Sougya : Le sixième chapitre s'ouvre : la michna fixe la formule de chaque bénédiction selon la catégorie de l'aliment, fruits de l'arbre et fruits du sol, avec deux exceptions dues à l'importance de l'aliment, le vin et le pain, et le désaccord de Rabbi Yehouda sur les légumes. La guemara demande aussitôt la source de l'obligation elle-même et propose le verset du neta revai, kodech hiloulim laHachem, dont les Sages tirent une bénédiction avant et après.
Suit une longue mise à l'épreuve : le verset est déjà requis pour le rachat du fruit de la quatrième année, puis pour limiter cette loi à la vigne, et la réponse dépend de la version que l'on enseigne, neta revai ou kerem revai, et de la gezera chava tevouato. Vient ensuite l'extension aux autres espèces, par ma matsinu depuis la vigne, par le tsad hachave de la vigne et du blé sur pied, puis par les sept espèces, chaque étape se heurtant à une réfutation.
La guemara renonce à toute dérivation scripturaire et conclut par la sevara : il est interdit à l'homme de tirer profit de ce monde sans bénédiction. Le folio s'achève sur la gravité de cette faute, qualifiée de meila, et sur la contradiction de Rabbi Levi entre deux versets, résolue par la bénédiction elle-même.
MICHNA. Comment bénit-on sur les fruits ?
Sur les fruits de l'arbre on dit : « bore péri haetz » (qui crée le fruit de l'arbre), sauf pour le vin, car sur le vin on dit : « bore péri hagafen » (qui crée le fruit de la vigne). Et sur les fruits du sol on dit : « bore péri haadama » (qui crée le fruit du sol), sauf pour le pain, car sur le pain on dit : « hamotsi le'hem min haarets » (qui fait sortir le pain de la terre).
Et sur les légumes on dit : « bore péri haadama ». Rabbi Yehouda dit : « bore mine dechaim » (qui crée les diverses espèces d'herbes).
La michna ouvre le chapitre Keitsad mevarkhin et procède par catégories : la formule de la bénédiction suit l'origine de l'aliment, l'arbre ou le sol. Deux aliments sortent du cadre général, le vin et le pain, et reçoivent une formule propre.
Rachi donne la raison de ces deux exceptions : leur hachivout (importance) leur vaut une bénédiction fixée pour eux seuls. Le vin sort du régime des fruits de l'arbre, le pain de celui des fruits du sol.
Rabbi Yehouda ajoute une distinction à l'intérieur des produits du sol : puisque les herbes et les graines relèvent aussi de la catégorie « fruit du sol », il veut que la bénédiction porte un heker, un signe distinctif, pour chaque espèce.
GUEMARA. D'où ces choses ?
Car nos maîtres ont enseigné : « sanctifié, louanges pour Hachem » (Vayikra 19,24) — cela enseigne qu'ils requièrent une bénédiction avant eux et après eux. De là Rabbi Akiva a dit : il est interdit à l'homme de goûter quoi que ce soit avant d'avoir béni.
La guemara ne discute pas la formule mais l'obligation elle-même. Le verset invoqué porte sur le neta revai, le fruit de la quatrième année, qui doit être consommé à Jérusalem ou racheté ; le mot hiloulim y est au pluriel, et les Sages y lisent deux louanges, l'une avant la consommation, l'autre après.
Rabbi Akiva en tire une conséquence pratique et sévère : tant que la bénédiction n'a pas été dite, l'aliment garde un statut voisin de celui d'une chose consacrée, et il est interdit d'y goûter.
Et ce « sanctifié, louanges » vient-il pour cela ? Il est nécessaire pour autre chose : l'un des hiloulim enseigne que le Miséricordieux a dit : rends-le profane par le rachat, puis mange-le.
Et l'autre enseigne qu'une chose qui requiert un chant requiert un rachat, et que ce qui ne requiert pas de chant ne requiert pas de rachat. Et cela selon l'enseignement de Rabbi Chemouel bar Nahmani au nom de Rabbi Yonatan, car Rabbi Chemouel bar Nahmani a dit au nom de Rabbi Yonatan : d'où sait-on qu'on ne dit le chant que sur le vin ?
Car il est dit : « et la vigne leur répondit : renoncerais-je à mon vin, qui réjouit D.ieu et les hommes ? » (Choftim 9,13). S'il réjouit les hommes, en quoi réjouit-il D.ieu ?
De là : on ne dit le chant que sur le vin.
L'objection est économique : un verset ne peut pas tout enseigner à la fois. Le mot hiloulim se prête à trois lectures. Lu comme hiloul, profanation, il commande le rachat du fruit de la quatrième année avant de le consommer hors de Jérusalem. Lu comme hillel, louange, il pose une règle : seul ce sur quoi on chante requiert un rachat.
Cette seconde lecture restreint la loi du revai à la vigne, puisque le chant des leviim n'accompagne que la libation de vin. Le verset des Juges sert ici de preuve : la joie que le vin donne « à D.ieu » se comprend du service de l'autel.
Les deux emplois étant pris, il ne reste plus de hiloul disponible pour fonder la bénédiction.
Cela va bien selon celui qui enseigne « neta revai » (le plant de la quatrième année). Mais selon celui qui enseigne « kerem revai » (la vigne de la quatrième année), que dire ?
Car il a été dit : Rabbi Hiya et Rabbi Chimon fils de Rabbi, l'un enseignait « kerem revai » et l'autre enseignait « neta revai ».
La réponse dépend de la version que l'on enseigne dans les michnayot. Celui qui dit neta revai applique la loi de la quatrième année à tous les arbres ; il n'a donc pas besoin de la derasha qui limite le revai à la vigne, et un hiloul lui reste libre pour la bénédiction.
Celui qui dit kerem revai restreint la loi à la vigne, et il tire justement cette restriction de la règle chant-rachat. Le verset est alors entièrement employé, et la question de la source de la bénédiction reste ouverte.
Et selon celui qui enseigne « kerem revai », cela va bien s'il apprend par gezera chava. Car il a été enseigné : Rabbi dit : il est dit ici « afin d'ajouter pour vous sa récolte (tevouato) » (Vayikra 19,25), et il est dit ailleurs « et la récolte de la vigne (outevouat hakerem) » (Devarim 22,9).
De même que là-bas il s'agit d'une vigne, ici aussi il s'agit d'une vigne. Il lui reste alors un « hiloul » de trop pour la bénédiction.
La gezera chava est un rapprochement de deux versets par un mot commun, ici tevoua, la récolte. Le mot figure dans la loi du fruit des premières années et dans celle du kilayim de la vigne ; Rabbi en conclut que la loi du revai porte sur la vigne.
Cette voie libère le verset : la limitation à la vigne venant d'ailleurs, la lecture chant-rachat n'est plus nécessaire, et un hiloul redevient disponible pour fonder la bénédiction.
Et s'il n'apprend pas par gezera chava, d'où tire-t-il la bénédiction ? Et même s'il apprend par gezera chava, nous avons trouvé la bénédiction d'après ; d'où tire-t-on celle d'avant ?
Deux questions se posent l'une après l'autre. La première vise celui qui rejette la gezera chava : son verset est entièrement pris, et la source de la bénédiction lui manque.
La seconde vaut même pour celui qui l'accepte. Le hiloul restant ne fournit qu'une seule louange, et le modèle scripturaire connu, « tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras », porte sur la bénédiction qui suit le repas.
Cela n'est pas difficile, car cela se déduit par kal va-homer : lorsqu'il est rassasié il bénit ; lorsqu'il a faim, à plus forte raison.
Le kal va-homer raisonne du cas léger vers le cas grave. Si l'homme rassasié, dont le désir est apaisé, doit rendre grâce, l'homme affamé, qui va recevoir, le doit d'autant plus.
Les Tossefot noteront plus loin que ce raisonnement ne peut pas être un kal va-homer au sens plein, sans quoi la bénédiction d'avant serait une obligation de la Torah, ce que la guemara refuse ailleurs.
Nous avons trouvé pour la vigne ; d'où tire-t-on les autres espèces ?
Le verset des hiloulim porte sur le fruit de la quatrième année, donc, selon la version retenue, sur la vigne. La guemara ouvre ici la seconde moitié du folio : étendre l'obligation à tout ce que l'homme consomme.
On l'apprend de la vigne : de même que la vigne est une chose dont on tire profit et qui requiert une bénédiction, ainsi toute chose dont on tire profit requiert une bénédiction.
Le procédé est le ma matsinu : ce que nous avons trouvé dans un cas, nous l'étendons à tout cas qui lui ressemble sur le point décisif. Ici, le point retenu est la jouissance : la vigne exige une bénédiction parce qu'on en tire profit.
Une telle dérivation ne tient que si le cas source n'a aucune particularité susceptible d'expliquer à elle seule sa loi. C'est ce que la guemara va tester.
Il y a matière à réfuter : ce qui est propre à la vigne, c'est qu'elle est soumise aux olelot !
La pirkha est la réfutation type du ma matsinu : elle désigne dans le cas source une sévérité supplémentaire qui pourrait expliquer sa loi. La vigne est seule soumise aux olelot, les petites grappes laissées aux pauvres.
Peut-être la bénédiction tient-elle à cette même sévérité, et alors rien ne s'étend aux autres espèces.
Le blé sur pied le prouvera. Ce qui est propre au blé sur pied, c'est qu'il est soumis à la halla !
La guemara produit un second cas où l'obligation existe sans les olelot : le kama, le blé sur pied, dont le pain appelle une bénédiction selon le verset « tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras ».
La même objection revient aussitôt, sous une autre forme : le blé porte la halla, prélèvement sur la pâte, sévérité qui lui est propre.
La vigne le prouvera. Et le raisonnement revient : l'aspect de l'un n'est pas comme l'aspect de l'autre, et l'aspect de l'autre n'est pas comme l'aspect de l'un ; le point commun entre eux est qu'il s'agit d'une chose dont on tire profit et qui requiert une bénédiction — ainsi toute chose dont on tire profit requiert une bénédiction.
La guemara construit un tsad hachave, un point commun. Chacun des deux cas possède une sévérité que l'autre n'a pas : la vigne les olelot, le blé la halla. Chacun réfute donc l'objection portée contre l'autre.
Ce qui subsiste après cette élimination croisée est le trait partagé : on en tire profit, et ils exigent une bénédiction. La règle générale s'appuie sur ce résidu.
Ce qui est propre à leur point commun, c'est qu'ils ont un rapport avec l'autel ! Et de là viendrait aussi l'olive, qui a un rapport avec l'autel.
La réfutation atteint cette fois le point commun lui-même : la vigne fournit le vin des libations, le blé la fleur de farine des offrandes. Ce tsad mizbeah, rapport avec l'autel, pourrait expliquer à lui seul l'obligation.
La conséquence est double : les autres aliments restent hors d'atteinte, mais l'olive, dont l'huile entre dans les offrandes, serait comprise dans la dérivation.
Et l'olive vient-elle du rapport avec l'autel ? Mais « kerem » est écrit explicitement à son sujet, comme il est écrit : « et il embrasa depuis les gerbes jusqu'au blé sur pied et jusqu'à l'oliveraie (kerem zayit) » (Choftim 15,5).
Rav Papa a dit : on l'appelle « kerem zayit », on ne l'appelle pas « kerem » sans précision.
Une voie plus directe est proposée pour l'olive : le verset des Juges appelle l'oliveraie kerem zayit. Si l'olivier porte le nom de kerem, il entre dans la loi tirée de la vigne sans passer par l'autel.
Rav Papa écarte cette lecture : le nom n'est donné qu'assorti d'un qualificatif. Le mot kerem employé seul désigne la vigne.
Quoi qu'il en soit, la difficulté demeure : ce qui est propre à leur point commun, c'est qu'ils ont un rapport avec l'autel ! Plutôt, on l'apprend des sept espèces : de même que les sept espèces sont une chose dont on tire profit et qui requiert une bénédiction, ainsi toute chose dont on tire profit requiert une bénédiction.
La digression sur l'olive n'a pas levé l'objection du tsad mizbeah. La guemara change donc de cas source et part des sept espèces de la Terre d'Israël, après lesquelles le verset dit « tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras ».
L'assise est plus large : sept produits, dont plusieurs sans rapport avec l'autel, ce qui neutralise la réfutation précédente.
Ce qui est propre aux sept espèces, c'est qu'elles sont soumises aux bikkourim ! Et de plus : cela va bien pour la bénédiction d'après, d'où tire-t-on celle d'avant ?
Deux objections tombent ensemble. La première est encore une pirkha : les sept espèces portent l'obligation des bikkourim, les prémices, sévérité qui leur est propre.
La seconde rappelle la limite du verset invoqué : il parle de celui qui a mangé et s'est rassasié, donc de la bénédiction qui suit le repas.
Cela n'est pas difficile, car cela se déduit par kal va-homer : lorsqu'il est rassasié il bénit ; lorsqu'il a faim, à plus forte raison.
Le même kal va-homer qu'au début du folio répond à la seconde objection. La première, celle des bikkourim, reste entière et conduira au renoncement du segment suivant.
Les Tossefot précisent ici le statut de ce raisonnement : il ne vaut pas comme un kal va-homer strict, sans quoi la bénédiction d'avant serait de la Torah.
Et selon celui qui enseigne « neta revai », cela va bien pour tout ce qui est objet de plantation. Mais ce qui n'est pas objet de plantation, comme la viande, les œufs et les poissons, d'où le tire-t-il ?
Plutôt, c'est une sevara : il est interdit à l'homme de tirer profit de ce monde sans bénédiction.
La guemara achève son inventaire. Même la version la plus large, celle du neta revai, ne couvre que ce qui pousse ; la viande, les œufs et les poissons échappent à toute dérivation.
La conclusion abandonne la voie scripturaire et pose une sevara, une évidence de la raison : celui qui jouit doit rendre grâce à Celui qui a créé. Les Tossefot en tirent la conséquence : le verset du début du folio n'est qu'un asmakhta, un appui, et non une dérivation.
Nos maîtres ont enseigné : il est interdit à l'homme de tirer profit de ce monde sans bénédiction ; et quiconque tire profit de ce monde sans bénédiction commet un meila. Quel est son remède ?
Qu'il aille auprès d'un sage.
La baraita qualifie la faute de meila, terme technique du détournement d'un bien consacré. La gravité tient au statut du monde : il appartient à D.ieu, et la bénédiction est la voie par laquelle l'homme reçoit la permission d'en jouir.
La phrase « qu'il aille auprès d'un sage » surprendra la guemara au segment suivant, puisque la faute est déjà commise.
Qu'il aille auprès d'un sage ?! Que lui fera-t-il ?
Il a déjà commis l'interdit ! Plutôt, Rava a dit : qu'il aille auprès d'un sage dès le départ, et celui-ci lui enseignera les bénédictions, afin qu'il n'en vienne pas au meila.
La question porte sur le mot takanato, son remède. Un sage ne défait pas une faute accomplie, contrairement au cas du vœu que l'on peut faire annuler.
Rava déplace donc la phrase vers l'amont : la baraita parle de l'éducation préalable. Le remède est l'étude des bénédictions avant d'en avoir besoin.
Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : quiconque tire profit de ce monde sans bénédiction, c'est comme s'il tirait profit des choses consacrées au Ciel, car il est dit : « à Hachem la terre et ce qui la remplit » (Tehilim 24,1). Rabbi Levi a soulevé une contradiction : il est écrit « à Hachem la terre et ce qui la remplit », et il est écrit « les cieux sont les cieux de Hachem, et la terre il l'a donnée aux fils de l'homme » (Tehilim 115,16) !
Cela n'est pas difficile : ici, avant la bénédiction,
Rav Yehouda fournit le verset qui justifie le terme meila : le monde appartient à D.ieu, et en jouir sans autorisation revient à user d'un bien consacré.
Rabbi Levi met deux versets en tension. Le premier attribue la terre à D.ieu, le second la donne aux hommes. La résolution, qui se poursuit au verso, fait de la bénédiction le moment où la seconde parole prend effet.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).