Sougya : Le folio achève la discussion ouverte en 8b : la limitation de Rabbi Yo'hanan ne vaut que tant que le premier jour n'est pas terminé. La michna énonce ensuite la règle du rattrapage : celui qui n'a pas apporté sa haguiga au premier jour de Souccot peut encore le faire durant tout le regel et jusqu'à Chemini Atseret ; une fois le regel passé, l'obligation s'éteint, et le verset de Kohelet « ce qui est tordu ne pourra être redressé » lui est applique.
Rabbi Chimon ben Menassia et Rabbi Chimon ben Yohai donnent deux autres lectures de ce verset. La Guemara fonde l'inclusion du huitième jour sur une guezera chava atseret-atseret, qu'elle doit d'abord établir comme disponible, puis sur la double derasha de otho dans Vayikra 23, 41.
Rabbi Yo'hanan et Rabbi Ochaya divergent enfin sur la nature du rattrapage, et Rabbi Zera en dégage le cas du boiteux guéri en cours de fête ; l'objection tirée du nazir impur conduit Rabbi Yirmeya à distinguer l'impureté, distinction que Rav Papa vient contester.
On n'a enseigné cela que lorsqu'il n'a pas achevé ; mais s'il a achevé, il revient et offre.
Le folio s'ouvre sur la suite immédiate de 8b, où Rabbi Yo'hanan tenait la haguiga pour une offrande du seul premier jour. Une limitation lui est apportée : sa règle ne joue que dans un cas précis, celui où la chose n'a pas été achevée.
Le mot reste ici volontairement obscur, et la Guemara va aussitôt demander ce qu'il désigne. Rachi annonce déjà la réponse : ce qui ne s'est pas achevé, c'est le jour.
Que signifie « achevé » ? Si l'on dit qu'il a achevé ses offrandes — que lui resterait-il à offrir ?
Il faut donc dire : tant que le jour ne s'est pas achevé ; mais si le jour s'est achevé, il revient et offre.
La Guemara écarte la première lecture par un argument de bon sens : un homme qui a achevé d'apporter toutes ses offrandes n'a plus rien à apporter, et la formule « il revient et offre » resterait vide.
Reste la seconde lecture : le sujet du verbe est le jour. Tant que le premier jour dure, l'homme doit offrir ce jour-là ; si le jour s'achève alors qu'il n'a pas eu le temps d'offrir toutes les bêtes mises à part, il revient les offrir les jours suivants. Rabbi Yo'hanan admet donc lui aussi une forme de rattrapage.
MICHNA. Celui qui n'a pas célébré au premier jour de fête de Souccot célèbre durant tout le regel, ainsi qu'au dernier jour de fête de Souccot.
La michna pose la règle du rattrapage. Celui qui a laissé passer le premier jour sans apporter sa haguiga dispose encore de tous les jours de la fête.
Le dernier jour est mentionné séparément parce qu'il fait difficulté : Chemini Atseret est un regel à part entière, distinct de Souccot sur six points. La michna tranche qu'il compte malgré tout parmi les jours de rattrapage, et la Guemara ira chercher un verset pour l'établir.
Si le regel est passé et qu'il n'a pas célébré, il n'en répond plus ; c'est de cela qu'il est dit : « ce qui est tordu ne pourra être redressé, et ce qui manque ne pourra être compté ».
Une fois le regel achevé, l'obligation s'éteint. La formule « il n'en répond plus » porte loin : même celui qui avait déjà consacré une bête pour sa haguiga et l'a perdue n'a plus à la remplacer, le temps de la mitsva étant passé.
La michna lui applique alors Kohelet 1, 15. Le mot meouvat, que Rachi rend par « abîmé », désigne ce qui a été faussé sans recours. Les deux enseignements qui suivent proposeront d'autres objets pour ce même verset.
Rabbi Chimon ben Menassia dit : quel est le tordu qui ne peut être redressé ? C'est celui qui a eu commerce avec une erva (union interdite) et en a engendré un mamzer.
Et si tu dis qu'il s'agit de celui qui vole ou qui dérobe — celui-là peut restituer, et il répare.
Rabbi Chimon ben Menassia cherche, dans la conduite d'un homme, ce qui demeure irréparable. Le vol trouve sa réparation : la restitution efface le dommage et la techouva achève le travail.
L'union interdite dont naît un mamzer laisse une trace qui subsiste après la faute et échappe à la volonté du fautif. Rachi en marque la portée : des pessoulin, des personnes frappées d'invalidité matrimoniale, ont été introduits au sein d'Israël. Tossefot ajoute la dimension de la honte, le mamzer restant sous les yeux du monde.
Rabbi Chimon ben Yohai dit : on n'appelle « tordu » que celui qui était droit au départ et s'est tordu. Et qui est-ce ?
C'est le talmid 'hakham qui se retire de la Torah.
Rabbi Chimon ben Yohai lit le mot meouvat dans sa rigueur : on ne parle de tordu qu'à propos de ce qui était droit auparavant. Le terme suppose donc un état antérieur de rectitude.
Il en tire l'objet du verset : le talmid 'hakham qui abandonne son étude. L'homme qui n'a jamais étudié se trouve hors de la catégorie ; celui qui tenait le fil et l'a laissé tomber répond exactement à la figure décrite.
GUEMARA. D'où ces choses ?
Rabbi Yo'hanan a dit au nom de Rabbi Yichmael : il est dit « atseret » au septième jour de Pessa'h, et il est dit « atseret » au huitième jour de Souccot. De même que là-bas il s'agit du rattrapage, de même ici il s'agit du rattrapage.
La Guemara demande la source de l'inclusion de Chemini Atseret parmi les jours de rattrapage. Rabbi Yo'hanan, au nom de Rabbi Yichmael, procède par guezera chava : un même mot employé dans deux contextes autorise à transporter de l'un à l'autre la règle qui s'y attache.
Le mot commun est atseret. Il désigne le septième jour de Pessa'h dans Devarim 16, 8 et le huitième jour de Souccot dans Vayikra 23, 36. Le septième de Pessa'h sert sans conteste de jour de rattrapage ; le huitième de Souccot en hérite.
Ce mot est disponible. Car s'il n'était pas disponible, on pourrait objecter : ce qui vaut du septième jour de Pessa'h, c'est qu'il ne se distingue pas des jours qui le précèdent ; diras-tu de même du huitième jour de Souccot, qui se distingue des jours qui le précèdent ?
Une guezera chava ne tient que si le mot sur lequel elle repose est moufne, disponible : superflu dans son propre contexte, donc écrit pour servir ailleurs. Rachi rappelle la règle qui en découle : une guezera chava disponible s'impose, et l'on ne peut plus lui objecter la différence entre les deux cas.
Cette différence existe pourtant, et la Guemara l'énonce. Le septième jour de Pessa'h prolonge les jours qui le précèdent ; Chemini Atseret s'en détache sur six points que Rachi résume par le mot-clé PaZaR KaCHaV : tirage au sort propre, bénédiction du temps, regel à part, offrande propre, chant propre, bénédiction propre.
Non pas ! il est bel et bien disponible. Car enfin, que signifie « atseret » ?
Retenu de tout travail. Or il est déjà écrit : « tu ne feras aucun travail ».
Pourquoi donc la Torah écrit-elle « atseret » ? Il faut en conclure que c'est pour le rendre disponible.
La réponse établit la disponibilité du mot. Atseret se rattache à la racine atsour, retenu : le jour où l'on est retenu de tout travail. Or le verset de Devarim 16, 8 énonce déjà explicitement l'interdit, « tu ne feras aucun travail ».
Le mot atseret n'apporte donc aucune information propre à son contexte. Il est écrit pour être transporté ailleurs, et la guezera chava tient. L'objection tirée de PaZaR KaCHaV tombe d'elle-même.
Et un tana l'apprend d'ici, car on a enseigné : « et vous célèbrerez cette fête pour Hachem sept jours ». On aurait pu penser qu'il célèbre ainsi les sept jours durant ; le verset dit : « elle » — c'est elle que tu célèbres, et tu ne célèbres pas sept jours durant.
S'il en est ainsi, pourquoi « sept » est-il dit ? Pour le rattrapage.
La Guemara produit une seconde source, tannaitique celle-là. Rachi explique la formule employée : Rabbi Yo'hanan étant un Amora, la Guemara signale qu'un tana atteint la même règle par une autre porte.
La baraita travaille sur Vayikra 23, 41. Le mot otho, « elle », restreint : l'obligation porte sur un seul jour. Le mot « sept » devient alors disponible pour autre chose, et il enseigne les jours de tachloumin.
Et d'où sait-on que s'il n'a pas célébré au premier jour de fête de Souccot, il continue de célébrer durant tout le regel et au dernier jour de fête ? Le verset dit : « au septième mois vous la célèbrerez ».
Si l'on s'en tenait à « au septième mois », on aurait pu penser qu'il célèbre tout le mois durant ; le verset dit : « elle » — c'est elle que tu célèbres, et tu ne célèbres pas au-delà d'elle.
La baraita franchit la dernière étape. « Au septième mois vous la célèbrerez » étend le rattrapage au-delà des sept jours de Souccot, donc jusqu'à Chemini Atseret, ce que la michna demandait d'établir.
Une extension sans borne ouvrirait tout le mois de Tichri. Le second otho, à la fin du verset, arrête le rattrapage aux jours de la fête. Rachi signale expressément que le verset porte ce mot deux fois : le premier restreint le jour de l'obligation, le second borne la durée du rattrapage.
Et que sont ces rattrapages ? Rabbi Yo'hanan dit : ils sont rattrapage du premier jour.
Et Rabbi Ochaya dit : ils se rattrapent l'un l'autre.
La question porte maintenant sur la nature du rattrapage. Pour Rabbi Yo'hanan, le verset a désigné un seul jour comme principal, et les jours suivants réparent le manquement de ce jour-là.
Pour Rabbi Ochaya, chaque jour porte une obligation qui lui est propre. Rachi formule cette position avec précision : pour celui qui n'était pas apte les jours précédents, le premier jour où il devient apte tient lieu de jour principal, et les jours qui le suivent en sont le rattrapage.
Quelle différence entre eux ? Rabbi Zéra a dit : il y a entre eux le cas de celui qui était boiteux le premier jour et s'est redressé le second.
Rabbi Yo'hanan dit : ils sont rattrapage du premier jour ; dès lors qu'il n'était pas apte au premier, il n'est pas apte au second. Et Rabbi Ochaya dit : ils se rattrapent l'un l'autre ; bien qu'il n'ait pas été apte au premier, il est apte au second.
Rabbi Zéra dégage la conséquence pratique. Le boiteux est exempt de la ré'iya, la montée au Temple, comme l'énonce la michna du début du traité ; s'il guérit au deuxième jour, son statut change en cours de fête.
Pour Rabbi Yo'hanan, il n'apporte pas : le jour de l'obligation était le premier, et cet homme y était inapte, de sorte qu'il n'a rien à rattraper. Pour Rabbi Ochaya, il apporte : le deuxième jour porte sa propre obligation et devient pour lui le jour principal. Tossefot pose le cas inverse, l'homme valide au premier jour et boiteux au second, et le laisse en suspens.
Et Rabbi Yo'hanan a-t-il vraiment dit cela ?
La Guemara conteste la position attribuée à Rabbi Yo'hanan. Elle va lui opposer une déclaration qu'il a faite dans un tout autre domaine, celui du nazir rendu impur par un mort, et qui semble poser le principe inverse.
Mais Hizkiya n'a-t-il pas dit : s'il s'est rendu impur le jour, il apporte ; la nuit, il n'apporte pas ?
Le nazir rendu impur par un mort se purifie sept jours, apporte ses offrandes le huitième et recommence son compte. La michna de Keritot enseigne qu'il apporte une seule offrande pour plusieurs impuretés successives, tant qu'il n'a pas eu l'occasion d'apporter celle de la première.
Hizkiya fixe la coupure à l'heure où l'offrande devient possible. Une impureté survenue le huitième jour, alors qu'il pouvait déjà apporter, engage une seconde offrande. Survenue la nuit précédente, où aucune offrande ne se fait, elle reste couverte par la première.
Et Rabbi Yo'hanan dit : même la nuit, il apporte également.
Rabbi Yo'hanan avance la coupure d'une demi-journée. Dès l'immersion accomplie et le soleil couché, le nazir est redevable de son offrande ; l'impossibilité d'offrir la nuit tient à une règle de temps et laisse l'obligation intacte.
Rachi dégage l'argument dirigé contre lui : Rabbi Yo'hanan admet donc qu'une obligation attachée à un moment où l'offrande est impossible garde un rattrapage. Le boiteux du premier jour devrait alors, lui aussi, pouvoir apporter le second.
Rabbi Yirmeya a dit : l'impureté fait exception, car elle dispose d'un rattrapage par le Pessa'h cheni.
Rabbi Yirmeya sépare les deux cas. L'empêchement par toum'a, impureté, constitue un report : la Torah elle-même a ménagé une seconde date, le Pessa'h cheni, pour celui qui était impur au premier Pessa'h.
Rachi en tire la règle générale : une offrande repoussée par l'impureté garde un rattrapage alors même que l'homme n'était pas apte à l'apporter, tandis qu'une offrande repoussée par une autre cause, telle la claudication, n'obtient de rattrapage que si l'homme était apte au départ.
Rav Papa objecte : cela convient selon celui qui dit que le Pessa'h
Rav Papa met la réponse de Rabbi Yirmeya à l'épreuve d'une controverse de Pessahim 93a, que Rachi indique : le Pessa'h cheni est-il un rattrapage du premier Pessa'h, ou bien une fête à part entière portant sa propre obligation ?
Si le Pessa'h cheni forme une obligation autonome, il n'établit plus qu'un empêchement par impureté laisse subsister un rattrapage, et l'argument de Rabbi Yirmeya perd son appui. Le développement se poursuit en 9b.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).