Sougya : Le folio ferme la sougya ouverte en 10b sur les hilkhot me'ila, que la michna range parmi les montagnes suspendues à un cheveu. La Guemara écarte deux lectures de la michna de la me'ila, celle du guizbar et celle de la pierre bâtie dans la maison, et retient celle de Rava, où l'envoyé est tenu pour une me'ila alors qu'il ignorait tout.
Un Tana précise ensuite le rapport entre le texte écrit et le nombre des règles pour les nega'im et pour les ohalot, avec sa conséquence pratique : chercher dans les versets où chercher dans la michna. La suite passe en revue les domaines dont la michna dit qu'ils ont sur quoi s'appuyer, et dégage pour chacun le point précis qui n'est pas écrit : nefech tahat nefech entendu comme une somme d'argent chez Rabbi, le transport du sang parmi les services, la mesure du mikve, la mesure d'une lentille pour le cherets.
Le folio s'arrête au seuil des arayot, dont la réponse se donne en 11b.
Nous traitons du guizbar, le trésorier auquel les pierres de construction ont été confiées, car partout où elle est posée, elle est posée dans son domaine.
La michna de la me'ila enseigne que celui qui prend une pierre ou une poutre consacrée n'a pas encore commis de détournement, tandis qu'en la remettant à un autre il en commet un. La Guemara répond que la michna parle du guizbar, le trésorier du hekdech à qui ces pierres ont été confiées : où qu'elle repose, la pierre repose déjà dans son domaine, de sorte que la prendre ne la fait pas sortir de la main du consacré.
Sur cette lecture la règle se comprend d'elle-même, et l'expression de la michna, montagnes suspendues à un cheveu, reste sans emploi. La Guemara va donc chercher ailleurs le point qui tient à si peu.
Plutôt, [c'est] de la fin [de la michna] : s'il l'a bâtie dans sa maison, il n'a pas commis de me'ila tant qu'il n'a pas habité dessous pour la valeur d'une perouta. Or il l'a bien modifiée : que m'importe qu'il ait habité et que m'importe qu'il n'ait pas habité ?
Voilà bien « comme des montagnes suspendues à un cheveu ».
La Guemara se reporte à la suite de la même michna. Une fois la pierre taillée et scellée dans le mur, elle a subi un chinouy, un changement qui fait acquérir l'objet à celui qui l'a opéré. La me'ila devrait donc être consommée dès la construction.
La michna, elle, attend que l'homme ait tiré de la pierre un bénéfice d'une perouta en habitant sous elle. Ce décalage entre ce que le raisonnement attend et ce que la michna énonce serait le fameux cheveu.
Et où est la difficulté ? Peut-être [la michna se comprend-elle] selon Rav, qui a dit : par exemple lorsqu'il l'a posée sur l'ouverture d'une lucarne.
S'il y a habité, oui ; s'il n'y a pas habité, non.
Rav lit la michna dans un cas où la pierre n'a subi aucun chinouy : elle est simplement posée sur une arouba, une lucarne, pour la boucher, et le propriétaire peut la retirer quand il veut. Rien n'a été fait sur la pierre elle-même.
Le seul bénéfice possible vient alors de l'habitation sous le toit ainsi fermé. La michna devient limpide et cesse de tenir à un cheveu.
Plutôt, il s'agit en vérité de ce qu'a dit Rava. Et quant à la difficulté que tu soulevais — il devrait en aller comme pour celui qui dépense des pièces du hekdech pour le profane — là-bas il savait bien qu'il y avait des pièces du hekdech, et il lui incombait d'examiner ; ici, savait-il ?
Voilà bien « comme des montagnes suspendues à un cheveu ».
Le cas de Rava est celui de l'envoyé : le maître de maison lui remet une pièce pour un achat, puis se souvient qu'elle était consacrée, alors que l'envoyé continue sans rien savoir. La me'ila retombe sur l'envoyé.
On avait objecté que cette règle ressemble à celle de celui qui dépense des pièces du hekdech pour le profane, laquelle est admise sans difficulté. La Guemara sépare les deux : dans ce dernier cas, l'homme savait que des pièces consacrées se trouvaient parmi les siennes et devait vérifier avant de payer. L'envoyé, lui, n'avait aucun motif de soupçonner quoi que ce soit.
Rachi tire la conclusion : le rapprochement entre les deux cas tient à un appui très mince, puisque l'envoyé se trouve plus près de la contrainte, l'onès, que de l'inadvertance, le choguègue. Voilà le cheveu auquel pend la montagne.
« Peu de verset et des halakhot nombreuses. » Un Tana a enseigné : les nega'im et les ohalot, peu de verset et des halakhot nombreuses. Les nega'im, peu de verset ?
Les nega'im sont beaucoup de verset ! Rav Papa a dit : voici ce qu'il veut dire — les nega'im, beaucoup de verset et peu de halakhot ; les ohalot, peu de verset et des halakhot nombreuses.
La michna avait défini les montagnes suspendues à un cheveu par la formule mikra mou'at ve-halakhot meroubot : peu de texte écrit, beaucoup de règles transmises. Une baraita applique la même formule aux nega'im, les plaies de lèpre, et aux ohalot, l'impureté transmise sous une tente où gît un mort.
L'objection est immédiate : les nega'im occupent deux chapitres entiers de Vayikra. Rav Papa redistribue donc la phrase : la baraita assigne un couple différent à chacun des deux domaines, et la formule complète de la michna ne vaut que pour les ohalot.
Et quelle en est la conséquence pratique ? Si une chose te reste douteuse dans les nega'im, examine les versets ; et si une chose te reste douteuse dans les ohalot, examine la michna.
La distinction de Rav Papa reçoit une portée concrète, une nafka mina. Le rapport entre le texte et le nombre des règles indique à l'étudiant où se trouve la réponse à sa question.
Pour les nega'im, le détail est dans le texte écrit. Pour les ohalot, il est dans la michna, puisque les versets y disent peu.
« Les dinin. » Mais ils sont écrits ! Cela n'était nécessaire que pour l'enseignement de Rabbi.
La michna range les dinin, les lois civiles, parmi les domaines qui ont sur quoi s'appuyer. La formule suppose que la matière n'est pas dite en toutes lettres, alors que les lois civiles remplissent la parachat Michpatim.
La Guemara répond que la michna vise un point précis à l'intérieur de ces lois, celui que Rabbi tire par une guezera chava et que le verset ne formule pas.
Car il a été enseigné : Rabbi dit : « une vie pour une vie » — c'est de l'argent. Tu dis de l'argent, ou peut-être s'agit-il d'une vie réelle ?
Le terme « donner » est employé plus bas, et le terme « donner » est employé plus haut : de même que là-haut il s'agit d'argent, de même ici il s'agit d'argent.
Le verset traite de deux hommes qui se battent et heurtent une femme enceinte. S'il n'y a pas de malheur, l'auteur paie le prix des enfants perdus, « il donnera selon les juges » ; s'il y a un malheur, « tu donneras une vie pour une vie ».
Rabbi lit ces deux emplois du même verbe comme une guezera chava : puisque le premier « donner » désigne une somme d'argent, le second la désigne aussi. « Une vie pour une vie » signifie donc la valeur de la vie, versée aux héritiers.
Cette lecture suppose, comme l'explique Rachi, que celui qui visait un homme et en a tué un autre est exempt de la peine capitale et paie. Le résultat est une halakha qui s'appuie sur le verset sans y être écrite.
« Les avodot. » Mais elles sont écrites ! Cela n'était nécessaire que pour le transport du sang.
Car il a été enseigné : « et ils offriront » — c'est la réception du sang.
Même objection pour les avodot, les services du sacrifice. La Guemara isole la holakha, le transport du sang depuis le lieu de l'abattage jusqu'à l'autel, qui n'est nommée nulle part comme service.
La baraita lit le verset « et les fils d'Aharon, les cohanim, offriront le sang » comme désignant la kabbala, la réception du sang dans le récipient. Rachi en donne la raison : le verset vient après l'abattage, et aucun transport n'est possible avant d'avoir reçu le sang.
Et la Torah l'a exprimée dans le langage du transport, car il est écrit : « et le cohen offrira le tout et le fera fumer sur l'autel », et le Maître a dit : c'est le transport des membres jusqu'à la rampe.
La Guemara établit que le verbe « offrir » sert ailleurs à désigner un transport. Dans le verset sur les membres de l'offrande, la combustion est nommée séparément, « et il le fera fumer sur l'autel » ; le mot « offrira » y désigne donc le portage des membres jusqu'au kevech, la rampe de l'autel.
La Torah a ainsi énoncé la kabbala au moyen d'un mot qui dit le transport. Ce choix de vocabulaire est l'appui cherché.
C'est dire que le transport ne sort pas du cadre de la réception.
Puisque la Torah a désigné la kabbala par un mot de transport, les deux actes sont tenus ensemble : la holakha reçoit toutes les règles de la kabbala.
Rachi en donne le détail : elle exige un cohen et les vêtements de prêtrise, une pensée formée pendant son accomplissement rend le sacrifice pigoul, et elle est invalidée par l'onen, par la position assise et par l'arel. Cela vaut même si elle reste une avoda dont on peut se passer en abattant à côté de l'autel : la où elle a lieu, elle est un service plein.
« Les taharot. » Mais elles sont écrites ! Cela n'était nécessaire que pour la mesure du mikvé, qui n'est pas écrite.
Car il a été enseigné : « et il baignera sa chair dans l'eau » — dans l'eau d'un mikvé ; « toute sa chair » — une eau dans laquelle tout son corps entre. Et combien cela fait-il ?
Une amah sur une amah, sur une hauteur de trois amot. Et les sages ont évalué l'eau du mikvé à quarante sea.
La Torah ordonne l'immersion sans jamais donner de volume. La baraita tire les deux éléments manquants de deux mots du verset : « dans l'eau » indique une eau déterminée, celle d'un mikvé ; « toute sa chair » indique un volume où le corps entier trouve place.
De là se déduit une mesure géométrique, une amah de côté sur trois amot de haut, que les sages ont convertie en quarante sea. Le chiffre ne figure pas dans le texte : il s'appuie sur lui.
« Les toum'ot. » Mais elles sont écrites ! Cela n'était nécessaire que pour la mesure d'une lentille prise d'un cherets, qui n'est pas écrite.
Car il a été enseigné : « en eux » —
La Torah dit que le contact d'un cherets mort rend impur, sans indiquer quelle quantité de la bête il faut toucher. La mesure retenue, le volume d'une lentille, ne figure dans aucun verset.
La baraita part de deux expressions voisines du chapitre 11 de Vayikra, « en eux » et « d'eux », et les fait travailler l'une contre l'autre.
On pourrait croire [qu'il faut toucher] la totalité : l'enseignement dit « d'eux ». On pourrait croire qu'une partie suffit : l'enseignement dit « en eux ».
Les deux expressions tirent en sens contraires. « En eux » se lit comme exigeant la bête entière, « d'eux » comme se contentant d'un fragment.
La baraita laisse d'abord la contradiction ouverte ; la résolution vient au segment suivant.
Comment donc ? Tant qu'il n'a pas touché une partie d'elle qui vaut le tout.
Les sages ont évalué cela au volume d'une lentille, car le homet — son commencement est du volume d'une lentille. Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : comme la queue du lézard.
La contradiction se résout par une catégorie intermédiaire : miktsato che-hou ke-khoulo, une partie qui vaut le tout. Le contact n'exige ni la bête entière ni un fragment quelconque, mais une part assez significative pour tenir lieu de bête.
Les sages fixent cette part au volume d'une lentille, en prenant pour référence le homet, la plus petite de ces bêtes, dont la taille au début de sa formation est justement celle-là. Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda propose une autre référence : la queue du lézard, qui continue de s'agiter une fois coupée et garde donc quelque chose de la bête vivante.
« Les arayot. » Mais elles sont écrites ! Cela n'était nécessaire que
Dernier domaine de la liste : les arayot, les unions interdites, énumérées au chapitre 18 de Vayikra. La même objection revient une dernière fois.
La phrase s'interrompt ici. La réponse, qui porte sur un point précis du droit matrimonial laisse hors du texte, ouvre le folio 11b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).