Sougya : Le folio achève le chapitre Tefilat ha-cha'har par deux débats. Le premier porte sur la michna de Rabbi Elazar ben Azarya : l'individu qui se trouve dans une ville pourvue d'un chever ir est-il dispensé de moussaf ?
La guemara aligne les pratiques et les tranchages, de Chmouel à Néhardé'a jusqu'à Rabbi Yannai qui renvoie dehors celui qui tranche comme Rabbi Yehouda, et arrive à Rav Yits'hak bar Avdimi au nom de Rav, qui tranche dans l'autre sens. Le second débat naît de la conduite de Rabbi Hiyya bar Abba, qui prie deux fois pour avoir omis roch hodech : la guemara fixe alors quand on fait recommencer la amida, quel délai sépare les deux prières, et pourquoi l'omission du soir est traitée à part.
Le chapitre Ein Omdin s'ouvre ensuite sur l'exigence de kovéd roch : la guemara cherche son verset source à travers quatre propositions successives, puis rapporte les récits où un maître reprend son disciple pour un excès de joie.
... à Néhardé'a, sauf ce jour où l'armée du roi (poulmossa) entra dans la ville : les maîtres en furent accaparés et ne prièrent pas [en communauté], si bien que je priai seul — et j'étais alors un individu qui n'était pas dans le chever ir (l'assemblée organisée de la ville).
Le folio reprend au milieu de la déclaration de Chmouel, commencée en 30a : « de mes jours je n'ai jamais prié la prière de moussaf seul ». La précision qui suit en fait une preuve. À Néhardé'a il y avait toujours un chever ir, et Chmouel était donc acquitté par l'officiant ; le jour où la troupe royale immobilisa les maîtres, il n'y eut plus de chever ir, et Chmouel pria moussaf à titre individuel.
Cette conduite tranche exactement la nafka mina dégagée en 30a : l'individu qui se trouve hors d'un chever ir est tenu de moussaf, ce qui est la position de Rabbi Yehouda au nom de Rabbi Elazar ben Azarya.
Rabbi Hanina Kara (le maître du texte biblique) était assis devant Rabbi Yannai, et il disait, assis : la halakha suit Rabbi Yehouda qui a parlé au nom de Rabbi Elazar ben Azarya. [Rabbi Yannai] lui dit : va lire tes versets dehors, car la halakha ne suit pas Rabbi Yehouda qui a parlé au nom de Rabbi Elazar ben Azarya.
Le surnom Kara désigne le spécialiste du texte écrit. La répartie de Rabbi Yannai joue sur ce titre : le tranchage énoncé n'a pas cours dans la maison d'étude, qu'il aille donc exercer sa compétence de lecteur au-dehors. La formule marque un refus net du tranchage reçu en 30a.
Rabbi Yo'hanan a dit : moi, j'ai vu Rabbi Yannai prier, puis prier de nouveau. Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Zera : peut-être qu'au début il n'avait pas dirigé son attention, et qu'à la fin il l'a dirigée ?
Il lui répondit : vois quel grand homme témoigne à son sujet.
Le récit sert de preuve indirecte : si Rabbi Yannai, qui vivait dans une ville pourvue d'un chever ir, priait deux fois, c'est que la seconde prière était moussaf dit à titre individuel, contre Rabbi Elazar ben Azarya. Rabbi Yirmeya propose une lecture concurrente : les deux prières étaient celle de cha'harit, la seconde réparant un défaut de kavana (attention dirigée).
La réponse de Rabbi Zera ne discute pas le fond : elle repose sur la qualité du témoin. Rabbi Yo'hanan a observé la scène et l'a rapportée ; on peut se fier à sa vérification.
Rabbi Ami et Rabbi Assi, bien qu'il y eût treize synagogues à Tibériade, ne priaient qu'entre les colonnes, là où ils étudiaient.
Deux enseignements tiennent dans cette brève notice. Selon Tossefot, elle sert le tranchage : ces deux maîtres priaient en individus alors que la ville comptait treize lieux de prière, donc comme les Sages, contre la dispense de Rabbi Elazar ben Azarya.
Elle porte aussi une leçon propre : la prière est agréée au lieu même de l'étude, ce qui explique qu'ils aient préféré l'espace entre les colonnes de la maison d'étude aux synagogues de Tibériade.
Il a été dit : Rav Yits'hak bar Avdimi, au nom de notre maître [Rav], a dit : la halakha suit Rabbi Yehouda qui a parlé au nom de Rabbi Elazar ben Azarya. Rabbi Hiyya bar Abba priait, puis priait de nouveau.
Rabbi Zera lui dit : pour quelle raison le maître agit-il ainsi ? Si l'on dit que c'est parce que le maître n'avait pas dirigé son attention — mais Rabbi Eliezer n'a-t-il pas dit : que l'homme s'évalue toujours lui-même ; s'il peut diriger son cœur, qu'il prie, et sinon, qu'il ne prie pas ?
Il faut donc dire que le maître n'avait pas mentionné roch hodech.
Le tranchage de Rav ferme la première discussion et la guemara passe à un autre motif de prière répétée. Rabbi Zera élimine d'abord l'hypothèse du défaut de kavana : celui qui sait d'avance qu'il ne pourra pas diriger son cœur ne prie pas, donc un maître ne se trouve pas dans la situation d'avoir à réparer sa prière.
Reste l'omission de ya'ale ve-yavo, la mention de roch hodech. C'est ce que la guemara va examiner jusqu'à la fin du chapitre.
Mais n'a-t-on pas enseigné : celui qui s'est trompé et n'a pas mentionné roch hodech à arvit — on ne le fait pas revenir, parce qu'il pourra le dire à cha'harit ; à cha'harit — on ne le fait pas revenir, parce qu'il pourra le dire à moussaf ; à moussaf — on ne le fait pas revenir, parce qu'il pourra le dire à min'ha ?
La beraita construit une chaîne : chaque prière est couverte par la suivante, si bien que l'omission n'oblige jamais à recommencer. Elle contredit donc frontalement l'explication donnée de la conduite de Rabbi Hiyya bar Abba.
Tossefot signalent que la première clause, celle d'arvit, est absente de la bonne leçon : la guemara donnera plus loin pour arvit une raison propre, tirée de la sanctification du mois.
Il lui dit : n'a-t-on pas dit à ce propos, au nom de Rabbi Yo'hanan, que cette beraita a été enseignée pour la communauté ?
La réponse restreint la beraita au cadre communautaire. Selon Rachi, celui qui prie avec la communauté entend la répétition de l'officiant, et il y a ainsi une mention au moins partielle de roch hodech ; l'individu, lui, doit revenir et reprier. Les Halakhot Guedolot restreignent davantage encore : la dispense ne vaut que pour l'officiant, à cause du dérangement imposé à la communauté.
La conduite de Rabbi Hiyya bar Abba se trouve ainsi justifiée : il avait prié en individu.
Combien de temps doit-on attendre entre une prière et l'autre ? Rav Houna et Rav Hisda [en ont débattu].
L'un dit : le temps que son esprit revienne à la supplication (chetit'honen) ; et l'autre dit : le temps que son esprit revienne à l'imploration (chetit'holel).
La question vaut pour toute prière répétée : celle qu'on refait après une erreur comme celle de moussaf qui suit cha'harit. Les deux formules décrivent le même état intérieur, et Rachi le dit explicitement : le désaccord est de langue, pas de fond. Il s'agit de laisser à l'esprit le temps de se poser pour que la seconde prière soit une demande véritable.
Le Talmud de Jérusalem donne une mesure concrète : le temps de marcher quatre coudées.
Celui qui dit « le temps que son esprit revienne à la supplication » s'appuie sur ce qui est écrit : « et j'implorai (va-et'hanan) devant Hachem » (Deut. 3,23).
Et celui qui dit « le temps que son esprit revienne à l'imploration » s'appuie sur ce qui est écrit : « et Moche implora (va-ye'hal) » (Exode 32,11).
Les deux maîtres tirent leur vocabulaire des deux grandes prières de Moche : celle qui suit la faute du veau d'or et celle par laquelle il demande d'entrer en terre d'Israël. Chacun choisit le verbe qui, a ses yeux, décrit l'état d'esprit requis avant de recommencer une prière.
Rav Anan a dit au nom de Rav : celui qui s'est trompé et n'a pas mentionné roch hodech à arvit — on ne le fait pas revenir, parce que le tribunal ne sanctifie le mois que de jour.
La raison change de nature. Pour cha'harit et moussaf, la dispense venait de la prière suivante encore disponible ; ici elle vient du contenu même de la mention. La mention de roch hodech répond à la sanctification du mois par le beit din, acte qui se fait de jour ; la nuit, elle perd son appui, et son omission n'oblige donc pas à recommencer.
Ameimar a dit : la parole de Rav est raisonnable dans un mois plein ; mais dans un mois déficient, on le fait revenir.
Un mois plein (mâle) compte trente jours : le trentième jour du mois écoulé et le premier du mois nouveau sont l'un et l'autre roch hodech, ce qui donne deux jours. Ameimar restreint donc la règle de Rav à ce cas : celui qui a omis la mention le premier soir pourra encore la dire le second, qui est le roch hodech principal.
Dans un mois déficient (haser) de vingt-neuf jours, il n'y a qu'un seul jour de roch hodech ; l'occasion ne se représente pas, et on le fait revenir même le soir.
Rav Achi dit à Ameimar : puisque Rav énonce une raison, quelle différence y a-t-il pour moi entre un mois déficient et un mois plein ? Il n'y a donc pas de différence.
L'argument est de méthode. La règle de Rav ne repose pas sur la possibilité de rattraper la mention plus tard, mais sur la nature de la sanctification du mois, qui ne se fait pas la nuit. Une raison de ce genre vaut identiquement dans les deux sortes de mois ; la distinction d'Ameimar tombe donc, et l'omission du soir n'oblige jamais à revenir.
Hadran alakh Tefilat ha-cha'har (nous reviendrons vers toi, chapitre « la prière du matin »).
Formule de clôture du quatrième chapitre. Le chapitre suivant, Ein Omdin, ouvre sur les dispositions intérieures requises avant de prier.
MICHNA. On ne se lève pour prier qu'à partir de la gravité (kovéd roch).
Les hassidim des premières générations attendaient une heure, puis priaient, afin de diriger leur cœur vers leur Père qui est au ciel. Même si le roi le salue, il ne lui répondra pas ; et même si un serpent est enroulé autour de son talon, il n'interrompra pas.
La michna pose une exigence d'entrée en prière et la mesure par trois cas. Kovéd roch, que Rachi rend par hakhna'a (soumission), désigne l'état d'esprit avec lequel on se présente ; l'heure d'attente des hassidim en donne la mesure de préparation ; le roi et le serpent en donnent la mesure de continuité.
Les deux derniers cas sont ordonnés du plus honorifique au plus vital : ni l'égard dû au souverain ni la crainte du danger n'autorisent à rompre la prière commencée.
GUEMARA. D'où ces choses sont-elles tirées ?
Rabbi Elazar a dit : car le verset dit « et elle avait l'amertume de l'âme » (I Samuel 1,10).
La guemara cherche un appui scripturaire à l'exigence de la michna. Rabbi Elazar le trouve dans la prière de Hanna, modèle majeur des lois de la prière dans ce traité : le verset joint son amertume intérieure à l'acte de prier.
D'où cela ? Peut-être Hanna est-elle un cas à part, car son cœur était extrêmement amer.
Premier rejet de la série. Un état décrit chez une personne dans une détresse singulière ne fonde pas une règle générale : l'amertume de Hanna découlait de sa situation, elle ne définit pas la disposition requise de tout orant.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina dit plutôt : de là — « et moi, par l'abondance de Ta bonté, j'entrerai dans Ta maison, je me prosternerai vers Ton sanctuaire saint dans Ta crainte » (Psaumes 5,8).
Le verset associe l'entrée en prière à l'entrée dans le sanctuaire, et lui attache explicitement la crainte. La preuve est plus solide que la précédente, puisque David y décrit une conduite et non un état accidentel.
D'où cela ? Peut-être David est-il un cas à part, car il s'affligeait beaucoup dans ses supplications.
Rabbi Yehochoua ben Levi dit plutôt : de là — « prosternez-vous devant Hachem be-hadrat kodech » (Psaumes 29,2) : ne lis pas « be-hadrat », dans la splendeur du sacré, mais « be-herdat », dans le tremblement du sacré.
Le même raisonnement écarte le verset précédent : David priait dans une intensité qui lui était propre. Rabbi Yehochoua ben Levi passe donc à un verset qui s'adresse à tous, et lui applique la règle du al tikri : la lecture reçue est conservée, mais on lit le mot avec un autre jeu de consonnes proches pour en dégager un enseignement supplémentaire.
D'où cela ? Peut-être te dirai-je qu'il s'agit bien de « hadrat » au sens propre, comme dans le cas de Rav Yehouda, qui se paraît, puis priait.
Rav Nahman bar Yits'hak dit plutôt : de là — « servez Hachem dans la crainte et réjouissez-vous en tremblant » (Psaumes 2,11).
Le troisième rejet ne conteste pas la lecture al tikri, il rappelle que le sens littéral tient toujours : la splendeur peut désigner la tenue, comme le montre la conduite de Rav Yehouda, qui s'apprêtait avant de prier. Un verset dont le sens premier suffit ne peut donc servir de preuve.
Le verset de Rav Nahman bar Yits'hak est retenu parce qu'il énonce directement les deux termes : le service dans la crainte et la joie mêlée de tremblement. Rachi précise que « service » désigne ici la prière, qui tient lieu du service du Temple.
Que signifie « et réjouissez-vous en tremblant » ? Rav Ada bar Matna a dit au nom de Rabba : là où se trouve la joie, là doit se trouver le tremblement.
La lecture retenue place les deux mouvements au même endroit et au même moment. Tossefot rappellent que le sens simple du verset les sépare dans le temps — servez maintenant dans la crainte, et vous vous réjouirez au jour du tremblement — tandis que la lecture de Rabba les fait coïncider.
Abbaye était assis devant Rabba ; celui-ci le vit qui se réjouissait beaucoup. Il lui dit : il est écrit « et réjouissez-vous en tremblant » !
La règle passe au récit. Rachi précise la mesure de l'excès : une joie qui donne l'apparence de rejeter le joug. Le grief ne porte pas sur la joie elle-même, mais sur son débordement hors de tout tremblement.
Il lui dit : je porte les tefilin.
La réponse ne nie pas la règle, elle indique un contrepoids présent. Les tefilin portés maintiennent sur celui qui les porte le rappel constant du joug, et le tremblement requis est ainsi assuré pendant que la joie se manifeste.
Rabbi Yirmeya était assis devant Rabbi Zera ; celui-ci le vit qui se réjouissait beaucoup. Il lui dit : n'est-il pas écrit « en toute peine il y a un profit » (Proverbes 14,23) ?
Même scène, même réponse, autre verset. Rachi lit le verset au sens de la tristesse : celui qui se montre affecté en reçoit une récompense. Le Ben Yehoyada explique pourquoi le maître a choisi ce verset plutôt que celui de Psaumes 2,11, dont le sens est trop direct pour une remarque formulée avec égard.
Il lui dit : je porte les tefilin.
Mar, fils de Ravina, fit un festin de noces pour son fils ; il vit que les maîtres se réjouissaient beaucoup.
Le folio s'interrompt au seuil du troisième récit de la série. La suite, en 31a, rapporte ce que fit Mar fils de Ravina pour ramener les maîtres à la mesure, et la guemara en tirera les règles sur la joie permise et sur la coupe brisée lors des noces.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).