Sougya : Le folio achève la tsrikhouta ouverte au folio précédent : le nœud se resserre dans l'eau, tandis que l'eau fait flotter le récipient intérieur, de sorte que les deux clauses de la michna devaient être enseignées. De là part deux lectures opposées de la première clause.
Rabbi Ila, au nom de Rabbi Hanina bar Papa, tient les deux clauses pour une seule et même ma'ala fondée sur la hatsitsa : il ne compte donc que dix degrés de rigueur du kodech sur la terouma, cinq premiers qui comportent une attache à une impureté torahique et valent aussi pour les houlin faits selon la pureté du kodech, cinq derniers qui ne valent que pour le kodech. Rava raisonne en sens inverse : la clause finale portant déjà sur la hatsitsa, la clause initiale doit avoir une autre raison, à savoir un décret contre l'immersion d'aiguilles et de crochets dans un récipient dont l'ouverture est plus étroite que le goulot d'une outre.
Le folio s'achève sur la michna de Mikvaot qui fixe cette mesure.
car le nœud, dans l'eau, se resserre encore ; mais la clause initiale, où l'eau fait flotter le récipient et le soulève, j'aurais dit qu'il n'y a pas de hatsitsa (interposition). Il était donc nécessaire d'enseigner les deux.
Le folio précédent avait ouvert une tsrikhouta, une démonstration que deux clauses de la michna sont l'une et l'autre nécessaires. Les deux portent sur la tevila d'objets pour le kodech : la première interdit d'immerger un récipient placé dans un autre, la dernière impose de dénouer, d'essuyer et d'immerger avant de renouer.
Le raisonnement joue sur le comportement de l'eau. Un nœud mouillé se resserre, de sorte que la hatsitsa y est évidente ; un récipient posé dans un autre est au contraire soulevé par l'eau qui s'y engouffre, et l'on aurait cru que rien ne fait écran. La michna devait donc énoncer les deux cas.
Rabbi Ila suit ici sa propre ligne, car Rabbi Ila a dit au nom de Rabbi Hanina bar Papa : dix ma'alot (degrés de rigueur) ont été enseignés ici. Les cinq premières valent aussi bien pour le kodech que pour les houlin faits selon la pureté du kodech ; les dernières valent pour le kodech, mais non pour les houlin faits selon la pureté du kodech.
Rabbi Ila avait donné la hatsitsa comme raison de la clause initiale. Les deux clauses ayant alors une seule et même raison, il les compte pour une seule ma'ala, un degré de rigueur du kodech sur la terouma. La michna en énonce onze en apparence ; il n'en retient que dix.
Ce compte de dix commande aussitôt un partage en deux moitiés égales. Les cinq premières ma'alot atteignent aussi les houlin faits selon la pureté du kodech, des aliments profanes que leur propriétaire a choisi de traiter avec la rigueur du kodech. Les cinq dernières restent réservées au kodech véritable.
Quelle en est la raison ? Les cinq premières, qui comportent une derara de-toum'a (attache à une impureté) d'ordre torahique, les Sages les ont décrétées aussi bien pour le kodech que pour les houlin faits selon la pureté du kodech.
Les dernières, qui ne comportent pas d'attache à une impureté d'ordre torahique, les Sages les ont décrétées pour le kodech ; pour les houlin faits selon la pureté du kodech, les Sages ne les ont pas décrétées.
Le critère du partage est la proximité avec une impureté de la Torah. La derara de-toum'a désigne l'attache, le point par lequel une rigueur rabbinique touche à un risque réel d'impureté torahique. Là où ce risque existe, les Sages ont étendu la rigueur au-delà du kodech, jusqu'aux houlin traités en pureté du kodech ; là où tout est rabbinique de bout en bout, ils s'en sont tenus au kodech.
Rachi parcourt les cinq premières et montre pour chacune où se loge ce risque torahique : l'eau retenue par une hatsitsa, le liquide du zav derrière le décret sur les faces extérieures, la lanière de sandale tombée dans un tonneau, la femme nidda assise sur les vêtements, la salive d'un am ha-aretz peut-être zav.
Rava dit : puisque la clause finale tient à la hatsitsa, la clause initiale tient à une autre raison. Et voici la raison de la clause initiale : un décret, pour qu'on n'aille pas immerger des aiguilles et des crochets dans un récipient dont l'ouverture n'a pas la largeur du goulot d'une outre.
Comme nous l'avons appris dans une michna : l'union des mikvaot se fait par une ouverture de la taille du goulot d'une outre, son épaisseur
Rava raisonne à rebours de Rabbi Ila. La clause finale ayant déjà la hatsitsa pour motif, la clause initiale doit en avoir un autre, sans quoi la michna se répéterait. Les deux clauses comptent alors pour deux ma'alot distinctes, et le total remonte à onze.
La raison qu'il propose est un décret de précaution. Un récipient immergé dans un autre est permis en soi ; le danger est qu'on en vienne à immerger de petits objets, aiguilles et crochets, dans un récipient dont l'ouverture est trop étroite. Les eaux enfermées dans ce récipient ne seraient plus jointes à celles du mikvé, et les aiguilles n'auraient trempé que dans une eau puisée.
La mesure de la jonction est celle de la chefoferet ha-nod, le goulot de l'outre de cuir : la michna de Mikvaot compte son épaisseur et son creux. Le folio s'interrompt sur ce mot et la citation s'achève au folio suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).