Sougya : Le folio achève le troisième chapitre et ouvre le quatrième. Il commence par la protection due aux textes saints dans la chambre à coucher : une cape sur un coffre vaut ustensile dans un ustensile, et Rabbi Yehochoua ben Levi impose une cloison de dix tefahim pour un sefer Torah — règle que Mar Zoutra restreint au cas où l'on n'a pas d'autre pièce.
Vient ensuite la question de la distance : quatre coudées suffisent lorsque les excréments sont derrière l'orant, mais devant lui il faut s'écarter aussi loin que porte le regard. Trois objections successives obligent la guemara à préciser de quelles latrines on parle — vides, neuves, seulement destinées à cet usage, ou construites à la persane.
La michna qui clôt le chapitre traite de l'immersion de ceux qui cumulent deux impuretés : le zav qui a un keri, la nidda qui rejette du sperme, la femme qui voit du sang après la relation. Les Sages exigent la tevila, Rabbi Yehouda dispense ; la guemara demande si l'ordre d'apparition des impuretés change quelque chose, et conclut que non.
Le chapitre « Tefilat ha-chahar » s'ouvre alors sur les heures limites des quatre prières, avec la divergence constante entre les Sages et Rabbi Yehouda. La suite du folio est occupée par le rattrapage (tachloumin) : qui a manqué une prière en prie deux à la suivante, sauf s'il l'a délaissée volontairement — et Rav Achi lit cette distinction dans le verbe même employé par la baraita.
[Une cape posée] sur un coffre (kamtra) — c'est comme un ustensile à l'intérieur d'un ustensile. Rabbi Yehochoua ben Levi a dit : un sefer Torah — il faut lui faire une cloison de dix [tefahim].
Mar Zoutra se trouva chez Rav Achi ; il vit l'endroit de Mar bar Rav Achi, où était posé un sefer Torah, et pour lequel on avait fait une cloison de dix. Il lui dit : selon qui ?
Selon Rabbi Yehochoua ben Levi ? Dis que Rabbi Yehochoua ben Levi n'a parlé que de celui qui n'a pas d'autre pièce ; le maître, lui, n'a-t-il pas une autre pièce ?
Il lui répondit : je n'y avais pas pensé.
La fin de la sougya précédente traite de la protection due aux écrits saints dans la chambre à coucher. Deux solutions coexistent : kli be-tokh kli (un ustensile dans un ustensile), qui vaut pour les tefilin et les livres ordinaires, et la mehitsa (cloison) de dix tefahim que Rabbi Yehochoua ben Levi exige pour un sefer Torah.
L'anecdote de Mar Zoutra ajoute une restriction : la cloison est une solution de nécessité. Celui qui dispose d'une autre pièce doit y déposer le sefer Torah plutôt que de se contenter d'une cloison. La réponse de Mar bar Rav Achi, « je n'y avais pas pensé », reconnaît la remarque sans la discuter.
« Jusqu'où doit-on s'écarter d'elles [les urines] et des excréments ? Quatre coudées. » Rava a dit au nom de Rav Sehora au nom de Rav Houna : on n'a enseigné cela que pour ce qui se trouve derrière lui ; mais devant lui, il s'écarte aussi loin que porte son regard.
Et il en va de même pour la prière.
La guemara reprend la michna du chapitre pour la nuancer. Les quatre coudées ne sont pas une mesure unique : elles valent lorsque la source d'impureté se trouve derrière l'orant. Devant lui, la mesure devient relative au champ visuel — mélo enav, la pleine portée de ses yeux.
La dernière formule, « et il en va de même pour la prière », étend la règle du Chema à la amida.
Est-ce ainsi ?! Mais Rafram bar Papa n'a-t-il pas dit au nom de Rav Hisda : un homme peut se tenir face à des latrines et prier !
De quoi traite-t-on ici ? De latrines où il n'y a pas d'excréments.
Est-ce ainsi ?! Mais Rav Yossef bar Hanina n'a-t-il pas dit : les latrines dont on a parlé, même s'il n'y a pas d'excréments dedans ; et le bain dont on a parlé, même s'il n'y a personne dedans !
Plutôt, de quoi traite-t-on ici ? De latrines neuves.
La réponse précédente est réfutée : selon Rav Yossef bar Hanina, le statut de « latrines » tient au lieu lui-même et non à son contenu du moment. Vider les excréments ne change donc rien. Le même raisonnement vaut pour le bain, interdit même vide de tout homme nu, puisque Rachi précise qu'il y est même interdit de penser à des paroles de Torah.
La guemara se replie alors sur un cas plus étroit : des latrines hadtei, neuves, construites mais jamais utilisées. Le lieu n'a pas encore acquis son statut.
Mais Ravina n'a-t-il pas posé la question : celui qui a destiné [un lieu] à servir de latrines, quelle est la règle ? La désignation est-elle opérante ou non ?
Lorsque Ravina a posé la question, c'était pour se tenir dedans et y prier ; mais face à elles — [il n'y avait pas de question].
Rava a dit : ces latrines des Perses, bien qu'il y ait des excréments dedans, sont considérées comme fermées.
Rava clôt la sougya par un cas concret d'architecture. Les latrines perses sont creusées de telle sorte que l'ouverture est éloignée de la fosse, avec une pente qui entraîne la matière hors de portée. Elles sont donc traitées comme setoumot, fermées.
Le Roch ajoute deux précisions pratiques : cette indulgence suppose l'absence de mauvaise odeur, et elle ne s'applique pas aux latrines de son temps, où l'on urine même lorsqu'elles sont fermées.
MICHNA. Un zav qui a eu une émission séminale (keri), une nidda qui a rejeté du sperme, et la femme qui a eu des relations puis a vu [le sang de] nidda — tous doivent faire l'immersion (tevila).
Et Rabbi Yehouda les dispense.
La michna traite de personnes déjà frappées d'une impureté grave (ziva, nidda) qui contractent en outre l'impureté légère du keri. La tevila instituée par Ezra ne peut pas les purifier de l'impureté grave ; la question est de savoir si elle garde un sens pour le keri seul.
Les Sages l'exigent, Rabbi Yehouda dispense. Rachi explique le raisonnement de Rabbi Yehouda : puisque l'impureté grave n'interdit pas l'étude ni la prière, l'impureté légère qui vient s'y ajouter ne peut pas produire une interdiction que la plus grave ne produit pas.
Le Roch tire de la michna une conclusion pratique importante : ces personnes sont bien tenues à la prière ; sans le keri, aucune immersion préalable ne leur est demandée.
GUEMARA. On leur a posé la question : celui qui a eu une émission séminale et qui a ensuite vu un écoulement de ziva — quelle est la règle selon Rabbi Yehouda ?
Lorsque Rabbi Yehouda dispense là-bas, dans le cas du zav qui a eu une émission séminale, c'est parce que dès le départ il n'était pas apte à l'immersion ; mais celui qui a eu une émission séminale puis a vu un écoulement de ziva, qui dès le départ était apte à l'immersion — l'oblige-t-il ? Ou peut-être n'y a-t-il pas de différence ?
La question porte sur l'ordre d'apparition des deux impuretés. Dans la michna, l'impureté grave précède : l'homme n'a jamais été, dans cet état, un candidat utile à l'immersion. Si l'ordre s'inverse, le keri survenant d'abord crée une obligation d'immersion qui existait déjà au moment où la ziva arrive.
Deux lectures s'affrontent : ou bien Rabbi Yehouda dispense pour une raison technique liée à l'inaptitude initiale, ou bien il dispense par principe dès lors qu'une impureté grave subsiste.
Viens et écoute : « la femme qui a eu des relations puis a vu [le sang de] nidda doit faire l'immersion, et Rabbi Yehouda dispense. » Or la femme qui a eu des relations puis a vu la nidda ressemble à celui qui a eu une émission séminale puis a vu un écoulement de ziva — et Rabbi Yehouda dispense pourtant. Apprends-en donc [qu'il n'y a pas de différence].
Rabbi Hiya a d'ailleurs enseigné cela explicitement : celui qui a eu une émission séminale puis a vu un écoulement de ziva doit faire l'immersion, et Rabbi Yehouda dispense.
La réponse vient du troisième cas de la michna, qui suit exactement l'ordre discuté : la relation conjugale rend la femme comparable à un baal keri, et le sang qu'elle voit ensuite l'installe dans l'impureté grave de nidda. Rabbi Yehouda y dispense malgré tout.
La baraita de Rabbi Hiya confirme la déduction en énonçant le cas littéral. La question est donc close : l'ordre d'apparition des impuretés ne modifie pas la position de Rabbi Yehouda.
Hadran alakh « Mi chemeto » — nous reviendrons vers toi, chapitre « Celui dont le mort [gît devant lui] ».
MICHNA. La prière du matin [se dit] jusqu'à la mi-journée (hatsot).
Rabbi Yehouda dit : jusqu'à la quatrième heure. La prière de minha [se dit] jusqu'au soir.
Rabbi Yehouda dit : jusqu'au pelag ha-minha.
Le quatrième chapitre s'ouvre sur les bornes horaires des prières. Deux avis reviennent à chaque ligne : les Sages fixent des limites larges, Rabbi Yehouda des limites plus resserrées. Les heures sont des heures temporaires (chaot zmaniot), douzième partie du jour.
Le pelag ha-minha désigne la moitié de la dernière période de l'après-midi : 9 h 1/2 plus 1 h 1/4, soit 10 h 3/4. Rachi renvoie à la guemara pour son calcul.
La prière du soir n'a pas d'heure fixe. Et celle des moussafim [se dit] toute la journée.
Rabbi Yehouda dit : jusqu'à la septième heure.
La formule en la kova (« elle n'a pas d'heure fixe ») appliquée à arvit sera discutée plus loin dans le traité : elle peut signifier que toute la nuit est son temps, où que la prière du soir elle-même est facultative. Rachi retient ici le premier sens et renvoie à la guemara.
Le Roch complète la michna par le point qu'elle laisse implicite : le début des temps. Chaharit commence dès l'aube, sur le modèle du tamid du matin, et moussaf peut se dire dès le matin.
GUEMARA. Et l'on oppose : « son commandement est avec le lever du soleil, afin que l'on joigne la gueoula à la prière, et l'on se trouve ainsi prier de jour » !
La contradiction est de forme classique : la michna donne une limite tardive, la baraita désigne un moment précis et unique — le lever du soleil. Si le temps de la prière du matin était aussi large, pourquoi cette exigence ?
La raison invoquée par la baraita est la jonction gueoula-tefila : la bénédiction qui suit le Chema doit être immédiatement suivie de la amida, laquelle doit tomber après le lever du soleil pour être dite de jour.
Cette baraita a été enseignée pour les vatikin, car Rabbi Yo'hanan a dit : les vatikin l'achevaient avec le lever du soleil.
La réponse sépare deux niveaux. La baraita décrit la conduite des vatikin, ceux qui accomplissent chaque mitsva à l'instant le plus juste ; la michna fixe la limite au-delà de laquelle on ne peut plus aller.
La distinction entre le moment optimal et la borne extrême structure toute la suite du chapitre.
Et tout le monde [tient-il] jusqu'à hatsot et pas davantage ? Mais Rav Mari fils de Rav Houna fils de Rabbi Yirmeya bar Aba n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui s'est trompé et n'a pas prié arvit prie deux fois à chaharit ; [celui qui s'est trompé et n'a pas prié] chaharit prie deux fois à minha ?
La guemara ouvre ici le second grand thème du folio, le tachloumin (rattrapage). L'enseignement de Rabbi Yo'hanan implique que la prière du matin peut se dire à l'heure de minha, ce qui semble contredire la limite de hatsot.
Tossefot en profitent pour poser la limite du dispositif : le rattrapage ne franchit pas deux temps de prière, et il ne répare pas une prière délaissée volontairement.
Toute la journée, il peut continuer à prier. Jusqu'à hatsot, on lui donne la récompense d'une prière dite en son temps ; à partir de là, on lui donne la récompense d'une prière, mais on ne lui donne pas la récompense d'une prière dite en son temps.
La réponse ne supprime pas la limite de hatsot : elle en change le sens. Passé hatsot, la prière reste valable, mais elle perd le statut de tefila bizmana, prière en son temps. La borne sépare deux niveaux de récompense.
On leur a posé la question : celui qui s'est trompé et n'a pas prié minha — quelle est la règle ? Priera-t-il deux fois à arvit ?
Si tu viens à dire que celui qui s'est trompé et n'a pas prié arvit prie deux fois à chaharit, c'est parce qu'il s'agit d'un seul et même jour, ainsi qu'il est écrit : « il y eut un soir, il y eut un matin, un jour » ; mais ici la prière tient lieu de sacrifice, et puisque son jour est passé, son sacrifice est annulé. Ou peut-être, puisque la prière est une demande de miséricorde, peut-il continuer à prier chaque fois qu'il le veut ?
La question repose sur une dissymétrie. Le rattrapage de arvit par chaharit se comprend parce que la nuit et le matin qui la suit appartiennent au même jour selon le verset de la Genèse. Entre minha et arvit, on change de jour.
Deux modèles de la prière s'affrontent alors : si la prière tient lieu de korban, la règle « son jour est passé, son sacrifice est annulé » l'emporte ; si elle est rahamei, une demande de miséricorde, rien n'empêche de la dire plus tard.
Viens et écoute, car Rav Houna bar Yehouda a dit au nom de Rabbi Yitshak au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui s'est trompé et n'a pas prié minha prie deux fois à arvit, et il n'y a pas là de « son jour est passé, son sacrifice est annulé ».
On objecte : « Ce qui est courbé ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté » — « ce qui est courbé ne peut être redressé », c'est celui qui a délaissé la lecture du Chema du soir et la lecture du Chema du matin, ou la prière du soir ou la prière du matin ; « et ce qui manque ne peut être compté », c'est celui dont les compagnons se sont comptés pour une affaire de mitsva et qui ne s'est pas compté avec eux.
La baraita lit le verset de Kohelet (1,15) comme une description de l'occasion perdue. Elle semble exclure tout rattrapage : la prière manquée appartient à ce qui ne se redresse pas.
Le second membre du verset joue sur la racine nimnou : ceux qui se sont « comptés » pour une mitsva forment un groupe que l'absent ne peut plus rejoindre après coup.
Rabbi Yitshak a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : de quoi traite-t-on ici ? De celui qui a délaissé [sa prière] volontairement.
La résolution repose sur une distinction de volonté. La baraita du verset vise celui qui a délaissé sa prière bemézid, sciemment ; l'enseignement de Rabbi Yo'hanan vise celui qui s'est trompé. Les deux textes ne parlent pas du même homme.
Le Roch rapporte au nom d'un gaon une conséquence : celui qui a délaissé volontairement peut encore prier deux fois, mais il n'obtient que la récompense d'une demande de miséricorde, non celle de la mitsva.
Rav Achi a dit : la formulation aussi est précise, puisqu'elle enseigne « il a délaissé » et n'enseigne pas « il s'est trompé ». Apprends-en donc.
Rav Achi confirme la réponse par un diouk de langue : la baraita emploie le verbe bitel (il a annulé, il a délaissé), qui suppose un acte volontaire, et non taa (il s'est trompé). La distinction que Rabbi Yo'hanan a introduite se lisait déjà dans le texte.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).