Sougya : Le folio achève d'abord la discussion sur l'huile d'olive : elle ne reçoit la bénédiction bore péri haets que dans le cas où elle devient l'élément principal du plat, c'est-à-dire chez celui qui souffre de la gorge et en met beaucoup dans l'anigeron. De là, la guemara passe à la farine de blé, objet d'une controverse entre Rav Yehouda et Rav Nahman : un produit transformé garde-t-il la bénédiction du fruit dont il vient ?
Rava appuie Rav Yehouda sur l'huile, et la guemara répond en distinguant le produit achevé du produit qui attend encore une amélioration, le pain. Le même critère revient ensuite sous une autre forme avec le cœur de palmier : Rav Yehouda le tient pour un fruit, Chmouel en fait un simple morceau de bois futur, et Rav Nahman bar Yits'hak dégage le principe de l'intention de celui qui plante.
Le folio se termine sur le câprier, ses quatre parties comestibles, et le statut de ses câpres à l'égard de la orla hors de la Terre d'Israël.
— dans laquelle on a fait bouillir toutes sortes de légumes.
Le folio s'ouvre sur la fin d'une définition commencée au verso précédent. L'anigeron est l'eau de bette dans laquelle on a fait bouillir toutes sortes de légumes ; on y ajoutait de l'huile.
Si c'est ainsi, l'anigeron est le principal et l'huile l'accessoire ; or nous avons appris dans une michna : voici la règle, tout ce qui est principal et accompagné d'un accessoire, on bénit sur le principal et l'on exempte l'accessoire !
La guemara oppose la règle générale de la michna. Le couple ikar (élément principal) et tafel (élément accessoire) fixe une bénédiction unique, prononcée sur l'élément principal. Si l'huile n'est qu'un ajout dans un plat de légumes bouillis, la bénédiction devrait porter sur l'anigeron.
La question vise l'enseignement rapporté au nom de Chmouel et de Rabbi Yo'hanan, selon lequel on bénit sur l'huile d'olive bore péri haets. Il faut donc trouver le cas où l'huile devient l'élément principal.
De quoi traitons-nous ici ? De celui qui souffre de la gorge.
Car on a enseigné : celui qui souffre de la gorge ne se gargarisera pas d'huile à priori le Chabbat, mais il met beaucoup d'huile dans l'anigeron et avalé.
La réponse restreint l'enseignement à un cas précis : le malade de la gorge, qui met dans l'anigeron une quantité d'huile telle que l'huile devient l'élément principal et l'anigeron l'accessoire. La bénédiction porte alors sur l'huile.
La baraita citée vient du droit du Chabbat. Se gargariser d'huile sans l'avaler révèle que l'on agit pour se soigner, et les Sages ont interdit les soins dont le caractère médical est visible, par crainte du broyage des simples, travail interdit le Chabbat. Avaler l'huile mêlée à l'anigeron ressemble à un acte d'alimentation ordinaire et reste permis.
C'est évident ! Que dirais-tu ?
Puisqu'il vise un soin, qu'il ne bénisse pas du tout dessus. Il nous fait donc savoir que, puisqu'il en tire un plaisir, il doit bénir.
La guemara s'étonne : pourquoi énoncer une règle si évidente ? La réponse dégage le principe qui commande toute la suite du chapitre. L'obligation de bénir tient au plaisir (hanaa) que procure la consommation, indépendamment de l'intention de celui qui mange.
Ce même principe reviendra plus loin pour la farine d'orge, nuisible et pourtant soumise à bénédiction.
Farine de blé : Rav Yehouda dit « bore péri haadama », et Rav Nahman dit « chéhakol nihya bidvaro ».
Nouvelle discussion, sur le même axe : un produit tiré d'un végétal et modifié par le travail humain garde-t-il la bénédiction du végétal ? Rav Yehouda maintient bore péri haadama, la bénédiction du blé ; Rav Nahman prononce chéhakol, la bénédiction générale de ce qui n'a pas de formule propre.
Rachi rapproche le cas de celui qui croque des grains de blé crus, dont le chapitre enseignera plus loin (37a) qu'il bénit bore péri haadama.
Rava dit à Rav Nahman : ne contredis pas Rav Yehouda, car Rabbi Yo'hanan et Chmouel tiennent comme lui. Car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel, et de même Rabbi Yits'hak a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : sur l'huile d'olive on bénit « bore péri haets ».
Il apparaît donc que, bien qu'elle ait changé, elle demeure dans son état. Ici aussi, bien qu'elle ait changé, elle demeure dans son état.
Rava construit une preuve par analogie. L'huile est une olive transformée, et elle garde pourtant la bénédiction du fruit de l'arbre. La transformation, à elle seule, ne fait donc pas perdre la bénédiction d'origine ; la farine devrait suivre la même règle.
La formule be-milteih kai, « il demeure dans son état », désigne ce maintien du statut malgré le changement de forme.
Est-ce comparable ? Là-bas, il n'y a pas d'autre amélioration ; ici, il y a une autre amélioration, dans le pain.
La guemara rompt l'analogie par un critère précis : l'iluya ahérina, l'amélioration ultérieure encore attendue. L'huile est le terme du travail de l'olive, et c'est pour elle que l'on plante l'olivier ; elle est donc le fruit achevé.
La farine occupe une position intermédiaire : elle a quitté l'état de grain sans atteindre sa manière propre d'être mangée, qui est le pain. Sortie d'une catégorie et pas encore entrée dans l'autre, elle reçoit la bénédiction générale.
Et lorsqu'il y a une autre amélioration, on ne bénit pas dessus « bore péri haadama » mais « chéhakol » ? Or Rabbi Zera a dit au nom de Rav Matna au nom de Chmouel : sur la courge crue et sur la farine d'orge on bénit « chéhakol nihya bidvaro ».
N'est-ce pas à dire que sur la farine de blé on bénit « bore péri haadama » !
L'objection procède par inférence. Chmouel a nommé la farine d'orge ; en la nommant, il suggère que la farine de blé relève d'une autre règle, donc de bore péri haadama. Or la farine de blé attend elle aussi le pain : le critère de l'amélioration à venir serait donc contredit.
Non : sur la farine de blé également, « chehakol nihya bidvaro ».
La guemara écarte l'inférence. Chmouel a nommé l'orge, mais le blé suit la même règle ; le critère de l'amélioration à venir tient donc pour les deux.
Alors qu'il nous enseigne la farine de blé, et à plus forte raison celle d'orge !
Si le blé et l'orge partagent la même règle, l'enseignement aurait dû porter sur le blé, cas plus fort : ce qui vaut pour la farine la plus estimée vaut à plus forte raison pour l'orge.
S'il nous avait enseigné la farine de blé, j'aurais dit : cela ne vaut que pour celle de blé, mais sur celle d'orge que l'on ne bénisse pas du tout. Il nous fait donc savoir qu'il faut bénir.
La réponse retourne le raisonnement à fortiori. Énoncer la règle sur le blé aurait laissé craindre que l'orge, moins estimée, soit exempte de toute bénédiction. En nommant l'orge, Chmouel ferme cette possibilité.
Et serait-elle moindre que le sel et la saumure ? Car nous avons appris : sur le sel et sur la saumure on dit « chehakol nihya bidvaro » !
C'était nécessaire : il te viendrait à l'esprit de dire que le sel et la saumure, on a coutume d'en jeter dans sa bouche, mais la farine d'orge, puisqu'elle est nuisible et engendre des vers intestinaux, que l'on ne bénisse pas du tout dessus. Il nous fait donc savoir que, puisqu'il en tire un plaisir, il doit bénir.
Le sel et la saumure reçoivent déjà la bénédiction chehakol : la farine d'orge, aliment véritable, devrait la recevoir à plus forte raison, et l'enseignement de Chmouel paraîtrait superflu.
La guemara distingue les deux cas par la nocivité. Le sel se prend à l'occasion sans dommage, tandis que la farine d'orge nuit à qui la mange, et l'on aurait pu la ranger avec les aliments nuisibles, exempts de bénédiction. Le principe du plaisir tranche : l'homme en tire une jouissance, il doit donc bénir.
Le cœur de palmier : Rav Yehouda dit « bore péri haadama », et Chmouel dit « chehakol nihya bidvaro ».
Le kora est la partie tendre du palmier, la pousse encore souple qui durcira l'année suivante et deviendra bois. On la mangeait. La controverse porte sur son statut : fruit de la terre, ou bois à l'état tendre.
Rav Yehouda dit « bore péri haadama » : c'est un fruit. Et Chmouel dit « chehakol nihya bidvaro » : puisqu'il finira par durcir.
Chaque avis se résume en une raison. Rav Yehouda juge le kora sur son état présent, où il est comestible et tendre. Chmouel le juge sur sa destination : cette pousse est du bois en formation, et le durcissement à venir révèle sa nature véritable.
Chmouel dit à Rav Yehouda : Chinena, ton avis est le plus raisonnable, car le radis finit lui aussi par durcir et l'on bénit dessus « bore péri haadama ». Mais il n'en est pas ainsi : le radis, les gens le plantent dans l'intention d'obtenir un radis tendre ; le palmier, les gens ne le plantent pas dans l'intention d'obtenir le cœur.
Chmouel loue l'objection de son disciple. Chinena, surnom de Rav Yehouda, désigne l'homme à l'esprit aiguisé. Le radis abandonné en terre durcit lui aussi, et pourtant sa bénédiction reste celle du fruit de la terre : le durcissement futur ne suffit donc pas à disqualifier un aliment.
La guemara corrige le critère. Ce qui compte tient à l'intention de celui qui plante : on sème le radis pour le manger tendre, et le palmier pour ses dattes.
Et partout où les gens ne plantent pas dans cette intention, on ne bénit pas dessus ? Or voici le câprier, que les gens plantent dans l'intention d'obtenir le parha, et nous avons appris : sur les espèces du câprier, sur les feuilles et sur les jeunes pousses, on dit « bore péri haadama » ; et sur les baies et sur les câpres on dit « bore péri haets ».
Le tsalaf, le câprier, fournit quatre choses comestibles : les feuilles, les jeunes pousses, les baies et les câpres. On le plante pour ses baies, appelées parha. Pourtant la michna donne aux feuilles et aux pousses une bénédiction propre, bore péri haadama, alors que l'intention de celui qui plante ne les visait pas.
Le critère dégagé au segment précédent semble donc trop large.
Rav Nahman bar Yits'hak a dit : le câprier, les gens le plantent dans l'intention d'obtenir le chouta ; le palmier, les gens ne le plantent pas dans l'intention d'obtenir le cœur. Et bien que Chmouel ait loué Rav Yehouda, la halakha est comme Chmouel.
Rav Nahman bar Yits'hak affine le critère. Le chouta, le feuillage du câprier, entre lui aussi dans l'intention de celui qui plante, car le cueillir n'appauvrit pas l'arbre. Manger le cœur du palmier retranche à l'arbre ses branches, et nul ne plante dans cette perspective.
La guemara tranche ensuite : malgré la louange adressée par le maître à son disciple, la halakha suit Chmouel, et le cœur de palmier reçoit chehakol.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : un câprier de orla hors de la Terre d'Israël, on jette les baies et l'on mange les câpres. Cela revient-il à dire que les baies sont un fruit et que les câpres n'en sont pas un ?
Or on leur oppose : sur les espèces du câprier, sur les feuilles et sur les jeunes pousses on dit « bore péri haadama », et sur les baies et sur les câpres on dit « bore péri haets » !
La orla interdit les fruits d'un arbre pendant ses trois premières années. Hors de la Terre d'Israël, cette interdiction relève des Sages, ce qui autorise l'indulgence en cas de doute. Rav permet donc les câpres et maintient l'interdit sur les baies seules.
La contradiction saute aux yeux : la michna donne aux câpres la bénédiction du fruit de l'arbre, ce qui les désigne comme fruit. Le folio va montrer que les deux registres, bénédiction et orla, ne définissent pas le mot fruit de la même manière.
Il a parlé selon Rabbi Akiva. Car nous avons appris : Rabbi Eliezer dit : le câprier se dîme en ses jeunes pousses, ses baies et ses câpres.
Rabbi Akiva dit : il ne se dîme qu'en ses baies seules, parce que c'est cela le fruit.
La réponse rattache l'enseignement de Rav à une controverse de tanaim sur la dîme. Rabbi Eliezer soumet à la dîme trois parties du câprier ; Rabbi Akiva réserve ce statut aux baies, seules tenues pour fruit.
Rav applique la position de Rabbi Akiva à la orla hors de la Terre d'Israël, où l'avis indulgent l'emporte.
Alors qu'il dise : la halakha est comme Rabbi Akiva ! S'il avait dit « la halakha est comme Rabbi Akiva », j'aurais dit : même en Terre d'Israël.
Il nous fait donc savoir que quiconque est indulgent en Terre d'Israël, la halakha est comme lui hors de la Terre ; mais en Terre d'Israël, non.
La guemara examine la formulation choisie par Rav. Une décision générale aurait étendu l'indulgence de Rabbi Akiva à la Terre d'Israël elle-même. En parlant du seul cas de la diaspora, Rav transmet un principe de portée réduite : l'avis indulgent d'un maître en Terre d'Israël devient la halakha au dehors, où l'interdiction est de rang rabbinique.
Alors qu'il dise : la halakha est comme Rabbi Akiva hors de la Terre d'Israël, car quiconque est indulgent en Terre d'Israël, la halakha est comme lui hors de la Terre ! S'il avait parlé ainsi, j'aurais dit : cela ne vaut que pour la dîme des arbres, qui, en Terre d'Israël même, relève des Sages ; mais pour la orla, qui en Terre d'Israël relève de la Torah, j'aurais dit que nous décrétons aussi hors de la Terre.
Il nous fait donc savoir qu'il en va de même pour la orla.
Deuxième reprise de la même question. Même limitée à la diaspora, une décision abstraite aurait pu passer pour propre à la dîme, dont le rang est rabbinique dès l'origine. La orla, interdite par la Torah en Terre d'Israël, aurait pu recevoir une extension par décret.
En énonçant le cas concret du câprier de orla, Rav ferme les deux lectures à la fois. Le principe s'applique donc aussi à la orla.
Ravina trouva Mar bar Rav Achi qui jetait les baies et mangeait les câpres. Il lui dit : quel est ton avis ?
Comme Rabbi Akiva, qui est indulgent ? Que le maître agisse alors comme Beit Chammai, qui sont plus indulgents encore !
Car nous avons appris : le câprier, Beit Chammai disent : c'est un kilaim dans la vigne ; et Beit Hillel disent : ce n'est pas un kilaim dans la vigne. Les uns et les autres reconnaissent qu'il est soumis à la orla.
Ravina pousse le raisonnement de Mar bar Rav Achi à sa limite. Si l'on suit l'avis indulgent hors de la Terre d'Israël, un avis plus indulgent encore existe, celui de Beit Chammai.
Beit Chammai tiennent le câprier pour une espèce de légume, ce qui en fait un kilaim, un mélange interdit, lorsqu'il pousse dans une vigne. Cette qualification devrait le soustraire entièrement à la orla, qui ne concerne que les arbres.
Ce texte lui-même fait difficulté : tu as dit que le câprier, selon Beit Chammai, est un kilaim dans la vigne, ce qui montre qu'il est une espèce de légume ; puis tu enseignes : les uns et les autres reconnaissent qu'il est soumis à la orla, ce qui montre qu'il est une espèce d'arbre !
Avant de répondre à Ravina, la guemara relève une tension dans la michna elle-même. La règle des kilaim classe le câprier parmi les légumes ; la règle de la orla le classe parmi les arbres. Les deux énoncés se suivent dans le même texte.
Cela ne fait pas difficulté : Beit Chammai sont dans le doute, et ils agissent ici par rigueur et là par rigueur. Quoi qu'il en soit, pour Beit Chammai il y a doute de orla, et nous avons appris : un doute de orla, en Terre d'Israël il est interdit, en Syrie il est permis, et hors de la Terre d'Israël il descend
La résolution attribue à Beit Chammai un doute sur la nature du câprier. Dans le doute, ils appliquent la rigueur dans les deux domaines à la fois : ils l'écartent de la vigne au titre des kilaim, et ils le soumettent à la orla.
Ravina en tire la dernière marche de son objection. Si le statut du câprier reste douteux, sa baie elle-même relève d'un doute de orla, et la michna permet un tel doute hors de la Terre d'Israël. La phrase s'interrompt au milieu : la suite se lit au verso.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).