Chagigah 21b — Pourquoi on n'immerge pas un récipient dans un récipient pour le kodech : hatsitsa ou décret du goulot d'outre

Chagigah 21b

Sougya : Le folio achève la tsrikhouta ouverte au folio précédent : le nœud se resserre dans l'eau, tandis que l'eau fait flotter le récipient intérieur, de sorte que les deux clauses de la michna devaient être enseignées. De là part deux lectures opposées de la première clause.

Rabbi Ila, au nom de Rabbi Hanina bar Papa, tient les deux clauses pour une seule et même ma'ala fondée sur la hatsitsa : il ne compte donc que dix degrés de rigueur du kodech sur la terouma, cinq premiers qui comportent une attache à une impureté torahique et valent aussi pour les houlin faits selon la pureté du kodech, cinq derniers qui ne valent que pour le kodech. Rava raisonne en sens inverse : la clause finale portant déjà sur la hatsitsa, la clause initiale doit avoir une autre raison, à savoir un décret contre l'immersion d'aiguilles et de crochets dans un récipient dont l'ouverture est plus étroite que le goulot d'une outre.

Le folio s'achève sur la michna de Mikvaot qui fixe cette mesure.

Deux lectures de la première clause de la michna Clause initiale on immerge un récipient dans un récipient pour la terouma, mais pas pour le kodech Clause finale pour le kodech on dénoue, on essuie, on immerge, puis on noue Rabbi Ila Les deux clauses ont la même raison : hatsitsa, interposition entre l'eau et l'objet le nœud se resserre dans l'eau ; le récipient posé sur un autre le couvre Donc une seule ma'ala : dix en tout (la michna en énonce onze en apparence) Rava Puisque la clause finale porte déjà sur la hatsitsa, la clause initiale a une autre raison : décret du goulot d'outre pour qu'on n'immerge pas aiguilles et crochets dans un récipient à ouverture trop étroite Donc deux ma'alot distinctes : onze en tout Nafka mina : le compte des ma'alot, et le partage qui en dépend dix pour Rabbi Ila, ce qui permet la coupure cinq / cinq qu'il enseigne aussitôt onze pour Rava, qui compte les deux clauses séparément Tossefot : si le mot essuie de la michna avait encore une autre raison le compte monterait à douze pour Rava et à onze pour Rabbi Ila
Rabbi Ila et Rava devant les deux clauses de la michna : une seule raison ou deux.
Les dix ma'alot selon Rabbi Ila : cinq premières, cinq dernières Cinq premières attache à une impureté d'ordre torahique kodech ET houlin faits en pureté du kodech 1. récipient dans récipient, et dénouer, essuyer, immerger, puis nouer une seule ma'ala : hatsitsa 2. faces extérieures, intérieur et prise pour la terouma seulement 3. celui qui porte le midras porte la terouma, mais pas le kodech 4. les vêtements de ceux qui mangent la terouma sont midras pour le kodech 5. les récipients achevés en pureté demandent tevila pour le kodech Rachi donne pour chacune le risque torahique : liquide du zav, lanière de sandale, femme nidda, salive Cinq dernières pas d'attache à une impureté torahique kodech SEULEMENT 6. le récipient joint ce qu'il contient tsirouf, pour le kodech seulement 7. le quatrième degré est passoul dans le kodech, le troisième dans la terouma 8. une main rend l'autre impure pour le kodech on immerge les deux 9. on mange des aliments secs à mains souillées pour la terouma, pas pour le kodech 10. l'onen et le mehousar kippourim demandent tevila pour le kodech Tossefot objecte sur deux d'entre elles : le quatrième degré et le tsirouf semblent torahiques Règle de partage : plus la rigueur touche de près à une impureté de la Torah, plus loin les Sages l'ont étendue, jusqu'aux houlin traités comme du kodech
Le partage cinq / cinq de Rabbi Ila et le critère de l attache à une impureté torahique.
Le décret de Rava : pourquoi on ne fait pas tremper un récipient dans un récipient Ouverture large comme le goulot d'une outre eaux du mikvé passage large aiguilles les eaux du récipient sont jointes à celles du mikvé la tevila des aiguilles vaut Ouverture plus étroite que le goulot eaux du mikvé passage trop étroit aiguilles les eaux du récipient restent séparées du mikvé les aiguilles n'ont trempé que dans cette eau-là Pour éviter le second cas, les Sages ont interdit pour le kodech toute immersion d'un récipient à l'intérieur d'un autre. La mesure vient de la michna de Mikvaot : épaisseur et creux du goulot.
Le décret de Rava : la largeur du goulot d outre décide si les eaux du récipient sont jointes au mikvé.
1
דְּקִיטְרָא בְּמַיָּא אִהַדּוֹקֵי מִיהַדַּק, אֲבָל רֵישָׁא, דְּמַיָּא אַקְפּוֹיֵי מַקְפּוּ לֵיהּ לְמָנָא — לָא הָוְיָא חֲצִיצָה, צְרִיכָא.

car le nœud, dans l'eau, se resserre encore ; mais la clause initiale, où l'eau fait flotter le récipient et le soulève, j'aurais dit qu'il n'y a pas de hatsitsa (interposition). Il était donc nécessaire d'enseigner les deux.

📜 Rachi (2)
אִהַדּוֹקֵי מִיהַדַּק וְקָרוֹב הוּא לִהְיוֹת חוֹצֵץ:
Et il est bien près de faire interposition.
אַקְּפוּיֵי מַקְפֵּי לֵיהּ לְמָנָא מְצִיפוֹת וּמַגְבִּיהוֹת אוֹתוֹ:
Les eaux le font flotter et le soulèvent.
🗂️ Tossefot (1)
דְּקִיטְרָא בְּמַיָּא אִהַדּוֹקֵי מִיהַדַּק. וּמְנַגֵּיב דְּמַתְנִיתִין הָוֵי מִשּׁוּם חֲצִיצָה כִּדְפֵירֵשׁ רַשִׁ"י וְהָא דְּלָא עָבֵיד צְרִיכוּתָא מִמְּנַגֵּיב מִשּׁוּם דְּקִים לֵיהּ דְּלָא יָדְעִינַן מֵאִידָךְ וְיֵשׁ מְפָרְשִׁים דִּמְנַגֵּיב . טַעְמָא אַחַרְיַנָא אִיכָּא מִשּׁוּם שֶׁהַמַּיִם חוֹזְרִים וּמְטַמְּאִין לֵיהּ וְלָא סָלְקָא לְהוּ הַשָּׁקָה מִשּׁוּם מַעֲלֶה דְּקֹדֶשׁ וְקָשֶׁה לְמוֹרִי דְּאִם כֵּן לְרָבָא הָוֵי שְׁנֵים עָשָׂר וּלְרַבִּי אֵילָא אַחַד עָשָׂר וי"ל רְבִיעִי בַּקֹּדֶשׁ לָא חֲשִׁיב לֵיהּ אוֹ צֵירוּף דְּאוֹרָיְיתָא:
« Car le nœud, dans l'eau, se resserre. » Le mot « il essuie » de notre michna relève lui aussi de la hatsitsa, comme Rachi l'a expliqué. Et si la guemara n'a pas construit de tsrikhouta à partir de « il essuie », c'est qu'il lui est clair que ce cas ne se déduit pas de l'autre. Certains expliquent que « il essuie » tient à une autre raison : les eaux restées sur le récipient reviennent le rendre impur, et l'achaka, la mise en contact avec les eaux du mikvé, ne leur profite pas, en raison de la ma'ala du kodech. Mon maître objecte : s'il en est ainsi, on aboutit à douze ma'alot pour Rava et à onze pour Rabbi Ila. On peut répondre qu'il ne compte pas le quatrième degré dans le kodech, ou bien le tsirouf, qui est d'ordre torahique.
💡 Explication

Le folio précédent avait ouvert une tsrikhouta, une démonstration que deux clauses de la michna sont l'une et l'autre nécessaires. Les deux portent sur la tevila d'objets pour le kodech : la première interdit d'immerger un récipient placé dans un autre, la dernière impose de dénouer, d'essuyer et d'immerger avant de renouer.

Le raisonnement joue sur le comportement de l'eau. Un nœud mouillé se resserre, de sorte que la hatsitsa y est évidente ; un récipient posé dans un autre est au contraire soulevé par l'eau qui s'y engouffre, et l'on aurait cru que rien ne fait écran. La michna devait donc énoncer les deux cas.

2
רַבִּי אֵילָא לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר רַבִּי אִילָא אָמַר רַבִּי חֲנִינָא בַּר פָּפָּא: עֶשֶׂר מַעֲלוֹת שָׁנוּ כָּאן, חָמֵשׁ רִאשׁוֹנוֹת — בֵּין לְקַדֵּשׁ, בֵּין לְחֻולִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טָהֳרַת הַקֹּדֶשׁ, אַחֲרוֹנוֹת — לְקַדֵּשׁ, אֲבָל לֹא לְחֻולִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טָהֳרַת הַקֹּדֶשׁ.

Rabbi Ila suit ici sa propre ligne, car Rabbi Ila a dit au nom de Rabbi Hanina bar Papa : dix ma'alot (degrés de rigueur) ont été enseignés ici. Les cinq premières valent aussi bien pour le kodech que pour les houlin faits selon la pureté du kodech ; les dernières valent pour le kodech, mais non pour les houlin faits selon la pureté du kodech.

📜 Rachi (3)
רַבִּי אֵילָא דְּאוֹקֵי טַעְמָא דְּרֵישָׁא מִשּׁוּם חֲצִיצָה:
Lui qui a établi que la raison de la clause initiale est la hatsitsa.
לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר עֶשֶׂר מַעֲלוֹת שָׁנוּ כָּאן אֵלּוּ שֶׁבֵּין תְּרוּמָה לַקֹּודֶשׁ וַאֲנַן י"א תְּנַן בֵּיהּ אֶלָּא הָנֵי תַּרְתֵּי דְּחַד טַעְמָא חֲשִׁיב לְהוּ כַּחֲדָא:
Car il a dit : dix ma'alot ont été enseignées ici, celles qui séparent la terouma du kodech. Or nous en avons appris onze dans la michna. Il faut donc dire que ces deux-là, qui relèvent d'une seule et même raison, il les compte pour une seule.
בֵּין לְחֻולִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טָהֳרַת הַקֹּדֶשׁ אַף הֵן נִתְעַלּוּ יוֹתֵר מִן הַתְּרוּמָה בְּמַעֲלוֹת הַלָּלוּ:
Eux aussi ont été élevés au-dessus de la terouma par ces degrés de rigueur.
🗂️ Tossefot (1)
אַחֲרוֹנוֹת לְקַדֵּשׁ וְלֹא לְחֻולִּין כו'. תֵּימַהּ להר"ר אֶלְחָנָן דְּמוּכָח רַב מָרִי לְעֵיל בְּאִידָךְ פִּירְקָא (חֲגִיגָה דַּף יט:) ש"מ חֻולִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טָהֳרַת הַקֹּדֶשׁ כְּקֹדֶשׁ דָּמוּ מִדְּלָא קָתָנֵי לְהוּ גַּבֵּי מַעֲלוֹת כְּלוֹמַר בִּגְדֵי אוֹכְלֵי תְרוּמָה מִדְרָס לְחֻולִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טָהֳרַת הַקֹּדֶשׁ בִּגְדֵי חֻולִּין מִדְרָס לְקַדֵּשׁ וּמַאי הוֹכָחָא הִיא דִּילְמָא לָאו כְּקֹדֶשׁ דָּמוּ בְּעָלְמָא וּלְעִנְיַן מַעֲלָה זוֹ הָווּ כְּקֹדֶשׁ שֶׁכֵּן מַתְנִיתִין סְבִירָא גַּבֵּי ה' רִאשׁוֹנוֹת כְּקֹדֶשׁ דָּמוּ וְאַפֵּ"ה לָא חֲשִׁיב לָהּ גַּבֵּי מַעֲלוֹת וְשֶׁמָּא דְּלָא קָאָמַר הַשַּׁ"ס רַק לְעִנְיַן הַךְ מַעֲלָה לְחוּד:
« Les dernières pour le kodech et non pour les houlin, etc. » Rabbenou El'hanan s'étonne. Rav Mari, plus haut, au chapitre précédent (Haguiga 19b), a tiré cette preuve : apprends-en que les houlin faits selon la pureté du kodech sont tenus pour du kodech, puisque la michna ne les mentionne pas parmi les ma'alot, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas que les vêtements de ceux qui mangent la terouma sont midras pour les houlin faits selon la pureté du kodech, ni que les vêtements de houlin sont midras pour le kodech. Or quelle preuve y a-t-il là ? Peut-être ne sont-ils pas tenus pour du kodech en général, et le sont-ils seulement quant à cette ma'ala-ci ; car notre michna tient, pour les cinq premières, qu'ils sont comme du kodech, et pourtant elle ne les a pas comptés parmi les ma'alot. Peut-être la guemara n'a-t-elle parlé que pour cette ma'ala seule.
💡 Explication

Rabbi Ila avait donné la hatsitsa comme raison de la clause initiale. Les deux clauses ayant alors une seule et même raison, il les compte pour une seule ma'ala, un degré de rigueur du kodech sur la terouma. La michna en énonce onze en apparence ; il n'en retient que dix.

Ce compte de dix commande aussitôt un partage en deux moitiés égales. Les cinq premières ma'alot atteignent aussi les houlin faits selon la pureté du kodech, des aliments profanes que leur propriétaire a choisi de traiter avec la rigueur du kodech. Les cinq dernières restent réservées au kodech véritable.

3
מַאי טַעְמָא: חָמֵשׁ קַמַּייְתָא, דְּאִית לְהוּ דְּרָרָא דְטֻומְאָה מִדְּאוֹרָייְתָא — גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן בֵּין לְקֹדֶשׁ בֵּין לְחֻולִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טָהֳרַת הַקֹּדֶשׁ, בָּתְרָיְיתָא, דְּלֵית לְהוּ דְּרָרָא דְטֻומְאָה מִדְּאוֹרָייְתָא — גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן לְקֹדֶשׁ, לְחֻולִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טָהֳרַת הַקֹּדֶשׁ — לֹא גָּזְרוּ בְּהוּ רַבָּנָן.

Quelle en est la raison ? Les cinq premières, qui comportent une derara de-toum'a (attache à une impureté) d'ordre torahique, les Sages les ont décrétées aussi bien pour le kodech que pour les houlin faits selon la pureté du kodech.

Les dernières, qui ne comportent pas d'attache à une impureté d'ordre torahique, les Sages les ont décrétées pour le kodech ; pour les houlin faits selon la pureté du kodech, les Sages ne les ont pas décrétées.

📜 Rachi (1)
דְּרָרָא דְּטֻומְאָה דְאוֹרַיְיתָא חֲשַׁשׁ טֻומְאָה דְאוֹרַיְיתָא כְּלִי בְּתוֹךְ כְּלִי אִי אִיכָּא חֲצִיצָה טֻומְאָה דְאוֹרַיְיתָא הִיא אֲחוֹרַייִם וְתוֹךְ אַף עַל גַּב דִּבְכֵלִים שֶׁנִּטְמְאוּ אֲחוֹרָיו בְּמַשְׁקִין דְּטֻומְאָה דְּרַבָּנָן הִיא עָסְקִינַן מִיהוּ הָא דַּאֲמוּר רַבָּנָן מַשְׁקִין מְטַמְּאִין כְּלִי מִשּׁוּם גְּזֵרָה דְּמַשְׁקֶה זָב וְזָבָה הוּא כְּגוֹן רֻוקּוֹ וּמֵימֵי רַגְלָיו וְהָנֵי מְטַמְּאִין כְּלִי מִדְּאוֹרַיְיתָּא וּבְטֻומְאָה דְּאוֹרָיְיתָא אֵין חִילּוּק בִּכְלִי שֶׁטֶף בֵּין אֲחוֹרַיִים לְתוֹכוֹ שֶׁבְּכָל מָקוֹם שֶׁטֻּומְאָה נוֹגַעַת בּוֹ נִטְמָא כֻּולּוֹ נוֹשֵׂא אֶת הַמִּדְרָס נָמֵי חֲשַׁשׁ טֻומְאָה דְאוֹרַיְיתָא הִיא כְּדִמְפָרֵשׁ בַּגְּמָרָא מַעֲשֶׂה הָיָה שֶׁנָּפְלָה רְצוּעַת הַסַּנְדָּל לַאֲוִיר חָבִית בִּגְדֵי אוֹכְלֵי תְרוּמָה מִדְרָס לַקֹּדֶשׁ שֶׁמָּא יָשְׁבָה עֲלֵיהֶן אִשְׁתּוֹ נִדָּה חֲשַׁשׁ טֻומְאָה דְאוֹרַיְיתָא הִיא כֵּלִים הַנִּגְמָרִים כו' מִשּׁוּם צִינּוֹרָא דְּעַם הָאָרֶץ שֶׁמָּא זָב הוּא:
Un risque d'impureté d'ordre torahique. Pour le récipient placé dans un récipient : s'il y a hatsitsa, l'impureté qui demeure est d'ordre torahique. Pour les faces extérieures et l'intérieur : bien qu'il s'agisse de récipients dont les faces extérieures ont été rendues impures par des liquides, impureté d'ordre rabbinique, cependant ce que les Sages ont dit, que les liquides rendent un récipient impur, provient d'un décret pris à cause du liquide du zav et de la zava, comme sa salive et son urine, et ceux-là rendent le récipient impur selon la Torah ; or dans une impureté torahique il n'y a pas, pour un récipient rinçable, de distinction entre les faces extérieures et l'intérieur, car partout où l'impureté le touche il devient impur tout entier. « Celui qui porte le midras » est lui aussi un risque d'impureté torahique, comme la guemara l'explique : il est arrivé qu'une lanière de sandale tombe dans l'espace intérieur d'un tonneau. « Les vêtements de ceux qui mangent la terouma sont midras pour le kodech » : peut-être sa femme, nidda, s'y est-elle assise, ce qui est un risque d'impureté torahique. « Les récipients que l'on achève », etc. : à cause d'une gouttelette de salive d'un am ha-aretz, qui est peut-être zav.
🗂️ Tossefot (2)
בָּתְרָייְתָא דְּלֵית בְּהוּ דְּרָרָא דְּטֻומְאָה דְאוֹרַיְיתָא לְקַדֵּשׁ גְּזוּר וְלֹא לְחֻולִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טָהֳרַת הַקֹּדֶשׁ. וְקָשֶׁה לר"י דְּאָמְרִינַן בפ"ק דְּנִדָּה (דַּף ו.) מֵעֵת לְעֵת שֶׁבְּנִדָּה לַקֹּדֶשׁ אֲבָל לֹא לַתְּרוּמָה אִי הָכִי לְתַנּוֹיֵי גַּבֵּי מַעֲלוֹת כִּי קָתָנֵי מִילְּתָא דְּאִית לֵיהּ דְּרָרָא כו' דְּלֵית לֵיהּ דְּרָרָא דְּטֻומְאָה דְּאוֹרָייְתָא לָא קָתָנֵי וּמַאי קָא מְשַׁנֵּי לֵיהּ הָא גַּבֵּי בָּתְרָיְיתָא חֲשִׁיב הָכָא דְּרָרָא דְּטֻומְאָה דְּרַבָּנָן וְהַהִיא דְּהָתָם דְּרָרָא דְּטֻומְאָה דְּרַבָּנָן וְתוּ קָשֶׁה מַאי שְׁנָא הָנֵי בָּתְרָיְיתָא דְּהָכָא דְּלָא הָווּ לְחֻולִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טָהֳרַת הַקֹּדֶשׁ וְהָתָם מַסְּקִינַן דְּמֵעֵת לְעֵת אַף לְחֻולִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טָהֳרַת הַקֹּדֶשׁ וְרִיבָ"א הָיָה מְפָרֵשׁ דְּהָתָם לָא מַקְשֶׁה וְלִיתְנְייֵהּ גַּבֵּי מַעֲלוֹת רַק מִקַּמָּיְיתָא דְּגַבֵּי בָּתְרָייְתָא לָא דָּמוּ דְּהָתָם אַף לְחֻולִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טָהֳרַת הַקֹּדֶשׁ וְהָכָא דַּוְקָא לְקַדֵּשׁ וְלֹא יִתָּכֵן להר"י דְּאַכַּתִּי לָא קִים לֵיהּ בְּהָא כִּי פָּרֵיךְ לֵיהּ עַד דִּלְמַסְּקָנָא וְעוֹד כִּי מְשַׁנֵּי דְּלָא דָּמֵי לְקַמָּיְיתָא מִשּׁוּם דְּלֵית דְּרָרָא דְּטֻומְאָה אַכַּתִּי תִּקְשֵׁי לֵיהּ מ"ש דְּהָתָם לְחֻולִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עט"ה וְהָכָא דַּווְקָא לְקַדֵּשׁ לְהָכִי נִרְאֶה להר"י לְפָרֵשׁ וְנִיתְנְייֵהּ גַּבֵּי מַעֲלוֹת אוֹ קַמַּיְיתָא אוֹ בָּתְרָיְיתָא וּמְשַׁנֵּי דְּלֵיכָּא דְּרָרָא דְּטֻומְאָה כְּלָל אֲפִילּוּ דְּרַבָּנָן וְלָא דָּמֵי אַף לְבָתְרָייָתָא דְּהָא כִּי מְטַמֵּינַן לַהּ מֵעֵת לְעֵת קִים לָן דִּטְהוֹרָה הָיְתָה וְאַל תִּתְמַהּ הֵיכִי מַסְּקִינַן הָתָם אַף לְחֻולִּין כֵּיוָן דְּלֵיכָּא דְּרָרָא דְּטֻומְאָה כְּלָל לְפִי שֶׁרְגִילוּת הוּא קְצָת . שֶׁנֶּעֱקַר הַדָּם לִפְנֵי רְאִיָּיתָהּ לְכָךְ גָּזְרוּ רַבָּנָן אַף בְּחֻולִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עט"ה וּמִכָּל מָקוֹם לֵית לְהוּ דְרָרָא דְּטֻומְאָה הָתָם כֵּיוָן דִּבְשָׁעָה דְּעָסְקָה בִּטְהָרוֹת אָז אֵין שָׁם סְפֵק טֻומְאָה וְאֵין לָהּ לְהַנִּיחַ מִלַּעֲסֹוק בִּטְהָרוֹת שֶׁאֵינָהּ יוֹדַעַת מָתַי תִּרְאֶה אַחֲרֵי כֵן:
« Les dernières, qui ne comportent pas d'attache à une impureté torahique, ont été décrétées pour le kodech et non pour les houlin faits selon la pureté du kodech. » Rabbenou Yits'hak objecte : nous disons au premier chapitre de Nidda (6a) que les vingt-quatre heures rétroactives de la nidda valent pour le kodech mais non pour la terouma ; et la guemara y demande, s'il en est ainsi, qu'on l'enseigne donc parmi les ma'alot, et répond qu'elle énonce ce qui comporte une attache, etc., tandis que ce qui ne comporte pas d'attache à une impureté torahique, elle ne l'énonce pas. Mais quelle réponse est-ce là ? Ici, pour les dernières ma'alot, on compte bien une attache à une impureté d'ordre rabbinique, et le cas de Nidda comporte lui aussi une attache à une impureté d'ordre rabbinique. Autre difficulté : qu'est-ce qui distingue ces dernières ma'alot, qui ne valent pas pour les houlin faits selon la pureté du kodech, alors que là-bas nous concluons que les vingt-quatre heures rétroactives valent même pour les houlin faits selon la pureté du kodech ? Le Riva expliquait que là-bas on ne demande d'enseigner le cas parmi les ma'alot qu'à partir des premières, car il ne ressemble pas aux dernières : là-bas la rigueur vaut même pour les houlin faits selon la pureté du kodech, et ici pour le kodech seul. Cela ne convient pas à Rabbenou Yits'hak, car au moment de la question on ne sait pas encore cela, on ne l'apprend qu'à la conclusion ; de plus, quand la guemara répond que le cas ne ressemble pas aux premières parce qu'il n'y a pas d'attache à une impureté, il reste à demander ce qui distingue le cas de là-bas, qui vaut pour les houlin faits en pureté du kodech, du cas d'ici, qui vaut pour le kodech seul. Rabbenou Yits'hak explique donc ainsi : qu'on l'enseigne parmi les ma'alot, soit avec les premières soit avec les dernières, et la réponse est qu'il n'y a là aucune attache à une impureté, pas même rabbinique, de sorte que le cas ne ressemble pas non plus aux dernières, car lorsque nous déclarons la femme impure rétroactivement, nous tenons pour acquis qu'elle était pure. Et ne t étonne pas que l'on conclue là-bas que la rigueur vaut même pour les houlin alors qu'il n'y a aucune attache à une impureté : il arrive assez souvent que le sang se soit détaché avant qu'elle ne le voie, et c'est pourquoi les Sages ont décrété même pour les houlin faits selon la pureté du kodech. Malgré cela, il n'y a pas là d'attache à une impureté, puisqu'au moment où elle s'occupait des choses pures il n'y avait aucun doute d'impureté, et elle n'a pas à cesser de s'en occuper, ne sachant pas quand elle verra ensuite.
בָּתְרָייָתָא דְּלֵית לְהוּ דְּרָרָא דְטֻומְאָה דְּאוֹרָיְיתָא. תֵּימַהּ להר"י הֲרֵי רְבִיעִי בַּקֹּדֶשׁ דְּקָתָנֵי וּשְׁלִישִׁי בִּתְרוּמָה דְּהָווּ דְּאוֹרָייְתָא כִּדְאִיתָא בְּסוֹטָה פֶּרֶק כְּשֵׁם (דַּף כט.) וּלְקַמָּן אֲפָרֵשׁ בע"ה וּדְלֹא כְּפִי' רַשִׁ"י שֶׁפֵּירֵשׁ דְּהָוֵי דְּרַבָּנָן רְבִיעִי בַּקֹּדֶשׁ וְעוֹד קָשֶׁה לְמוֹרִי דְּרַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ דְּקָתָנֵי גַּבֵּי י"א מַעֲלוֹת לְקַמָּיְיתָא כו' אַחֲרוֹנוֹת לְקַדֵּשׁ דַּוְוקָא אִם כֵּן סְבִירָא לֵיהּ כָּל אֵלּוּ דְּבָתְרָייָתָא לֵית לְהוּ דְרָרָא דְּטֻומְאָה דְּאוֹרָיְיתָא וְאִילּוּ לְקַמָּן (חֲגִיגָה דַּף כֹּד.) שָׁמְעִינַן לֵיהּ דְּצֵירוּף סַל הָוֵי דְּאוֹרָייְתָא דִּמְשַׁנֵּי לֵיהּ לְמֵימְרָא דְּרַבִּי חָנֲין כְּגוֹן שֶׁצְּבָרוֹ עַל גַּבֵּי קְטָבֻלְיָא דְּאוֹרָיְיתָא יֵשׁ לוֹ תּוֹךְ מְצָרֵף אַלְמָא הָוֵי דְּאוֹרָיְיתָא בִּכְלִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ תּוֹךְ וְתֵירֵץ הר"י כֵּיוָן דְּלָא שַׁיָּיךְ לְחֻולִּין לָא חֲשִׁיב לֵיהּ דְּרָרָא דְּטֻומְאָה וְהַיְינוּ שַׁייָּכוּת דְּטֻומְאָה:
« Les dernières, qui ne comportent pas d'attache à une impureté d'ordre torahique. » Rabbenou Yits'hak s'étonne : le quatrième degré dans le kodech et le troisième dans la terouma, qui sont enseignés parmi elles, sont d'ordre torahique, comme il ressort de Sota, chapitre Kechem (29a) ; je l'expliquerai plus loin avec l'aide du Ciel, contre l'explication de Rachi, qui tient le quatrième degré dans le kodech pour rabbinique. Mon maître soulève une autre difficulté : Rav Nahman au nom de Rabba bar Avouha enseigne, à propos des onze ma'alot, que les premières valent pour les deux, etc., et que les dernières valent pour le kodech seul ; il tient donc que toutes ces dernières ne comportent pas d'attache à une impureté torahique. Or plus loin (Haguiga 24a) nous l'entendons dire que le tsirouf du panier est d'ordre torahique, puisqu'il répond à la parole de Rabbi Hanin par le cas où l'on a entassé sur une nappe de cuir, ce qui montre que dans un récipient pourvu d'un intérieur le tsirouf est torahique. Rabbenou Yits'hak répond que, puisque cette rigueur ne concerne pas les houlin, il ne la compte pas comme une attache à une impureté ; telle est l'attache dont il s'agit.
💡 Explication

Le critère du partage est la proximité avec une impureté de la Torah. La derara de-toum'a désigne l'attache, le point par lequel une rigueur rabbinique touche à un risque réel d'impureté torahique. Là où ce risque existe, les Sages ont étendu la rigueur au-delà du kodech, jusqu'aux houlin traités en pureté du kodech ; là où tout est rabbinique de bout en bout, ils s'en sont tenus au kodech.

Rachi parcourt les cinq premières et montre pour chacune où se loge ce risque torahique : l'eau retenue par une hatsitsa, le liquide du zav derrière le décret sur les faces extérieures, la lanière de sandale tombée dans un tonneau, la femme nidda assise sur les vêtements, la salive d'un am ha-aretz peut-être zav.

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רָבָא אָמַר: מִדְּסֵיפָא הָוֵי מִשּׁוּם חֲצִיצָה, רֵישָׁא לָאו מִשּׁוּם חֲצִיצָה. וְרֵישָׁא, הַיְינוּ טַעְמָא: גְּזֵירָה שֶׁלֹּא יַטְבִּיל מְחָטִין וְצִינּוֹרוֹת בִּכְלִי שֶׁאֵין בְּפִיו כִּשְׁפוֹפֶרֶת הַנּוֹד. כְּדִתְנַן: עֵירוּב מִקְווָאוֹת, כִּשְׁפוֹפֶרֶת הַנּוֹד, כְּעָובְיָהּ

Rava dit : puisque la clause finale tient à la hatsitsa, la clause initiale tient à une autre raison. Et voici la raison de la clause initiale : un décret, pour qu'on n'aille pas immerger des aiguilles et des crochets dans un récipient dont l'ouverture n'a pas la largeur du goulot d'une outre.

Comme nous l'avons appris dans une michna : l'union des mikvaot se fait par une ouverture de la taille du goulot d'une outre, son épaisseur

📜 Rachi (3)
בִּכְלִי שֶׁאֵין בְּפִיו כִּשְׁפוֹפֶרֶת הַנּוֹד וְהַהִיא לָאו טְבִילָה הִיא שֶׁאֵין הַמַּיִם הַנִּכְנָסִין לְתוֹכוֹ חִיבּוּר לְמֵי הַמִּקְוֶה וְלֹא טָבְלוּ הַמְּחָטִין אֶלָּא בְּמִיעוּט מַיִם שֶׁבַּכְּלִי וּתְנַן כּוּ' דְּלָאו חִיבּוּר הוּא:
Et cela n'est pas une tevila, car les eaux qui entrent à l'intérieur ne sont pas jointes aux eaux du mikvé, et les aiguilles n'ont trempé que dans le peu d'eau contenu dans le récipient. Et nous avons appris, etc., que ce n'est pas une jonction.
עֵירוּב מִקְוָואוֹת מִקְוֶה חָסֵר בְּצַד מִקְוֶה שָׁלֵם וְהַצִּינּוֹר בֵּינֵיהֶן הַמְחַבְּרָן:
Un mikvé incomplet à côté d'un mikvé complet, et le conduit qui les relie entre eux.
אִם יֵשׁ בְּרָוחְבּוֹ כִּשְׁפוֹפֶרֶת הַנּוֹד כְּקָנֶה שֶׁנּוֹתְנִין בְּפִי הַנּוֹד שֶׁל עוֹר:
Comme le tuyau que l'on place à l'ouverture de l'outre de cuir.
🗂️ Tossefot (1)
כְּעָובְיָהּ וְכַחֲלָלָהּ. פירש"י שְׁתֵּי אֶצְבָּעוֹת חוֹזְרוֹת לִמְקוֹמָן וְהִקְשָׁה ר"ת דִּתְנַן וּמַיְיתִי לָהּ פֶּרֶק שֵׁנִי דְּגִיטִּין (דַּף טז. וְשָׁם) וּבְפֶרֶק בָּתְרָא דע"ז (דַּף עב.) הַנִּצּוֹק וְהַקָּטַפְרֵס וּמַשְׁקֶה טוֹפֵחַ אֵינָן חִיבּוּר הָא טוֹפֵחַ עַל מְנָת לְהַטְפִּיחַ חִיבּוּר וְאוֹמֵר ר"ת דִּבְמַיִם סַגִּי בְּטוֹפֵחַ עַל מְנָת לְהַטְפִּיחַ אֲבָל בְּנֶקֶב בָּעֵינַן ב' אֶצְבָּעוֹת אַךְ קָשֶׁה להר"י דִּתְנַן בְּפֶרֶק חֲמִישִׁי דְּפָרָה [מ"ח] שְׁתֵּי שְׁקָתוֹת שֶׁבְּאֶבֶן קֹדֶשׁ אַחַת מֵהֶם מַיִם שֶׁבַּשְּׁנִיָּה אֵינָן מְקֻודָּשׁוֹת אִם הָיוּ נְקוּבוֹת זֶה בְּתוֹךְ זֶה כִּשְׁפוֹפֶרֶת נוֹד אוֹ שֶׁהָיוּ מַיִם צָפִין עַל גַּבָּיו אַפֵּי' כִּקְלִיפַּת הַשּׁוּם קֹדֶשׁ אַחַת מֵהֶן מַיִם שֶׁבַּשְּׁנִיָּה מְקֻודָּשׁוֹת מַשְׁמַע מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא אוֹ שֶׁהָיוּ מַיִם צָפִין עַל גַּבָּיו מַשְׁמַע דִּבְכֹותֶל בָּעֵינַן שְׁפוֹפֶרֶת הַנּוֹד אַפֵּי' מִמַּיִם דְּדַוְקָא בְּסֵיפָא סַגִּי כִּקְלִיפַּת הַשּׁוּם וְתוּ תְּנַן בְּמַסֶּכֶת מִקְוָאוֹת (פ"ו מ"ט) כֹּותֶל שֶׁבֵּין שְׁתֵּי מִקְווָאוֹת שֶׁנִּסְדַּק לַשְּׁתִי מִצְטָרֵף לְעָרֵב אֵין מִצְטָרֵף עַד שֶׁיְּהֵא בְּמָקוֹם אֶחָד כִּשְׁפוֹפֶרֶת הַנּוֹד ר"י אוֹמֵר חִילּוּף הַדְּבָרִים נִפְרְצוּ זֶה לְתוֹךְ זֶה עַל רוּם כִּקְלִיפַּת הַשּׁוּם וְעַל רֹוחַב כִּשְׁפוֹפֶרֶת [הַנּוֹד] כְּלוֹמַר שְׁתֵּי אֶצְבָּעוֹת חוֹזְרוֹת לִמְקוֹמָן וְכֵיוָן דְּבָעֵינַן חֲצִי הַנֶּקֶב מָלֵא מַיִם אִיכָּא טְפֵי מִטּוֹפֵחַ עַל מְנָת לְהַטְפִּיחַ וְעוֹד אִי מִיתַּנְיָא הַהִיא דְּנִצּוֹק וְקָטַפְרֵס לְעִנְיַן מִקְוָאוֹת מַאי הַאי דְּקָאָמַר בְּגִיטִּין וּלְעִנְיַן מִקְוָאוֹת ור"י הוּא מִכְּלָל דְּמֵעִיקָּרָא לָא מִיתּוֹקְמָא לְעִנְיַן מִקְוָאוֹת וְנִרְאֶה לר"י דִּלְעִנְיַן הַשָּׁקָה מִיתַּנְיָא דֻּומְיָא דְּרֵישָׁא [מִקַּל] שֶׁהוּא מָלֵא מַשְׁקִין טְמֵאִין כֵּיוָן שֶׁהִשִּׁיקוֹ לַמִּקְוֶה טְהוֹרָה דִּבְרֵי ר' יְהוֹשֻׁעַ וחכ"א עַד שֶׁיַּטְבִּיל אֶת כֻּולָּהּ הַנִּצּוֹק וְהַקָּטַפְרֵס כו' וּבְסוֹף פֶּרֶק שְׁמִינִי דִּטְהָרוֹת מִיתְּנֵי' אֲבָל לְעִנְיַן מִקְוָאוֹת מוֹעִיל כִּדְאִיתָא לְעֵיל (חֲגִיגָה דַּף יט.) גַּבֵּי שָׁלֹשׁ גְּמָמִיּוֹת דְּטוֹבְלִין בַּתַּחְתּוֹנָה וְכִי מוֹקְמִינַן בְּגִיטִּין [דִּילְמָא] לְעִנְיַן מִקְוָאוֹת ור"י הִיא דְּאָמַר גּוּד אַחִית לָא מָצֵי לְאוֹקְמֵי כְּרַבָּנָן דְּלֵית לְהוּ טוֹפֵחַ עַל מְנָת לְהַטְפִּיחַ אַפֵּי' בְּגוֹד אַחִית וכ"ש בְּקַרְקַע שָׁוֶה דִּלְעוֹלָם לֵית לְהוּ חִיבּוּר עַד שֶׁיְּהֵא כִּקְלִיפַּת הַשּׁוּם בְּרֹוחַב שְׁפוֹפֶרֶת וְהָכִי מַשְׁמַע לִישָּׁנָא דִּידְהוּ דִּלְעוֹלָם לָא הָוֵי חִיבּוּר וְעוֹד דְּאִיכָּא לְמֵימַר לר"י נָמֵי לֵית לֵיהּ רַק הֵיכָא דְּשַׁייָּךְ גּוֹד אַחִית אֲבָל בְּקַרְקַע שָׁוֶה לָא אָמְרִינַן וּלְעֵיל (חֲגִיגָה דַּף יט: בד"ה בַּתַּחְתּוֹנָה) פֵּירַשְׁתִּי דִּנְקַט וּבָאֶמְצָעִית אַרְבָּעִים לִרְבוּתָא דר"י דאע"ג אִיכָּא מ' סְאָה בָּאֶמְצָעִית אֵין טוֹבְלִין בָּעֶלְיוֹנָה אִי נָמֵי רְבוּתָא דַּחֲכָמִים דְּאַפֵּי' הָכִי קָתָנֵי סֵיפָא בַּתּוֹסֶפְתָּא וחכ"א אֵין מַטְבִּילִין אֶלָּא בָּאֶמְצָעִית אַךְ תֵּימַהּ להר"ר אֶלְחָנָן דִּסְבָרָא הֲפוּכָה דְּגַבֵּי הַשָּׁקָה חָזֵינַן דְּקָטַפְרֵס אֵינוֹ חִיבּוּר בְּהַהִיא דְּנִצּוֹק וְקָטַפְרֵס וּלְעִנְיַן מִקְוָאוֹת מְהַנֵּי כִּדְאִיתָא לְעֵיל גַּבֵּי שְׁלֹשָׁה גְּמָמִיּוֹת (שָׁם) דְּטוֹבְלִין בַּתַּחְתּוֹנָה דְּהָוֵי חִבּוּר וְאֵלּוּ טוֹפֵחַ עַל מְנָת לְהַטְפִּיחַ מְהַנֵּי לְעִנְיַן הַשָּׁקָה וּלְעִנְיַן מִקְוָאוֹת בָּעֵינַן מַיִם צָפִין עַל גַּבָּיו וְתֵירֵץ הר"י דְּטֻומְאָה וְטָהֳרָה וְהַשָּׁקָה הִלְכְתָא גְּמִירִי לָהּ וְלָא בִּסְבָרָא תַּלְיָא מִילְּתָא וְעוֹד קַשְׁיָא לוֹ דְּגַבֵּי טוֹפֵחַ עַל מְנָת לְהַטְפִּיחַ הָוֵי חִיבּוּר לְהַשָּׁקָה וּבְמִקְוָאוֹת בָּעֵינַן מַיִם צָפִין וְכִי קָאָמְרִינַן דִּילְמָא לְעִנְיַן מִקְוָאוֹת קָאָמַר רוֹצֶה לוֹמַר דִּלְגַבֵּי הַשָּׁקָה לָא הָוֵי חִיבּוּר וְיֵשׁ לוֹמַר דְּהוּא הַדִּין לְהַשָּׁקָה בְּמָקוֹם דְּאִיכָּא לְמֵימַר גּוּד אַחִית הָוֵי חִיבּוּר לְרַבִּי יְהוּדָה וְהָא דִּנְקַט מִקְוָאוֹת מִשּׁוּם דְּאַיְירֵי בֵּיהּ נַקְטֵיהּ וּמִיהוּ יֵשׁ לְחַלֵּק מֵעִיקָּרָא וּלְייַשֵּׁב כָּל הַמִּשְׁנָיוֹת דִּבְקַרְקַע שָׁוֶה הֵיכָא דְּלֵיכָּא כֹּותֶל כְּלָל סַגִּי בְּטוֹפֵחַ עַל מְנָת לְהַטְפִּיחַ וְהֵיכָא דְּאִיכָּא נֶקֶב בַּכֹּותֶל בָּעֵינַן כְּרֹוחַב שְׁפוֹפֶרֶת הַנּוֹד וְעַל גַּבֵּי כֹּותֶל סַגִּי כִּקְלִיפַּת הַשּׁוּם וְעַל רֹוחַב כִּשְׁפוֹפֶרֶת הַנּוֹד: [וְע' תוס' יְבָמוֹת טו. ד"ה עֵירוּב]:
« Son épaisseur et son creux. » Rachi a expliqué : deux doigts qui reviennent à leur place. Rabbenou Tam objecte : nous avons appris dans une michna, citée au deuxième chapitre de Guittin (16a) et au dernier chapitre d'Avoda Zara (72a), que le jet, la pente et un liquide humectant ne font pas jonction, d'où il ressort qu'un liquide assez humide pour en humecter un autre fait jonction. Rabbenou Tam répond que pour de l'eau il suffit qu'elle soit humectante au point d'en humecter une autre, tandis que pour une ouverture percée il faut deux doigts. Mais Rabbenou Yits'hak objecte : nous avons appris au cinquième chapitre de Para (michna 8) que, s'il y a deux auges dans une même pierre et que l'on sanctifie l'eau de l'une, l'eau de la seconde n'est pas sanctifiée ; si elles sont percées l'une vers l'autre de la largeur du goulot d'une outre, ou bien si les eaux débordent au-dessus de la cloison, fut-ce de l'épaisseur d'une pelure d'ail, et que l'on sanctifie l'une, l'eau de la seconde est sanctifiée. Puisque la seconde partie ajoute le cas où les eaux débordent par-dessus, il ressort que dans la cloison même il faut la largeur du goulot d'outre, même pour de l'eau, et que seule la seconde partie se contente de l'épaisseur d'une pelure d'ail. Nous avons appris de même au traité Mikvaot (6, 9) : une cloison entre deux mikvaot qui s'est fendue, si la fente est verticale les eaux se joignent, si elle est horizontale elles ne se joignent pas tant qu'il n'y a pas en un seul endroit la largeur du goulot d'outre ; Rabbi Yehouda dit l'inverse. Si elles se sont ouvertes l'une dans l'autre, il faut en hauteur l'épaisseur d'une pelure d'ail et en largeur le goulot d'une outre, c'est-à-dire deux doigts qui reviennent à leur place. Et puisqu'il faut que la moitié du trou soit pleine d'eau, il y a là plus que de l'humidité propre à humecter. De plus, si la michna du jet et de la pente avait été enseignée au sujet des mikvaot, que signifierait ce que dit la guemara dans Guittin, à savoir qu'il s'agit des mikvaot et de l'avis de Rabbi Yehouda ? Cela implique qu'au départ on ne l'entendait pas des mikvaot. Il paraît donc à Rabbenou Yits'hak qu'elle a été enseignée au sujet de l'achaka, la mise en contact, à l'image de la première partie : un bâton plein de liquides impurs, dès lors qu'on l'a mis en contact avec un mikvé, est pur, paroles de Rabbi Yehochoua, et les Sages disent qu'il faut l'immerger tout entier ; le jet, la pente, etc. Cette michna se trouve à la fin du huitième chapitre de Tohorot. Mais pour les mikvaot, une telle jonction est efficace, comme il ressort de plus haut (Haguiga 19a) à propos des trois cavités, où l'on immerge dans la plus basse. Et lorsque la guemara de Guittin suggère qu'il s'agit peut-être des mikvaot selon Rabbi Yehouda, qui dit gad ahit, tire l'eau vers le bas, elle ne peut pas l'établir selon les Sages, qui n'admettent pas l'humidité propre à humecter, même avec gad ahit, et à plus forte raison sur un sol plat, où il n'y a jamais jonction tant qu'il n'y a pas l'épaisseur d'une pelure d'ail sur la largeur du goulot ; leur langage même indique qu'il n'y a jamais jonction. On peut ajouter que, même pour Rabbi Yehouda, cela ne vaut que là où gad ahit s'applique, et non sur un sol plat. Plus haut (Haguiga 19b, commentaire sur « dans la plus basse ») j'ai expliqué que la michna précise « et quarante séas dans celle du milieu » pour renforcer l'avis de Rabbi Yehouda, car même s'il y a quarante séas dans celle du milieu on n'immerge pas dans la plus haute ; ou bien pour renforcer l'avis des Sages, puisque malgré cela la Tossefta enseigne dans sa seconde partie que les Sages disent qu'on n'immerge que dans celle du milieu. Rabbenou El'hanan s'étonne cependant, car la logique semble inversée : pour l'achaka nous voyons que la pente ne fait pas jonction, dans la michna du jet et de la pente, alors que pour les mikvaot elle est efficace, comme il ressort de plus haut à propos des trois cavités, où l'on immerge dans la plus basse parce qu'il y a jonction ; et à l'inverse l'humidité propre à humecter suffit pour l'achaka, tandis que pour les mikvaot il faut que les eaux débordent par-dessus. Rabbenou Yits'hak répond que l'impureté, la pureté et l'achaka sont des halakhot reçues par tradition, et que la chose ne dépend pas du raisonnement. Il soulève encore une difficulté : l'humidité propre à humecter fait jonction pour l'achaka, alors que pour les mikvaot il faut que les eaux débordent ; et lorsque la guemara dit qu'il s'agit peut-être des mikvaot, elle veut dire que pour l'achaka il n'y a pas jonction. On peut répondre qu'il en va de même pour l'achaka là où gad ahit s'applique : il y a jonction selon Rabbi Yehouda, et si la guemara a nommé les mikvaot, c'est parce qu'elle en traitait. On peut toutefois distinguer dès le départ et accorder toutes les michnayot ainsi : sur un sol plat, là où il n'y a aucune cloison, l'humidité propre à humecter suffit ; là où il y a une ouverture percée dans une cloison, il faut la largeur du goulot d'outre ; et par-dessus la cloison, l'épaisseur d'une pelure d'ail sur la largeur du goulot d'outre suffit. [Voir Tossefot Yevamot 15a, au mot « l'union ».]
💡 Explication

Rava raisonne à rebours de Rabbi Ila. La clause finale ayant déjà la hatsitsa pour motif, la clause initiale doit en avoir un autre, sans quoi la michna se répéterait. Les deux clauses comptent alors pour deux ma'alot distinctes, et le total remonte à onze.

La raison qu'il propose est un décret de précaution. Un récipient immergé dans un autre est permis en soi ; le danger est qu'on en vienne à immerger de petits objets, aiguilles et crochets, dans un récipient dont l'ouverture est trop étroite. Les eaux enfermées dans ce récipient ne seraient plus jointes à celles du mikvé, et les aiguilles n'auraient trempé que dans une eau puisée.

La mesure de la jonction est celle de la chefoferet ha-nod, le goulot de l'outre de cuir : la michna de Mikvaot compte son épaisseur et son creux. Le folio s'interrompt sur ce mot et la citation s'achève au folio suivant.

🖼️ Schéma
La chaîne du raisonnement de Rava La clause finale porte déjà sur la hatsitsa La clause initiale tient donc à une autre raison Décret : on pourrait en venir à immerger aiguilles et crochets dans un récipient dont l'ouverture est trop étroite Mesure fixée par la michna de Mikvaot : le goulot d'une outre
De la clause finale au décret : les quatre pas du raisonnement de Rava.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).