Sougya : Le folio poursuit la michna sur la confiance accordée au am haarets. Il commence par le partage d'un héritage entre un haver et son frère am haarets : dans une même espèce on applique la berira (désignation rétroactive) et le partage est permis, alors que dans deux espèces différentes le partage devient un échange, ce qui ferait tomber le haver sous l'interdit de lifnei iver.
La guemara passe ensuite au beth haperas, ce champ dans lequel une tombe a été labourée : on y autorise une simple bedika pour celui qui monte offrir le Pessa'h, dont l'abstention entraîne le karet, et on la refuse à celui qui veut manger de la terouma, dont la consommation en état d'impureté entraîne la mort par la main du Ciel. De là naît la question de Oulla et de Rabba bar Oulla : celui qui a fait la bedika pour son Pessa'h peut-il ensuite manger sa terouma ?
Un ancien tranche en faveur de Oulla par le migo de notre michna. Le folio examine enfin la clause des jarres mélangées et des cruches, puis ouvre la michna de Modi'im, où le potier am haarets est cru sur les ustensiles de terre à l'intérieur du périmètre de quinze mil autour de Jérusalem.
Un haver (celui qui observe scrupuleusement la pureté et les prélèvements) et un am haarets qui ont hérité de leur père am haarets : [le haver] peut lui dire : prends, toi, le blé qui se trouve à tel endroit, et moi le blé qui se trouve à tel autre endroit.
La guemara cite une michna de Demai pour éclairer la confiance faite au am haarets. Deux frères héritent : l'un est haver, l'autre am haarets. Le haver sait que certains lots ont été houkhcharou (rendus aptes à contracter l'impureté par un contact avec un liquide) et que d'autres non. Il propose un partage qui lui attribue les lots purs.
Tout repose sur la bérira (désignation rétroactive) : quand les frères se partagent une seule et même espèce, on considère que la part de chacun était fixée dès l'origine, de sorte qu'aucune transaction n'a lieu entre eux.
Prends, toi, le vin qui se trouve à tel endroit, et moi le vin qui se trouve à tel autre endroit.
Mais il ne lui dira pas : prends, toi, l'humide et moi le sec ; prends, toi, le blé et moi l'orge.
Deux espèces distinctes rompent la bérira. Le partage redevient alors un véritable échange, par lequel le haver remettrait au am haarets des produits impurs ou aptes à l'impureté. Il tomberait sous l'interdit de lifnei iver (placer un obstacle devant l'aveugle), puisque le am haarets ne se gardera pas de ces produits comme il le faudrait.
Et l'on enseigne à ce sujet (baraita) : ce haver brûle l'humide et laisse le sec.
Pourquoi [brûler] ? Qu'il le laisse jusqu'au pressoir suivant ! — Il s'agit d'une chose qui n'a pas de pressoir.
Qu'il le laisse alors jusqu'à la fête de pèlerinage ! — Il s'agit d'une chose qui ne se conserve pas jusqu'à la fête.
La guemara cherche à résoudre par cette baraita la question posée plus haut à Rav Chechet : a-t-on le droit de conserver volontairement de la terouma impure jusqu'à un moment où elle redeviendra utilisable ? Deux échéances s'offrent en effet : le temps des pressoirs, où le am haarets est cru, et le reguel (la fête de pèlerinage), pendant laquelle l'impureté du am haarets est levée.
La réponse écarte les deux : le cas visé porte sur un produit qui ne passe par aucun pressoir, comme une bière de dattes, et qui de surcroît s'altérerait avant la fête. La question de Rav Chechet reste donc ouverte.
Et s'il a dit : j'y ai prelevé un revi'it (un quart de log) de kodech — il est cru. Nous avons appris là-bas (Ohalot 18,4) : Beth Chammaï et Beth Hillel s'accordent que l'on examine pour ceux qui font le Pessa'h, et que l'on n'examine pas pour ceux qui mangent de la terouma.
La michna de notre traité pose le principe du migo : puisque le am haarets est cru sur le kodech (les offrandes) qu'il déclare avoir versé dans la jarre, il est cru du même coup sur la terouma qui s'y trouve.
La guemara rapproche ce principe d'une michna du traité Ohalot sur le beth haperas : un champ dans lequel une tombe a été labourée, de sorte que des fragments d'ossements ont pu s'y disperser. Les Sages y ont décrété une impureté, en ouvrant une voie d'examen pour celui qui monte offrir le Pessa'h, et en la fermant à celui qui veut manger de la terouma.
Qu'est-ce que 'on examine' ? Rav Yehouda a dit au nom de Chemouel : un homme souffle sur le beth haperas et avance.
Première définition de la bédika (examen) : le passant souffle devant lui, ce qui écarte de son chemin les éclats d'os susceptibles de le rendre impur par contact ou par déplacement.
Et Rabbi Hiya bar Abba au nom de Oulla a dit : un beth haperas qui a été foulé est pur pour ceux qui font le Pessa'h — ils n'ont pas maintenu leurs paroles là où il y a karet.
Deuxième définition de la bédika : vérifier que le champ a déjà été foulé par les passants, ce qui indique que rien ne subsiste en surface. La raison de fond est énoncée : l'impureté du beth haperas relève d'un décret des Sages, et ils ont retiré leur décret devant le karet encouru par celui qui s'abstient du Pessa'h.
Pour ceux qui mangent de la terouma, ils ont maintenu leurs paroles là où il y a la mort [par la main du Ciel].
La consommation de terouma en état d'impureté entraîne la mita bidei chamayim (la mort par la main du Ciel). Cette sanction pèse moins lourd que le karet, et surtout le moment de manger la terouma reste libre : celui qui a traversé le champ peut attendre sa purification complète. Les Sages ont donc maintenu leur décret.
On leur a demandé : celui qui a examiné pour son Pessa'h, qu'en est-il de manger sa terouma ? Oulla a dit : celui qui a examiné pour son Pessa'h, il lui est permis de manger sa terouma.
Rabba bar Oulla a dit : celui qui a examiné pour son Pessa'h, il lui est interdit de manger sa terouma.
La question porte sur la portée de la bédika déjà faite. Pour Oulla, la personne a été déclarée pure ; il serait contradictoire de la tenir pour impure au même instant à l'égard de la terouma. Pour Rabba bar Oulla, la permission ne valait que pour le besoin du Pessa'h, et le décret reprend ses droits dès qu'il s'agit de terouma.
Un certain ancien lui a dit : ne conteste pas l'avis de Oulla, car une michna enseigne comme lui : et s'il a dit : j'y ai prelevé un revi'it de kodech — il est cru. Il ressort donc que du fait qu'il est cru sur le kodech, il est cru aussi sur la terouma.
Ici de même : du fait qu'il est cru sur le Pessa'h, il est cru aussi sur la terouma.
L'ancien transpose le migo de notre michna à la question du beth haperas. Rachi en donne la raison profonde : il y aurait déshonneur pour l'autel à ce que la terouma jointe à une offrande soit tenue pour impure, alors que cette offrande, elle, va monter sur l'autel.
Des jarres de vin et des jarres d'huile etc. On a enseigné (baraita) : ils ne sont crus ni sur les cruches ni sur la terouma.
Des cruches de quoi ? S'il s'agit de cruches de kodech — du fait qu'il est cru sur le kodech, il est cru aussi sur les cruches !
Mais alors des cruches de terouma — c'est évident : maintenant qu'il n'est pas cru sur la terouma elle-même, serait-il cru sur les cruches ?
La michna accorde la créance au am haarets sur les jarres mélangées au temps des pressoirs, alors que la baraita la refuse sur les kankanim (les cruches) et sur la terouma. La guemara éprouve les deux lectures possibles de la baraita et les écarte l'une après l'autre : dans un cas le migo rendrait la créance obligatoire, dans l'autre l'énoncé serait superflu.
Il s'agit plutôt de [cruches] vides de kodech, et pendant le reste des jours de l'année ; et de [cruches] pleines de terouma, et au temps des pressoirs.
La baraita se lit sur deux cas où la créance se divise. Les cruches vides qui ont contenu du kodech : la créance porte sur le contenu, et elle tombe une fois le kodech transvasé, y compris dans le reste de l'année, puisque le kodech ne connaît pas de saison privilégiée. Les cruches pleines de terouma au temps des pressoirs : la créance porte sur la terouma, accordée pour éviter une perte massive aux cohanim, et elle s'arrête à la cruche, que le cohen se garde de recevoir en transvasant lui-même.
Nous avons appris [dans notre michna] : des jarres de vin et des jarres d'huile mélangées (medoumaot). N'est-ce pas mélangées de terouma ?
On a dit dans l'école de Rabbi Hiya : mélangées de kodech.
Dimoua désigne le mélange d'un produit profane avec de la terouma. Si la michna parlait de jarres medoumaot par de la terouma, elle accorderait la créance sur les cruches, ce que la baraita refuse. L'école de Rabbi Hiya répond que le mélange visé ici comporte du kodech, ce qui ouvre le migo.
Y a-t-il seulement un dimoua pour le kodech ? On a dit dans l'école de Rabbi Ilaï : il s'agit de celui qui garde son tevel en pureté afin d'en prélever des libations.
Le terme dimoua appartient au vocabulaire de la terouma, et la guemara s'étonne de le voir applique au kodech. Réponse : le cas visé est celui d'un homme qui garde en pureté son tevel (produit dont les prélèvements n'ont pas encore été faits) parce qu'il compte y prendre du vin pour les nessakhim (les libations de l'autel). Le même contenu réunit alors du houlin, de la terouma et du kodech, de sorte que le migo joue et étend la créance à la terouma comme aux cruches.
Soixante-dix jours avant les pressoirs. Abaye a dit : apprends de la que la loi veut que le métayer se donne la peine des jarres soixante-dix jours avant le pressurage.
Abaye tire de ce chiffre une règle de droit civil : la michna suppose que la préparation des récipients commence soixante-dix jours avant le pressoir. Cette durée fixe donc l'obligation du aris (le métayer) envers le propriétaire de la vigne.
Michna. Depuis Modi'im et vers l'intérieur, ils sont crus sur les ustensiles de terre ; depuis Modi'im et vers l'extérieur, ils ne sont pas crus.
Comment cela ? Le potier qui vend des marmites et qui entre à l'intérieur de Modi'im : lui, le potier, elles, les marmites, et eux, les acheteurs — il est cru.
S'il est sorti — il n'est pas cru.
Modi'im se trouve à quinze mil de Jérusalem et marqué la limite du périmètre. À l'intérieur, le potier am haarets est cru sur la pureté des ustensiles de terre, parce qu'on ne cuit pas de poterie à Jérusalem même, à cause de la fumée, et que la ville ne peut se passer de ces ustensiles. Rachi rattache cela à une règle générale : on n'impose pas à la collectivité un décret que sa majorité ne peut supporter.
La michna précise trois conditions cumulatives : ce potier-là, ces marmites-là, ces acheteurs-là. La créance vaut pour l'homme qui les a lui-même apportées, pour les pièces qu'il a apportées, et devant les haverim qui l'ont vu entrer.
Guemara. On a enseigné (baraita) : Modi'im — parfois comme l'intérieur, parfois comme l'extérieur.
Comment cela ? Un potier qui sort et un haver qui entre — comme l'intérieur.
Les deux qui entrent [...]
La ville de Modi'im elle-même n'a pas de statut fixe : il dépend du mouvement des deux hommes qui s'y rencontrent. Le potier qui sort du périmètre vers Modi'im ne reviendra plus en arrière ; l'acheteur haver qui y entre n'aura donc pas d'autre occasion, et la ville compte pour lui comme l'intérieur. Quand les deux entrent depuis l'extérieur, le haver peut encore attendre, et la ville compte comme l'extérieur. La suite de la baraita se poursuit au début de 26a.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).