Chagigah 25b — Berira dans le partage d'un héritage, le beth haperas pour le Pessah et pour la terouma, et la confiance faite au potier de Modi'im

Chagigah 25b

Sougya : Le folio poursuit la michna sur la confiance accordée au am haarets. Il commence par le partage d'un héritage entre un haver et son frère am haarets : dans une même espèce on applique la berira (désignation rétroactive) et le partage est permis, alors que dans deux espèces différentes le partage devient un échange, ce qui ferait tomber le haver sous l'interdit de lifnei iver.

La guemara passe ensuite au beth haperas, ce champ dans lequel une tombe a été labourée : on y autorise une simple bedika pour celui qui monte offrir le Pessa'h, dont l'abstention entraîne le karet, et on la refuse à celui qui veut manger de la terouma, dont la consommation en état d'impureté entraîne la mort par la main du Ciel. De là naît la question de Oulla et de Rabba bar Oulla : celui qui a fait la bedika pour son Pessa'h peut-il ensuite manger sa terouma ?

Un ancien tranche en faveur de Oulla par le migo de notre michna. Le folio examine enfin la clause des jarres mélangées et des cruches, puis ouvre la michna de Modi'im, où le potier am haarets est cru sur les ustensiles de terre à l'intérieur du périmètre de quinze mil autour de Jérusalem.

Partage d'un héritage entre un haver et son frère am haarets Le père am haarets est mort : blé, vin, orge, produits humides et secs Une seule espèce prends le blé d'ici, je prends le blé de là Deux espèces distinctes blé contre orge, humide contre sec Berira : il se trouve établi depuis le début que ce lot était la part de chacun. Aucun échange. À la mort du père, chacun a reçu une part dans chaque espèce : le partage devient un échange. Permis Interdit : lifnei iver
Le partage de l'héritage : la berira opère dans une même espèce et fait défaut entre deux espèces.
Le beth haperas : deux régimes selon la sanction encourue Beth haperas : champ dans lequel une tombe a été labourée. Son impureté est un décret des Sages (derabbanan). Celui qui monte offrir le Pessa'h s'en abstenir entraîne le karet Celui qui mange de la terouma en état d'impureté : mort par la main du Ciel La bedika suffit Chemouel : il souffle devant lui et avance Oulla : il vérifie que le champ a été foulé Les Sages retirent leur décret devant le karet La bedika est refusée Le temps de la terouma reste libre : qu'il attende sept jours, aspersion le 3e et le 7e jour, puis tevila Question : il a fait la bedika pour son Pessa'h, peut-il manger sa terouma ? Oulla : permis — Rabba bar Oulla : interdit Un ancien tranche pour Oulla par le migo de notre michna : cru sur le kodech, cru sur la terouma
Le beth haperas : la gravité de la sanction commande la sévérité du décret rabbinique.
Modi'im : la limite de confiance pour les ustensiles de terre Jérusalem Modi'im Au-delà quinze mil Vers l'intérieur Le potier am haarets est cru sur la pureté des ustensiles de terre qu'il a apportés Vers l'extérieur Il n'est pas cru, et s'il ressort il perd sa créance La ville de Modi'im elle-même, selon la baraita Le potier sort vers Modi'im et le haver y entre : comme l'intérieur Les deux y entrent depuis l'extérieur : comme l'extérieur
Le périmètre de Modi'im et le statut mobile de la ville frontière.
1
חָבֵר וְעַם הָאָרֶץ שֶׁיָּרְשׁוּ אֶת אֲבִיהֶם עַם הָאָרֶץ, יָכוֹל לוֹמַר לוֹ: טוֹל אַתָּה חִטִּין שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, וַאֲנִי חִטִּין שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי.

Un haver (celui qui observe scrupuleusement la pureté et les prélèvements) et un am haarets qui ont hérité de leur père am haarets : [le haver] peut lui dire : prends, toi, le blé qui se trouve à tel endroit, et moi le blé qui se trouve à tel autre endroit.

🗂️ Tossefot (1)
חָבֵר וְעַם הָאָרֶץ שֶׁיָּרְשׁוּ אֶת אֲבִיהֶם. [מַתְנִי' הִיא בפ"ו דִּדְמַאי] וּפֵירֵשׁ רַשִׁ"י טַעַם שֶׁל מִשְׁנָה זוֹ מִטַּעַם בְּרֵירָה דְּמֵעִיקָּרָא הֻובְרַר הַדָּבָר שֶׁאִלּוּ לְחֶלְקוֹ נָפַל אֲבָל בִּשְׁנֵי מִינִים לָא אָמְרִינַן הֻובְרַר הַדָּבָר וְכֵן פֵּירֵשׁ הוּא עַצְמוֹ מִשְׁנָה אַחֶרֶת גֵּר וְנָכְרִי שֶׁיָּרְשׁוּ אֶת אֲבִיהֶן יָכוֹל לוֹמַר טֹול אַתָּה ע"ז וַאֲנִי אֶטֹּול מָעוֹת דְּאִית לֵיהּ בְּרֵירָה הָתָם וְהָיָה קָשֶׁה לְמוֹרִי כֵּיוָן דִּסְתָם מִשְׁנָה אִית לֵיהּ בְּרֵירָה תִּקְשֵׁי מִינֵּיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר אַחִין שֶׁחָלְקוּ לָקוֹחוֹת הֵן וּמַחְזִירִין זֶה לָזֶה בַּיּוֹבֵל אַלְמָא אֵין בְּרֵירָה וְכֵן בִּבְכוֹרוֹת פֶּרֶק יֵשׁ בְּכוֹר (בְּכוֹרוֹת דַּף מח.) גַּבֵּי נָתְנוּ עַד שֶׁלֹּא חָלְקוּ מוּקֵי רָבָא ר' מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה כְּרַב אַסִּי דְּאָמַר הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ מֶחֱצָה יוֹרְשִׁין וּמֶחֱצָה לָקוֹחוֹת אַלְמָא מְסַפְּקָא לְהוּ אִי יֵשׁ בְּרֵירָה אוֹ לֹא וּמֵהַהִיא דְּהַלּוֹקֵחַ יַיִן מִן הַכּוּתִים (דְּמַאי פ"ז מ"ד) לֵיכָּא לְאַקְשׁוּיֵי דְּשָׁמְעִינַן מִינָּהּ בְּרֵירָה דְּהָתָם טַעְמָא אַחַרְיַנָא אִיכָּא שֶׁמְּפָרֵשׁ דְּבָרָיו בְּהֶדְיָא אֲבָל יְרֻושָּׁה דְּמִמֵּילָא הָוְיָא לֹא וְכֵן בְּפֶ' בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לז: וְשָׁם) אִיכָּא מַאן דְּאִית לֵיהּ הַךְ סְבָרָא וְכִי תֵּימָא דְּמִדְּרַבָּנָן מוֹדֶה רַבִּי יוֹחָנָן דְּאִית לֵיהּ בְּרֵירָה הָא שָׁמְעִינַן לֵיהּ בְּשִׁילְהֵי בֵּיצָה (דַּף לז: וְשָׁם) אֵין בְּרֵירָה אַף בְּעֵירוּבֵי תְּחוּמִין וּמִיהוּ כַּמָּה סְתָמֵי מִשְׁנָיוֹת דְּמָצִינוּ דְּאֵין בְּרֵירָה וּבְכַמָּה מְקוֹמוֹת פְּלוּגְתָּא דְּתַנָּאֵי וּבְפֶרֶק בְּכָל מְעָרְבִין (עֵירוּבִין דַּף לז: וְשָׁם) דִּדְחִיק לַאֲתוּיֵי תַּנָּא דִּבְרֵירָה לָא מַיְיתֵי הַךְ מִשּׁוּם דַּעֲדִיפָא לֵיהּ לְאֵתוּיֵי מִילְּתָא דְּהַתַּנָּא נִזְכַּר בָּהּ וְגַם מִילְּתָא דְּאַיְירֵי בְּעֵירוּבֵי תְּחוּמִין דְּאַיְירֵי בָּהּ:
[C'est une michna au chapitre 6 de Demai.] Rachi a expliqué la raison de cette michna par la bérira : dès le départ il se trouve établi que ces lots étaient échus à sa part. Mais pour deux espèces on ne dit pas que la chose se trouve établie. Il a expliqué de la même manière une autre michna : un converti et un non-Juif qui ont hérité de leur père — [le converti] peut dire : prends, toi, l'idole et moi je prendrai l'argent — car il y a bérira là-bas. Et cela faisait difficulté à mon maître : puisqu'une michna anonyme tient qu'il y a bérira, on devrait objecter de là à Rabbi Yo'hanan, qui a dit que des frères ayant partagé sont des acquéreurs et se restituent leurs parts au Yovel, d'où il ressort qu'il n'y a pas de bérira. De même dans Bekhorot, chapitre Yech bekhor (48a), à propos de 'on les a donnés avant qu'ils n'aient partagé', Rava établit Rabbi Meir et Rabbi Yehouda selon Rav Assi, qui dit que des frères ayant partagé sont pour moitié héritiers et pour moitié acquéreurs, d'où il ressort qu'ils sont dans le doute sur la bérira. Quant à la michna 'Celui qui achète du vin aux Koutim' (Demai 7,4), on ne peut pas en objecter que l'on y apprendrait la bérira, car il y a là-bas une autre raison : l'homme y énonce expressément ses conditions, alors qu'un héritage advient de lui-même. De même au chapitre Bekhol me'arvin (Erouvin 37b), il s'en trouve qui tiennent ce raisonnement. Et si tu dis que pour ce qui relève des Sages Rabbi Yo'hanan admet la bérira, nous avons pourtant entendu de lui à la fin de Betsa (37b) qu'il n'y a pas de bérira même pour les érouvei téhoumin. Toutefois nous trouvons plusieurs michnayot anonymes selon lesquelles il n'y a pas de bérira, et en plusieurs endroits la question est une controverse de Tanaïm. Enfin, au chapitre Bekhol me'arvin (Erouvin 37b), où la guemara peine à citer un tana tenant la bérira, elle ne cite pas notre michna, parce qu'elle préfère citer un énoncé où le tana est nommé, et de surcroît un énoncé portant sur les érouvei téhoumin, sujet de la discussion là-bas.
💡 Explication

La guemara cite une michna de Demai pour éclairer la confiance faite au am haarets. Deux frères héritent : l'un est haver, l'autre am haarets. Le haver sait que certains lots ont été houkhcharou (rendus aptes à contracter l'impureté par un contact avec un liquide) et que d'autres non. Il propose un partage qui lui attribue les lots purs.

Tout repose sur la bérira (désignation rétroactive) : quand les frères se partagent une seule et même espèce, on considère que la part de chacun était fixée dès l'origine, de sorte qu'aucune transaction n'a lieu entre eux.

2
טוֹל אַתָּה יַיִן שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי, וַאֲנִי יַיִן שֶׁבְּמָקוֹם פְּלוֹנִי.

Prends, toi, le vin qui se trouve à tel endroit, et moi le vin qui se trouve à tel autre endroit.

📜 Rachi (1)
יָכוֹל לוֹמַר לוֹ טוֹל אַתָּה חִטִּין בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי שֶׁיּוֹדֵעַ בָּהֶן שֶׁהֻוכְשְׁרוּ וַאֲנִי אֶטֹּול חִטִּים בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי שֶׁיּוֹדֵעַ שֶׁלֹּא הֻוכְשְׁרוּ דְּכֵיוָן דְּחַד מִינָא הֵן אָמְרִי' יֵשׁ בְּרֵירָה שֶׁאֵלּוּ הֵן חֶלְקוֹ שֶׁל זֶה וְאֵלּוּ הֵן חֶלְקוֹ שֶׁל זֶה וְלֹא הֶחֱלִיף לוֹ חָבֵר לע"ה חֶלְקוֹ שֶׁבַּטְּמֵאִין בִּשְׁבִיל חֶלְקוֹ שֶׁל ע"ה בִּטְהוֹרִין אֲבָל בִּשְׁנֵי מִינִין אֵין לוֹמַר בְּרֵירָה דִּכְשֶׁמֵּת אֲבִיהֶן נָפַל חֵלֶק לָזֶה וְחֵלֶק לָזֶה בְּכָל הַמִּינִים וְנִמְצָא חָבֵר זֶה מַחֲלִיפָה לוֹ וְעוֹבֵר בְּלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁול (וַיִּקְרָא י״ט:י״ד):
Car il sait à leur sujet qu'ils ont été rendus aptes à l'impureté, et moi je prendrai le blé de tel endroit dont il sait qu'il n'a pas été rendu apte. Puisqu'il s'agit d'une seule espèce, nous disons qu'il y a bérira : ces lots-ci formaient la part de l'un et ces lots-là la part de l'autre, et le haver n'a pas échangé au am haarets sa part dans les lots impurs contre la part du am haarets dans les lots purs. Mais dans deux espèces on ne peut pas invoquer la bérira, car à la mort de leur père une part est échue à l'un et une part à l'autre dans chacune des espèces ; il se trouve alors que ce haver lui fait un échange et transgresse 'devant l'aveugle tu ne placeras pas d'obstacle' (Vayikra 19,14).
3
אֲבָל לֹא יֹאמַר לוֹ: טוֹל אַתָּה לַח וַאֲנִי יָבֵשׁ, טוֹל אַתָּה חִטִּין וַאֲנִי שְׂעוֹרִים.

Mais il ne lui dira pas : prends, toi, l'humide et moi le sec ; prends, toi, le blé et moi l'orge.

💡 Explication

Deux espèces distinctes rompent la bérira. Le partage redevient alors un véritable échange, par lequel le haver remettrait au am haarets des produits impurs ou aptes à l'impureté. Il tomberait sous l'interdit de lifnei iver (placer un obstacle devant l'aveugle), puisque le am haarets ne se gardera pas de ces produits comme il le faudrait.

4
וְתָנֵי עֲלָהּ: אוֹתוֹ חָבֵר שׂוֹרֵף הַלַּח, וּמַנִּיחַ אֶת הַיָּבֵשׁ.

Et l'on enseigne à ce sujet (baraita) : ce haver brûle l'humide et laisse le sec.

📜 Rachi (1)
שׂוֹרֵף אֶת הַלַּח אִם כֹּהֵן הוּא וְיֵשׁ שֶׁמֶן לִתְרוּמָה מַדְלִיקוֹ לְנֵרוֹת:
S'il est cohen et qu'il s'agit d'huile de terouma, il l'allume pour les lampes.
5
אַמַּאי? יַנִּיחֶנָּה לַגַּת הֲבָאָה! בַּדָּבָר שֶׁאֵין לוֹ גַּת. וְיַנִּיחֶנּוּ לָרֶגֶל! בְּדָבָר שֶׁאֵינוֹ מִשְׁתַּמֵּר לָרֶגֶל.

Pourquoi [brûler] ? Qu'il le laisse jusqu'au pressoir suivant ! — Il s'agit d'une chose qui n'a pas de pressoir.

Qu'il le laisse alors jusqu'à la fête de pèlerinage ! — Il s'agit d'une chose qui ne se conserve pas jusqu'à la fête.

📜 Rachi (2)
בַּדָּבָר שֶׁאֵין לוֹ גַּת כְּגוֹן שֵׁכָר תְּמָרִים שֶׁל תְּרוּמָה וְהַאי שׂוֹרֵף לְשׁוֹן אִיבּוּד הוּא:
Par exemple une boisson de dattes de terouma ; et 'brûle' signifie ici détruire.
וְיַנִּיחֶנּוּ לָרֶגֶל שֶׁטֻּומְאַת עַם הָאָרֶץ אֵינָהּ בָּרֶגֶל וְיִמְכְּרֶנָּה:
Car l'impureté du am haarets n'a pas cours pendant la fête de pèlerinage, et il pourra alors la vendre.
💡 Explication

La guemara cherche à résoudre par cette baraita la question posée plus haut à Rav Chechet : a-t-on le droit de conserver volontairement de la terouma impure jusqu'à un moment où elle redeviendra utilisable ? Deux échéances s'offrent en effet : le temps des pressoirs, où le am haarets est cru, et le reguel (la fête de pèlerinage), pendant laquelle l'impureté du am haarets est levée.

La réponse écarte les deux : le cas visé porte sur un produit qui ne passe par aucun pressoir, comme une bière de dattes, et qui de surcroît s'altérerait avant la fête. La question de Rav Chechet reste donc ouverte.

6
וְאִם אָמַר הִפְרַשְׁתִּי לְתוֹכָהּ רְבִיעִית קֹדֶשׁ — נֶאֱמָן. תְּנַן הָתָם: מוֹדִין בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל שֶׁבּוֹדְקִין לְעוֹשֵׂי פֶסַח, וְאֵין בּוֹדְקִין לְאוֹכְלֵי תְרוּמָה.

Et s'il a dit : j'y ai prelevé un revi'it (un quart de log) de kodech — il est cru. Nous avons appris là-bas (Ohalot 18,4) : Beth Chammaï et Beth Hillel s'accordent que l'on examine pour ceux qui font le Pessa'h, et que l'on n'examine pas pour ceux qui mangent de la terouma.

📜 Rachi (2)
שֶׁבּוֹדְקִין לְעוֹשֵׂי פֶּסַח בֵּית הַפְּרָס כְּדִמְפָרֵשׁ וְאָזֵיל הָיָה הוֹלֵךְ לַעֲשׂוֹת פִּסְחוֹ וּבֵית הַפְּרָס שֶׁל שָׂדֶה שֶׁנֶּחֱרַשׁ בּוֹ קֶבֶר מַפְסִיקוֹ בּוֹדְקוֹ בִּנְפִיחָה וְאִם יֵשׁ עֶצֶם כִּשְׂעוֹרָה רוֹאֵהוּ וְנִשְׁמַט מִמֶּנּוּ וְעֶצֶם כִּשְׂעוֹרָה אֵינוֹ מְטַמֵּא בָּאֹהֶל אֶלָּא בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא לְפִיכָךְ בּוֹדֵק בִּנְפִיחָה שֶׁלֹּא יְסִיטֶנּוּ בְּרַגְלוֹ:
Le beth haperas, comme la guemara l'explique plus loin : il allait faire son Pessa'h et un beth haperas — un champ dans lequel une tombe a été labourée — lui coupe la route. Il l'examine en soufflant, et s'il s'y trouve un os de la taille d'un grain d'orge il le voit et s'en écarte. Un os de cette taille ne transmet pas l'impureté par ohel (par recouvrement) mais seulement par contact et par port ; c'est pourquoi il examine en soufflant, afin de ne pas le déplacer avec son pied.
וְאֵין בּוֹדְקִין לְאוֹכְלֵי תְרוּמָה אֵין סוֹמְכִין עַל בְּדִיקָה זוֹ דְּכֵיוָן דְּאֵין זְמַן קָבוּעַ לַאֲכִילָה יַמְתִּין שִׁבְעָה יָמִים וְיִזֶּה שְׁלִישִׁי וּשְׁבִיעִי וְיִטְבֹּול אֲבָל גַּבֵּי פֶּסַח הוֹאִיל וּבֵית הַפְּרָס דְּרַבָּנָן לֹא הֶעֱמִידוּ דִּבְרֵיהֶם בִּמְקוֹם כָּרֵת:
On ne s'appuie pas sur cet examen. Puisqu'aucun temps n'est fixé pour la consommation [de la terouma], qu'il attende sept jours, qu'on l'asperge le troisième et le septième jour et qu'il se trempe. Mais pour le Pessa'h, puisque le beth haperas relève des Sages, ils n'ont pas maintenu leurs paroles là où il y a karet.
💡 Explication

La michna de notre traité pose le principe du migo : puisque le am haarets est cru sur le kodech (les offrandes) qu'il déclare avoir versé dans la jarre, il est cru du même coup sur la terouma qui s'y trouve.

La guemara rapproche ce principe d'une michna du traité Ohalot sur le beth haperas : un champ dans lequel une tombe a été labourée, de sorte que des fragments d'ossements ont pu s'y disperser. Les Sages y ont décrété une impureté, en ouvrant une voie d'examen pour celui qui monte offrir le Pessa'h, et en la fermant à celui qui veut manger de la terouma.

7
מַאי בּוֹדְקִין? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מְנַפֵּחַ אָדָם בֵּית הַפְּרָס וְהוֹלֵךְ.

Qu'est-ce que 'on examine' ? Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : un homme souffle sur le beth haperas et avance.

🗂️ Tossefot (1)
מְנַפֵּחַ אָדָם בֵּית הַפְּרָס. פֵּירַשְׁתִּי בִּבְרָכוֹת (דַּף יט:) כָּל אֹורֶךְ הַדְּבָרִים מִפְּרִישַׁת רַבִּי יְהוּדָה נ"ע:
Je l'ai expliqué dans Berakhot (19b), tout au long, d'après l'exposé de Rabbi Yehouda, que son âme repose en Éden.
💡 Explication

Première définition de la bédika (examen) : le passant souffle devant lui, ce qui écarte de son chemin les éclats d'os susceptibles de le rendre impur par contact ou par déplacement.

8
וְרַבִּי חִייָּא בַּר אַבָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּעֻולָּא אָמַר: בֵּית הַפְּרָס שֶׁנַּדֵּשׁ — טָהוֹר לְעוֹשֵׂי פֶּסַח. לֹא הֶעֱמִידוּ דִּבְרֵיהֶן בִּמְקוֹם כָּרֵת.

Et Rabbi Hiya bar Abba au nom de Oulla a dit : un beth haperas qui a été foulé est pur pour ceux qui font le Pessa'h — ils n'ont pas maintenu leurs paroles là où il y a karet.

📜 Rachi (1)
שֶׁנִּידַשׁ בָּרֶגֶל וְזוֹ הִיא בְּדִיקָתוֹ בּוֹדֵק אִם נִידַשׁ אוֹ לֹא נִידַשׁ:
Par le pied ; et c'est là son examen : il vérifie s'il a été foulé ou non.
💡 Explication

Deuxième définition de la bédika : vérifier que le champ a déjà été foulé par les passants, ce qui indique que rien ne subsiste en surface. La raison de fond est énoncée : l'impureté du beth haperas relève d'un décret des Sages, et ils ont retiré leur décret devant le karet encouru par celui qui s'abstient du Pessa'h.

9
לְאוֹכְלֵי תְרוּמָה הֶעֱמִידוּ דִּבְרֵיהֶן בִּמְקוֹם מִיתָה.

Pour ceux qui mangent de la terouma, ils ont maintenu leurs paroles là où il y a la mort [par la main du Ciel].

📜 Rachi (1)
בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ חִיּוּב מִיתָה כְּגוֹן טָמֵא הָאוֹכֵל תְּרוּמָה:
Là où il y a une peine de mort : par exemple un homme impur qui mange de la terouma.
💡 Explication

La consommation de terouma en état d'impureté entraîne la mita bidei chamayim (la mort par la main du Ciel). Cette sanction pèse moins lourd que le karet, et surtout le moment de manger la terouma reste libre : celui qui a traversé le champ peut attendre sa purification complète. Les Sages ont donc maintenu leur décret.

10
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בָּדַק לְפִסְחוֹ, מַהוּ שֶׁיֹּאכַל בִּתְרוּמָתוֹ? עֻולָּא אָמַר: בָּדַק לְפִסְחוֹ — מֻותָּר לֶאֱכֹול בִּתְרוּמָתוֹ. רַבָּה בַּר עֻולָּא אָמַר: בָּדַק לְפִסְחוֹ — אָסוּר לֶאֱכֹול בִּתְרוּמָתוֹ.

On leur a demandé : celui qui a examiné pour son Pessa'h, qu'en est-il de manger sa terouma ? Oulla a dit : celui qui a examiné pour son Pessa'h, il lui est permis de manger sa terouma.

Rabba bar Oulla a dit : celui qui a examiné pour son Pessa'h, il lui est interdit de manger sa terouma.

💡 Explication

La question porte sur la portée de la bédika déjà faite. Pour Oulla, la personne a été déclarée pure ; il serait contradictoire de la tenir pour impure au même instant à l'égard de la terouma. Pour Rabba bar Oulla, la permission ne valait que pour le besoin du Pessa'h, et le décret reprend ses droits dès qu'il s'agit de terouma.

11
אֲמַר לֵיהּ הָהוּא סָבָא: לָא תִּפְלוֹג עֲלֵיהּ דְּעֻולָּא, דִּתְנַן כְּוָותֵיהּ: וְאִם אָמַר הִפְרַשְׁתִּי לְתוֹכָהּ רְבִיעִית קֹדֶשׁ — נֶאֱמָן, אַלְמָא: מִדִּמְהֵימַן אַקֹּדֶשׁ מְהֵימַן נָמֵי אַתְּרוּמָה, הָכָא נָמֵי: מִדִּמְהֵימַן אַפֶּסַח, מְהֵימַן נָמֵי אַתְּרוּמָה.

Un certain ancien lui a dit : ne conteste pas l'avis de Oulla, car une michna enseigne comme lui : et s'il a dit : j'y ai prelevé un revi'it de kodech — il est cru. Il ressort donc que du fait qu'il est cru sur le kodech, il est cru aussi sur la terouma.

Ici de même : du fait qu'il est cru sur le Pessa'h, il est cru aussi sur la terouma.

📜 Rachi (1)
מִיגּוֹ דִּמְהֵימַן אַקֹּדֶשׁ מְהֵימַן אַתְּרוּמָה שֶׁגְּנַאי הוּא לַמִּזְבֵּחַ שֶׁתְּהֵא תְּרוּמָה הַמְחֻובֶּרֶת לוֹ בְּחֶזְקַת טֻומְאָה וְהֶקְדֵּשׁ יִקְרַב לַמִּזְבֵּחַ:
Puisqu'il est cru sur le kodech il est cru sur la terouma : car il y aurait déshonneur pour l'autel à ce que la terouma qui lui est jointe soit tenue pour impure, alors que le kodech sera présenté sur l'autel.
💡 Explication

L'ancien transpose le migo de notre michna à la question du beth haperas. Rachi en donne la raison profonde : il y aurait déshonneur pour l'autel à ce que la terouma jointe à une offrande soit tenue pour impure, alors que cette offrande, elle, va monter sur l'autel.

🖼️ Schéma
Le migo : la créance accordée au kodech entraîne celle de la terouma Michna : il déclare avoir versé un revi'it de kodech Il est cru sur le kodech que contient la jarre Donc cru aussi sur la terouma Beth haperas : il a fait la bédika pour son Pessa'h Il est tenu pour pur à l'égard du Pessa'h Il mange sa terouma Raison donnée par Rachi : il y aurait déshonneur pour l'autel à tenir pour impure la terouma jointe à une offrande qui, elle, va y être présentée.
Le même raisonnement de migo, applique à la jarre de la michna puis au beth haperas.
12
כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן כּוּ׳. תְּנָא: אֵין נֶאֱמָנִין לֹא עַל הַקַּנְקַנִּים וְלֹא עַל הַתְּרוּמָה. קַנְקַנִּים דְּמַאי? אִי קַנְקַנִּים דְּקֹדֶשׁ — מִיגּוֹ דִּמְהֵימַן אַקֹּדֶשׁ, מְהֵימַן נָמֵי אַקַּנְקַנִּים! אֶלָּא קַנְקַנִּים דִּתְרוּמָה — פְּשִׁיטָא, הַשְׁתָּא אַתְּרוּמָה לָא מְהֵימַן, אַקַּנְקַנִּים מְהֵימַן?

Des jarres de vin et des jarres d'huile etc. On a enseigné (baraita) : ils ne sont crus ni sur les cruches ni sur la terouma.

Des cruches de quoi ? S'il s'agit de cruches de kodech — du fait qu'il est cru sur le kodech, il est cru aussi sur les cruches !

Mais alors des cruches de terouma — c'est évident : maintenant qu'il n'est pas cru sur la terouma elle-même, serait-il cru sur les cruches ?

💡 Explication

La michna accorde la créance au am haarets sur les jarres mélangées au temps des pressoirs, alors que la baraita la refuse sur les kankanim (les cruches) et sur la terouma. La guemara éprouve les deux lectures possibles de la baraita et les écarte l'une après l'autre : dans un cas le migo rendrait la créance obligatoire, dans l'autre l'énoncé serait superflu.

13
אֶלָּא בְּרֵיקָנִים דְּקֹדֶשׁ וּבִשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה, וּבִמְלֵאִין דִּתְרוּמָה וּבִשְׁעַת הַגִּיתּוֹת.

Il s'agit plutôt de [cruches] vides de kodech, et pendant le reste des jours de l'année ; et de [cruches] pleines de terouma, et au temps des pressoirs.

📜 Rachi (3)
בְּרֵיקָנִין דְּקֹדֶשׁ לְאַחַר שְׂעִירָה מֵהֶן קוֹדֶשׁ וְהָיָה שׁוֹמְרָן לְקַדֵּשׁ אֵינוֹ נֶאֱמָן עַל שְׁמִירָתָן:
Des cruches vides de kodech : après qu'on y a vidé le kodech et qu'il les gardait pour le kodech, il n'est pas cru sur leur garde.
וּבִשְׁאָר כָּל יְמוֹת הַשָּׁנָה כְּלוֹמַר כָּל יְמוֹת הַשָּׁנָה דִּלְקֹדֶשׁ אֵין חִילּוּק בֵּין שְׁעַת הַגִּיתּוֹת לִשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה:
Et pendant le reste de tous les jours de l'année : c'est-à-dire tous les jours de l'année, car pour le kodech il n'y a pas de différence entre le temps des pressoirs et le reste de l'année.
וּבִמְלֵאִין דִּתְרוּמָה בִּשְׁעַת הַגִּיתּוֹת שאע"פ שֶׁלֹּא גָּזְרוּ עַל תְּרוּמָתָן בִּשְׁעַת הַגִּיתּוֹת מִפְּנֵי הֶפְסֵד כֹּהֲנִים חֲבֵירִים דְּנִמְצֵאת מַפְסִידָן מֵרֹוב תְּרוּמוֹת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל עַל הַקַּנְקַנִּים לֹא הֶאֱמִינוּם וְאֵין הַכֹּהֲנִים חֲבֵרִים מְקַבְּלִין מֵהֶן הַקַּנְקַנִּים עִם הַתְּרוּמָה אֲבָל מְעָרִין אוֹתָהּ לִכְלֵיהֶן וְדִכְוָותַהּ אָמְרִינַן לְקַמָּן אַל תִּתְמַהּ שֶׁהֲרֵי לָגִין טְמֵאִין טֻומְאַת שִׁבְעָה וּמַשְׁקִין טְהוֹרִים:
Et [des cruches] pleines de terouma au temps des pressoirs : bien qu'ils n'aient pas décrété sur leur terouma au temps des pressoirs, à cause de la perte des cohanim haverim — on les priverait ainsi de la plus grande part des teroumot d'Erets Israël — sur les cruches ils ne leur ont pas fait confiance. Les cohanim haverim ne reçoivent donc pas d'eux les cruches avec la terouma, mais ils la transvasent dans leurs propres récipients. Et nous disons de même plus loin : ne t'étonne pas, car voici un laguin (une cruche) frappé d'une impureté de sept jours alors que les liquides qu'il contient sont purs.
💡 Explication

La baraita se lit sur deux cas où la créance se divise. Les cruches vides qui ont contenu du kodech : la créance porte sur le contenu, et elle tombe une fois le kodech transvasé, y compris dans le reste de l'année, puisque le kodech ne connaît pas de saison privilégiée. Les cruches pleines de terouma au temps des pressoirs : la créance porte sur la terouma, accordée pour éviter une perte massive aux cohanim, et elle s'arrête à la cruche, que le cohen se garde de recevoir en transvasant lui-même.

🖼️ Schéma
Où porte la créance, et où elle s'arrête Cruches vides ayant contenu du kodech Cruches pleines de terouma Pendant tous les jours de l'année : le kodech ne connaît pas de saison. Pas cru sur la garde de la cruche Au temps des pressoirs seulement : cru sur la terouma, pour éviter une perte massive aux cohanim. Pas cru sur la cruche Conséquence pratique Le cohen haver accepte la terouma sans accepter la cruche : il la transvase dans ses propres récipients.
La créance se divise : elle suit le contenu et s'arrête au récipient.
14
תְּנַן: כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן הַמְדֻומָּעוֹת. מַאי לַָאו, מְדֻומָּעוֹת דִּתְרוּמָה. אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא: מְדֻומָּעוֹת דְּקֹדֶשׁ.

Nous avons appris [dans notre michna] : des jarres de vin et des jarres d'huile mélangées (medoumaot). N'est-ce pas mélangées de terouma ?

On a dit dans l'école de Rabbi Hiya : mélangées de kodech.

📜 Rachi (1)
מַאי לָאו מְדֻומָּעוֹת דִּתְרוּמָה וְקָתָנֵי נֶאֱמָן אַכַּדִּין:
N'est-ce pas mélangées de terouma : et il enseigne pourtant qu'il est cru sur les jarres.
💡 Explication

Dimoua désigne le mélange d'un produit profane avec de la terouma. Si la michna parlait de jarres medoumaot par de la terouma, elle accorderait la créance sur les cruches, ce que la baraita refuse. L'école de Rabbi Hiya répond que le mélange visé ici comporte du kodech, ce qui ouvre le migo.

15
וּמִי אִיכָּא דִּימּוּעַ לְקֹדֶשׁ? אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי אִלְעַאי: בִּמְטַהֵר אֶת טִבְלוֹ לִיטּוֹל מִמֶּנּוּ נְסָכִים.

Y a-t-il seulement un dimoua pour le kodech ? On a dit dans l'école de Rabbi Ilaï : il s'agit de celui qui garde son tevel en pureté afin d'en prélever des libations.

📜 Rachi (2)
תּוֹסְ'. וּמִי אִיכָּא דִּימּוּעַ לְקֹדֶשׁ טֶבֶל שֶׁלֹּא נִתְקַן מְדֻומָּע בִּתְרוּמָה אֲבָל קֹדֶשׁ לֹא הֻוזְקַקְנוּ לִפְרֹושׁ מִתּוֹכָהּ שֶׁיְּהֵא הַטֶּבֶל מְדֻומָּע בְּתוֹכוֹ. ע"כ:
Tossefot. Y a-t-il un dimoua pour le kodech : le tevel dont les prélèvements n'ont pas été faits est bien mélange de terouma ; mais pour le kodech, nous n'avons jamais eu à en séparer de son sein, de sorte que le tevel en serait mélange. Fin [de la glose].
בִּמְטַהֵר אֶת טִבְלוֹ לִנְסָכִים דְּאִיכָּא חֻולִּין וְקֹדֶשׁ וּתְרוּמָה מִיגּוֹ דִּמְהֵימַן אַקֹּדֶשׁ מְהֵימַן נָמֵי אַתְּרוּמָה וְאַקַּנְקַנִּים שֶׁגְּנַאי לַקֹּדֶשׁ שֶׁיְּהוּ הַקַּנְקַנִּים שֶׁעֵירוּהוּ מֵהֶן בְּחֶזְקַת טֻומְאָה וְהוּא קָרֵב:
Celui qui garde son tevel en pureté pour les libations : car il s'y trouve du houlin, du kodech et de la terouma ; du fait qu'il est cru sur le kodech, il est cru aussi sur la terouma et sur les cruches, car il y aurait déshonneur pour le kodech à ce que les cruches d'où on l'a transvasé soient tenues pour impures alors qu'il est présenté sur l'autel.
🗂️ Tossefot (1)
בִּמְטַהֵר טָבְלוּ לִיקַּח הֵימֶנּוּ נְסָכִים. פֵּירֵשׁ רַשִׁ"י דְּאִיכָּא קֹדֶשׁ וּתְרוּמָה דִּמְהֵימַן דְּנֶאֱמָן אַתְּרוּמָה וְקַנְקַנִּים בְּמִיגּוֹ דִּמְהֵימַן אֶקָּדֵשׁ שֶׁגְּנַאי הוּא לוֹ אִם קַנְקַנִּים שֶׁהָיָה בּוֹ הִקְדִּישׁוֹ טְמֵאִים תֵּימַהּ דְּא"כ אַמַּאי נְקַט שִׁבְעִים יוֹם קֹודֶם אֲפִילּוּ בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה נָמֵי דְּהָא תְּנַן וְאִם אָמַר הִפְרַשְׁתִּי לְתוֹכָהּ רְבִיעִית קֹדֶשׁ נֶאֱמָן וְתֵירֵץ הָר"ר אֶלְחָנָן דְּהָכָא מַיְירֵי שֶׁייִּחֲדוֹ לִנְסָכִים כְּשֶׁיִּצְטָרֵךְ מִמֶּנּוּ אֲבָל הָתָם מַיְירֵי בְּשֶׁכְּבָר הִקְדִּישׁוֹ לְכָךְ:
Rachi a expliqué qu'il y a là du kodech et de la terouma, et qu'il est cru sur la terouma et sur les cruches par un migo, du fait qu'il est cru sur le kodech, puisqu'il y aurait déshonneur pour lui si les cruches où se trouvait son kodech étaient impures. Cela étonne : s'il en est ainsi, pourquoi retenir soixante-dix jours avant les pressoirs ? Il en irait de même pendant le reste des jours de l'année, puisque nous avons appris 'et s'il a dit : j'y ai prelevé un revi'it de kodech, il est cru' ! Rabbi Elhanan a répondu qu'ici il s'agit du cas où il a désigné [ce vin] pour des libations au moment où il en aura besoin, alors que là-bas il s'agit du cas où il l'a déjà consacré à cela.
💡 Explication

Le terme dimoua appartient au vocabulaire de la terouma, et la guemara s'étonne de le voir applique au kodech. Réponse : le cas visé est celui d'un homme qui garde en pureté son tevel (produit dont les prélèvements n'ont pas encore été faits) parce qu'il compte y prendre du vin pour les nessakhim (les libations de l'autel). Le même contenu réunit alors du houlin, de la terouma et du kodech, de sorte que le migo joue et étend la créance à la terouma comme aux cruches.

16
קֹודֶם לַגִּיתּוֹת שִׁבְעִים יוֹם. אָמַר אַבַּיֵּי, שְׁמַע מִינָּה: דִּינָא הוּא דְּעִילָּוֵי אֲרִיסָא לְמִיטְרַח אַגֻּולְפֵי שִׁבְעִים יוֹמִין מִקַּמֵּי מַעְצַרְתָּא.

Soixante-dix jours avant les pressoirs. Abaye a dit : apprends de la que la loi veut que le métayer se donne la peine des jarres soixante-dix jours avant le pressurage.

💡 Explication

Abaye tire de ce chiffre une règle de droit civil : la michna suppose que la préparation des récipients commence soixante-dix jours avant le pressoir. Cette durée fixe donc l'obligation du aris (le métayer) envers le propriétaire de la vigne.

17
מַתְנִי׳ מִן הַמּוֹדִיעִים וְלִפְנִים נֶאֱמָנִין עַל כְּלֵי חֶרֶס. מִן הַמּוֹדִיעִים וְלַחוּץ — אֵין נֶאֱמָנִין. כֵּיצַד? הַקַּדָּר שֶׁהוּא מוֹכֵר הַקְּדֵרוֹת, נִכְנַס לִפְנִים מִן הַמּוֹדִיעִים, הוּא הַקַּדָּר וְהֵן הַקְּדֵרוֹת וְהֵן הַלּוֹקְחִין — נֶאֱמָן, יָצָא — אֵינוֹ נֶאֱמָן.

Michna. Depuis Modi'im et vers l'intérieur, ils sont crus sur les ustensiles de terre ; depuis Modi'im et vers l'extérieur, ils ne sont pas crus.

Comment cela ? Le potier qui vend des marmites et qui entre à l'intérieur de Modi'im : lui, le potier, elles, les marmites, et eux, les acheteurs — il est cru.

S'il est sorti — il n'est pas cru.

📜 Rachi (5)
מַתְנִי' מִן הַמּוֹדִיעִים וְלִפְנִים מוֹדִיעִים שֵׁם כְּרַךְ רָחוֹק מִירוּשָׁלַיִם ט"ו מִיל כִּדְאָמַר בְּמַסֶּכֶת פְּסָחִים (דַּף צג:) מִמֶּנּוּ וְלִפְנִים לְצַד יְרוּשָׁלַיִם נֶאֱמָנִין קַדָּרִין עַמֵּי הָאָרֶץ לִיקַּח מֵהֶן כְּלֵי חֶרֶס הַדַּקִּין כְּגוֹן קְדֵרוֹת כּוֹסוֹת וְקִיתוֹנִיּוֹת שֶׁאִי אֶפְשָׁר בְּלֹא הֵם וּבִירוּשָׁלַיִם אֵין עוֹשִׂין כִּבְשׁוֹנוֹת מִפְּנֵי הֶעָשָׁן לֹא לְסִיד וְלֹא לִקְדֵרוֹת וּלְפִיכָךְ הֶאֱמִינוּם שֶׁלֹּא לִגְזֹור עֲלֵיהֶן שֶׁאֵין גּוֹזְרִין גְּזֵירָה עַל הַצִּבּוּר שֶׁאֵין רֹוב הַצִּבּוּר יְכוֹלִין לַעֲמֹוד בָּהּ:
Michna. Depuis Modi'im et vers l'intérieur : Modi'im est le nom d'une ville éloignée de Jérusalem de quinze mil, comme il est dit au traité Pessahim (93b). Depuis elle et vers l'intérieur, du côté de Jérusalem, les potiers amei haarets sont crus, de sorte qu'on peut leur acheter des ustensiles de terre menus, comme des marmites, des coupes et de petites cruches, dont on ne peut se passer. Or à Jérusalem on n'allume pas de fours à cause de la fumée, ni pour la chaux ni pour les marmites ; c'est pourquoi on leur a fait confiance et on n'a pas décrété sur eux, car on ne décrète pas sur la collectivité un décret que la majorité de la collectivité ne pourrait supporter.
הוּא הַקַּדָּר מִי שֶׁהֱבִיאָן (חוּץ) לְמוֹדִיעִים הֶאֱמִינוּהוּ לְפִי שא"א אֲבָל אִם מְסָרָן לְיַד קֵדָר עַם הָאָרֶץ הַיּוֹשֵׁב בְּמוֹדִיעִים אוֹ לִפְנִים לֹא הֶאֱמִינוּהוּ:
Lui, le potier : celui qui les a apportées à Modi'im, on lui a fait confiance parce qu'il n'y a pas d'autre moyen ; mais s'il les a remises entre les mains d'un potier am haarets qui réside à Modi'im ou à l'intérieur, on ne lui a pas fait confiance.
וְהֵן הַקְּדֵירוֹת עַל אוֹתָן הַקְּדֵירוֹת שֶׁהֵבִיא הוּא הֶאֱמִינוּהוּ וְלֹא לְצָרֵף עִמָּהֶן קְדֵירוֹת שֶׁל קֵדָר אַחֵר הַיּוֹשֵׁב בְּמוֹדִיעִים:
Elles, les marmites : c'est sur ces marmites-là qu'il a apportées qu'on lui a fait confiance, et non pour leur joindre des marmites d'un autre potier qui réside à Modi'im.
וְהֵן הַלּוֹקְחִין חֲבֵרִים שֶׁרָאוּהוּ שֶׁהֱבִיאָן נֶאֱמָן הַקַּדָּר אֶצְלָן וְלֹא אֵצֶל לוֹקְחִים אֲחֵרִים:
Eux, les acheteurs : les haverim qui l'ont vu les apporter — le potier est cru auprès d'eux, et non auprès d'autres acheteurs.
יָצָא מִן הַמּוֹדִיעִים לָשׁוּב לַאֲחוֹרָיו אֵינוֹ נֶאֱמָן:
S'il est sorti : de Modi'im pour revenir en arrière, il n'est pas cru.
💡 Explication

Modi'im se trouve à quinze mil de Jérusalem et marqué la limite du périmètre. À l'intérieur, le potier am haarets est cru sur la pureté des ustensiles de terre, parce qu'on ne cuit pas de poterie à Jérusalem même, à cause de la fumée, et que la ville ne peut se passer de ces ustensiles. Rachi rattache cela à une règle générale : on n'impose pas à la collectivité un décret que sa majorité ne peut supporter.

La michna précise trois conditions cumulatives : ce potier-là, ces marmites-là, ces acheteurs-là. La créance vaut pour l'homme qui les a lui-même apportées, pour les pièces qu'il a apportées, et devant les haverim qui l'ont vu entrer.

18
גְּמ׳ תַּנָּא: מוֹדִיעִים — פְּעָמִים כְּלִפְנִים, פְּעָמִים כְּלָחוֹץ. כֵּיצַד? קַדָּר יוֹצֵא וְחָבֵר נִכְנָס — כְּלִפְנִים. שְׁנֵיהֶן נִכְנָסִין

Guemara. On a enseigné (baraita) : Modi'im — parfois comme l'intérieur, parfois comme l'extérieur.

Comment cela ? Un potier qui sort et un haver qui entre — comme l'intérieur.

Les deux qui entrent [...]

📜 Rachi (5)
גְּמ' מוֹדִיעִים הַכֶּרֶךְ עַצְמוֹ:
Guemara. Modi'im : la ville elle-même.
פְּעָמִים כְּלִפְנִים כו' קֵדָר יוֹצֵא מִלְּפָנִים מִן הַמּוֹדִיעִים וְנִכְנַס לְמוֹדִיעִים:
Parfois comme l'intérieur etc., un potier qui sort : depuis l'intérieur de Modi'im, et qui entre dans Modi'im.
וְחָבֵר בָּא מִחוּץ לְמוֹדִיעִים וְנִכְנַס לְמוֹדִיעִים:
Et un haver : qui vient de l'extérieur de Modi'im et entre dans Modi'im.
כְּלִפְנִים מֻותָּר לִיקַּח מִמֶּנּוּ שֶׁהַקַּדָּר לֹא יַחֲזֹור עוֹד לַאֲחוֹרָיו וְאִם לֹא עַכְשָׁיו יִקַּח אֵימָתַי:
Comme l'intérieur : il est permis de lui acheter, car le potier ne reviendra plus en arrière ; s'il n'achète pas maintenant, quand achètera-t-il ?
שְׁנֵיהֶן נִכְנָסִין מִחוּץ לְמוֹדִיעִים וּבָאוּ בְּתוֹךְ הַכֶּרֶךְ כִּלְחוּץ אֶלָּא יַמְתִּין עַד שֶׁיְּהֵא מִן כֶּרֶךְ וְלִפְנִים:
Les deux qui entrent : depuis l'extérieur de Modi'im, et ils sont venus dans la ville — comme l'extérieur ; qu'il attende plutôt d'être depuis la ville et vers l'intérieur.
💡 Explication

La ville de Modi'im elle-même n'a pas de statut fixe : il dépend du mouvement des deux hommes qui s'y rencontrent. Le potier qui sort du périmètre vers Modi'im ne reviendra plus en arrière ; l'acheteur haver qui y entre n'aura donc pas d'autre occasion, et la ville compte pour lui comme l'intérieur. Quand les deux entrent depuis l'extérieur, le haver peut encore attendre, et la ville compte comme l'extérieur. La suite de la baraita se poursuit au début de 26a.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).