Sougya : Le folio achève la tsrikhouta de Chmouel sur la prière refaite, puis ouvre une question très pratique : celui qui n'a pas encore prié et qui entre dans une synagogue où le public est déjà en pleine amida, peut-il commencer sa propre prière ? Rav Houna fixe la limite à Modim, Rabbi Yehochoua ben Levi la fixe plus tôt, à la Kedoucha ; la guemara ramène leur divergence à une seule question, celle de savoir si un individu dit la Kedoucha.
Rav Ada bar Ahava fonde alors sur un verset la règle du quorum : « et Je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël », et une guezera chava sur le mot « au sein » impose dix hommes pour toute chose de sainteté. Tous s'accordent ensuite sur un point : on n'interrompt pas sa propre amida pour répondre, et la guemara écarte l'avis qui autorisait à interrompre pour « yehe chemo hagadol mevorakh ».
La seconde moitié du folio revient à la michna : Rabbi Yehouda permet au baal keri de bénir, alors que Rabbi Yehochoua ben Levi tire de deux versets voisins l'interdiction pour lui d'étudier. La guemara vérifie si Rabbi Yehouda expose les semoukhin, montre qu'il ne le fait pas dans le reste de la Torah mais le fait dans le Michne Torah, et résout la difficulté : ces deux versets-là, il en a besoin pour un autre enseignement, celui qui compare l'homme enseignant la Torah à son fils à celui qui l'a reçue au mont Horev.
Le folio s'achève sur la michna du zav, de la nidda et de la femme qui a vu du sang après les rapports : la guemara y cherche la preuve que Rabbi Yehouda admet malgré tout la tevila du baal keri ordinaire.
ou bien un public et un public ; mais un individu face à un public, on aurait dit qu'il est comme quelqu'un qui n'a pas prié — il nous l'enseigne donc. Et s'il ne nous avait enseigné que le cas d'ici, [on aurait dit] que la raison en est qu'il n'a pas commencé la prière ; mais là-bas, où il l'a déjà commencée, dis qu'il n'en va pas ainsi.
Les deux sont donc nécessaires.
Fin de la tsrikhouta ouverte au folio précédent sur les deux enseignements de Chmouel. Le premier vise celui qui s'aperçoit, en pleine amida, qu'il a déjà prié ; le second vise celui qui, ayant déjà prié, entre à la synagogue et trouve le public en prière.
Chacun apporte ce que l'autre ne donne pas. Sans le second, on aurait cru qu'un individu isolé en face d'une assemblée compte comme s'il n'avait pas prié et peut donc recommencer avec elle. Sans le premier, on aurait cru que l'interdiction de recommencer tient seulement au fait que la prière n'est pas encore engagée, et que celui qui a déjà commencé peut aller jusqu'au bout.
Rav Houna a dit : celui qui entre à la synagogue et trouve le public en train de prier, s'il peut commencer et achever avant que le chalia'h tsibour (l'officiant) n'arrive à « Modim », qu'il prie ; sinon, qu'il ne prie pas. Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : s'il peut commencer et achever avant que le chalia'h tsibour n'arrive à la « Kedoucha », qu'il prie ; sinon, qu'il ne prie pas.
Nouvelle sougya, et cas inverse du précédent : ici l'homme n'a pas encore prié, et il arrive alors que l'assemblée est déjà engagée dans la répétition de l'amida. La question est de savoir s'il commence sa propre prière maintenant ou s'il attend.
Les deux avis fixent une échéance différente. Rav Houna la place à Modim, c'est-à-dire très tard dans la répétition, ce qui laisse une large fenêtre. Rabbi Yehochoua ben Levi la place à la Kedoucha, qui vient des la troisième bénédiction, ce qui réduit beaucoup la fenêtre. La suite du folio montrera que ces deux échéances traduisent une seule question de fond.
Sur quoi divergent-ils ? Un maître tient qu'un individu dit la « Kedoucha », et l'autre maître tient qu'un individu ne dit pas la « Kedoucha ».
La guemara ramène les deux échéances à une seule question. Pour Rav Houna, un homme qui prie seul peut dire la Kedoucha par lui-même ; il ne perd donc rien à être encore en prière quand l'assemblée y arrive, et seule Modim l'oblige, parce que ne pas s'incliner quand tout le monde s'incline se voit.
Pour Rabbi Yehochoua ben Levi, un individu ne peut pas dire la Kedoucha : s'il est encore occupé par sa propre amida à ce moment-là, elle lui échappe pour de bon. Son échéance est donc plus précoce.
Et ainsi a dit Rav Ada bar Ahava : d'où sait-on qu'un individu ne dit pas la « Kedoucha » ? De ce qu'il est dit : « et Je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël » — toute chose de sainteté ne sera pas à moins de dix.
Rav Ada bar Ahava donne à l'avis de Rabbi Yehochoua ben Levi un fondement scripturaire, et en tire une règle beaucoup plus large que la seule Kedoucha : toute chose de sainteté (davar chebikdoucha) demande dix hommes. C'est de ce verset que découlent le quorum du kaddich, de barekhou, de la Kedoucha et de la lecture publique de la Torah.
D'où cela ressort-il ? De ce qu'a enseigné Rabbenaï, frère de Rabbi Hiya bar Abba : cela se déduit par « au sein » et « au sein ».
Il est écrit ici : « et Je serai sanctifié au sein des enfants d'Israël », et il est écrit là-bas : « séparez-vous du sein de cette communauté » ; de même que là-bas il s'agit de dix, de même ici il s'agit de dix.
Le verset de Vayikra ne dit pas dix. Le nombre vient d'une guezera chava : deux versets partagent le mot « au sein » (tokh), et ce que l'un enseigne passe à l'autre. Le second verset est celui de l'assemblée de Korah.
Ce second verset ne dit pas dix non plus : il porte le mot « communauté » (eda), qui renvoie à son tour au verset des explorateurs, « jusques à quand cette mauvaise communauté ». Les explorateurs étaient douze ; Yehochoua et Kalev ne font pas partie de la mauvaise communauté ; il en reste dix. Le schéma en tête de page suit la chaîne entière.
Et de l'avis de tous, en tout cas, il n'interrompt pas.
Point d'accord entre Rav Houna et Rabbi Yehochoua ben Levi : celui qui a déjà commencé son amida ne la coupe pas pour répondre avec l'assemblée, ni pour la Kedoucha ni pour Modim. Toute la discussion précédente ne portait donc que sur le fait de commencer ou non.
Ils ont demandé : peut-on interrompre pour « que son grand Nom soit béni » (yehe chemo hagadol mevorakh) ? Lorsque Rav Dimi vint, il dit : Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon, disciples de Rabbi Yo'hanan, disent : pour rien on n'interrompt, sauf pour « que son grand Nom soit béni » ; car même celui qui est occupé au maasse merkava interrompt.
Et la halakha n'est pas comme lui.
La question porte sur la réponse centrale du kaddich. Rav Dimi rapporte au nom de deux disciples de Rabbi Yo'hanan un avis extrême : cette réponse-là fait exception à toute règle, au point que même l'étude du maasse merkava, la plus élevée, s'interrompt pour elle.
La guemara conclut en une formule brève : la halakha ne suit pas cet avis. Celui qui prie l'amida garde donc le silence, y compris pour cette réponse.
« Rabbi Yehouda dit : il bénit avant et après. » Cela veut-il dire que Rabbi Yehouda tient que le baal keri est permis dans les paroles de Torah ? Mais Rabbi Yehochoua ben Levi n'a-t-il pas dit : d'où sait-on que le baal keri est interdit dans les paroles de Torah ?
De ce qu'il est dit : « et tu les feras connaître à tes fils et aux fils de tes fils », et qu'il lui est juxtaposé : « le jour où tu t'es tenu... » — de même que là-bas les baalei keri étaient interdits, de même ici les baalei keri sont interdits.
Retour à la michna du chapitre : pour Rabbi Yehouda, le baal keri (celui qui a eu une émission séminale) prononce les bénédictions du Chema et celles du repas, avant et après. Cela suppose qu'il lui est permis de prononcer des paroles de Torah.
Or Rabbi Yehochoua ben Levi le lui interdit, en s'appuyant sur deux versets voisins (semoukhin) dans Devarim 4 : l'un ordonne de transmettre la Torah aux fils, l'autre rappelle la station au mont Horev. Puisque la révélation exigeait de s'écarter de toute impureté de ce genre, l'étude de la Torah l'exige aussi.
Et si tu dis que Rabbi Yehouda n'expose pas les versets voisins (semoukhin), Rav Yossef n'a-t-il pas dit : même celui qui n'expose pas les semoukhin dans toute la Torah, dans le Michne Torah il les expose ? Car Rabbi Yehouda n'expose pas les semoukhin dans toute la Torah, et dans le Michne Torah il les expose.
Première échappatoire envisagée : Rabbi Yehouda ne se sert simplement pas du procédé des semoukhin, la déduction tirée du voisinage de deux passages. Rav Yossef la ferme : même ceux qui refusent ce procédé dans le reste de la Torah l'admettent dans le Michne Torah, c'est-à-dire le livre de Devarim, où l'ordre des sujets est tenu pour significatif. Et les versets de Rabbi Yehochoua ben Levi se trouvent précisément dans Devarim.
Et dans toute la Torah, d'où savons-nous qu'il n'expose pas ? De ce qui a été enseigné : Ben Azzaï dit : il est dit « tu ne laisseras pas vivre la sorcière », et il est dit « quiconque couche avec une bête sera mis à mort » ; on a juxtaposé ce sujet à celui-là pour dire : de même que celui qui couche avec une bête est mis à mort par lapidation, de même la sorcière aussi par lapidation.
La guemara établit maintenant les deux moitiés de la règle de Rav Yossef, en commençant par le refus des semoukhin hors de Devarim. Le cas est celui de la sorcière : la Torah ordonne de ne pas la laisser vivre, sans préciser par quelle mort.
Ben Azzaï comble le silence par le verset qui suit immédiatement, celui de la bestialité, dont on sait par ailleurs qu'il entraîne la lapidation (skila), la plus grave des quatre morts. Le voisinage sert donc ici à fixer une peine capitale.
Rabbi Yehouda lui dit : parce qu'on a juxtaposé ce sujet à celui-là, ferions-nous sortir cet homme pour la lapidation ? Plutôt : ov et yidoni (les nécromanciens et devins) étaient compris parmi l'ensemble des sorciers ; et pourquoi en sont-ils sortis ?
Pour qu'on leur compare le reste et te dire : de même que ov et yidoni sont par lapidation, de même la sorcière par lapidation.
Rabbi Yehouda rejette la déduction de Ben Azzaï. Un simple voisinage de passages ne pèse pas assez lourd pour envoyer un homme à la mort la plus grave ; il faut une source mieux articulée.
Il la trouve dans une des mesures d'interprétation : ov et yidoni faisaient partie de l'ensemble des sorciers, et l'Écriture les en a détachés pour leur assigner la lapidation. Une chose sortie de son ensemble pour recevoir un enseignement le rapporte à l'ensemble tout entier ; la peine s'étend donc à tous les sorciers. Le résultat est le même que chez Ben Azzaï, la voie est différente — et cette voie montre que Rabbi Yehouda refuse les semoukhin hors de Devarim.
Et dans le Michne Torah, d'où savons-nous qu'il expose les semoukhin ? De ce qui a été enseigné : Rabbi Eliezer dit : un homme peut épouser celle que son père a violée et celle que son père a séduite, celle que son fils a violée et celle que son fils a séduite.
Seconde moitié de la règle de Rav Yossef. Le cas relève des unions interdites : la Torah interdit la femme du père et la femme du fils, mais une femme violée ou séduite par eux n'est pas leur femme. Pour Rabbi Eliezer, l'interdit ne l'atteint donc pas.
Rabbi Yehouda interdit celle que son père a violée et celle que son père a séduite. Et Rav Guidel a dit au nom de Rav : quelle est la raison de Rabbi Yehouda ?
Car il est écrit : « un homme ne prendra pas la femme de son père et ne découvrira pas le pan du vêtement de son père » — le pan que son père a vu, il ne le découvrira pas.
Rabbi Yehouda interdit le cas du père. Sa source est la seconde moitié du verset de Devarim 23,1, qui ajoute quelque chose à la première : au-delà de la femme du père, le verset écarte le pan du vêtement que le père a découvert, autrement dit toute femme avec laquelle le père a eu des relations.
Et d'où savons-nous que le verset est écrit à propos de celle que son père a violée ? De ce qui lui est juxtaposé : « et l'homme qui a couché avec elle donnera... ».
Voici le semoukhin recherché. Le verset précédent, dans Devarim 22,29, traite de l'homme qui a violé une jeune fille et doit verser cinquante sicles à son père. C'est ce voisinage qui indique à Rabbi Yehouda que le verset suivant vise la femme violée par le père. Il expose donc bien les semoukhin dans le Michne Torah, et la difficulté du départ revient entière.
Ils ont dit : oui, dans le Michne Torah il expose les semoukhin, mais ces versets voisins-ci, il en a besoin pour l'autre enseignement de Rabbi Yehochoua ben Levi. Car Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : quiconque enseigne la Torah à son fils, l'Écriture le lui compte comme s'il l'avait reçue du mont Horev, ainsi qu'il est dit : « et tu les feras connaître à tes fils et aux fils de tes fils », et il est écrit après cela : « le jour où tu t'es tenu devant Hachem ton D.ieu à Horev ».
Résolution. Rabbi Yehouda expose bien les semoukhin dans Devarim, mais ce voisinage précis est déjà employé à autre chose. Le même couple de versets sert à Rabbi Yehochoua ben Levi pour un tout autre enseignement : celui qui transmet la Torah à son fils se tient, en quelque manière, dans la situation de Horev.
Un voisinage ne fournit qu'un enseignement. Puisque Rabbi Yehouda l'a affecté à celui-là, il ne peut plus en tirer l'interdiction faite au baal keri, et sa position dans la michna se tient.
Nous avons appris dans une michna : un zav qui a eu une émission séminale, une nidda qui a rejeté du sperme, et la femme qui a eu des rapports puis a vu du sang — tous ont besoin de la tevila (immersion). Et Rabbi Yehouda les dispense.
La guemara cherche maintenant à savoir ce que Rabbi Yehouda pense vraiment de la tekana d'Ezra, qui impose au baal keri de s'immerger avant de s'occuper de Torah. Elle cite une michna qui réunit trois personnes déjà atteintes d'une impureté lourde de sept jours, et sur lesquelles vient s'ajouter une impureté de keri.
Les Sages exigent d'elles la tevila du keri, bien qu'elle ne les rende pas pures pour autant. Rabbi Yehouda les en dispense, et toute la question est de savoir jusqu'où va cette dispense.
Rabbi Yehouda n'a dispensé que le zav qui a eu une émission séminale, lequel des le départ n'était pas apte à la tevila ; mais un simple baal keri, il l'oblige.
Première lecture de la michna, celle qui sert la thèse de la guemara. Rabbi Yehouda ne dispense que là où l'immersion serait sans effet : le zav restait impur sept jours de toute façon, donc s'immerger pour le keri ne lui apporte rien. Un homme atteint du seul keri, lui, reste soumis à l'institution d'Ezra — et Rabbi Yehouda l'admet donc.
Et si tu dis : il en va de même pour un simple baal keri, que Rabbi Yehouda dispense aussi, et s'ils ont discuté à propos du zav qui a eu une émission séminale, c'est pour te faire connaître la portée de l'avis des Sages — vois la fin de la michna : « la femme qui a eu des rapports puis a vu du sang a besoin de la tevila ».
Objection possible : peut-être Rabbi Yehouda dispense-t-il tout le monde, y compris le baal keri ordinaire, et la michna a-t-elle choisi le cas du zav seulement pour montrer jusqu'où vont les Sages, qui exigent l'immersion même là où elle ne purifie pas.
La guemara repousse cette lecture en s'appuyant sur le troisième cas de la michna, celui de la femme qui a vu du sang après les rapports. Le segment suivant développe l'argument.
Selon qui l'a-t-on enseignée ? Si tu dis selon les Sages, c'est évident !
Maintenant, si le zav qui a eu une émission séminale, lequel des le départ n'était pas apte à la tevila, les Sages l'obligent, la femme qui a eu des rapports puis a vu du sang, laquelle dès le départ était apte à la tevila, à plus forte raison ! Plutôt, n'est-ce pas selon Rabbi Yehouda, et c'est précisément ainsi qu'on l'a enseignée,
L'argument repose sur l'ordre des impuretés. Chez le zav, l'impureté lourde précède le keri : au moment du keri il n'était déjà plus apte à une immersion utile. Chez la femme qui a vu du sang après les rapports, le keri précède le sang : elle était, l'espace d'un instant, parfaitement apte à s'immerger.
Si donc les Sages obligent le zav, obliger cette femme va de soi et la michna n'aurait rien appris en l'enseignant. Le cas n'a de sens que dans la bouche de Rabbi Yehouda, qui l'y dispense — et s'il fallait le dire expressément de ce cas, c'est que sa dispense ne couvre pas tout, donc qu'il maintient la tevila du baal keri ordinaire. La démonstration s'achève au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).