Sougya : Ce folio poursuit la michna sur l'ordre des bénédictions du repas et pose trois fois la même question : un acte principal absorbe-t-il ce qui vient à côté de lui ? D'abord le vin — Rabbi Yo'hanan et Rabbi Yehochoua ben Levi restreignent la règle de la michna aux occasions où l'on fixe son repas sur le vin, puis une question ouverte oppose six amoraim sur le point de savoir si le vin bu pendant le repas acquitte celui d'après, avec l'objection de Rava à Rav Nahman et sa relecture de la michna.
Ensuite les mets : Beit Chammai ajoutent que le plat de marmite n'est pas acquitté, et le Talmud ne parvient pas à déterminer sur quelle clause ils se prononcent — teikou. Enfin les convives : la michna exige l'installation à table pour qu'un seul bénisse pour tous, une braita se contente de l'assise, et Rav Nahman bar Yitshak résout par la convocation préalable en un lieu.
Le folio se ferme sur le récit des disciples de Rav, revenant de son enterrement, qui butent sur cette question à leur propre table.
Si du vin leur est venu au milieu du repas, chacun bénit pour lui-même. Après le repas, un seul bénit pour tous.
Et c'est lui qui récite la bénédiction sur le mougmar (l'encens), bien qu'on n'apporte le mougmar qu'après le repas.
Cette michna, commencée au folio précédent, règle deux choses à la fois : qui bénit, et sur quoi une bénédiction déjà récitée continue de porter. Pendant le repas, chacun bénit pour lui-même, parce que les convives ont la bouche occupée et ne peuvent pas s'interrompre pour écouter et répondre amen. Après le repas, l'attention est libre : un seul bénit pour tous.
La dernière clause étend la fonction de celui qui a béni sur le vin : c'est encore lui qui bénit sur le mougmar, la poudre de parfumeur brûlée sur des braises après le repas. Rachi le justifie par une règle de continuité : celui qui a commencé les dernières bénédictions les achève.
Tossefot souligne la difficulté : le mougmar arrive après Birkat Hamazon, donc après une interruption complète. Sa longue glose part de là pour traiter la question qui commande tout le folio — quel vin acquitte quel vin.
Guemara. Rabba bar bar Hana dit au nom de Rabbi Yo'hanan : on n'a enseigné cela qu'à propos des Chabbatot et des jours de fête, puisque l'homme fixe alors son repas sur le vin.
Mais les autres jours de l'année, il bénit sur chaque coupe.
La guemara ouvre sur la clause de la michna, apprise au folio précédent, selon laquelle le vin d'avant le repas acquitte le vin d'après le repas. Rabbi Yo'hanan la restreint : elle ne vaut que là où l'homme fixe son repas sur le vin (kove'a se'oudato al hayayin).
Le raisonnement porte sur l'intention. Une bénédiction couvre ce que celui qui la récite avait déjà en vue. À Chabbat et aux jours de fête, on sait d'avance qu'on restera à table après le repas et qu'on boira encore : la première bénédiction est récitée dans cette perspective et atteint donc les coupes suivantes. Les autres jours, rien de tel n'était prévu.
Il a été dit de même : Rabba bar Mari dit au nom de Rabbi Yehochoua ben Levi : on n'a enseigné cela qu'à propos des Chabbatot et des jours de fête, du moment où l'homme sort du bain, et de l'heure de la saignée, puisqu'il fixe alors son repas sur le vin. Mais les autres jours de l'année, il bénit sur chaque coupe.
La même règle est rapportée au nom d'un second maître, avec deux occasions supplémentaires. Sortir du bain et se faire pratiquer une saignée (hakazat dam) laissent l'homme affaibli, et l'usage voulait qu'il s'installe alors à boire.
Ces deux ajouts éclairent le critère : ce qui compte n'est pas la sainteté du jour mais l'état d'esprit du buveur. Chabbat, le bain et la saignée ont en commun que l'on sait d'avance qu'on ne s'arrêtera pas à une coupe. Rachi nomme la situation inverse : les autres jours, l'homme est un nimlakh, il se ravise et recommence à boire à chaque coupe, si bien que la bénédiction précédente ne l'atteint pas.
Rabba bar Mari se trouva chez Rava un jour de semaine. Il le vit bénir avant le repas, puis bénir de nouveau après le repas.
Il lui dit : bien fait. Et ainsi a dit Rabbi Yehochoua ben Levi.
Premier des deux récits qui vérifient la règle dans la pratique. Rava, un jour ordinaire, récite deux bénédictions distinctes, l'une avant, l'autre après le repas — exactement ce que la restriction de Rabbi Yehochoua ben Levi impose hors des occasions de fixation.
Le mot de Rabba bar Mari, yichar, approuve la conduite et la rattache à l'enseignement qu'il a lui-même transmis au nom de son maître.
Rav Yitshak bar Yossef se trouva chez Abaye un jour de fête. Il le vit bénir sur chaque coupe.
Il lui dit : le maître ne tient-il pas l'enseignement de Rabbi Yehochoua ben Levi ? Il lui répondit : je suis, moi, un homme qui se ravise.
Le second récit prend le problème par l'autre bout. Un jour de fête, Abaye devrait pouvoir se contenter d'une bénédiction, puisque c'est l'un des moments où l'on fixe son repas sur le vin. Or il bénit sur chaque coupe.
Sa réponse déplace le critère du calendrier vers la personne : nimlakh ana, je suis un homme qui se ravise. Rachi le glose : je n'ai pas coutume de fixer mon repas sur le vin. La règle des Chabbatot et jours de fête décrit l'usage ordinaire ; celui dont l'habitude personnelle diffère est jugé sur son habitude.
On leur posa la question : du vin leur est venu au milieu du repas, acquitte-t-il le vin d'après le repas ? Si l'on veut dire que celui qui a béni sur le vin d'avant le repas acquitte le vin d'après le repas, c'est parce que l'un est pour boire et l'autre pour boire ; mais ici, où l'un est pour boire et l'autre pour faire descendre la nourriture, non.
Ou bien peut-être n'y a-t-il pas de différence.
La question est construite en im timtsi lomar : elle part d'un acquis pour montrer qu'il ne se transporte pas de lui-même au cas nouveau. L'acquis est la michna, où le vin d'avant le repas acquitte celui d'après. Mais ces deux coupes ont le même usage : on les boit pour boire (lichtot).
Le vin servi au milieu du repas a un autre usage : il vient faire descendre la nourriture (lichrot), et l'on n'en buvait alors qu'un peu. La question est de savoir si une bénédiction récitée sur un vin de service peut couvrir un vin bu pour lui-même.
Rachi précise le cadre du cas : il n'y a eu aucun vin avant le repas. S'il y en avait eu, sa bénédiction réglerait la question sans qu'on ait à interroger celle du milieu du repas.
Rav dit : il acquitte. Rav Kahana dit : il n'acquitte pas.
Rav Nahman dit : il acquitte. Rav Chechet dit : il n'acquitte pas.
Rav Houna, Rav Yehouda et tous les disciples de Rav disent : il n'acquitte pas. Rava objecta à Rav Nahman : du vin leur est venu au milieu du repas, chacun bénit pour lui-même ; après le repas, un seul bénit pour tous.
Il lui répondit : voici ce que la michna veut dire — si le vin ne leur est pas venu au milieu du repas mais seulement après le repas, un seul bénit pour tous.
Les positions se distribuent en deux camps, chacun à deux générations : Rav et Rav Nahman acquittent, Rav Kahana, Rav Chechet, puis Rav Houna, Rav Yehouda et l'ensemble des disciples de Rav n'acquittent pas. Tossefot en tire la halakha : quand tous les disciples d'un maître s'opposent à lui, ils ont vraisemblablement entendu de lui cette version.
L'objection de Rava lit la michna comme une progression : le vin du milieu du repas a été béni par chacun, et pourtant le vin d'après exige encore une bénédiction. La position de Rav Nahman en serait réfutée.
Rav Nahman répond en cassant la progression : la michna énonce deux cas indépendants. Le premier est celui du vin servi pendant le repas, le second celui d'un vin qui n'arrive qu'après. Ainsi lue, la michna ne dit rien du cas où du vin vient aux deux moments, et l'objection n'a plus de prise.
S'il a béni sur le pain, il a acquitté la parperet (les mets qui accompagnent le pain) ; s'il a béni sur la parperet, il n'a pas acquitté le pain. Beit Chammai disent : pas même le plat de marmite.
Nouvelle clause de la michna, sur le même principe : le principal absorbe l'accessoire. Le pain est le principal du repas, et la bénédiction de hamotsi couvre la parperet, les mets qui l'accompagnent. L'inverse ne vaut pas : ce qui est second ne peut pas acquitter ce qui est premier.
Rachi remarque que l'acquittement de la parperet ne va pas de soi : elle ne remplit pas le ventre, elle sert à achever le repas. Elle est pourtant absorbée.
Beit Chammai ajoutent une phrase de trois mots, af lo ma'ase kedera, pas même le plat de marmite — une préparation de céréales cuites, plus nourrissante que la parperet. Le rattachement de cette phrase à l'une ou l'autre clause fera l'objet du segment suivant.
On leur posa la question : Beit Chammai sont-ils en désaccord avec la première clause, ou bien avec la dernière ? Car le premier tana dit : s'il a béni sur le pain, il a acquitté la parperet — et à plus forte raison le plat de marmite ; et Beit Chammai viendraient dire : il ne suffit pas de dire que le pain n'acquitte pas la parperet, mais il n'acquitte même pas le plat de marmite.
Ou bien sont-ils en désaccord avec la dernière clause, qui enseigne : s'il a béni sur la parperet, il n'a pas acquitté le pain — d'où l'on déduit que le pain, il ne l'a pas acquitté, mais que le plat de marmite, il l'a acquitté ; et Beit Chammai viendraient dire : il n'acquitte même pas le plat de marmite.
Toute la difficulté tient au fait que la phrase de Beit Chammai peut se greffer sur l'une ou l'autre des deux clauses précédentes, avec un sens chaque fois différent.
Sur la première clause : le premier tana dirait que le pain acquitte la parperet, et à plus forte raison le plat de marmite, qui nourrit véritablement. Beit Chammai restreindraient alors la portée de hamotsi, jusqu'à lui refuser même le plat de marmite.
Sur la dernière clause : le premier tana dirait que la bénédiction de la parperet n'acquitte pas le pain, ce dont on déduit qu'elle acquitte tout de même le plat de marmite. Beit Chammai supprimeraient cette déduction. Dans les deux lectures ils sont sévères, mais l'objet de leur sévérité change entièrement.
Teikou (la question reste sans réponse).
Le Talmud ne dispose d'aucun élément permettant de rattacher la phrase de Beit Chammai à l'une des deux clauses plutôt qu'à l'autre, et laisse la question ouverte. En pratique, l'incertitude porte sur un point étroit : le statut du plat de marmite au regard de la bénédiction de la parperet.
« S'ils étaient assis, chacun... » : s'ils se sont installés à table, oui ; s'ils ne se sont pas installés, non. Et l'on oppose : dix personnes qui marchaient en chemin, même si toutes mangent d'un seul pain, chacune bénit pour elle-même ; s'ils se sont assis pour manger, même si chacun mange de son propre pain, un seul bénit pour tous.
Il enseigne donc « s'ils se sont assis », bien qu'ils ne se soient pas installés.
Le folio passe au troisième sujet : ce qui réunit plusieurs mangeurs en un seul repas. La michna oppose le fait d'être assis, qui laisse chacun à sa propre bénédiction, et le hessev, l'installation sur les lits de table, qui permet à un seul de bénir pour tous.
La braita des dix voyageurs contredit cette déduction : elle se contente de l'assise commune, et cela suffit. Tossefot demande pourquoi la guemara passe par une déduction alors que la première clause de la michna dit déjà expressément le contraire ; il répond que cette clause pouvait viser des gens assis pour une autre occupation, sans intention initiale de manger.
La Roch tire de tout ce passage la question pratique du zimoun : ce qui fixe un groupe en un repas commun est aussi ce qui l'oblige à la bénédiction en commun.
Rav Nahman bar Yitshak dit : par exemple lorsqu'ils ont dit « allons manger du pain à tel endroit ».
La contradiction se résout par un élément absent du texte de la braita : la parole prononcée avant de se mettre en route. Ceux qui ont dit « allons manger du pain à tel endroit » ont fixé leur repas par la hazmana, la convocation, avant même de s'asseoir.
Rachi dégage la règle : la parole, la décision commune et la convocation valent fixation ; des gens qui se trouvent assis ensemble sans s'être conviés ne sont pas fixés. Ce qui réunit un repas est donc un acte de volonté, dont l'installation à table n'est qu'une des expressions possibles.
Lorsque Rav mourut, ses disciples suivirent son convoi. En revenant, ils dirent : allons manger du pain au bord du fleuve Danak.
Après avoir mangé, ils s'assirent et se posèrent la question : avons-nous appris « s'ils se sont installés » de façon restrictive, de sorte que s'ils se sont seulement assis, non ? Ou bien, puisqu'ils ont dit « allons manger du pain à tel endroit », est-ce comme s'ils s'étaient installés ?
Ils ne surent pas le résoudre.
Le récit met en scène la question à l'instant même où elle devient pratique. Les disciples de Rav, revenant de l'enterrement de leur maître dans une autre ville, ont dit avant de partir « allons manger au bord du fleuve Danak » : ils remplissent donc exactement la condition posée par Rav Nahman bar Yitshak. Reste à savoir si cette parole suffit.
La question porte sur la portée du mot de la michna : hessev est-il exige à la lettre, ou n'est-il que le cas ordinaire d'une fixation qu'une parole préalable peut produire autrement ? Rachi rapporte la formulation inverse : la première clause vise ceux qui se sont assis sans convocation.
La formule lo hava beyadaihou, ils ne surent pas le résoudre, prépare l'intervention de Rav Ada bar Ahava au segment suivant, qui se poursuit au folio 43a.
Rav Ada bar Ahava se leva
Le folio s'interrompt sur le début d'un geste. La suite, au folio 43a, montré Rav Ada bar Ahava déchirer son vêtement en signe de deuil et reprocher aux disciples de discuter d'une question de bénédictions alors que le deuil de leur maître est encore ouvert.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).