Chagigah 16b — Nassi et av beit din dans les zougot, l'erreur de Yehouda ben Tabbaï, et la semikha comme chevout

Chagigah 16b

Sougya : Le folio ouvre la guemara du deuxième chapitre. Une baraita répartit les cinq zougot entre nessiim et avot beit din : pour Rabbi Meir, le premier nommé de chaque paire est le nassi ; pour les sages, le cinquième zoug s'inverse, Yehouda ben Tabbaï étant av beit din et Chimon ben Chatah nassi.

La guemara cherche à qui attribuer la baraita où Yehouda ben Tabbaï raconte avoir fait exécuter un témoin zomem pour contredire les tsedoukim, et où Chimon ben Chatah lui répond qu'il a versé un sang innocent, puisque les edim zomemim ne sont punis que si tous deux sont convaincus. Suivent la prosternation sur la tombe et la voix entendue, puis la sortie de Menahem.

La seconde moitié du folio quitte l'histoire pour la halakha : Rabbi Yo'hanan enseigne que la semikha de Yom Tov n'est qu'un chevout, Rami bar Hama en déduit qu'elle exige toute la force de celui qui la fait, l'affaire du veau amené à la cour des femmes vient objecter, et Rav Papa tire de tout cela que les côtés d'un objet interdit sont eux aussi interdits.

Nassi ou av beit din : la mahloket sur le cinquième zoug Cinq zougot : le premier nommé et le second. Lequel des deux préside ? Rabbi Meir Règle uniforme : dans chaque zoug, le premier nommé est nassi, le second av beit din Yehouda ben Tabbaï = nassi Chimon ben Chatah = av beit din trois premiers zougot : ne pas poser les mains Les sages Le cinquième zoug fait exception : l'ordre des noms s'inverse Yehouda ben Tabbaï = av beit din Chimon ben Chatah = nassi deux derniers zougot : poser les mains Nafka mina : la baraita où Yehouda ben Tabbaï prend sur lui de ne plus trancher seul Selon Rabbi Meir elle se lit telle quelle : il était nassi, donc il tranchait bien devant son collègue Selon les sages il faut la relire : un av beit din ne tranche pas devant le nassi, donc kibel = ne plus siéger
Les deux répartitions du cinquième zoug et la baraita qui sert de terrain d'épreuve.
Edim zomemim : les deux conditions et la faute de Yehouda ben Tabbaï Les tsedoukim Les témoins ne sont mis à mort que si le condamné a déjà été exécuté Appui : nefech tahat nefech - une âme à la place d'une âme, donc après coup position rejetée Les sages Ils sont mis à mort une fois le jugement scellé, tant que le condamné est vivant Appui : kaacher zamam laassot leahiv - comme il a projeté, et son frère vit encore halakha Yehouda ben Tabbaï fait exécuter un témoin zomem contre les tsedoukim Chimon ben Chatah : la deuxième condition a été oubliée Ad cheyazomou chneihem - la peine ne tombe que si les deux témoins sont convaincus ensemble Un seul témoin avait été convaincu : la mise à mort était du sang innocent La même règle vaut pour les malkot et pour le paiement d'argent
La controverse contre les tsedoukim portait sur le moment ; l'erreur portait sur le nombre de témoins convaincus.
La semikha à Yom Tov : la chaîne du raisonnement 1. Rabbi Yo'hanan La semikha n'est interdite qu'au titre d'un chevout, et pourtant on s'y est opposé 2. Deux précisions chevout lié à une mitsva, et la dispute porte sur le chevout, non sur l'obligation elle-même 3. Rami bar Hama Puisqu'il y a chevout, c'est que la semikha se fait bekhol koho, de toute la force du sacrificateur 4. L'objection Le veau amené à la cour des femmes : elles posent les mains, pour leur faire plaisir 5. La réponse Akfou yedaikhou - allégez vos mains. Aucun travail n'est fait sur l'animal consacré 6. Rabbi Ami Hada veod - deux raisons : ce n'est plus une semikha, et cela leur fait plaisir 7. Rav Papa : tsedadin assourin Si les côtés étaient permis, on aurait dit aux femmes de poser les mains sur la tête de la bête Le fait qu'on ait préféré alléger la pose prouve que les côtés d'un objet interdit sont interdits
Du chevout de Rabbi Yohanan jusqu'à la règle générale des côtés : sept étapes enchaînées.
1
הָרִאשׁוֹנִים הָיוּ נְשִׂיאִים, וּשְׁנִיִּים לָהֶם אֲבוֹת בֵּית דִּין.

Les premiers étaient nessiim (présidents du tribunal), et les seconds d'entre eux, avot beit din (pères du tribunal).

📜 Rachi (1)
הָרִאשׁוֹנִים שֶׁהֻוזְכְּרוּ רִאשׁוֹן בְּכָל זוּג וְזוּג הָיוּ נְשִׂיאִים:
« Les premiers » : ceux qui sont mentionnés en premier dans chaque zoug étaient nessiim.
💡 Explication

Fin de la michna. Chaque zoug (paire) est formé de deux sages nommés l'un après l'autre ; la michna précise leurs fonctions. Le nassi préside, l'av beit din vient immédiatement après lui.

2
גְּמ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁלֹשָׁה מִזּוּגוֹת הָרִאשׁוֹנִים שֶׁאָמְרוּ שֶׁלֹּא לִסְמֹוךְ, וּשְׁנַיִם מִזּוּגוֹת הָאַחֲרוֹנִים שֶׁאָמְרוּ לִסְמֹוךְ — (הָרִאשׁוֹנִים) הָיוּ נְשִׂיאִים, וּשְׁנִיִּים לָהֶם אֲבוֹת בֵּית דִּין, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יְהוּדָה בֶּן טַבַּאי — אַב בֵּית דִּין, וְשִׁמְעוֹן בֶּן שֶׁטַח — נָשִׂיא.

GUEMARA. Nos maîtres ont enseigné : trois des premiers zougot, qui disent de ne pas poser les mains (semikha), et deux des derniers zougot, qui disent de poser les mains — (les premiers) étaient nessiim, et les seconds d'entre eux avot beit din ; parole de Rabbi Meir.

Et les sages disent : Yehouda ben Tabbaï était av beit din, et Chimon ben Chatah nassi.

💡 Explication

La baraita reprend la michna et y ajoute une opposition. Pour Rabbi Meir, la règle est uniforme sur les cinq zougot : le premier nommé est toujours le nassi.

Les sages ne contestent que le cinquième zoug, celui de Yehouda ben Tabbaï et Chimon ben Chatah : pour eux, l'ordre des noms s'inverse là. Toute la sougya qui suit va chercher un enseignement qui tranche entre les deux lectures.

3
מַאן תְּנָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן טָבַאי: אֶרְאֶה בְּנֶחָמָה אִם לֹא הָרַגְתִּי עֵד זוֹמֵם, לְהוֹצִיא מִלִּבָּן שֶׁל צַדּוּקִין. שֶׁהָיוּ אוֹמְרִים: אֵין עֵדִים זוֹמְמִין נֶהֱרָגִין עַד שֶׁיֵּהָרֵג הַנִּידּוֹן.

Qui est le tana de ce que nos maîtres ont enseigné : Rabbi Yehouda ben Tabbaï a dit : que je voie la consolation si je n'ai pas fait mettre à mort un ed zomem (témoin convaincu de complot), afin de retirer des cœurs l'opinion des tsedoukim, qui disaient : les edim zomemim ne sont mis à mort que si le condamné a déjà été exécuté.

📜 Rachi (2)
גְּמ' עֵד זוֹמֵם שֶׁלֹּא הוּזַם אֶלָּא הוּא לְבַדּוֹ:
« Un ed zomem » : un témoin qui fut convaincu seul, sans son compagnon.
עַד שֶׁיֵּהָרֵג הַנִּדּוֹן קֹודֶם הֲזָמָה וְאַחַר כָּךְ הוּזְמוּ שֶׁהָיוּ דּוֹרְשִׁין נֶפֶשׁ בַּנֶּפֶשׁ הָאָמוּר בְּעֵדִים זוֹמְמִין אָמְרוּ לָהֶן חֲכָמִים וַהֲלֹא כְּבָר נֶאֱמַר כַּאֲשֶׁר זָמַם לַעֲשׂוֹת לְאָחִיו וַעֲדַיִין אָחִיו קַייָּם וְלָמָּה נֶאֱמַר נֶפֶשׁ בְּנֶפֶשׁ שֶׁאֵין נֶהֱרָגִין עַד שֶׁיִּגָּמֵר הַדִּין שֶׁל נִידּוֹן קֹודֶם שֶׁהוּזְמוּ:
« Tant que le condamné n'a pas été mis à mort » : d'abord l'exécution, et ensuite la hazama des témoins. Car ils interprétaient en ce sens « une âme à la place d'une âme » (Devarim 19, 21), dit à propos des edim zomemim. Les sages leur ont répondu : il est pourtant déjà dit « comme il a projeté de faire à son frère » (Devarim 19, 19) — et son frère est encore vivant. Pourquoi alors est-il dit « une âme à la place d'une âme » ? Pour enseigner qu'ils ne sont pas mis à mort tant que le jugement du condamné n'a pas été scellé avant qu'ils ne soient convaincus.
🗂️ Tossefot (2)
אֶרְאֶה בְּנֶחָמָה. לִישָּׁנָא קַלִּילָא הָוֵי דִּשְׁבוּעָה בְּלָשׁוֹן קָצָר כְּלוֹמַר לֹא יוּכַל לִרְאוֹת בְּנֶחָמוֹת צִיּוֹן אִם לֹא עָשָׂה זֶה וְדוֹמֶה לוֹ אֲקַפֵּחַ אֶת בָּנַי שֶׁהֲלָכָה זוֹ מְקֻופַּחַת בְּיִשְׂרָאֵל דְּרַבִּי טִרְפוֹן בִּשְׁמַעְתָּא דְּמַרְדַּעַת בפ"ק דְּשַׁבָּת (דַּף יז. וְשָׁם) וְדֻוגְמָא מָצִינוּ לְשׁוֹן הַמִּקְרָא וְאוּלָם חַי אָנִי וְיִמָּלֵא כְבוֹד ה' וְגוֹ' אִם יִרְאוּ וְגוֹ' (בַּמִּדְבָּר י״ד:כ״א):
« Que je voie la consolation. » C'est une forme allégée de serment, en langage abrégé ; autrement dit : qu'il ne puisse pas voir les consolations de Tsion s'il n'a pas fait cela. Semblable est la formule « que je sois privé de mes fils », par laquelle Rabbi Tarfon veut dire que cette halakha est tronquée en Israël, dans la sougya de la couverture d'âne, au premier chapitre de Chabbat (17a). Nous trouvons un exemple de cette tournure dans le langage de l'Écriture : « Mais, aussi vrai que Je suis vivant et que la gloire de Hachem remplit toute la terre... s'ils voient... » (Bamidbar 14, 21).
אִם לֹא הָרַגְתִּי עֵד זוֹמֵם. תֵּימַהּ אַמַּאי לָא מַקְּשִׁינַן הָכָא הַשְׁתָּא בְּהֶמְתָּן שֶׁל צַדִּיקִים אֵין הקב"ה מֵבִיא תַּקָּלָה עַל יָדָן צַדִּיקִים עַצְמָן לֹא כָּל שֶׁכֵּן כִּדְפָרִיךְ בְּגִיטִּין (דַּף ז. וְשָׁם) וּבְחֻולִּין (דַּף ה: וְשָׁם) וי"ל דְּלָא שַׁייָּךְ לְאַקְשׁוֹיֵי רַק גַּבֵּי דְּבַר אֲכִילָה דִּגְנַאי הוּא לַצַּדִּיק דְּאוֹכֵל דְּבַר אִיסּוּר אֲבָל דְּבַר הֶיתֵּר בִּשְׁעַת הָאִיסּוּר לָא פָּרֵיךְ וּלְהָכֵי לָא פָּרֵיךְ בר"ה (דַּף כא.) דְּאָמַר כַּמָּה בְּסִים תַּבְשִׁילָא דְּבָבֶל בְּצוֹמָא רַבָּא דְּמַעֲרָבָא וּבְעַרְבֵי פְּסָחִים (פְּסָחִים קו: וְשָׁם) בְּרַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא דְּאִישְׁתְּלִי וּטְעֵים קֹודֶם הַבְדָּלָה אע"ג דְּמִיתָתוֹ בְּאַסְכָּרָא דְּאֵין דָּבָר מְגֻונֶּה כָּל כָּךְ אֲכִילַת הַיֶּתֶר בִּשְׁעַת הָאִיסּוּר:
« Si je n'ai pas fait mettre à mort un ed zomem. » Question : pourquoi ne pose-t-on pas ici l'objection habituelle — si le Saint, béni soit-Il, ne fait pas survenir de faute par la bête des justes, à plus forte raison par les justes eux-mêmes — comme on l'objecte dans Guittin (7a) et dans Houllin (5b) ? On peut répondre qu'il n'y a lieu d'objecter ainsi qu'à propos d'une chose que l'on mange, car il est déshonorant pour un juste de manger une chose interdite ; pour une chose permise en elle-même mais consommée au moment où elle est interdite, on n'objecte pas. C'est pourquoi on n'objecte pas non plus dans Roch Hachana (21a), où il est dit « comme il est savoureux, le plat de Bavel », le jour du grand jeûne du pays d'Israël ; ni dans Arvei Pessahim (Pessahim 106b) à propos de Rav Yirmeya bar Abba, qui oublia et goûta avant la havdala, bien que sa mort fut par askara — car manger une chose permise au moment où elle est interdite n'est pas si honteux.
💡 Explication

Un ed zomem est un témoin dont on établit, par un second couple de témoins, qu'il se trouvait ailleurs au moment du fait rapporté. La Torah lui applique alors ce qu'il voulait faire subir à l'accusé.

Les tsedoukim lisaient « âme pour âme » comme exigeant qu'une âme ait déjà été prise, donc que l'accusé ait été exécuté. Les sages lisent « comme il a projeté de faire à son frère » : le frère vit encore. Yehouda ben Tabbai a voulu marquer publiquement la position des sages en faisant exécuter un ed zomem avant toute exécution de l'accusé.

La formule ereh benehama, « que je voie la consolation », est un serment atténué : que je sois privé de voir les consolations de Tsion si les faits ne sont pas tels.

🖼️ Schéma
La ligne du temps d'un procès avec edim zomemim Témoignage Jugement scellé Hazama des témoins Exécution Sages : la hazama tombe dans cet intervalle le condamné est encore vivant - ils sont punis Tsedoukim : il faut attendre après l'exécution une âme déjà prise contre une âme - lecture rejetée
Les deux positions ne diffèrent pas sur la peine mais sur le moment où elle peut tomber.
4
אָמַר לוֹ שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטָח: אֶרְאֶה בְּנֶחָמָה אִם לֹא שָׁפַכְתָּ דָּם נָקִי, שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ חֲכָמִים: אֵין עֵדִים זוֹמְמִין נֶהֱרָגִין עַד שֶׁיִּזּוֹמּוּ שְׁנֵיהֶם, וְאֵין לוֹקִין עַד שֶׁיִּזּוֹמּוּ שְׁנֵיהֶם, וְאֵין מְשַׁלְּמִין מָמוֹן עַד שֶׁיִּזּוֹמּוּ שְׁנֵיהֶם.

Chimon ben Chatah lui dit : que je voie la consolation si tu n'as pas versé un sang innocent ! Car les sages ont dit : les edim zomemim ne sont mis à mort que si tous deux sont convaincus ; ils ne reçoivent les malkot (coups) que si tous deux sont convaincus ; et ils ne paient une somme d'argent que si tous deux sont convaincus.

📜 Rachi (1)
וְאֵין לוֹקִין אִם הֶעִידוּהוּ שֶׁחַייָּב מַלְקוֹת בְּכוּלְּהוּ גָּרְסִי' עַד שֶׁיִּזּוּמוֹ שְׁנֵיהֶן וּבְמַסֶּכֶת מַכּוֹת יָלֵיף לָהּ מִקְּרָאֵי וְהִנֵּה עֵד שֶׁקֶר הָעֵד וְאָמַר מָר כָּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר עֵד הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם:
« Et ils ne reçoivent pas les malkot » : s'ils avaient témoigné contre lui qu'il était passible de malkot. Dans tous les cas on lit « tant que les deux n'ont pas été convaincus ». Dans le traité Makot on le déduit des versets : « et voici, le témoin est un témoin de mensonge » (Devarim 19, 18), et le maître a dit : partout où il est dit « témoin », il y en a deux.
💡 Explication

La réponse ne conteste pas la position prise contre les tsedoukim. Elle porte sur une autre condition, oubliée dans l'affaire : la sanction des edim zomemim ne tombe que si les deux témoins du couple ont été convaincus.

La règle vaut pour les trois issues possibles du témoignage : peine de mort, malkot, paiement. Un seul témoin convaincu ne fait tomber aucune d'elles.

5
מִיָּד קִבֵּל עָלָיו יְהוּדָה בֶּן טָבַאי שֶׁאֵינוֹ מוֹרֶה הֲלָכָה אֶלָּא בִּפְנֵי שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח.

Aussitôt, Yehouda ben Tabbai prit sur lui de ne plus trancher de halakha qu'en présence de Chimon ben Chatah.

📜 Rachi (1)
אֶלָּא בִּפְנֵי שִׁמְעוֹן שֶׁאִם יִטְעֶה יְלַמְּדֵהוּ:
« Qu'en présence de Chimon » : afin que, s'il se trompe, celui-ci le lui enseigne.
6
כָּל יָמָיו שֶׁל יְהוּדָה בֶּן טָבַאי הָיָה מִשְׁתַּטֵּחַ עַל קִבְרוֹ שֶׁל אוֹתוֹ הָרוּג, וְהָיָה קוֹלוֹ נִשְׁמָע. כִּסְבוּרִין הָעָם לוֹמַר שֶׁקּוֹלוֹ שֶׁל הָרוּג הוּא. אָמַר לָהֶם: קוֹלִי הוּא. תֵּדְעוּ, שֶׁלְּמָחָר הוּא מֵת, וְאֵין קוֹלוֹ נִשְׁמָע.

Tous les jours de sa vie, Yehouda ben Tabbai allait se prosterner sur la tombe de cet homme exécuté, et sa voix se faisait entendre. Les gens pensaient que c'était la voix de l'exécuté.

Il leur dit : c'est ma voix. Vous le saurez, car demain il mourra, et sa voix ne se fera plus entendre.

🗂️ Tossefot (1)
לְמָחָר הוּא מֵת. הָא דְּלָא נְקַט כְּשֶׁאֵינֶנִּי שָׁם אֵין קוֹלוֹ נִשְׁמָע מִשּׁוּם שֶׁהָיוּ אוֹמְרִים לוֹ דְּאֵינוֹ צוֹעֵק אֶלָּא בְּשָׁעָה שֶׁיֶּשְׁנוֹ שָׁם אֲבָל הַשְׁתָּא מִדִּנְקַט מֵת שֶׁיְּהֵא גַּבֵּיהּ אָז הָיָה לוֹ לִצְעוֹק:
« Demain il mourra. » S'il n'a pas dit « quand je ne suis pas là, sa voix ne se fait pas entendre », c'est parce qu'on lui aurait répondu que l'exécuté ne crie qu'au moment où lui-même se trouve là. Mais du fait qu'il a parlé du moment de sa mort, où il sera auprès de lui, c'est précisément alors que l'exécuté aurait dû crier.
💡 Explication

La prosternation sur la tombe est une demande de pardon. On entendait une voix, et le peuple y voyait la plainte du mort qui réclamait justice.

Yehouda ben Tabbai le détrompe et propose une vérification : lorsque cet homme — c'est de lui-même qu'il parle, sans le dire en termes directs — sera mort, la voix cessera. Le signe ne vaut que si la voix cesse malgré la présence du mort auprès de la tombe.

7
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: וְדִלְמָא פִּיּוּסֵי פַּיְיסֵיהּ, אוֹ בְּדִינָא תַּבְעֵיהּ.

Rav Aha fils de Rava dit à Rav Achi : peut-être l'a-t-il apaisé, ou bien l'a-t-il réclamé en jugement.

💡 Explication

Objection au signe proposé. Si la voix cesse après la mort de Yehouda ben Tabbai, cela ne prouve pas qu'elle était la sienne : l'exécuté a pu, dans le monde à venir, ou bien être apaisé par lui, ou bien le citer en jugement et obtenir réparation. Dans les deux cas, il n'a plus de raison de se plaindre.

8
מַנִּי הָא? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא, רַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח אַב בֵּית דִּין, רַבִּי יְהוּדָה בֶּן טָבַאי נָשִׂיא — הַייְנוּ דְּקָא מוֹרֵי הֲלָכָה בִּפְנֵי שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ רַבָּנַן דְּאָמְרִי: יְהוּדָה בֶּן טָבַאי אַב בֵּית דִּין, שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח נָשִׂיא — אַב בֵּית דִּין בִּפְנֵי נָשִׂיא מִי מוֹרֶה הֲלָכָה?

Selon qui est cet enseignement ? Si tu dis qu'il est selon Rabbi Meir, qui dit que Chimon ben Chatah était av beit din et Rabbi Yehouda ben Tabbai nassi — soit, cela explique qu'il tranchait la halakha en présence de Chimon ben Chatah.

Mais si tu dis qu'il est selon les sages, qui disent : Yehouda ben Tabbai av beit din et Chimon ben Chatah nassi — un av beit din tranche-t-il la halakha en présence du nassi ?

📜 Rachi (1)
הַייְנוּ דְּקָא מוֹרֶה הֲלָכָה בִּפְנֵי שִׁמְעוֹן דְּמִדְּקָאָמַר מִיָּד קִיבֵּל כו' שְׁמַע מִינָּה דְּעַד הַשְׁתָּא אוֹרִי בְּפָנָיו:
« Cela explique qu'il tranchait la halakha en présence de Chimon » : puisqu'il est dit « aussitôt il prit sur lui, etc. », on en déduit que jusque-là il tranchait en sa présence.
🗂️ Tossefot (1)
אַב ב"ד מִי קָא מוֹרֶה בִּפְנֵי נָשִׂיא. הוֹרָאָה לְדִין וּבִירוּשַׁלְמִי אָמַר מַאן דְּאָמַר יְהוּדָה בֶּן טָבַאי נָשִׂיא עֻובְדָּא דַּאֲלֶכְּסַנְדְּרִיָּא מְסַיַּיע לֵיהּ דִּבְנֵי יְרוּשָׁלַיִם בַּעֲוֹן מִנְיָנָא נָשִׂיא וְלֹא קִבְּלוּ עִילָּוֵי עֲרַק וַאֲזַל לַאֲלֶכְּסַנְדְּרִיָּא וְהָיוּ בְּנֵי יְרוּשָׁלַיִם כּוֹתְבִין מִירוּשָׁלִַם הַגְּדוֹלָה לַאֲלֶכְּסַנְדְּרִיָּא הַקְּטַנָּה עַד מָתַי אָחִי יוֹשֵׁב אֶצְלְכֶם וַאֲנִי יוֹשֶׁבֶת עֲגוּמָה עָלָיו וּמַאן דְּתָנֵי שִׁמְעוֹן בֶּן שָׁטַח נָשִׂיא עֻובְדָּא דְּאַשְׁקְלוֹן מְסַיַּיע לֵיהּ וּמַייְתִי כּוֹלָּא עֻובְדָּא שֶׁתָּלָה פ' נָשִׁים מְכַשְּׁפָנִיּוֹת וּבְסַנְהֶדְרִין (דַּף מד:) הֱבִיאוֹ רַשִׁ"י בְּנִימּוּקוֹ:
« Un av beit din tranche-t-il en présence du nassi ? » Il s'agit de trancher un jugement. Dans le Yerouchalmi il est dit : pour celui qui tient que Yehouda ben Tabbai était nassi, l'affaire d'Alexandrie vient à l'appui. Les gens de Jérusalem voulurent le nommer nassi et il ne l'accepta pas sur lui ; il s'enfuit et s'en alla à Alexandrie. Les gens de Jérusalem lui écrivaient : « De Jérusalem la grande à Alexandrie la petite : jusques à quand mon frère demeurera-t-il chez vous, tandis que je reste assise, affligée à cause de lui ? » Et pour celui qui enseigne que Chimon ben Chatah était nassi, l'affaire d'Achkelon vient à l'appui ; il y rapporte toute l'histoire, celle des quatre-vingts femmes sorcières qu'il fit pendre. Dans Sanhédrin (44b), Rachi l'a rapportée dans son commentaire.
💡 Explication

La guemara revient à sa question d'ouverture. L'argument repose sur miyad kibel alav, « aussitôt il prit sur lui » : une prise d'engagement suppose qu'auparavant il faisait autrement.

Or trancher la halakha devant le nassi est interdit à celui qui lui est subordonné. Si Yehouda ben Tabbai le faisait, c'est qu'il était lui-même le nassi — ce qui donne raison à Rabbi Meir.

🖼️ Schéma
Le test : la baraita est-elle lisible selon chacune des deux opinions ? Il prit sur lui de ne plus trancher seul - donc il tranchait avant Selon Rabbi Meir Yehouda ben Tabbai était nassi Un nassi tranche devant son av beit din La baraita se lit telle quelle Selon les sages Yehouda ben Tabbai était av beit din Un av beit din ne tranche pas devant le nassi Que signifie alors son engagement ? Réponse du segment suivant : lehitstarfei il s'engage à ne même plus siéger au jugement sans lui
La baraita sert de preuve tant que l'expression kibel alav implique une pratique antérieure.
9
לֹא, מַאי ״קִבֵּל עָלָיו״ דְּקָאָמַר — לְאִצְטְרוֹפֵי, דַּאֲפִילּוּ אִצְטְרוֹפֵי נָמֵי לָא מִצְטְרֵיפְנָא.

Non. Que signifie « il prit sur lui » qu'il a dit ?

Cela porte sur le fait de se joindre au tribunal : même m'y joindre, je ne m'y joindrai pas.

📜 Rachi (2)
וּמַאי קִיבֵּל לָאו דְּעַד הַשְׁתָּא הוֹרָה דְּוַדַּאי לֹא הוֹרָה בְּפָנָיו מִיָּמָיו וּכְשֶׁהֲרָגוֹ לְעֵד זוֹמֵם לֹא הָיָה שִׁמְעוֹן שָׁם:
« Et que signifie il prit sur lui » : cela ne veut pas dire que jusque-là il tranchait, car assurément il n'a jamais tranché en sa présence ; et lorsqu'il fit mettre à mort l'ed zomem, Chimon n'était pas là.
לָא מִצְטְרִיפְנָא לֵישֵׁב בְּדִין אֶלָּא בַּהֲדֵי שִׁמְעוֹן:
« Je ne me joindrai pas » : à siéger au jugement, sinon avec Chimon.
🗂️ Tossefot (1)
לָא מִצְטְרִיפְנָא. לִנְטוֹת אַחֲרֵי רַבִּים כְּדֵי לְבַטֵּל דִּבְרֵי שִׁמְעוֹן בֶּן שֶׁטַח:
« Je ne me joindrai pas. » Pour faire pencher la décision du côté de la majorité, de manière à annuler les paroles de Chimon ben Chatah.
💡 Explication

La preuve est écartée. L'engagement ne concerne pas une pratique antérieure de horaa (décision) devant le nassi, qu'il n'a jamais eue.

Il porte sur itsteroufei, le fait de siéger parmi les juges et de faire nombre : désormais il ne prendra même plus place au tribunal hors de la présence de Chimon ben Chatah. La baraita ne prouve donc plus rien sur l'identité du nassi.

10
יָצָא מְנַחֵם וְנִכְנַס שַׁמַּאי כּוּ׳. לְהֵיכָן יָצָא? אַבַּיֵּי אָמַר: יָצָא לְתַרְבּוּת רָעָה. רָבָא אָמַר: יָצָא לַעֲבוֹדַת הַמֶּלֶךְ. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: יָצָא מְנַחֵם לַעֲבוֹדַת הַמֶּלֶךְ, וְיָצְאוּ עִמּוֹ שְׁמוֹנִים זוּגוֹת תַּלְמִידִים לְבוּשִׁין סִירִיקוֹן.

« Menahem sortit et Chamaï entra, etc. » Où sortit-il ? Abaye dit : il sortit vers une mauvaise voie.

Rava dit : il sortit au service du roi. C'est aussi ce qui est enseigné dans une baraita : Menahem sortit au service du roi, et quatre-vingts paires de disciples sortirent avec lui, vêtus de sirikon (soie).

📜 Rachi (1)
סִירִיקוֹן לָבוּשׁ בִּגְדֵי מַלְכוּת:
« Sirikon » : vêtu d'habits royaux.
🪔 Ben Yehoyada (1)
לְהֵיכָן יָצָא? אַבַּיֵּי אָמַר: יָצָא לְתַרְבּוּת רָעָה. הַדָּבָר יִפָּלֵא אֵיךְ יְפָרֵשׁ אַבַּיֵּי עַל מְנַחֵם שֶׁהָיָה חָסִיד וּבַעַל רוּחַ הַקֹּודֶשׁ שֶׁיֵּצֵא לְתַרְבּוּת רָעָה? וְנִרְאֶה לִי בס"ד דְּגַם אַבַּיֵּי כַּוָּנָתוֹ לוֹמַר שֶׁיָּצָא לַעֲבוֹדַת הַמֶּלֶךְ הוּא הוֹרְדּוֹס וְקָרֵי לְהוֹרְדּוֹס 'תַּרְבּוּת רָעָה' שֶׁמָּרַד בַּאֲדוֹנָיו וַהֲרָגָם וְגַם הָרַג חַכְמֵי יִשְׂרָאֵל לָכֵן תַּרְבּוּתוֹ הִיא תַּרְבּוּת רָעָה. וְרָבָא בָּא לְפָרוֹשֵׁי מִילִּיתָהּ דְּאַבַּיֵּי וְאָמַר הַאי תַּרְבּוּת רָעָה דְּנָקֵיט אַבַּיֵּי הוּא עַל עֲבוֹדַת הַמֶּלֶךְ הוֹרְדּוֹס.
« Où sortit-il ? Abaye dit : il sortit vers une mauvaise voie. » La chose étonne : comment Abaye peut-il dire de Menahem, qui était un hassid et détenteur du roua'h hakodech (esprit de sainteté), qu'il est sorti vers une mauvaise voie ? Il me semble, avec l'aide du Ciel, qu'Abaye lui aussi veut dire qu'il est sorti au service du roi, lequel est Hérode, et qu'il appelle Hérode <i>tarbout raa</i>, mauvaise engeance, parce qu'il s'est révolté contre ses maîtres et les a tués, et qu'il a aussi tué les sages d'Israël — sa lignée est donc une mauvaise engeance. Rava vient expliquer les paroles d'Abaye et dit : cette <i>tarbout raa</i> qu'emploie Abaye désigne le service du roi Hérode.
💡 Explication

Retour à la michna, qui mentionne un changement dans le quatrième zoug sans l'expliquer. Deux lectures du verbe yatsa, « il sortit ».

Pour Abaye, il s'agit d'une sortie de la voie droite ; pour Rava, d'un passage au service du roi, entre à la cour avec quatre-vingts paires de disciples en habits de cour. La baraita citée appuie Rava.

11
אָמַר רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְעוֹלָם אַל תְּהֵא שְׁבוּת קַלָּה בְּעֵינֶיךָ, שֶׁהֲרֵי סְמִיכָה אֵינָהּ אֶלָּא מִשּׁוּם שְׁבוּת, וְנֶחְלְקוּ בָּהּ גְּדוֹלֵי הַדּוֹר.

Rav Chemen bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : qu'un chevout ne soit jamais léger à tes yeux, car la semikha n'est interdite qu'au titre d'un chevout, et pourtant les grands de la génération se sont disputés à son sujet.

📜 Rachi (1)
אֵינָהּ אֶלָּא מִשּׁוּם שְׁבוּת דִּתְנַן אֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם שְׁבוּת לֹא עוֹלִין בָּאִילָן וְלֹא רוֹכְבִין עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה (בֵּיצָה דַּף לוֹ:) וְהַאי נָמֵי מִשְׁתַּמֵּשׁ בְּבַעֲלֵי חַיִּים הוּא שֶׁסּוֹמֵךְ עָלֶיהָ בְּכָל כֹּחוֹ כִּדְאָמְרִינַן לְקַמָּן:
« Elle n'est interdite qu'au titre d'un chevout » : comme nous l'avons appris, voici ce qui relève du chevout — on ne monte pas dans un arbre et on ne chevauche pas une bête (Beitsa 36b). Ceci aussi est un usage fait d'un être vivant, puisqu'il s'appuie sur elle de toute sa force, comme nous le disons plus loin.
💡 Explication

Le folio passe à la halakha du chapitre. Un chevout est un interdit rabbinique de Chabbat et de Yom Tov, moins grave qu'une melakha de la Torah.

Poser les mains sur la tête de l'animal relève de l'usage fait d'un être vivant, au même titre que monter dans un arbre ou chevaucher une bête : un chevout, donc. Malgré ce rang léger, cinq générations de zougot s'y sont opposées — preuve qu'un chevout se traite avec sérieux.

12
פְּשִׁיטָא? שְׁבוּת מִצְוָה אִצְטְרִיכָא לֵיהּ.

N'est-ce pas évident ? Il lui fallait enseigner le cas d'un chevout lié à une mitsva.

📜 Rachi (1)
שְׁבוּת דְּמִצְוָה נָמֵי תְּנֵינָא בְּמָתְנֵי' וּמַאי אַשְׁמְעִינַן רַבִּי יוֹחָנָן:
« Un chevout lié à une mitsva » : cela aussi, nous l'avons appris dans notre michna ; que nous apprend donc Rabbi Yo'hanan ?
💡 Explication

Première objection : un chevout est un interdit, il va de soi qu'on le prenne au sérieux. La réponse porte la nouveauté ailleurs : la semikha est un chevout accompli pour une mitsva. On aurait pu croire qu'un interdit rabbinique cède devant une mitsva ; Rabbi Yo'hanan enseigne qu'il tient.

13
הָא נָמֵי פְּשִׁיטָא! לְאַפּוֹקֵי מִמַּאן דְּאָמַר בִּסְמִיכָה גּוּפַהּ פְּלִיגִי, קָא מַשְׁמַע לַן בִּשְׁבוּת הוּא דִּפְלִיגִי.

Cela aussi est évident ! C'est pour exclure celui qui dit que la dispute porte sur la semikha elle-même ; il nous apprend que c'est sur le chevout qu'ils se disputent.

📜 Rachi (1)
לְאַפּוֹקֵי מְמָאֵן דְּאָמַר בְּמַסֶּכֶת בֵּיצָה (דַּף כ.) בִּסְמִיכָה עַצְמָהּ פְּלִיגִי וּמַאן דְּאָסַר לָאו מִשּׁוּם שְׁבוּת אָסַר אֶלָּא מִשּׁוּם דִּסְבִירָא לֵיהּ דְּשַׁלְמֵי חוֹבָה לָא בָּעוּ סְמִיכָה דְּכִי כְּתַב וְסָמַךְ בְּשַׁלְמֵי נְדָבָה כְּתִיב וְחוֹבָה מִנְּדָבָה לָא גָּמְרִינַן קָא מַשְׁמַע לַן רַבִּי יוֹחָנָן דְּטַעֲמָא מִשּׁוּם שְׁבוּת הוּא וּסְמִיכָתָן לְעוֹלָם מִצְוָה:
« Pour exclure celui qui dit » : dans le traité Beitsa (20a), que la dispute porte sur la semikha elle-même. Celui qui interdit n'interdirait pas au titre du chevout, mais parce qu'il tient que les chelamim obligatoires ne requièrent pas de semikha, car lorsque la Torah écrit « et il posera la main », c'est à propos des chelamim volontaires, et l'on n'apprend pas l'obligatoire du volontaire. Rabbi Yo'hanan nous apprend que la raison tient au chevout, et que leur semikha est toujours une mitsva.
💡 Explication

Deuxième objection : la michna elle-même portait déjà sur un chevout de mitsva. La réponse déplace l'apport de Rabbi Yo'hanan sur l'objet même de la mahloket des zougot.

Une opinion rapportée dans Beitsa tient que leur désaccord porte sur l'obligation de semikha pour les chelamim obligatoires, question de Torah sans rapport avec Yom Tov. Rabbi Yo'hanan écarte cette lecture : la semikha est due dans tous les cas, et la dispute ne concerne que l'interdit rabbinique du jour de fête.

14
אָמַר רָמִי בַּר חָמָא: שְׁמַע מִינַּהּ סְמִיכָה בְּכָל כֹּחוֹ בָּעֵינַן, דְּאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ לָא בָּעֵינַן בְּכָל כֹּחוֹ — מַאי קָא עֲבִיד? לִיסְמֹוךְ!

Rami bar Hama dit : on en déduit que la semikha doit se faire de toute sa force ; car si tu pensais qu'on ne requiert pas toute sa force, que ferait-il donc ? Qu'il pose les mains !

📜 Rachi (1)
שְׁמַע מִינָּה מִדְּאוֹקֵי רַבִּי יוֹחָנָן טַעְמָא מִשּׁוּם שְׁבוּת סְמִיכָה דְּקָדָשִׁים בְּכָל כֹּחוֹ בָּעֵינַן וַהֲוָה לֵיהּ מִשְׁתַּמֵּשׁ בְּבַעֲלֵי חַיִּים:
« On en déduit » : du fait que Rabbi Yo'hanan établit que la raison tient au chevout, on voit que la semikha des korbanot requiert toute sa force, et il se trouve alors faire usage d'un être vivant.
💡 Explication

Déduction de Rami bar Hama. Le chevout d'usage d'un être vivant suppose que l'animal porte quelque chose. Une main simplement posée ne pèse pas.

Si donc les sages ont vu là un interdit, c'est que la semikha se fait bekhol koho, de toute la force du sacrificateur. Le détail est une halakha de fond sur la manière d'accomplir la semikha, obtenue ici par voie de déduction.

🖼️ Schéma
Pourquoi le chevout suppose bekhol koho Pose légère des mains Simple contact avec la tête de la bête Aucun poids porte par l'animal Aucun usage de l'être vivant donc aucun chevout rien à interdire, rien à disputer Pose de toute sa force Le sacrificateur appuie de tout son poids La bête porte quelque chose Usage fait d'un être vivant donc chevout à Yom Tov lecture retenue par Rami bar Hama
L'existence même du chevout oblige à comprendre la semikha comme un appui pesant.
15
מֵיתִיבִי: ״דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל ... וְסָמַךְ״, בְּנֵי יִשְׂרָאֵל סוֹמְכִין, וְאֵין בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל סוֹמְכוֹת. רַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמְרִים: בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל סוֹמְכוֹת רְשׁוּת.

On objecte : « Parle aux enfants d'Israël... et il posera la main » (Vayikra 1, 2 et 1, 4) — les fils d'Israël posent les mains, les filles d'Israël ne posent pas les mains. Rabbi Yossi et Rabbi Yichmael disent : les filles d'Israël posent les mains à titre facultatif (rechout).

📜 Rachi (1)
דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַה' וּכְתִיב בְּהַהוּא עִנְיָינָא וְסָמַךְ:
« Parle aux enfants d'Israël » : « un homme, lorsqu'il offrira d'entre vous un sacrifice à Hachem » (Vayikra 1, 2) ; et il est écrit dans ce même passage « et il posera la main ».
🗂️ Tossefot (1)
דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְסָמַךְ. אֲבָל בִּשְׁחִיטָה לֵיכָּא לְמַעֵט נָשִׁים מֵהַאי טַעְמָא אע"ג דִּסְמִיךְ טְפֵי לְהַקְרָבָה מִסְּמִיכָה דְּהָא בְּרֵישׁ כָּל הַפְּסוּלִין (זְבָחִים לב.) מִרַבֵּינַן נָשִׁים לִשְׁחִיטָה וְכֵן לֵיכָּא לְאַלּוּפֵי שְׁחִיטָה בִּבְעָלִים דֻּומְיָא דִּסְמִיכָה דְּהַהוּא הֶיקֵּשׁ לָא הָוֵי אֶלָּא דְּרַבָּנָן:
« Parle aux enfants d'Israël... et il posera la main. » Mais pour la chehita (l'abattage) on ne peut pas exclure les femmes par ce raisonnement, bien que la chehita soit plus proche du verset de l'offrande que la semikha ; car au début du chapitre Kol haPessoulin (Zevahim 32a) nous incluons les femmes dans la chehita. De même, on ne peut pas apprendre que la chehita devrait être faite par le propriétaire à l'instar de la semikha, car ce hekech (rapprochement) n'est que de rang rabbinique.
💡 Explication

Une baraita est produite contre Rami bar Hama. Le mot benei, « fils de », est lu de manière restrictive : la semikha incombe aux hommes.

Rabbi Yossi et Rabbi Yichmael ne rendent pas les femmes obligées, mais leur reconnaissent la faculté de poser les mains si elles le veulent. C'est de ce statut facultatif que l'objection va se nourrir au segment suivant.

16
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי, סָח לִי אַבָּא אֶלְעָזָר: פַּעַם אַחַת הָיָה לָנוּ עֵגֶל שֶׁל זִבְחֵי שְׁלָמִים, וַהֲבֵיאנוּהוּ לְעֶזְרַת נָשִׁים, וְסָמְכוּ עָלָיו נָשִׁים. לֹא מִפְּנֵי שֶׁסְּמִיכָה בְּנָשִׁים, אֶלָּא כְּדֵי לַעֲשׂוֹת נַחַת רוּחַ לַנָּשִׁים. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ סְמִיכָה בְּכָל כֹּחוֹ בָּעֵינַן — מִשּׁוּם נַחַת רוּחַ דְּנָשִׁים עָבְדִינַן עֲבוֹדָה בְּקָדָשִׁים? אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ לָא בָּעֵינַן בְּכָל כֹּחוֹ!

Rabbi Yossi dit : Abba Elazar m'a raconté : une fois, nous avions un veau de sacrifice de chelamim, et nous l'avons amené dans la ezrat nachim (cour des femmes), et des femmes ont posé les mains sur lui. Non parce que la semikha incombe aux femmes, mais afin de faire plaisir aux femmes (nahat roua'h).

Or, si tu pensais que la semikha requiert toute sa force, accomplirait-on un travail sur des animaux consacrés pour faire plaisir aux femmes ? Ne faut-il donc pas en déduire qu'on ne requiert pas toute sa force ?

📜 Rachi (1)
אַבָּא אֶלְעָזָר כָּךְ שְׁמוֹ:
« Abba Elazar » : tel était son nom.
🗂️ Tossefot (1)
לַעֲשׂוֹת נַחַת רוּחַ לַנָּשִׁים. וּכְגוֹן שֶׁהָיְתָה בְּהֵמָה שֶׁלָּהֶן הַשְׁתָּא דּוֹמֶה לִסְמִיכָה לִהְיוֹ' בַּבְּעָלִים בפ"ק דְּקִדּוּשִׁין (דַּף לא.) וּבְפֶ' בָּתְרָא דר"ה (דַּף לג.) פֵּירֵשׁ רִ"י דְּנָשִׁים דִּידַן אִם בָּאוֹת לַעֲשׂוֹת מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא וּלְבָרֵךְ עֲלֵיהֶן אֵין מְמַחִין בְּיָדָם אע"ג דִּפְטוּרוֹת וְלָא מִיקְּרֵי בְּרָכָה לְבַטָּלָה וְכֵן מַשְׁמַע מֵהָכָא וְעוֹד פֵּירַשְׁתִּי הָתָם [בר"ה] וְהֶאֱרַכְתִּי: [וְע"ע תּוֹסְ' עֵירוּבִין צו. ד"ה דִּילְמָא כו']
« Faire plaisir aux femmes. » Il s'agit du cas où la bête leur appartenait, de sorte que cela ressemble à la semikha faite par le propriétaire. Au premier chapitre de Kidouchin (31a) et au dernier chapitre de Roch Hachana (33a), le Ri a expliqué que nos femmes, si elles viennent accomplir une mitsvat asse dépendante du temps et prononcer la berakha sur ces mitsvot, on ne les en empêche pas, bien qu'elles en soient exemptées, et cela ne s'appelle pas une berakha prononcée en vain. C'est aussi ce qui ressort d'ici. J'ai encore expliqué cela là-bas, dans Roch Hachana, et je m'y suis étendu.
🪔 Ben Yehoyada (1)
כְּדֵי לַעֲשׂוֹת נַחַת רוּחַ לַנָּשִׁים. נִרְאֶה לִי בס"ד הָא דְּנָקֵיט לָשׁוֹן זֶה דְּנָחַת רוּחַ גַּבֵּי נָשִׁים דְּיָדוּעַ הָאֲנָשִׁים שָׁורְשָׁם לְמַעְלָה בְּתִפְאֶרֶת שֶׁהוּא סוֹד רוּחַ וְהַנָּשִׁים שָׁורְשָׁם בַּמַּלְכוּת שֶׁהוּא סוֹד נֶפֶשׁ וְעִם כָּל זֶה יֵשׁ מַגָּע לַנָּשִׁים בְּסוֹד הָרוּחַ מִכֹּחַ בְּעָלִים שֶׁלָּהֶם שֶׁהֵם בְּסוֹד רוּחַ וְלָכֵן כָּתַב רַבֵּינוּ זַ"ל שֶׁנִּשְׁלָמִים בַּמִּצְווֹת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא מִכֹּחַ הָאֲנָשִׁים וְלָכֵן כָּאן אַף עַל גַּב דְּמִצְוָה זוֹ שַׁיְיכָא בִּזְכָרִים שֶׁהֵם בְּסוֹד הָרוּחַ עִם כָּל זֶה הֵבִיאוּ הָעֵגֶל אֵצֶל הַנָּשִׁים לִסְמֹוךְ כְּמַעֲשֵׂה הָאֲנָשִׁים כְּדֵי לַעֲשׂוֹת נַחַת רוּחַ לַנָּשִׁים כְּלוֹמַר לְהוֹרוֹת שֶׁיֵּשׁ לָהֶם מַגָּע גַּם בְּמַצּוֹת שֶׁל אֲנָשִׁים שֶׁהֵם בְּסוֹד רוּחַ.
« Afin de faire plaisir aux femmes. » Il me semble, avec l'aide du Ciel, que l'expression <i>nahat roua'h</i> est employée à dessein à propos des femmes. Il est connu que la racine des hommes, en haut, est dans <i>tiferet</i>, qui est le sod (secret) du roua'h, et que la racine des femmes est dans <i>malkhout</i>, qui est le sod de la nefech. Malgré cela, les femmes ont un contact avec le sod du roua'h par la force de leurs maris, qui sont dans le sod du roua'h ; c'est pourquoi notre maître, de mémoire bénie, a écrit qu'elles sont complétées dans les mitsvot asse dépendantes du temps par la force des hommes. Ici de même : bien que cette mitsva revienne aux hommes, qui sont dans le sod du roua'h, on a pourtant amené le veau auprès des femmes pour qu'elles posent les mains à la manière des hommes, afin de leur faire nahat roua'h, c'est-à-dire pour enseigner qu'elles ont, elles aussi, un contact avec les mitsvot des hommes, qui sont dans le sod du roua'h.
💡 Explication

L'argument est serré. Faire porter un poids à un animal consacré constitue un travail interdit sur les kodachim, en dehors même de Yom Tov. On ne permet pas un tel travail pour un simple agrément.

Puisque la pose des mains par les femmes a été autorisée au Temple pour leur faire plaisir, c'est que la semikha ne comporte aucun appui pesant — contre Rami bar Hama.

17
לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ בָּעֵינַן בְּכָל כֹּחוֹ — דְּאָמַר לְהוּ: אַקְּפוּ יְדַיְיכוּ. אִי הָכִי, לֹא מִפְּנֵי שֶׁסְּמִיכָה בְּנָשִׁים, תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּאֵינָהּ לִסְמִיכָה כְּלָל!

En vérité, je puis te dire qu'on requiert toute sa force, car on leur a dit : allégez vos mains (akfou yedaikhou). Si c'est ainsi, « non parce que la semikha incombe aux femmes » — qu'il tire plutôt la raison de ce qu'il n'y a là aucune semikha du tout !

📜 Rachi (1)
אַקְּפוּ יְדַיְיכוּ לְשׁוֹן וּקְפָא הֵקֵילּוּ יְדֵיכֶם אַקְּפוּ לְשׁוֹן דָּבָר הַצָּף וְאֵין מַכְבִּיד כְּדִמְתַרְגְּמִינַן וַיָּצֶף הַבַּרְזֶל וּקְפָא בַּרְזְלָא (מְלָכִים ב ו׳:ו׳):
« Akfou yedaikhou » : du terme <i>vekafa</i> — allégez vos mains. <i>Akfou</i> exprime une chose qui flotte et ne pèse pas, comme nous traduisons « et le fer surnagea » (Melakhim II 6, 6) par « vekafa barzela ».
💡 Explication

La réponse maintient l'exigence de bekhol koho et explique l'épisode autrement : on a demandé aux femmes de poser la main sans y mettre de poids, de sorte qu'aucun travail n'a été fait sur l'animal consacré.

La guemara objecte sur la formulation de la baraita. Si la main est allégée, le geste des femmes ne mérite déjà plus le nom de semikha ; la précision « non parce que la semikha incombe aux femmes » devient inutile.

🖼️ Schéma
Akfou yedaikhou : la réponse et la difficulté qu'elle soulève La réponse La semikha exige bien toute la force, mais on a dit aux femmes d'alléger la main La difficulté Alors la raison donnée par la baraita devient superflue : ce geste n'est plus une semikha Sens du mot akfou : de la racine kafa, flotter comme dans la traduction araméenne de et le fer surnagea - Melakhim II 6, 6 Résolution de Rabbi Ami au segment suivant : hada veod kaamar la baraita empile deux raisons, la seconde n'annule pas la première
La main allégée sauve la position de Rami bar Hama mais rend la formulation de la baraita difficile.
18
אָמַר רַבִּי אַמִּי: חֲדָא וְעוֹד קָאָמַר. חֲדָא — דְּלֵיתָא לִסְמִיכָה כְּלָל, וְעוֹד — כְּדֵי לַעֲשׂוֹת נַחַת רוּחַ לַנָּשִׁים.

Rabbi Ami dit : il a donné une raison, et une autre encore. Une : il n'y a là aucune semikha du tout.

Et une autre : afin de faire plaisir aux femmes.

💡 Explication

Résolution de la difficulté. La baraita énonce deux motifs cumulés, selon la forme hada veod kaamar : d'une part le geste allégé ne constitue pas une semikha, d'autre part on l'a permis pour faire plaisir aux femmes. La position de Rami bar Hama tient.

19
אָמַר רַב פָּפָּא: שְׁמַע מִינָּה — צְדָדִין אֲסוּרִין, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ צְדָדִין מֻותָּרִין, לִסְמֹוךְ לִצְדָדִין. אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ צְדָדִין אֲסוּרִין.

Rav Papa dit : on en déduit que les tsedadin (les côtés) sont interdits ; car si tu pensais que les côtés sont permis, qu'elles posent les mains sur les côtés ! Ne faut-il donc pas en déduire que les côtés sont interdits ?

📜 Rachi (2)
שְׁמַע מִינָּה מִדְּרַבִּי יוֹחָנָן דְּאוֹקֵי טַעְמָא מִשּׁוּם שְׁבוּת צְדָדִין אֲסוּרִין ואע"ג דְּגַבֵּי שְׁבוּת רְכִיבָה אָמְרִינַן. הוּא הַדִּין לְכָל שִׁימּוּשׁ וַאֲפִילּוּ בְּמָקוֹם שֶׁאֵינוֹ עָשׂוּי לְהִשְׁתַּמֵּשׁ כְּגוֹן צִידֵּי הַבְּהֵמָה וְהוּא הַדִּין צִידֵּי הָאִילָן וּפְלִיגִי אָמוֹרָאֵי בְּהָא מִילְּתָא בְּמַסֶּכֶת שַׁבָּת בְּפֶרֶק בָּתְרָא (דַּף קנד:):
« On en déduit » : de Rabbi Yo'hanan, qui établit que la raison tient au chevout, que les côtés sont interdits. Et bien que, s'agissant du chevout, on ait parlé de chevaucher, il en va de même pour tout usage, et jusqu'en un endroit qui n'est pas fait pour qu'on s'en serve, comme les côtés de la bête ; et de même pour les côtés de l'arbre. Les Amoraim se disputent sur ce point dans le traité Chabbat, au dernier chapitre (154b).
לִסְמֹוךְ דְּהָא רֹאשׁ הַבְּהֵמָה כִּצְדָדִין דָּמֵי:
« Qu'elles posent les mains » : car la tête de la bête est considérée comme un côté.
💡 Explication

Dernier apport du folio. On appelle tsedadin les parties latérales d'une chose dont l'usage est interdit à Chabbat ou à Yom Tov : le flanc de la bête, les côtés de l'arbre. La question de savoir si elles partagent l'interdit du corps principal est disputée.

Rav Papa raisonne ainsi : la tête de l'animal compte comme un côté. Si les côtés étaient permis, il suffisait de faire poser aux femmes les mains sur la tête, de toute leur force, sans rien alléger. Puisque la solution retenue fut d'alléger la main, c'est que tsedadin assourin.

🖼️ Schéma
Tsedadin : le côté d'une chose interdite est-il interdit ? Corps de la bête Tête considérée comme un côté appui direct - usage plein Si les côtés étaient permis on aurait dit aux femmes de poser les mains sur la tête, de toute leur force, sans rien alléger On a préféré alléger la main Donc le côté suit l'interdit du corps : tsedadin assourin La règle dépasse la bête : elle vaut aussi pour les côtés de l'arbre - voir Chabbat 154b
De l'épisode du veau, Rav Papa tire une règle générale sur les côtés d'un objet mouktse ou interdit d'usage.
✉ Signaler une erreur de traduction

Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).