Sougya : Le folio achève la baraita sur l'onen : celui dont le mort n'est pas encore enterré ne récite aucune bénédiction, ne compte pas pour le zimoun et se trouve exempt du Chema, de la tefila, des tefilin et de toutes les mitsvot ; le Chabbat, tout revient à l'ordinaire, et Rabban Chimon ben Gamliel étend cette obligation à tout, ce que Rabbi Yo'hanan ramène à une seule nafka mina, le devoir conjugal. La guemara confronte ensuite la michna, qui parle du mort « étendu devant lui », à la baraita, qui exempte plus largement : Rav Papa restreint la baraita au cas où l'homme détourne son visage et mange, tandis que Rav Achi élargit la michna par un verset de la Genèse — tant que la charge de l'ensevelissement pèse sur lui, le mort est réputé étendu devant lui.
Deux causes distinctes d'exemption sont alors dégagées : être le parent du défunt, ou être son gardien, chacune suffisant à elle seule. Le cas du cimetière sert de contre-épreuve et introduit la mesure des quatre coudées, qui vaut pour l'interdiction de loeg larash mais pas pour l'exemption elle-même.
Le reste du folio déploie cette même règle de loeg larash : deux gardiens sur un bateau et la crainte des souris, le transport d'ossements ou d'un sefer Torah sur une bête, le devoir d'escorter le mort, et le tsitsit de Rabbi Yonatan qui traîne sur les tombes. La discussion s'achève sur le verset de Kohelet « les morts ne savent rien » et sur son exégèse : les justes sont appelés vivants après leur mort, et Benayahou ben Yehoyada en est l'illustration.
…et l'on ne récite pas les bénédictions pour lui, et on ne le compte pas au zimoun ; il est exempt de la lecture du Chema, de la tefila, des tefilin et de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah. Mais le Chabbat, il s'accoude et mange de la viande et boit du vin, il récite les bénédictions et fait le zimoun ; on récite les bénédictions pour lui et on le compte au zimoun, et il est tenu à toutes les mitsvot énoncées dans la Torah.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : dès lors qu'il est devenu tenu à celles-là, il est devenu tenu à toutes.
La baraita achève le portrait de l'onen : l'homme dont un parent proche est mort et n'a pas encore été enseveli. Tant que dure ce statut, il se trouve exempt des mitsvot positives, et la baraita précise que l'exemption va jusqu'aux bénédictions récitées pour lui par d'autres et jusqu'au zimoun (l'invitation collective à la birkat hamazon), pour lequel il ne compte pas dans les trois.
Le Chabbat renverse la situation : l'aninout ne comporte pas de manifestation publique du deuil, de sorte que le repas reprend sa forme ordinaire et les obligations reviennent. Rabban Chimon ben Gamliel formule cela comme une règle : l'obligation rétablie pour ces mitsvot-là vaut rétablissement général.
Et Rabbi Yo'hanan a dit : quelle différence y a-t-il entre eux ? Le devoir conjugal, voilà la différence entre eux.
Rabban Chimon ben Gamliel semble répéter ce que le premier tana vient de dire. Rabbi Yo'hanan cherche donc la nafka mina (la conséquence pratique) qui les sépare.
Elle porte sur le tachmich hamita, le devoir conjugal du Chabbat. Pour le premier tana, l'abstention passe inaperçue et relève du deuil intime, qui subsiste ; pour Rabban Chimon ben Gamliel, l'obligation générale du Chabbat l'emporte et le devoir conjugal doit être honoré.
Il est enseigné en tout cas : « il est exempt de la lecture du Chema, de la tefila, des tefilin et de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah » ! Rav Papa dit : traduis-le du cas de celui qui détourne son visage et mange.
Rav Achi dit : dès lors que la charge de l'ensevelir pèse sur lui, il est comme étendu devant lui ; car il est dit « Avraham se leva de devant son mort », et il est dit « que j'ensevelisse mon mort de devant moi » : tant que la charge de l'ensevelir pèse sur lui, il est comme étendu devant lui.
La michna limite l'exemption au cas où le mort est étendu devant lui, alors que la baraita l'accorde même à celui qui mange dans une autre pièce. Deux voies de conciliation sont proposées.
Rav Papa rétrécit la baraita : son exemption vise le dernier degré de la cascade, celui qui n'a ni pièce ni cloison et se contente de détourner le visage ; le mort est alors réellement devant lui. Rav Achi élargit au contraire la michna : « devant lui » désigne une charge et non une position. Il le prouve par Avraham, qui parle d'ensevelir son mort « de devant moi » alors qu'il s'était déjà levé et éloigné du corps.
Son mort — oui ; mais celui qui le garde — non.
La guemara tire une inférence (dioukа) de la formulation de la michna : elle parle de « son mort », donc du parent dont l'ensevelissement lui incombe. Le simple gardien d'un mort étranger resterait tenu aux mitsvot.
Or n'a-t-il pas été enseigné : celui qui garde le mort, bien que ce ne soit pas son mort, est exempt de la lecture du Chema, de la tefila, des tefilin et de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah ! — Celui qui le garde, bien que ce ne soit pas son mort ; son mort, bien qu'il ne le garde pas.
La baraita ruine l'inférence précédente. La guemara répond en dégageant deux causes indépendantes d'exemption : la garde du corps, qui occupe à une mitsva, et la parenté, qui impose la charge de l'ensevelissement. Chacune suffit à elle seule, et la michna comme la baraita énoncent chacune l'un des deux cas.
Son mort et celui qui le garde — oui ; mais celui qui marche dans le cimetière — non. Or n'a-t-il pas été enseigné : un homme ne marchera pas dans le cimetière avec ses tefilin sur la tête et un sefer Torah au bras en lisant dedans ; et s'il agit ainsi, il transgresse à cause de « celui qui se moque du pauvre outrage son Créateur » !
Nouvelle inférence : puisque seuls le parent et le gardien sont exemptés, celui qui traverse un cimetière resterait tenu. La baraita du cimetière semble la démentir, en interdisant d'y porter les tefilin et d'y lire.
Le motif de cette interdiction est loeg larash (« se moquer du pauvre ») : accomplir devant les morts une mitsva qu'ils ne peuvent plus accomplir revient à les narguer. La question de la guemara sera de savoir si cette interdiction équivaut à une exemption.
Là-bas, c'est à l'intérieur de quatre coudées que c'est interdit ; au-delà de quatre coudées, il y est tenu. Car le Maître a dit : le mort occupe quatre coudées pour la lecture du Chema.
Ici, au-delà de quatre coudées également, il est exempt.
La guemara distingue deux régimes. Au cimetière, l'interdit de loeg larash ne s'étend qu'aux quatre coudées autour de la tombe ; passé cette limite, l'homme demeure pleinement tenu aux mitsvot. Le cas du parent et celui du gardien relèvent d'une exemption personnelle, qui ne connaît aucune limite de distance.
Le contraste est donc entre une interdiction locale, mesurée en coudées, et une exemption attachée à la situation de l'homme.
Revenons au corps même de l'enseignement. Celui qui garde le mort, bien que ce ne soit pas son mort, est exempt de la lecture du Chema, de la tefila, des tefilin et de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah.
S'ils étaient deux : celui-ci garde et celui-là lit, puis celui-là garde et celui-ci lit. Ben Azzai dit : s'ils venaient sur un bateau, ils le déposent dans ce coin-ci et prient tous deux dans un autre coin.
La guemara revient à la baraita elle-même (goufa, « le corps » du texte). Deux gardiens se relaient, de sorte que le mort ne reste jamais seul et que chacun accomplit tout de même ses mitsvot.
Ben Azzai allège pour le bateau : l'espace est clos, on peut y déposer le corps dans un coin et prier ensemble dans un autre. Le premier tana ne l'admet pas, et la guemara va chercher la raison de ce désaccord.
Quelle différence y a-t-il entre eux ? Ravina a dit : la crainte des souris, voilà la différence entre eux.
L'un tient qu'on la craint, et l'autre tient qu'on ne la craint pas.
La nafka mina porte sur le motif de la garde. Si l'on garde le mort par crainte des souris, alors le bateau ne change rien et le corps ne doit jamais rester sans surveillance : c'est l'avis du premier tana. Ben Azzai tient qu'à bord d'un bateau ce risque est écarté, de sorte que les deux hommes peuvent s'éloigner et prier ensemble.
Nos maîtres ont enseigné : celui qui transporte des ossements d'un lieu à un autre ne les mettra pas dans une besace pour les poser sur un âne et s'asseoir dessus, parce qu'il se conduit envers eux de façon méprisante. Et s'il craignait des païens ou des brigands, cela est permis.
Et de la même manière qu'ils ont parlé des ossements, ils ont parlé du sefer Torah.
La baraita étend le respect dû au mort au transport des ossements. Poser la besace sur la monture et s'asseoir dessus constitue un minhag bizayon, une conduite méprisante.
Le danger lève l'interdit : devant des païens ou des brigands, la fuite rapide autorise ce qui serait autrement une marque de mépris. La dernière phrase applique la même règle au sefer Torah, ce qui va appeler la question du segment suivant.
À quoi cela se rapporte-t-il ? Si tu dis à la première partie, cela va de soi !
Un sefer Torah serait-il moindre que des ossements ? Il faut donc dire : à la seconde partie.
La guemara demande à quelle clause s'applique la comparaison avec le sefer Torah. La rapporter à la recha (la première clause, l'interdit) n'apprendrait rien : le respect du sefer Torah dépasse évidemment celui des ossements.
Elle se rapporte donc à la seifa (la seconde clause, la permission) : en cas de danger, on peut poser même un sefer Torah sur la monture et s'asseoir dessus.
Rahava a dit au nom de Rav Yehouda : quiconque voit un mort et ne l'escorte pas transgresse à cause de « celui qui se moque du pauvre outrage son Créateur ». Et s'il l'escorte, quelle est sa récompense ?
Rav Assi a dit : l'Écriture dit de lui « celui qui gratifie le pauvre prête à Hachem », et « celui qui l'honore gratifie l'indigent ».
Le même verset de Michle qui interdisait de porter les tefilin au cimetière fonde ici un devoir positif : escorter le convoi funéraire (levayat hamet). S'abstenir revient à marquer une indifférence envers celui qui ne peut plus rien pour lui-même.
Rav Assi énonce la contrepartie par un autre verset des Proverbes : le bienfait accordé à l'indigent est un prêt consenti à Hachem, qui en répond.
Rabbi Hiya et Rabbi Yonatan cheminaient dans le cimetière. Le fil de tekhelet de Rabbi Yonatan traînait à terre.
Rabbi Hiya lui dit : relève-le, pour qu'ils ne disent pas : demain ils viennent auprès de nous, et maintenant ils nous outragent.
La scène met en acte la règle de loeg larash. Le fil de tekhelet qui traîne sur les tombes signale une mitsva accomplie sous les yeux de ceux qui n'y sont plus tenus.
La formule de Rabbi Hiya présuppose que les morts perçoivent quelque chose de la scène, ce qui déclenche l'objection de Rabbi Yonatan au segment suivant.
Il lui dit : en savent-ils donc tant que cela ? N'est-il pas écrit « et les morts ne savent rien » !
Il lui dit : si tu as lu, tu n'as pas répété ; si tu as répété, tu n'as pas fait une troisième fois ; si tu as fait une troisième fois, on ne te l'a pas expliqué. « Car les vivants savent qu'ils mourront » — ce sont les justes, qui dans leur mort sont appelés vivants, ainsi qu'il est dit : « et Benayahou fils de Yehoyada, fils d'un homme vivant, riche en actions, de Kavtséel ; c'est lui qui frappa les deux Ariel de Moav, et c'est lui qui descendit et frappa le lion dans la fosse, un jour de neige ».
Rabbi Yonatan oppose le verset de Kohelet (9,5) : « les morts ne savent rien ». Rabbi Hiya répond par une gradation d'étude — lire, répéter, revenir une troisième fois, puis recevoir l'explication d'un maître — pour indiquer que le verset n'a pas été lu jusqu'au bout de son sens.
L'exégèse renverse les termes : « les vivants » désigne les justes, qui gardent devant eux le jour de la mort ; « les morts » désigne les impies, qui vivent comme s'ils ne savaient rien. Le verset sur Benayahou ben Yehoyada, appelé « fils d'un homme vivant » alors que son père était mort, sert de preuve : le juste demeure appelé vivant après sa mort.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).