Chagigah 7b — Les métiers dispensés de la comparution, puis la michna des olot et des chelamim : profane ou second maasser

Chagigah 7b

Sougya : Le folio commence par fermer la discussion sur « tous tes mâles ». Abaye écarte la lecture de Rav Yossef, et le verset est rendu à la baraita d'Aherim : trois métiers à l'odeur repoussante — le mekametz, celui qui affine le cuivre et le tanneur — sont dispensés de la comparution, puisqu'ils ne peuvent pas monter avec tous les mâles.

Vient ensuite la michna du deuxième chapitre du traité : les olot apportées pendant les jours intermédiaires de la fête viennent du profane, les chelamim viennent du second maasser, et le premier jour de Pessa'h oppose Beit Chamai à Beit Hillel. La guemara attaque la michna par une déduction gênante : faudrait-il comprendre que le jour de fête lui-même l'olah viendrait du maasser, alors que toute chose obligatoire ne vient que du profane ?

Une seconde lecture ferait de notre michna un enseignement de Beit Chamai seuls. La guemara conclut que la michna est incomplète et la réécrit en quatre membres distincts, une baraita confirme cette réécriture, et Rav Achi explique pourquoi le tana a mentionné précisément le premier jour de Pessa'h : pour opposer la haguiga du quinze à celle du quatorze.

La michna réécrite : quatre offrandes, deux questions pour chacune quand peut-on l'apporter, et avec quel argent l'achète-t-on Offrande Le jour de fête même Origine de l'argent Olot de nedarim et nedavot vœux et dons de toute l'année, apportés en montant pour la fête elles ne viennent pas seulement pendant hol hamoed question sans objet ici Olat reiya olah de comparution, obligation du pèlerin elle vient même le jour de fête sa mitsva principale est au premier jour du profane seulement chose obligatoire Chelamim de simha chelamim de réjouissance, mangés par les propriétaires ils viennent nourriture pour l'homme même du second maasser là où il a déjà de la viande Haguiga du 15 Nissan chelamim du premier jour de Pessa'h elle vient obligation du premier jour Beit Chamai : du profane Beit Hillel : du maasser la guemara l'établira par l'adjonction Règle qui commande tout le tableau : toute chose obligatoire ne vient que du profane. Le second maasser a déjà été consacré pour un autre usage ; il ne peut pas payer une obligation.
La michna après la réécriture : pour chaque offrande, le jour où elle peut venir et l argent qui la paie.
Le mouvement de la guemara sur la michna de la déduction gênante à la réécriture confirmée par une baraita La michna telle quelle : les olot, pendant les jours intermédiaires, viennent du profane déduction : le jour de fête, elles viendraient donc du second maasser Objection : l'olat reiya est une chose obligatoire et toute chose obligatoire ne vient que du profane Seconde lecture : le tana enseigne quand l'olah est offerte pendant hol hamoed oui, le jour de fête non Objection : selon qui ? selon Beit Chamai eux seuls interdisent l'olah le jour de fête, et la michna est anonyme Hasorei mihasra : la michna est incomplète, on la réécrit en quatre membres olot de nedarim et nedavot, olat reiya, chelamim de simha, haguiga du 15 Nissan Tanya nami hachi : une baraita enseigne mot pour mot la version réécrite la réécriture cesse d'être une hypothèse, elle a un appui enseigné
Le trajet de la guemara : déduction, objection, seconde lecture, objection, réécriture, baraita.
Avec quelle viande s'acquitte-t-on de la simha la réjouissance demande de la viande à satiété, et non une offrande dédiée Un Israélite Nedarim et nedavot voués dans l'année apportés en montant pour la fête, la viande revient aux propriétaires Maasser du bétail sa viande est mangée par le propriétaire Tant qu'il a de la viande à satiété, il n'est pas tenu d'immoler des chelamim en plus Un cohen Hattaot et achamot des pèlerins échues au cohen pendant la fête Bekhor, le premier-né du bétail Poitrine et cuisse prélevées sur les chelamim des pèlerins Même règle : la satiété suffit, quelle que soit l'offrande qui la procure Ce qui ne permet pas de s'acquitter les oiseaux, par exemple la hatat d'oiseau — et les menahot, offrandes de farine la satiété dont parle la simha est celle de la viande de bétail La guemara déduira plus loin d'un verset cette exclusion des oiseaux et des offrandes de farine.
Qui s acquitte de la réjouissance avec quoi, et ce qui ne permet pas de s en acquitter.
1
אָמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: פְּשִׁיטָא, הֵי מִינַּייְהוּ מְשַׁוֵּית לְהוּ פּוֹשְׁעִים, וְהֵי מִינַּייְהוּ מְשַׁוֵּית לְהוּ זְרִיזִין!

Abaye lui dit : cela va de soi ! Lesquels d'entre eux rangerais-tu parmi les négligents, et lesquels d'entre eux rangerais-tu parmi les empressés ?

📜 Rachi (1)
א"ל אַבַּיֵּי הַאי נָמֵי לָא תִּיבְּעֵי לָךְ קְרָא דִּבְלָאו קְרָא נָמֵי פְּשִׁיטָא מֵאַחַר שֶׁחִיֵּיב אֶת כֻּולָּן אֲנָא יָדַעְנָא דְּכָל אֶחָד צָרִיךְ לְזָרֵז אֶת עַצְמוֹ דְּהֵיאַךְ יֹאמַר הָאָב לְאֵלּוּ הֱווּ זְרִיזִין וּלְאֵלּוּ הָווּ עֲצֵלִין:
Abaye lui dit : pour cela non plus tu n'as pas besoin d'un verset, car même sans verset la chose est évidente. Dès lors que l'Écriture les a tous obligés, je sais déjà que chacun doit s'empresser lui-même : comment le père dirait-il à ceux-ci « soyez empressés » et à ceux-là « soyez paresseux » ?
💡 Explication

Rav Yossef voulait tirer du verset « tous tes mâles » qu'un homme ayant dix fils ne peut pas en faire monter cinq aujourd hui et cinq demain. Abaye écarte cette lecture : la chose se comprend déjà sans verset. Répartir ses fils en deux montées reviendrait à désigner les uns comme pochim (négligents, qui tardent) et les autres comme zerizim (empressés, qui accomplissent dès la première occasion), alors que tous sont obligés au même titre.

L'enjeu est technique : si la chose est évidente par elle-même, le verset est libre pour un autre enseignement, et la guemara va aussitôt lui en trouver un.

2
אֶלָּא קְרָא לְמַאי אֲתָא? לִכְדַאֲחֵרִים. דְּתַנְיָא, אֲחֵרִים אוֹמְרִים: הַמְקַמֵּץ, וְהַמְצָרֵף נְחֹשֶׁת, וְהַבֻּורְסִי — פְּטוּרִין מִן הָרְאִיָּיה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כָּל זְכוּרְךָ״, מִי שֶׁיָּכוֹל לַעֲלוֹת עִם כָּל זְכוּרְךָ. יָצְאוּ אֵלּוּ, שֶׁאֵין יְכוֹלִין לַעֲלוֹת עִם כָּל זְכוּרְךָ.

Alors, pour quoi le verset vient-il ? Pour l'enseignement d'Aherim.

Car il est enseigné : Aherim disent : le mekametz, celui qui affine le cuivre et le tanneur sont dispensés de la comparution, car il est dit « tous tes mâles » — celui qui peut monter avec tous tes mâles. Sont exclus ceux-ci, qui ne peuvent pas monter avec tous tes mâles.

📜 Rachi (1)
אֶלָּא קְרָא לִכְדַאֲחֵרִים וְהַייְנוּ נָמֵי אֵין נִרְאִין לַחֲצָאִין דְּמִי שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לַעֲלוֹת אֶלָּא בַּחֲבוּרָה מוּעֶטֶת כְּגוֹן אֵלּוּ שֶׁיַּעֲשׂוּ חֲבוּרָה לְעַצְמָן כָּךְ נִרְאֶה בְּעֵינַי וַחֲבֵירַיי מְפָרְשִׁין דְּלָאו אֵין נִרְאִין לַחֲצָאִין אֲתָא אַבַּיֵּי לְפָרוֹשֵׁי אֶלָּא לְמֵימְרָא דִּקְרָא לָאו לְהָכִי אֲתָא וְקַשְׁיָא לִי סוֹף סוֹף הָא דְּאֵין נִרְאִין חֲצָאִין מַאי קָאָמַר תַּנָּא וְעוֹד שֶׁשִּׁיטַת הַשַּׁ"ס כָּל הֵיכָא דְּאִיכָּא סָבַר פְּלוֹנִי לְמֵימַר הָכִי וְאָמַר לֵיהּ פְּלוֹנִי הָכִי הַהִיא מִילְּתָא גּוּפָא דַּהֲוָה מָצֵי לְמֵימַר קַמָּא מְתָרֵץ בָּתְרָא וַאֲמַר לֵיהּ דְּלָא תְּפָרְשֵׁיהּ הָכִי אֶלָּא הָכִי:
Et c'est là aussi le sens de « on ne se présente pas par moitiés » : celui qui n'est en état de monter qu'au sein d'une compagnie réduite, comme ces hommes-là, formerait une compagnie à part. Ainsi me semble-t-il. Mes collègues expliquent autrement : Abaye ne vient pas expliquer « on ne se présente pas par moitiés », il vient dire que le verset n'est pas venu pour cela. Cela me fait difficulté : en fin de compte, que veut donc dire le tana par « on ne se présente pas par moitiés » ? De plus, la manière du Talmud est que, partout où il y a « un tel pensait dire ainsi, et un tel lui répondit ainsi », c'est sur la chose même que le premier voulait dire que le second apporte sa correction, en lui disant : ne l'explique pas de cette manière, mais de celle-ci.
💡 Explication

Le verset est rendu à la baraita d Aherim. Trois métiers y sont nommés : le mekametz, qui ramasse les excréments de chiens pour les vendre aux tanneurs, celui qui affine le cuivre en le séparant de ses scories, et le boursi, le tanneur. Leur travail laisse sur eux une odeur que les autres fuient.

La lecture du verset est serrée : « tous tes mâles » vise celui qui est en état de monter avec tous les mâles, ensemble. Puisque l'on évite leur compagnie, ces trois hommes ne peuvent pas se joindre à la montée commune, et ils sont donc dispensés de la reiya, la comparution au Temple.

🖼️ Schéma
La baraita d'Aherim : trois métiers dispensés de la comparution lecture du verset : tous tes mâles — celui qui peut monter avec tous tes mâles Mekametz il ramasse les excréments de chiens et les vend aux tanneurs odeur repoussante Metsaref nehochet il affine le cuivre et le sépare de ses scories odeur repoussante Boursi le tanneur, qui traite les peaux odeur repoussante On évite leur compagnie ils ne peuvent donc pas monter avec tous les mâles, ensemble Dispensés de la reiya la comparution suppose de se joindre à la montée commune
Les trois métiers de la baraita et le chemin qui mène à leur dispense.
3
מַתְנִי׳ עוֹלוֹת בַּמּוֹעֵד בָּאוֹת מִן הַחֻולִּין, וְהַשְּׁלָמִים מִן הַמַּעֲשֵׂר. יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל פֶּסַח, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִן הַחֻולִּין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מִן הַמַּעֲשֵׂר.

Michna. Les olot apportées pendant les jours intermédiaires de la fête viennent du profane, et les chelamim viennent du maasser.

Le premier jour de fête de Pessa'h, Beit Chamai disent : du profane ; et Beit Hillel disent : du maasser.

📜 Rachi (3)
מַתְנִי' עוֹלוֹת בַּמּוֹעֵד בָּאוֹת מִן הַחֻולִּין מַשְׁמַע הַשְׁתָּא עוֹלוֹת רְאִיָּיה הַבָּאוֹת בְּחֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד בָּאוֹת מִן הַחֻולִּין וְלֹא מִמְּעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי דקיי"ל כָּל דָּבָר שֶׁבְּחוֹבָה אֵינוֹ בָּא אֶלָּא מִן הַחֻולִּין בְּמַסֶּכֶת מְנָחוֹת (דַּף פב.) וּלְקַמָּן נָמֵי בַּגְּמָרָא (דַּף ח.) תַּנְיָא מִסַּת מְלַמֵּד שֶׁאָדָם מֵבִיא חוֹבָתוֹ מִן הַחֻולִּין וּבַגְּמָ' פָּרֵיךְ אַמַּאי נְקַט חֻולּוֹ שֶׁל מוֹעֵד כִּי מַייְתֵי לָהּ בְּיוֹם טוֹב נָמֵי מִן הַחֻולִּין בָּעֵי לְאֵתוּיֵי:
Il ressort pour l'instant que les olot de comparution apportées pendant les jours intermédiaires de la fête viennent du profane, et non de l'argent du second maasser, car nous tenons pour établi que toute chose obligatoire ne vient que du profane, au traité Menahot (82a) ; et plus loin dans la guemara (8a) il est enseigné : « misat » enseigne qu'un homme apporte son obligation du profane. Dans la guemara on demandera pourquoi le tana a mentionné les jours intermédiaires de la fête, alors que s'il l'apporte le jour de fête lui-même il doit également l'apporter du profane.
וּשְׁלָמִים מִן הַמַּעֲשֵׂר בַּגְּמָרָא מְפָרֵשׁ שַׁלְמֵי שִׂמְחָה דְּרַבִּינְהוּ קְרָא בְּכָל מִילֵּי:
La guemara explique qu'il s'agit des chelamim de réjouissance, que le verset a étendus à toutes sortes de choses.
ויו"ט הָרִאשׁוֹן שֶׁל פֶּסַח בַּגְּמָרָא מְפָרֵשׁ מַאי הִיא וּמַאי שְׁנָא פֶּסַח דִּנְקַט:
La guemara explique de quoi il s'agit, et pourquoi le tana a mentionné précisément Pessa'h.
💡 Explication

La michna ouvre le deuxième sujet du traité : avec quel argent paie-t-on les offrandes de la fête. Deux caisses sont distinguées. Le houline, le profane, est un bien ordinaire, que son propriétaire consacre expressément pour cette offrande. Le second maasser est un argent déjà consacré : le fruit de la dîme que l'on monte dépenser à Jérusalem.

La règle de fond, énoncée au traité Menahot, commande tout le chapitre : toute chose obligatoire ne vient que du profane. Un argent déjà consacré pour un autre usage ne peut pas acquitter une obligation nouvelle. La michna applique cette règle aux olot, la laisse de côté pour les chelamim, puis oppose Beit Chamai et Beit Hillel au sujet du premier jour de Pessa'h.

4
יִשְׂרָאֵל יוֹצְאִין יְדֵי חוֹבָתָן בִּנְדָרִים וּנְדָבוֹת וּבְמַעְשַׂר בְּהֵמָה. וְהַכֹּהֲנִים בְּחַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת וּבִבְכוֹר, וּבְחָזֶה וָשׁוֹק. אֲבָל לֹא בְּעוֹפוֹת, וְלֹא בִּמְנָחוֹת.

Les Israélites s'acquittent de leur obligation par les nedarim et les nedavot et par le maasser du bétail ; et les cohanim, par les hattaot et les achamot, par le bekhor, et par la poitrine et la cuisse. Mais non par les oiseaux ni par les offrandes de farine.

📜 Rachi (5)
יִשְׂרָאֵל יוֹצְאִין יְדֵי חוֹבָתָן מִשּׁוּם שִׂמְחָה בְּכָל עִנְיָן שֶׁיֵּשׁ לָהֶן בָּשָׂר לָשֹׂובַע וְאֵין זִקּוּקִין לִזְבֹּוחַ שְׁלָמִים לְשֵׁם כָּךְ:
Ils sont quittes de leur obligation de réjouissance de toute manière où ils ont de la viande à satiété, et ils ne sont pas tenus d'immoler des chelamim à cette fin.
בִּנְדָרִים וּנְדָבוֹת שֶׁהִתְנַדְּבוּ כָּל הַשָּׁנָה וּכְשֶׁעוֹלִין לִירוּשָׁלַיִם בָּרֶגֶל מְבִיאִין אוֹתָן וּמַקְרִיבִין אֵימוּרֵיהֶן וְהַבָּשָׂר נֶאֱכָל לַבְּעָלִים יוֹצְאִין בָּהֶן מִשּׁוּם שִׂמְחָה מִשּׁוּם דְּבָעֵי לְמִיתְנֵי סֵיפָא וְהַכֹּהֲנִים בְּחַטָּאוֹת וְכוּ' נְקַט בְּרֵישָׁא יִשְׂרָאֵל:
Qu'ils ont voués durant toute l'année ; lorsqu'ils montent à Jérusalem pour la fête, ils les apportent, on offre leurs emourim et la viande est mangée par les propriétaires : ils s'acquittent par elles de la réjouissance. Et parce que le tana veut enseigner dans la seconde partie « et les cohanim, par les hattaot, etc. », il a mentionné « Israël » dans la première partie.
וְהַכֹּהֲנִים שֶׁבָּאוּ לָהֶן חַטָּאוֹת בָּרֶגֶל חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת שֶׁהָיוּ עוֹלֵי רְגָלִים מְחֻוייָּבִין וְיֵשׁ לָהֶן בָּשָׂר לָשֹׂובַע יוֹצְאִין בָּהֶן מִשּׁוּם שִׂמְחָה וְאֵין צְרִיכִין לְהָבִיא שְׁלָמִים לְשֵׁם שִׂמְחָה אֶלָּא בִּזְמַן שֶׁאֵין לָהֶן בָּשָׂר לָשֹׂובַע:
À qui sont échues des hattaot pendant la fête : les hattaot et les achamot auxquels les pèlerins étaient tenus. Ils ont ainsi de la viande à satiété et s'acquittent par elles de la réjouissance ; ils n'ont à apporter des chelamim au titre de la réjouissance qu'au moment où ils n'ont pas de viande à satiété.
יוֹצְאִין בְּחָזֶה וְשׁוֹק הַמּוּרָמִים לָהֶן מִשַּׁלְמֵי עוֹלֵי רְגָלִים:
Qui leur sont prélevés sur les chelamim des pèlerins.
אֲבָל לֹא בְּעוֹפוֹת בְּחַטַּאת הָעוֹף שֶׁאֵין שֹׂובַע אֶלָּא בִּבְשַׂר בְּהֵמָה וּבַגְּמָ' יָלֵיף לָהּ:
Par la hatat d'oiseau, car la satiété ne se trouve que dans la viande de bétail ; la guemara le déduit d'un verset.
💡 Explication

Cette partie de la michna porte sur la simha, la réjouissance de la fête, qui s'accomplit par de la viande à satiété. Elle n'exige pas une offrande dédiée : toute viande consacrée dont on mange remplit l'obligation.

Un Israélite s'en acquitte par ses nedarim et ses nedavot, vœux et dons de l'année qu'il monte offrir à la fête, ainsi que par le maasser behema, la dîme du bétail. Un cohen s'en acquitte par les parts qui lui reviennent : hattaot, achamot, bekhor (premier-né), poitrine et cuisse prélevées sur les chelamim des pèlerins. Les oiseaux et les menahot, offrandes de farine, restent exclus, car la satiété visée est celle de la viande de bétail.

🖼️ Schéma
Avec quelle viande s'acquitte-t-on de la simha la réjouissance demande de la viande à satiété, et non une offrande dédiée Un Israélite Nedarim et nedavot voués dans l'année apportés en montant pour la fête, la viande revient aux propriétaires Maasser du bétail sa viande est mangée par le propriétaire Tant qu'il a de la viande à satiété, il n'est pas tenu d'immoler des chelamim en plus Un cohen Hattaot et achamot des pèlerins échues au cohen pendant la fête Bekhor, le premier-né du bétail Poitrine et cuisse prélevées sur les chelamim des pèlerins Même règle : la satiété suffit, quelle que soit l'offrande qui la procure Ce qui ne permet pas de s'acquitter les oiseaux, par exemple la hatat d'oiseau — et les menahot, offrandes de farine la satiété dont parle la simha est celle de la viande de bétail La guemara déduira plus loin d'un verset cette exclusion des oiseaux et des offrandes de farine.
Les viandes qui acquittent la simha, pour un Israélite et pour un cohen, et les deux exclusions.
5
גְּמ׳ אֶלָּא: עוֹלוֹת — בַּמּוֹעֵד הוּא דְּבָאוֹת מִן הַחֻולִּין, הָא בְּיוֹם טוֹב — מִן הַמַּעֲשֵׂר? אַמַּאי, דָּבָר שֶׁבְּחוֹבָה, הִיא! וְכָל דָּבָר שֶׁבְּחוֹבָה, אֵינוֹ בָּא אֶלָּא מִן הַחֻולִּין.

Guemara. Ainsi donc : ce sont les olot des jours intermédiaires de la fête qui viennent du profane, mais le jour de fête elles viendraient du maasser ?

Pourquoi ? C'est une chose obligatoire !

Et toute chose obligatoire ne vient que du profane.

📜 Rachi (1)
גְּמ' הָא אִם הֱבִיאָן בְּיוֹם טוֹב יְבִיאֵם מִן הַמַּעֲשֵׂר אִם יִרְצֶה בִּתְמִיהַּ:
S'il les apporte le jour de fête, les apporterait-il du maasser s'il le voulait ? — sur le ton de l'étonnement.
💡 Explication

La guemara serre la formulation de la michna. Préciser « pendant les jours intermédiaires » suggère un cas opposé : le jour de fête lui-même, l'olah viendrait du second maasser.

Cette conclusion heurte la règle générale. L'olah visée est l olat reiya, l'offrande de comparution du pèlerin, qui est une obligation ; or une obligation ne se paie que du profane. Rachi lit la question sur le ton de l'étonnement : apporterait-il vraiment du maasser, s'il le voulait ?

🖼️ Schéma
Le mouvement de la guemara sur la michna de la déduction gênante à la réécriture confirmée par une baraita La michna telle quelle : les olot, pendant les jours intermédiaires, viennent du profane déduction : le jour de fête, elles viendraient donc du second maasser Objection : l'olat reiya est une chose obligatoire et toute chose obligatoire ne vient que du profane Seconde lecture : le tana enseigne quand l'olah est offerte pendant hol hamoed oui, le jour de fête non Objection : selon qui ? selon Beit Chamai eux seuls interdisent l'olah le jour de fête, et la michna est anonyme Hasorei mihasra : la michna est incomplète, on la réécrit en quatre membres olot de nedarim et nedavot, olat reiya, chelamim de simha, haguiga du 15 Nissan Tanya nami hachi : une baraita enseigne mot pour mot la version réécrite la réécriture cesse d'être une hypothèse, elle a un appui enseigné
La chaîne complète du raisonnement, dont ce segment est la première marche.
6
וְכִי תֵּימָא: הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּעוֹלוֹת בַּמּוֹעֵד בָּאוֹת, בְּיוֹם טוֹב אֵינָן בָּאוֹת, כְּמַאן — כְּבֵית שַׁמַּאי?!

Et si tu dis : voici ce qu'il nous enseigne — les olot viennent pendant les jours intermédiaires de la fête, et le jour de fête elles ne viennent pas —, selon qui cela serait-il ? selon Beit Chamai ?!

📜 Rachi (1)
וְכִי תֵּימָא הַאי דִּנְקַט בַּמּוֹעֵד מִשּׁוּם דְּאַגַּב אוֹרְחֵיהּ קָא מַשְׁמַע לַן מִילְּתָא אַחֲרִיתִי דְּאֵין עוֹלַת רְאִיָּיה קְרֵיבָה בְּיוֹם טוֹב וְאַף עַל פִּי שֶׁהִיא חוֹבַת הָרֶגֶל הוֹאִיל וְיֵשׁ לָהּ תַּשְׁלוּמִין לְמָחָר:
Si le tana a mentionné « pendant les jours intermédiaires », c'est que, chemin faisant, il nous enseigne une autre chose : l'olat reiya n'est pas offerte le jour de fête, bien qu'elle soit une obligation de la fête, puisqu'elle a un rattrapage le lendemain.
💡 Explication

Une autre lecture se présente : la michna ne parlerait pas du financement dans ce membre, elle enseignerait le moment. Les olot sont offertes pendant les jours intermédiaires, et non le jour de fête lui-même.

Cette lecture crée une difficulté plus lourde. Interdire l'olah le jour de fête est la position de Beit Chamai seuls, et une michna anonyme suit normalement la halakha, qui est celle de Beit Hillel. Rachi précise la raison que donnerait cette lecture : l'olat reiya aurait un rattrapage les jours suivants, ce qui permettrait de la différer.

7
דִּתְנַן, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מְבִיאִין שְׁלָמִים וְאֵין סוֹמְכִין עֲלֵיהֶן, אֲבָל לֹא עוֹלוֹת. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מְבִיאִין שְׁלָמִים וְעוֹלוֹת, וְסוֹמְכִין עֲלֵיהֶן.

Car nous avons appris : Beit Chamai disent : on apporte des chelamim et on ne pose pas les mains sur eux, mais non des olot. Et Beit Hillel disent : on apporte des chelamim et des olot, et on pose les mains sur eux.

📜 Rachi (4)
מְבִיאִין שְׁלָמִים בְּיוֹם טוֹב לְפִי שֶׁיֵּשׁ בָּהֶם צֹורֶךְ מַאֲכַל הֶדְיוֹט:
Le jour de fête, parce qu'ils comportent un besoin de nourriture pour l'homme.
וְאֵין סוֹמְכִין עֲלֵיהֶן שֶׁהַסְּמִיכָה שְׁבוּת הִיא שֶׁמִּשְׁתַּמֵּשׁ בְּבַעֲלֵי חַיִּים וּתְנַן אֵלּוּ הֵן מִשּׁוּם שְׁבוּת לֹא עוֹלִין בָּאִילָן וְלֹא רוֹכְבִין עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה (בֵּיצָה דַּף לוֹ:):
Car la semikha est un chevout : il se sert d'un être vivant. Et nous avons appris : voici ce qui relève du chevout — on ne monte pas dans un arbre et on ne chevauche pas une bête (Beitsa 36b).
אֲבָל לֹא עוֹלוֹת אֵין מְבִיאִין כְּלָל דִּסְבִירָא לְהוּ לב"ש לָכֶם (שְׁמוֹת יב) וְלֹא לְגָבוֹהַּ חוּץ מִתְּמִידִין וּמוּסָפִין שֶׁזְּמַנָּן קָבוּעַ וְכֹל שֶׁזְּמַנָּן קָבוּעַ כְּתִיב בְּהוּ בְּמוֹעֲדוֹ וַאֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת וְכָל שֶׁכֵּן ביו"ט:
On n'en apporte pas du tout, car Beit Chamai tiennent : « pour vous » (Chemot 12,16) et non pour le Ciel — hormis les temidim et les moussafim, dont le temps est fixé ; et de tout ce dont le temps est fixé il est écrit « en son temps », ce qui vaut même le chabbat, et à plus forte raison le jour de fête.
וְסוֹמְכִין עֲלֵיהֶן כֵּיוָן דְּמֻותָּר לַהֲבִיאָן לֹא גָּזְרוּ שְׁבוּת לְבַטֵּל סְמִיכָתָן:
Puisqu'il est permis de les apporter, on n'a pas décrété de chevout au point d'annuler leur semikha.
🗂️ Tossefot (1)
מְבִיאִין שְׁלָמִים וְאֵין סוֹמְכִין עֲלֵיהֶם. דִּסְבִירָא לְהוּ כְּשַׁמַּאי רַבָּם דְּאָמַר לְקַמָּן (חֲגִיגָה דַּף יז.) שֶׁלֹּא לִסְמֹוךְ בְּיוֹם טוֹב וְהִלֵּל אוֹמֵר לִסְמֹוךְ אֲבָל מְעֻולּוֹת לֹא מָצִינוּ פְּלוּגְתָּא דְּפַלִּיגוּ בָּהּ הִלֵּל וְשַׁמַּאי וְאָמְרִינַן בְּפֶרֶק קַמָּא דְּשַׁבָּת (דַּף טו. וְשָׁם) דְּלָא נֶחְלְקוּ רַק בִּשְׁלֹשָׁה דְּבָרִים וּמֵהַהִיא דִּסְמִיכָה פָּרֵיךְ וּמְשַׁנֵּי לָהּ שַׁפִּיר אֶלָּא הַתַּלְמִידִים קִבְּלוּ מֵרַבָּם אַף עוֹלוֹת וְלֹא נֶחְלְקוּ בְּהָא וּבְהַהִיא דְּפֶרֶק שֵׁנִי דְּבֵיצָה (דַּף כ:) מַעֲשֶׂה בְּאֶחָד מִתַּלְמִידֵי הִלֵּל שֶׁהֵבִיא עוֹלָתוֹ בָּעֲזָרָה כו' וְאָמַר לוֹ אֶחָד מִתַּלְמִידֵי שַׁמַּאי מַה זּוֹ סְמִיכָה הוּא הַדִּין דְּמָצֵי לְמֵימַר מַה זּוֹ עוֹלָה שֶׁהֵם אוֹמְרִים שֶׁלֹּא לְהָבִיא אֶלָּא לֹא הֵבִין שֶׁהָיָה עוֹלָה אֲבָל הַסְּמִיכָה שֶׁרָאָה לְפָנָיו הִקְפִּיד וְהָא דְּלָא הִקְפִּיד כְּמוֹ כֵן בְּהַלֵּל עַצְמוֹ בְּעֻובְדָּא דְּמַייְתִי לְעֵיל מִינָּהּ דְּשֶׁמָּא לֹא רָאוּ הַסְּמִיכָה וְעוֹד שֶׁמָּא לֹא הָיוּ מוֹחִין אֶלָּא לְתַלְמִידָיו שֶׁהָיוּ חוֹלְקִין אֲבָל הִלֵּל חָלַק עִם רַבָּם וְאֵין בְּיָדָם לִמְחוֹת:
Car ils tiennent comme Chamai leur maître, qui dit plus loin (Haguiga 17a) de ne pas poser les mains le jour de fête, tandis que Hillel dit de les poser. Au sujet des olot, en revanche, nous ne trouvons pas de divergence entre Hillel et Chamai, et il est dit au premier chapitre de Chabbat (15a) qu'ils n'ont divergé que sur trois choses. On objecte à partir de cette semikha, et l'on y répond convenablement ; il faut donc dire que les disciples ont reçu de leur maître également au sujet des olot, sans qu'il y ait eu là-dessus divergence entre les maîtres. Quant à l'épisode du deuxième chapitre de Beitsa (20b) — un fait arrivé à l'un des disciples de Hillel, qui apporta son olah dans la cour, etc., et l'un des disciples de Chamai lui dit : « qu'est-ce que cette semikha ? » —, il aurait pu tout aussi bien lui dire « qu'est-ce que cette olah ? », puisqu'ils tiennent qu'on ne l'apporte pas ; simplement, il n'avait pas compris qu'il s'agissait d'une olah, tandis que la semikha, qu'il voyait devant lui, l'a fait s'emporter. Et s'il ne s'est pas emporté de même contre Hillel lui-même, dans le fait rapporté juste avant, c'est peut-être qu'ils n'avaient pas vu la semikha ; de plus, peut-être ne protestaient-ils que contre les disciples qui divergeaient, tandis que Hillel divergeait avec leur maître et il n'était pas en leur pouvoir de protester contre lui.
💡 Explication

La guemara produit la source de la divergence, une michna du traité Beitsa. Pour Beit Chamai, on immole le jour de fête ce qui sert à la nourriture de l'homme, donc les chelamim, dont la viande est mangée ; l'olah, entièrement consumée, reste exclue. Ils ajoutent que la semikha, l'imposition des mains, est un chevout, un interdit rabbinique de jour de fête, parce que l'homme se sert d'un être vivant.

Pour Beit Hillel, olot et chelamim sont apportés, et la semikha se fait. Les deux positions se tiennent ensemble : puisque l'apport est permis, on n'a pas maintenu le chevout au point d'annuler la semikha.

8
חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: עוֹלוֹת נְדָרִים וּנְדָבוֹת — בַּמּוֹעֵד בָּאוֹת, בְּיוֹם טוֹב — אֵינָן בָּאוֹת. וְעוֹלַת רְאִיָּיה בָּאָה אֲפִילּוּ בְּיוֹם טוֹב, וּכְשֶׁהִיא בָּאָה — אֵינָהּ בָּאָה אֶלָּא מִן הַחֻולִּין. וְשַׁלְמֵי שִׂמְחָה בָּאִין אַף מִן הַמַּעֲשֵׂר. וַחֲגִיגַת יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל פֶּסַח, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִן הַחֻולִּין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מִן הַמַּעֲשֵׂר.

Il manque quelque chose, et voici ce qu'il faut enseigner : les olot des nedarim et des nedavot viennent pendant les jours intermédiaires de la fête ; le jour de fête elles ne viennent pas. Et l'olat reiya vient même le jour de fête, et lorsqu'elle vient, elle ne vient que du profane.

Et les chelamim de réjouissance viennent aussi du maasser. Et la haguiga du premier jour de fête de Pessa'h : Beit Chamai disent du profane, et Beit Hillel disent du maasser.

📜 Rachi (5)
ביו"ט אֵינָן בָּאוֹת וְאַפֵּי' לב"ה סְבִירָא לֵיהּ לְתַנָּא דְּמַתְנִי' דִּנְדָרִים וּנְדָבוֹת אֵין קְרֵיבִין ביו"ט וְכִי שָׁרוּ ב"ה בְּעוֹלַת רְאִייָּה וְשַׁלְמֵי חֲגִיגָה אע"פ שֶׁיֵּשׁ לָהֶן תַּשְׁלוּמִין עִיקַּר מִצְוָתָן בְּיוֹם רִאשׁוֹן דִּכְתִיב וְחַגּוֹתֶם אוֹתוֹ (וַיִּקְרָא כ״ג:ז׳) בְּיוֹם רִאשׁוֹן מַשְׁמַע:
Même selon Beit Hillel, le tana de notre michna tient que les nedarim et les nedavot ne sont pas offerts le jour de fête. Ce que Beit Hillel permettent, c'est l'olat reiya et les chelamim de haguiga : bien qu'ils aient un rattrapage, leur mitsva principale est au premier jour, car il est écrit « vous le célébrerez » (Vayikra 23,41), ce qui s'entend du premier jour.
וּכְשֶׁהִיא בָּאָה אֵינָהּ בָּאָה אֶלָּא מִן הַחֻולִּין וְהָכָא לָא מָצוּ לְאִיפְּלוֹגֵי וּלְמֵימַר טוֹפֵל מְעוֹת מַעֲשֵׂר עִמָּהֶן דְּכִי אִישְׁתְּרִי טְפֵילָה בַּחֲגִיגָה הוּא דְּאִישְׁתְּרִי לְקַמָּן מִנַּייִן שֶׁאִם רָצָה לְעָרֵב כּוּ' גַּבֵּי שְׁלָמִים יֵשׁ אָדָם שֶׁיֵּשׁ לוֹ אֳוכָלִין מְרֻובִּין וּנְכָסִין מוּעָטִים וְאִי אֶפְשָׁר לְהָבִיא אֲכִילוֹת כֻּולָּן מִן הַחֻולִּין אֲבָל עוֹלָה לָמָּה טוֹפְלָהּ יָבִיא בְּמָעָה כֶּסֶף:
Ici, ils ne peuvent pas diverger en disant qu'il y adjoint de l'argent de maasser : lorsque l'adjonction a été permise, c'est pour la haguiga qu'elle l'a été — plus loin, « d'où sait-on que s'il a voulu mélanger, etc. », à propos des chelamim, car il est tel homme qui a beaucoup de convives et peu de biens, et il lui est impossible d'apporter toutes les portions du profane. Mais l'olah, pourquoi lui adjoindrait-il ? Qu'il l'apporte pour une maa d'argent.
אַף מִן הַמַּעֲשֵׂר דְּלָאו דָּבָר שֶׁבְּחוֹבָה הוּא בְּמָקוֹם שֶׁיֵּשׁ בָּשָׂר וַהֲרֵי יֵשׁ לוֹ מְעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ לְהוֹצִיא בִּירוּשָׁלַיִם וְיִקְנֶה בָּהֶם שְׁלָמִים וְרַבִּי קְרָא לְקַמָּן כָּל מִינֵי שְׂמָחוֹת לְשִׂמְחָה:
Car ce n'est pas une chose obligatoire là où il y a déjà de la viande ; il a de l'argent de second maasser qu'il doit dépenser à Jérusalem, et il en achètera des chelamim. Plus loin, le verset inclut toutes sortes de réjouissances dans la réjouissance.
וַחֲגִיגַת יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁהוּא וַדַּאי דָּבָר שֶׁבְּחוֹבָה אַפֵּי' יֵשׁ לוֹ בָּשָׂר הַרְבֵּה דְּיָלְפִינַן לְקַמָּן מוּחֲגוֹתָם אוֹתוֹ וְגוֹ' וּלְקַמֵּיהּ פָּרִיךְ מַאי שְׁנָא פֶּסַח דִּנְקַט:
Qui est assurément une chose obligatoire, même s'il a déjà beaucoup de viande, comme on le déduit plus loin de « vous le célébrerez, etc. ». Plus loin, la guemara demandera pourquoi le tana a mentionné précisément Pessa'h.
וב"ה אוֹמְרִים כו' לְקַמָּן פָּרֵיךְ הָא וַדַּאי דָּבָר שֶׁבְּחוֹבָה הִיא וּמוּקִי לָהּ בְּטוֹפֵל:
Plus loin, la guemara objecte qu'il s'agit assurément d'une chose obligatoire, et elle établit le cas dans celui qui adjoint.
🗂️ Tossefot (1)
עוֹלוֹת וּנְדָרִים וּנְדָבוֹת בַּמּוֹעֵד בָּאוֹת וְלֹא ביו"ט. דְּאַף בֵּית הִלֵּל מוֹדוּ דְּאֵין קְרֵיבִין ביו"ט וְהָא דְּקָאָמְרִי' בפ"ק דְּבֵיצָה (דַּף יב. וְשָׁם) הַשּׁוֹחֵט עוֹלַת נְדָבָה ביו"ט לוֹקֶה דְּאָמַר לָךְ מַנִּי ב"ש הִיא וְלָא מוּקֵי לָהּ כב"ה דִּנְהִי דְּאִיסּוּרָא אִיכָּא לָאו לֵיכָּא . כֵּיוָן דְּאִית לֵיהּ מִתּוֹךְ כִּדְקָאָמְרִינַן הָתָם וְכֵן אָמְרִינַן הָתָם פ' שֵׁנִי דְּבֵיצָה (דַּף יט.) בַּגְּמָרָא דְּהַאי מִשְׁנָה אָמַר רַשְׁבָּ"א לֹא נֶחְלְקוּ ב"ש וב"ה עַל עוֹלוֹת שֶׁאֵינָם שֶׁל יו"ט שֶׁאֵין קְרֵיבִין [וְהָא] דְּהָתָם כִּי פָּרֵיךְ עַל עֻולָּא דְּאָמַר מַחֲלֹוקֶת ב"ש וב"ה בְּשַׁלְמֵי חֲגִיגָה לִסְמֹוךְ וְכוּ' מִבָּרַייְתָא דְּתָנֵי בָּהּ פְּלֻוגְתָּא עַל שְׁלָמִים שֶׁאֵינָן שֶׁל יו"ט כו' וְלָא אַקְשִׁי לֵיהּ מִמַּתְנִיתִין דְּהָכָא כִּי הֵיכִי דִּמְתָרְצִי לָהּ עוֹלוֹת נְדָרִים וּנְדָבוֹת בַּמּוֹעֵד בָּאוֹת ביו"ט לֹא הַיְינוּ טַעְמָא דַּעֲדִיפָא לֵיהּ לְאַקְשׁוּיֵי מִבָּרַייְתָא דְּמַתְנֵי בְּהֶדְיָא וְלֹא ע"י דִּיּוּקָא וְחַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי וְהָא דְּלָא מַיְיתֵי לְהוּ נְדָרִים וּנְדָבוֹת לְעֻולָּא דְּאָמַר לב"ה אֵין קְרֵיבִין נְדָרִים וּנְדָבוֹת מִשּׁוּם דְּנָפֵיק בְּהוּ מִשּׁוּם שַׁלְמֵי שִׂמְחָה כִּדְאָמְרִינַן בְּסָמוּךְ דְּאִיכָּא לְאוֹקְמֵי שֶׁכְּבָר קָרַב שִׂמְחָה כְּדִינוֹ וְהָרַב רַבִּי אֶלְחָנָן והר"י מְתָרֵץ דְּלָא אָמַר בְּסָמוּךְ דְּנָפֵיק בְּשַׁלְמֵי שִׂמְחָה בִּנְדָרִים אֶלָּא הַייְנוּ הֵיכָא שֶׁהִקְרִיבוּם מִשּׁוּם שִׂמְחָה אֲבָל הֱבִיאוּם לְשֵׁם נְדָרִים לָא נָפֵיק רַק מִשּׁוּם הִקְדִּישָׁם:
Car Beit Hillel eux aussi admettent qu'elles ne sont pas offertes le jour de fête. Quant à ce qui est dit au premier chapitre de Beitsa (12a) — celui qui immole une olat nedava le jour de fête reçoit les coups —, il te dira : selon qui ? selon Beit Chamai ; et il ne l'établit pas selon Beit Hillel, car même s'il y a là un interdit, il n'y a pas de transgression passible de coups, puisqu'il tient le principe de « mitokh », comme il est dit là-bas. De même il est dit là-bas, au deuxième chapitre de Beitsa (19a), dans la guemara de cette michna : Rabbi Chimon ben Elazar a dit que Beit Chamai et Beit Hillel n'ont pas divergé au sujet des olot qui ne sont pas du jour de fête, lesquelles ne sont pas offertes. Et si, la-bas, lorsque la guemara objecte à Oula, qui dit que la divergence de Beit Chamai et de Beit Hillel porte sur les chelamim de haguiga quant à la semikha, elle objecte à partir d'une baraita qui énonce expressément la divergence sur des chelamim qui ne sont pas du jour de fête, et non à partir de notre michna d'ici — que l'on aurait pu redresser de la même manière, « les olot des nedarim et des nedavot viennent pendant les jours intermédiaires, le jour de fête elles ne viennent pas » —, la raison en est qu'il lui était préférable d'objecter à partir d'une baraita qui l'enseigne en propres termes, plutôt que par une déduction et par un « il manque quelque chose et voici ce qu'il faut enseigner ». Et si Oula, qui dit que selon Beit Hillel les nedarim et les nedavot ne sont pas offerts, ne les fait pas venir ici, la raison en est qu'on s'en acquitte au titre des chelamim de réjouissance, comme il est dit plus bas, puisqu'on peut établir le cas où la réjouissance a déjà été offerte selon sa règle. Rabbi Elhanan et le Ri répondent que ce qui est dit plus bas, qu'on s'acquitte de la réjouissance par des nedarim, vaut seulement là où on les a offerts au titre de la réjouissance ; mais si on les a apportés au titre de nedarim, on ne s'en acquitte qu'au titre de leur consécration.
💡 Explication

La guemara emploie ici le procédé du hasorei mihasra : la michna est incomplète, et on restitue le texte qu'il faut lire. La réécriture sépare quatre offrandes que la formulation ramassée avait mélangées.

Les olot de nedarim et de nedavot, qui sont volontaires, ne sont offertes que pendant les jours intermédiaires ; sur ce point Beit Hillel eux-mêmes sont d'accord. L olat reiya, elle, vient même le jour de fête, parce que sa mitsva principale tombe au premier jour, et comme obligation elle se paie du profane. Les chelamim de simha peuvent venir du second maasser, puisqu'ils ne sont pas dus lorsque l'homme dispose déjà de viande. Enfin la haguiga du premier jour de Pessa'h porte la divergence, que la guemara devra expliquer plus loin par l adjonction, le fait de compléter l'achat avec de l'argent de maasser.

🖼️ Schéma
La michna réécrite : quatre offrandes, deux questions pour chacune quand peut-on l'apporter, et avec quel argent l'achète-t-on Offrande Le jour de fête même Origine de l'argent Olot de nedarim et nedavot vœux et dons de toute l'année, apportés en montant pour la fête elles ne viennent pas seulement pendant hol hamoed question sans objet ici Olat reiya olah de comparution, obligation du pèlerin elle vient même le jour de fête sa mitsva principale est au premier jour du profane seulement chose obligatoire Chelamim de simha chelamim de réjouissance, mangés par les propriétaires ils viennent nourriture pour l'homme même du second maasser là où il a déjà de la viande Haguiga du 15 Nissan chelamim du premier jour de Pessa'h elle vient obligation du premier jour Beit Chamai : du profane Beit Hillel : du maasser la guemara l'établira par l'adjonction Règle qui commande tout le tableau : toute chose obligatoire ne vient que du profane. Le second maasser a déjà été consacré pour un autre usage ; il ne peut pas payer une obligation.
Les quatre membres de la michna restituée, avec pour chacun le jour et la caisse.
9
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: עוֹלוֹת, נְדָרִים וּנְדָבוֹת — בַּמּוֹעֵד בָּאוֹת, בְּיוֹם טוֹב — אֵינָן בָּאוֹת. וְעוֹלַת רְאִיָּיה בָּאָה אֲפִילּוּ בְּיוֹם טוֹב. וּכְשֶׁהִיא בָּאָה — אֵינָהּ בָּאָה אֶלָּא מִן הַחֻולִּין. וְשַׁלְמֵי שִׂמְחָה בָּאִין אַף מִן הַמַּעֲשֵׂר. וַחֲגִיגַת יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל פֶּסַח, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: מִן הַחֻולִּין, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מִן הַמַּעֲשֵׂר.

Cela est également enseigné dans une baraita : les olot des nedarim et des nedavot viennent pendant les jours intermédiaires de la fête ; le jour de fête elles ne viennent pas. Et l'olat reiya vient même le jour de fête, et lorsqu'elle vient, elle ne vient que du profane.

Et les chelamim de réjouissance viennent aussi du maasser. Et la haguiga du premier jour de fête de Pessa'h : Beit Chamai disent du profane, et Beit Hillel disent du maasser.

💡 Explication

La formule tanya nami hachi apporte l'appui décisif : une baraita enseigne, terme pour terme, la version que la guemara venait de restituer. La réécriture cesse d'être une hypothèse de lecture et devient un enseignement tanaïtique attesté.

10
מַאי שְׁנָא חֲגִיגַת יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל פֶּסַח? אָמַר רַב אַשִּׁי: הָא קָא מַשְׁמַע לַן, חֲגִיגַת חֲמִשָּׁה עָשָׂר — אִין, חֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר — לָא.

En quoi la haguiga du premier jour de fête de Pessa'h est-elle différente ? Rav Achi dit : voici ce qu'elle nous enseigne — la haguiga du quinze, oui ; la haguiga du quatorze, non.

📜 Rachi (1)
חֲגִיגַת י"ד לֹא כְּלוֹמַר לְהָכִי נְקַט פֶּסַח לְפִי שֶׁיֵּשׁ עֶרֶב פֶּסַח חֲגִיגָה אַחֶרֶת כְּשֶׁהָיְתָה חֲבוּרַת פֶּסַח מְרֻובָּה הָיוּ מְבִיאִין עִמּוֹ חֲגִיגָה כְּדֵי שֶׁיְּהֵא פֶּסַח נֶאֱכָל עַל הַשֹּׂובַע וְאַשְׁמְעִינַן מַתְנִיתִין דַּחֲגִיגַת יו"ט עַצְמוֹ הוּא דְּאֵינָהּ בָּאָה אֶלָּא מִן הַחֻולִּין אֲבָל חֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר בָּאָה אַף מִן הַמַּעֲשֵׂר:
C'est-à-dire : si le tana a mentionné Pessa'h, c'est parce qu'il y a une autre haguiga la veille de Pessa'h. Lorsque la compagnie du korban Pessa'h était nombreuse, on apportait avec lui une haguiga afin que le Pessa'h soit mangé à satiété. Notre michna nous enseigne que seule la haguiga du jour de fête lui-même ne vient que du profane, tandis que la haguiga du quatorze vient aussi du maasser.
💡 Explication

Reste la question laissée ouverte : pourquoi mentionner Pessa'h plutôt que les autres fêtes. Rav Achi répond que Pessa'h porte deux haguigot. Celle du quatorze accompagnait le korban Pessa'h lorsque la compagnie était nombreuse, afin que le Pessa'h soit mangé al hasova, à satiété. Celle du quinze est l'offrande de fête due par tout pèlerin.

La précision de la michna trace donc une frontière : la restriction ne vise que la haguiga du quinze, qui est une obligation. Celle du quatorze, qui ne l'est pas, peut venir du second maasser de l'avis de tous.

🖼️ Schéma
Pourquoi le tana a mentionné le premier jour de Pessa'h Pessa'h est la seule fête qui porte deux haguigot, la veille et le jour même 14 Nissan 15 Nissan Haguiga du quatorze Apportée avec le korban Pessa'h quand la compagnie est nombreuse But : que le Pessa'h soit mangé à satiété Elle vient aussi du second maasser elle n'est pas une obligation en elle-même Haguiga du quinze Chelamim du premier jour de fête, dus par tout pèlerin Obligation tirée de vous le célébrerez Beit Chamai : du profane seulement Beit Hillel : même du maasser Rav Achi : haguiga du quinze, oui ; haguiga du quatorze, non la restriction de la michna ne vise que l'offrande du jour de fête lui-même
Les deux haguigot de Pessa'h, leur statut et la caisse qui les paie.
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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).