Sougya : Le folio achève d'abord la sougya de 9b sur le meouvat lo youkhal litkon : l'homme qui a rendu une femme interdite à son mari a commis un tort irréparable, et la Guemara distingue le rapport contraint du rapport consenti, puis la femme d'un cohen de la femme d'un Israélite. Vient ensuite une courte série sur celui qui quitte un ordre d'étude pour un autre, où Rav, Chmouel et Rabbi Yo'hanan lisent chacun à leur manière le verset « pour celui qui sort et pour celui qui entre, point de paix ».
La michna classe alors les domaines de la Torah selon leur appui dans le texte écrit : la dissolution des vœux vole dans l'air, le Chabbat, les haguigot et les me'ilot sont des montagnes suspendues à un cheveu, tandis que les dinim, les avodot, les puretés et les arayot ont sur quoi s'appuyer. La Guemara recueille cinq tentatives d'ancrage de la dissolution des vœux dans un verset ; Rava les réfute toutes sauf celle de Chmouel.
Elle demande enfin en quoi le Chabbat reposerait sur un mikra mince, et répond par la règle de Rabbi Abba sur celui qui creuse un trou dont il ne veut que la terre.
... sous la contrainte ; là, il s'agit d'un rapport consenti. Et si tu veux, dis : l'un et l'autre sous la contrainte, et il n'y a pas de difficulté : ici il s'agit de la femme d'un cohen, là de la femme d'un Israélite.
Fin de la sougya ouverte en 9b sur le meouvat lo youkhal litkon, le tort qui ne peut plus être redressé. Deux enseignements semblaient se contredire sur l'homme qui a eu un rapport avec une femme mariée : dans l'un le tort se répare, dans l'autre non.
Première réponse : tout dépend du consentement. Sous la contrainte (onès), la femme d'un Israélite n'est pas interdite à son mari et elle lui revient, donc le tort se répare ; de plein gré (ratson), elle lui devient interdite et rien ne se répare. Seconde réponse : les deux cas sont contraints, et la différence tient au mari. La femme d'un cohen est interdite à son mari même contrainte, comme le montre Rachi depuis Ketoubot 51b.
« Et pour celui qui sort et pour celui qui entre, point de paix » (Zekharia 8, 10). Rav a dit : dès lors qu'un homme sort d'une parole de halakha vers une parole de mikra, il n'a plus de paix.
La Guemara passe à une courte série sur celui qui abandonne un ordre d'étude pour un autre. Le verset de Zekharia décrit une époque de troubles où nul n'a de repos ; les sages l'appliquent à l'étudiant qui change d'assise.
Pour Rav, la perte est celle de la hora'a, la capacité de trancher. Rachi l'explique : le verset laisse la loi close, et c'est la michna qui l'ouvre ; celui qui quitte la halakha pour le seul texte écrit garde des versets et perd la décision.
Et Chmouel a dit : il s'agit de celui qui se détourne du talmoud vers la michna. Et Rabbi Yo'hanan a dit : même d'un talmoud vers l'autre talmoud.
Trois lectures étagées. Rav parlait de la halakha quittée pour le verset ; Chmouel descend d'un cran : le talmoud ici désigne l'étude qui donne la raison des michnayot et résout leurs contradictions, et la michna seule n'est que la récitation des énoncés. Rabbi Yo'hanan va plus loin encore : même passer d'un corpus d'étude à un autre du même rang fait perdre la paix, le temps de se refaire aux méthodes nouvelles.
Rachi identifie les deux talmoudim : le Yeroushalmi et le Bavli, celui-ci étant tenu pour plus difficile, d'après le verset exposé dans Sanhédrin 24a. Tossefot admet aussi le sens inverse : celui qui a lâché l'un sans encore posséder l'autre ne tirera de clarté ni de l'un ni de l'autre.
MICHNA. La dissolution des vœux vole dans l'air et n'a rien sur quoi s'appuyer.
La michna ouvre un classement des domaines de la Torah selon leur ancrage dans le texte écrit. Premier degré : le hetter nedarim, le pouvoir du sage de délier un vœu. Aucun verset ne l'établit ; la règle, dit Rachi, fut simplement remise aux sages dans la Torah orale.
L'image est celle d'une chose qui vole dans l'air, sans sol sous elle. La Guemara va pourtant recueillir cinq versets proposés comme appui, ce qui montre que les sages cherchaient au moins un indice.
Les halakhot du Chabbat, des haguigot et des me'ilot sont comme des montagnes suspendues à un cheveu, car leur mikra est mince et leurs halakhot nombreuses. Les dinim, les avodot, les puretés et les impuretés, et les arayot ont sur quoi s'appuyer, et ce sont là les corps de la Torah.
Deuxième et troisième degrés. Les montagnes suspendues à un cheveu désignent les domaines où la Torah écrite dit peu et la tradition beaucoup : le Chabbat, la haguiga (l'offrande de fête) et la me'ila (le détournement d'un bien consacré). La masse des règles pèse sur un fil de texte.
Le dernier groupe — les dinim (le droit civil), les avodot (le service des offrandes), les puretés et impuretés, les arayot (les unions interdites) — dispose d'une assise large, et la michna les appelle gufei Torah, corps de la Torah. Rachi signale par avance que la Guemara demandera si les premiers ne sont donc pas eux aussi des corps de Torah.
GUEMARA. On enseigne : Rabbi Eliezer dit : ils ont sur quoi s'appuyer, car il est dit « ki yafli », « lorsqu'il énoncera clairement », deux fois : une énonciation pour l'interdiction et une énonciation pour la dissolution.
Contre la michna, une baraita recueille cinq appuis possibles. Rabbi Eliezer part de la hafla'a, l'énonciation claire, écrite deux fois : à propos des arakhin (Vayikra 27, 2) et à propos du nazir (Bamidbar 6, 2).
Rachi explique la mécanique : la première énonciation est celle par laquelle l'homme se lie, la seconde celle par laquelle il s'explique devant le sage — « c'est dans cette intention que j'ai voué, mais dans celle-là je n'aurais pas voué ». Il arrive ainsi à la harata, le regret, qui ouvre la dissolution.
Rabbi Yehochoua dit : ils ont sur quoi s'appuyer, car il est dit « ce que j'ai juré dans ma colère » (Tehilim 95, 11) — c'est dans ma colère que j'ai juré, et je me suis rétracté.
Deuxième appui. Le verset précise l'état d'esprit du serment : la colère. Rabbi Yehochoua en déduit qu'un engagement pris hors d'un esprit rassis peut être repris.
Rachi en tire la pratique du petah, l'ouverture : celui qui déclare devant le sage qu'il n'avait pas prévu la conséquence qu'il voit maintenant venir n'a pas voué dans cette intention-là, et on lui délie son vœu.
Rabbi Yits'hak dit : ils ont sur quoi s'appuyer, car il est dit « quiconque a le cœur généreux » (Chemot 35, 5). Hanania, fils du frère de Rabbi Yehochoua, dit : ils ont sur quoi s'appuyer, car il est dit « j'ai juré et je l'accomplirai, d'observer les jugements de ta justice » (Tehilim 119, 106).
Troisième et quatrième appuis. Rabbi Yits'hak lit dans « quiconque a le cœur généreux » une condition qui dure : l'engagement tient tant que le cœur y demeure ; s'il se rétracte, on lui délie.
Hanania s'appuie sur le mot « et je l'accomplirai » : si l'accomplissement allait de soi, le verset n'aurait pas eu à le dire, signe qu'un serment peut ne pas être tenu, c'est-à-dire être délié.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : si j'avais été là, je leur aurais dit : la mienne vaut mieux que les vôtres, car il est dit « il ne profanera pas sa parole » (Bamidbar 30, 3) — lui ne l'annule pas, mais d'autres l'annulent pour lui. Rava a dit : toutes comportent une réfutation, hormis celle de Chmouel, qui n'en comporte pas.
Chmouel propose un cinquième appui, et le tient pour meilleur. Le verset interdit à l'homme de profaner sa propre parole ; la formulation vise le sujet, lui, et laisse entendre par contraste que d'autres — le sage ou le tribunal — peuvent l'annuler pour lui.
Rava pose alors le principe qui organise la suite : chacun des quatre premiers versets se laisse comprendre autrement, donc chacun souffre une pirkha, une réfutation. Seule la lecture de Chmouel résiste. Les segments suivants déroulent les quatre réfutations une à une.
Car si c'est de Rabbi Eliezer — peut-être est-ce conforme à Rabbi Yehouda, qui a parlé au nom de Rabbi Tarfon. Comme on l'enseigne : Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Tarfon : en vérité aucun des deux n'est nazir, car la nezirout n'est donnée que par une énonciation claire.
Première réfutation. La seconde hafla'a n'est pas forcément libre pour la dissolution : elle peut servir à l'enseignement de Rabbi Tarfon, qui exige une énonciation certaine pour que la nezirout prenne effet.
Le cas, décrit par Rachi : deux hommes parient sur un passant, l'un affirmant qu'il est nazir, l'autre qu'il ne l'est pas, chacun se rendant nazir s'il se trompe. Même si l'un des deux a dit vrai, aucun n'est nazir, car son engagement était suspendu à un doute.
Si c'est de Rabbi Yehochoua — peut-être le verset dit-il ceci : c'est dans ma colère que j'ai juré, et je ne me rétracte pas. Si c'est de Rabbi Yits'hak — peut-être est-ce pour exclure l'avis de Chmouel ; car Chmouel a dit : celui qui a décidé dans son cœur doit encore le prononcer de ses lèvres ; et le verset nous enseigne qu'il est tenu même s'il ne l'a pas prononcé de ses lèvres.
Deuxième et troisième réfutations. Le verset des Tehilim se laisse lire à l'inverse : la mention de la colère souligne la fermeté du serment plutôt que sa fragilité.
Quant à « quiconque a le cœur généreux », il peut viser tout autre chose : la question de savoir si une décision intérieure engage sans parole. Chmouel exige la parole ; le verset viendrait dire qu'en ce cas précis le cœur suffit. Tossefot précise que Chmouel lui-même reconnaît le principe, mais le limite aux kodachim, les choses consacrées.
Si c'est de Hanania, fils du frère de Rabbi Yehochoua — peut-être est-ce conforme à Rav Guidel au nom de Rav ; car Rav Guidel a dit au nom de Rav : d'où sait-on que l'on prête serment d'accomplir la mitsva ? Car il est dit « j'ai juré et je l'accomplirai, d'observer les jugements de ta justice ».
Quatrième réfutation. Le même verset sert ailleurs à une règle toute différente : on peut jurer d'accomplir une mitsva à laquelle on est déjà tenu, et ce serment n'est pas vain.
Rachi et Tossefot en donnent la raison pratique : le serment sert d'aiguillon. Mentionner le Nom du Ciel pour s'obliger à ce qu'on doit déjà presse l'homme et le pousse à l'accomplir sans tarder.
Mais celle de Chmouel ne comporte pas de réfutation. Rava a dit, et certains disent Rav Nahman bar Yits'hak : voilà ce que disent les gens : mieux vaut un seul poivre piquant qu'un panier plein de courges.
Conclusion du parcours : quatre versets tombent, un seul tient. Le dicton populaire résume la leçon : la valeur d'une derasha ne se mesure pas au nombre.
Tossefot écarte une objection : la derasha de Nedarim 16b, selon laquelle l'homme peut délier ce qui touche aux affaires du Ciel, se tire d'un autre mot du verset, « sa parole », et ne concurrence donc pas la lecture de Chmouel.
« Les halakhot du Chabbat » — mais elles sont écrites ! Ce n'était nécessaire que pour l'enseignement de Rabbi Abba ; car Rabbi Abba a dit : celui qui creuse un trou le Chabbat et n'a besoin que de sa terre en est exempt.
La Guemara revient à la michna et objecte : le Chabbat occupe de nombreux avertissements dans la Torah, où serait le mikra mou'at, le texte mince ?
Réponse : la michna ne vise pas l'interdit général mais des règles comme celle de Rabbi Abba. Creuser relève de bonè, construire ; mais celui qui ne veut que la terre et non le trou est patour, exempt, bien que le trou existe. Une telle règle ne se lit nulle part : elle pend à un fil. Tossefot note que la Guemara a choisi ce cas parce qu'il est le plus fort : même le besoin réel de la terre ne suffit pas à rendre passible.
Selon qui ? Selon Rabbi Chimon, qui a dit : un travail qui n'est pas nécessaire pour lui-même — on en est exempt.
Première assignation de la règle de Rabbi Abba. La melakha che-eina tsrikha le-goufa est le travail accompli pour un autre but que son résultat propre. Celui qui creuse ne veut pas le trou, donc le travail de construction n'est pas voulu pour lui-même.
Rachi rappelle où Rabbi Chimon a énoncé sa règle : celui qui transporte un mort sur un lit pour l'enterrer le Chabbat (Chabbat 93b). Il aurait préféré n'avoir pas à le faire, et ne tire aucun profit de ce transport.
Tu peux même dire : selon Rabbi Yehouda. Là-bas il est constructeur, ici il est destructeur.
Seconde assignation : la règle de Rabbi Abba n'oblige pas à suivre Rabbi Chimon. Même Rabbi Yehouda, qui rend passible pour un travail non nécessaire en lui-même, concède ici.
La différence tient au résultat. Enterrer un mort est metaken, une amélioration de la situation ; creuser un trou dont on ne veut que la terre est mekalkel, cela abîme la cour. Un acte purement destructeur n'entraîne pas la responsabilité du Chabbat.
Qu'est-ce que « comme des montagnes suspendues à un cheveu » ?
La Guemara retourne à l'image de la michna. Rachi précise la portée de la question : l'expression implique qu'un indice existe malgré tout dans la Torah, aussi mince qu'un cheveu. Reste à savoir lequel.
La réponse se donne en 10b, où la Guemara cherche le fil de texte auquel pendent les halakhot du Chabbat.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).