Sougya : Le folio poursuit le traitement des tefilin hors du temps de leur port. Il s'ouvre sur Rav Nahman qui garde ses tefilin sur lui pour la protection qu'elles procurent, puis sur une baraita qui interdit de prier en tenant des tefilin ou un sefer Torah, d'uriner avec eux en main et de dormir avec eux.
Rava au nom de Rav Chechet écarte cette baraita comme suivant Beth Chammai ; une objection tirée de la formule des choses que je t'ai permises ici, je te les ai interdites là occupe le cœur du folio. La guemara tente d'abord de rapporter cette formule au découvrement d'un tefah et de deux tefahim, distinction entre l'homme et la femme, puis abandonne cette lecture et la ramène aux tefilin, ce qui réfute Rav Chechet.
La difficulté du kal va-homer se résout par les éclaboussures : le lieu d'aisance fixe en est exempt, le lieu de fortune non. Suivent trois sujets brefs : la préparation avant un repas établi et le sort des tefilin pendant ce repas, le foulard désigné pour y nouer les tefilin avec la question de la hazmana, et enfin les tefilin placées sous le chevet pendant la nuit, où Rava maintient la halakha de Chemouel malgré la réfutation.
qu'ils me protègent. Rava a dit : quand nous marchions derrière Rav Nahman, lorsqu'il tenait un livre d'aggada, il nous le confiait ; lorsqu'il tenait des tefilin, il ne nous les confiait pas.
Il disait : puisque les Sages l'ont permis, qu'ils me protègent.
La fin de la phrase du folio précédent donne la raison du comportement de Rav Nahman. Il aurait pu remettre ses tefilin à un élève, ce qui l'aurait dispensé de les tenir. Il les gardait tout de même, parce que la permission des Sages de les porter en main lui laissait le bénéfice de leur protection.
Le contraste avec le livre d'aggada éclaire le point : ce livre, il le confiait sans hésiter. Seules les tefilin restaient sur lui.
Nos maîtres ont enseigné : un homme ne tiendra pas des tefilin dans sa main ni un sefer Torah dans son bras pour prier. Il n'urinera pas avec eux, et il ne dormira pas avec eux, ni d'un sommeil régulier (chinat keva) ni d'un sommeil passager (chinat arai).
Chemouel a dit : un couteau, de l'argent, une écuelle et un pain, ceux-là sont pareils à eux.
La baraita réunit trois interdits distincts qui tiennent tous à la même cause : l'objet tenu en main occupe l'esprit. Pour la prière, cette occupation empêche la concentration ; Rachi précise que le cœur reste fixé sur la crainte de laisser tomber l'objet.
L'apport de Chemouel élargit la règle au-delà des objets sacrés. Un couteau, des pièces, une écuelle, un pain : chacun porte son propre souci, et cela suffit à rendre la prière impossible dans les règles.
Rava a dit au nom de Rav Chechet : la halakha ne suit pas cette baraita, car elle est celle de Beth Chammai. Car si elle était celle de Beth Hillel : voici que dans un lieu d'aisance fixé c'est permis, faudrait-il encore poser la question pour un lieu d'aisance de fortune ?
Rav Chechet vise un point précis de la baraita : l'interdiction d'uriner en tenant des tefilin. Cette interdiction lui paraît inconciliable avec Beth Hillel, qui autorise plus haut à entrer dans un lieu d'aisance fixé en les tenant à la main.
Le raisonnement est un kal va-homer : le lieu fixé, où l'on fait ses besoins majeurs, est le cas grave ; le lieu de fortune, où l'on ne fait qu'uriner, est le cas léger. Si le grave est permis, le léger devrait l'être à plus forte raison. La baraita, qui interdit dans le cas léger, ne peut donc venir que de Beth Chammai, lesquels interdisent d'entrer en les tenant.
On objecte : des choses que je t'ai permises ici, je te les ai interdites là. De quoi s'agit-il, sinon des tefilin ?
Si tu dis qu'il s'agit de Beth Hillel, on comprend : je t'ai permis ici, dans le lieu fixé, et je t'ai interdit là, dans le lieu d'aisance de fortune. Mais si tu dis qu'il s'agit de Beth Chammai, eux n'ont rien permis du tout.
L'objection est de méthode : une baraita parle de choses permises ici et interdites là. Pour que cette formule ait un contenu, il faut un domaine où quelque chose soit réellement permis.
Chez Beth Hillel la formule fonctionne : tenir les tefilin est permis au lieu fixé et interdit au lieu de fortune. Chez Beth Chammai la formule reste vide, puisque rien n'est permis nulle part. La position de Rav Chechet se trouve donc attaquée.
Lorsque cette baraita a été enseignée, c'était à propos du tefah et des deux tefahim. Car une baraita enseigne : quand il fait ses besoins, il découvre derrière lui un tefah (une largeur de main) et devant lui deux tefahim.
Et une autre baraita enseigne : derrière lui un tefah, et devant lui rien du tout.
Première tentative de réponse : la formule des choses permises ici et interdites là ne concernerait pas du tout les tefilin, mais la mesure de découvrement du corps lorsque l'on fait ses besoins.
Deux baraitot se contredisent en apparence sur ce qu'il faut découvrir par-devant : deux tefahim selon l'une, rien selon l'autre. La guemara va chercher comment les concilier, et cette conciliation fournira le contenu de la formule.
De quoi s'agit-il, sinon que l'une et l'autre parlent de l'homme, et il n'y a pas de difficulté : ici pour les besoins majeurs, là pour les besoins mineurs ?
Première conciliation : les deux baraitot parleraient de l'homme, dans deux situations. Pour les besoins majeurs, rien par-devant ; pour les besoins mineurs, deux tefahim.
Cette lecture donne un contenu à la formule contestée, puisque le lieu de fortune correspond aux besoins mineurs et le lieu fixé aux besoins majeurs : ce qui est permis dans l'un se trouve interdit dans l'autre.
Et le penses-tu vraiment ? S'il s'agissait des besoins mineurs, à quoi bon un tefah derrière lui ?
Plutôt, l'une et l'autre parlent des besoins majeurs, et il n'y a pas de difficulté : celle-ci parle de l'homme, celle-là de la femme.
La conciliation précédente tombe sur une objection simple. Pour uriner, aucune raison n'impose de se découvrir par-derrière ; la baraita qui exige un tefah derrière ne peut donc pas viser les besoins mineurs.
La conciliation retenue change d'axe : les deux baraitot traitent des besoins majeurs, et se distinguent par la personne. L'homme, qui se contraint, en vient aussi aux besoins mineurs et doit se découvrir par-devant ; la femme n'y est pas tenue.
S'il en est ainsi, ce qui est enseigné à ce propos, à savoir : voilà un kal va-homer auquel il n'y a pas de réponse — que signifie il n'y a pas de réponse ? L'usage de la chose est simplement ainsi.
La lecture par le tefah et les deux tefahim se heurte à la suite de la baraita, qui qualifie la règle de kal va-homer auquel il n'y a pas de réponse. Une différence entre l'homme et la femme relève de la nature des choses, et aucun raisonnement à fortiori n'y intervient.
Rachi détaille la force de l'expression : elle désigne un argument que l'on m'oppose et auquel je n'ai rien à répliquer. Une telle formule suppose une tension logique réelle, absente ici.
Plutôt, il s'agit bien des tefilin, et c'est une réfutation de Rava au nom de Rav Chechet. Réfutation.
La guemara conclut. La baraita des choses permises ici et interdites là porte bien sur les tefilin, ce qui suppose que quelque chose soit permis, donc qu'elle suive Beth Hillel. L'affirmation de Rav Chechet, qui l'attribuait à Beth Chammai, tombe.
Le terme teiouvta répété marque une réfutation définitive, sans réponse possible.
En tout état de cause, la difficulté demeure : puisque le lieu d'aisance fixé est permis, le lieu d'aisance de fortune, à plus forte raison !
La réfutation de Rav Chechet laisse intacte la question qui l'avait motivée. Beth Hillel autorise à tenir les tefilin dans un lieu fixé et l'interdit dans un lieu de fortune : l'ordre attendu du kal va-homer se trouve renversé.
Voici ce qu'elle veut dire : dans un lieu d'aisance fixé, où il n'y a pas d'éclaboussures (nitsotsot), ils ont permis ; dans un lieu d'aisance de fortune, où il y a des éclaboussures, ils ont interdit.
La réponse déplace le critère. La gravité du lieu compte moins que la propreté de la main. Dans un lieu fixé, on est assis et l'écoulement se termine, sans projection sur les jambes ; la main droite reste libre pour tenir les tefilin.
Debout, dans un lieu de fortune, des gouttes atteignent les jambes. Le traité Yoma enseigne l'obligation de les frotter, pour écarter le soupçon de kerout chofkha, une infirmité qui ferait douter de la légitimité des enfants. La main droite se trouve donc occupée, ce qui rend impossible de tenir les tefilin.
S'il en est ainsi, pourquoi dire qu'il n'y a pas de réponse ? Voilà une excellente réponse !
Nouvelle difficulté de forme. La guemara vient de fournir une réponse au kal va-homer, à savoir les éclaboussures. La baraita affirmait pourtant qu'aucune réponse n'existait.
Voici ce qu'elle veut dire : cette règle-là, tu l'établiras par voie de raison, et non par voie de kal va-homer ; car si tu voulais l'établir par voie de kal va-homer, ce serait un kal va-homer auquel il n'y a pas de réponse.
La baraita se lit comme un avertissement de méthode. La règle des tefilin dans les deux lieux d'aisance tient à une raison matérielle, les éclaboussures, et doit s'établir sur ce terrain.
Rachi explique la mise en garde. Si l'on abandonnait la raison pour ne suivre que la logique du léger et du grave, le kal va-homer conduirait à permettre au lieu de fortune ce qui est permis au lieu fixe, et il serait irréfutable, faute d'un domaine où le lieu de fortune se révèle plus grave. La halakha tranche autrement, en s'appuyant sur le motif.
Nos maîtres ont enseigné : celui qui veut prendre part à un repas établi (seouda kevoua) marche dix fois quatre coudées, ou quatre fois dix coudées, fait ses besoins, et entre ensuite.
Le folio passe à un autre sujet, la préparation du corps avant un repas établi, c'est-à-dire un repas de longue durée dont il serait gênant de devoir sortir.
La marche a pour effet de faire descendre les matières. Rachi ajoute qu'à chaque passage il s'examine et s'assied, pour tenter de se soulager.
Rabbi Yitshak a dit : celui qui prend part à un repas établi retire ses tefilin et entre ensuite. Et cela diverge de l'avis de Rabbi Hiya, car Rabbi Hiya a dit : il les dépose sur sa table, et c'est ainsi que cela lui fait honneur.
Deux façons de traiter les tefilin pendant le repas. Rabbi Yitshak fait retirer les tefilin avant d'entrer, par crainte que la boisson n'entraîne une conduite indigne. Rabbi Hiya les fait poser sur la table, à portée de main.
La raison de Rabbi Hiya, précisée par Rachi, est pratique autant qu'honorifique : ainsi disposées, elles sont prêtes à être remises au moment de la bénédiction.
Et jusqu'à quand ? Rav Nahman bar Yitshak a dit : jusqu'au moment de la bénédiction.
La question porte sur la durée du dépôt des tefilin sur la table. La réponse fixe le terme au moment du birkat hamazon, où l'homme les remet pour bénir.
Une baraita enseigne : un homme peut nouer ses tefilin avec son argent dans son afrakssouto (le foulard de sa tête). Et une autre baraita enseigne : il ne les nouera pas.
Nouveau sujet : le foulard qui sert d'enveloppe. Deux baraitot se contredisent sur la possibilité d'y nouer ensemble les tefilin et de l'argent.
Rachi précise la situation matérielle : les pièces ne touchent pas les tefilin, il s'agit de deux nœuds distincts pratiques dans le même tissu.
Il n'y a pas de difficulté : celle-ci parle d'un cas où il l'a désigné, celle-là d'un cas où il ne l'a pas désigné. Car Rav Hisda a dit : ce foulard à tefilin qu'il a désigné pour y nouer des tefilin, s'il y a effectivement noué des tefilin, il est interdit d'y nouer des pièces ; s'il l'a désigné sans y avoir noué de tefilin, ou s'il y a noué des tefilin sans l'avoir désigné, il est permis d'y nouer des zouz (pièces d'argent).
La règle de Rav Hisda exige le concours de deux éléments : la hazmana, désignation de l'objet pour l'usage sacré, et l'usage effectif. Un seul des deux laisse le foulard disponible pour l'argent.
Rachi renvoie à Sanhédrin, où une baraita énonce explicitement que celui qui y a déposé ses tefilin sans désignation préalable peut ensuite y déposer de l'argent.
Et selon Abaye, qui dit que la désignation (hazmana) a une valeur : s'il l'a désigné, c'est interdit même s'il n'y a pas noué de tefilin. S'il y a noué des tefilin : s'il l'avait désigné, c'est interdit ; s'il ne l'avait pas désigné, non.
Abaye tient que la hazmana suffit à elle seule. La désignation attache l'objet à son usage sacré, sans attendre l'usage lui-même.
La divergence avec Rav Hisda se réduit à un seul cas : le foulard désigné mais jamais utilisé. Rachi renvoie à la discussion de Sanhédrin sur celui qui tisse un vêtement destiné à un mort, où Abaye et Rava s'opposent sur ce même principe.
Rav Yossef fils de Rav Nehounya demanda à Rav Yehouda : un homme peut-il placer ses tefilin sous son chevet ? Sous ses pieds, la question ne se pose pas pour moi, car il se conduirait envers elles d'une manière méprisante ; ce que je demande, c'est : sous son chevet, qu'en est-il ?
Il lui répondit : ainsi a dit Chemouel : c'est permis, même si sa femme est avec lui.
Dernier sujet du folio : le rangement des tefilin pendant la nuit. La question écarte d'emblée le cas des pieds, méprisant par nature, et porte sur le chevet, où elles seraient à la fois honorées et gardées.
La réponse de Chemouel étend la permission au cas où la femme partage la couche. Ce point sera précisément l'objet de l'objection qui suit.
On objecte : un homme ne placera pas ses tefilin sous ses pieds, parce qu'il se conduit ainsi envers elles d'une manière méprisante ; mais il peut les placer sous son chevet. Et si sa femme était avec lui, c'est interdit.
S'il y avait un emplacement plus élevé de trois tefahim ou plus bas de trois tefahim, c'est permis.
La baraita confirme la première partie de la réponse de Chemouel, sur le chevet, et contredit la seconde, sur la présence de la femme.
Elle ajoute une solution intermédiaire : un écart de trois tefahim en hauteur ou en profondeur constitue un emplacement distinct du lit. Rachi précise qu'il s'agit d'une surface au-dessus du chevet, ou d'un renfoncement qui sort du lit.
C'est une réfutation de Chemouel. Réfutation.
La baraita interdit expressément lorsque la femme est présente, ce que Chemouel avait permis. La formule redoublée marque une réfutation acquise.
Rava a dit : bien qu'ait été enseignée une baraita qui le réfute, la halakha suit Chemouel. Quelle en est la raison ?
Le folio se termine sur une position remarquable. Rava reconnaît la réfutation et maintient malgré tout la halakha de Chemouel. La question mai taama, quelle en est la raison, reste ouverte ; la réponse appartient au folio suivant.
Le Roch la rapporte : tout ce qui assure une meilleure garde des tefilin est préférable, et ce motif l'emporte sur la difficulté soulevée par la baraita.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).