Sougya : Le folio poursuit l'examen de la michna qui range les lois du Chabbat, des haguigot et des meilot parmi les montagnes suspendues à un cheveu. Pour le Chabbat, la guemara répond que l'appui ténu est le principe de melekhet mahshevet, un travail voulu et pensé, que la Torah n'énonce qu'à propos du Michkan et que l'on transporte au Chabbat par la simple contiguïté des sections.
Pour les haguigot, elle suit l'échange de Rav Papa et d'Abaye : le verset « vous le célébrerez comme une fête » pourrait ne demander qu'une réjouissance, et il faut une longue discussion, puis une guezera chava sur le mot midbar avec un verset d'Amos, pour y lire un sacrifice ; or on ne tire pas des paroles de Torah a partir des Prophètes, d'où la fragilité de l'appui. Pour les meilot, trois propositions se succèdent — Rami bar Hama, Rava, Rav Achi — chacune cherchant le cas où la halakha étonne la raison : le mandant qui commet la meila par l'acte de son messager, le messager tenu pour responsable alors qu'il n'a fait qu'obéir, et enfin la pierre consacrée qui n'engage celui qui la prend qu'au moment où il la donne à autrui.
Le folio s'interrompt sur l'amorce d'une réponse de Chmouel.
La Torah n'a interdit que melekhet mahshevet (un travail voulu et pensé), et melekhet mahshevet n'est pas écrit.
La michna range les lois du Chabbat parmi les montagnes suspendues à un cheveu, et la guemara objectait que ces lois sont abondamment écrites. La réponse désigne le point précis qui reste sans appui explicite : le principe de melekhet mahshevet, qui exempte celui dont l'acte produit un résultat qu'il ne visait pas. Le cas discuté est celui qui creuse une fosse le Chabbat alors qu'il n'a besoin que de la terre.
Ce principe n'est énoncé dans la Torah qu'à propos du Michkan. Il passe au Chabbat par la seule contiguïté des sections dans Vayakhel. Un principe qui commande des pans entiers de la matière ne tient donc qu'à un indice de composition du texte.
« Les haguigot » : mais elles sont écrites ! — Cela n'était nécessaire que pour ce que Rav Papa dit à Abaye : d'où sait-on que ce verset, « et vous le célébrerez comme une fête pour Hachem », désigne un abattage (zevi'ha) ? Peut-être le Miséricordieux dit-Il : « célébrez une fête » !
Le deuxième terme de la michna est examiné à son tour. Le sacrifice de haguiga semble écrit : le verset de Vayikra 23, 41 dit « vous le célébrerez comme une fête ». La guemara répond que l'objection de Rav Papa porte précisément sur ce verset.
La racine hag ne dit pas nécessairement l'offrande. Elle peut désigner la fête elle-même et la joie qu'on y prend. Le verset, lu seul, ne prouve donc pas qu'il faille abattre une bête.
Mais alors, puisqu'il est écrit « qu'ils célèbrent pour Moi une fête au désert », dirait-on là aussi qu'il s'agit seulement de célébrer une fête ? Et si tu dis : effectivement — mais il est écrit : « Et Moche dit : toi aussi tu remettras entre nos mains des sacrifices et des holocaustes » !
Abaye cherche un endroit où la racine hag impose le sens sacrificiel. Il produit le verset de l'Exode où Moche demande à Pharaon de laisser partir le peuple « pour qu'ils célèbrent au désert », et le rapproche de la suite du récit, où Moche réclame explicitement des zevahim et des olot.
Peut-être le Miséricordieux dit-Il ceci : « mangez, buvez et célébrez devant Moi une fête » ? — Cela ne peut pas te venir à l'esprit, car il est écrit : « la graisse de Ma fête ne passera pas la nuit jusqu'au matin ». Et s'il te venait à l'esprit qu'il s'agit d'une simple fête, une fête à-t-elle de la graisse ?
L'objection est renvoyée : les « sacrifices » réclamés à Pharaon peuvent être de la viande destinée au repas, et non des chelamim. La guemara produit alors un autre verset, celui de Chemot 23, 18, qui parle de la graisse de « Ma fête ».
L'argument porte sur un point technique : la graisse dont il est interdit de laisser passer la nuit est celle qui monte sur l'autel. Un repas de fête ordinaire n'a pas de graisse soumise à un tel régime.
Et peut-être le Miséricordieux dit-Il : la graisse qui vient au temps de la fête, « elle ne passera pas la nuit » !
Nouveau renvoi. Le mot hagui pourrait ne désigner aucune catégorie d'offrande, mais un moment : les graisses des sacrifices apportés pendant la fête. Le verset serait alors une règle de calendrier et non la trace d'un sacrifice nommé haguiga.
Mais alors : c'est seulement ce qui vient au temps de la fête qui ne passerait pas la nuit, tandis que ce qui vient toute l'année durant passerait la nuit ? Or il est écrit : « toute la nuit jusqu'au matin » !
La lecture calendaire se heurte à une conséquence inacceptable. Si le verset ne visait que la fête, on en déduirait par contraste que les graisses du reste de l'année pourraient attendre. Or Vayikra 6, 2 fixe la règle générale : les membres et les graisses montent sur l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et au-delà ils sont invalidés par la nuitée, la lina.
Peut-être, si on l'apprenait de ce verset-là, aurais-je dit : celui-là, le Miséricordieux l'a écrit pour un commandement positif (assé), et celui-ci pour un interdit (lav) !
La réponse précédente est à son tour contestée. Les deux versets ne feraient pas double emploi : Vayikra 6, 2 fonderait l'obligation positive de faire monter les graisses pendant la nuit, et Chemot 23, 18 y ajouterait un lav, un interdit formel de les laisser attendre. Le mot hagui pourrait donc rester temporel.
Pour l'interdit, un autre verset a été écrit : « et rien de la chair que tu sacrifieras le soir du premier jour ne passera la nuit jusqu'au matin ». — Et peut-être est-ce pour qu'il transgresse par deux interdits et un commandement positif !
La guemara répond que le lav possède déjà sa source propre, dans Devarim 16, 4. Chemot 23, 18 serait donc libre de porter le sens sacrificiel du mot hagui.
L'objection revient une dernière fois : un verset supplémentaire peut viser l'accumulation des interdits, de sorte que le fautif transgresse deux lavin et un assé. Cette voie ne permet donc pas de conclure.
Plutôt : cela s'apprend par une guezera chava « midbar » — « midbar » (désert). Il est écrit ici : « qu'ils célèbrent pour Moi une fête au désert », et il est écrit là-bas : « est-ce des sacrifices et une offrande que vous M'avez présentés au désert ? ».
De même que là-bas il s'agit de sacrifices, de même ici il s'agit de sacrifices.
La preuve change de nature. Au lieu de raisonner sur le sens du mot hag, la guemara relie deux versets par le mot midbar : celui de Chemot 5, 1 et celui d'Amos 5, 25. La guezera chava transporte au premier le contenu du second, où il est explicitement question de sacrifices.
Et en quoi est-ce « comme des montagnes suspendues à un cheveu » ? — On ne tire pas des paroles de Torah a partir de paroles de kabbala.
Une guezera chava est normalement une preuve forte. La faiblesse tient ici à la provenance du second terme : le verset d'Amos appartient aux divrei kabbala, les paroles des Prophètes et des Écrits, qui ne peuvent fonder une obligation de la Torah.
L'appui vaut donc comme remez, un simple indice. C'est exactement ce que la michna décrit : une matière considérable tenue par un fil.
« Les meilot » : mais elles sont écrites ! Rami bar Hama dit : cela n'était nécessaire que pour ce que nous avons appris dans la michna : le messager (chalia'h) qui a accompli sa mission — c'est le maître de maison qui a commis la meila ; s'il n'a pas accompli sa mission — c'est le messager qui a commis la meila.
Troisième terme de la michna. La meila, le détournement d'un bien consacré, est exposée dans Vayikra 5, 15-16 avec le principal et le cinquième. La guemara cherche donc le point qui, dans cette matière, échappe à l'écriture.
Rami bar Hama le trouve dans la michna de Meila 20a : quand le chalia'h exécute fidèlement sa mission, la responsabilité retombe sur le mandant. Rachi précise le cas : de l'argent consacré s'est mélangé à l'argent du maître de maison, qui le remet par inadvertance à son messager pour un achat.
Et lorsqu'il a accompli sa mission, pourquoi le maître de maison aurait-il commis la meila ? Se peut-il que celui-ci commette la faute et que celui-là soit tenu pour responsable ?
Voilà ce qui est « comme des montagnes suspendues à un cheveu ».
L'étonnement est formulé. La règle générale du Talmud veut qu'il n'y ait pas d'agent pour une transgression : ein chalia'h lidvar avera, le mandant n'est pas tenu pour ce que son messager commet. Ici pourtant, la halakha inverse les rôles.
Rava dit : et où est la difficulté ? Peut-être la meila fait-elle exception, parce qu'elle s'apprend par une guezera chava « heta » — « heta » (faute) tirée de la terouma : de même que là-bas le messager d'un homme est comme lui-même, de même ici le messager d'un homme est comme lui-même.
Rava refuse de voir ici une halakha suspendue à un cheveu, puisqu'une raison explicite la porte. Le mot heta figure à la fois dans le passage de la meila (Vayikra 5, 15) et dans celui de la terouma (Bamidbar 18, 32) ; cette guezera chava transporte à la meila la règle de la terouma, où le prélèvement fait par un messager vaut comme s'il avait été fait par le propriétaire.
Rava dit plutôt : cela n'était nécessaire que pour ce qui est enseigné dans une baraita : le maître de maison s'est souvenu et le messager ne s'est pas souvenu — c'est le messager qui a commis la meila. Mais ce pauvre messager, qu'a-t-il donc fait ?
Voilà ce qui est « comme des montagnes suspendues à un cheveu ».
Rava propose un autre cas. Le mandant se rappelle, avant que la dépense soit faite, que l'argent était consacré ; son intention cesse alors et la mission tombe. Le messager, qui ignore tout, dépense l'argent et se trouve seul responsable.
Ce qui étonne ici tient à l'asymétrie : le messager n'a rien fait d'autre qu'obéir, et ce sont les pensées d'un autre homme qui décident de sa responsabilité.
Rav Achi dit : où est la difficulté ? Peut-être en va-t-il comme pour celui qui dépense de l'argent consacré à des fins profanes !
Rav Achi écarte à son tour l'étonnement. Une fois la mission annulée par le souvenir du mandant, le messager n'agit plus pour autrui : il devient un homme ordinaire qui dépense par inadvertance de l'argent consacré, et il relève de la règle commune de la meila.
Rav Achi dit plutôt : cela n'était nécessaire que pour ce que nous avons appris dans la michna : s'il a pris une pierre ou une poutre consacrée, il n'a pas commis la meila ; s'il l'a donnée à son prochain, lui a commis la meila et son prochain ne l'a pas commise. Or il l'avait bien prise : quelle différence y a-t-il pour moi entre lui et son prochain ?
Voilà ce qui est « comme des montagnes suspendues à un cheveu ».
Le dernier candidat vient de Meila 19b. Prendre un bien consacré ne constitue pas encore une meila ; le remettre à autrui la constitue, et pour celui qui donne seulement. Celui qui reçoit peut ensuite en user librement, car le bien est déjà sorti du domaine du hekdech.
L'étonnement porte sur le point de bascule : l'acte de prendre était déjà accompli, et c'est le geste de transmettre qui produit tout l'effet.
Et où est la difficulté ? Peut-être en va-t-il selon Chmouel, car Chmouel a dit : ici
La guemara refuse encore de s'arrêter. Une explication de Chmouel est annoncée, qui rendra le cas de la pierre intelligible et lui ôtera son caractère de montagne suspendue. La phrase reste inachevée : la suite se lit au début de 11a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).