Sougya : La fin du chapitre Elou Devarim achève les divergences de Beth Chammai et de Beth Hillel autour du repas. La guemara demande d'abord sur quoi porte réellement le désaccord du lavage des mains et du mélange de la coupe : Beth Chammai interdisent de se servir d'un ustensile dont le dos a été rendu impur par des liquides, par crainte des éclaboussures, tandis que Beth Hillel l'autorisent et craignent, eux, que la coupe ne rende impurs les liquides des mains, en ajoutant le principe tekhef le-netilat yadayim seuda.
Vient ensuite la Tossefta de la serviette : chaque école redoute une chaîne d'impureté de sens inverse, l'une vers les mains par le coussin, l'autre vers les aliments par la table de deuxième degré. Puis le balayage de la maison et les mayim aharonim, ou le statut du serviteur, talmid 'hakham ou am ha-arets, commande tout ; Rav Houna y tranche comme Beth Chammai, et Rabbi Ochaya enseigne l'inverse.
Le daf se poursuit par l'ordre des bénédictions à la sortie du Chabbat, avec la version de Rabbi Yehouda que suit l'usage, puis par la formule de la bénédiction sur le feu : bara ou boré, maor ou meoré. Il s'achève sur la lampe et les aromates des non-Juifs et la notion de feu qui a chômé.
son intérieur, son rebord (ogen), son anse et ses poignées demeurent purs. Si son intérieur a été rendu impur, l'ustensile tout entier est impur.
Fin de la michna de Kelim citée à la fin du folio précédent. Quand un ustensile rinçable contracte l'impureté par des liquides, l'impureté reste cantonnée au dos : l'intérieur, le rebord, l'anse et les poignées restent purs. Rachi donne la raison de cette scission : les Sages ont voulu un hekera, un signe visible que cette impureté est de leur institution, pour qu'on ne brûle pas de terouma sur sa foi.
La règle inverse vaut lorsque c'est l'intérieur qui a été atteint : l'ustensile est alors impur tout entier.
Sur quoi porte leur désaccord ?
Beth Chammai tiennent qu'il est interdit de se servir d'un ustensile dont le dos a été rendu impur par des liquides, décret (gezera) établi à cause des éclaboussures (nitsotsot). Et il n'y a pas lieu de décréter de peur que les liquides qui se trouvent sur les mains ne soient rendus impurs par la coupe.
La guemara reconstruit la logique de chaque école. Pour Beth Chammai, une coupe dont le dos est impur est hors d'usage : le décret des nitsotsot (éclaboussures) interdit de s'en servir, de peur qu'une goutte partie de l'intérieur n'atteigne le dos impur, n'y devienne impure, et ne contamine ensuite les mains.
Conséquence directe : la crainte de Beth Hillel disparaît pour eux. Peu importe que les mains rendent le dos impur, puisque personne ne doit se servir d'une telle coupe. Reste alors une seule précaution utile : se laver les mains avant de la toucher.
Et Beth Hillel tiennent qu'il est permis de se servir d'un ustensile dont le dos a été rendu impur par des liquides ; ils disent : les éclaboussures ne sont pas fréquentes. Il y a donc lieu de craindre que les liquides qui se trouvent sur les mains ne deviennent impurs du fait de la coupe.
Autre raison : immédiatement après la netilat yadayim (lavage des mains) vient le repas.
Que vient ajouter « autre raison » ? Beth Hillel disent ceci à Beth Chammai : même selon vous, qui dites qu'il est interdit de se servir d'un ustensile dont le dos est impur parce que nous décrétons à cause des éclaboussures, même ainsi notre pratique est préférable, car immédiatement après le lavage des mains vient le repas.
Beth Hillel ne se contentent pas d'un argument valable dans leur seul système. Ils offrent une raison qui vaut même selon Beth Chammai : le principe tekhef le-netilat yadayim seuda, qui interdit de laisser un intervalle entre le lavage des mains et le début du repas.
Rachi formule la hiérarchie : une gezera fondée sur une crainte (les éclaboussures) ne peut faire céder une halakha établie des lois du repas. Mélanger la coupe doit donc être fait avant, pour que le lavage touche directement au repas.
« Beth Chammai disent : il essuie... », etc. (reprise de la michna).
Nos maîtres ont enseigné : Beth Chammai disent : il essuie ses mains avec la serviette (mappa) et la pose sur la table. Car si tu dis qu'il la pose sur le coussin, il y a lieu de décréter de peur que les liquides qui sont sur la serviette ne deviennent impurs du fait du coussin, et qu'ils ne rendent en retour les mains impures.
Mais que le coussin rende directement la serviette impure ! — Un ustensile ne rend pas impur un autre ustensile.
Deux principes généraux de tuma soutiennent tout le passage : un ustensile qui n'est pas av hatoum'a ne transmet pas l'impureté à un autre ustensile, ni à une personne. Le coussin ne peut donc atteindre la serviette directement.
Toute la crainte de Beth Chammai passe par un intermédiaire : les liquides, que les Sages ont institués comme vecteur d'impureté. C'est la serviette humide, non la serviette sèche, qui pose problème.
Mais que le coussin rende impur l'homme lui-même ! — Un ustensile ne rend pas impure une personne.
Et Beth Hillel disent : sur le coussin. Car si tu dis sur la table, il y a lieu de décréter de peur que les liquides qui sont sur la serviette ne deviennent impurs du fait de la table, et qu'ils ne rendent en retour les aliments impurs.
Mais que la table rende impurs les aliments qui se trouvent sur elle ! — Ici nous traitons d'une table de deuxième degré (cheni), et un cheni ne produit un troisième degré (chelichi) dans les aliments profanes (houlin) que par l'intermédiaire de liquides.
La question suppose que la table impure atteindrait les aliments directement. La réponse rappelle la gradation : dans les houlin, un cheni ne crée pas de chelichi par contact. La chaîne s'arrête là.
Elle repart uniquement par le détour des liquides : un liquide touché par un cheni devient richon par décret rabbinique, et un richon rend bien l'aliment impur. La serviette humide sert donc de relais là où la table nue serait sans effet.
Sur quoi porte leur désaccord ? Beth Chammai tiennent qu'il est interdit de se servir d'une table cheni, décret établi à cause de ceux qui mangent de la terouma.
Et Beth Hillel tiennent qu'il est permis de se servir d'une table cheni : ceux qui mangent de la terouma sont vigilants (zerizin).
Autre raison : la netilat yadayim pour les aliments profanes (houlin) n'est pas d'ordre toranique.
Que vient ajouter « autre raison » ? Beth Hillel disent ceci à Beth Chammai : et si vous objectez : quelle différence y a-t-il entre les aliments, pour lesquels nous craignons, et les mains, pour lesquelles nous ne craignons pas ?
Même ainsi, notre position est préférable, car la netilat yadayim pour les houlin n'est pas d'ordre toranique. Mieux vaut que soient rendues impures les mains, dont l'impureté n'a pas de fondement toranique, plutôt que les aliments, dont l'impureté a un fondement toranique.
Beth Hillel répondent à une objection de symétrie : pourquoi craindre pour les aliments et non pour les mains ? Leur réponse hiérarchise les enjeux. L'impureté des mains pour des houlin repose entièrement sur une institution rabbinique ; celle des aliments possède un ikar min haTora, un fondement toranique.
Devant deux risques que l'on ne peut éviter ensemble, on accepte le moindre. Tossefot signale ici une variante de manuscrits : selon lui, cette « autre raison » ne remplace pas la première mais l'explique.
« Beth Chammai disent : on balaie... », etc. (reprise de la michna).
Nos maîtres ont enseigné : Beth Chammai disent : on balaie la maison, puis on se lave les mains. Car si tu dis que l'on se lave les mains d'abord, il se trouve que tu gâtes les aliments.
Mais Beth Chammai ne tiennent pas que le lavage des mains vienne en premier. Pour quelle raison ?
À cause des miettes.
Et Beth Hillel disent : si le serviteur (chamach) est un talmid 'hakham, il enlève les miettes qui ont le volume d'un kazayit et laisse les miettes qui n'ont pas le volume d'un kazayit.
Cela vient appuyer l'avis de Rabbi Yo'hanan, car Rabbi Yo'hanan a dit : les miettes qui n'ont pas le volume d'un kazayit, il est permis de les détruire à la main.
La Tossefta de Beth Hillel devient une preuve indirecte : si le serviteur laisse sciemment les miettes de moins d'un kazayit, c'est qu'elles ne comptent pas comme aliment et que les détruire ne constitue pas un gaspillage.
Tossefot pose aussitôt une limite d'usage : la permission est halakhique, mais la pratique reste déconseillée, une autre source y voyant une cause de pauvreté.
Sur quoi porte leur désaccord ? Beth Hillel tiennent qu'il est interdit de se faire servir par un chamach am ha-arets ; et Beth Chammai tiennent qu'il est permis de se faire servir par un chamach am ha-arets.
La racine du désaccord n'est pas la valeur des miettes mais l'identité du serviteur. Pour Beth Hillel, seul un talmid 'hakham peut servir : la table est donc déjà débarrassée de tout morceau significatif quand vient le moment des mayim aharonim.
Pour Beth Chammai, un am ha-arets peut servir, et de la nourriture reste encore en place ; il faut donc balayer avant de verser l'eau.
Rabbi Yossi bar Hanina a dit au nom de Rav Houna : dans tout notre chapitre la halakha est comme Beth Hillel, sauf en ce cas, où la halakha est comme Beth Chammai. Et Rabbi Ochaya enseignait l'inverse, et en ce cas aussi la halakha est comme Beth Hillel.
Rav Houna pose une règle et une exception : tout le chapitre suit Beth Hillel, hormis la séquence balayage / mayim aharonim, où l'on suit Beth Chammai. Rabbi Ochaya possède une autre version de la michna, avec les avis intervertis : chez lui, l'exception disparaît, puisque la position retenue est de nouveau celle de Beth Hillel.
Les deux maîtres aboutissent ainsi à la même pratique par des chemins opposés ; seule la nomenclature des avis diffère.
« Beth Chammai disent : la lampe et le repas... », etc. (reprise de la michna).
Rav Houna bar Yehouda se trouva chez Rava. Il le vit béni d'abord sur les aromates (bessamim).
Il lui dit : or donc, Beth Chammai et Beth Hillel ne divergent pas sur la lumière, car il est enseigné : Beth Chammai disent : lampe et repas, aromates et havdala ; et Beth Hillel disent : lampe et aromates, repas et havdala !
Rav Houna bar Yehouda oppose à Rava la lettre de la michna : dans les deux écoles, la lampe figure en premier. Béni sur les aromates avant le feu semble donc contredire toutes les opinions enregistrées.
Le Roch cite ici, en tête de son siman, une longue discussion issue du Yerouchalmi et de Rabbenou Nissim Gaon : comment tenir ensemble l'interdiction de manger avant la havdala et la pratique consistant à reporter la havdala après le repas quand on n'a qu'une seule coupe ? Sa conclusion pratique retient que la Birkat Hamazon requiert une coupe, même pour celui qui bénit seul.
Rava lui répondit : ce sont là les paroles de Rabbi Meir ; mais Rabbi Yehouda dit : Beth Chammai et Beth Hillel n'ont pas divergé sur le repas, qui vient en premier, ni sur la havdala, qui vient en dernier. Sur quoi ont-ils divergé ?
Sur la lumière et sur les aromates : Beth Chammai disent la lumière puis les aromates, et Beth Hillel disent les aromates puis la lumière.
Et Rabbi Yo'hanan a dit : le peuple a pris l'usage de suivre Beth Hillel selon Rabbi Yehouda.
Rava tranche par la version de Rabbi Yehouda, où la michna de Rabbi Meir cesse d'être l'unique état de la mahloket. Selon cette lecture, l'ordre du repas et de la havdala fait l'unanimité, et le seul point discuté est la place respective du feu et des aromates.
L'usage reçu suit Beth Hillel dans cette version : aromates puis feu. Tossefot s'arrête sur le mot nahagou (ils ont pris l'usage), qui signale d'ordinaire une pratique que l'on ne recommande pas à priori, alors qu'ici elle est suivie d'emblée.
« Beth Chammai disent : chebara... », etc. (reprise de la michna).
Rava a dit : quant à « bara », tout le monde s'accorde à dire que le mot signifie « il a créé ». Leur désaccord porte sur « boré » : Beth Chammai tiennent que « boré » désigne ce qu'Il créera à l'avenir, et Beth Hillel tiennent que « boré » signifie lui aussi « il a créé ».
Le litige de la michna porte sur la formule de la bénédiction sur le feu. Rava le situe dans la valeur temporelle du participe boré : action continue ou action à venir pour Beth Chammai, action déjà accomplie pour Beth Hillel.
L'enjeu est réel : la bénédiction de la sortie du Chabbat porte sur la lumière créée, selon la tradition, au terme du premier Chabbat. Une formule tournée vers l'avenir manquerait son objet.
Rav Yossef objecta : « Il forme la lumière et crée (boré) les ténèbres », « Il forme les montagnes et crée (boré) le vent », « Il crée (boré) les cieux et les déploie ». Rav Yossef dit plutôt : quant à « bara » et à « boré », tout le monde s'accorde à dire que cela signifie « il a créé » ; leur désaccord porte sur « maor » et « meoré ».
Car Beth Chammai tiennent qu'il n'y a qu'une seule lumière dans le feu, et Beth Hillel tiennent qu'il y a de nombreuses lumières dans le feu. Ainsi est-il enseigné également : Beth Hillel dirent à Beth Chammai : il y a de nombreuses lumières dans le feu.
Rav Yossef écarte la lecture de Rava par trois versets où boré désigne clairement une création passée. Il déplace alors la mahloket vers le second mot de la formule : méor au singulier ou meoré au pluriel.
La question devient physique : combien de lumières distingue-t-on dans une flamme ? Rachi énumère les trois teintes, et une beraita confirme la position de Beth Hillel.
« On ne bénit pas... », etc. (reprise de la michna).
Passe encore pour la lampe, parce qu'elle n'a pas chômé ; mais les aromates, quelle en est la raison ?
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : ici nous traitons d'un banquet de non-Juifs, parce qu'un banquet de non-Juifs est présumé voué à l'idolâtrie.
Mais du fait que la clause finale enseigne : on ne bénit ni sur la lampe ni sur les aromates de l'idolâtrie, il en résulte que la clause initiale ne traite pas de l'idolâtrie !
L'objection est de méthode : la michna distingue deux clauses, celle des non-Juifs et celle de l'idolâtrie. Si la première s'expliquait déjà par l'idolâtrie, la seconde serait superflue.
Rabbi Hanina de Soura a dit : la michna s'exprime sur le mode du « quelle en est la raison » : quelle est la raison pour laquelle on ne bénit ni sur la lampe ni sur les aromates des non-Juifs ? Parce qu'un banquet de non-Juifs est présumé voué à l'idolâtrie.
Rabbi Hanina de Soura résout l'objection par une lecture de style. Les deux clauses ne sont pas deux lois parallèles : la seconde donne la raison de la première, selon la formule ma taam (quelle en est la raison), fréquente dans la michna.
Nos maîtres ont enseigné : sur un feu qui a chômé, on bénit ; et sur un feu qui n'a pas chômé, on ne bénit pas. Qu'est-ce que « a chômé » et qu'est-ce que « n'a pas chômé » ?
Le daf s'achève sur une beraita qui pose le critère sans le définir : le feu doit avoir chômé (chavat) pendant le Chabbat. La guemara ouvre aussitôt la question des cas concrets, développée au début du folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).