Sougya : Le folio poursuit le classement des bénédictions sur les parfums : jasmin, nard de mer et narcisse de jardin relèvent de bore atse vessamim, le narcisse sauvage et les violettes de bore issve vessamim, l'etrog et le coing d'une formule propre aux fruits. Rav Zoutra bar Tovia fonde la bénédiction de l'odeur sur le verset kol hanechama tehallel Ya : l'odeur est la seule jouissance dont l'âme profite sans que le corps en profite.
Suit une série de cinq enseignements transmis par lui au nom de Rav, reliés par la seule chaîne de transmission, dont la torche qui vaut deux marcheurs et la conduite de Tamar, source de la règle sur la honte publique. La dernière partie oppose Beit Chammai et Beit Hillel sur l'ordre des bénédictions de l'huile et du myrte, que Rabban Gamliel tranche en faveur de l'huile ; le mot gnai, indigne, ouvre alors la braita des six conduites indignes pour un talmid 'hakham, que la guemara commente clause par clause.
Rav Guidel dit au nom de Rav : sur ce simlak, le jasmin, on récite « bore atsé vessamim » (qui crée des arbres odorants). Rav Hananel dit au nom de Rav : sur ces halfé deyama, les nards de mer, on récite « bore atsé vessamim ».
Mar Zoutra dit : quel est le verset ? « Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin » (Josue 2:6).
Le folio poursuit le classement commencé plus haut : une odeur agréable appelle une bénédiction, mais la formule change selon la nature de ce qui la porte. Atsé vessamim, arbres odorants, s'oppose à issvé vessamim, herbes odorantes.
La difficulté est que le jasmin et le nard n'ont pas de tronc ligneux. Mar Zoutra apporte alors un précédent scripturaire : le verset de Josue appelle pichté haets, littéralement « lin d'arbre », de simples tiges de lin. Le mot ets peut donc désigner une tige, sans exiger un tronc.
Rav Mecharchiya dit : sur ce narkom de jardin, le narcisse cultivé, on récite « bore atsé vessamim » ; sur celui des champs, « bore issvé vessamim » (qui crée des herbes odorantes). Rav Chechet dit : sur ces sigle, les violettes, on récite « bore issvé vessamim ».
Mar Zoutra dit : celui qui respire un etrog ou un coing dit « barouh chénatan reah tov bapirót » (béni celui qui a mis une bonne odeur dans les fruits).
Rav Mecharchiya fait dépendre la bénédiction de la culture : la même plante, cultivée au jardin, reçoit la formule des arbres, et sauvage, celle des herbes. La consistance de la tige suit ici les conditions de croissance.
Le dernier enseignement introduit une troisième catégorie. Un fruit dont l'usage principal est la consommation ne relève ni des arbres odorants ni des herbes odorantes : sa formule mentionne le fruit lui-même. Tossefot précise la portée de cette règle — elle vaut seulement pour celui qui respire ; celui qui vient à manger récite la bénédiction de la consommation, non celle de l'odeur.
Rav Yehouda dit : celui qui sort aux jours de Nissan et voit des arbres qui bourgeonnent dit : « Béni soit celui qui n'a rien manqué à son monde, et qui y a créé de belles créatures et de beaux arbres, pour que les hommes en jouissent. » Rav Zoutra bar Tovia dit au nom de Rav : d'où sait-on qu'on récite une bénédiction sur l'odeur ? De ce qui est dit : « Que tout ce qui respire loue Ya » (Psaumes 150:6).
Quelle est la chose dont l'âme tire jouissance sans que le corps en tire jouissance ? Dis : c'est l'odeur.
La bénédiction des arbres de Nissan est rapportée ici par voisinage : elle porte elle aussi sur une perception qui ne se consomme pas.
Le second enseignement donne le fondement de toute la série. Le verset joue sur nechama, qui signifie à la fois l'âme et le souffle. La question posée est : quelle jouissance revient à l'âme seule ? La réponse désigne l'odeur, seule chose que l'on perçoit par le souffle sans rien absorber.
Le Ben Ich Haï reformule la question. Puisqu'un verset est cité, on croirait à une obligation de la Torah ; il propose de lire la question comme portant sur la permission de bénir, une jouissance aussi brève pouvant sembler trop légère pour qu'on y prononce le Nom.
Et Rav Zoutra bar Tovia dit au nom de Rav : les jeunes gens d'Israël sont destinés à répandre une bonne odeur comme le Liban, ainsi qu'il est dit : « Ses rejetons s'étendront, sa splendeur sera comme celle de l'olivier, et son parfum comme celui du Liban » (Osée 14:7).
Ici commence la série des enseignements transmis par Rav Zoutra bar Tovia au nom de Rav. Ce qui les relie tient à la chaîne de transmission plus qu'au sujet : le Talmud rassemble les dits d'un même transmetteur, procédé fréquent dans les passages aggadiques.
Le verset d'Osée est lu au futur : le parfum devient la marque d'un état à venir. Rachi ramène la comparaison au concret, les feuilles et les fleurs du Liban embaumant réellement.
Et Rav Zoutra bar Tovia dit au nom de Rav : que signifie ce qui est écrit « Il a fait toute chose belle en son temps » (Ecclésiaste 3:11) ? Cela enseigne que le Saint, béni soit-Il, a rendu à chacun son métier beau à ses propres yeux.
Le verset est lu comme portant sur le rapport de chacun à son occupation. La beauté dont il parle n'est pas objective : elle tient au regard de celui qui exerce le métier.
Rachi donne la raison de cette disposition : elle assure que tous les métiers trouvent preneur, y compris ceux que l'on tiendrait pour rebutants, et que le monde ne manque d'aucun d'eux.
Rav Papa dit : c'est ce que disent les gens — « on a suspendu un cœur de palmier à un certain animal, et il continue de faire ce qui lui est propre ».
Le proverbe illustre l'enseignement précédent par son revers. Le kora, pousse tendre du palmier, est un mets recherché ; l'animal désigné par le tour de discrétion davar aher le roule pourtant dans le fumier.
Chacun juge selon sa propre nature : la valeur de la chose ne change pas le penchant de celui qui la reçoit. Comme on ne peut conclure d'une nature à une autre, on ne s'étonne pas qu'un homme trouve beau un métier qu'un autre dédaignerait.
Et Rav Zoutra bar Tovia dit au nom de Rav : une torche vaut deux, et la lune vaut trois. On leur posa la question : une torche vaut deux en comptant celui qui la porte, ou bien vaut-elle deux en plus de lui ?
Viens et entends : « et la lune vaut trois ». Si tu dis que c'est en comptant celui qui la porte, cela va bien.
Mais si tu dis que c'est en plus de lui, à quoi bon quatre ? Le Maître n'a-t-il pas dit : à un seul il apparaît et lui nuit, à deux il apparaît sans leur nuire, à trois il n'apparaît pas du tout.
Faut-il donc en conclure qu'une torche vaut deux en comptant celui qui la porte ? Conclus-en ainsi.
L'enseignement porte sur la protection nocturne : la lumière tient lieu de compagnie face aux démons. Reste à savoir ce que compte exactement le chiffre annoncé.
La résolution passe par une règle déjà connue, qui fixe trois paliers et s'arrête là : au-delà de trois personnes, il n'y a plus rien à gagner. L'hypothèse qui aboutirait à quatre rend donc la seconde moitié de l'enseignement de Rav inutile, et se trouve écartée. Le raisonnement est économique : on retient la lecture qui donne un emploi à chaque terme.
Et Rav Zoutra bar Tovia dit au nom de Rav ; et certains disent : Rav Hana bar Bizna dit au nom de Rabbi Chimon Hassida ; et certains disent : Rabbi Yo'hanan dit au nom de Rabbi Chimon ben Yohai — il est préférable pour un homme de se jeter dans une fournaise ardente plutôt que de faire pâlir le visage de son prochain en public. D'où le tirons-nous ?
De Tamar, ainsi qu'il est dit : « Comme on la faisait sortir, elle envoya dire... » (Genèse 38:25).
La formule halbanat panim, faire pâlir le visage, désigne l'humiliation publique : le sang quitte le visage de celui que l'on couvre de honte. La comparaison avec la fournaise n'est pas rhétorique dans le cas de Tamar, puisqu'elle était effectivement menée au bûcher.
Rachi montre où se trouve exactement la preuve. Tamar ne nomme pas Yehouda : elle envoie les gages et laisse à leur propriétaire le choix de se reconnaître. Elle accepte donc le risque de mourir plutôt que de le désigner devant tous.
Nos maîtres ont enseigné : si on a apporté devant lui de l'huile et du myrte, Beit Chammai disent : il bénit sur l'huile, puis il bénit sur le myrte. Beit Hillel disent : il bénit sur le myrte, puis il bénit sur l'huile.
Rabban Gamliel dit : je vais trancher — pour l'huile, nous avons droit à son odeur et nous avons droit à son onction ; pour le myrte, nous avons droit à son odeur, mais à son onction nous n'avons pas droit. Rabbi Yo'hanan dit : la halakha suit les paroles de celui qui tranche.
Le cas se situe à la fin du repas, où l'on apporte ensemble de l'huile parfumée et une branche de myrte. Rachi précise que l'huile sert alors à s'oindre les mains pour en ôter l'odeur grasse des aliments, tandis que Tossefot maintient qu'il s'agit ici d'une huile faite pour être respirée, sans quoi elle n'appellerait aucune bénédiction.
Rabban Gamliel n'apporte pas un troisième avis : il énonce le critère qui appuie l'un des deux, ce qui fait de lui un makhria, celui qui tranche. Son argument est celui de la double utilité : l'huile sert deux fois, le myrte une seule.
La règle dégagée par Rabbi Yo'hanan, halakha kedivre hamakhria, dépasse ce cas. Elle vaut chaque fois qu'un tiers tranche entre deux positions au moyen d'un critère, et non par un avis nouveau.
Rav Papa arriva à la maison de Rav Houna fils de Rav Ika. On apporta devant eux de l'huile et du myrte.
Rav Papa prit et bénit d'abord sur le myrte, puis bénit sur l'huile. Son hôte lui dit : le Maître ne tient-il pas que la halakha suit les paroles de celui qui tranche ?
Il lui répondit : ainsi a dit Rava — la halakha suit Beit Hillel. Mais il n'en est pas ainsi : il a agi de la sorte pour se dérober.
Le récit met la règle du segment précédent à l'épreuve d'un geste. Rav Papa bénit d'abord sur le myrte, donc contre l'arbitrage de Rabban Gamliel, et son hôte le lui fait observer.
La réponse invoque une décision de Rava en faveur de Beit Hillel. Le Talmud écarte cette réponse : lo hi, il n'en est pas ainsi. Rachi explique que Rav Papa eut honte de s'être trompé et se tira d'affaire par ce moyen. Tossefot note que Rav Alfassi tranche pourtant comme Rava, signe qu'il ne lisait pas la phrase de rejet dans son texte.
Le Ben Ich Haï s'arrête sur la difficulté morale de ce récit, placé à six segments d'un enseignement sur la honte publique.
Nos maîtres ont enseigné : si on a apporté devant eux de l'huile et du vin, Beit Chammai disent : il tient l'huile dans sa main droite et le vin dans sa gauche ; il bénit sur l'huile, puis il bénit de nouveau sur le vin. Beit Hillel disent : il tient le vin dans sa main droite et l'huile dans sa gauche ; il bénit sur le vin, puis il bénit de nouveau sur l'huile ; et il l'étale sur la tête du serviteur.
Et si le serviteur est un talmid 'hakham, il l'étale sur le mur, car il est indigne pour un talmid 'hakham de sortir parfumé au marché.
La braita transpose la mahloket au couple huile et vin, en y ajoutant la position des mains : la droite revient à ce sur quoi l'on bénit en premier.
Rachi écarte deux confusions possibles. Le vin dont il s'agit est celui d'après le repas, non la coupe de la bénédiction ; et la seconde bénédiction se comprend dans un cas où le vin d'avant le repas ne l'a pas acquitté.
La fin de la braita introduit le mot gnai, ce qui est indigne. Plutôt que de sortir les mains parfumées, on étale l'huile sur la tête du serviteur, ou sur le mur si ce serviteur est lui-même un talmid 'hakham. Ce mot commande tout le reste du folio.
Nos maîtres ont enseigné : six choses sont indignes pour un talmid 'hakham. Qu'il ne sorte pas parfumé au marché ; qu'il ne sorte pas seul la nuit ; qu'il ne sorte pas avec des chaussures rapiécées ; qu'il ne s'entretienne pas avec une femme au marché ; qu'il ne s'attable pas dans un groupe d'ignorants ; et qu'il n'entre pas le dernier à la maison d'étude.
Et certains disent : qu'il ne fasse pas non plus de grandes enjambées, et qu'il ne marche pas le corps droit.
La braita est amenée par le mot gnai de la clause précédente. Elle énumère six conduites, puis deux autres au titre de yech omrim, certains disent.
La formulation fait difficulté : les clauses sont à l'impératif négatif, ce qui suggère un interdit, alors que l'annonce parle seulement de ce qui est indigne. Le Ben Ich Haï propose de distinguer selon la fréquence — l'interdit vaut pour ce qui devient habituel, le caractère indigne vaut déjà pour un acte isolé.
Les segments 12 à 19 reprennent chaque clause dans l'ordre et en précisent le motif et la portée.
« Qu'il ne sorte pas parfumé au marché » : Rabbi Abba fils de Rabbi Hiya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan — dans un lieu où l'on est soupçonné de michkav zakhour. Rav Chechet dit : nous n'avons dit cela que pour son vêtement ; mais pour son corps, la sueur fait passer l'odeur.
Rav Papa dit : ses cheveux sont comme son vêtement ; et certains disent : comme son corps.
La guemara restreint la première clause à un contexte précis : un lieu où le parfum porté par un homme est lu comme un signe d'appel. Le motif est donc le soupçon, non le parfum en lui-même.
Rav Chechet ajoute une seconde restriction, tirée de la durée : sur le corps, la sueur fait passer l'odeur, qui ne dure pas assez pour être remarquée. Le désaccord rapporté par Rav Papa sur les cheveux porte exactement sur ce critère, selon qu'on les tient pour un lieu où la sueur est fréquente ou non.
« Et qu'il ne sorte pas seul la nuit » : à cause du soupçon. Et nous n'avons dit cela que lorsqu'il n'a pas d'heure fixée ; mais s'il a une heure fixée, on sait bien qu'il se rend à son heure d'étude.
Le motif est encore le soupçon, cette fois de débauche selon Rachi. La restriction suit le même mouvement que la précédente : elle tombe dès lors que la sortie s'explique d'elle-même.
Une idana fixée, un moment régulier d'étude avec son maître, rend la sortie nocturne lisible pour tous. Ce qui lève le soupçon n'est pas une justification donnée après coup, mais une régularité connue de l'entourage.
« Et qu'il ne sorte pas avec des chaussures rapiécées » : cela appuie Rabbi Hiya bar Abba, qui a dit — il est indigne pour un talmid 'hakham de sortir avec des chaussures rapiécées. En est-il ainsi ?
Mais Rabbi Hiya bar Abba lui-même sortait ainsi ! Mar Zoutra fils de Rav Nahman dit : il s'agit d'une pièce posée sur une pièce.
Et nous n'avons dit cela que pour l'empeigne ; mais pour la semelle, cela ne nous importe pas. Et pour l'empeigne, nous ne l'avons dit qu'en chemin ; mais à la maison, cela ne nous importe pas.
Et nous ne l'avons dit qu'aux jours d'été ; mais aux jours de pluie, cela ne nous importe pas.
La conduite même de Rabbi Hiya bar Abba oblige à restreindre la règle qu'il énonce. Le passage procède alors par quatre réductions successives, chacune introduite par la formule lo amran ella, nous ne l'avons dit que.
Chaque restriction repose sur la visibilité : une pièce unique passe inaperçue, la semelle ne se voit pas, l'intérieur de la maison n'expose à aucun regard, et la boue de l'hiver recouvre les chaussures. Ce qui est en cause est bien l'apparence donnée au dehors.
« Et qu'il ne s'entretienne pas avec une femme au marché » : Rav Hisda dit — même s'il s'agit de sa femme. Ainsi a-t-il été enseigné dans une braita : même s'il s'agit de sa femme, même de sa fille, même de sa sœur, car tout le monde ne connaît pas ses parentes.
La règle porte sur ce que voient les passants, non sur la relation réelle. Le motif est donc encore le soupçon, et il vaut pleinement pour les proches, dont l'identité n'est pas connue de tous.
Le Ben Ich Haï relève que la braita nomme la femme, la fille et la sœur, mais non la mère, et il en donne la raison par la notoriété du lien. Il s'interroge aussi sur l'utilité d'énumérer les trois, chacune posant un cas différent : l'épouse récemment mariée, encore inconnue comme telle, et les parentes de toujours, que l'on croirait reconnues de tous.
« Et qu'il ne s'attable pas dans un groupe d'ignorants » : quelle en est la raison ? De peur qu'il ne se laisse entraîner à leur suite.
Cette clause quitte le registre du soupçon. Le motif n'est plus ce que les autres pensent de lui, mais ce qu'il risque de devenir à leur contact.
Le verbe léhimachekh, être entraîné, décrit une influence progressive, sans décision. C'est le premier des deux motifs de ce type dans la braita, le second étant celui du maintien du corps au dernier segment.
« Et qu'il n'entre pas le dernier à la maison d'étude » : parce qu'on l'appellera « négligent ».
Le motif tient à la réputation. Le mot pochea désigne celui qui manque par relâchement, et Rachi le rend simplement par paresseux.
La clause vise l'arrivée tardive de façon répétée, qui donne de l'étudiant l'image d'un homme sans assiduité.
« Et certains disent : qu'il ne fasse pas non plus de grandes enjambées » — car le Maître a dit : une grande enjambée enlève un cinq-centième de la lumière des yeux d'un homme. Quel en est le remède ?
Il la lui rendra par le kiddouch du vendredi soir.
Les deux dernières clauses viennent au titre de yech omrim. Celle-ci porte un motif d'un autre ordre que les précédents, puisqu'il s'agit d'un dommage physique et non d'une question d'apparence.
Le Ben Ich Haï relève précisément cette difficulté : pourquoi parler de ce qui est indigne à propos d'un dommage, et pourquoi viser le talmid 'hakham plutôt que tout homme ? Il répond que l'affaiblissement de la vue exposerait le talmid 'hakham au soupçon d'avoir accepté un présent comme juge, et qu'il l'empêcherait de rendre les décisions qui dépendent de l'examen visuel.
« Et qu'il ne marche pas le corps droit » — car le Maître a dit : celui qui marche le corps droit, même sur quatre coudées, c'est comme s'il repoussait les pieds de la Chekhina, ainsi qu'il est écrit : « toute la terre est pleine de Sa gloire » (Isaie 6:3).
La dernière clause ferme la braita sur le maintien du corps. Le raisonnement s'appuie sur le verset : si la gloire divine emplit tout l'espace, celui qui traverse cet espace la tête haute agit comme s'il l'écartait.
La formule est mesurée : le texte dit kéilou, comme s'il, et non qu'il repousse effectivement. Le Ben Ich Haï s'arrête sur ce mot et propose plusieurs lectures, dont l'une identifie les pieds de la Chekhina à l'air qui emplit la terre et porte la lumière de Sa gloire.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).