Sougya : Le folio s'ouvre sur la fin de la règle précédente, puis aborde la clause de la michna selon laquelle celui qui a dit chehakol sur tout aliment s'est acquitté : Rav Houna en excepte le pain et le vin, Rabbi Yo'hanan non. La Guemara tente de rabattre ce désaccord sur la mahloket de Rabbi Meir et de Rabbi Yossi au sujet de celui qui modifie la formule frappée par les sages, puis défait ce rapprochement des deux côtés.
Vient l'épisode de Binyamin le berger, qui bénit en araméen après avoir mangé du pain : la Guemara en tire que la langue profane vaut, même lorsque la formule ne décalque pas celle des sages, et enchaîne sur la controverse de fond entre Rav, pour qui une bénédiction exige la mention du Nom, et Rabbi Yo'hanan, qui exige en outre la royauté. La michna suivante fixe chehakol pour ce qui ne pousse pas de la terre, ainsi que pour le vinaigre, les novelot et les sauterelles, et rapporte la position de Rabbi Yehouda sur les espèces de malédiction et sur la préséance des sept espèces.
La Guemara y ajoute la baraita sur les truffes et les champignons, la distinction d'Abaye entre croissance et succion, puis une longue discussion sur l'identité des novelot, qui se conclut sur les novelot temara de la liste du demai.
Mais là où, lorsque tu prélèves le fruit, la tige ne subsiste pas pour en produire de nouveau, on ne récite pas sur lui « bore péri haets » (qui crée le fruit de l'arbre) mais « bore péri haadama » (qui crée le fruit de la terre).
Fin de la règle énoncée au bas de 40a. Le critère retenu pour appeler une plante arbre du point de vue de la bénédiction : la tige survit-elle au prélèvement du fruit et produit-elle de nouveau ? Si elle disparaît avec la récolte, la plante est traitée comme une plante de la terre, même si elle est ligneuse.
Le passage sert de charnière : il achève la sougya des fruits d'arbre et prépare la clause de la michna sur chehakol, qui va occuper le début du folio.
« Et sur tous, s'il a dit chehakol », etc. Il a été énoncé : Rav Houna a dit : sauf le pain et le vin.
Et Rabbi Yo'hanan a dit : même le pain et le vin.
La michna enseignait que celui qui a récité chehakol nihya bidvaro (par la parole de qui tout est venu à l'être) sur n'importe quel aliment s'est acquitté. Les deux amoraim divergent sur la portée de cette clause.
Rav Houna en excepte le pain et le vin. Rachi en donne la raison : le vin occupe une place à part, puisqu'il entraîne de nombreuses bénédictions dans le kiddouch, la havdala et la bénédiction des mariés. Rabbi Yo'hanan ne fait aucune exception.
Disons que cela correspond à une controverse de tannaim. Celui qui a vu du pain et a dit : « comme ce pain est beau, béni soit le Lieu qui l'a créé » s'est acquitté ; celui qui a vu une figue et a dit : « comme cette figue est belle, béni soit le Lieu qui l'a créée » s'est acquitté — paroles de Rabbi Meir.
Rabbi Yossi dit : quiconque modifie la formule frappée par les sages dans les bénédictions ne s'est pas acquitté de son obligation. Disons donc que Rav Houna parle comme Rabbi Yossi, et Rabbi Yo'hanan comme Rabbi Meir ?
La Guemara cherche à rabattre le désaccord des deux amoraim sur une mahloket tannaitique déjà connue. L'expression matbea chetaveou hakhamim (la formule frappée par les sages) emploie l'image de la monnaie : les sages ont frappé un coin fixe, et s'en écarter revient à produire une pièce qui n'a pas cours.
L'alignement proposé est simple : Rav Houna, qui refuse chehakol pour le pain et le vin, tiendrait la ligne stricte de Rabbi Yossi ; Rabbi Yo'hanan, qui l'admet partout, tiendrait la ligne souple de Rabbi Meir.
Rav Houna peut te répondre : moi, je parle même selon Rabbi Meir. Rabbi Meir n'a dit ce qu'il a dit là-bas que là où l'on mentionne le nom du pain ; mais là où l'on ne mentionne pas le nom du pain, même Rabbi Meir concède.
Rav Houna se dégage de l'alignement proposé. Le critère qu'il extrait de Rabbi Meir n'est pas la liberté de formule, mais la mention explicite de l'aliment : « comme ce pain est beau » nomme le pain, tandis que chehakol reste entièrement général.
Ainsi Rav Houna peut refuser chehakol sur le pain sans se ranger pour autant du côté de Rabbi Yossi.
Et Rabbi Yo'hanan peut te répondre : moi, je parle même selon Rabbi Yossi. Rabbi Yossi n'a dit ce qu'il a dit là-bas que parce qu'il a récité une bénédiction que les sages n'ont pas instituée ; mais s'il a dit « chehakol nihya bidvaro », que les sages ont institué, même Rabbi Yossi concède.
Symétrie exacte de la réponse précédente. Rabbi Yo'hanan extrait de Rabbi Yossi un critère différent : ce que Rabbi Yossi invalide, c'est une formule improvisée, jamais instituée. Chehakol est au contraire une formule des sages, simplement plus générale que celle qui convient à l'aliment.
Le rapprochement est donc défait des deux côtés. La Guemara a gagné au passage deux notions distinctes : nommer l'aliment, et employer une formule institueee.
Binyamin le berger mangea du pain et dit : « béni soit le Maître de ce pain ». Rav a dit : il s'est acquitté.
Mais Rav n'a-t-il pas dit lui-même : toute bénédiction où ne figure pas la mention du Nom n'est pas une bénédiction ? C'est qu'il a dit : « béni soit le Miséricordieux, Maître de ce pain ».
Un cas concret vient éclairer la question. Binyamin le berger bénit après son repas, en araméen, dans ses propres mots. Rav déclare qu'il s'est acquitté, ce qui semble contredire son propre principe : une bénédiction exige la mention du Nom.
La Guemara corrige donc la formule rapportée : elle comportait berikh Rahamana (béni soit le Miséricordieux), qui est bien une mention du Nom en araméen. La formule reste libre, mais le Nom y figurait.
Mais ne faut-il pas trois bénédictions ? Que signifie « il s'est acquitté » qu'a dit Rav ?
Cela veut dire, là aussi : il s'est acquitté de la première bénédiction.
Seconde correction. Le birkat hamazon comporte trois bénédictions d'institution rabbinique, et une quatriere ajoutée plus tard ; une phrase unique ne peut donc acquitter du tout.
Rav ne parlait que de la première, la bénédiction Hazan (celui qui nourrit) : Binyamin s'en est acquitté, et devra réciter les autres.
Que vient-il nous apprendre ? Que même s'il l'a dite en langue profane, il s'est acquitté.
La Guemara cherche l'apport propre du cas de Binyamin. Réponse : la validité de la langue profane, ici l'araméen, pour le birkat hamazon.
Nous l'avons déjà appris : voici ce qui se dit en toute langue — la section de la sota, la confession des dîmes, la lecture du Chema, la tefila et le birkat hamazon. Il était pourtant nécessaire de le dire : tu aurais pu penser que cela ne vaut que lorsqu'il l'a dite en langue profane conformément à la formule que les sages ont institueee en langue sainte ; mais lorsqu'il ne l'a pas dite en langue profane conformément à la formule que les sages ont institueee en langue sainte, dis qu'il ne s'est pas acquitté.
Il nous apprend donc qu'il en va autrement.
Objection : la michna de Sota énumère déjà le birkat hamazon parmi les textes qui peuvent se dire en toute langue. Que reste-t-il à apprendre du cas de Binyamin ?
Réponse : cette michna aurait pu se lire comme n'autorisant que la traduction de la formule des sages. Le cas de Binyamin va plus loin : la formule elle-même était libre, et la langue profane vaut malgré cela.
Revenons à l'énoncé lui-même. Rav a dit : toute bénédiction où ne figure pas la mention du Nom n'est pas une bénédiction.
Et Rabbi Yo'hanan a dit : toute bénédiction où ne figure pas la royauté n'est pas une bénédiction. Abaye a dit : il est raisonnable de tenir comme Rav, car il a été enseigné : « je n'ai pas transgressé tes commandements et je n'ai pas oublié » — « je n'ai pas transgressé » : de te bénir ; « et je n'ai pas oublié » : de mentionner ton Nom sur lui.
Or la royauté n'y est pas enseignée.
Le terme goufa (le corps de l'énoncé) signale que la Guemara revient sur une phrase citée en passant pour la traiter pour elle-même. Ici, le principe de Rav invoqué au segment 5.
Deux seuils s'opposent : la mention du Chem (le Nom) selon Rav, ou le Nom et la malkhout (la royauté, la formule « Roi du monde ») selon Rabbi Yo'hanan. Abaye appuie Rav sur la beraita du vidouy maasser, la déclaration faite lors du prélèvement des dîmes : elle mentionne le Nom et se tait sur la royauté.
Et Rabbi Yo'hanan enseigne : « et je n'ai pas oublié » — de mentionner ton Nom et ta royauté sur lui.
Rabbi Yo'hanan ne repousse pas la beraita, il en corrige le texte. Le procédé est courant : lorsqu'une beraita contredit une position établie, l'amora peut enseigner une autre version de son libellé.
MICHNA. Et sur une chose dont la croissance ne vient pas de la terre, on dit « chehakol nihya bidvaro ».
Sur le vinaigre, sur les novelot et sur les sauterelles, on dit « chehakol nihya bidvaro ». Rabbi Yehouda dit : sur tout ce qui est une espèce de malédiction, on ne récite pas de bénédiction.
Nouvelle michna. Elle fixe chehakol pour deux catégories : ce qui ne pousse pas de la terre, et des aliments abîmés ou marginaux — le vinaigre, les novelot (dattes gâtées, dont la Guemara discutera l'identité) et les sauterelles pures.
Rabbi Yehouda va plus loin : ces produits viennent d'une malédiction, et l'on ne récite aucune bénédiction sur eux. La Guemara devra préciser sur quels articles exactement porte son objection.
S'il avait devant lui plusieurs espèces, Rabbi Yehouda dit : s'il y a parmi elles une des sept espèces, c'est sur elle qu'il récite la bénédiction. Et les sages disent : il bénit sur celle qu'il veut.
Seconde clause de la michna, sur la préséance lorsque plusieurs aliments demandent la même bénédiction. Rabbi Yehouda donne priorité aux sept espèces par lesquelles la Terre d'Israël est louée ; les sages laissent le choix.
GUEMARA. Nos maîtres ont enseigné : sur une chose dont la croissance ne vient pas de la terre — par exemple la viande d'animaux domestiques, d'animaux sauvages, de volailles et de poissons — on dit « chehakol nihya bidvaro ».
Sur le lait, sur les œufs et sur le fromage, on dit « chehakol ». Sur le pain moisi, sur le vin aigri et sur le plat cuit dont la forme a passé, on dit « chehakol ».
Sur le sel, sur la saumure, sur les truffes et les champignons, on dit « chehakol ». Cela veut-il dire que les truffes et les champignons ne poussent pas de la terre ?
Mais il a été enseigné : celui qui fait vœu de s'abstenir des fruits de la terre est interdit dans les fruits de la terre et permis dans les truffes et les champignons ; et s'il a dit « tout ce qui pousse de la terre m'est interdit », il est interdit même dans les truffes et les champignons.
La beraita développe la michna. Elle ajoute une catégorie que la michna ne nommait pas : les aliments altérés — pain moisi, vin aigri, plat dont la forme a passé, c'est-à-dire qui a perdu son aspect propre. Leur dégradation les fait retomber dans la bénédiction générale.
Difficulté sur les truffes et les champignons : la beraita des vœux les distingue des fruits de la terre mais les range parmi ce qui pousse de la terre. Les deux beraitot semblent alors se contredire.
Abaye a dit : pour la croissance, ils croissent de la terre ; pour la succion, ils ne tètent pas de la terre.
Abaye distingue deux rapports à la terre. Les champignons croissent bien depuis le sol, ce qui justifie la beraita des vœux ; mais ils ne tètent pas la terre, c'est-à-dire qu'ils n'en tirent pas leur nourriture. Rachi précise qu'ils poussent de l'humidité de la terre, y compris sur des arbres et sur des ustensiles.
Mais il est enseigné : « sur une chose dont la croissance ne vient pas de la terre » ! Enseigne : sur une chose qui ne tête pas de la terre.
La distinction d'Abaye n'a de valeur que si le libellé de la beraita est corrigé. La Guemara le fait : le critère de la bénédiction n'est pas la croissance mais la succion.
« Et sur les novelot » : que sont les novelot ? Rabbi Zeira et Rabbi Ila.
L'un dit : des dattes brûlées par la chaleur. Et l'autre dit : des dattes tombées par le vent.
La Guemara ouvre une longue discussion sur l'identité des novelot. Deux lectures : bichlei kamra, des dattes que la chaleur du soleil a cuites et desechees avant maturité, ou tamrei dezika, des dattes que le vent a fait tomber de l'arbre.
La différence est de nature : dans le premier cas la datte est abîmée, dans le second elle est intacte, simplement tombée.
Nous avons appris : Rabbi Yehouda dit : sur tout ce qui est une espèce de malédiction, on ne récite pas de bénédiction. Soit, pour celui qui dit « des dattes brûlées par la chaleur » : voilà pourquoi il les appelle « espèce de malédiction ».
Mais pour celui qui dit « des dattes tombées par le vent », qu'y a-t-il là d'une espèce de malédiction ?
Première difficulté contre la lecture tamrei dezika. Rabbi Yehouda, dans la michna, range les novelot parmi les espèces de malédiction. Une datte abîmée par la chaleur convient à cette description ; une datte tombée par le vent, non.
Sur le reste.
Réponse en deux mots. La restriction de Rabbi Yehouda ne visait pas les novelot, mais les autres articles de la liste : le vinaigre et les sauterelles. La difficulté tombe.
Certains énoncent ainsi : soit, pour celui qui dit « des dattes brûlées par la chaleur », voilà pourquoi on récite sur elles « chehakol ». Mais pour celui qui dit « des dattes tombées par le vent », « chehakol » ?
C'est « bore péri haets » qu'il faudrait réciter !
Autre formulation de la difficulté, tirée cette fois de la michna elle-même et non de Rabbi Yehouda. Si les novelot sont des dattes intactes tombées par le vent, rien ne justifie de descendre à chehakol : Rachi explique qu'elles n'ont subi aucune altération, et méritent donc la bénédiction propre au fruit d'arbre.
Cette version est plus forte que la précédente, car la réponse « sur le reste » ne lui convient pas : la michna prescrit bien chehakol sur les novelot elles-mêmes.
Plutôt : sur les novelot sans précision, tous s'accordent qu'il s'agit de dattes brûlées par la chaleur. Leur désaccord porte sur les novelot temara, comme nous l'avons appris : les cas légers du demai sont les chitin, les rimin, les ouzradin, les benot chouah, les benot chikma, les goufnin, la nitspa et les novelot temara.
Retournement de la sougya. Le désaccord ne portait pas sur le mot novelot de notre michna, sur lequel tous s'accordent, mais sur l'expression novelot temara d'une michna traitant du demai, produit acquis d'un am haarets dont on ignore si la dîme en a été prélevée.
La michna citée énumère des fruits de peu de valeur, dont les sages ont allégé le statut : Rachi explique que l'am haarets ne se soucie pas de les dîmer, ce qui affaiblit la présomption de négligence.
Les chitin : Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan, une espèce de figues. Les rimin : des jujubes.
Les ouzradin : des azeroles. Les benot chouah : Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan, des figues blanches.
Les benot chikma : Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan, le fruit du sycomore. Les goufnin : les dernières grappes de la vigne.
La nitspa : le fruit du câprier. Les novelot temara : Rabbi Ila et Rabbi Zeira — l'un dit, des dattes brûlées par la chaleur, et l'autre dit, des dattes tombées par le vent.
Identification, terme à terme, des fruits de la liste. Le point qui intéresse la sougya vient en dernier : la même mahloket entre Rabbi Ila et Rabbi Zeira se lit ici, mais sur les novelot temara.
Soit, pour celui qui dit « des dattes brûlées par la chaleur » : voilà pourquoi il est enseigné « les cas légers du demai » — c'est leur cas douteux qui est exempt, mais leur cas certain est astreint. Mais pour celui qui dit « des dattes tombées par le vent », leur cas certain serait astreint ?
Elles sont sans maître !
Difficulté tirée de la structure même de la michna du demai. Dire que ces fruits sont légers pour le demai implique que, lorsqu'on sait avec certitude que la dîme n'a pas été prélevée, l'obligation demeure.
Or des dattes tombées par le vent sont hefker (sans maître), et le hefker est exempt de la dîme en toute hypothèse. La lecture tamrei dezika rend donc la formule de la michna incohérente.
De quoi traitons-nous ici ? Du cas où il en a fait une aire.
Car Rabbi Yitshak a dit au nom de Rabbi Yo'hanan, au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov : le leket, la chikh'ha et la pea dont on a fait une aire ont été fixés pour la dîme.
Réponse : le cas visé est celui où l'on a rassemblé ces dattes en gorene (une aire, un tas de grain battu), geste qui marque l'achèvement du produit et le rend astreint à la dîme.
Le principe est emprunté aux dons aux pauvres — leket (les épis tombés), chikh'ha (la gerbe oubliée) et pea (le coin du champ) — qui sont exempts de la dîme : s'ils ont été mis en aire, ils y sont astreints par ordonnance rabbinique. Rachi en donne la raison : celui qui voit ce tas croit qu'il s'agit de la récolte du champ de son propriétaire.
Certains énoncent ainsi :
Le folio s'interrompt sur l'annonce d'une version différente de la discussion. La suite se lit au début de 41a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).