹן שֶׁל ר"ה וְצִוָּה שֶׁיִּתְקְעוּ לְפָנָיו שׁוֹפָר לְהוֹצִיאוֹ יְדֵי חוֹבָה:
Guemara : « étendu devant lui, oui ; non étendu devant lui, non » — et l'on objecte : celui dont le mort est étendu devant lui mange dans une autre pièce ; s'il n'a pas d'autre pièce, il mange chez son compagnon ; si son compagnon n'a pas de pièce, il dresse une cloison et mange ; s'il n'a pas de quoi faire une cloison, il détourne son visage et mange. Il ne s'accoude pas pour manger, il ne mange pas de viande et ne boit pas de vin, il ne récite pas la bénédiction et ne fait pas le zimoun, on ne récite pas les bénédictions pour lui et on ne le compte pas au zimoun. « Il ne récite pas la bénédiction » vise la bénédiction hamotsi. « Il ne fait pas le zimoun » vise l'invitation à la birkat hamazon. « On ne récite pas les bénédictions pour lui » : pour que tu ne dises pas que lui seul ne bénit pas, mais que d'autres mangeant avec lui réciteraient hamotsi et feraient le zimoun, et qu'il s'acquitterait en écoutant ; la baraita nous apprend que cela n'est pas requis. Rachi a expliqué « il n'est pas nécessaire qu'il récite hamotsi », ce qui laisse entendre que s'il veut bénir il en a le droit. Notre sougya ne va pas dans ce sens, puisqu'elle dit qu'ici, même au-delà de quatre coudées, c'est interdit, d'où il ressort qu'il ne peut pas bénir. Certains disent que cette interdiction de bénir vise le cas où il doit s'occuper des besoins du mort, mais que s'il s'en est déjà occupé, ou si d'autres s'en occupent, il peut bénir. Le Yerouchalmi ne va pas non plus dans ce sens, car on y lit : il ne mange pas à satiété, il ne mange pas de viande et ne boit pas de vin, et il ne bénit pas ; et s'il a béni, on ne répond pas amen après lui ; et si d'autres ont béni, il ne répond pas amen après eux. Or répondre amen ne le détourne pas de l'occupation du mort, et pourtant cela reste interdit. De plus, il est dit plus loin dans notre chapitre (Berakhot 19) : lorsque le mort n'est pas étendu devant eux, ils s'asseyent et lisent le Chema tandis que lui reste assis et silencieux ; ils se tiennent debout et prient tandis que lui se tient debout et justifie sur lui le jugement. Il ne s'occupe alors pas des besoins du mort, puisqu'il est dit qu'il reste assis et silencieux et qu'il aurait pu diriger son intention sur le premier verset. Il apparaît donc qu'il est interdit de prier à quiconque porte la charge du deuil. Le Yerouchalmi de notre chapitre va dans le même sens : il y est enseigné que s'il veut se montrer rigoureux envers lui-même, on ne l'écoute pas. Pourquoi ? À cause de l'honneur du mort, ou parce qu'il n'a personne pour porter sa charge. Quelle différence entre les deux raisons ? Le cas où il a quelqu'un pour porter sa charge : si tu dis que la raison est l'honneur du mort, cela reste interdit ; si tu dis que la raison est l'absence de porteur, or il en a un. Et il a été enseigné qu'il est exempt de la prise du loulav — on l'interprète d'un jour ordinaire ; et il a été enseigné qu'il est exempt de la sonnerie du chofar — peux-tu dire un jour ordinaire et non un jour de fête ? Rabbi Hanina a dit : puisqu'il lui faut attendre à la limite du tehoum pour lui apporter un cercueil et des linceuls, comme nous l'avons appris là-bas (Chabbat 151), il est considéré comme quelqu'un qui porte sa charge. Le Yerouchalmi ne tient pas pour autant que l'aninout s'applique le Chabbat, puisque c'est lui qui enseigne : en quoi cela vaut-il ? Un jour ordinaire ; mais le Chabbat il s'accoude et mange à satiété, etc. Il tire plutôt du Chabbat une preuve à fortiori pour le jour de fête, où il est permis de s'occuper du mort par la parole et d'enfreindre à son sujet une interdiction rabbinique. Ainsi, le jour de fête, où il est permis de l'ensevelir par des non-Juifs, où il peut lui-même s'employer avec eux et attendre à la limite du tehoum, on l'appelle « celui qui porte sa charge » et tout le régime de l'aninout lui est applique. Le Chabbat en revanche, puisqu'on n'ensevelit pas, l'aninout ne s'applique pas, même s'il est permis d'attendre à la limite du tehoum pour lui. Certains disent que ni le Chabbat ni le jour de fête l'aninout ne s'applique, sinon vers le soir, moment où il peut attendre à la limite du tehoum ; et l'enseignement sur l'exemption du chofar viserait le cas où il n'avait pas de chofar le matin et où il s'en est trouvé un le soir. On rapporte de même du Rambam que, ses fils étant morts et son mort étant étendu devant lui le premier jour de Roch Hachana, il ordonna qu'on sonne du chofar devant lui pour l'acquitter de son obligation.
💡 Explication

La baraita achève le portrait de l'onen : l'homme dont un parent proche est mort et n'a pas encore été enseveli. Tant que dure ce statut, il se trouve exempt des mitsvot positives, et la baraita précise que l'exemption va jusqu'aux bénédictions récitées pour lui par d'autres et jusqu'au zimoun (l'invitation collective à la birkat hamazon), pour lequel il ne compte pas dans les trois.

Le Chabbat renverse la situation : l'aninout ne comporte pas de manifestation publique du deuil, de sorte que le repas reprend sa forme ordinaire et les obligations reviennent. Rabban Chimon ben Gamliel formule cela comme une règle : l'obligation rétablie pour ces mitsvot-là vaut rétablissement général.

🖼️ Schéma
La cascade des solutions pour le repas de l'onen (baraita) Une autre pièce chez lui Sinon : la maison d'un compagnon Sinon : une cloison (mehitsa) Sinon : il détourne son visage et mange Dans tous les cas : pas accoudé, pas de viande, pas de vin, pas de bénédiction, pas de zimoun, ni pour lui ni par lui. Le dernier état de la cascade est celui que Rav Papa retiendra pour expliquer la baraita.
La baraita descend d'une solution à l'autre selon ce dont l'onen dispose ; le dernier degré servira de clé à Rav Papa.
2
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי בֵינַיְיהוּ — תַּשְׁמִישׁ הַמִּטָּה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.

Et Rabbi Yo'hanan a dit : quelle différence y a-t-il entre eux ? Le devoir conjugal, voilà la différence entre eux.

📜 Rachi (1)
תַּשְׁמִישׁ הַמִּטָּה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ לר"ש חַייָּב אֲבָל בְּעוֹנָה בְּשַׁבָּת:
Selon Rabbi Chimon il y est tenu, au titre de la ona (la périodicité conjugale) du Chabbat.
💡 Explication

Rabban Chimon ben Gamliel semble répéter ce que le premier tana vient de dire. Rabbi Yo'hanan cherche donc la nafka mina (la conséquence pratique) qui les sépare.

Elle porte sur le tachmich hamita, le devoir conjugal du Chabbat. Pour le premier tana, l'abstention passe inaperçue et relève du deuil intime, qui subsiste ; pour Rabban Chimon ben Gamliel, l'obligation générale du Chabbat l'emporte et le devoir conjugal doit être honoré.

3
קָתָנֵי מִיהַת פָּטוּר מִקְּרִיאַת שְׁמַע וּמִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִילִּין וּמִכָּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה! אָמַר רַב פָּפָּא: תַּרְגְּמָא אַמַּחֲזִיר פָּנָיו וְאוֹכֵל. רַב אַשִּׁי אָמַר: כֵּיוָן שֶׁמֻּוטָּל עָלָיו לְקָובְרוֹ, כְּמֻוטָּל לְפָנָיו דָּמֵי. שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיָּקָם אַבְרָהָם מֵעַל פְּנֵי מֵתוֹ״, וְנֶאֱמַר: ״וְאֶקְבְּרָה מָתַי מִלִּפְנֵי״, כָּל זְמַן שֶׁמֻּוטָּל עָלָיו לְקָובְרוֹ כְּמוּטָל לְפָנָיו דָּמֵי.

Il est enseigné en tout cas : « il est exempt de la lecture du Chema, de la tefila, des tefilin et de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah » ! Rav Papa dit : traduis-le du cas de celui qui détourne son visage et mange.

Rav Achi dit : dès lors que la charge de l'ensevelir pèse sur lui, il est comme étendu devant lui ; car il est dit « Avraham se leva de devant son mort », et il est dit « que j'ensevelisse mon mort de devant moi » : tant que la charge de l'ensevelir pèse sur lui, il est comme étendu devant lui.

📜 Rachi (4)
קָתָנֵי מִיהַת פָּטוּר מק"ש וּמִכָּל בְּרָכוֹת וַאֲפִילּוּ כְּשֶׁהוּא אוֹכֵל בְּבֵית חֲבֵירוֹ:
Et cela même lorsqu'il mange dans la maison de son compagnon.
תַּרְגְּמָא לְהָא דְּתָנֵי פָּטוּר אַמִּי שֶׁאֵין לוֹ בַּיִת אַחֵר דְּקָאָמַר מַחֲזִיר פָּנָיו וְאוֹכֵל:
Traduis cet enseignement qui exempte du cas de celui qui n'a pas d'autre pièce, dont la baraita dit qu'il détourne son visage et mange.
רַב אָשֵׁי אָמַר לְעוֹלָם אַכֻּולָּא וּמַתְנִיתִין נָמֵי אֲפִילּוּ בְּבַיִת אַחֵר נָמֵי פָּטַר לֵיהּ דְּכֹל שֶׁמֻּוטָּל עָלָיו לְקָובְרוֹ קָרֵי מֻוטָּל לְפָנָיו:
Rav Achi dit : en vérité la baraita porte sur tous les cas, et la michna aussi l'exempte même dans une autre pièce, car quiconque a la charge de l'ensevelir est dit « étendu devant lui ».
וַיָּקָם אַבְרָהָם וְגוֹ' וּכְתִיב וְאֶקְבְּרָה מָתַי מִלִּפְנֵי וְהַהִיא שַׁעְתָּא לָאו לְפָנָיו הֲוָה:
« Avraham se leva », etc., et il est écrit « que j'ensevelisse mon mort de devant moi » : or à cet instant-là, il n'était pas devant lui.
💡 Explication

La michna limite l'exemption au cas où le mort est étendu devant lui, alors que la baraita l'accorde même à celui qui mange dans une autre pièce. Deux voies de conciliation sont proposées.

Rav Papa rétrécit la baraita : son exemption vise le dernier degré de la cascade, celui qui n'a ni pièce ni cloison et se contente de détourner le visage ; le mort est alors réellement devant lui. Rav Achi élargit au contraire la michna : « devant lui » désigne une charge et non une position. Il le prouve par Avraham, qui parle d'ensevelir son mort « de devant moi » alors qu'il s'était déjà levé et éloigné du corps.

🖼️ Schéma
Michna et baraita : deux façons de les accorder Michna : exempt quand le mort est étendu devant lui. Baraita : exempt de tout, même en mangeant dans une autre pièce. Contradiction. Rav Papa : rétrécir la baraita La baraita vise le seul cas où il n'a ni pièce ni cloison et détourne le visage. Ailleurs, dans une autre pièce, il reste tenu aux mitsvot. Rav Achi : élargir la michna Devant lui désigne la charge de l'ensevelissement, non la position du corps. Preuve : Avraham s'est levé et parle encore d'ensevelir son mort de devant lui. Conséquence : pour Rav Papa l'exemption est étroite ; pour Rav Achi elle suit l'homme partout tant que le mort n'est pas enseveli.
Rav Papa restreint la baraita, Rav Achi élargit la michna : la portée pratique de l'exemption en dépend.
4
מֵתוּ — אִין, אֲבָל מְשַׁמְּרוֹ — לֹא.

Son mort — oui ; mais celui qui le garde — non.

📜 Rachi (1)
מְשַׁמְּרוֹ אָדָם אַחֵר שֶׁאֵינוֹ קְרוֹבוֹ אֶלָּא מְשַׁמְּרוֹ:
Une autre personne, qui n'est pas son parent mais le garde.
💡 Explication

La guemara tire une inférence (dioukа) de la formulation de la michna : elle parle de « son mort », donc du parent dont l'ensevelissement lui incombe. Le simple gardien d'un mort étranger resterait tenu aux mitsvot.

5
וְהָתַנְיָא: הַמְשַׁמֵּר אֶת הַמֵּת, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מֵתוֹ — פָּטוּר מִקְּרִיאַת שְׁמַע וּמִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִילִּין וּמִכָּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה! מְשַׁמְּרוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מֵתוֹ, מֵתוֹ אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מְשַׁמְּרוֹ.

Or n'a-t-il pas été enseigné : celui qui garde le mort, bien que ce ne soit pas son mort, est exempt de la lecture du Chema, de la tefila, des tefilin et de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah ! — Celui qui le garde, bien que ce ne soit pas son mort ; son mort, bien qu'il ne le garde pas.

⚖️ Rosh (1)
פָּטוּר מק"ש וּמִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִילִּין וּמִכָּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה. אָמְרוּ שֶׁפַּעַם אַחַת הָיָה ר"י זַ"ל אוֹנֵן וְאָכַל בְּלֹא הַבְדָּלָה. א"ל תַּלְמִידָיו וְנַבְדִּיל לְפָנֶיךָ. אָמַר לָהֶם הָאָמְרִינַן בַּיְּרוּשַׁלְמִי אִם בָּרְכוּ אֵין עוֹנֶה אַחֲרֵיהֶם אָמֵן. וּלְמָחֳרָתוֹ כְּשֶׁבָּא מִבֵּית הַקְּבָרוֹת אָמְרוּ לוֹ לָמָּה אִינָךְ עוֹשֶׂה הַבְדָּלָה הָאָמְרִינַן טַעַם מַבְדִּיל וְהֵשִׁיב לָהֶם מֵאַחַר שֶׁהָיִיתִי פָּטוּר אֶמֶשׁ בִּשְׁעַת חִיּוּב הַבְדָּלָה מִשּׁוּם שֶׁהָיִיתִי אוֹנֵן גַּם עַתָּה פָּטוּר אֲנִי. שֶׁכֵּן מָצִינוּ בְּפֶרֶק קַמָּא דַּחֲגִיגָה דַּף ט. חִיגֵּר בְּיוֹם רִאשׁוֹן וְנִתְפַּשֵּׁט בְּיוֹם שֵׁנִי כֵּיוָן שֶׁנִּדְחָה בְּיוֹם רִאשׁוֹן שׁוּב אֵינוֹ חַייָּב בְּיוֹם שֵׁנִי. וה"ר מֵאִיר זַ"ל דְּנוֹרֶנְבֶּערְג כָּתַב בְּהִלְכוֹת שְׂמָחוֹת שֶׁלּוֹ מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ מֵת בְּשַׁבָּת וְלֹא נִקְבַּר עַד לְמָחָר וְלֹא הִבְדִּיל בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת נ"ל שֶׁמֻּותָּר לֶאֱכֹול בְּלֹא הַבְדָּלָה. דְּאָמְרִינַן בְּפֶ' מִי שֶׁמֵּתוּ מִי שֶׁמֵּתוֹ מֻוטָּל לְפָנָיו פָּטוּר מִכָּל מִצְוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה. וְאָמְרִינַן עֲלָהּ בִּירוּשַׁלְמִי כָּל הַפָּטוּר מִן הַדָּבָר וְעוֹשֵׂהוּ נִקְרָא הֶדְיוֹט. וּבְיוֹם הַמָּחֳרָת לְאַחַר שֶׁנִּקְבַּר מֵתוֹ אָסוּר לֶאֱכֹול עַד שֶׁיַּבְדִּיל דְּהָא קי"ל בְּעַרְבֵי פְּסָחִים דַּף קו: וְקז. טַעַם מַבְדִּיל. וְאָמְרִי' נָמֵי מִי שֶׁלֹּא הִבְדִּיל במ"ש מַבְדִּיל וְהוֹלֵךְ כָּל הַשַּׁבָּת כֻּולָּהּ. וְהָא דְּאָמְרִינַן בְּפֶרֶק מִי שֶׁמֵּתוּ נוֹשְׂאֵי הַמִּטָּה וְחִילּוּפֵיהֶן וְכוּ' עַד אֵלּוּ וָאֵלּוּ פְּטוּרִין מִן הַתְּפִלָּה ופירש"י וְזֶה לְשׁוֹנוֹ פְּטוּרִין מִן הַתְּפִלָּה דְּלָאו דְּאוֹרָיְיתָא הִיא וְרַבּוֹתֵינוּ פֵּירְשׁוּ לְפִי שֶׁיֵּשׁ לָהֶן עוֹד שְׁהוּת ול"נ שֶׁאֵין זֶה לְשׁוֹן פְּטוּרִין. וְאֵין לְהַקְשׁוֹת עַל דְּבָרַי מפרש"י דְּמַשְׁמַע כֵּיוָן שֶׁפְּטוּרִין הַהִיא שַׁעְתָּא פְּטוּרִין עוֹלָמִית. דְּהָא וַדַּאי לֵיתָא דָּמֵי לֹא מוֹדֶה רַשִׁ"י דְּאִם קָבְרוּ אֶת הַמֵּת וְיֵשׁ שְׁהוּת בַּיּוֹם שֶׁיּוּכְלוּ לְהִתְפַּלֵּל שֶׁמִּתְפַּלְּלִין וְעַד כָּאן (ס"א עַל כָּרְחָךְ) לָא פְלִיגִי רַבּוֹתָיו וְהוּא אֶלָּא שֶׁלְּפִי רַבּוֹתָיו אִם הִגִּיעַ זְמַן הַתְּפִלָּה וְיָכוֹל לַעֲסֹוק וַעֲדַייִן יֵשׁ לָהֶן שְׁהוּת לְהִתְפַּלֵּל יַעַסְקוּ בּוֹ וְאִם לָאו לֹא יִבָּטְלוּ מִתְּפִלָּה. ולפירש"י אַפֵּי' אִם יַעֲבֹור זְמַן הַתְּפִלָּה יִתְעַסְּקוּ בּוֹ. וא"כ בְּנִדּוֹן זֶה כֵּיוָן דִּזְמַן הַהַבְדָּלָה כָּל יוֹם הַמָּחֳרָת וְכָל הַשַּׁבָּת כֻּולָּהּ אע"פ שֶׁלֹּא הָיָה יָכוֹל לְהַבְדִּיל קֹודֶם שֶׁנִּקְבַּר מֵתוֹ יַבְדִּיל לְאַחַר שֶׁנִּקְבַּר מֵתוּ כִּדְפָרֵישִׁית. וְאֵין לוֹמַר כֵּיוָן שֶׁאֵין יָכוֹל לְהַבְדִּיל לֹא יֹאכַל. דְּהָא אָמְרִינַן דְּאֵינוֹ מְבָרֵךְ וְאֵינוֹ מְזַמֵּן אֲפִילּוּ הָכֵי אוֹכֵל וַאֲפִילּוּ אִם שָׁמַע מֵאֲחֵרִים שֶׁהִבְדִּילוּ במ"ש אֵינוֹ עוֹלֶה לוֹ כֵּיוָן דִּבְהַהִיא שַׁעֲתָא לָאו בַּר חִיּוּבָא הוּא וְצָרִיךְ לְמָחָר לַחֲזֹור לְבָרֵךְ וּלְהַבְדִּיל מִיהוּ אֵינוֹ מְבָרֵךְ עַל הַבְּשָׂמִים וְעַל הַמָּאוֹר. שָׁמַעְתִּי שֶׁיֵּשׁ גְּדוֹלִים שֶׁאוֹמְרִים לְאַחֵר לְהַבְדִּיל וּבָזֶה נִפְטַר הָאָבֵל. וְאֵין נִרְאֶה לִי כְּלָל אֶלָּא כִּדְפָרֵישִׁית. וְשׁוּב הִגִּיד לִי הר"ז הַלֵּוִי זַ"ל משפיר"א בְּשֵׁם ה"ר יְקוּתִיאֵל משפיר"א שֶׁמָּצָא גָּדוֹל אֶחָד שכ' כִּדְבָרַי וְאֶת שְׁמוֹ לֹא הִגִּיד לִי ע"כ לְשׁוֹן ר"מ זַ"ל. ונ"ל כְּדִבְרֵי ר' יְהוּדָה דְּהָא דְּאָמְרִינַן בע"פ מִי שֶׁלֹּא הִבְדִּיל במ"ש מַבְדִּיל וְהוֹלֵךְ כָּל הַשַּׁבָּת כֻּולָּהּ. הַייְנוּ כְּשֶׁלֹּא הָיָה לוֹ יַיִן במ"ש אוֹ שֶׁאֵירְעוֹ אֹונֶס אַחֵר שֶׁלֹּא הָיָה יָכוֹל לְהַבְדִּיל. אֲבָל אוֹנֵן דִּבְשָׁעָה שֶׁחָל עָלָיו חִיּוּב הַבְדָּלָה הָיָה פָּטוּר נִפְטַר לְגַמְרֵי וְתוּ לָא מִיחַייַּב. וְדָמְיָא לְגַמְרֵי לְהַהִיא דְּחִיגֵּר בְּיוֹם רִאשׁוֹן וְנִתְפַּשֵּׁט בְּיוֹם שֵׁנִי: וּבְשַׁבָּת מֵיסֵב וְאוֹכֵל בָּשָׂר וְשׁוֹתֶה יַיִן וּמְבָרֵךְ וּמְזַמֵּן וּמְבָרְכִין עָלָיו וּמְזַמְּנִין עָלָיו וְחַיָּיב בק"ש וּבִתְפִלָּה וּבְכָל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה רַשְׁבָּ"ג אוֹמֵר מִתּוֹךְ שֶׁנִּתְחַיֵּיב בְּאֵלּוּ נִתְחַיֵּיב בְּכֻולָּן וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן תַּשְׁמִישׁ הַמִּטָּה אִיכָּא בֵּינַייְהוּ. בַּיְּרוּשַׁלְמִי פָּסַק כְּרַשְׁבָּ"ג. ובה"ג כָּתַב דַּהֲלָכָה כת"ק דְּאָסוּר. וְלֹא שַׁיָּיךְ כָּאן הֲלָכָה כְּדִבְרֵי הַמֵּיקֵל בְּאָבֵל מִשּׁוּם דְּאַכַּתִּי לָא חָל אֲבֵלוּת עֲלֵיהּ וְאִם אִיתָא דִּגְמָ' דִּידַן סָבַר דַּהֲלָכָה כְּרַשְׁבָּ"ג הֲוָה פָּסַק כְּוָותֵיהּ: קָתָנֵי מִיהָא אוֹכֵל בְּבַיִת אַחֵר וְאַפֵּ"ה פָּטוּר מק"ש וּמִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִילִּין. אָמַר רַב אַשִּׁי כָּל זְמַן שֶׁמֻּוטָּל עָלָיו לְקָובְרוֹ כְּמוּטָל לְפָנָיו דָּמֵי דִּכְתִיב וְאֶקְבְּרָה מָתַי מִלִּפְנֵי אַטּוּ הַהִיא שַׁעְתָּא קַמֵּיהּ הֲוָת רַמְיָא אֶלָּא כָּל זְמַן שֶׁמֻּוטָּל עָלָיו לְקָובְרוֹ כְּמוּטָל לְפָנָיו דָּמֵי:
« Exempt de la lecture du Chema, de la tefila, des tefilin et de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah. » On rapporte qu'une fois Rabbi Yehouda était onen et mangea sans avoir fait la havdala. Ses disciples lui dirent : nous ferons la havdala devant toi. Il leur répondit : n'est-il pas dit dans le Yerouchalmi que si d'autres ont béni, il ne répond pas amen après eux ? Le lendemain, revenant du cimetière, on lui demanda pourquoi il ne faisait pas la havdala, puisque nous disons que celui qui a goûté peut encore faire la havdala. Il leur répondit : puisque j'étais exempt hier soir, au moment où l'obligation de la havdala s'imposait, du fait que j'étais onen, j'en reste exempt maintenant. Nous trouvons de même au premier chapitre de Haguiga (9a) : le boiteux le premier jour qui se redresse le second, ayant été écarté le premier jour, n'est plus tenu le second. Et Rabbi Meir de Rothenbourg a écrit dans ses lois de deuil : celui dont le mort survient le Chabbat et n'est enseveli que le lendemain, et qui n'a pas fait la havdala à la sortie du Chabbat, il me semble qu'il lui est permis de manger sans havdala, car nous disons au chapitre « Mi chemeto » que celui dont le mort est étendu devant lui est exempt de toutes les mitsvot de la Torah, et le Yerouchalmi ajoute à ce sujet que quiconque est exempt d'une chose et l'accomplit est appelé homme du commun. Le lendemain en revanche, après l'ensevelissement, il lui est interdit de manger avant d'avoir fait la havdala, car nous tenons de Pessahim (106b et 107a) que celui qui a goûté peut encore faire la havdala, et nous disons aussi que celui qui n'a pas fait la havdala à la sortie du Chabbat peut la faire durant toute la semaine. Quant à ce que nous disons au chapitre « Mi chemeto » — les porteurs du lit et ceux qui les relaient, etc., jusqu'à : les uns et les autres sont exempts de la tefila — Rachi explique : exempts de la tefila parce qu'elle n'est pas d'ordre biblique ; et nos maîtres ont expliqué : parce qu'ils ont encore le temps ; et il ne me semble pas que ce soit là le sens du mot « exempts ». Il n'y a pas lieu d'objecter aux paroles de Rachi qu'une fois exempts à cet instant ils le seraient à jamais, car assurément il n'en est rien : Rachi admet bien que si l'on a enseveli le mort et qu'il reste du temps dans la journée pour prier, on prie. La divergence entre lui et ses maîtres tient à ceci : selon ses maîtres, si l'heure de la tefila est arrivée, qu'ils peuvent s'occuper du mort et qu'il leur reste encore le temps de prier, qu'ils s'occupent de lui, sinon qu'ils ne renoncent pas à la tefila ; selon Rachi, même si l'heure de la tefila doit passer, ils s'occupent de lui. S'il en est ainsi, dans notre cas, puisque le temps de la havdala s'étend sur tout le lendemain et sur toute la semaine, même s'il n'a pas pu faire la havdala avant l'ensevelissement, il la fera après, comme je l'ai expliqué. Et l'on ne dira pas que, ne pouvant faire la havdala, il ne mangera pas, car nous disons qu'il ne bénit pas et ne fait pas le zimoun, et pourtant il mange. Même s'il a entendu d'autres faire la havdala à la sortie du Chabbat, cela ne l'acquitte pas, puisqu'à cet instant il n'était pas soumis à l'obligation, et il devra le lendemain bénir et faire la havdala de nouveau ; toutefois il ne récite pas la bénédiction sur les aromates ni sur la lumière. J'ai entendu que de grands maîtres font faire la havdala par un autre et que l'endeuillé en est ainsi acquitté ; cela ne me paraît nullement juste, mais bien comme je l'ai expliqué. Puis Rabbi Zerahia HaLevi de Spire m'a rapporté, au nom de Rabbi Yekoutiel de Spire, qu'il avait trouvé un grand maître écrivant comme moi, sans m'en dire le nom. Fin des paroles de Rabbi Meir. Et il me semble, comme le disait Rabbi Yehouda, que ce que nous disons dans Pessahim — celui qui n'a pas fait la havdala à la sortie du Chabbat peut la faire durant toute la semaine — vise celui qui n'avait pas de vin à la sortie du Chabbat, ou qu'un autre empêchement a frappé et qui n'a pas pu la faire. Mais l'onen, qui était exempt à l'heure même où l'obligation de la havdala s'imposait, en est entièrement quitte et n'y est plus tenu, tout à fait comme le boiteux le premier jour qui se redresse le second. « Et le Chabbat il s'accoude et mange de la viande et boit du vin, il bénit et fait le zimoun, on bénit pour lui et on le compte au zimoun, et il est tenu au Chema, à la tefila et à toutes les mitsvot énoncées dans la Torah. Rabban Chimon ben Gamliel dit : dès lors qu'il est devenu tenu à celles-là, il est devenu tenu à toutes. Et Rabbi Yo'hanan a dit : le devoir conjugal, voilà la différence entre eux. » Le Yerouchalmi tranche comme Rabban Chimon ben Gamliel. Les Halakhot Guedolot ont écrit que la halakha suit le premier tana, et que cela est interdit. La règle « la halakha suit celui qui allège en matière de deuil » ne s'applique pas ici, puisque le deuil proprement dit n'a pas encore commencé ; et si notre Talmud avait tenu que la halakha suit Rabban Chimon ben Gamliel, il l'aurait tranché ainsi. « Il est enseigné en tout cas qu'il mange dans une autre pièce, et pourtant il est exempt du Chema, de la tefila et des tefilin. » Rav Achi a dit : tant que la charge de l'ensevelir pèse sur lui, il est comme étendu devant lui, ainsi qu'il est écrit « que j'ensevelisse mon mort de devant moi » — était-il donc à cet instant étendu devant lui ? Mais tant que la charge de l'ensevelir pèse sur lui, il est comme étendu devant lui.
💡 Explication

La baraita ruine l'inférence précédente. La guemara répond en dégageant deux causes indépendantes d'exemption : la garde du corps, qui occupe à une mitsva, et la parenté, qui impose la charge de l'ensevelissement. Chacune suffit à elle seule, et la michna comme la baraita énoncent chacune l'un des deux cas.

🖼️ Schéma
Deux causes d'exemption, chacune suffisante La garde (mechamro) Il veille un mort qui n'est pas son parent. Raison : celui qui est occupé à une mitsva est exempt d'une autre mitsva. La parenté (meto) Son parent est mort, même s'il ne le garde pas. Raison : la charge de l'ensevelissement pèse sur lui (Rav Achi). L'une ou l'autre suffit : la michna énonce la seconde, la baraita la première, et elles ne se contredisent pas.
L'exemption a deux fondements distincts ; il suffit que l'un des deux soit réuni.
6
מֵתוּ וּמְשַׁמְּרוֹ — אִין, אֲבָל מְהַלֵּךְ בְּבֵית הַקְּבָרוֹת — לֹא. וְהָתַנְיָא: לֹא יְהַלֵּךְ אָדָם בְּבֵית הַקְּבָרוֹת וּתְפִילִּין בְּרֹאשׁוֹ וְסֵפֶר תּוֹרָה בִּזְרוֹעוֹ וְקוֹרֵא. וְאִם עוֹשֶׂה כֵּן — עוֹבֵר מִשּׁוּם ״לֹועֵג לָרָשׁ חֵרֵף עֹושֵׂהוּ״.

Son mort et celui qui le garde — oui ; mais celui qui marche dans le cimetière — non. Or n'a-t-il pas été enseigné : un homme ne marchera pas dans le cimetière avec ses tefilin sur la tête et un sefer Torah au bras en lisant dedans ; et s'il agit ainsi, il transgresse à cause de « celui qui se moque du pauvre outrage son Créateur » !

🗂️ Tossefot (1)
וְסֵפֶר תּוֹרָה בִּזְרוֹעוֹ וְקוֹרֵא וְהוּא הַדִּין דְּעַל פֶּה אָסוּר לִקְרוֹת:
Et il en va de même pour la récitation par cœur, qui est également interdite.
💡 Explication

Nouvelle inférence : puisque seuls le parent et le gardien sont exemptés, celui qui traverse un cimetière resterait tenu. La baraita du cimetière semble la démentir, en interdisant d'y porter les tefilin et d'y lire.

Le motif de cette interdiction est loeg larash (« se moquer du pauvre ») : accomplir devant les morts une mitsva qu'ils ne peuvent plus accomplir revient à les narguer. La question de la guemara sera de savoir si cette interdiction équivaut à une exemption.

7
הָתָם, תּוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת הוּא דְאָסוּר, חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת — חַייָּב. דְּאָמַר מָר מֵת תּוֹפֵס אַרְבַּע אַמּוֹת לִקְרִיאַת שְׁמַע. הָכָא, חוּץ לְאַרְבַּע אַמּוֹת נָמֵי פָּטוּר.

Là-bas, c'est à l'intérieur de quatre coudées que c'est interdit ; au-delà de quatre coudées, il y est tenu. Car le Maître a dit : le mort occupe quatre coudées pour la lecture du Chema.

Ici, au-delà de quatre coudées également, il est exempt.

📜 Rachi (1)
תּוֹפֵס ד' אַמּוֹת לק"ש שֶׁאָסוּר לִקְרוֹת בְּתוֹךְ אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁלּוֹ מִשּׁוּם לוֹעֵג לָרָשׁ:
Il est interdit de lire à l'intérieur de ses quatre coudées, à cause de loeg larash.
💡 Explication

La guemara distingue deux régimes. Au cimetière, l'interdit de loeg larash ne s'étend qu'aux quatre coudées autour de la tombe ; passé cette limite, l'homme demeure pleinement tenu aux mitsvot. Le cas du parent et celui du gardien relèvent d'une exemption personnelle, qui ne connaît aucune limite de distance.

Le contraste est donc entre une interdiction locale, mesurée en coudées, et une exemption attachée à la situation de l'homme.

🖼️ Schéma
Interdiction locale ou exemption personnelle Au cimetière Dans les quatre coudées : interdit de lire et de porter les tefilin. Au-delà : il reste tenu à tout. Mesure de lieu, autour du corps. Son mort ou son gardien Dans les quatre coudées : exempt. Au-delà : exempt également. Mesure de statut, attachée à l'homme. La distance ne change rien. Le Maître : le mort occupe quatre coudées pour la lecture du Chema. Cette mesure ne gouverne que l'interdit de loeg larash.
Les quatre coudées bornent l'interdit du cimetière ; l'exemption du parent et du gardien les ignore.
8
גּוּפָא. הַמְשַׁמֵּר אֶת הַמֵּת אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ מֵתוֹ — פָּטוּר מִקְּרִיאַת שְׁמַע וּמִן הַתְּפִלָּה וּמִן הַתְּפִילִּין וּמִכָּל מִצְוֹת הָאֲמוּרוֹת בַּתּוֹרָה. הָיוּ שְׁנַיִם — זֶה מְשַׁמֵּר וְזֶה קוֹרֵא, וְזֶה מְשַׁמֵּר וְזֶה קוֹרֵא. בֶּן עַזַּאי אוֹמֵר: הָיוּ בָּאִים בִּסְפִינָה — מַנִּיחוֹ בְּזָוִית זוֹ, וּמִתְפַּלְּלִין שְׁנֵיהֶם בְּזָוִית אַחֶרֶת.

Revenons au corps même de l'enseignement. Celui qui garde le mort, bien que ce ne soit pas son mort, est exempt de la lecture du Chema, de la tefila, des tefilin et de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah.

S'ils étaient deux : celui-ci garde et celui-là lit, puis celui-là garde et celui-ci lit. Ben Azzai dit : s'ils venaient sur un bateau, ils le déposent dans ce coin-ci et prient tous deux dans un autre coin.

📜 Rachi (1)
פָּטוּר מק"ש מִשּׁוּם דְּעוֹסֵק בְּמִצְוָה:
Parce qu'il est occupé à une mitsva.
💡 Explication

La guemara revient à la baraita elle-même (goufa, « le corps » du texte). Deux gardiens se relaient, de sorte que le mort ne reste jamais seul et que chacun accomplit tout de même ses mitsvot.

Ben Azzai allège pour le bateau : l'espace est clos, on peut y déposer le corps dans un coin et prier ensemble dans un autre. Le premier tana ne l'admet pas, et la guemara va chercher la raison de ce désaccord.

9
מַאי בֵינַייְהוּ? אָמַר רָבִינָא: חוֹשְׁשִׁין לְעַכְבָּרִים אִיכָּא בֵּינַייְהוּ. מַר סָבַר: חָייְשִׁינַן. וּמַר סָבַר: לָא חָיְישִׁינַן.

Quelle différence y a-t-il entre eux ? Ravina a dit : la crainte des souris, voilà la différence entre eux.

L'un tient qu'on la craint, et l'autre tient qu'on ne la craint pas.

📜 Rachi (1)
חוֹשְׁשִׁין לְעַכְבָּרִים תַּנָּא קַמָּא חָייֵשׁ לְעַכְבָּרִים אֲפִילּוּ בִּסְפִינָה:
Le premier tana craint les souris même sur un bateau.
💡 Explication

La nafka mina porte sur le motif de la garde. Si l'on garde le mort par crainte des souris, alors le bateau ne change rien et le corps ne doit jamais rester sans surveillance : c'est l'avis du premier tana. Ben Azzai tient qu'à bord d'un bateau ce risque est écarté, de sorte que les deux hommes peuvent s'éloigner et prier ensemble.

🖼️ Schéma
Deux gardiens : à terre et sur un bateau Premier tana Ils se relaient : l'un garde, l'autre lit, puis ils échangent. Sur un bateau également, car on craint les souris partout. Ben Azzai Sur un bateau : le corps dans un coin, les deux hommes prient dans un autre. La crainte des souris ne vaut pas dans un espace clos comme celui-là. Ravina : la nafka mina est la crainte des souris. Elle décide si la garde peut être interrompue le temps d'une prière.
Le désaccord tient à un seul point : redoute-t-on les souris même à bord d'un bateau.
10
תָּנוּ רַבָּנַן: הַמּוֹלִיךְ עֲצָמוֹת מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, הֲרֵי זֶה לֹא יִתְּנֵם בְּדִסַקַּיָּא וְיִתְּנֵם עַל גַּבֵּי חֲמוֹר וְיִרְכַּב עֲלֵיהֶם, מִפְּנֵי שֶׁנּוֹהֵג בָּהֶם מִנְהַג בִּזָּיוֹן. וְאִם הָיָה מִתְיָרֵא מִפְּנֵי גּוֹיִם וּמִפְּנֵי לִסְטִים — מֻותָּר. וּכְדֶרֶךְ שֶׁאָמְרוּ בַּעֲצָמוֹת כָּךְ אָמְרוּ בְּסֵפֶר תּוֹרָה.

Nos maîtres ont enseigné : celui qui transporte des ossements d'un lieu à un autre ne les mettra pas dans une besace pour les poser sur un âne et s'asseoir dessus, parce qu'il se conduit envers eux de façon méprisante. Et s'il craignait des païens ou des brigands, cela est permis.

Et de la même manière qu'ils ont parlé des ossements, ils ont parlé du sefer Torah.

📜 Rachi (2)
דִּסְקַיָּא מַרְצוּף גָּדוֹל שֶׁל עוֹר:
Disakya : une grande besace de cuir.
וְאִם הָיָה מִתְיָרֵא וְצָרִיךְ לִרְכֹּוב עַל הַסּוּס וְלָרוּץ:
« Et s'il craignait » : au point de devoir monter à cheval et courir.
🗂️ Tossefot (1)
וְיִרְכַּב עֲלֵיהֶם אֲבָל אִי מַפְשִׁילָן לַאֲחוֹרָיו עַל הַחֲמוֹר שַׁפִּיר דָּמֵי וְכֵן בס"ת וַאֲפִילּוּ אִם בְּדַעְתְּךָ לֶאֱסֹור ס"ת אֲבָל בִּנְבִיאִים וּבִכְתוּבִים שַׁפִּיר דָּמֵי מִדִּנְקַט ס"ת וְלֹא מִסְתַּבֵּר לוֹמַר מִשּׁוּם שַׁרְיוּתָא דְּנָכְרִים וְלִסְטִים דְּהָא פְּשִׁיטָא דְּמֻותָּר דְּלָמָּה יִהְיֶה אָסוּר וְעוֹד דִּבְהֶדְיָא אָמַר בִּירוּשַׁלְמִי דִּסְקַיָּא מְלֵאָה סְפָרִים אוֹ שֶׁהָיוּ בָּהּ עֲצָמוֹת שֶׁל מֵת הֲרֵי זֶה מַפְשִׁילָן לַאֲחוֹרָיו וְרוֹכֵב עָלָיו:
Mais s'il les jette derrière lui sur l'âne, cela est permis, et de même pour un sefer Torah. Et même si tu voulais l'interdire pour un sefer Torah, pour les Prophètes et les Écrits cela est permis, puisque la baraita a dit « sefer Torah ». Il n'est pas raisonnable de dire que la comparaison porte sur la seule permission liée aux païens et aux brigands, car cela va de soi : pourquoi serait-ce interdit ? De plus, il est dit explicitement dans le Yerouchalmi : une besace pleine de livres, où dans laquelle se trouvaient des ossements d'un mort, il la jette derrière lui et monte dessus.
⚖️ Rosh (2)
ת"ר לֹא יְהַלֵּךְ אָדָם בְּבֵית הַקְּבָרוֹת וּתְפִילִּין בְּרֹאשׁ וס"ת בִּזְרוֹעוֹ וְיִקְרָא בּוֹ וה"ה בְּעַל פֶּה נָמֵי שֶׁאָסוּר לִקְרוֹת אֶלָּא אוֹרְחָא דְמִילְּתָא נְקַט. וְדַוְקָא בִּתְפִילִּין וּבִשְׁאָר מִצְוֹת וְכַיּוֹצֵא בָּהֶן אָסוּר אֲבָל בְּצִיצִית שֶׁהוּא חוֹבַת הַבֶּגֶד מֻותָּר שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִפְשֹׁוט בְּגָדָיו בְּשָׁעָה שֶׁהוּא מְהַלֵּךְ בְּבֵית הַקְּבָרוֹת וּרְאָיָה לַדָּבָר מִדְּאָמְרִינַן לְקַמָּן ר' חַייָּא וְר' יוֹנָתָן הֲווֹ שָׁקְלִי וְאָזְלִי בְּבֵית הַקְּבָרוֹת הָוֵי שַׁדְיָא תְּכֵלְתָּא דְּרַבִּי יוֹנָתָן עַל קִבְרֵי א"ל ר' חַיָּיא דַּלְייֵהּ וְכוּ'. אַלְמָא שֶׁהָלְכוּ בְּמַלְבּוּשִׁים בְּצִיצִית אֶלָּא שֶׁיֵּשׁ לְאָדָם לִיזָּהֵר שֶׁיַּגְבִּיהַּ צִיצִיּוֹתָיו. וּמִיהוּ אֶפְשָׁר דְּדַוְקָא בִּימֵיהֶם שֶׁהָיוּ לְכָל בִּגְדֵיהֶם אַרְבַּע כְּנָפוֹת אִי אֶפְשָׁר שֶׁיָּסִירוּ בִּגְדֵיהֶם כְּשֶׁהוֹלְכֵי' עַל הַקְּבָרִים אֲבָל טַלִּיתוֹת שֶׁלָּנוּ שֶׁאֵין אָנוּ מִתְכַּוְּונִים לְמַלְבּוּשׁ אֶלָּא לְקַייֵּם מִצְוַת צִיצִית נִרְאֶה דַּהֲוָה כְּמוֹ תְּפִילִּין וְאִית בֵּיהּ מִשּׁוּם לוֹעֵג לָרָשׁ. כָּךְ מָצָאתִי כָּתוּב בְּשֵׁם רַבִּי יוֹנָה זַ"ל:
Nos maîtres ont enseigné : un homme ne marchera pas dans le cimetière avec ses tefilin sur la tête et un sefer Torah au bras en lisant dedans. Et il en va de même pour la récitation par cœur, qui est interdite ; la baraita a simplement décrit le cas ordinaire. Cela vaut pour les tefilin et les autres mitsvot semblables, qui sont interdites ; mais pour les tsitsit, qui sont une obligation attachée au vêtement, cela est permis, puisqu'il ne peut pas ôter ses vêtements en marchant dans le cimetière. La preuve en est ce que nous disons plus loin : Rabbi Hiya et Rabbi Yonatan cheminaient dans le cimetière, et le fil de tekhelet de Rabbi Yonatan traînait sur les tombes ; Rabbi Hiya lui dit : relève-le, etc. Il en ressort qu'ils marchaient vêtus de leurs tsitsit, mais qu'il faut prendre garde à relever ses fils. Toutefois il est possible que cela ne vaille que de leur temps, où tous leurs vêtements avaient quatre coins et où il leur était impossible de les ôter en marchant sur les tombes ; mais nos talitot, que nous ne revêtons pas comme un vêtement mais pour accomplir la mitsva des tsitsit, semblent bien être comme les tefilin, et il y a là loeg larash. Ainsi l'ai-je trouvé écrit au nom de Rabbenou Yona.
ת"ר הַמּוֹלִיךְ עֲצָמוֹת מִמָּקוֹם לְמָקוֹם הֲרֵי זֶה לֹא יִתְּנֵם בְּדִסְקִי' וְיָשִׂים עַל הַחֲמוֹר וְיִרְכַּב עֲלֵיהֶם מִפְּנֵי שֶׁנּוֹהֵג בָּהֶם מִנְהַג בִּזָּיוֹן. וְאִם הָיָה מִתְיָרֵא מִפְּנֵי הַגַּנָּבִים אוֹ מִפְּנֵי הַלִּסְטִים מֻותָּר כְּדֶרֶךְ שֶׁאָמְרוּ בַּעֲצָמוֹת כָּךְ אָמְרוּ בס"ת. וְיִרְכַּב עֲלֵיהֶם אֲבָל אִם מַפְשִׁילָן לַאֲחוֹרָיו עַל הַחֲמוֹר שַׁפִּיר דָּמֵי. וְכֵן בְּסֵפֶר תּוֹרָה וַאֲפִילּוּ אִם נַפְשְׁךָ לֶאֱסֹור בְּסֵפֶר תּוֹרָה בַּנְּבִיאִים וּבַכְּתוּבִים שַׁפִּיר דָּמֵי. וּמִיהוּ נִרְאֶה דְּאַף לְסֵפֶר תּוֹרָה שַׁפִּיר דָּמֵי מִדְּתָנֵי בְּסֵיפָא כָּךְ אָמְרוּ בס"ת דְּלָא מִיסְתַּבֵּר לְמֵימַר דְּמִשּׁוּם שַׁרְיוּתָא דְּגַנָּבִים וְלִסְטִים דַּוְקָא נַקְטֵיהּ דְּהָא מִילְּתָא דִּפְשִׁיטָא הִיא שֶׁיִּנְהַג בּוֹ מִנְהַג בִּזָּיוֹן וְלֹא יִמְסְרֶנּוּ בְּיַד גַּנָּבִים וְלִסְטִים. אֶלָּא מִשּׁוּם דִּיּוּקָא דְּרֵישָׁא נָמֵי נַקְטֵיהּ דְּשָׁרֵי לְהִפְשִׁילוּ לַאֲחוֹרָיו. וּבְהֶדְיָא אָמְרִי' בִּירוּשַׁלְמִי דִּסְקַיָּא שֶׁהִיא מְלֵאָה סְפָרִים אוֹ שֶׁהָיוּ עַצְמוֹת הַמֵּת בְּתוֹכָהּ הֲרֵי זֶה מַפְשִׁילוֹ לַאֲחוֹרָיו וְרוֹכֵב. וְרַב אִלְפָּס זַ"ל כָּתַב וּכְדֶרֶךְ שֶׁאָמְרוּ בַּעֲצָמוֹת כָּךְ אָמְרוּ בס"ת שֶׁאִם הָיָה מִתְיָרֵא מִפְּנֵי הַגַּנָּבִים אוֹ מִפְּנֵי הַלִּסְטִים מֻותָּר לְהַנִּיחַ עַל גַּבֵּי הַחֲמוֹר שֶׁהוּא רוֹכֵב עָלָיו מַשְׁמַע דְּקָאֵי דַּוְקָא אַסֵּיפָא:
Nos maîtres ont enseigné : celui qui transporte des ossements d'un lieu à un autre ne les mettra pas dans une besace pour les poser sur l'âne et s'asseoir dessus, parce qu'il se conduit envers eux de façon méprisante ; et s'il craignait des voleurs ou des brigands, cela est permis ; et de la même manière qu'ils ont parlé des ossements, ils ont parlé du sefer Torah. « Et s'asseoir dessus » : mais s'il les jette derrière lui sur l'âne, cela est permis, et de même pour un sefer Torah ; et même si tu tenais à l'interdire pour un sefer Torah, pour les Prophètes et les Écrits cela est permis. Il semble pourtant que même pour un sefer Torah cela soit permis, puisque la seconde partie enseigne « ainsi ont-ils parlé du sefer Torah » : il n'est pas raisonnable de dire que cette comparaison ne vise que la permission liée aux voleurs et aux brigands, car il va de soi qu'il ne se conduira pas envers lui de façon méprisante et ne le livrera pas aux mains de voleurs et de brigands. La comparaison porte donc aussi sur l'inférence de la première partie, à savoir qu'il est permis de le jeter derrière soi. Et il est dit explicitement dans le Yerouchalmi : une besace pleine de livres, où dans laquelle se trouvaient des ossements d'un mort, il la jette derrière lui et monte. Le Rif a écrit : « et de la même manière qu'ils ont parlé des ossements, ils ont parlé du sefer Torah », à savoir que s'il craignait des voleurs ou des brigands, il lui est permis de le poser sur l'âne qu'il monte ; ce qui indique qu'il rapporte la comparaison à la seule seconde partie.
💡 Explication

La baraita étend le respect dû au mort au transport des ossements. Poser la besace sur la monture et s'asseoir dessus constitue un minhag bizayon, une conduite méprisante.

Le danger lève l'interdit : devant des païens ou des brigands, la fuite rapide autorise ce qui serait autrement une marque de mépris. La dernière phrase applique la même règle au sefer Torah, ce qui va appeler la question du segment suivant.

11
אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַרֵישָׁא — פְּשִׁיטָא! מִי גָּרַע סֵפֶר תּוֹרָה מֵעֲצָמוֹת? אֶלָּא אַסֵּיפָא.

À quoi cela se rapporte-t-il ? Si tu dis à la première partie, cela va de soi !

Un sefer Torah serait-il moindre que des ossements ? Il faut donc dire : à la seconde partie.

📜 Rachi (1)
אֶלָּא אַסֵּיפָא אִם הָיָה מִתְיָרֵא רוֹכֵב:
« Il faut donc dire : à la seconde partie » : s'il craignait, il monte dessus.
🗂️ Tossefot (1)
אֶלָּא אַסֵּיפָא מִשּׁוּם לִסְטִים מֻותָּר לִרְכֹּוב עֲלֵיהֶם וה"ה לַאֲחוֹרָיו מֻותָּר אֲפִילּוּ בְּלֹא לִסְטִים:
« Il faut donc dire : à la seconde partie, qu'à cause des brigands il est permis de monter dessus. » Et il en va de même pour le jeter derrière soi, ce qui est permis même sans brigands.
💡 Explication

La guemara demande à quelle clause s'applique la comparaison avec le sefer Torah. La rapporter à la recha (la première clause, l'interdit) n'apprendrait rien : le respect du sefer Torah dépasse évidemment celui des ossements.

Elle se rapporte donc à la seifa (la seconde clause, la permission) : en cas de danger, on peut poser même un sefer Torah sur la monture et s'asseoir dessus.

🖼️ Schéma
À quelle clause se rapporte le sefer Torah Recha : l'interdit Ne pas s'asseoir sur des ossements posés sur la monture. Écarte : cela va de soi pour un sefer Torah. Seifa : la permission En cas de crainte des païens ou des brigands, cela est permis. Retenu : la permission vaut aussi pour lui. Tossefot ajoutent une troisième voie : jeter la besace derrière soi reste permis dans tous les cas, sans aucun danger.
La comparaison avec le sefer Torah n'a de portée que rapportée à la permission du cas de danger.
12
אָמַר רַחֲבָה אָמַר רַב יְהוּדָה: כָּל הָרוֹאֶה הַמֵּת וְאֵינוֹ מְלַוֵּהוּ עוֹבֵר מִשּׁוּם ״לֹעֵג לָרָשׁ חֵרֵף עֹשֵׂהוּ״. וְאִם הִלְוָהוּ מַה שְּׂכָרוֹ? אָמַר רַב אַסִּי, עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״מַלְוֵה ה׳ חוֹנֵן דָּל״ ״וּמְכַבְּדוֹ חָנָן אֶבְיוֹן״.

Rahava a dit au nom de Rav Yehouda : quiconque voit un mort et ne l'escorte pas transgresse à cause de « celui qui se moque du pauvre outrage son Créateur ». Et s'il l'escorte, quelle est sa récompense ?

Rav Assi a dit : l'Écriture dit de lui « celui qui gratifie le pauvre prête à Hachem », et « celui qui l'honore gratifie l'indigent ».

📜 Rachi (1)
מַלְוֵה ה' חוֹנֵן דָּל קְרִי בֵיהּ מַלְוֶה אֶת הַמָּקוֹם מִי שֶׁחוֹנֵן אֶת הַדַּל וְאֵין לְךָ דַּל מִן הַמֵּת וְהַמַּלְוֶה אוֹתוֹ כְּאִלּוּ מַלְוֶה אֶת הַמָּקוֹם:
« Celui qui gratifie le pauvre prête à Hachem » : lis-le ainsi, celui qui gratifie le pauvre prête au Lieu ; or il n'est pas de plus pauvre que le mort, et celui qui l'escorte est comme celui qui prête au Lieu.
⚖️ Rosh (1)
אָמַר רַחֲבָה אָמַר רַב יְהוּדָה כָּל הָרוֹאֶה אֶת הַמֵּת וְאֵינוֹ מְלַוֵּהוּ עוֹבֵר מִשּׁוּם לֹועֵג לָרָשׁ חֵרֵף עֹושֵׂהוּ. וְאִם מַלְוֵהוּ מַה שְּׂכָרוֹ אָמַר רַב אַסִּי עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר מַלְוֵה ה' חוֹנֵן דָּל וּלְפָחוֹת יַלְוֶנּוּ ד' אַמּוֹת: אָמַר רִיבָּ"ל כָּל הַמְסַפֵּר אַחַר מִטָּתָן שֶׁל ת"ח נוֹפֵל בְּגֵיהִנָּם שֶׁנֶּאֱמַר וְהַמַּטִּים עֲקַלְקַלּוֹתָם יוֹלִיכֵם ה' אֶת פֹּועֲלֵי הָאָוֶן. לְפִי שֶׁהֵם בַּחֲזָקָה שֶׁעָשׂוּ תְּשׁוּבָה כִּדְאָמְרִינַן אִם רָאִיתָ ת"ח שֶׁעָבַר עֲבֵירָה בַּלַּיְלָה אַל תְּהַרְהֵר אַחֲרָיו בַּיּוֹם:
Rahava a dit au nom de Rav Yehouda : quiconque voit un mort et ne l'escorte pas transgresse à cause de « celui qui se moque du pauvre outrage son Créateur » ; et s'il l'escorte, quelle est sa récompense ? Rav Assi a dit : l'Écriture dit de lui « celui qui gratifie le pauvre prête à Hachem ». Et qu'il l'escorte au moins sur quatre coudées. Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : quiconque parle après le lit d'un talmid 'hakham tombe dans le Guehinom, ainsi qu'il est dit « ceux qui devient vers leurs sentiers tortueux, que Hachem les fasse marcher avec les artisans d'iniquité ». Car les talmidei hakhamim ont pour eux la présomption d'avoir fait techouva, comme nous disons : si tu as vu un talmid 'hakham commettre une faute la nuit, ne le soupçonne pas le jour.
💡 Explication

Le même verset de Michle qui interdisait de porter les tefilin au cimetière fonde ici un devoir positif : escorter le convoi funéraire (levayat hamet). S'abstenir revient à marquer une indifférence envers celui qui ne peut plus rien pour lui-même.

Rav Assi énonce la contrepartie par un autre verset des Proverbes : le bienfait accordé à l'indigent est un prêt consenti à Hachem, qui en répond.

13
רַבִּי חִייָּא וְרַבִּי יוֹנָתָן הֲווֹ שָׁקְלִי וְאָזְלִי בְּבֵית הַקְּבָרוֹת. הֲוָה קָשַׁדְיָא תְּכֵלְתָּא דְרַבִּי יוֹנָתָן. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי חַיָּיא: דַּלְייֵהּ, כְּדֵי שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ: לְמָחָר בָּאִין אֶצְלֵנוּ, וְעַכְשָׁיו מְחָרְפִין אוֹתָנוּ.

Rabbi Hiya et Rabbi Yonatan cheminaient dans le cimetière. Le fil de tekhelet de Rabbi Yonatan traînait à terre.

Rabbi Hiya lui dit : relève-le, pour qu'ils ne disent pas : demain ils viennent auprès de nous, et maintenant ils nous outragent.

📜 Rachi (1)
דַּלְיֵיהּ הַגְבִּיהֶנּוּ:
Dalyeh : relève-le.
🗂️ Tossefot (1)
לְמָחָר בָּאִין אֶצְלֵנוּ וְעַכְשָׁיו מְחָרְפִין אוֹתָנוּ וְתֵימַהּ וְהָא אָמְרִי' בְּפֶ' הַתְּכֵלֶת (מְנָחוֹת דַּף מא.) הַהִיא שַׁעְתָּא וַדַּאי רָמֵינַן לֵיהּ פִּי' נוֹתְנִין צִיצִית בְּטַלִּיתוֹתֵיהֶן מִשּׁוּם לוֹעֵג לָרָשׁ וְי"ל דְּה"פ הָכָא דִּמְבַיְּישִׁין אוֹתָם בְּמַה שֶׁהַחַיִּים מְצֻוִּוים וְהַמֵּתִים אֵינָם מְצֻוִּוים וְגָדוֹל הַמִּצְווָה וְכוּ' וְהַהִיא דְּהַתְּכֵלֶת הַייְנוּ דְּרָמוּ חוּטִים לַמֵּתִים וְעַכְשָׁיו אָנוּ מְסַלְּקִין אוֹתָן וּמַאי שְׁנָא אוֹמֵר ר"ת דַּוְקָא הֵם שֶׁהָיוּ רְגִילִים כֻּולָּם בְּחַיֵּיהֶם לִלְבֹּושׁ טַלִּית בַּד' כְּנָפוֹת וְלִלְבֹּושׁ צִיצִית וְגַם לְכָל הָעוֹסְקִים בָּהֶם יֵשׁ לָהֶם צִיצִית וַהֲוָה לוֹעֵג לָרָשׁ אִם לֹא הָיָה לָהֶם צִיצִית אוֹ מִשּׁוּם דִּכְתִיב לְדֹורֹתָם לְדוֹר תָּם אֲבָל אָנוּ שֶׁגַּם בְּחַיֵּינוּ אֵין מִנְהָגֵינוּ לִלְבֹּושׁ תָּמִיד צִיצִית אִי הָוֵי רָמֵינַן לְהוּ הָוֵי כְּמוֹ לוֹעֵג לָרָשׁ וכ"ת נָשִׁים לְאוֹתָם שֶׁהָיָה לָהֶם בְּחַיֵּיהֶם א"כ יִהְיֶה לוֹעֵג לָרָשׁ לַאֲחֵרִים וְעוֹד אר"ת שֶׁשָּׁמַע מֵאַנְשֵׁי לותי"ר דִּמְסִירִים הַצִּיצִית דְּצִיצִית עוֹלֶה לְמִנְיַן תרי"ג עִם ח' חוּטִין וַחֲמִשָּׁה קְשָׁרִים וְאִם לוֹבֵשׁ צִיצִית נִרְאֶה כְּאִילּוּ קִייֵּם כָּל הַתּוֹרָה וּמֶיחֱזֵי כְּשִׁיקְרָא וְזֶה לָא נְהִירָא דְּגַם חַיִּים עַתָּה לָמָּה לוֹבְשִׁים הֲלֹא לֹא קַיִּימוּ כָּל הַתּוֹרָה כֻּולָּהּ וּמִיהוּ י"ל דְּאָנוּ סוֹמְכִים עַל מַסֶּכֶת שְׂמָחוֹת (פי"ב) שֶׁצִּוָּה אַבָּא שָׁאוּל לְבָנָיו הֵטִילוּ תְּכֵלֶת מֵאַפִּילְיוֹנִי ואע"פ שֶׁהַגְּמָרָא חוֹלֵק עָלָיו יֵשׁ דְּבָרִים שֶׁאָנוּ מַנִּיחִין הגמ' שֶׁלָּנוּ וְאָנוּ עוֹשִׂין כִּסְפָרִים הַחִיצוֹנִים כְּמוֹ מֵחָזוֹן יְשַׁעְיָהוּ כַּפְּסִיקְתָּא וּכְמוֹ וַיְחַל שֶׁיֵּשׁ בגמ' (מְגִילָּה דַּף לא.) דִּבְתַעֲנִית קוֹרִין בְּרָכוֹת וּקְלָלוֹת וּבְמַס' סוֹפְרִים (פי"ז) מְפָרֵשׁ וַיְחַל והריצב"א הָיָה רָגִיל שֶׁלֹּא לַהֲסִירָם מִן הַכָּנָף אֶלָּא לְקָושְׁרָם וּלְהַדְּקָם בְּתוֹךְ הַכָּנָף לְאַפּוֹקֵי נַפְשֵׁיהּ מִפְּלֻוגְתָּא אִם הֵם חַייָּבִין בְּצִיצִית יֵשׁ לָהֶם צִיצִית וְאִם לָאו הֲרֵי הֵם מְכֻוסִּין:
« Demain ils viennent auprès de nous, et maintenant ils nous outragent. » Cela étonne, car nous disons au chapitre HaTekhelet (Menahot 41a) qu'à cette heure-là, assurément, nous le lui attachons — c'est-à-dire qu'on met des tsitsit à leurs talitot — à cause de loeg larash. On peut répondre que le sens est ici qu'on leur fait honte de ce que les vivants sont soumis aux commandements alors que les morts ne le sont plus, et que plus grand est celui à qui il est ordonné, etc. Le passage de HaTekhelet vise le cas où l'on avait mis les fils aux morts et où l'on viendrait maintenant les enlever. Et quelle différence y a-t-il entre les deux ? Rabbenou Tam répond : précisément eux, qui de leur vivant avaient tous l'habitude de porter une talit à quatre coins et de porter les tsitsit, et dont tous ceux qui s'occupaient d'eux portaient aussi des tsitsit, il y aurait eu loeg larash s'ils n'en avaient pas eu ; ou bien parce qu'il est écrit « ledorotam », que l'on lit « ledor tam », pour la génération accomplie. Mais nous, qui de notre vivant même n'avons pas l'usage de porter constamment les tsitsit, si nous leur en mettions, ce serait comme du loeg larash. Et si tu disais : mettons-en a ceux qui en portaient de leur vivant, il y aurait alors loeg larash envers les autres. Rabbenou Tam a rapporté encore, l'ayant entendu des gens de Lothier, que l'on retire les tsitsit parce que le mot tsitsit atteint le compte de six cent treize avec les huit fils et les cinq nœuds, de sorte que celui qui porte les tsitsit paraît avoir accompli toute la Torah, ce qui aurait l'apparence d'un mensonge. Cela ne paraît pas juste : les vivants aussi, pourquoi les portent-ils donc, puisqu'ils n'ont pas accompli toute la Torah ? On peut toutefois répondre que nous nous appuyons sur le traité Semahot (chap. 12), où Abba Chaoul ordonna à ses fils : mettez de la tekhelet à mon linceul. Et bien que le Talmud le contredise, il est des points sur lesquels nous laissons notre Talmud et suivons les livres extérieurs : ainsi pour la haftara de Hazon Yechayahou selon la Pessikta, et pour Vayehal, alors que le Talmud (Meguila 31a) dit qu'un jour de jeûne on lit les bénédictions et les malédictions, tandis que le traité Sofrim (chap. 17) prescrit Vayehal. Et le Ritsba avait coutume de ne pas les ôter du coin, mais de les nouer et de les serrer à l'intérieur du coin, afin de se dégager de la controverse : s'ils sont tenus aux tsitsit, ils en ont ; et sinon, ils se trouvent couverts.
🪔 Ben Yehoyada (1)
רַבִּי חִיָּא וְרַבִּי יוֹנָתָן, הֲווֹ שָׁקְלִי וְאָזְלִי בְּבֵית הַקְּבָרוֹת. הַאי לִישָּׁנָא אִתְּמַר בְּכַמָּה דֻּוכְתֵי בַּתַּלְמוּד, וְהַמְפָרְשִׁים זַ"ל פֵּרְשׁוּ דְּהָוֵוי שָׁקְלִי נִיצוֹצֵי קְדֻושָּׁה, שֶׁהָיוּ עוֹשִׂים בֵּירוּר בְּהִילּוּכָם, וְלִי אֲנִי הֶדְיוֹט נִרְאֶה לִי שֶׁדַּרְכָּם לִשְׁקֹול בַּפֶּלֶס בְּשִׂכְלָם הַהֲלִיכָה שֶׁלָּהֶם קֹודֶם שֶׁיֵּלְכוּ, לְהָבִין אֶת הַנּוֹלָד מִמֶּנָּה, וּלְדַעַת הַטּוֹבָה הִיא אִם רָעָה, וְלֹא יֵלְכוּ כַּאֲשֶׁר יַעֲלֶה הָרוּחַ בְּלֵב הָאָדָם.
« Rabbi Hiya et Rabbi Yonatan cheminaient dans le cimetière. » Cette expression revient en plusieurs endroits du Talmud, et les commentateurs l'ont expliquée au sens de « ils prélevaient » (chokelim) des étincelles de sainteté, accomplissant un birour (un tri, une extraction) par leur marche. Et à moi, homme du commun, il me semble que leur usage était de peser dans la balance de leur intelligence le déplacement qu'ils allaient faire, avant de partir, afin de comprendre ce qui en naîtrait et de savoir s'il était bon ou mauvais, et de ne pas se mettre en route au gré de ce qui monte à l'esprit de l'homme.
💡 Explication

La scène met en acte la règle de loeg larash. Le fil de tekhelet qui traîne sur les tombes signale une mitsva accomplie sous les yeux de ceux qui n'y sont plus tenus.

La formule de Rabbi Hiya présuppose que les morts perçoivent quelque chose de la scène, ce qui déclenche l'objection de Rabbi Yonatan au segment suivant.

14
אֲמַר לֵיהּ: וּמִי יָדְעִי כֻּולֵּי הַאי? וְהָא כְּתִיב: ״וְהַמֵּתִים אֵינָם יוֹדְעִים מְאוּמָה״! אֲמַר לֵיהּ: אִם קָרֵית — לָא שֵׁנִית. אִם שָׁנִיתָ — לֹא שְׁלֹשֶׁת. אִם שְׁלֹשֶׁת — לֹא פֵּירְשׁוּ לְךָ. ״כִּי הַחַיִּים יוֹדְעִים שֶׁיָּמֻותוּ״ — אֵלּוּ צַדִּיקִים שֶׁבְּמִיתָתָן נִקְרְאוּ חַיִּים, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּבְנָיָהוּ בֶן יְהוֹיָדָע בֶּן אִישׁ חַי רַב פְּעָלִים מִקַּבְצְאֵל הוּא הִכָּה אֵת שְׁנֵי אֲרִאֵל מוֹאָב וְהוּא יָרַד וְהִכָּה אֶת הָאֲרִי בְּתוֹךְ הַבּוֹר בְּיוֹם הַשָּׁלֶג״.

Il lui dit : en savent-ils donc tant que cela ? N'est-il pas écrit « et les morts ne savent rien » !

Il lui dit : si tu as lu, tu n'as pas répété ; si tu as répété, tu n'as pas fait une troisième fois ; si tu as fait une troisième fois, on ne te l'a pas expliqué. « Car les vivants savent qu'ils mourront » — ce sont les justes, qui dans leur mort sont appelés vivants, ainsi qu'il est dit : « et Benayahou fils de Yehoyada, fils d'un homme vivant, riche en actions, de Kavtséel ; c'est lui qui frappa les deux Ariel de Moav, et c'est lui qui descendit et frappa le lion dans la fosse, un jour de neige ».

📜 Rachi (5)
לָא שֵׁנִית לֹא חָזַרְתָּ עָלָיו פַּעַם שֵׁנִית כְּדֵי שֶׁתִּתְבּוֹנֵן בּוֹ:
« Tu n'as pas répété » : tu n'y es pas revenu une seconde fois pour l'examiner.
אֵלּוּ צַדִּיקִים וּמַאי יוֹדְעִים שֶׁיָּמוּתוּ נוֹתְנִים אֶל לִבָּם יוֹם הַמִּיתָה וּמוֹשְׁכִים יְדֵיהֶם מִן הָעֲבֵירָה וּרְשָׁעִים אֵינָם יוֹדְעִים מְאוּמָה שֶׁעוֹשִׂים עַצְמָם כְּאֵינָם יוֹדְעִים וְחוֹטְאִים:
« Ce sont les justes » : et que signifie « ils savent qu'ils mourront » ? Ils placent sur leur cœur le jour de la mort et retirent leur main de la faute ; tandis que les impies ne savent rien, car ils se font comme s'ils ne savaient pas, et ils fautent.
הוּא הִכָּה הִשְׁפִּיל אֶת הַשָּׁנִים שֶׁל דּוֹרוֹת מִשְּׁנֵי מִקָּדָשִׁים שֶׁלֹּא הָיָה בָּהֶם כְּמוֹתוֹ:
« C'est lui qui frappa » : il abaissa les deux des générations des deux Temples, car il n'y avait parmi eux personne de sa mesure.
אֲרִיאֵל זֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ שְׁנָא' הוֹי אֲרִיאֵל אֲרִיאֵל קִרְיַת חָנָה דָוִד (יְשַׁעְיָהוּ כ״ט:א׳):
Ariel : c'est le Temple, ainsi qu'il est dit « malheur, Ariel, Ariel, cité où campa David » (Yechayahou 29,1).
מוֹאָב עַל שֵׁם שֶׁבְּנָאוֹ דָּוִד דְּאָתֵי מֵרוּת הַמּוֹאֲבִיָּה:
Moav : ainsi nommé parce que David, qui descend de Ruth la Moabite, l'a bâti.
🗂️ Tossefot (1)
שְׁנֵי אֲרִיאֵל מוֹאָב עַל שֵׁם דָּוִד וּשְׁלֹמֹה שֶׁבָּנוּ אֶת הַבַּיִת וּבָאוּ מֵרוּת הַמּוֹאֲבִיָּה:
« Les deux Ariel de Moav » : d'après David et Chelomo, qui ont bâti le Temple et qui descendent de Ruth la Moabite.
💡 Explication

Rabbi Yonatan oppose le verset de Kohelet (9,5) : « les morts ne savent rien ». Rabbi Hiya répond par une gradation d'étude — lire, répéter, revenir une troisième fois, puis recevoir l'explication d'un maître — pour indiquer que le verset n'a pas été lu jusqu'au bout de son sens.

L'exégèse renverse les termes : « les vivants » désigne les justes, qui gardent devant eux le jour de la mort ; « les morts » désigne les impies, qui vivent comme s'ils ne savaient rien. Le verset sur Benayahou ben Yehoyada, appelé « fils d'un homme vivant » alors que son père était mort, sert de preuve : le juste demeure appelé vivant après sa mort.

🖼️ Schéma
Kohelet 9,5 relu : qui est vivant, qui est mort Objection de Rabbi Yonatan : les morts ne savent rien, ils ne peuvent donc pas être outragés. 1. Tu as lu le verset une première fois. 2. Tu n'as pas répété ni examiné une seconde fois. 3. On ne te l'a pas expliqué par la bouche d'un maître. Les vivants qui savent Les justes : ils gardent devant eux le jour de la mort et s'écartent de la faute. Preuve : Benayahou, fils d'un homme vivant. Les morts qui ne savent rien Les impies : ils se conduisent comme s'ils ignoraient et ils fautent. Le verset ne parle donc pas des défunts.
L'exégèse déplace les mots du verset : vivants et morts y désignent des conduites, non des états du corps.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).