Sougya : Le folio achève d'abord la question des tefilin rangés pour la nuit : puisque la garde prime, on les glisse entre le coussin et le matelas, hors de l'aplomb de la tête, et la guemara rapporte les usages de Bar Kappara, de Rav Chicha et de Rava. De là, Rav Yossef fils de Rav Nehounya pose la seconde question : deux hommes couchés dans un même lit peuvent-ils détourner le visage et lire le Chema ?
Chemouel permet même lorsque la femme est là ; Rav Yossef renverse l'argument, la femme étant comme le corps même de l'homme. Deux baraitot s'opposent, chacun les répartit à sa manière, et la discussion se résout en un désaccord entre tanaïm.
Suivent les mesures de ce qui compte comme nudité : les fesses selon Rav Houna, le poil qui dépasse, puis le tefah, la cuisse, la voix et la chevelure, tous rapportés par Rachi à la lecture du Chema devant sa propre femme. Le daf se ferme sur Rabbi : la manière de suspendre les tefilin, puis sa tenue corporelle pendant la prière.
Tout ce qui assure mieux leur garde est préférable. Et où les place-t-il ?
Rabbi Yirmeya dit : entre le coussin et le matelas, hors de l'aplomb de sa tête.
La phrase achève la discussion ouverte au folio précédent sur le rangement des tefilin pendant la nuit. Deux exigences s'y opposent : leur garde (chemira) contre les souris et les voleurs, et le respect qui leur est dû. La guemara tranche que la garde l'emporte, et cherche alors le placement qui satisfait les deux.
La solution de Rabbi Yirmeya est une position intermédiaire : sous la literie, donc gardés, mais hors de l'aplomb de la tête, donc sans être réellement placés sous l'homme.
Mais Rabbi Hiya a pourtant enseigné : il les place dans l'étui, sous sa tête ! — Il fait dépasser au-dehors la saillie de l'étui.
La baraita de Rabbi Hiya contredit la position intermédiaire : elle place l'étui franchement sous la tête. La réponse conserve la règle en jouant sur la forme de l'objet : l'étui est bien sous la tête, mais la bosse que forment les tefilin dépasse vers l'extérieur du lit.
Bar Kappara les attachait dans le rideau de son lit et faisait dépasser leur saillie vers l'extérieur. Rav Chicha fils de Rav Idi les posait sur un banc et étendait un linge par-dessus.
Deux conduites de maîtres, rapportées comme illustrations. Bar Kappara applique le même principe que la réponse précédente en dehors du lit : les tefilin sont noués dans la toile tendue autour de la couche, la bosse tournée vers le dehors.
Rav Chicha choisit une autre voie : hors du lit, sur un banc, protégé par un linge étendu. La garde est assurée par la proximité et la couverture plutôt que par le contact.
Rav Hamnouna fils de Rav Yossef dit : une fois je me tenais devant Rava, et il me dit : va me chercher mes tefilin. Je les ai trouvés entre le coussin et le matelas, hors de l'aplomb de sa tête.
Or je savais que c'était le jour de l'immersion, et il n'a agi ainsi que pour nous enseigner la halakha en acte.
Le récit sert de preuve pratique. En envoyant son disciple chercher ses tefilin, Rava lui fait constater leur emplacement, et le disciple comprend que l'envoi lui-même était l'enseignement.
La précision du jour de l'immersion est décisive : c'était donc une nuit d'union conjugale, et Rava a néanmoins gardé ses tefilin dans le lit. La conduite tranche donc en faveur de Chemouel, qui permet même lorsque la femme est là. C'est ce que signifie halakha le-maasse, une règle enseignée par l'acte plutôt que par la formule.
Rav Yossef fils de Rav Nehounya demanda à Rav Yehouda : deux hommes qui dorment dans un même lit, celui-ci peut-il détourner son visage et lire le Chema, et celui-là détourner son visage et lire le Chema ? Il lui dit : ainsi a dit Chemouel — et même si sa femme est avec lui.
Le même questionneur ouvre une seconde sougya, bâtie sur la première. On dormait sans vêtement ; deux corps nus se trouvent donc sous une même couverture, et la question est de savoir si le fait de détourner le visage suffit à rendre la lecture du Chema possible.
La réponse de Chemouel va au-delà de la question posée : elle permet même lorsque la personne couchée est sa femme. Rachi précise la limite implicite : face à face, tous s'accordent que la lecture est interdite, en raison de la pensée et du contact.
Rav Yossef objecte : sa femme, et à plus forte raison un autre ?! Au contraire : sa femme est comme son propre corps, un autre n'est pas comme son corps.
Rav Yossef attaque la forme même de la réponse de Chemouel. Dire et même sa femme suppose que la femme constitue le cas le plus difficile, et que la permission descend ensuite vers l'étranger.
Rav Yossef renverse l'échelle : l'habitude conjugale émousse la pensée, tandis qu'un corps étranger l'éveille. La femme devient le cas facile, l'étranger le cas difficile, et la permission de Chemouel se retourne en interdiction pour le cas qu'il croyait acquis.
On objecte : deux hommes qui dorment dans un même lit — celui-ci détourne son visage et lit, et celui-là détourne son visage et lit. Et il a été enseigné dans une autre baraita : celui qui dort dans un lit, avec ses enfants et les gens de sa maison à ses côtés, ne lit pas le Chema, à moins qu'un talit ne les sépare.
Et si ses enfants et les gens de sa maison étaient petits, c'est permis.
La guemara pose les deux baraitot côte à côte. La première se contente du visage détourné entre deux hommes ; la seconde exige un talit séparateur entre l'homme et sa maisonnée. La dernière clause introduit une exception pour les enfants en bas âge, qui sera mesurée plus loin.
Pour Rav Yossef, il n'y a pas de difficulté : l'une traite de sa femme, l'autre d'un autre. Mais pour Chemouel, la difficulté demeure.
La répartition de Rav Yossef tombe juste : la baraita permissive parle de deux hommes, la baraita exigeante de la femme, incluse selon lui dans les gens de sa maison. Chemouel, qui permet dans les deux cas, n'a aucune baraita à laquelle rattacher l'exigence du talit.
Chemouel pourra te dire : et pour Rav Yossef, cela va-t-il bien ? Il a pourtant été enseigné : celui qui dormait dans son lit, avec ses enfants et les gens de sa maison dans le lit, ne lit pas le Chema à moins que son talit ne les sépare !
Que dois-tu donc dire ? Que pour Rav Yossef le cas de sa femme fait l'objet d'un désaccord entre tanaïm ; pour moi aussi, c'est un désaccord entre tanaïm.
Chemouel retourne la difficulté. Rav Yossef doit lui aussi affronter une baraita qui exige le talit alors même qu'il s'agit de la femme, celle dont il dit qu'elle est comme le corps de l'homme. Il devra donc admettre un désaccord entre tanaïm sur ce point.
La réponse de Chemouel se contente d'étendre ce même recours : le cas de l'étranger fait lui aussi l'objet d'un désaccord entre tanaïm, et il retient l'avis permissif. La discussion s'achève sans trancher, ce qui explique les positions divergentes rapportées par le Roch.
Le Maître a dit : celui-ci détourne son visage et lit le Chema. Mais il y a les fesses ! — Cela appuie Rav Houna, car Rav Houna a dit : les fesses ne relèvent pas de la nudité.
Dirons-nous qu'un enseignement appuie Rav Houna : la femme s'assied et prélève sa halla toute nue, parce qu'elle peut couvrir ses parties contre le sol, tandis que l'homme ne le peut pas.
La guemara revient sur la baraita permissive et objecte : les deux corps se touchent, les fesses restent découvertes. Si la lecture reste possible, c'est donc que cette partie du corps n'a pas le statut de ervah, ce que Rav Houna énonce ailleurs.
On cherche alors un appui dans une michna sur le prélèvement de la halla, part prélevée sur la pâte, qui exige une bénédiction. La femme assise peut la prélever nue, puisque le sol couvre ses parties ; l'homme ne le peut pas, ses organes restant visibles. L'appui tient à un détail : les fesses de la femme assise demeurent découvertes, et la bénédiction reste permise.
Rav Nahman bar Yitshak l'a expliqué : il s'agit du cas où ses parties sont plaquées contre le sol.
L'appui tombe. Rav Nahman bar Yitshak lit la michna d'une manière qui couvre aussi les fesses : la femme est assise à même le sol, le corps applique contre lui, sans qu'aucune partie fasse saillie. La michna ne dit donc rien du statut des fesses, et l'avis de Rav Houna reste sans preuve.
Le Maître a dit : si ses enfants et les gens de sa maison étaient petits, c'est permis. Et jusqu'à quel âge ?
Rav Hisda dit : une fillette de trois ans et un jour, un garçon de neuf ans et un jour. D'autres disent : une fillette de onze ans et un jour, un garçon de douze ans et un jour.
Dans l'un et l'autre cas, jusqu'à ce que les seins soient formés et le poil poussé.
La guemara mesure la clause finale de la baraita. Deux seuils sont proposés, chacun tiré d'un domaine différent. Le premier retient l'âge auquel l'acte charnel prend un statut juridique, trois ans et neuf ans. Le second retient l'âge de la maturité physique, onze et douze ans.
La dernière phrase ramène les deux chiffres à un critère réel : la présence des simanim, les signes de puberté, énoncés par le verset d'Ezechiel. Les âges fixent une présomption, et le corps décide.
Rav Kahana dit à Rav Achi : là-bas, Rava a dit que bien que Chemouel ait été réfuté, la halakha suit Chemouel. Ici, qu'en est-il ?
Il lui répondit : sont-ils donc tous tissés d'un seul tissage ? Plutôt : là où cela a été dit, cela a été dit ; là où cela n'a pas été dit, cela n'a pas été dit.
Rav Kahana tente une généralisation. Puisque Rava a maintenu la halakha selon Chemouel pour les tefilin malgré la réfutation, peut-on faire de même ici, pour le lit partagé ?
Rav Achi refuse le raisonnement par analogie. L'image du tissage unique dit que chaque décision de halakha porte sur son cas propre. Une conclusion explicite vaut là où elle a été formulée ; ailleurs, la question reste ouverte, et c'est bien pourquoi les décisionnaires cités par le Roch divergeront.
Rav Mari dit à Rav Papa : un poil qui sort de son vêtement, qu'en est-il ? Il lui répondit : un poil, un poil.
La question porte sur le seuil : un vêtement percé laisse passer un poil de la pilosité inférieure ; ce peu suffit-il à constituer une nudité devant laquelle on ne lit pas ?
La réponse de Rav Papa refuse la question par sa forme même. Répéter le mot revient à dire que la règle vise ce qui se voit et se compte comme découvert, sans descendre à cette finesse.
Rabbi Yitshak dit : un tefah chez la femme est une nudité. À quel égard ?
Si tu dis que c'est pour interdire de la regarder — Rav Chechet a pourtant dit : pourquoi l'Écriture a-t-elle énumère les parures extérieures avec les parures intérieures ? Pour te dire que quiconque regarde le petit doigt d'une femme, c'est comme s'il regardait l'endroit intime.
Rabbi Yitshak fixe une mesure : un tefah, la largeur d'une main, environ huit centimètres. La guemara demande aussitôt à quelle règle cette mesure s'applique.
Elle écarte la première hypothèse par l'enseignement de Rav Chechet sur les parures offertes après la guerre de Midian. Le verset mélange les bijoux portés au-dehors et ceux portés sous le vêtement, ce qui enseigne que le regard porte avec une intention impure atteint déjà sa faute sur le petit doigt. Aucune mesure ne joue donc dans le domaine du regard, et le tefah doit se rapporter à autre chose.
Il s'agit plutôt de sa propre femme, et au regard de la lecture du Chema.
La guemara résout en déplaçant le domaine d'application. La mesure du tefah appartient à la lecture du Chema, et vise le corps de sa propre femme, celui qu'il a le droit de regarder. Un espace découvert de cette taille arrête la lecture ; en deçà, la lecture demeure.
Rav Hisda dit : la cuisse chez la femme est une nudité, car il est dit : découvre la cuisse, traverse les fleuves, et il est écrit : ta nudité sera dévoilée et ta honte sera vue. Chemouel dit : la voix chez la femme est une nudité, car il est dit : car ta voix est douce et ton visage agréable.
Rav Chechet dit : la chevelure chez la femme est une nudité, car il est dit : ta chevelure est comme un troupeau de chèvres.
Trois énoncés bâtis sur le même moule que celui de Rabbi Yitshak, chacun appuyé sur un verset. Rav Hisda tire son appui d'un enchaînement chez Isaie, où l'ordre de découvrir la cuisse est suivi immédiatement de la mention de la nudité dévoilée.
Chemouel et Rav Chechet raisonnent autrement : la voix et la chevelure sont louées comme objets d'attrait dans le Cantique des cantiques, et cette louange établit qu'elles éveillent le désir. Rachi rapporte l'ensemble aux deux domaines distingués plus haut, le regard porte sur une autre femme et la lecture du Chema devant la sienne.
Rabbi Hanina dit : j'ai vu Rabbi suspendre ses tefilin. On objecte : celui qui suspend ses tefilin, on suspendra sa vie !
Le daf revient aux tefilin par un témoignage oculaire. Rabbi Hanina a vu Rabbi suspendre les siens, conduite qu'une baraita condamne en des termes graves.
Les interprètes des textes obscurs ont dit : ta vie sera suspendue devant toi — c'est celui qui suspend ses tefilin.
La baraita s'appuie sur un verset des malédictions du Deutéronome. Le mot employé pour la vie suspendue est rapporté à l'objet suspendu, selon la méthode des dorchei hamourot, ceux qui interprètent les passages fermés de l'Écriture.
Rachi donne la raison de fond : la Torah est la vie de l'homme, et le traitement infligé à l'objet qui la porte se reflète sur celui qui le traite ainsi.
Il n'y a pas de difficulté : l'une parle de la lanière, l'autre du boîtier.
Première résolution. La baraita condamne la suspension par la retsoua, la lanière, qui laisse le boîtier pendre dans le vide. Le témoignage sur Rabbi porte sur la suspension par la ketsitsa, le boîtier, posé sur la cheville, la lanière pendant en dessous.
Et si tu veux, dis : il n'y a pas de différence entre la lanière et le boîtier, les deux sont interdits ; et lorsque Rabbi a suspendu, c'est dans leur étui qu'il a suspendu.
Seconde résolution, plus stricte sur les tefilin eux-mêmes. Toute suspension directe est interdite ; ce que Rabbi suspendait, c'était le kissta, l'étui qui les contenait. C'est cette lecture que le Roch retient pour la pratique.
S'il en est ainsi, qu'y a-t-il à enseigner ? — Pour que tu ne dises pas qu'ils exigent d'être posés comme un rouleau de la Torah : cela nous l'apprend.
Si Rabbi n'a fait que suspendre un étui, le témoignage semble sans portée. La guemara répond qu'il écarte une exigence que l'on aurait pu supposer : traiter les tefilin comme un sefer Torah, qui demande d'être déposé sur une surface. L'étui suspendu suffit.
Et Rabbi Hanina dit : j'ai vu Rabbi roter, bâiller, éternuer et cracher
Le folio se ferme sur un second témoignage de Rabbi Hanina, qui ouvre la sougya de la tenue du corps pendant la prière et se poursuit au folio suivant. Rachi glose chacun des quatre gestes, avec leur équivalent en langue vernaculaire.
Le Roch, qui rapporte ici la suite entière, montre l'enjeu : une baraita condamne ces mêmes gestes chez celui qui prie, et la guemara les répartira selon qu'ils sont subis ou voulus.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).