Sougya : Le folio poursuit l'examen des conditions du lieu où l'on peut prononcer des paroles saintes. Il s'ouvre sur la tenue exigée pour la prière, puis sur celui qui est entré aux latrines en portant ses tefilin.
Deux désaccords parallèles entre Rav Houna et Rav Hisda structurent ensuite la sougya : la saleté posée sur le corps de celui qui lit, et la mauvaise odeur qui a une source visible. La guemara distingue l'odeur ayant une source de celle qui n'en a pas, oppose Abaye et Rava sur les excréments que l'on transporte, puis descend au régime de l'urine : la Torah n'interdit que face au jet lui-même, et les Sages ont ajouté un décret limité aux cas certains.
Reste alors à fixer les seuils de sécheresse — croûte, tesson, humidité, trace visible — que Rava tranche en fin de parcours.
Mais pour la prière, tant qu'il n'a pas couvert son cœur.
La phrase achève la règle ouverte au folio précédent : un homme dont le talit est ceint autour des reins peut lire le Chema dans cet état, la nudité du bas étant couverte. Pour la tefila, une exigence supplémentaire s'ajoute : couvrir le cœur, donc la poitrine.
Rachi donne la raison de cet écart. Le Chema est une lecture, et la prière est une comparution : celui qui prie se tient devant le Roi et doit en avoir la tenue.
Et Rav Houna a dit : celui qui a oublié et est entré aux latrines avec ses tefilin pose sa main sur eux jusqu'à ce qu'il ait fini. « Jusqu'à ce qu'il ait fini » te viendrait-il à l'esprit ?!
Il faut dire plutôt, comme l'a dit Rav Nahman bar Yitshak : jusqu'à ce qu'il ait achevé la première colonne. Et qu'il s'interrompe aussitôt et se lève ! — À cause de l'enseignement de Rabban Chimon ben Gamliel, car une baraita enseigne : Rabban Chimon ben Gamliel dit : la colonne retenue amène l'homme à l'hydropisie, le jet retenu amène l'homme à la jaunisse.
Un homme s'aperçoit, une fois entré, qu'il porte encore ses tefilin. La solution immédiate serait de sortir. La guemara refuse cette solution pour un motif de santé : interrompre l'évacuation déjà engagée expose à la maladie. On préserve donc les tefilin autrement, en les couvrant de la main, et l'on limite le sursis à la première colonne, c'est-à-dire à la première masse déjà en cours.
Le raisonnement suppose que le danger corporel l'emporte sur l'égard dû à un objet saint, des lors qu'un moyen de garde subsiste.
Il a été dit : des excréments sur sa chair, ou sa main posée à l'intérieur des latrines — Rav Houna dit : il est permis de lire le Chema. Rav Hisda dit : il est interdit de lire le Chema.
Rava a dit : quelle est la raison de Rav Houna ? — Car il est écrit : « Que tout ce qui respire loue Hachem, Halelouya » (Psaumes 150,6).
Deux cas sont posés ensemble : la saleté adhérant à la peau, et la main introduite au-delà de la cloison des latrines pendant que le reste du corps demeure au-dehors. Dans les deux situations, la bouche qui prononce se trouve en lieu propre, et un membre seulement est atteint.
Rav Houna appuie sa permission sur un verset qui rapporte la louange au souffle. Rachi précise la lecture : la bouche et le nez sont les organes engagés dans la louange, les autres membres n'y participent pas.
Et Rav Hisda dit : il est interdit de lire le Chema. Quelle est la raison de Rav Hisda ? — Car il est écrit : « Tous mes os diront : Hachem, qui est comme Toi ? » (Psaumes 35,10).
Le verset de Rav Hisda place la louange dans l'ensemble du corps. Dès lors, un seul membre atteint suffit à empêcher la lecture. Les deux positions se lisent comme deux définitions concurrentes de ce qui accomplit la parole sainte : le souffle seul, ou le corps entier.
Il a été dit : une mauvaise odeur qui a une source — Rav Houna dit : il s'écarte de quatre coudées et lit le Chema. Et Rav Hisda dit : il s'écarte de quatre coudées à partir de l'endroit où l'odeur cesse, et lit le Chema.
Une odeur qui a une source est celle qui monte d'excréments posés là ; celle qui n'a pas de source est le vent lâché par un homme. Le désaccord porte sur le point de départ des quatre coudées.
Rav Houna les compte depuis la matière elle-même, quitte à ce que l'odeur atteigne encore celui qui lit. Rav Hisda les compte depuis la limite où l'odeur s'arrête, ce qui repousse beaucoup plus loin la zone permise. Rachi ajoute que la permission de Rav Houna suppose que la source se trouve derrière l'homme, hors de sa vue.
Une baraita enseigne conformément à Rav Hisda : un homme ne lit pas le Chema, ni face à des excréments humains, ni face à des excréments de chiens, ni face à des excréments de porcs, ni face à des excréments de poules, ni face au fumier d'un dépotoir dont l'odeur est mauvaise. Et si l'endroit était élevé de dix tefahim ou abaissé de dix tefahim, il s'assied à côté et lit le Chema.
Sinon, il s'en écarte de toute la portée de ses yeux. Et de même pour la prière.
Une mauvaise odeur qui a une source — il s'écarte de quatre coudées à partir de l'endroit de l'odeur, et lit le Chema.
La baraita fournit un appui à Rav Hisda dans sa dernière ligne. Elle donne aussi le régime général de la saleté visible, qui joue même sans odeur : une dénivellation de dix tefahim constitue un domaine séparé et permet de s'asseoir à côté ; à défaut, la limite est celle du regard.
Rava rejettera plus loin plusieurs des catégories énumérées ici, tout en conservant la règle sur l'odeur ayant une source.
Rava a dit : la halakha ne suit pas cette baraita dans toutes ces règles, mais bien celle qui a été enseignée ainsi : un homme ne lit pas le Chema, ni face à des excréments humains, ni face à des excréments de porcs, ni face à des excréments de chiens lorsqu'on y a mis des peaux.
Rava restreint la liste. Les excréments humains restent interdits en toute circonstance. Ceux de chiens et de porcs ne le sont que lorsqu'ils servent au tannage, opération qui les rend fortement puants. Rachi note que la mention des peaux ne peut porter sur les excréments humains, qu'on n'emploie pas ainsi.
Les Tossefot relèvent le silence de cette seconde baraita sur les excréments de poules et en tirent une conséquence pratique.
On demanda à Rav Chechet : une mauvaise odeur qui n'a pas de source, qu'en est-il ? Il leur dit : venez voir ces nattes de la maison d'étude — les uns y dorment et les autres y étudient.
Et cela vaut pour les paroles de Torah, mais pour le Chema, non. Et pour les paroles de Torah non plus nous ne l'avons dit que pour celle d'un autre ; mais pour la sienne, non.
Rav Chechet répond par un usage constant plutôt que par un raisonnement : la maison d'étude fonctionne alors que des hommes y dorment sur les nattes, et personne ne s'inquiète des vents lâchés pendant le sommeil.
La tolérance est ensuite doublement restreinte. Elle ne vaut que pour l'étude, que l'on ne peut pas facilement déplacer, et non pour le Chema, pour lequel on sort. Et elle ne vaut que pour l'odeur venue d'autrui : celui qui l'a produite attend qu'elle se dissipe.
Il a été dit : des excréments qui passent — Abaye dit : il est permis de lire le Chema. Rava dit : il est interdit de lire le Chema.
Le cas visé, selon Rachi, un homme devant lequel on transporte un pot d'immondices que l'on emporte. La saleté traverse son champ sans s'y arrêter. La question porte sur le point de savoir si l'interdit tient à la présence ou à la fixité de la saleté.
Abaye a dit : d'où est-ce que je le dis ? De ce que nous avons appris dans une michna : l'impur se tient sous l'arbre et le pur passe — [le pur devient] impur.
Le pur se tient sous l'arbre et l'impur passe — [il reste] pur. Et si [l'impur] s'est arrêté — impur.
Et de même pour la pierre atteinte de la plaie.
Abaye tire son appui du régime du metsora. Le lépreux transmet l'impureté à tout ce qui se trouve sous une même couverture, mais seulement lorsqu'il y est établi. Celui qui passe sous l'arbre sans s'arrêter ne rend rien impur.
La michna donne ainsi un précédent où le simple passage ne produit pas l'effet juridique que produirait la station. Abaye transpose ce principe à la saleté que l'on transporte.
Et Rava pourrait te dire : là-bas, la chose dépend de la fixité, car il est écrit « il demeurera seul, sa demeure sera hors du camp » (Lévitique 13,46). Ici, le Miséricordieux a dit « et ton camp sera saint » (Deutéronome 23,15), et cela fait défaut.
Rava conteste le transfert. Dans le cas du metsora, l'Écriture rattache expressément l'impureté à la demeure, ce qui explique que le passage soit sans effet. La règle de la saleté repose sur un autre verset, qui exige un camp saint. Cette exigence porte sur l'état du lieu au moment de la parole, et la présence d'immondices la ruine, même passagèrement.
Rav Papa a dit : la gueule du porc est comme des excréments qui passent. C'est évident ! — Cela n'est nécessaire que pour enseigner qu'il en va ainsi même lorsqu'il vient de sortir de la rivière.
Rav Papa applique la conclusion précédente à un cas mobile par nature. La guemara objecte que la chose va de soi, la gueule du porc n'étant jamais propre, puis précise l'apport : l'eau de la rivière ne suffit pas à la nettoyer, et l'on ne se fiera pas à cette apparence.
Rav Yehouda a dit : un doute sur des excréments — c'est interdit ; un doute sur de l'urine — c'est permis. Certains rapportent ainsi : Rav Yehouda a dit : un doute sur des excréments, dans une maison — c'est permis ; dans un dépotoir — c'est interdit.
Un doute sur de l'urine — même dans un dépotoir, c'est également permis.
La guemara passe des cas certains aux cas douteux. La première version sépare les deux matières : le doute sur des excréments est traité avec rigueur, le doute sur l'urine avec indulgence. La seconde version introduit en outre le lieu : une maison n'est pas un endroit où l'on dépose des immondices, si bien que le doute s'y résout par la présomption ordinaire ; un dépotoir, lui, en est rempli.
L'urine reste permise dans les deux versions, ce que la suite va justifier.
Il tient comme Rav Hamnouna, car Rav Hamnouna a dit : la Torah n'a interdit que face à la colonne seule.
Voici la clef du régime indulgent de l'urine. Selon Rav Hamnouna, l'interdit de la Torah ne vise que le jet lui-même, pendant qu'il coule. Ce qui est tombé au sol n'est atteint que par un décret rabbinique, et un décret ne s'étend pas aux cas douteux.
Et comme Rabbi Yonatan. Car Rabbi Yonatan a relevé une contradiction : il est écrit « tu auras un endroit hors du camp, et c'est là que tu sortiras au-dehors » (Deutéronome 23,13), et il est écrit « tu auras une pelle parmi tes outils [...] et tu couvriras tes excréments » (Deutéronome 23,14).
Deux versets voisins règlent le même sujet de deux manières. Le premier se contente d'éloigner hors du camp ; le second exige en outre de recouvrir. Rabbi Yonatan va résoudre l'écart en attribuant chaque verset à un besoin différent.
Comment cela ? Ici pour les grands besoins, là pour les petits.
Il apparaît donc que pour les petits besoins la Torah n'a interdit que face à la colonne seule ; une fois tombée à terre, c'est permis, et ce sont les Sages qui y ont décrété un interdit. Et lorsque les Sages y ont décrété, c'est dans les cas certains, mais dans les cas douteux ils n'ont pas décrété.
La résolution est nette : l'obligation de couvrir vise les excréments, l'obligation de sortir seulement vise l'urine. Puisque la Torah n'exige pas de recouvrir l'urine, c'est qu'une fois au sol elle ne fait plus obstacle de droit biblique.
De là découle l'échelle qui va occuper la fin du folio : un interdit d'origine rabbinique pour l'urine répandue, borné aux cas certains, et donc susceptible de seuils.
Et dans les cas certains, jusqu'à quand ? Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : aussi longtemps que cela mouille.
Et de même a dit Rabba bar bar Hana au nom de Rabbi Yo'hanan : aussi longtemps que cela mouille. Et de même a dit Oula : aussi longtemps que cela mouille.
Guueniva, au nom de Rav, a dit : aussi longtemps que leur trace est reconnaissable.
Trois transmissions concordantes fixent le seuil sur l'humidité : l'urine reste interdite tant qu'elle est assez mouillée pour en mouiller une autre surface. Guueniva rapporte au nom de Rav un seuil bien plus sévère, fondé sur la trace visible, qui subsiste longtemps après que l'humidité a disparu.
Rav Yossef a dit : que son Maître pardonne à Guueniva ! Or, pour les excréments, Rav Yehouda a dit au nom de Rav : dès lors que leur surface a formé une croûte, c'est permis ; l'urine, faut-il en parler ?!
Rav Yossef tient la transmission de Guueniva pour fautive et le dit par une formule de réprobation mesurée. Son argument est un kal va-homer implicite : si les excréments, matière plus grave, sont permis dès la formation d'une croûte, l'urine ne peut pas rester interdite tant que sa trace se voit.
Abaye lui dit : qu'as-tu vu pour t'appuyer sur celle-ci ? Appuie-toi plutôt sur celle-là, car Rabba bar Rav Houna a dit au nom de Rav : des excréments, même secs comme un tesson, sont interdits.
Abaye retourne l'argument. Deux transmissions au nom de Rav circulent, l'une indulgente arrêtant l'interdit à la croûte, l'autre sévère le prolongeant jusqu'à la sécheresse du tesson. Rien n'obligeait Rav Yossef à choisir la première, et son kal va-homer perd donc son appui.
Et quel est le cas d'excréments secs comme un tesson ? Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : aussi longtemps qu'on les jette et qu'ils ne s'émiettent pas.
Et certains disent : aussi longtemps qu'on les roule et qu'ils ne s'émiettent pas.
La guemara donne le test concret. Deux épreuves sont proposées : le jet, plus rude, et le roulement, plus doux. Rachi explique que la seconde formulation est la plus rigoureuse, car une matière qui résiste au roulement sans s'émietter est encore tenue pour humide, même si elle se serait brisée en la jetant.
Ravina a dit : je me tenais un jour devant Rav Yehouda de Difti ; il vit des excréments et me dit : examine si leur surface a formé une croûte ou non. Certains rapportent qu'il lui dit ainsi : examine s'ils sont fendillés.
Le récit montre le seuil applique sur le terrain : avant de parler, on regarde. Les deux versions donnent deux indices différents, la croûte ou les fentes, la seconde marquant un dessèchement plus avancé.
Qu'en est-il finalement ? Il a été dit : des excréments secs comme un tesson — Ameimar dit : interdits ; Mar Zoutra dit : permis.
Rava a dit : la halakha est que des excréments secs comme un tesson sont interdits, et l'urine aussi longtemps qu'elle mouille.
Rava tranche les deux échelles d'un seul coup, et il le fait de façon dissymétrique. Pour les excréments il retient la position sévère : l'interdit se maintient jusqu'à l'émiettement. Pour l'urine il retient la position indulgente : le seuil est l'humidité, et la trace visible ne suffit plus.
On objecte : l'urine, aussi longtemps qu'elle mouille, est interdite ; si elle a été absorbée ou si elle a sèche, elle est permise. N'est-ce pas que « absorbée » est semblable à « séchée » : de même que « séchée » signifie que sa trace n'est plus reconnaissable, de même « absorbée » signifie que sa trace n'est plus reconnaissable.
Donc, lorsque leur trace est reconnaissable, c'est interdit, bien que cela ne mouille plus !
L'objection s'appuie sur la fin de la baraita. Les deux termes de permission y sont mis en parallèle, et l'un d'eux, le séchage, suppose la disparition de la trace. Si les deux termes se correspondent, alors la permission n'intervient qu'à la disparition de la trace, ce qui contredit le seuil de Rava.
Et selon ton raisonnement, énonce donc le début : « aussi longtemps qu'elle mouille » c'est interdit, donc lorsque leur trace est reconnaissable c'est permis ! Il n'y a donc rien à déduire de cette baraita.
La réponse retourne la méthode contre elle-même. Le début de la baraita produit, par le même genre de déduction, la conclusion inverse de celle qu'on tirait de la fin. Deux inférences contraires s'annulant, la baraita cesse d'être une preuve dans un sens comme dans l'autre.
Dirons-nous que cela correspond à un désaccord entre tannaim ? Un ustensile duquel on a versé de l'urine : il est interdit de lire le Chema en face de lui.
Et l'urine elle-même qui a été versée : si elle a été absorbée, c'est permis ; si elle n'a pas été absorbée, c'est interdit. Rabbi Yossei dit : aussi longtemps qu'elle mouille.
La guemara cherche à rattacher le désaccord des amoraim à un désaccord ancien. La baraita oppose un premier tana, qui parle d'absorption, et Rabbi Yossei, qui parle d'humidité. Reste à savoir si ces deux formules recouvrent deux seuils différents.
Que signifient « absorbée » et « non absorbée » selon le premier tana ? Si tu dis que « absorbée » signifie qu'elle ne mouille plus, et « non absorbée » qu'elle mouille encore, et que Rabbi Yossei vient dire : c'est aussi longtemps qu'elle mouille que c'est interdit, donc lorsque leur trace est reconnaissable c'est permis — mais c'est exactement le premier tana !
Il faut donc dire : « absorbée » signifie que leur trace n'est plus reconnaissable, « non absorbée » que leur trace est reconnaissable ; et Rabbi Yossei vient dire : c'est aussi longtemps qu'elle mouille que c'est interdit, donc lorsque leur trace est reconnaissable, c'est permis.
La guemara élimine la lecture qui viderait le désaccord de sa substance : si les deux tannaim plaçaient le seuil sur l'humidité, Rabbi Yossei ne ferait que répéter. En lisant l'absorption comme la disparition de la trace, on obtient bien deux seuils distincts, et le désaccord amoraique se trouve annoncé chez les tannaim.
Non. Tous s'accordent : c'est aussi longtemps qu'elle mouille que c'est interdit, et lorsque leur trace est reconnaissable, c'est permis,
Le refus de l'assimilation s'amorce ici et se poursuit au folio suivant. Les deux tannaim s'accordent en réalité sur le seuil de l'humidité, et leur formulation divergente devra s'expliquer autrement. La phrase reste ouverte : la suite se lit en 25b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).