Sougya : Le daf achève la sougya des trois convives venus de trois groupes distincts. Rava pose une limite : si les groupes d'origine ont déjà fait le zimoun en les comptant, l'obligation s'est envolée et ne revient plus ; il l'établit par la michna du lit impur qu'on a partagé puis reconstitué, et qui ne retrouve pas son impureté ancienne.
Une beraita ajoute que le serviteur commun joint deux groupes qui ne se voient pas. La guemara passe ensuite à la michna sur le vin : Rabbi Eliezer tient que le vin pur, trop fort pour être bu, garde la bénédiction du fruit de l'arbre et sert encore à la netilat yadayim, tandis que les Sages le tiennent pour du vin dans tous les cas.
Rabbi Yossi bar Hanina relève que pour la coupe de bénédiction les Sages concèdent à Rabbi Eliezer, au titre de la mitsva accomplie de la plus belle manière. Le daf se referme sur les égards dus à la nourriture : quatre choses dites à propos du pain, la distinction entre ce qui devient répugnant et ce qui ne le devient pas, les usages de noce, et la conduite de celui qui a mis un aliment en bouche avant d'avoir béni.
Et nous n'avons dit cela que lorsque ces derniers ne les ont pas devancés en faisant le zimoun sur eux à leur place ; mais s'ils ont fait le zimoun sur eux à leur place — le zimoun s'est envolé d'eux.
Rava borne l'enseignement de Rav Houna. L'obligation de zimoun qui pèse sur les trois convives détachés leur vient de leur groupe d'origine. Si ce groupe a déjà accompli le zimoun en les comptant, l'obligation est acquittée : parah zimoun minaihou, elle s'est envolée d'eux, et ils redeviennent trois individus libres de se séparer.
Rachi et Tossefot divergent sur le cas visé. Pour Rachi, les trois étaient encore présents au début du zimoun de leur groupe, le temps du « Nevarekh » et de la réponse, puis sont partis. Pour Tossefot, chacun a interrompu son repas pour ses deux compagnons jusqu'à la bénédiction Hazan, comme le prévoit la guemara plus haut.
Rava dit : d'où est-ce que je le dis ? De ce que nous avons appris : un lit dont la moitié a été volée, ou dont la moitié a été perdue, ou que des frères ou des associés ont partagé — il est pur.
S'ils l'ont reconstitué — il reçoit l'impureté à partir de maintenant.
Rava cherche un appui dans un tout autre domaine : les lois de pureté des ustensiles. Un lit impur qui perd la moitié de sa structure cesse d'être un ustensile ; le nom de lit se retire, et avec lui l'impureté. La michna précise toutefois que sa reconstitution le rend à nouveau susceptible d'impureté à partir de maintenant, formule sur laquelle porte toute l'inférence.
« À partir de maintenant » — oui ; rétroactivement — non. Il en ressort que, dès lors qu'on l'a partagé, l'impureté s'en est envolée.
Ici de même : dès lors qu'on a fait le zimoun sur eux, le zimoun s'est envolé d'eux.
Le raisonnement repose sur une précision de langue. En disant que le lit reconstitué reçoit l'impureté à partir de maintenant, la michna enseigne que l'impureté ancienne ne revient pas : ce qui s'est envolé est perdu, même lorsque la structure est rétablie. Rava applique cette règle au zimoun : l'obligation déjà acquittée ne renaît pas du regroupement des trois convives.
« Deux groupes, etc. » On a enseigné : s'il y a un serviteur entre eux — le serviteur les joint.
La michna exigeait que les deux groupes puissent se voir pour former un seul zimoun. La beraita ajoute un substitut : le chamach, le serviteur commun qui circule d'un groupe à l'autre, crée entre eux le lien que le regard aurait produit. Tossefot étend la règle à deux maisons distinctes et pose la condition qui l'accompagne : entendre effectivement le Birkat Hamazon de celui qui bénit.
« On ne récite pas la bénédiction sur le vin. » Nos maîtres ont enseigné : le vin, tant qu'on n'y a pas mis d'eau, on ne récite pas dessus « Bore péri haguefen » mais « Bore péri haets » ; et on s'en sert pour la netilat yadayim. Une fois qu'on y a mis de l'eau, on récite dessus « Bore péri haguefen » et on ne s'en sert pas pour la netilat yadayim — parole de Rabbi Eliezer.
Et les Sages disent : dans un cas comme dans l'autre, on récite dessus « Bore péri haguefen » et on ne s'en sert pas pour la netilat yadayim.
Le vin de l'époque était assez concentré pour être imbuvable pur. Rabbi Eliezer en tire une conséquence de statut : tant qu'il reste pur, il n'a pas atteint l'état de vin et conserve la bénédiction du raisin, Bore péri haets ; il demeure un simple jus de fruits, dont on peut donc encore se servir pour la netilat yadayim. L'ajout d'eau le fait passer au statut de vin, avec la bénédiction correspondante.
Les Sages refusent cette gradation : le vin est vin dès le départ. La divergence produit deux nafka minot — la formule de la bénédiction et l'usage du liquide pour l'ablution des mains. Rachi signale ici une seconde leçon de la beraita, transmise par les Halakhot Guedolot, qui inverse les positions sur la netilat yadayim et fonde l'avis des Sages sur la perte de nourriture.
Selon qui se comprend ce qu'a dit Chemouel : un homme peut faire tous ses usages avec du pain ? Selon qui ?
Selon Rabbi Eliezer.
Chemouel autorise à se servir du pain pour tout usage, sans y voir un manque d'égard envers la nourriture. La guemara rattache cette position à Rabbi Eliezer, qui permet la netilat yadayim avec du vin pur et ne retient donc pas l'argument de la perte de nourriture (hefsed okhalin).
Tossefot et le Roch relèvent la tension avec Chabbat 50b, où Chemouel lui-même limite sa permission à ce qui ne devient pas répugnant. Leur réponse : Rabbi Eliezer va plus loin que Chemouel, et la guemara ne cite son avis que pour éclairer le raisonnement, sans faire dépendre la halakha de Chemouel de sa position.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina dit : les Sages concèdent à Rabbi Eliezer, s'agissant de la coupe de bénédiction, qu'on ne récite pas la bénédiction dessus tant qu'on n'y a pas mis d'eau. Quelle en est la raison ?
Rav Ochaya dit : nous exigeons que la mitsva soit accomplie de la plus belle manière.
Sur la coupe du Birkat Hamazon, les Sages rejoignent Rabbi Eliezer : l'eau y est requise. Le motif change de nature. Il ne porte plus sur le statut du liquide, mais sur la qualité de l'accomplissement : mitsva min hamouvhar, la mitsva accomplie de la manière la plus accomplie. Le vin coupé étant le vin que l'on boit, c'est lui qui convient à la coupe de bénédiction.
Tossefot signale la difficulté avec les quatre exigences de la coupe énoncées plus loin, dont celle d'être haï. Trois réponses sont proposées : le vin est versé pur puis coupé ; l'exigence porte sur le vin tel qu'il sort du tonneau ; ou bien « haï » qualifie la coupe elle-même, qui doit être entière.
Et selon les Sages, à quoi le vin pur est-il propre ? Rabbi Zera dit : il est propre au koriyatei.
La question suppose le principe de Rabbi Eliezer : une bénédiction se fixe sur l'usage auquel la chose est propre. Si le vin pur est imbuvable, à quel titre les Sages lui donnent-ils déjà la bénédiction du vin ? Rabbi Zera répond qu'il sert au koriyatei, une préparation médicinale ; il a donc un usage propre en l'état. Tossefot en tire la conclusion pratique : la halakha suit les Sages.
Nos maîtres ont enseigné : quatre choses ont été dites à propos du pain. On ne pose pas de viande crue sur le pain.
On ne fait pas passer une coupe pleine au-dessus du pain. On ne jette pas le pain.
Et on ne cale pas un plat avec du pain.
La guemara passe des lois de bénédiction aux égards dus à la nourriture. Les quatre interdits énumérés ont un motif commun, que Rachi énonce sur le deuxième : éviter que le pain ne soit avili, soit par une souillure, soit par un usage qui le traite comme un objet. Trois de ces règles portent sur un risque de dégradation matérielle, la quatrième sur un usage détourné.
Amemar, Mar Zoutra et Rav Achi ont mangé du pain ensemble. On apporta devant eux des dattes et des grenades.
Mar Zoutra prit et lança devant Rav Achi un dessatna. Il lui dit : le maître ne tient-il pas ce qui a été enseigné, qu'on ne jette pas les aliments ?
Cela a été enseigné à propos du pain. Mais n'a-t-il pas été enseigné : de même qu'on ne jette pas le pain, ainsi ne jette-t-on pas les aliments !
Il lui dit : mais n'a-t-il pas été enseigné : bien qu'on ne jette pas le pain, on jette cependant les aliments !
Le récit met en scène la question laissée ouverte par la beraita précédente : l'interdit de jeter vise-t-il le seul pain ou tout aliment ? Mar Zoutra soutient d'abord la première lecture, puis oppose à Rav Achi une beraita qui permet de jeter les autres aliments. Deux beraitot se contredisent donc, et la guemara devra les concilier.
Il n'y a en fait pas de difficulté : l'une traite d'une chose qui devient répugnante, l'autre d'une chose qui ne devient pas répugnante.
La conciliation repose sur un critère physique : ce que le jet abîme. Un aliment memaes, qui s'écrase ou se salit, ne doit pas être lancé, car le jeter revient à le gâter. Un aliment dur, qui arrive intact, échappe à l'interdit. Le pain, lui, reste hors de cette distinction : on ne le jette pas dans tous les cas.
Nos maîtres ont enseigné : on fait couler du vin dans des conduits devant le marié et devant la mariée, et on jette devant eux des grains grillés et des noix à la saison chaude, mais non à la saison des pluies ; en revanche, pas de gâteaux, ni à la saison chaude ni à la saison des pluies.
La beraita applique le critère du memaes aux usages de noce. Le vin qu'on fait couler dans des conduits est recueilli à l'arrivée, donc rien ne se perd. Les grains grillés et les noix supportent d'être jetés sur un sol sec, mais non dans la boue de la saison des pluies. Les gâteaux, eux, s'abîment dans tous les cas.
Tossefot en tire une consigne pour son temps, où l'on jetait du blé : ne le faire qu'en un endroit propre. La règle n'interdit pas la coutume, elle en fixe la condition.
Rav Yehouda dit : celui qui a oublié et a mis des aliments dans sa bouche sans bénédiction — il les écarte d'un côté et il bénit.
Dernier sujet du daf. La bénédiction doit précéder la consommation, et celui qui l'a omise se trouve avec l'aliment déjà en bouche. Rav Yehouda ouvre une voie intermédiaire : déplacer l'aliment sur le côté de la bouche, ce qui dégage la parole sans obliger à recracher.
Une beraita enseigne : il les avalé ; une autre enseigne : il les recrache ; une autre enseigne : il les écarte.
Trois beraitot donnent trois conduites différentes pour un même cas apparent. La guemara ne les traite pas comme une divergence d'opinions, mais comme trois cas de figure à distinguer, ce que le segment suivant va faire.
Il n'y a pas de difficulté : la beraita qui enseigne « il les avalé » traite des liquides ; celle qui enseigne « il les recrache » traite d'une chose qui ne devient pas répugnante ; celle qui enseigne « il les écarte » traite d'une chose qui devient répugnante.
La résolution reprend le critère déjà employé pour le jet des aliments. Un liquide ne peut ni être écarté sur le côté ni être recraché sans perte : il est avalé. Un solide qui reste consommable est recraché, bénit, puis mangé. Un solide qui deviendrait répugnant est simplement déplacé dans la bouche, ce qui suffit à permettre la parole.
Le Roch ajoute la source du procédé au nom de Rabbi Yo'hanan, tirée du verset « que ma bouche soit remplie de ta louange », et rappelle la règle voisine : celui qui a oublié la bénédiction initiale la récite tant que le repas n'est pas achevé, et non après.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).