Sougya : Le folio achève d'abord la sougya du câprier ouverte en 36a. La règle qui autorise à suivre hors d'Erets Israël l'opinion indulgente est écartée ici, parce que Beit Chammai face à Beit Hillel ne compte pas comme une opinion enseignée.
La Guemara cherche alors une autre raison d'interdire les kaprisin : ils protègent le fruit, et le verset inclut dans la orla ce qui est accessoire au fruit. Rava propose trois définitions successives du chômer laperi, la protection du fruit.
La première, présente sur le fruit attaché comme sur le fruit détaché, tombe devant le netz de la grenade. La seconde, présente à l'achèvement du fruit, tombe devant les mithalei des dattes.
La troisième est retenue et vérifiée par une expérience : on retire la protection, et l'on regarde si le fruit meurt. La seconde moitié du folio quitte la orla pour les bénédictions : le poivre, le gingembre, la himalta venue des Indes, puis le havits kedera et la dayssa, où Rav Yehouda et Rav Kahana s'opposent sur ce qui est l'essentiel, le miel ou la semoule.
Rav Yossef tranche par la règle de Rav et Chmouel : tout ce qui contient l'une des cinq espèces reçoit borei minei mezonot.
et il achète — pourvu qu'il ne le voie pas en train de cueillir.
Fin d'un enseignement ouvert au folio précédent : hors d'Erets Israël, un Juif peut acheter à un non Juif des fruits provenant d'un verger où pousse de la orla, à la seule condition de ne pas assister lui même à la cueillette sur les jeunes plants interdits.
La Guemara va s'en servir pour une objection : si l'on est si indulgent hors d'Erets Israël, pourquoi ne pas y suivre aussi Beit Chammai, pour qui le câprier n'est qu'un safek orla, un doute, ce qui permettrait de manger même les aviyonot ?
Rabbi Akiva à la place de Rabbi Eliezer, nous agissons comme lui ; mais Beit Chammai à la place de Beit Hillel — ce n'est pas une michna.
Réponse à l'objection. La règle qui autorise à suivre hors d'Erets Israël l'opinion indulgente suppose une mahloket réelle, entre deux maîtres de rang comparable : ainsi Rabbi Akiva contre Rabbi Eliezer. Face à Beit Hillel, l'opinion de Beit Chammai est traitée comme si elle n'avait pas été enseignée.
Rachi en tire la conséquence exacte : les aviyonot ne sont pas un safek, un doute que l'indulgence de l'extérieur pourrait lever, elles sont interdites de façon certaine.
Et qu'il le déduise du fait qu'il devient protection du fruit ; or le Miséricordieux a dit : vous tiendrez pour orla son orla, et son fruit — ce qui est accessoire à son fruit ; et qu'est ce ? la protection du fruit.
Changement d'angle. Jusqu'ici on discutait si le kaprisin est lui même un fruit. La Guemara propose une autre voie d'interdiction : le verset des Vayikra dit et son fruit, et le mot et inclut le tafel, l'accessoire du fruit, c'est à dire le chômer laperi, sa protection.
Le kaprisin enveloppe l'aviyona. Même sans être un fruit, il devrait donc être interdit au titre de la orla. Toute la suite du folio répond à cette question : qu'appelle t on exactement une protection du fruit ?
Rava a dit : où disons nous qu'une chose devient protection du fruit ? Là où elle existe aussi bien sur le fruit détaché que sur le fruit attaché à l'arbre.
Ici, sur le fruit attaché elle existe, sur le fruit détaché elle n'existe pas.
Première définition proposée par Rava. Une partie de la plante ne mérite le nom de chômer que si elle accompagne le fruit dans les deux états : mehoubar, attaché à l'arbre, et talouch, détaché. La protection se mesure donc à sa permanence.
Le kaprisin échoue à ce test : il tombe de lui même avant que la baie ne soit cueillie.
Abaye lui objecta : la pitma de la grenade se joint, et son netz ne se joint pas. Puisqu'il dit que son netz ne se joint pas, c'est donc qu'il n'est pas un aliment.
Or nous avons appris au sujet de la orla : les écorces de la grenade et son netz, les coques de noix et les noyaux sont soumis à la orla.
Abaye rapproche deux michnayot. Pour l impureté des aliments, le netz de la grenade ne se joint pas au volume requis : il n'a pas rang d'aliment. Pour la orla, le même netz figure dans la liste des parties interdites.
La conséquence est directe contre Rava : le netz tombe lui aussi lorsque le fruit sèche, exactement comme le kaprisin, et cela ne l'empêche pas d'être traité comme protection. Le critère du fruit détaché ne tient donc pas.
Rava dit plutôt : où disons nous qu'une chose devient protection des fruits ? Là où elle existe au moment de l'achèvement du fruit.
Or ce kafres n'existe plus au moment de l'achèvement du fruit.
Rava recule d'un cran. Il abandonne l'exigence de permanence après la cueillette et retient un seuil plus tardif : la partie doit encore être là au gmar péri, l'achèvement du fruit. Le netz de la grenade satisfait ce critère, le kaprisin non.
Est ce ainsi ? Rav Nahman n'a t il pas dit au nom de Rabba bar Avouh : ces mithalei de orla sont interdits, puisqu'ils sont devenus protection des fruits ?
Or quand sont ils protection des fruits ? Au stade de koufra.
Et pourtant il les appelle protection des fruits.
Objection à la deuxième définition. Les mithalei, enveloppes des dattes, ne protègent la datte qu'au stade du koufra, quand elle est encore verte et petite ; elles ont disparu bien avant l'achèvement du fruit. Rav Nahman les déclare pourtant interdites comme protection.
Le seuil du gmar péri tombe donc à son tour.
Rav Nahman tient comme Rabbi Yossei, car nous avons appris : Rabbi Yossei dit, le smadar est interdit parce qu'il est un fruit. Et les Sages sont en désaccord avec lui.
Réponse à l'objection précédente. Rav Nahman parlait selon Rabbi Yossei, pour qui le smadar, la grappe à peine formée après la chute de la fleur, porte déjà le nom de fruit. Si le koufra est déjà un fruit, l'enveloppe qui l'entoure à ce stade est bien une protection.
Mais les Sages contestent ce point, et la halakha suit le grand nombre. Rachi en tire la conclusion attendue : tant que le kaprisin est encore là, l'aviyona n'a pas rang de fruit, et le kaprisin n'a pas rang de protection.
Rav Chimi de Nehardea objecte : pour les autres arbres, les Sages sont ils en désaccord avec lui ? N'avons nous pas appris : à partir de quand ne coupe t on plus les arbres pendant la septième année ?
Beit Chammai disent : tous les arbres, dès qu'ils produisent. Et Beit Hillel disent : les caroubiers, dès qu'ils forment des chaînettes ; les vignes, dès qu'elles atteignent le stade de guerou a ; les oliviers, dès qu'ils fleurissent ; et tous les autres arbres, dès qu'ils produisent.
Rav Chimi refuse de réduire l'opposition à Rabbi Yossei à la seule vigne. La michna de chevi it montre que même Beit Hillel, dont les Sages suivent la voie, fixent pour tous les arbres autres que la vigne, le caroubier et l'olivier un seuil très précoce : miche-yotsi ou, dès l'apparition du fruit.
Le raisonnement porte sur la valeur du premier stade. Si le fruit compte des son apparition pour interdire de couper l'arbre, il devrait compter aussi pour la orla.
Et Rav Assi a dit : c'est le boser, c'est le garoua, c'est la fève blanche. La fève blanche te viendrait à l'esprit ?
Dis plutôt : sa mesure est celle d'une fève blanche. De qui as tu entendu dire que le boser, oui, et le smadar, non ?
Des Sages. Et il est enseigné : tous les autres arbres, dès qu'ils produisent.
Rav Assi identifie trois termes : le boser, raisin vert, le garoua et la mesure de la fève blanche. La Guemara corrige l'énoncé : il ne s'agit pas de dire que le raisin devient une fève, mais que sa taille atteint celle d'une fève blanche.
L'argument de Rav Chimi se referme alors. Celui qui distingue le boser du smadar, ce sont les Sages ; or ces mêmes Sages fixent pour les autres arbres le seuil de l'apparition du fruit. Ils reconnaissent donc un rang de fruit dès le premier stade.
Le Roch tire de ce passage deux règles pratiques de bénédiction : sur les noyaux non amers, borei péri haets ; sur le boser trop petit, borei péri haadama.
Rava dit plutôt : où disons nous qu'une chose est protection du fruit ? Là où, si tu retires la protection, le fruit meurt.
Ici, si tu la retires, le fruit ne meurt pas.
Troisième définition, celle qui sera retenue. Rava abandonne les critères de durée, qui se heurtaient chaque fois à un contre exemple, et adopte un critère de fonction : est protection ce dont le retrait fait mourir le fruit.
La force de cette formulation est qu'elle se vérifie. Le folio en donne aussitôt la vérification.
Il y eut un fait : on retira le netz de la grenade, et la grenade se dessécha ; on retira la fleur de la bitita, et la bitita se maintint.
Vérification expérimentale du critère. Les deux cas discutés tout au long de la sougya sont mis à l'épreuve côté à côté. La grenade privée de son netz se dessèche : le netz la protège. La baie du câprier privée de sa fleur poursuit sa croissance : le kaprisin ne la protège pas.
La différence de traitement entre le netz et le kaprisin, qui semblait arbitraire, reçoit ici sa raison.
(Et la halakha est comme Mar bar Rav Achi, qui jetait les aviyonot et mangeait les kaprisin. Et puisque, au regard de la orla, ce ne sont pas des fruits, au regard des bénédictions non plus ce ne sont pas des fruits, et l'on ne récite pas sur eux borei péri haets, mais borei péri haadama.)
Conclusion halakhique de toute la sougya du câprier, marquée comme un ajout des Guueonim. Mar bar Rav Achi mangeait les kaprisin et jetait les aviyonot : les premiers ne sont pas des fruits, les secondes le sont et restent interdites comme orla.
Le passage établit ensuite un transfert de catégorie : ce qui n'est pas fruit pour la orla n'est pas fruit pour la bénédiction, d'où borei péri haadama.
Le Tossefot résiste à ce transfert. Le statut indulgent des kaprisin tient à une règle géographique, celle de l'indulgence hors d'Erets Israël ; or les bénédictions ne connaissent pas cette frontière. La question reste ouverte chez les richonim.
Le poivre : Rav Chechet dit chehakol ; Rava dit rien du tout. Et Rava suit sa propre logique, car Rava a dit : celui qui croque du poivre le jour de Kippour est exempt ; celui qui croque du gingembre le jour de Kippour est exempt.
Le folio quitte la orla pour les bénédictions. Sur le poivre, Rav Chechet tient qu'il s'agit d'un aliment de peu de rang et prescrit chehakol ; Rava soutient qu'il n'y a aucune bénédiction à réciter.
Rava relie cette position à la sienne sur Kippour : croquer du poivre n'est pas une manière de manger, donc l'acte ne rend pas passible de karet. Le même raisonnement vaut pour la bénédiction, qui suppose un acte de consommation ordinaire.
On objecta : Rabbi Meir disait, de ce qui est dit vous tiendrez pour orla son orla, et son fruit, ne sais je pas déjà qu'il s'agit d'un arbre à nourriture ? Que vient donc enseigner arbre à nourriture ?
À inclure un arbre dont le bois et le fruit ont le même goût. Et quel est il ?
Le poivrier. Pour t enseigner que les poivres sont soumis à la orla, et pour t enseigner qu'il ne manque rien à la terre d'Israël, ainsi qu'il est dit : un pays où tu mangeras le pain sans pénurie, où tu ne manqueras de rien.
Objection contre Rava. La baraita de Rabbi Meir lit dans les mots superflus arbre à nourriture l'inclusion d'un arbre dont le bois a le même goût que le fruit : le poivrier. Le bois lui même y est donc comestible, ce qui le soumet à la orla.
Si le poivre est un aliment au point d'être soumis à la orla, il doit recevoir une bénédiction, contre l'avis de Rava.
La baraita ajoute un second enseignement, sur la terre d'Israël, à laquelle il ne manque aucune ressource, pas même les épices que l'on croirait venues d'ailleurs.
Il n'y a pas de difficulté : ceci concerne le poivre humide, cela le poivre sec.
Réponse de la Guemara. La baraita de Rabbi Meir vise le poivre ratib, humide et frais, qui se mange tel quel ; Rava vise le poivre yabech, sec, qu'on ne consomme qu'en assaisonnement. Le statut d'aliment dépend de l'usage réel, non de l'espèce botanique.
Le Tossefot étend la distinction aux épices de son temps et donne une liste pratique en ancien français : letuaire, gingembre, girofle, cannelle, sucre, muscade.
Les Sages dirent à Marimar : celui qui croque du gingembre le jour de Kippour est exempt ? Mais Rava n'a t il pas dit : cette himalta qui vient du pays des Indes est permise, et l'on récite sur elle borei péri haadama ?
Il n'y a pas de difficulté : ceci concerne le gingembre humide, cela le sec.
La même distinction est appliquée au gingembre. Les Sages relèvent une contradiction chez Rava lui même : il exempte celui qui croque du gingembre à Kippour, et il déclare permise la himalta importée des Indes, sur laquelle on récite borei péri haadama.
La réponse reprend le partage établi au segment précédent : humide, le gingembre est un aliment ; sec, il ne l'est pas. Rachi précise au passage que la permission porte sur les interdits de bichoul akoum et de guéoul akoum, et non sur une question de bénédiction.
Le havits kedera, et de même la dayssa : Rav Yehouda dit chehakol nihya bidvaro, Rav Kahana dit borei minei mezonot. Sur la dayssa seule, tous s'accordent que c'est borei minei mezonot.
Ils divergent sur la dayssa faite à la manière du havits kedera : Rav Yehouda dit chehakol, tenant que le miel est l'essentiel ; Rav Kahana dit borei minei mezonot, tenant que la semoule est l'essentiel. Rav Yossef a dit : il est raisonnable de tenir comme Rav Kahana, car Rav et Chmouel ont dit tous deux : tout ce qui contient l'une des cinq espèces, on récite dessus borei minei mezonot.
Nouvelle sougya de bénédictions, sur un plat composé. Le havits kedera associe farine, miel et huile ; la dayssa est du blé concassé. Seule, la dayssa reçoit sans discussion borei minei mezonot.
La divergence porte sur le plat mêlé, et elle se formule en termes de ikar, l'essentiel, et de tafel, l'accessoire. Rav Yehouda tient le miel pour l'essentiel, Rav Kahana la semida, la fleur de farine.
Rav Yossef ne tranche pas par le goût ni par la quantité, mais par une règle reçue de Rav et de Chmouel : la présence de l'une des cinq espèces céréalières fixe à elle seule la bénédiction.
Le corps même de cet enseignement : Rav et Chmouel ont dit tous deux, tout ce qui contient l'une des cinq espèces, on récite dessus borei minei mezonot. Et il a été dit aussi : Rav et Chmouel ont dit tous deux, tout ce qui est de l'une des cinq espèces, on récite dessus borei minei mezonot.
La Guemara revient sur l'enseignement de Rav et Chmouel pour lui même. Deux versions en circulent : tout ce qui contient l'une des cinq espèces, et tout ce qui est de l'une des cinq espèces. La première vise un mélange, la seconde une céréale à l'état pur.
La question implicite est celle de la redondance : pourquoi transmettre les deux ?
Et les deux sont nécessaires. Car s'il ne nous avait enseigné que tout ce qui est de l'une des cinq espèces, j'aurais dit : c'est parce qu'il se trouve là tel quel, mais par mélange, non.
Début de la réponse, selon la forme habituelle du tsrikha : chacune des deux formulations apporte ce que l'autre ne donne pas. De la seule version tout ce qui est de l'une des cinq espèces, on aurait conclu que la bénédiction tient à la présence de la céréale be-eineih, telle quelle et sans mélange.
La phrase s'interrompt ici et se poursuit en 37a avec le second membre du raisonnement.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).