Sougya : Le folio commence par fermer la discussion sur « tous tes mâles ». Abaye écarte la lecture de Rav Yossef, et le verset est rendu à la baraita d'Aherim : trois métiers à l'odeur repoussante — le mekametz, celui qui affine le cuivre et le tanneur — sont dispensés de la comparution, puisqu'ils ne peuvent pas monter avec tous les mâles.
Vient ensuite la michna du deuxième chapitre du traité : les olot apportées pendant les jours intermédiaires de la fête viennent du profane, les chelamim viennent du second maasser, et le premier jour de Pessa'h oppose Beit Chamai à Beit Hillel. La guemara attaque la michna par une déduction gênante : faudrait-il comprendre que le jour de fête lui-même l'olah viendrait du maasser, alors que toute chose obligatoire ne vient que du profane ?
Une seconde lecture ferait de notre michna un enseignement de Beit Chamai seuls. La guemara conclut que la michna est incomplète et la réécrit en quatre membres distincts, une baraita confirme cette réécriture, et Rav Achi explique pourquoi le tana a mentionné précisément le premier jour de Pessa'h : pour opposer la haguiga du quinze à celle du quatorze.
Abaye lui dit : cela va de soi ! Lesquels d'entre eux rangerais-tu parmi les négligents, et lesquels d'entre eux rangerais-tu parmi les empressés ?
Rav Yossef voulait tirer du verset « tous tes mâles » qu'un homme ayant dix fils ne peut pas en faire monter cinq aujourd hui et cinq demain. Abaye écarte cette lecture : la chose se comprend déjà sans verset. Répartir ses fils en deux montées reviendrait à désigner les uns comme pochim (négligents, qui tardent) et les autres comme zerizim (empressés, qui accomplissent dès la première occasion), alors que tous sont obligés au même titre.
L'enjeu est technique : si la chose est évidente par elle-même, le verset est libre pour un autre enseignement, et la guemara va aussitôt lui en trouver un.
Alors, pour quoi le verset vient-il ? Pour l'enseignement d'Aherim.
Car il est enseigné : Aherim disent : le mekametz, celui qui affine le cuivre et le tanneur sont dispensés de la comparution, car il est dit « tous tes mâles » — celui qui peut monter avec tous tes mâles. Sont exclus ceux-ci, qui ne peuvent pas monter avec tous tes mâles.
Le verset est rendu à la baraita d Aherim. Trois métiers y sont nommés : le mekametz, qui ramasse les excréments de chiens pour les vendre aux tanneurs, celui qui affine le cuivre en le séparant de ses scories, et le boursi, le tanneur. Leur travail laisse sur eux une odeur que les autres fuient.
La lecture du verset est serrée : « tous tes mâles » vise celui qui est en état de monter avec tous les mâles, ensemble. Puisque l'on évite leur compagnie, ces trois hommes ne peuvent pas se joindre à la montée commune, et ils sont donc dispensés de la reiya, la comparution au Temple.
Michna. Les olot apportées pendant les jours intermédiaires de la fête viennent du profane, et les chelamim viennent du maasser.
Le premier jour de fête de Pessa'h, Beit Chamai disent : du profane ; et Beit Hillel disent : du maasser.
La michna ouvre le deuxième sujet du traité : avec quel argent paie-t-on les offrandes de la fête. Deux caisses sont distinguées. Le houline, le profane, est un bien ordinaire, que son propriétaire consacre expressément pour cette offrande. Le second maasser est un argent déjà consacré : le fruit de la dîme que l'on monte dépenser à Jérusalem.
La règle de fond, énoncée au traité Menahot, commande tout le chapitre : toute chose obligatoire ne vient que du profane. Un argent déjà consacré pour un autre usage ne peut pas acquitter une obligation nouvelle. La michna applique cette règle aux olot, la laisse de côté pour les chelamim, puis oppose Beit Chamai et Beit Hillel au sujet du premier jour de Pessa'h.
Les Israélites s'acquittent de leur obligation par les nedarim et les nedavot et par le maasser du bétail ; et les cohanim, par les hattaot et les achamot, par le bekhor, et par la poitrine et la cuisse. Mais non par les oiseaux ni par les offrandes de farine.
Cette partie de la michna porte sur la simha, la réjouissance de la fête, qui s'accomplit par de la viande à satiété. Elle n'exige pas une offrande dédiée : toute viande consacrée dont on mange remplit l'obligation.
Un Israélite s'en acquitte par ses nedarim et ses nedavot, vœux et dons de l'année qu'il monte offrir à la fête, ainsi que par le maasser behema, la dîme du bétail. Un cohen s'en acquitte par les parts qui lui reviennent : hattaot, achamot, bekhor (premier-né), poitrine et cuisse prélevées sur les chelamim des pèlerins. Les oiseaux et les menahot, offrandes de farine, restent exclus, car la satiété visée est celle de la viande de bétail.
Guemara. Ainsi donc : ce sont les olot des jours intermédiaires de la fête qui viennent du profane, mais le jour de fête elles viendraient du maasser ?
Pourquoi ? C'est une chose obligatoire !
Et toute chose obligatoire ne vient que du profane.
La guemara serre la formulation de la michna. Préciser « pendant les jours intermédiaires » suggère un cas opposé : le jour de fête lui-même, l'olah viendrait du second maasser.
Cette conclusion heurte la règle générale. L'olah visée est l olat reiya, l'offrande de comparution du pèlerin, qui est une obligation ; or une obligation ne se paie que du profane. Rachi lit la question sur le ton de l'étonnement : apporterait-il vraiment du maasser, s'il le voulait ?
Et si tu dis : voici ce qu'il nous enseigne — les olot viennent pendant les jours intermédiaires de la fête, et le jour de fête elles ne viennent pas —, selon qui cela serait-il ? selon Beit Chamai ?!
Une autre lecture se présente : la michna ne parlerait pas du financement dans ce membre, elle enseignerait le moment. Les olot sont offertes pendant les jours intermédiaires, et non le jour de fête lui-même.
Cette lecture crée une difficulté plus lourde. Interdire l'olah le jour de fête est la position de Beit Chamai seuls, et une michna anonyme suit normalement la halakha, qui est celle de Beit Hillel. Rachi précise la raison que donnerait cette lecture : l'olat reiya aurait un rattrapage les jours suivants, ce qui permettrait de la différer.
Car nous avons appris : Beit Chamai disent : on apporte des chelamim et on ne pose pas les mains sur eux, mais non des olot. Et Beit Hillel disent : on apporte des chelamim et des olot, et on pose les mains sur eux.
La guemara produit la source de la divergence, une michna du traité Beitsa. Pour Beit Chamai, on immole le jour de fête ce qui sert à la nourriture de l'homme, donc les chelamim, dont la viande est mangée ; l'olah, entièrement consumée, reste exclue. Ils ajoutent que la semikha, l'imposition des mains, est un chevout, un interdit rabbinique de jour de fête, parce que l'homme se sert d'un être vivant.
Pour Beit Hillel, olot et chelamim sont apportés, et la semikha se fait. Les deux positions se tiennent ensemble : puisque l'apport est permis, on n'a pas maintenu le chevout au point d'annuler la semikha.
Il manque quelque chose, et voici ce qu'il faut enseigner : les olot des nedarim et des nedavot viennent pendant les jours intermédiaires de la fête ; le jour de fête elles ne viennent pas. Et l'olat reiya vient même le jour de fête, et lorsqu'elle vient, elle ne vient que du profane.
Et les chelamim de réjouissance viennent aussi du maasser. Et la haguiga du premier jour de fête de Pessa'h : Beit Chamai disent du profane, et Beit Hillel disent du maasser.
La guemara emploie ici le procédé du hasorei mihasra : la michna est incomplète, et on restitue le texte qu'il faut lire. La réécriture sépare quatre offrandes que la formulation ramassée avait mélangées.
Les olot de nedarim et de nedavot, qui sont volontaires, ne sont offertes que pendant les jours intermédiaires ; sur ce point Beit Hillel eux-mêmes sont d'accord. L olat reiya, elle, vient même le jour de fête, parce que sa mitsva principale tombe au premier jour, et comme obligation elle se paie du profane. Les chelamim de simha peuvent venir du second maasser, puisqu'ils ne sont pas dus lorsque l'homme dispose déjà de viande. Enfin la haguiga du premier jour de Pessa'h porte la divergence, que la guemara devra expliquer plus loin par l adjonction, le fait de compléter l'achat avec de l'argent de maasser.
Cela est également enseigné dans une baraita : les olot des nedarim et des nedavot viennent pendant les jours intermédiaires de la fête ; le jour de fête elles ne viennent pas. Et l'olat reiya vient même le jour de fête, et lorsqu'elle vient, elle ne vient que du profane.
Et les chelamim de réjouissance viennent aussi du maasser. Et la haguiga du premier jour de fête de Pessa'h : Beit Chamai disent du profane, et Beit Hillel disent du maasser.
La formule tanya nami hachi apporte l'appui décisif : une baraita enseigne, terme pour terme, la version que la guemara venait de restituer. La réécriture cesse d'être une hypothèse de lecture et devient un enseignement tanaïtique attesté.
En quoi la haguiga du premier jour de fête de Pessa'h est-elle différente ? Rav Achi dit : voici ce qu'elle nous enseigne — la haguiga du quinze, oui ; la haguiga du quatorze, non.
Reste la question laissée ouverte : pourquoi mentionner Pessa'h plutôt que les autres fêtes. Rav Achi répond que Pessa'h porte deux haguigot. Celle du quatorze accompagnait le korban Pessa'h lorsque la compagnie était nombreuse, afin que le Pessa'h soit mangé al hasova, à satiété. Celle du quinze est l'offrande de fête due par tout pèlerin.
La précision de la michna trace donc une frontière : la restriction ne vise que la haguiga du quinze, qui est une obligation. Celle du quatorze, qui ne l'est pas, peut venir du second maasser de l'avis de tous.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).