Chagigah 8a — Avec quel argent et avec quelle viande : 'houlin, ma'aser cheni et les offrandes qui acquittent la simcha

Chagigah 8a

Sougya : Le folio poursuit la baraita laissée en 7b sur la haguiga du quatorze de Nissan. De ce que Beit Hillel autorisent de l'apporter du ma'aser cheni, la Guemara conclut que son auteur la tient pour une obligation des Sages, puisqu'une chose obligatoire ne vient que du 'houlin.

Oula ouvre alors une autre voie : le tofel, l'adjonction d'argent ou de bêtes de ma'aser à une base de 'houlin. Hizkiya et Rabbi Yo'hanan divergent sur la forme que prend cette adjonction, bête à bête ou argent à argent, et chacun reçoit sa baraita.

Le mot missat du verset de Chavouot sert de socle : il enseigne que l'obligation vient du 'houlin, et « selon ce dont Hachem t'aura béni » ouvre l'adjonction. Le folio se termine sur la question du ma'aser behema le jour de fête, écarté par Rav Achi à cause du sikra, puis sur la liste des offrandes par lesquelles Israélites et kohanim s'acquittent de la simcha.

D'où vient l'argent d'une offrande obligatoire ? La règle de base toute chose obligatoire ne vient que du 'houlin, le bien profane du propriétaire source : missat nidvat yadekha, où missat désigne le profane, comme le mas d'Assuérus La difficulté du folio Beit Hillel autorisent pourtant d'apporter la haguiga à partir du ma'aser cheni Première voie : la haguiga du 14 elle n'est pas une obligation de la Torah elle accompagne le pessa'h seulement quand la chair du pessa'h ne suffit pas la règle du 'houlin ne la concerne donc pas Seconde voie : Oula, le tofel il ne prend pas tout du ma'aser il pose une base de 'houlin et il y adjoint du ma'aser par-dessus l'obligation reste portée par le 'houlin Le verset qui autorise l'adjonction missat nidvat yadekha : l'obligation elle-même vient du 'houlin ka'acher yevarekhekha : de tout ce dont Il t'a béni, donc aussi du ma'aser reste à savoir sous quelle forme le ma'aser peut venir s'ajouter
La règle du 'houlin pour une offrande obligatoire, et les deux voies qui permettent au ma'aser cheni d'entrer.
Hizkiya contre Rabbi Yo'hanan : sous quelle forme adjoint-on le ma'aser ? Hizkiya on adjoint une bête à une bête la première bête entière du 'houlin les suivantes achetées au ma'aser on n'adjoint pas argent à argent raison : il admet qu'un homme partage son obligation entre deux bêtes Rabbi Yo'hanan on adjoint de l'argent à de l'argent pièces de 'houlin et pièces de ma'aser réunies pour acheter une seule bête on n'adjoint pas bête à bête raison : un homme ne partage pas son obligation entre deux bêtes Ce que chacun veut préserver Hizkiya : l'acquittement se voit mieux quand une bête entière vient du 'houlin Rabbi Yo'hanan : il vaut mieux que du 'houlin soit mêlé à tout ce qu'il mange Baraita conforme à Hizkiya missat : l'obligation vient du 'houlin Beit Chammai : le premier jour Beit Hillel : la première consommation on raisonne donc par bêtes distinctes Baraita conforme à Rabbi Yo'hanan missat : l'obligation vient du 'houlin et s'il veut mêler, il mêle ka'acher yevarekhekha l'autorise mêler ne se dit que de l'argent Nafka mina : celui qui n'a pas de quoi acheter une bête entière en 'houlin peut-il compléter au ma'aser ?
Hizkiya et Rabbi Yohanan sur la forme du tofel, avec la baraita qui appuie chacun.
Avec quelle viande s'acquitte-t-on de la simcha de la fête ? vesamahta behagekha le verset inclut toutes les sortes de réjouissance Un Israélite s'acquitte avec ses nedarim, offrandes de vœu ses nedavot, offrandes volontaires son ma'aser behema, dîme du bétail tous sont des chelamim dont il mange la chair : il y a donc simcha Un kohen s'acquitte aussi avec la hattat et le acham le bekhor, premier-né du bétail la poitrine et la cuisse des chelamim part qui lui revient et qu'il mange dans l'enceinte, en pureté Ce qui reste exclu les oiseaux et les offrandes de farine n'acquittent pas la simcha il n'y a de simcha qu'avec de la viande de bétail La restriction du jour de fête le ma'aser behema sert les autres jours de Pessa'h, non le premier jour de fête motif de Rav Achi : il en viendrait à dîmer ce jour-là, ce qui exige le sikra
Les offrandes par lesquelles Israélites et kohanim s'acquittent de la simcha, et ce qui en est exclu.
1
אַלְמָא קָסָבַר — חֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר לָאו דְּאוֹרָיְיתָא.

Il apparaît donc qu'il tient que la haguiga du quatorze n'est pas une obligation de la Torah.

🗂️ Tossefot (1)
אַלְמָא קָסָבַר חֲגִיגַת אַרְבָּעָה עָשָׂר לָאו דְּאוֹרָייְתָא. וְאֵין לְהַקְשׁוֹת דְּתַנְיָא בְּפֶ' אֵלּוּ דְּבָרִים בִּפְסָחִים (דַּף ע. וְשָׁם) לֹא יָלִין מִן הַבָּשָׂר לִימֵּד עַל חֲגִיגַת י"ד שֶׁנֶּאֱכֶלֶת לִשְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה אֶחָד כו' אַלְמָא סְבִירָא לֵיהּ דְּהָוֵי דְּאוֹרָייְתָא וְעוֹד אַשְׁכְּחַן תַּנָּא הָתָם דְּאֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת אֶלָּא לְיוֹם וָלַיְלָה אֶחָד מַשְׁמַע דְּאִית לֵיהּ דְּאוֹרָייְתָא אֲבָל פְּלִיג אַאִידָךְ תַּנָּא [דְּאָמַר שְׁנֵי יָמִים וְלַיְלָה] וְיֵשׁ לוֹמַר דְּסָבַר כְּתַנָּא דְּמַתְנִי' פֶּרֶק אֵלּוּ דְּבָרִים (פְּסָחִים דַּף סט:) דִּתְנַן אֵימָתַי מְבִיאִין עִמּוֹ חֲגִיגָה בִּזְמַן שֶׁבָּא בְּחוֹל בְּטָהֳרָה וּבְמוּעָט בִּזְמַן שֶׁבָּא בְּשַׁבָּת בִּמְרֻובֶּה אוֹ בְּטֻומְאָה אֵין מְבִיאִין א"כ מַשְׁמַע דְּלָאו חוֹבָה דִּפְעָמִים לָא אָתְיָא כִּדְקָאָמַר רַב אַשִּׁי הָתָם בַּגְּמָרָא:
« Il apparaît donc qu'il tient que la haguiga du quatorze n'est pas de la Torah. » Il n'y a pas lieu d'objecter de ce qui est enseigné au chapitre Elou Devarim dans Pessa'him (70a) : « il ne restera rien de la chair » — cela a enseigné au sujet de la haguiga du quatorze qu'elle est consommée deux jours et une nuit, etc., ce qui impliquerait qu'il la tient pour une obligation de la Torah. De plus, nous trouvons là-bas un tanna selon lequel elle n'est consommée qu'un jour et une nuit, ce qui implique qu'il la tient pour une obligation de la Torah, tout en divergeant de l'autre tanna [qui dit deux jours et une nuit]. On peut répondre qu'il tient comme le tanna de la michna du chapitre Elou Devarim (Pessa'him 69b), où nous avons appris : « quand apporte-t-on la haguiga avec lui ? Lorsqu'il vient en semaine, en pureté, et en petite quantité ; lorsqu'il vient le Chabbat, en grande quantité ou en impureté, on ne l'apporte pas. » S'il en est ainsi, cela implique qu'elle n'est pas obligatoire, puisqu'il arrive qu'elle ne vienne pas, comme le dit Rav Achi là-bas dans la guemara.
💡 Explication

Fin du raisonnement ouvert en 7b. La baraita autorisait d'apporter la haguiga du quatorze de Nissan, celle que l'on joint au sacrifice pascal, à partir de l'argent du ma'aser cheni. La Guemara en tire une conséquence sur le statut de cette offrande.

Le levier est la règle rappelée au segment suivant : une chose obligatoire (dvar chebe'hova) ne vient que du 'houlin, le bien profane du propriétaire. Si donc cette haguiga peut venir du ma'aser, c'est qu'elle n'a pas le rang d'obligation de la Torah ; elle accompagne le pessa'h lorsque sa chair ne suffit pas à rassasier les convives.

🖼️ Schéma
D'où vient l'argent d'une offrande obligatoire ? La règle de base toute chose obligatoire ne vient que du 'houlin, le bien profane du propriétaire source : missat nidvat yadekha, où missat désigne le profane, comme le mas d'Assuérus La difficulté du folio Beit Hillel autorisent pourtant d'apporter la haguiga à partir du ma'aser cheni Première voie : la haguiga du 14 elle n'est pas une obligation de la Torah elle accompagne le pessa'h seulement quand la chair du pessa'h ne suffit pas la règle du 'houlin ne la concerne donc pas Seconde voie : Oula, le tofel il ne prend pas tout du ma'aser il pose une base de 'houlin et il y adjoint du ma'aser par-dessus l'obligation reste portée par le 'houlin Le verset qui autorise l'adjonction missat nidvat yadekha : l'obligation elle-même vient du 'houlin ka'acher yevarekhekha : de tout ce dont Il t'a béni, donc aussi du ma'aser reste à savoir sous quelle forme le ma'aser peut venir s'ajouter
Pourquoi l'argent de ma'aser révèle le statut de l'offrande.
2
אָמַר מַר, בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים: מִן הַמַּעֲשֵׂר. אַמַּאי? דָּבָר שֶׁבְּחוֹבָה הוּא, וְכָל דָּבָר שֶׁבְּחוֹבָה אֵינוֹ בָּא אֶלָּא מִן הַחֻולִּין? אָמַר עֻולָּא: בְּטוֹפֵל.

Le Maître a dit : « Beit Hillel disent : du ma'aser. » Pourquoi ? C'est une chose obligatoire, et toute chose obligatoire ne vient que du 'houlin !

Oula a dit : il s'agit d'un cas où il adjoint (tofel).

📜 Rachi (2)
אָמַר מָר בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים מִן הַמַּעֲשֵׂר וַהֲלֹא דָּבָר שֶׁבְּחוֹבָה הוּא:
« Le Maître a dit : Beit Hillel disent : du ma'aser » — et pourtant c'est une chose obligatoire !
בְּטוֹפֵל מְחַבֵּר מַעֲשֵׂר עִם הַחֻולִּין וּמֵבִיא וּפְלִיגִי אָמוֹרָאֵי כֵּיצַד טוֹפְלִין:
« Dans un cas de tofel » — il joint du ma'aser au 'houlin et apporte ; et les Amoraim divergent sur la manière dont on adjoint.
🗂️ Tossefot (1)
אַמַּאי דָּבָר שֶׁבְּחוֹבָה הוּא. אוֹמֵר הָר"ר אֶלְחָנָן הוּא הַדִּין דַּהֲוָה מָצֵי לְהַקְשׁוֹת עוֹלָה הִיא וְאֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת וְאֵין נוֹתְנִין דְּמֵי מַעֲשֵׂר רַק בְּדָבָר הַנֶּאֱכָל וְהָכֵי מָצִינוּ בְּסִיפְרֵי פָּרָשַׁת עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר בְּכֹל אֲשֶׁר תְּאַוֶּה נַפְשְׁךָ יָכוֹל בַּעֲבָדִים כּוּ' יָכוֹל לִיקַּח בְּהֵמָה לְמִשְׁתֵּה בְנוֹ וְכוּ' הֲרֵי אַתָּה דָּן כו' אִי מַה לְהַלָּן עוֹלָה וּשְׁלָמִים אַף כָּאן תַּלְמוּד לוֹמַר וְאָכַלְתָּ וְשָׂמַחְתָּ שִׂמְחָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ אֲכִילָה יָצְאוּ עוֹלוֹת שֶׁאֵינָן נֶאֱכָלוֹת וְיֵשׁ לְהַקְשׁוֹת דְּאָמַר בפ"ק דְּחֻולִּין (דַּף כא. וְשָׁם) בִּשְׁמַעְתְּתָא דִּכְמִשְׁפַּט אִיצְטְרִיךְ כַּמִּשְׁפָּט בְּעוֹלַת הָעוֹף לוֹמַר שֶׁאֵינָהּ בָּאָה אֶלָּא מִן הַחֻולִּין תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּעוֹלָה הִיא וּמִיהוּ הָא לָא קֻושְׁיָא הוּא דְּהָתָם נָמֵי פָּרִיךְ בַּיּוֹם מִבְּיוֹם צַווֹּתוֹ נָפְקָא וּמְשַׁנֵּי כְּדֵי נָסְבָא וְהוּא הַדִּין דְּמָצֵי לְמִיפְרַךְ עוֹלָה הִיא וְלִישַׁנֵּי הָכִי אֲבָל הָר"ר אֶלְחָנָן מְפָרֵשׁ דִּכְתִיב וְהִקְרִיבוּ דְּהָוֵי חִלּוּק שְׁמַע מִינָּה דְּמוֹצִיא מִכְּלַל שְׁאָר עוֹלוֹת וְלַייְתִי מִמַּעֲשֵׂר אע"ג דְּאֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת וּמִיהוּ תֵּימַהּ הַהִיא דִּמְגִילָּה (דַּף ח.) דְּאָמַר אֵין בֵּין נְדָרִים וּנְדָבוֹת כו' שֶׁהִקְשָׁה הר"ר יַעֲקֹב מאורליינ"ש לִיתְנֵי נָמֵי שֶׁהַנְּדָרִים אֵינָם בָּאִים אֶלָּא מִן הַחֻולִּין דַּהֲוָה לֵיהּ חוֹבָה וּנְדָבוֹת אַף מִמַּעֲשֵׂר וְהָיָה מְתָרֵץ הָר"ר אֶלְחָנָן דְּמַיְירֵי בְּעוֹלָה דִּבְלָאו הָכִי אֵינָהּ בָּאָה מִן הַחֻולִּין שֶׁאֵינָהּ נֶאֱכֶלֶת כִּדְפָרֵישִׁית:
« Pourquoi ? c'est une chose obligatoire. » Le Rav Rabbi Él'hanan dit : on aurait pu tout aussi bien objecter qu'il s'agit d'une olah, qui n'est pas consommée, et que l'on ne donne de l'argent de ma'aser que pour une chose consommée. Ainsi trouvons-nous dans le Sifri, parachat asser te'asser : « pour tout ce que désirera ton âme » — on aurait pu croire : pour des esclaves, etc. ; on aurait pu croire qu'il peut acheter une bête pour le repas de noces de son fils, etc. ; voici que tu raisonnes, etc. ; si oui, de même que là-bas olah et chelamim, de même ici ? Le verset dit « et tu mangeras et tu te réjouiras » : une réjouissance qui comporte une consommation, ce qui exclut les olot, qui ne sont pas consommées. Et il y a lieu d'objecter de ce qui est dit au premier chapitre de 'Houlin (21a), dans la sougya de kemichpat : « kemichpat » était nécessaire pour l'olat ha'of, afin d'enseigner qu'elle ne vient que du 'houlin — or qu'il le déduise de ce qu'elle est une olah ! Mais ce n'est pas une difficulté, car là-bas aussi on objecte sur « bayom » : cela se déduit déjà de « beyom tsavoto » ! et l'on répond : c'est enseigné incidemment ; de même on aurait pu objecter « c'est une olah » et répondre de la même manière. Le Rav Rabbi Él'hanan explique toutefois qu'il est écrit « vehikrivo », qui marque une distinction : on en déduit qu'elle est sortie du cas des autres olot et qu'on peut l'apporter du ma'aser bien qu'elle ne soit pas consommée. Il reste une difficulté à propos de Meguila (8a), où il est dit « il n'y a entre les nedarim et les nedavot que... » : le Rav Rabbi Yaakov d'Orléans a objecté qu'il faudrait aussi enseigner que les nedarim ne viennent que du 'houlin, puisqu'ils sont une obligation, tandis que les nedavot viennent même du ma'aser. Le Rav Rabbi Él'hanan répondait qu'il s'agit là d'une olah, qui de toute manière ne vient que du 'houlin, puisqu'elle n'est pas consommée, comme je l'ai expliqué.
💡 Explication

La Guemara revient sur la position de Beit Hillel et pose la question de front. Le principe kol davar chebe'hova eino ba ella min ha'houlin veut que ce que la Torah impose soit pris sur le bien propre et profane du propriétaire, et non sur de l'argent déjà consacré comme celui du ma'aser cheni, que l'on monte à Jérusalem pour y consommer sa contre-valeur.

Oula écarte la difficulté sans toucher au principe : Beit Hillel ne parlent pas de prendre le tout du ma'aser, mais d'un tofel, une adjonction. Le propriétaire pose une base de 'houlin, qui porte l'obligation, et il y ajoute du ma'aser par-dessus. Reste à savoir sous quelle forme cette adjonction se fait : c'est l'objet de la mahloket qui suit.

3
חִזְקִיָּה אָמַר, טוֹפְלִין בְּהֵמָה לִבְהֵמָה, וְאֵין טוֹפְלִין מָעוֹת לְמָעוֹת. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: טוֹפְלִין מָעוֹת לְמָעוֹת, וְאֵין טוֹפְלִין בְּהֵמָה לִבְהֵמָה.

Hizkiya a dit : on adjoint une bête à une bête, et l'on n'adjoint pas de l'argent à de l'argent. Et Rabbi Yo'hanan a dit : on adjoint de l'argent à de l'argent, et l'on n'adjoint pas une bête à une bête.

📜 Rachi (2)
חִזְקִיָּה אָמַר בְּהֵמָה לִבְהֵמָה אִם יֵשׁ לוֹ אֳוכָלִין הַרְבֵּה וְאֵין לָהֶן סִיפּוּק בִּבְהֵמָה אַחַת יָבִיא אַחַת לַחֲגִיגָה מִן הַחֻולִּין וְהַשְּׁאָר מִן הַמַּעֲשֵׂר ואע"פ שֶׁכֻּולָּן הַבָּאוֹת בְּיוֹם רִאשׁוֹן שֵׁם חֲגִיגָה עֲלֵיהֶן כְּבָר יָצָא יְדֵי חוֹבָה בָּרִאשׁוֹנָה מִן הַחֻולִּין:
« Hizkiya a dit : une bête à une bête » — s'il a de nombreux convives et qu'une seule bête ne leur suffit pas, il apporte une bête pour la haguiga à partir du 'houlin, et les autres à partir du ma'aser ; et bien que toutes celles qui viennent le premier jour portent le nom de haguiga, il s'est déjà acquitté de son obligation avec la première, prise du 'houlin.
וְאֵין טוֹפְלִין מָעוֹת לְמָעוֹת לִקְנוֹת בְּהֵמָה גְּדוֹלָה וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר אִיפְּכָא לְמַר אִתְחֲזִי לֵיהּ שַׁפִּיר טְפֵי יְצִיאַת יְדֵי חוֹבָתוֹ מִן הַחֻולִּין כְּשֶׁמֵּבִיא בְּהֵמָה שְׁלֵמָה מִן הַחֻולִּין וּלְמַר אִתְחֲזִי לֵיהּ שַׁפִּיר טְפֵי כְּשֶׁחֻולִּין מְעֹורָבִין עִם כָּל אֲכִילוֹתָיו וּלְקַמָּן יָלֵיף לָהּ מִקְּרָאֵי דְּמֻותָּר לִהְיוֹת טוֹפֵל:
« Et l'on n'adjoint pas de l'argent à de l'argent » — pour acheter une grosse bête. Et Rabbi Yo'hanan dit l'inverse. Pour l'un, l'acquittement à partir du 'houlin se voit mieux quand il apporte une bête entière prise du 'houlin ; pour l'autre, il vaut mieux que du 'houlin soit mêlé à tout ce qu'il mange. Plus bas, on déduit des versets qu'il est permis d'adjoindre.
🗂️ Tossefot (1)
טוֹפְלִין בְּהֵמָה לִבְהֵמָה. בְּהֵמָה רִאשׁוֹנָה מִן הַחֻולִּין וְאִינָךְ לְמַעֲשֵׂר אֲבָל מָעוֹת לְמָעוֹת לְהִצְטָרֵף מְעוֹת חֻולִּין וּמְעוֹת מַעֲשֵׂר לִקְנוֹת בְּהֵמָה דְּמַשְׁמַע לֵיהּ דְּהָוֵי דָּבָר שֶׁבְּחוֹבָה מִמַּעֲשֵׂר לֹא וְכָל אֶחָד וְאֶחָד לְפִי סְבָרָתוֹ מִיהוּ יֵשׁ לִיתֵּן טַעַם בְּמִילְּתָא דְּתַרְוַייְהוּ דְּחִזְקִיָּה אָמַר אֵין טוֹפְלִין מָעוֹת סְבָרָתוֹ נִיכָּר כֵּיוָן שֶׁאֶפְשָׁר לוֹ לִיטַפֵּל בִּשְׁתֵּי בְּהֵמוֹת הָכִי עָדִיף דִּסְבִירָא לֵיהּ לְחִזְקִיָּה הָתָם חוֹלֵק לְחוֹבָתוֹ לִשְׁתֵּי בְּהֵמוֹת הִלְכָּךְ בְּמָעוֹת לָא אֶיטְפַּל וְר' יוֹחָנָן אוֹמֵר טוֹפְלִין לְמָעוֹת כֵּיוָן דְּרַבְיָיה קְרָא טְפֵילָה דְּשָׁרֵי עַל כָּרְחוֹ הָכִי הוּא דְּבִשְׁתֵּי בְּהֵמוֹת לָא הָוֵי דִּסְבִירָא לֵיהּ לְר' יוֹחָנָן אֵין אָדָם חוֹלֵק חוֹבָתוֹ לִשְׁתֵּי בְּהֵמוֹת וְכֵן מָצִינוּ בַּיְּרוּשַׁלְמִי אָמַר רַבִּי אֵילָא בְּשֵׁם רַבִּי אַמִּי אִיתְפַּלְגוּן חִזְקִיָּה וְרַבִּי יוֹחָנָן חִזְקִיָּה אָמַר אָדָם חוֹלֵק חוֹבָתוֹ לִשְׁתֵּי בְּהֵמוֹת וְכוּ':
« On adjoint une bête à une bête. » La première bête du 'houlin, les autres du ma'aser ; mais argent à argent, c'est-à-dire joindre de l'argent de 'houlin a de l'argent de ma'aser pour acheter une bête, non, puisqu'il comprend qu'il s'agit d'une chose obligatoire, laquelle ne vient pas du ma'aser. Et chacun raisonne selon sa propre logique. Il y a toutefois lieu de donner une raison à la position de l'un et de l'autre. Hizkiya, qui dit qu'on n'adjoint pas l'argent, a une raison apparente : puisqu'il lui est possible d'adjoindre par deux bêtes, cela est préférable, car Hizkiya tient qu'un homme partage là son obligation entre deux bêtes ; c'est pourquoi il n'a pas admis l'adjonction pour l'argent. Et Rabbi Yo'hanan dit qu'on adjoint pour l'argent : puisque le verset a inclus une adjonction permise, il faut bien qu'il en soit ainsi, car elle ne peut pas se faire par deux bêtes, Rabbi Yo'hanan tenant qu'un homme ne partage pas son obligation entre deux bêtes. Et de même trouvons-nous dans le Yerouchalmi : Rabbi Ila a dit au nom de Rabbi Ami, Hizkiya et Rabbi Yo'hanan ont divergé ; Hizkiya dit : un homme partage son obligation entre deux bêtes, etc.
💡 Explication

Les deux Amoraim précisent la réponse de Oula. Pour Hizkiya, l'adjonction se fait par unités complètes : une première bête achetée entièrement en 'houlin acquitte l'obligation, et les bêtes suivantes, destinées à nourrir la maisonnée, peuvent être achetées avec de l'argent de ma'aser. Mélanger des pièces de 'houlin et des pièces de ma'aser pour acheter une seule bête lui paraît exclu.

Pour Rabbi Yo'hanan, la position est inverse : on mêle les pièces pour acheter une bête, de sorte que du 'houlin se trouve dans tout ce que l'on mange ; mais on ne peut pas se contenter d'une première bête de 'houlin et prendre les autres du ma'aser. Tossefot rattache ce désaccord à une question de fond, rapportée aussi dans le Yerouchalmi : un homme partage-t-il son obligation entre deux bêtes ?

🖼️ Schéma
Hizkiya contre Rabbi Yo'hanan : sous quelle forme adjoint-on le ma'aser ? Hizkiya on adjoint une bête à une bête la première bête entière du 'houlin les suivantes achetées au ma'aser on n'adjoint pas argent à argent raison : il admet qu'un homme partage son obligation entre deux bêtes Rabbi Yo'hanan on adjoint de l'argent à de l'argent pièces de 'houlin et pièces de ma'aser réunies pour acheter une seule bête on n'adjoint pas bête à bête raison : un homme ne partage pas son obligation entre deux bêtes Ce que chacun veut préserver Hizkiya : l'acquittement se voit mieux quand une bête entière vient du 'houlin Rabbi Yo'hanan : il vaut mieux que du 'houlin soit mêlé à tout ce qu'il mange Baraita conforme à Hizkiya missat : l'obligation vient du 'houlin Beit Chammai : le premier jour Beit Hillel : la première consommation on raisonne donc par bêtes distinctes Baraita conforme à Rabbi Yo'hanan missat : l'obligation vient du 'houlin et s'il veut mêler, il mêle ka'acher yevarekhekha l'autorise mêler ne se dit que de l'argent Nafka mina : celui qui n'a pas de quoi acheter une bête entière en 'houlin peut-il compléter au ma'aser ?
Les deux formes possibles du tofel et la raison de chacun.
4
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּחִזְקִיָּה, תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן. תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: ״מִסַּת״ — מְלַמֵּד שֶׁאָדָם מֵבִיא חוֹבָתוֹ מִן הַחֻולִּין. וּמִנַּיִן שֶׁאִם רָצָה לְעָרֵב מְעָרֵב — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כַּאֲשֶׁר יְבָרֶכְךָ ה׳ אֱ-לֹהֶיךָ״.

Une baraita a été enseignée conformément à Hizkiya, et une baraita a été enseignée conformément à Rabbi Yo'hanan. Baraita conforme à Rabbi Yo'hanan : « missat » — cela enseigne qu'un homme apporte son obligation à partir du 'houlin.

Et d'où sait-on que s'il veut mêler, il mêle ? Le verset dit : « selon ce dont Hachem ton D.ieu t'aura béni ».

📜 Rachi (3)
מִסַּת בְּשָׁבוּעוֹת כְּתִיב וְעָשִׂיתָ חַג שָׁבֻועוֹת לַה' אֱ-לֹהֶיךָ מִסַּת נִדְבַת יָדְךָ וּלְקַמָּן מְפָרֵשׁ מִסַּת לְשׁוֹן חֻולִּין:
« Missat » — il est écrit à propos de Chavouot : « tu feras la fête de Chavouot pour Hachem ton D.ieu, missat nidvat yadekha » ; plus bas, on explique que missat est un terme désignant le 'houlin.
מֵעָרֵב אֵין לָשׁוֹן זֶה נוֹפֵל אֶלָּא בְּמָעוֹת שֶׁקָּנָה בָּהֶן בְּהֵמָה דִּשְׁתֵּי בְּהֵמוֹת זוֹ נִיכֶּרֶת לְעַצְמָהּ וְזוֹ נִיכֶּרֶת לְעַצְמָהּ:
« Il mêle » — ce terme ne convient qu'à de l'argent avec lequel il achète une bête, car de deux bêtes, l'une se reconnaît à part et l'autre se reconnaît à part.
אֲשֶׁר יְבָרֶכְךָ מִכָּל אֲשֶׁר יְבָרֶכְךָ:
« Ce dont Il t'aura béni » — de tout ce dont Il t'aura béni.
🗂️ Tossefot (2)
מְלַמֵּד שֶׁאָדָם מֵבִיא חוֹבָתוֹ מִן הַחֻולִּין. וּבְשִׁילְהֵי פֶּרֶק הַתּוֹדָה (מְנָחוֹת דַּף פב.) מַפְּקִינַן לֵיהּ מִקְּרָא אַחֲרִינָא וְגַם בְּפֶרֶק דַּם הַחַטָּאת (זְבָחִים דַּף צח.) וְי"ל דְּהָכָא אִיצְטְרִיךְ דְּסָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא כֵּיוָן דִּכְתִיב אֲשֶׁר יְבָרֶכְךָ לִטְפֵלָה דְּמַעֲשֵׂר אֵימָא כּוּלֵּי נָמֵי לַיְיתֵי מִן הַמַּעֲשֵׂר:
« Cela enseigne qu'un homme apporte son obligation à partir du 'houlin. » Or à la fin du chapitre HaToda (Mena'hot 82a) nous le tirons d'un autre verset, et de même au chapitre Dam ha'Hatat (Zeva'him 98a). On peut répondre qu'ici l'enseignement était nécessaire, car tu aurais pu penser : puisqu'il est écrit « selon ce dont Il t'aura béni » pour l'adjonction du ma'aser, dis qu'il apportera aussi le tout à partir du ma'aser.
ת"ל אֲשֶׁר יְבָרֶכְךָ. מִיהוּ בַּיְּרוּשַׁלְמִי מַפְּקִינַן לֵיהּ דִּכְתִיב מִסַּת וּכְתִיב לֹא תּוּכַל שְׂאֵתוֹ (דְּבָרִים י״ד:כ״ד) מַה לְהַלָּן מִן הַמַּעֲשֵׂר כו' ר' אֱלִיעֶזֶר אָמַר נֶאֱמַר כָּאן שִׂמְחָה וְנֶאֱמַר לְהַלָּן שִׂמְחָה מַה לְהַלָּן מַעֲשֵׂר אַף כָּאן מַעֲשֵׂר רַבִּי עֻולָּא בַּר יִשְׁמָעֵאל נֶאֱמַר כָּאן מִסַּת וְנֶאֱמַר לְהַלָּן וַתֵּרֶב מַשְׂאַת מַה לְהַלָּן אַחַת עִיקָּר וְהַשְּׁאָר טָפֵל אַף כָּאן:
« Le verset dit : selon ce dont Il t'aura béni. » Toutefois, dans le Yerouchalmi, on le tire autrement : il est écrit « missat » et il est écrit « tu ne pourras pas le porter » (Devarim 14,24) ; de même que là-bas il s'agit du ma'aser, etc. Rabbi Eliezer dit : la simcha est dite ici et la simcha est dite là-bas ; de même que là-bas il s'agit du ma'aser, de même ici il s'agit du ma'aser. Rabbi Oula bar Yichmael dit : missat est dit ici et « vateirev mass'at » est dit là-bas ; de même que là-bas l'une est principale et le reste secondaire, de même ici.
💡 Explication

Le verset de Devarim 16,10, dit à propos de Chavouot, porte les deux enseignements. Missat, terme qui désigne le profane (la Guemara l'établira plus bas par le mas d'Assuérus), enseigne que l'obligation elle-même vient du 'houlin. Ka'acher yevarekhekha, « selon ce dont Il t'aura béni », ouvre la porte à l'apport du ma'aser en supplément.

Cette baraita appuie Rabbi Yo'hanan pour une raison de vocabulaire, relevée par Rachi : le verbe mêler ne convient qu'à des pièces de monnaie que l'on réunit pour un même achat. Deux bêtes restent deux objets distincts, dont chacune se reconnaît à part ; on ne dirait pas d'elles qu'on les mêle.

5
תַּנְיָא כְּוָותֵיהּ דְּחִזְקִיָּה: ״מִסַּת״ — מְלַמֵּד שֶׁאָדָם מֵבִיא חוֹבָתוֹ מִן הַחֻולִּין, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יוֹם רִאשׁוֹן מִן הַחֻולִּין, מִכָּאן וְאֵילָךְ מִן הַמַּעֲשֵׂר. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֲכִילָה רִאשׁוֹנָה מִן הַחֻולִּין, מִכָּאן וְאֵילָךְ מִן הַמַּעֲשֵׂר.

Une baraita a été enseignée conformément à Hizkiya : « missat » — cela enseigne qu'un homme apporte son obligation à partir du 'houlin. Beit Chammai disent : le premier jour, à partir du 'houlin ; a partir de là, à partir du ma'aser.

Et Beit Hillel disent : la première consommation, à partir du 'houlin ; a partir de là, à partir du ma'aser.

📜 Rachi (4)
יוֹם רִאשׁוֹן שֶׁהוּא לְשֵׁם חֲגִיגָה יְהוּ מִן הַחֻולִּין וְלֵית לְהוּ לב"ש טְפֵילָה בְּדָבָר שֶׁבְּחוֹבָה:
« Le premier jour » — celui qui est au titre de la haguiga : il doit venir du 'houlin ; Beit Chammai n'admettent pas d'adjonction dans une chose obligatoire.
מִכָּאן וְאֵילָךְ שֶׁאֵינוֹ אֶלָּא שִׂמְחָה דְּאִילּוּ בַּחֲגִיגָה כְּתִיב וְחַגּוֹתֶם אוֹתוֹ יוֹם אֶחָד וְתוּ לָא אַף מִן הַמַּעֲשֵׂר:
« À partir de là » — où il ne s'agit plus que de la simcha, car pour la haguiga il est écrit « vous la ferez un jour » et pas davantage : même à partir du ma'aser.
אֲכִילָה רִאשׁוֹנָה הַשְׁתָּא סָלְקָא דַעְתָּךְ בְּהֵמָה לְעַצְמָהּ וִיבִיאֶנָּה עַל שֻׁלְחָן רִאשׁוֹן:
« La première consommation » — pour l'instant on comprend qu'il s'agit d'une bête à elle seule, qu'il apporte à la première table.
מִכָּאן וְאֵילָךְ אֲפִילּוּ בּוֹ בַּיּוֹם:
« À partir de là » — même le jour même.
💡 Explication

Cette seconde baraita appuie Hizkiya, car elle raisonne en unités complètes et non en pièces mélangées. Beit Chammai découpent par jours : le premier jour est le jour de la haguiga proprement dite, et tout ce que l'on y apporte doit venir du 'houlin ; les jours suivants ne relèvent plus que de la simcha, et le ma'aser y est admis.

Beit Hillel découpent plus finement, par repas : seule la première consommation doit venir du 'houlin, et dès la suite, même le jour même, le ma'aser est admis. Rachi précise l'état provisoire de la lecture : on comprend pour l'instant qu'il s'agit d'une bête entière apportée à la première table, ce qui rejoint exactement la position de Hizkiya.

🖼️ Schéma
Où s'arrête l'exigence de 'houlin : Beit Chammai et Beit Hillel Beit Chammai : le découpage se fait par jours Premier jour c'est le jour de la haguiga tout vient du 'houlin Jours suivants il ne reste que la simcha le ma'aser est permis Beit Hillel : le découpage se fait par repas Première consommation la bête de la première table vient du 'houlin Ensuite même le jour même le ma'aser est permis Cette baraita appuie Hizkiya : on raisonne bête par bête, non par mélange de pièces
Le partage entre 'houlin et ma'aser selon Beit Chammai et selon Beit Hillel.
6
וּשְׁאָר כָּל יְמוֹת הַפֶּסַח, אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּמַעֲשֵׂר בְּהֵמָה. בְּיוֹם טוֹב מַאי טַעְמָא לָא?

Et tous les autres jours de Pessa'h, un homme s'acquitte de son obligation avec le ma'aser behema (la dîme du bétail). Le jour de fête, pour quelle raison non ?

📜 Rachi (2)
וּשְׁאָר כָּל יְמוֹת הַפֶּסַח שֶׁאֵינָן אֶלָּא לְשִׂמְחָה אָדָם יוֹצֵא בְּמַעְשַׂר בְּהֵמָה אִם יֵשׁ לוֹ וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁקּוֹנֶה שְׁלָמִים בִּמְעוֹת מַעֲשֵׂר שֵׁנִי:
« Et tous les autres jours de Pessa'h » — qui ne relèvent que de la simcha : un homme s'acquitte avec le ma'aser behema s'il en a, et à plus forte raison il achète des chelamim avec de l'argent de ma'aser cheni.
ביו"ט מַאי טַעְמָא לָא נָפֵיק בְּמַעְשַׂר בְּהֵמָה בִּשְׁאָר אֲכִילוֹת חוּץ מִן הָרִאשׁוֹנָה כִּי הֵיכִי דְּשָׁרוּ בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי:
« Le jour de fête, pour quelle raison non » — qu'il s'acquitte avec le ma'aser behema pour les autres consommations, hormis la première, de la même manière qu'on y a permis le ma'aser cheni.
🗂️ Tossefot (1)
ה"ג וּשְׁאָר כָּל יְמוֹת הַפֶּסַח אָדָם יוֹצֵא יְדֵי חוֹבָתוֹ בְּמַעֲשֵׂר בְּהֵמָה. אֲבָל יֵשׁ סְפָרִים שֶׁכָּתוּב בָּהֶן גִּירְסָא אַחֶרֶת וְאֵין לְיַשְּׁבָהּ:
« Telle est la leçon : et tous les autres jours de Pessa'h, un homme s'acquitte de son obligation avec le ma'aser behema. » Mais il existe des livres où figure une autre leçon, que l'on ne peut établir.
💡 Explication

Suite de la baraita : les jours de fête qui suivent le premier né portent que l'obligation de simcha, et pour celle-ci on peut utiliser une bête déjà consacrée comme ma'aser behema, la dîme du bétail, dont la chair est consommée par le propriétaire. À plus forte raison peut-on acheter des chelamim avec de l'argent de ma'aser cheni.

La Guemara demande alors pourquoi le premier jour de fête échappe à cette permission, au moins pour les consommations qui suivent la première, là où le ma'aser cheni est bien admis. La réponse de Rav Achi, au segment suivant, ne portera pas sur le statut de l'offrande, mais sur un empêchement pratique.

7
אָמַר רַב אַשִּׁי: דִּלְמָא אָתֵי לְעַשּׂוֹרֵי בְּיוֹם טוֹב, וְאִי אֶפְשָׁר לְעַשֵּׂר בְּיוֹם טוֹב מִשּׁוּם סְקַרְתָּא.

Rav Achi a dit : de peur qu'il n'en vienne à prélever la dîme le jour de fête ; or il est impossible de prélever la dîme le jour de fête, à cause du sikra.

📜 Rachi (1)
מִשּׁוּם סַקְרְתָא שֶׁצּוֹבְעוֹ דִּתְנַן בִּבְכוֹרוֹת (דַּף נח:) הַיּוֹצֵא בַּעֲשִׂירִי סוֹקְרוֹ בְּסִיקְרָא וְאוֹמֵר הֲרֵי זֶה מַעֲשֵׂר וְהוּא צֶבַע אָדֹום שֶׁצּוֹבְעִין בּוֹ תְּרִיסִין:
« À cause du sikra » — parce qu'il le teint, car nous avons appris dans Bekhorot (58b) : celle qui sort en dixième, il la marque au sikra et dit « celle-ci est ma'aser » ; c'est une teinture rouge dont on peint les boucliers.
🗂️ Tossefot (1)
מִשּׁוּם סַקְרְתָא. הִקְשָׁה הָר"ר אֶלְחָנָן תִּיפּוֹק לֵיהּ דְּאֵין מַקְדִּישִׁין ביו"ט וְכִדְקָאָמַר בְּפֶרֶק בָּתְרָא דְּבֵיצָה (דַּף לו:) וְי"ל דְּשָׁאנֵי הָכָא דִּקְדוֹשָׁה וְעוֹמֶדֶת כֵּיוָן דְּחַיָּיב מִן הַתּוֹרָה לְקַדְּשׁוֹ כִּדְאָמְרִינַן בְּפֶרֶק בָּתְרָא דִבְכוֹרוֹת (דַּף נח.) הִלְכָּךְ לֹא שַׁיָּיךְ בֵּיהּ שׁוּם אִיסּוּר והר"י תֵּירֵץ דִּצְבִיעָה דִּנְקַט לְפִי שֶׁהוּא אִיסּוּר דְּאוֹרָייְתָא הִלְכָּךְ גָּזְרוּ בָּהּ אֲבָל מַקְדִּישׁ דְּלָא הָוֵי רַק דְּרַבָּנָן לָא גְּזוּר וְכֵן מַשְׁמַע הָתָם (בֵּיצָה דַּף לוֹ:) גַּבֵּי אֵין רוֹכְבִין עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה וּמוּקֵי לָהּ מִשּׁוּם תְּחוּמִין לֵימָא קָסָבַר תְּחוּמִין דְּאוֹרָיְיתָא אֶלָּא גְּזֵרָה שֶׁמָּא יַחְתֹּוךְ זְמוֹרָה מַשְׁמַע דְּמִשּׁוּם אִיסּוּר דְּרַבָּנָן לֹא גָּזְרוּ וְרַבִּי אֶלְחָנָן הָיָה רוֹצֶה לְתָרֵץ דִּלְהַקְדִּישׁ לָא קָאָמַר דְּהָא אָמְרִינַן בְּפֶרֶק שׁוֹאֵל (שַׁבָּת דַּף קֶמַח:) מַקְדִּישׁ אָדָם חֲגִיגָתוֹ ביו"ט וּפִסְחוֹ בְּשַׁבָּת א"כ הָכָא נָמֵי כֵּיוָן דְּנָפֵיק בָּהּ יְדֵי שַׁלְמֵי שִׂמְחָה מָצֵי לְהַקְדִּישׁ אַךְ אֵין הר"י מוֹדֶה לוֹ כֵּיוָן דְּלָא אָתֵי עִיקָּר מִשּׁוּם שַׁלְמֵי שִׂמְחָה דְּאִם לֹא כֵן בְּדִין דִּנְדָרִים וּנְדָבוֹת נָמֵי לִיקְדְּשָׁן כֵּיוָן דְּנָפֵיק מִשּׁוּם שִׂמְחָה וּמִכָּל הָנֵי שִׁינּוּיֵי לֹא יִתָּכֵן בִּבְכוֹרוֹת פֶּרֶק בָּתְרָא (דַּף נח.) אַמַּאי נְקַט סַקְרְתָא וְלָא נְקַט מַקְדִּישִׁין דְּהָתָם לֹא שַׁיָּיךְ גְּזֵרָה אֶלָּא שִׁינּוּי רִאשׁוֹן דִּקְדֹושִׁים וְעוֹמְדִין יִתָּכֵן הָתָם וְהָכָא וְלָא דָּמֵי לְהַגְבָּהַת תְּרוּמוֹת וּמַעַשְׂרוֹת דְּאָסוּר מִשּׁוּם מְתַקֵּן דְּהָכָא לֹא מְתַקֵּן הוּא דִּבְלָאו הָכִי שָׁרֵי לְמֵיכַל קֹודֶם שֶׁיְּעַשֵּׂר בַּהֲמוֹתָיו:
« À cause du sikra. » Le Rav Rabbi El'hanan a objecté : qu'il le déduise de ce qu'on ne consacre pas le jour de fête, comme il est dit au dernier chapitre de Betsa (36b). On peut répondre qu'ici c'est différent, car elle est déjà consacrée d'elle-même, puisqu'il est tenu par la Torah de la consacrer, comme nous le disons au dernier chapitre de Bekhorot (58a) ; des lors aucun interdit ne s'y attache. Le Ri a répondu que la teinture a été mentionnée parce qu'elle constitue un interdit de la Torah, et c'est pourquoi les Sages ont décrété à son sujet ; tandis que consacrer, qui n'est que d'ordre rabbinique, n'a pas fait l'objet d'un décret. C'est aussi ce qui ressort là-bas (Betsa 36b) à propos de « on ne monte pas sur une bête » : on l'établit à cause des te'houmin ; dira-t-on qu'il tient les te'houmin pour un interdit de la Torah ? Il s'agit plutôt d'un décret de peur qu'il ne coupe une branche, ce qui implique que pour un interdit rabbinique ils n'ont pas décrété. Et Rabbi El'hanan voulait répondre que le texte ne parle pas de consacrer, car nous disons au chapitre Choel (Chabbat 148b) qu'un homme consacre sa haguiga le jour de fête et son pessa'h le Chabbat ; s'il en est ainsi, ici de même, puisqu'il s'acquitte par elle des chalmei simcha, il peut la consacrer. Mais le Ri ne lui accorde pas ce point, puisqu'elle ne vient pas à titre principal comme chalmei simcha ; sans quoi, pour les nedarim et les nedavot aussi, qu'il les consacre, puisqu'il s'acquitte par eux de la simcha. Et de toutes ces réponses, aucune ne convient pour le dernier chapitre de Bekhorot (58a) : pourquoi y mentionne-t-on le sikra et non « on ne consacre pas » ? Car là, le décret ne s'applique pas. Seule la première réponse, celle des bêtes déjà consacrées d'elles-mêmes, convient là-bas comme ici. Et cela ne ressemble pas au prélèvement des teroumot et des maasrot, interdit au titre de metaken (parachever), car ici il n'y a pas de parachèvement : même sans cela, il lui est permis de manger avant d'avoir dîme ses bêtes.
💡 Explication

L'empêchement est procédural. Pour séparer le ma'aser behema, on fait sortir les bêtes une à une et l'on marque la dixième au sikra, une teinture rouge, en déclarant qu'elle est ma'aser. Teindre ainsi relève de l'interdit d'écrire, un travail interdit par la Torah le jour de fête.

Le raisonnement de Rav Achi est donc un décret de précaution : si l'on admettait le ma'aser behema pour la simcha du premier jour, celui qui manquerait de bêtes en viendrait à dîmer son troupeau ce jour-là. Tossefot examine longuement une objection de Rabbi El'hanan : pourquoi ne pas invoquer plus simplement qu'on ne consacre pas le jour de fête ? Une réponse retenue est que la bête de ma'aser est déjà consacrée d'elle-même, la Torah imposant de la consacrer, de sorte que l'interdit de consacrer ne la vise pas.

🖼️ Schéma
Pourquoi le ma'aser behema n'acquitte pas le jour de fête Il doit nourrir sa maisonnée et une bête ne suffit pas il chercherait à prendre une bête de ma'aser behema Mais il n'a pas encore dîme son troupeau il en viendrait à prélever la dîme le jour de fête Or dîmer le bétail exige le sikra la dixième bête qui sort est marquée à la teinture rouge et l'on déclare : celle-ci est ma'aser Teindre relève de l'interdit d'écrire, interdit de la Torah on ne peut donc pas dîmer le jour de fête Conclusion : le ma'aser behema sert les autres jours, non le premier
La chaîne qui conduit Rav Achi à écarter le ma'aser behema le jour de fête.
8
מַאי מַשְׁמַע דְּהַאי מִסַּת לִישָּׁנָא דְחֻולִּין הוּא? דִּכְתִיב: ״וַיָּשֶׂם הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ מַס עַל הָאָרֶץ״.

D'où tire-t-on que ce mot missat est un terme désignant le 'houlin ? De ce qu'il est écrit : « et le roi Assuérus imposa un tribut (mas) au pays ».

🗂️ Tossefot (1)
וַיָּשֶׂם הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ מַס. אֲבָל יִהְיוּ לְךָ לָמַס וַעֲבָדוּךָ (דְּבָרִים כ׳:י״א) וְכֵן וַיְהִי לְמַס עוֹבֵד (בְּרֵאשִׁית מ״ט:ט״ו) לָא מַייְתֵי דְּהָנֵי לָאו מָעוֹת מִשְׁתַּמְעִינַן אֶלָּא לְשׁוֹן עַבְדוּת בְּעָלְמָא:
« Et le roi Assuérus imposa un tribut. » Mais « ils seront pour toi tributaires et te serviront » (Devarim 20,11), ainsi que « il devint tributaire asservi » (Berechit 49,15), ne sont pas cités, car ceux-là ne connotent pas de l'argent, mais une simple servitude.
💡 Explication

La Guemara vérifie la clé de lecture employée depuis le début de la sougya. Le mot missat devait signifier le bien profane pour que le verset de Chavouot enseigne que l'obligation vient du 'houlin. La preuve est tirée d'Esther 10,1 : le mas imposé par Assuérus est un tribut prélevé sur les biens ordinaires du pays.

9
יִשְׂרָאֵל יוֹצְאִין יְדֵי חוֹבָתָן בִּנְדָרִים וּנְדָבוֹת. תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ״ — לְרַבּוֹת כָּל מִינֵי שְׂמָחוֹת לְשִׂמְחָה. מִכָּאן אָמְרוּ חֲכָמִים: יִשְׂרָאֵל יוֹצְאִין יְדֵי חוֹבָתָן בִּנְדָרִים וּנְדָבוֹת וּבְמַעְשַׂר בְּהֵמָה,

« Les Israélites s'acquittent de leur obligation avec les nedarim (offrandes de vœu) et les nedavot (offrandes volontaires). » Nos maîtres ont enseigné : « et tu te réjouiras dans ta fête » — pour inclure toutes les sortes de réjouissances dans la simcha. De là, les Sages ont dit : les Israélites s'acquittent de leur obligation avec les nedarim, les nedavot et le ma'aser behema,

📜 Rachi (1)
וְשִׂמְחַת כָּל הַשְּׂמָחוֹת בַּמַּשְׁמָע דְּלָא בָּעֵי מִינֵּיהּ אֶלָּא שִׂמְחָה וְאָמַר מָר אֵין שִׂמְחָה אֶלָּא בְּבָשָׂר וְהַאי בָּשָׂר הוּא:
« Et tu te réjouiras » — toutes les formes de réjouissance sont incluses, car le verset n'exige de lui que la simcha ; et le Maître a dit : il n'y a de simcha qu'avec de la viande, et ceci est bien de la viande.
🗂️ Tossefot (1)
וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ לְרַבּוֹת מִינֵי שְׂמָחוֹת לְשִׂמְחָה. גַּבֵּי חַג הַסֻּוכּוֹת כְּתִיב וְדָרְשִׁינַן לֵיהּ מִדַּהֲדַר כַּתְבֵיהּ הָכָא כֵּיוָן דְּכָתְבִי' גַּבֵּי עֲצֶרֶת וּפֶסַח יָלְפִינַן מִינֵּיהּ בְּהֶיקֵּשׁ וְכֵן מָצָא רַבִּי אֶלְחָנָן בְּסִיפְרֵי דְּמֵעֲצֶרֶת הוּא דָּרְשִׁינַן לָהּ דִּכְתִיב וְזָכַרְתָּ כִּי עֶבֶד הָיִיתָ בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם לִימֵּד כֹּל שֶׁנּוֹהֵג בַּעֲצֶרֶת נוֹהֵג בְּפֶסַח וְחַג אוֹ אֵינוֹ כֹּל שֶׁנּוֹהֵג בְּפֶסַח וְחַג נוֹהֵג בַּעֲצֶרֶת תַּלְמוּד לוֹמַר אֵלֶּה אֵלֶּה נוֹהֲגִין בַּעֲצֶרֶת כו':
« Et tu te réjouiras dans ta fête : pour inclure les sortes de réjouissances dans la simcha. » C'est à propos de la fête de Soukkot que le verset est écrit, et nous l'exposons ainsi parce qu'il l'a écrit de nouveau ici ; puisqu'il est écrit à propos de Atseret et de Pessa'h, nous en déduisons par hekech (rapprochement). Et de même le Rav Rabbi El'hanan a trouvé dans le Sifri que c'est de Atseret qu'on l'expose, car il est écrit « et tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte » : cela a enseigné que tout ce qui vaut pour Atseret vaut pour Pessa'h et pour Soukkot ; ou bien serait-ce que tout ce qui vaut pour Pessa'h et Soukkot vaut pour Atseret ? Le verset dit « elle » : celles-ci valent pour Atseret, etc.
💡 Explication

Le folio passe à la dernière clause de la michna. Le verset vesamahta behagekha n'exige du propriétaire qu'une chose : qu'il y ait simcha. Or la simcha se réalise par la viande consommée ; toute offrande dont la chair revient au propriétaire et se mange à Jérusalem y répond, quelle que soit la raison pour laquelle elle a été apportée.

Entrent donc dans le compte les offrandes que l'homme a voulues de lui-même, nedarim et nedavot, ainsi que le ma'aser behema. Il n'a pas besoin d'ajouter des chelamim de simcha distincts : ce qu'il mange déjà acquitte son obligation.

🖼️ Schéma
Avec quelle viande s'acquitte-t-on de la simcha de la fête ? vesamahta behagekha le verset inclut toutes les sortes de réjouissance Un Israélite s'acquitte avec ses nedarim, offrandes de vœu ses nedavot, offrandes volontaires son ma'aser behema, dîme du bétail tous sont des chelamim dont il mange la chair : il y a donc simcha Un kohen s'acquitte aussi avec la hattat et le acham le bekhor, premier-né du bétail la poitrine et la cuisse des chelamim part qui lui revient et qu'il mange dans l'enceinte, en pureté Ce qui reste exclu les oiseaux et les offrandes de farine n'acquittent pas la simcha il n'y a de simcha qu'avec de la viande de bétail La restriction du jour de fête le ma'aser behema sert les autres jours de Pessa'h, non le premier jour de fête motif de Rav Achi : il en viendrait à dîmer ce jour-là, ce qui exige le sikra
Ce qui entre dans le compte de la simcha pour l'Israélite et pour le kohen.
10
וְהַכֹּהֲנִים בְּחַטָּאת וְאָשָׁם וּבִבְכוֹר, וּבְחָזֶה וָשׁוֹק. יָכוֹל אַף בָּעוֹפוֹת וּבִמְנָחוֹת — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ״,

et les kohanim avec la hattat et le acham, avec le bekhor (premier-né), et avec la poitrine et la cuisse. On aurait pu penser qu'ils s'acquittent même avec les oiseaux et les offrandes de farine ; le verset dit : « et tu te réjouiras dans ta fête »,

💡 Explication

Pour le kohen, le compte s'élargit aux parts qui lui reviennent et qu'il consomme : la chair de la hattat et du acham, le bekhor, et la poitrine et la cuisse prélevées sur les chelamim des propriétaires. Toutes sont de la viande de bétail mangée à Jérusalem, donc porteuses de simcha.

La baraita pose alors la limite : les oiseaux et les menahot, offrandes de farine, sont également consommés par le kohen. Le verset les écarte, car la simcha de la fête se réalise par la viande de bétail. La suite du développement se poursuit en 8b.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).