Sougya : Le daf poursuit la michna sur les bénédictions de la sortie du Chabbat. Il précise d'abord ce que signifie « une lumière qui a chômé » : elle a chômé d'un travail de transgression, et non de tout travail, si bien que la lampe allumée pour une accouchée ou pour un malade reste valable.
Une longue discussion suit sur la lampe allumée par un non-Juif à partir d'un autre non-Juif ; elle passe par la nature de la flamme, qui se renouvelle sans cesse, et par le cas de celui qui transporte une flamme dans le domaine public, avant de s'achever sur un décret rabbinique. La guemara dégage ensuite le critère central du chapitre : on ne bénit que sur une lumière faite pour éclairer, d'où les distinctions entre le début et la fin de la cuisson d'un four, entre la synagogue éclairée pour un homme de marque et celle éclairée pour l'assemblée, et entre les lampes des convois funèbres.
La dernière partie applique la même règle aux aromates : ceux des latrines, l'huile qui ôte la graisse, l'encens des rues de Tibériade et de Tsipori, et le marché d'idolâtrie.
Si l'on veut dire qu'elle n'a pas chômé d'un travail, même d'un travail permis — mais on a enseigné : la lumière [allumée pour] une accouchée ou pour un malade, on récite la bénédiction dessus !
La michna n'autorise la bénédiction bore méoré ha-ech à la sortie du Chabbat que sur une lumière qui a chômé (aor sheshavat), c'est-à-dire qui n'a pas été allumée pendant le Chabbat. La guemara cherche le sens exact de ce verbe.
Première lecture : n'a pas chômé de tout travail. Elle est aussitôt réfutée par une beraita : on allume le Chabbat pour une accouchée ou pour un malade, ce qui est permis, et l'on bénit pourtant sur cette lumière-là.
Rav Nahman bar Yitshaq a dit : que signifie « a chômé » ? Qu'elle a chômé d'un travail de transgression.
On a également enseigné ainsi : une lanterne (achachit) qui brûlait sans interruption toute la journée, à la sortie du Chabbat on récite la bénédiction dessus.
La correction de Rav Nahman bar Yitshaq restreint le critère : chômer ne vise que le travail interdit. Une lampe allumée licitement pendant le Chabbat n'est donc pas écartée.
La beraita de l'achachit, la lanterne allumée avant l'entrée du Chabbat et laissée brûler, confirme la lecture : ce qui compte est l'acte d'allumage, non la combustion continue.
Nos maîtres ont enseigné : un non-Juif qui a allumé [sa lampe] à partir de celle d'un Juif, et un Juif qui a allumé à partir de celle d'un non-Juif — on récite la bénédiction dessus. Un non-Juif [qui a allumé] à partir d'un non-Juif — on ne récite pas la bénédiction dessus.
Trois combinaisons sont mises en regard. Rachi précise que tous ces allumages ont lieu après la tombée de la nuit, donc une fois le Chabbat achevé, ce qui rend le cas difficile : plus rien n'y est interdit.
La beraita écarte pourtant la dernière combinaison. Toute la sougya qui suit cherche le motif de cette exclusion.
En quoi le cas d'un non-Juif [allumant] à partir d'un non-Juif est-il différent, pour qu'on n'y récite pas la bénédiction — parce qu'elle n'a pas chômé ? Si c'est ainsi, [la lampe d']un Juif [allumée] à partir d'un non-Juif non plus n'a pas chômé !
Première tentative d'explication : la lampe du non-Juif remonte à un allumage effectué pendant le Chabbat, elle n'a donc pas chômé. La guemara objecte aussitôt que la lampe du Juif allumée à la même source remonte à ce même allumage.
Et si tu dis : cette [flamme] interdite s'en est allée, et celle-ci en est une autre, qui naît dans la main du Juif — mais alors ce que l'on a enseigné : celui qui fait sortir une flamme dans le domaine public est passible ! Pourquoi est-il passible ?
Ce qu'il a arraché il ne l'a pas déposé, et ce qu'il a déposé il ne l'a pas arraché !
La solution proposée repose sur une physique de la flamme : elle se consume et se réengendre à chaque instant, si bien que la flamme interdite à déjà disparu quand le Juif allume la sienne.
La guemara réfute cette thèse par une règle de Chabbat : la responsabilité pour hotsaa (faire sortir un objet d'un domaine dans un autre) exige une aqira (arrachage) et une hanaha (dépôt) portant sur le même objet. Si la flamme se renouvelait entièrement, celui qui la transporte ne serait jamais passible.
Plutôt : en vérité la [flamme] interdite subsiste elle aussi, et lorsqu'il récite la bénédiction, c'est sur l'accroissement permis qu'il la récite. Si c'est ainsi, un non-Juif [allumant] à partir d'un non-Juif également !
Nouvelle position : la flamme originelle demeure, mais la flamme grandit, et ce qui s'ajoute après la sortie du Chabbat est permis. La bénédiction porte sur cet accroissement (tossefet) licite.
La difficulté revient aussitôt : cet accroissement existe tout autant chez le non-Juif qui allume d'un non-Juif.
En effet, il en est bien ainsi ; [et si l'on n'y bénit pas, c'est] un décret à cause du premier non-Juif et de la première colonne [de flamme].
La réponse concède le raisonnement : sur le fond, l'accroissement du non-Juif serait permis. L'interdit est une gezera, un décret de précaution.
Deux confusions sont redoutées : le premier non-Juif, celui qui a allumé pendant le Chabbat sans emprunter à personne, et la première colonne de flamme, celle que l'on bénirait juste après la tombée de la nuit, avant qu'aucun accroissement licite ne se soit produit.
Tossefot ajoutent la conclusion pratique : la halakha suit la beraita, on bénit dans les deux cas mixtes.
Nos maîtres ont enseigné : s'il marchait hors d'une grande ville (kerakh) et a vu une lumière : si la majorité [des habitants] sont des non-Juifs, il ne récite pas la bénédiction ; si la majorité sont juifs, il récite la bénédiction.
Ce texte se contredit lui-même : tu as dit « si la majorité sont des non-Juifs, il ne récite pas la bénédiction » — donc à moitié-moitié, il récite la bénédiction ; et ensuite il enseigne « si la majorité sont juifs, il récite la bénédiction » — donc à moitié-moitié, il ne récite pas la bénédiction !
La guemara lit chaque clause à contrario, procédé courant appelé diyouk. La première clause laisse entendre que le partage égal suffit pour bénir, la seconde qu'il ne suffit pas.
En droit, même à moitié-moitié il récite la bénédiction ; mais puisque la première clause a enseigné « la majorité sont des non-Juifs », la seconde a enseigné « la majorité sont juifs ».
La réponse annule le second diyouk : la formulation de la seconde clause est commandée par le style, elle reprend le mot « majorité » de la première. Seule la première clause est donc porteuse d'une déduction : le partage égal autorise la bénédiction.
Nos maîtres ont enseigné : s'il marchait hors d'une grande ville et a vu un enfant tenant une torche à la main, il enquête à son sujet : s'il est juif, il récite la bénédiction ; s'il est non-Juif, il ne récite pas la bénédiction.
Pourquoi parler précisément d'un enfant ? Même d'un adulte aussi !
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : ici, nous traitons d'un moment tout proche du coucher du soleil. S'il s'agit d'un adulte, la chose est manifeste : il est certainement non-Juif.
S'il s'agit d'un enfant, dis qu'il est peut-être juif et qu'il s'est trouvé qu'il a saisi [la torche].
La beraita vise l'instant même où la nuit tombe. Un adulte juif attendrait avant d'allumer et de porter une torche ; sa présence avec du feu à cet instant précis fait présumer qu'il est non-Juif, sans qu'aucune enquête soit nécessaire.
Un enfant échappe à cette présomption : il a pu saisir la torche par hasard. C'est pourquoi la beraita a parlé d'un enfant, seul cas où la vérification a un sens.
Nos maîtres ont enseigné : s'il marchait hors d'une grande ville et a vu une lumière : si elle est épaisse comme [celle qui sort de] la bouche du four à chaux (kivchan), il récite la bénédiction dessus ; sinon, il ne récite pas la bénédiction dessus.
Rachi dégage ici le critère qui commande tout le reste du daf : on ne bénit que sur une lumière faite pour éclairer. L'épaisseur de la flamme sert d'indice : une lumière franche est faite pour qu'on s'en serve.
Une beraita enseigne : la lumière d'un four à chaux, on récite la bénédiction dessus ; et une autre beraita enseigne : on ne récite pas la bénédiction dessus !
Il n'y a pas de difficulté : l'une parle du début, l'autre de la fin.
La contradiction se résout par le moment de l'opération. Au début, le feu ne sert qu'à la cuisson ; à la fin, on allume par le haut et l'on profite réellement de la clarté.
Le même couple début/fin va servir à résoudre la contradiction suivante sur le four à pain, ce qui montre que le critère retenu n'est pas l'objet mais l'usage.
Une beraita enseigne : la lumière d'un four (tanour) et de fourneaux (kirayim), on récite la bénédiction dessus ; et une autre beraita enseigne : on ne récite pas la bénédiction dessus !
Il n'y a pas de difficulté : l'une parle du début, l'autre de la fin.
Une beraita enseigne : la lumière d'une synagogue et d'une maison d'étude, on récite la bénédiction dessus ; et une autre beraita enseigne : on ne récite pas la bénédiction dessus !
Il n'y a pas de difficulté : l'une parle du cas où il y a un homme de marque, l'autre du cas où il n'y a pas d'homme de marque.
Le critère de l'usage s'applique à la synagogue. Pour Rachi, la présence d'un adam hachouv (homme de marque) fait présumer une lampe d'apparat, donc pas de bénédiction.
Rabbenou Hananel renverse la lecture : c'est en présence d'un homme de marque que l'on veille à un éclairage effectif, tandis qu'en son absence la lampe honore le lieu. Les deux explications acceptent le même critère et divergent sur l'indice.
Et si tu veux, dis : dans les deux cas il y a un homme de marque, et il n'y a pas de difficulté : l'une parle du cas où il y a un hazzan, l'autre du cas où il n'y a pas de hazzan.
Et si tu veux, dis : dans les deux cas il y a un hazzan, et il n'y a pas de difficulté : l'une parle du cas où il y a un clair de lune (sahara), l'autre du cas où il n'y a pas de clair de lune.
Trois résolutions se succèdent, chacune absorbant la précédente. Le partage se déplace de la présence d'un homme de marque à celle d'un hazzan qui mange sur place, puis à celle du clair de lune, qui rend la lampe superflue.
Ce que chaque étape cherche à établir reste identique : quelqu'un tire-t-il un usage réel de cette lumière ?
Nos maîtres ont enseigné : ils étaient assis dans la maison d'étude et l'on apporta de la lumière devant eux. Beth Chammai disent : chacun récite la bénédiction pour lui-même.
Et Beth Hillel disent : un seul récite la bénédiction pour tous — car il est dit : « Dans la multitude du peuple est la splendeur du roi » (Michle 14,28).
Soit, Beth Hillel donnent expressément leur raison ; mais Beth Chammai, quelle est leur raison ? Ils estiment : à cause de l'interruption de l'étude à la maison d'étude.
Beth Hillel s'appuient sur un verset : la bénédiction collective honore davantage. Beth Chammai opposent le bitoul beth hamidrach, l'interruption de l'étude.
Selon Rachi, la bénédiction individuelle est plus rapide : chacun s'acquitte et revient à son texte, tandis qu'une bénédiction commune impose à toute l'assemblée de se taire et d'écouter.
On a également enseigné ainsi : ceux de la maison de Rabban Gamliel ne disaient pas « marpe » dans la maison d'étude, à cause de l'interruption de l'étude.
La beraita corrobore le motif attribué à Beth Chammai. La formule de souhait adressée à celui qui éternue est elle-même suspendue dans la maison d'étude, ce qui montre le poids reconnu à la continuité de l'étude.
[Michna :] On ne récite la bénédiction ni sur la lampe ni sur les aromates des morts. Quelle en est la raison ?
La lampe est faite pour l'honneur ; les aromates, eux, sont faits pour dissiper l'odeur.
La michna passe aux aromates et applique aux deux objets un seul et même critère : l'usage pour lequel ils ont été préparés. La lampe du convoi sert à honorer, les aromates à couvrir une odeur.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : tout [mort] devant lequel on sort [une lampe] de jour comme de nuit — on ne récite pas la bénédiction dessus. Et tout [mort] devant lequel on ne sort [une lampe] que de nuit — on récite la bénédiction dessus.
Rav fournit un test observable pour trancher l'intention. Une lampe portée de jour ne peut servir qu'à honorer ; si la même lampe accompagne le mort la nuit, elle garde ce statut.
La conduite diurne révèle donc la destination de la lampe nocturne. La michna qui exclut « la lampe des morts » ne vise ainsi pas tous les convois.
Rav Houna a dit : les aromates des latrines et l'huile faite pour ôter la graisse (zohama) — on ne récite pas la bénédiction dessus.
Le critère de la destination passe des lampes aux aromates. Les parfums emportés aux latrines et l'huile de fin de repas servent à supprimer une mauvaise odeur, non à en procurer une bonne.
Rachi précise la portée de l'exclusion : elle ne concerne que la formule des aromates. Une huile parfumée garde sa bénédiction propre.
Est-ce à dire que partout où [l'aromate] n'a pas été fait pour l'odeur, on ne récite pas la bénédiction dessus ? Ils ont objecté : celui qui entre dans la boutique d'un parfumeur (bassam) et a senti une odeur, même s'il y est resté assis toute la journée, ne récite la bénédiction qu'une seule fois.
S'il est entré et sorti, entré et sorti — il récite la bénédiction à chaque fois. Or ici, [les aromates] n'ont pas été faits pour l'odeur, et pourtant il récite la bénédiction !
L'objection généralise la règle de Rav Houna en principe, puis lui oppose la boutique du parfumeur : les aromates y sont entreposés pour la vente, et l'on y récite pourtant la bénédiction.
La beraita citée règle par ailleurs une question de répétition : une seule bénédiction pour un séjour continu, une nouvelle à chaque entrée après être sorti.
Oui, ils ont été faits aussi pour l'odeur, afin que les gens la sentent, viennent et lui achètent [de la marchandise].
La réponse maintient le principe en élargissant l'intention du marchand : diffuser l'odeur fait partie de son commerce. Les aromates de la boutique sont donc bien destinés à être respirés.
Nos maîtres ont enseigné : s'il marchait hors d'une grande ville et a senti une odeur : si la majorité [des habitants] sont des non-Juifs, il ne récite pas la bénédiction ; si la majorité sont juifs, il récite la bénédiction. Rabbi Yosse dit : même si la majorité sont juifs, il ne récite pas non plus la bénédiction, parce que les filles d'Israël font brûler de l'encens pour la sorcellerie.
La beraita reprend mot pour mot la structure du cas de la lumière, hors de la ville, mais applique la règle de majorité à l'odeur.
Rabbi Yosse écarte la bénédiction même là où la majorité est juive. Le motif énoncé vise un usage qui n'a pas l'odeur pour but, ce que le segment suivant va préciser.
Est-ce à dire qu'elles font toutes brûler de l'encens pour la sorcellerie ?! — Il y a une minorité qui brûle pour la sorcellerie, et une minorité également pour parfumer les vêtements. Il se trouve donc que la majorité n'est pas faite pour l'odeur, et pour toute majorité qui n'est pas faite pour l'odeur, on ne récite pas la bénédiction.
La guemara refuse de prêter à Rabbi Yosse une présomption générale de sorcellerie. Elle reconstruit son raisonnement par addition : deux usages minoritaires, la sorcellerie et le parfumage des vêtements, ont en commun de ne pas viser l'odeur.
Leur somme forme une majorité, et c'est cette majorité qui bloque la bénédiction.
Rabbi Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui marche les veilles de Chabbat à Tibériade, ou aux sorties de Chabbat à Tsipori, et sent une odeur, ne récite pas la bénédiction, parce que la présomption est qu'elle n'est faite que pour parfumer les vêtements.
Le même raisonnement devient une hazaka locale : en ces lieux et à ces heures, l'usage connu de la population détermine à lui seul la destination de l'encens.
Nos maîtres ont enseigné : s'il marchait dans un marché d'idolâtrie et qu'il a consenti à en respirer [l'odeur] — celui-là est un pécheur.
Le daf s'achève sur un renversement du critère. Ailleurs, l'absence d'intention d'odorer supprime la bénédiction ; ici, le fait de consentir à respirer engage la faute, car l'encens du marché est lié au culte étranger.
Le point de bascule est le consentement : celui qui traverse le lieu sans y consentir n'est pas visé.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).