Sougya : Le folio poursuit la baraita laissée en 7b sur la haguiga du quatorze de Nissan. De ce que Beit Hillel autorisent de l'apporter du ma'aser cheni, la Guemara conclut que son auteur la tient pour une obligation des Sages, puisqu'une chose obligatoire ne vient que du 'houlin.
Oula ouvre alors une autre voie : le tofel, l'adjonction d'argent ou de bêtes de ma'aser à une base de 'houlin. Hizkiya et Rabbi Yo'hanan divergent sur la forme que prend cette adjonction, bête à bête ou argent à argent, et chacun reçoit sa baraita.
Le mot missat du verset de Chavouot sert de socle : il enseigne que l'obligation vient du 'houlin, et « selon ce dont Hachem t'aura béni » ouvre l'adjonction. Le folio se termine sur la question du ma'aser behema le jour de fête, écarté par Rav Achi à cause du sikra, puis sur la liste des offrandes par lesquelles Israélites et kohanim s'acquittent de la simcha.
Il apparaît donc qu'il tient que la haguiga du quatorze n'est pas une obligation de la Torah.
Fin du raisonnement ouvert en 7b. La baraita autorisait d'apporter la haguiga du quatorze de Nissan, celle que l'on joint au sacrifice pascal, à partir de l'argent du ma'aser cheni. La Guemara en tire une conséquence sur le statut de cette offrande.
Le levier est la règle rappelée au segment suivant : une chose obligatoire (dvar chebe'hova) ne vient que du 'houlin, le bien profane du propriétaire. Si donc cette haguiga peut venir du ma'aser, c'est qu'elle n'a pas le rang d'obligation de la Torah ; elle accompagne le pessa'h lorsque sa chair ne suffit pas à rassasier les convives.
Le Maître a dit : « Beit Hillel disent : du ma'aser. » Pourquoi ? C'est une chose obligatoire, et toute chose obligatoire ne vient que du 'houlin !
Oula a dit : il s'agit d'un cas où il adjoint (tofel).
La Guemara revient sur la position de Beit Hillel et pose la question de front. Le principe kol davar chebe'hova eino ba ella min ha'houlin veut que ce que la Torah impose soit pris sur le bien propre et profane du propriétaire, et non sur de l'argent déjà consacré comme celui du ma'aser cheni, que l'on monte à Jérusalem pour y consommer sa contre-valeur.
Oula écarte la difficulté sans toucher au principe : Beit Hillel ne parlent pas de prendre le tout du ma'aser, mais d'un tofel, une adjonction. Le propriétaire pose une base de 'houlin, qui porte l'obligation, et il y ajoute du ma'aser par-dessus. Reste à savoir sous quelle forme cette adjonction se fait : c'est l'objet de la mahloket qui suit.
Hizkiya a dit : on adjoint une bête à une bête, et l'on n'adjoint pas de l'argent à de l'argent. Et Rabbi Yo'hanan a dit : on adjoint de l'argent à de l'argent, et l'on n'adjoint pas une bête à une bête.
Les deux Amoraim précisent la réponse de Oula. Pour Hizkiya, l'adjonction se fait par unités complètes : une première bête achetée entièrement en 'houlin acquitte l'obligation, et les bêtes suivantes, destinées à nourrir la maisonnée, peuvent être achetées avec de l'argent de ma'aser. Mélanger des pièces de 'houlin et des pièces de ma'aser pour acheter une seule bête lui paraît exclu.
Pour Rabbi Yo'hanan, la position est inverse : on mêle les pièces pour acheter une bête, de sorte que du 'houlin se trouve dans tout ce que l'on mange ; mais on ne peut pas se contenter d'une première bête de 'houlin et prendre les autres du ma'aser. Tossefot rattache ce désaccord à une question de fond, rapportée aussi dans le Yerouchalmi : un homme partage-t-il son obligation entre deux bêtes ?
Une baraita a été enseignée conformément à Hizkiya, et une baraita a été enseignée conformément à Rabbi Yo'hanan. Baraita conforme à Rabbi Yo'hanan : « missat » — cela enseigne qu'un homme apporte son obligation à partir du 'houlin.
Et d'où sait-on que s'il veut mêler, il mêle ? Le verset dit : « selon ce dont Hachem ton D.ieu t'aura béni ».
Le verset de Devarim 16,10, dit à propos de Chavouot, porte les deux enseignements. Missat, terme qui désigne le profane (la Guemara l'établira plus bas par le mas d'Assuérus), enseigne que l'obligation elle-même vient du 'houlin. Ka'acher yevarekhekha, « selon ce dont Il t'aura béni », ouvre la porte à l'apport du ma'aser en supplément.
Cette baraita appuie Rabbi Yo'hanan pour une raison de vocabulaire, relevée par Rachi : le verbe mêler ne convient qu'à des pièces de monnaie que l'on réunit pour un même achat. Deux bêtes restent deux objets distincts, dont chacune se reconnaît à part ; on ne dirait pas d'elles qu'on les mêle.
Une baraita a été enseignée conformément à Hizkiya : « missat » — cela enseigne qu'un homme apporte son obligation à partir du 'houlin. Beit Chammai disent : le premier jour, à partir du 'houlin ; a partir de là, à partir du ma'aser.
Et Beit Hillel disent : la première consommation, à partir du 'houlin ; a partir de là, à partir du ma'aser.
Cette seconde baraita appuie Hizkiya, car elle raisonne en unités complètes et non en pièces mélangées. Beit Chammai découpent par jours : le premier jour est le jour de la haguiga proprement dite, et tout ce que l'on y apporte doit venir du 'houlin ; les jours suivants ne relèvent plus que de la simcha, et le ma'aser y est admis.
Beit Hillel découpent plus finement, par repas : seule la première consommation doit venir du 'houlin, et dès la suite, même le jour même, le ma'aser est admis. Rachi précise l'état provisoire de la lecture : on comprend pour l'instant qu'il s'agit d'une bête entière apportée à la première table, ce qui rejoint exactement la position de Hizkiya.
Et tous les autres jours de Pessa'h, un homme s'acquitte de son obligation avec le ma'aser behema (la dîme du bétail). Le jour de fête, pour quelle raison non ?
Suite de la baraita : les jours de fête qui suivent le premier né portent que l'obligation de simcha, et pour celle-ci on peut utiliser une bête déjà consacrée comme ma'aser behema, la dîme du bétail, dont la chair est consommée par le propriétaire. À plus forte raison peut-on acheter des chelamim avec de l'argent de ma'aser cheni.
La Guemara demande alors pourquoi le premier jour de fête échappe à cette permission, au moins pour les consommations qui suivent la première, là où le ma'aser cheni est bien admis. La réponse de Rav Achi, au segment suivant, ne portera pas sur le statut de l'offrande, mais sur un empêchement pratique.
Rav Achi a dit : de peur qu'il n'en vienne à prélever la dîme le jour de fête ; or il est impossible de prélever la dîme le jour de fête, à cause du sikra.
L'empêchement est procédural. Pour séparer le ma'aser behema, on fait sortir les bêtes une à une et l'on marque la dixième au sikra, une teinture rouge, en déclarant qu'elle est ma'aser. Teindre ainsi relève de l'interdit d'écrire, un travail interdit par la Torah le jour de fête.
Le raisonnement de Rav Achi est donc un décret de précaution : si l'on admettait le ma'aser behema pour la simcha du premier jour, celui qui manquerait de bêtes en viendrait à dîmer son troupeau ce jour-là. Tossefot examine longuement une objection de Rabbi El'hanan : pourquoi ne pas invoquer plus simplement qu'on ne consacre pas le jour de fête ? Une réponse retenue est que la bête de ma'aser est déjà consacrée d'elle-même, la Torah imposant de la consacrer, de sorte que l'interdit de consacrer ne la vise pas.
D'où tire-t-on que ce mot missat est un terme désignant le 'houlin ? De ce qu'il est écrit : « et le roi Assuérus imposa un tribut (mas) au pays ».
La Guemara vérifie la clé de lecture employée depuis le début de la sougya. Le mot missat devait signifier le bien profane pour que le verset de Chavouot enseigne que l'obligation vient du 'houlin. La preuve est tirée d'Esther 10,1 : le mas imposé par Assuérus est un tribut prélevé sur les biens ordinaires du pays.
« Les Israélites s'acquittent de leur obligation avec les nedarim (offrandes de vœu) et les nedavot (offrandes volontaires). » Nos maîtres ont enseigné : « et tu te réjouiras dans ta fête » — pour inclure toutes les sortes de réjouissances dans la simcha. De là, les Sages ont dit : les Israélites s'acquittent de leur obligation avec les nedarim, les nedavot et le ma'aser behema,
Le folio passe à la dernière clause de la michna. Le verset vesamahta behagekha n'exige du propriétaire qu'une chose : qu'il y ait simcha. Or la simcha se réalise par la viande consommée ; toute offrande dont la chair revient au propriétaire et se mange à Jérusalem y répond, quelle que soit la raison pour laquelle elle a été apportée.
Entrent donc dans le compte les offrandes que l'homme a voulues de lui-même, nedarim et nedavot, ainsi que le ma'aser behema. Il n'a pas besoin d'ajouter des chelamim de simcha distincts : ce qu'il mange déjà acquitte son obligation.
et les kohanim avec la hattat et le acham, avec le bekhor (premier-né), et avec la poitrine et la cuisse. On aurait pu penser qu'ils s'acquittent même avec les oiseaux et les offrandes de farine ; le verset dit : « et tu te réjouiras dans ta fête »,
Pour le kohen, le compte s'élargit aux parts qui lui reviennent et qu'il consomme : la chair de la hattat et du acham, le bekhor, et la poitrine et la cuisse prélevées sur les chelamim des propriétaires. Toutes sont de la viande de bétail mangée à Jérusalem, donc porteuses de simcha.
La baraita pose alors la limite : les oiseaux et les menahot, offrandes de farine, sont également consommés par le kohen. Le verset les écarte, car la simcha de la fête se réalise par la viande de bétail. La suite du développement se poursuit en 8b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).