Sougya : La page achève d'abord la discussion sur la garde des aliments purs. Une baraita oppose deux cas : le maître qui s'éloigne de ses âniers sans rien dire, où les aliments restent purs même au-delà d'un mil, et celui qui annonce allez, je vous suis, où les aliments deviennent impurs dès qu'il les perd de vue.
La guemara demande ce qui sépare les deux clauses, et Rabbi Yits hak Nappaha répond que la première parle d'ouvriers déjà purifiés à cette fin. Trois objections successives affinent la réponse : le am haarets ne se garde pas du contact de son semblable, le maître peut surgir par un chemin détourné, et la phrase je vous suis suffit à rassurer les ouvriers.
Le chapitre Ein dorchin se clôture alors, et s'ouvre le chapitre Homer bakodesh, dont la michna aligne les échelons de rigueur qui séparent le kodech de la terouma : immersion des ustensiles, parties d'un même ustensile, midras, nœuds, ustensiles neufs, réunion du contenu, degrés d'impureté, mains et aliments secs.
N'a-t-on pas enseigné dans une baraita : voici quelqu un dont les âniers et les ouvriers portaient des aliments purs ; bien qu'il se soit éloigné d'eux de plus d'un mil, ses aliments purs demeurent purs. Et s'il leur a dit : allez, et moi je viendrai derrière vous, dès l'instant où ils ont échappé à son regard, ses aliments purs sont impurs.
La guemara vient d'affirmer qu'un homme ne garde pas ce qui se trouve dans la main de son compagnon, et cette baraita semble la contredire. Le maître confie des aliments purs à des amei haarets, gens peu scrupuleux en matière de pureté, et il s'éloigne d'eux de plus d'un mil. Les aliments restent pourtant purs.
Rachi précise la scène : il s'agit de vin dans des jarres de terre cuite, que les porteurs ne touchent pas de l'intérieur. Un ustensile de terre ne contracte l'impureté que par son espace intérieur, jamais par son dos ; le simple fait de porter la jarre ne la rend donc pas impure. La crainte porte uniquement sur un contact avec l'intérieur.
La différence entre les deux clauses tient à une seule phrase prononcée. Tant que le maître n'annonce rien, les porteurs le croient à tout instant sur leurs talons et se gardent de toucher. Dès qu'il annonce son retard, la garde cesse, et le seuil devient le regard : nitalmou eineiv mehen, ils ont échappé à sa vue.
En quoi la première clause diffère-t-elle, et en quoi la dernière clause diffère-t-elle ? Rabbi Yits hak Nappaha dit : la première clause traite de celui qui purifie ses âniers et ses ouvriers à cette fin.
La réponse déplace entièrement le fondement de la première clause. Le maître a fait immerger ses ouvriers avant le départ, précisément en vue de ce transport. Leur contact ne peut donc plus rien invalider, et aucune garde n'est requise : la baraita ne prouve plus qu'un homme garde ce qui se trouve dans la main de son compagnon.
Rachi signale que la question mai chena reicha oumai chena seifa ne figure pas dans sa leçon ; si on la lit, elle signifie : si tu tiens qu'un homme ne garde pas ce qui se trouve dans la main de son compagnon, quelle différence reste-t-il entre les deux clauses ? Tossefot rapporte au nom de son maître une autre lecture, où la phrase fonctionne comme un oulitaamekh : avant de tirer de la première clause une preuve, considère que la dernière clause fait difficulté sur cette même preuve.
S'il en est ainsi, la dernière clause aussi devrait rester pure. — Un am haarets n'est pas regardant sur le contact de son semblable.
Si la pureté des aliments de la première clause tient à l'immersion préalable des ouvriers, la même immersion devrait valoir dans la dernière clause, et les aliments y resteraient purs. La guemara répond que la crainte ne porte pas sur les ouvriers eux-mêmes mais sur un tiers : un am haarets croise en chemin peut toucher les aliments, et les ouvriers, eux-mêmes amei haarets, ne s'en soucient pas, car ils ne sont pas regardants sur le contact de leurs semblables.
S'il en est ainsi, la première clause aussi devrait être impure. — Il s'agit du cas où il vient vers eux par un chemin détourné.
La réponse précédente se retourne aussitôt : si le danger vient d'un tiers que les ouvriers laissent approcher, ce danger existe également dans la première clause. La guemara répond que le maître y chemine par un derekh akalaton, un chemin détourné qui lui permet de surgir à l'improviste, de côté et sans être vu venir. Les ouvriers, ne sachant jamais d'où il apparaîtra, se gardent non seulement de toucher eux-mêmes, mais aussi de laisser un autre am haarets toucher.
Tossefot souligne que les deux conditions se cumulent : le chemin détourné ne suffit pas seul, il faut aussi la purification préalable. Sans elle, les ouvriers se tiendraient pour purs et jugeraient que leur maître ne se soucie pas de leur contact. Pour un non-Juif, en revanche, le chemin détourné suffit à lui seul, car il sait toujours que l'on est regardant sur son contact.
S'il en est ainsi, la dernière clause aussi devrait rester pure. — Puisqu'il leur a dit : allez, et moi je viendrai derrière vous, leur esprit s'appuie sur cette parole.
Dernière reprise : si le maître peut surgir par un chemin détourné, cette possibilité existe aussi dans la dernière clause, et les ouvriers devraient y trembler également. La guemara répond que la phrase prononcée, allez et moi je viendrai derrière vous, fixe leur représentation de la situation. Leur esprit s'y appuie, missemakh samkha dateihou, et ils cessent de se croire sous surveillance.
La sougya s'achève ainsi sans preuve tirée de la baraita : la première clause tient à la purification préalable jointe au chemin détourné, et la dernière à la parole qui rassure. Le principe qu'un homme garde ce qui se trouve dans la main de son compagnon n'en sort ni établi ni réfuté.
Nous reviendrons à toi, chapitre Ein dorchin.
Formule qui clôt le deuxième chapitre du traité. Le chapitre s'ouvrait sur les matières que l'on n'expose pas en public, l'œuvre de la création et l'œuvre du char, et s'achevait sur les règles de pureté liées à la garde des aliments. S'ouvre maintenant le troisième chapitre, Homer bakodech, consacré aux échelons de rigueur qui séparent le kodech de la terouma.
Michna. Il y a une rigueur pour le kodech par rapport à la terouma : on immerge des ustensiles à l'intérieur d'autres ustensiles pour la terouma, mais non pour le kodech.
Le dehors, le dedans et la prise valent pour la terouma, mais non pour le kodech.
La michna énumère les maalot, les échelons de rigueur propres au kodech. Le premier concerne l'immersion : deux ustensiles impurs, l'un placé dans l'autre, sont immergés ensemble pour la terouma ; pour le kodech chacun doit être immergé séparément. La guemara en donnera la raison.
Le deuxième échelon porte sur les parties d'un même ustensile. Un récipient peut servir par son intérieur, le tokh, par son fond ou sa paroi extérieure, les ahorayim, et par l'endroit où on le saisit, le bet hatsevita. Pour la terouma chacun de ces usages compte comme un ustensile distinct, de sorte que l'impureté de l'un n'atteint pas les autres. Rachi note qu'il s'agit là d'impuretés rabbiniques. Pour le kodech cette division tombe : l'impureté d'une partie rend l'ustensile entier impur.
Celui qui porte l'objet de midras peut porter de la terouma, mais non du kodech. Les vêtements de ceux qui mangent de la terouma sont midras pour le kodech.
Le midras désigne un objet foulé ou porte par un zav, qui devient par là une source d'impureté. Rachi prend l'exemple de la chaussure d'un zav. Celui qui la porte peut en même temps transporter de la terouma dans une jarre, pourvu qu'il ne touche pas son espace intérieur ; pour le kodech cette simultanéité est interdite.
La seconde clause énonce un échelon plus lourd : les vêtements de ceux qui mangent de la terouma, gens pourtant soigneux, sont tenus pour midras à l'égard du kodech. Tossefot signale plus haut la raison de cette rigueur : le vêtement a pu servir de siège à une femme nidda, et la crainte est ici d'ordre biblique.
Tossefot conteste longuement l'explication de Rachi. Si celui qui porte un midras avait le rang d av hatoumea, capable de rendre un ustensile impur comme le zav lui-même, la jarre et la terouma qu'elle contient deviendraient impures par le seul déplacement, sans aucun contact. Or une baraita du Torat Kohanim enseigne que celui qui porte un midras ne rend pas un ustensile impur. Le contact avec l'espace intérieur de la jarre n'est donc même pas à craindre.
La mesure de la terouma n'est pas comme celle du kodech. Car pour le kodech : il dénoue, il essuie, il immerge, et ensuite il noue.
Et pour la terouma : il noue, et ensuite il immerge.
L'échelon porte sur la hatsitsa, l'interposition qui empêche l'eau du mikve d'atteindre toute la surface de l'objet immergé. Un vêtement impur que l'on vient immerger peut être noué, ou encore humide. Pour le kodech, la michna exige de défaire le nœud et d'essuyer l'humidité avant l'immersion, puis de renouer ensuite ; ces deux états ressemblent à une interposition, même s'ils n'en sont pas une au sens strict.
Pour la terouma cette précaution tombe : celui qui le souhaite noue d'abord et immerge ensuite. Tossefot explique le choix de la formule négative de la michna par le nombre de règles distinctes qu'elle doit énoncer sous ce seul chef.
Des ustensiles achevés en état de pureté requièrent une immersion pour le kodech, mais non pour la terouma. L'ustensile réunit ce qui se trouve en lui pour le kodech, mais non pour la terouma.
Un ustensile n'est susceptible de contracter l'impureté qu'à partir du moment où sa fabrication est achevée. Rachi explique donc le mot achevées : l'artisan y a pris garde dès l'instant où ils approchaient de leur achèvement. Même ainsi surveillés, ces ustensiles neufs exigent une immersion avant de servir au kodech, tandis que la terouma s'en dispense.
La seconde clause introduit le principe du tseirouf, la réunion. Plusieurs morceaux d'aliment placés dans un même récipient forment, pour le kodech, une seule pièce : le contact d'un objet impur avec un seul morceau les rend tous impurs. Pour la terouma, l'impureté se transmet de proche en proche selon les degrés, le morceau touché devenant premier degré, celui qui le touche deuxième, et ainsi de suite, le reste demeurant pur.
Tossefot rapporte au nom de Rabbenou Efraim une difficulté tirée de Houlin 24b, où l'on déduit d'un verset qu'un ustensile de terre cuite rempli de graines de moutarde devient entièrement impur : cette règle ne vient-elle pas du tseirouf ? Le Ri répond que la réunion ne s'applique pas aux houlin, tandis que la règle de Houlin vaut pour eux.
Le quatrième degré, pour le kodech, est passoul, et le troisième pour la terouma. Et pour la terouma, si l'une de ses mains a été rendue impure, l'autre demeure pure ; et pour le kodech, il immerge les deux, car la main rend l'autre main impure pour le kodech, mais non pour la terouma.
On mange des aliments secs à mains souillées s'il s'agit de terouma, mais non s'il s'agit de kodech.
Trois derniers échelons. Le premier fixe jusqu'où court la chaîne des degrés d'impureté : la terouma est invalidée dès le troisième degré, le kodech va un cran plus loin et n'est invalide qu'au quatrième. Rachi précise le sens de passoul : l'aliment est invalide pour lui-même, sans plus rendre à son tour un autre aliment invalide.
Le deuxième concerne les mains. Une impureté rabbinique n'atteint que les mains et laisse le corps pur ; pour la terouma, la main atteinte laisse sa compagne pure, tandis que pour le kodech elle la contamine, et il faut immerger les deux.
Le troisième porte sur les aliments negouvin, restés secs depuis toujours. N'ayant jamais reçu de liquide, ils n'ont pas été rendus aptes à l'impureté, la hekhcher manque, et des mains souillées, qui ne sont que de deuxième degré pour la terouma, ne peuvent pas les invalider. Pour le kodech la rigueur demeure, et la guemara en donnera la raison.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).