Sougya : Le folio se partage en deux. La première moitié achève la question ouverte au folio précédent : les houlin (aliments profanes) qu'un homme a préparés en observant la pureté exigée pour le kodech (les offrandes) forment-ils un degré de pureté distinct ?
La guemara essaie d'abord un argument du silence de la michna, le repousse, puis tire sa preuve de la fin de la michna, où Yo'hanan ben Goudgueda mange toute sa vie sur la pureté du kodech et où son linge n'est déclaré midras que pour la hatat. La seconde moitié ouvre une sougya nouvelle sur la chemira, la garde de la pureté : Rabbi Yonatan ben Elazar, Rabbi Yonatan ben Amram et Rabbi Elazar bar Tsadok rapportent trois cas où une erreur sur l'identité de l'objet rend celui-ci impur.
Rabbi Ochaya objecte par le pain d'orge et par la baraita de la jarre, ce qui conduit Rabbi Yirmeya et Ravina à la notion de garde partielle : on peut garder un objet de ce qui le rend impur sans le garder de ce qui l'invalide. La difficulté demeure, deux récits de Rabbi Ichmael montrent le prix de l'intention de garde, et Rabbi Yo'hanan tranche par une présomption : un homme ne garde pas ce qui se trouve dans la main d'autrui.
Du fait que la michna n'enseigne à leur sujet aucun degré supplémentaire (maala).
La michna du début du chapitre (18b) dresse une échelle : les vêtements d'un am ha-arets (un homme du peuple, non scrupuleux des lois de pureté) sont midras (impureté par pression, celle que transmet un zav en s'appuyant) pour les peruchim ; les vêtements des peruchim le sont pour ceux qui mangent la terouma ; et ainsi de suite jusqu'aux eaux de la hatat.
La guemara cherche à savoir si les houlin faits sur la pureté du kodech — des aliments profanes qu'un homme a préparés en observant la rigueur due aux offrandes — forment un échelon distinct. Premier argument : la michna ne leur consacre aucune rubrique ; s'ils formaient un degré propre, elle l'aurait dit. Le silence signifierait donc qu'ils sont déjà compris dans le kodech, lequel est enseigné.
Et peut-être si la michna n'enseigne à leur sujet aucun degré, c'est que, s'ils sont semblables à la terouma (le prélèvement) — elle a déjà enseigné la terouma ; et s'ils sont semblables aux houlin (les aliments profanes) — elle a déjà enseigné les houlin. Comme nous avons appris : des houlin qui ont été faits sur la pureté du kodech — les voici comme des houlin ; Rabbi Elazar be-rabbi Tsadok dit : les voici comme de la terouma.
La guemara retire au silence de la michna sa force probante. Ce silence s'explique aussi bien si ces houlin ne constituent aucun degré nouveau : dans ce cas, ils tombent soit au rang des houlin ordinaires, soit au rang de la terouma, et l'un comme l'autre sont déjà enseignés.
La baraita citée montre précisément que les tanaim discutent entre ces deux rangs. Le premier tana tient que l'intention de l'homme n'élève pas ses aliments : sa décision privée ne pèse rien devant l'usage commun. Rabbi Elazar be-rabbi Tsadok leur accorde un échelon, mais s'arrête à la terouma. Personne n'y parle du rang du kodech.
Mais plutôt depuis la fin de la michna : Yossei ben Yoézer était le plus pieux de la prêtrise, et son linge était pourtant midras pour le kodech. Yo'hanan ben Goudgueda mangeait sur la pureté du kodech tous ses jours, et son linge était pourtant midras pour la hatat.
La preuve est déplacée vers la dernière clause de la michna, qui compare deux hommes. Yossei ben Yoézer, le plus pieux des cohanim, ne dépassait pas le rang de la terouma : son linge restait midras pour qui mange du kodech. Yo'hanan ben Goudgueda, lui, mangeait ses houlin selon la rigueur du kodech, et son linge n'est déclaré midras que pour la hatat, l'échelon supérieur.
Pour la hatat, oui ; pour le kodech, non. Il apparaît donc qu'il tient : des houlin faits sur la pureté du kodech sont comme du kodech.
Le raisonnement se lit dans l'écart entre les deux formules. Si le linge de Yo'hanan ben Goudgueda n'est midras que pour la hatat, c'est qu'à l'égard du kodech il est déjà pur. Or il ne mangeait pas d'offrandes : il mangeait des houlin préparés sur la pureté du kodech. Ces houlin le placent donc bien au rang du kodech, ce qui répond à la question ouverte.
Rabbi Yonatan ben Elazar a dit : si son écharpe (meaperet) lui est tombée et qu'il a dit à son compagnon « donne-la moi », et que celui-ci la lui a donnée — elle est impure. Rabbi Yonatan ben Amram a dit : si ses vêtements de Chabbat ont été intervertis avec ses vêtements de semaine et qu'il les a revêtus — ils sont devenus impurs.
Une sougya nouvelle s'ouvre, consacrée à la chemira, la garde active de la pureté. Pour les hommes qui se tiennent aux tohorot, un objet n'est réputé pur que tant qu'une attention le couvre ; l'interruption de cette attention, le hesseh ha-daat, vaut à elle seule impureté.
Les deux enseignements décrivent un même accident : l'homme croyait garder une chose et en gardait une autre. L'écharpe passe par la main d'un tiers ; les vêtements portés ne sont pas ceux qu'il pensait revêtir. Dans les deux cas la garde portait à côté de son objet.
Rabbi Elazar bar Tsadok a dit : il arriva que les vêtements de deux femmes haverot furent intervertis à la maison de bains ; l'affaire vint devant Rabbi Akiva, et il les déclara impurs.
Un troisième cas, tiré cette fois d'un fait jugé. Les deux femmes sont haverot, épouses de gens scrupuleux des tohorot ; aucune impureté extérieure n'est intervenue, seulement l'échange involontaire des vêtements. Rabbi Akiva les déclare pourtant impurs, ce qui fait de l'erreur elle-même un motif suffisant.
Rabbi Ochaya l'attaque : s'il en est ainsi, celui qui a tendu la main vers la corbeille pour prendre un pain de froment et qu'est monté dans sa main un pain d'orge — là aussi il serait devenu impur ?
L'objection porte sur l'ampleur du principe. Si la moindre erreur d'identité suffit, alors la plus banale des méprises domestiques rendrait impur ce qu'on touche. Rabbi Ochaya montre par là que l'erreur seule ne peut pas être le critère : il faudra trouver dans chaque cas un véritable abandon de l'attention.
Et si tu dis : en effet, il en va bien ainsi — mais n'a-t-on pas enseigné : celui qui garde une jarre en la tenant pour une jarre de vin, et qu'elle se trouve être d'huile — elle est pure de rendre impur ! Et selon ton raisonnement, dis donc la fin : « et il est interdit d'en manger ».
Pourquoi ?
La baraita de la jarre paraît trancher contre l'erreur d'identité : l'homme se trompait sur le contenu, et le contenu reste néanmoins pur de rendre impur. Mais la guemara retourne aussitôt l'argument, car la même baraita ajoute qu'il est interdit d'en manger. Aucun des deux camps ne peut donc s'en réclamer tel quel : la baraita dit à la fois que la garde a tenu et qu'elle n'a pas tenu.
Rabbi Yirmeya a dit : il s'agit de celui qui dit : je l'ai gardée de ce qui la rend impure, et non de ce qui l'invalide.
La solution introduit la distinction décisive du folio. Le metame désigne l'impureté assez forte pour se transmettre plus loin : l'objet atteint rend impurs les objets qu'il touche. Le posseil désigne l'atteinte qui arrête l'usage sans se propager : l'objet est hors d'usage, mais il ne contamine personne.
Le gardien de la jarre a lui-même délimité sa garde. Elle couvre le premier risque, ce qui explique que la jarre soit « pure de rendre impur » ; elle laisse ouvert le second, ce qui explique l'interdiction d'en manger. La baraita cesse ainsi de se contredire.
Et y a-t-il une garde pour une moitié ? Oui ; et il a été enseigné : s'il a tendu la main dans la corbeille, la corbeille étant sur son épaule et la pelle (mangriffa) à l'intérieur de la corbeille, et qu'il avait la corbeille à l'esprit mais non la pelle — la corbeille est pure et la pelle est impure.
La guemara demande si la notion de garde partielle existe vraiment, et la baraita de la corbeille le confirme. Un même homme porte deux objets ; son attention se pose sur l'un et non sur l'autre. La pureté se découpe alors selon l'attention, objet par objet.
La corbeille est pure ? Que la pelle rende la corbeille impure ! — Un ustensile ne rend pas un ustensile impur.
Alors qu'elle rende impur ce qui est dans la corbeille ! — Ravina a dit : il s'agit de celui qui dit : je l'ai gardée de ce qui la rend impure, et non de ce qui l'invalide.
Deux objections successives. La première tombe par une règle générale : un ustensile impur ne transmet pas l'impureté à un autre ustensile, seule une source d'impureté d'un rang supérieur le ferait. La seconde vise les figues, qui sont un aliment et non un ustensile, et qu'une pelle impure pourrait donc atteindre.
Ravina applique alors à la pelle la distinction de Rabbi Yirmeya : le porteur l'avait gardée de ce qui rend impur, et seulement omis de la garder de ce qui invalide. Elle est donc invalide sans être contagieuse, et le contenu de la corbeille reste indemne.
En tout état de cause, cela reste difficile.
La guemara revient à la question laissée en suspens. Même une fois la baraita de la jarre expliquée par la garde partielle, elle continue d'enseigner que le contenu est pur de rendre impur malgré l'erreur sur son identité. Cela contredit les trois cas du début, où l'erreur suffisait à rendre impur.
Et Rabba bar Avouh objecte encore : il arriva qu'une femme vint devant Rabbi Ichmael et lui dit : Rabbi, ce vêtement, je l'ai tissé en état de pureté, mais je n'avais pas à l'esprit de le garder en pureté. Et au fil des examens auxquels Rabbi Ichmael la soumettait, elle lui dit : Rabbi, une nidda a tiré la corde avec moi.
Rabbi Ichmael dit : combien sont grandes les paroles des Sages, eux qui disaient : s'il a à l'esprit de le garder — pur ; s'il n'a pas à l'esprit de le garder — impur.
Le récit repose sur une tension : la femme affirme que rien d'impur n'a touché le vêtement, tout en reconnaissant qu'elle n'avait pas l'intention de le garder. Rabbi Ichmael ne la contredit pas, il l'interroge ; et l'interrogatoire finit par exhumer un détail qu'elle n'avait pas jugé digne d'attention.
Une nidda tirait la corde du métier avec elle. Un tel contact opère par hessett, le déplacement d'un objet par une source d'impureté, sans qu'il soit besoin d'un attouchement direct. La règle des Sages se trouve vérifiée : la certitude subjective ne remplace pas l'attention.
De nouveau il arriva qu'une femme vint devant Rabbi Ichmael ; elle lui dit : Rabbi, cette nappe, je l'ai tissée en état de pureté, mais je n'avais pas à l'esprit de la garder. Et au fil des examens auxquels Rabbi Ichmael la soumettait, elle lui dit : Rabbi, un fil s'est rompu et je l'ai noué avec la bouche.
Le second récit répète la structure du premier, avec un détail plus ténu encore. Le fil noué avec la bouche a reçu de la salive ; or un liquide humide est le véhicule ordinaire de l'impureté, et il peut transmettre à l'étoffe ce qu'il a reçu.
Rachi et ses maîtres divergent sur la source exacte de l'atteinte : salive d'une nidda, ou crachat d'un am ha-arets. Rachi tient par ailleurs que cette femme était havera, sans quoi elle ne serait pas venue interroger un Sage sur les tohorot et ne serait pas crue lorsqu'elle affirme avoir tissé en pureté.
Rabbi Ichmael dit : combien sont grandes les paroles des Sages, eux qui disaient : s'il a à l'esprit de le garder — pur ; s'il n'a pas à l'esprit de le garder — impur.
La formule revient identique et fait office d'objection contre le principe des trois premiers cas. Elle énonce que la pureté dépend de l'intention de garde ; or dans les récits de la jarre et du pain, l'homme gardait bien, et se trompait seulement sur l'identité de ce qu'il gardait. L'erreur, à elle seule, ne devrait donc pas rendre impur.
Passe encore selon Rabbi Elazar bar Tsadok : chacune d'elles se dit « ma compagne est la femme d'un am ha-arets », et elle a détourné son esprit de son vêtement.
La guemara reprend les trois cas un à un pour y chercher, au-delà de l'erreur, un véritable hesseh ha-daat. Le cas du bain se résout le premier : chaque femme, voyant un vêtement qu'elle prend pour celui d'une autre, le soupçonne d'appartenir à la femme d'un am ha-arets, le tient pour déjà impur et cesse de le garder.
Selon Rabbi Yonatan ben Amram aussi : puisqu'il exerce sur les vêtements de Chabbat une garde plus soigneuse, il détourne son esprit d'eux. Mais selon Rabbi Yonatan ben Elazar, qu'il exerce donc la garde alors que le vêtement est dans la main de son compagnon ?
Le cas des vêtements de Chabbat se résout de la même façon : la garde qu'on leur accorde est plus haute que celle des vêtements de semaine, et celui qui les croit ordinaires abandonne ce surcroît de vigilance. Il y a donc bien un relâchement réel.
Reste le cas de l'écharpe. Rien n'y empêche le propriétaire de continuer à la surveiller pendant qu'elle est dans la main de l'autre, et l'erreur d'identité y est même absente. C'est la difficulté qui appelle la réponse de Rabbi Yo'hanan.
Rabbi Yo'hanan a dit : c'est une présomption (hazaka) — un homme ne garde pas ce qui est dans la main de son compagnon. Et ne le garde-t-il pas ?
Rabbi Yo'hanan fonde le dernier cas sur une hazaka, une présomption tirée du comportement ordinaire : dès qu'un objet passe dans la main d'autrui, celui qui le confie cesse en fait de le surveiller, et celui qui le reçoit ne s'en charge pas. Les trois cas se ramènent ainsi au même principe du hesseh ha-daat, et l'erreur d'identité cesse d'être par elle-même un motif d'impureté.
La dernière question relance aussitôt le débat : cette présomption est-elle absolue ? La suite, au verso, lui opposera des cas où la garde à distance est bel et bien reconnue.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).