Sougya : La première partie achève la sougya du mélange : un morceau interdit (nevela) avec des morceaux permis de son type (mino) et le jus aux épices (davar aher). On écarte le type comme s'il n'était pas là, et seul ce qui n'est pas de son type le neutralise s'il y a soixante.
Puis s'ouvre le perek Gid ha-nasheh : la michna oppose les Sages (le nerf sciatique ne s'applique qu'à la bête pure) à Rabbi Yehouda (il s'applique même à l'impure, car il fut interdit aux fils de Yaakov alors que l'impure leur était encore permise) ; les Sages répondent [que] la règle fut dite au Sinaï et seulement écrite à sa place. La Guemara demande alors si Rabbi Yehouda admet [qu']un interdit se pose sur un interdit (issour hal al issour), puisqu'il l'a nié à propos de la charogne d'oiseau impur.
Après examen [du goût des tendons et de la double peine], la Guemara conclut [que], chez Rabbi Yehouda, l'interdit du nerf et l'interdit d'impureté arrivent ensemble des la formation du foetus, et [que] le nerf, plus grave (il vaut aussi pour les fils de Noé), se pose même sur une impureté qui le précède.
Tu peux même dire [que c'est le cas] où il n'a pas d'abord retiré [le morceau interdit] : [il y a] néanmoins [ici] un type et son type et autre chose [un morceau interdit mélangé à de la viande permise de son même type, plus les épices et le jus].
Fin de la sougya du mélange (depuis 100a). On établit le propos de Rav même dans le cas où l'on n'a pas retiré au préalable le morceau interdit. La configuration reste celle d'un type et son type et autre chose (min ve-mino ve-davar aher) : le morceau de nevela (charogne, bête non égorgée), les autres morceaux de viande permise (qui sont du même type), et le jus et les épices (qui sont 'autre chose').
Et tout [cas de] type et son type et autre chose [se traite ainsi] : écarte son type comme s'il n'était pas [présent], et ce qui n'est pas de son type [s'il] le surpasse [en quantité], l'annule.
La règle générale dégagée. Dans tout mélange 'type + son type + autre chose', on écarte le type (salek et mino) — on le tient pour comme s'il n'était pas là (kemi she-eino) — car le permis du même type n'annule pas l'interdit, il s'y ajoute. Restent l'interdit et 'l'autre chose' (le jus) : seul ce qui n'est pas de son type annule, et seulement s'il le surpasse en quantité (soixante contre un). D'où : le premier morceau permis ayant pris le goût s'ajoute à la nevela, et le jus seul, n'ayant pas soixante contre les deux, ne suffit pas.
MICHNA. [L'interdit du nerf sciatique (gid ha-nasheh)] s'applique à la [bête] pure et ne s'applique pas à la [bête] impure.
Rabbi Yehouda dit : [il s'applique] même à l'impure. Rabbi Yehouda a dit : or [n'est-ce pas] depuis les fils de Yaakov [que] le nerf sciatique fut interdit, alors que la bête impure leur était encore permise ?
Ils [les Sages] lui dirent : [c'est] au Sinaï [que cela] fut dit, seulement [cela] fut écrit à sa place [dans le récit de Yaakov].
Ouverture du perek Gid ha-nasheh applique à la bête impure (voir le schéma). Pour les Sages (Tana Kama), l'interdit du nerf sciatique ne vaut que pour la bête pure (cachere d'espèce) ; pas pour l'impure, déjà interdite à la consommation. Rabbi Yehouda : il vaut même pour l'impure — preuve : il fut interdit aux fils de Yaakov (Genèse 32:33), à une époque où la viande impure leur était encore permise ; le nerf devait donc s'y appliquer aussi. Réplique des Sages : la règle fut dite au Sinaï et seulement écrite à sa place (dans l'épisode de Yaakov) — elle n'a donc pas pris effet du temps des fils de Yaakov.
GUEMARA. Et Rabbi Yehouda tient-il [qu']un interdit se pose sur un interdit (issour hal al issour) ?
Or [n'a-t-on pas] enseigné : Rabbi Yehouda dit : on aurait pu [penser que] la charogne d'un oiseau impur (nevelat of tame) rendrait les vêtements impurs dans le gosier (bet ha-beli'a) ?
Question d'ouverture de la Guemara : la position de Rabbi Yehouda dans la michna suppose qu'un interdit se pose sur un interdit déjà présent (issour hal al issour) — sinon comment l'interdit du nerf s'ajouterait-il à celui de l'impureté ? Or une braita montre le contraire : Rabbi Yehouda enseigne [que] la charogne d'un oiseau impur (nevelat of tame) ne rend pas les vêtements impurs lorsqu'on l'avalé (impureté 'dans le gosier'), justement parce qu'elle est déjà interdite au titre d'oiseau impur — preuve qu'un interdit ne se pose pas sur un interdit.
Le verset enseigne : 'une charogne ou une [bête] déchirée, il ne [la] mangera pas pour s'en rendre impur par elle' (Lévitique 22:8) — celui dont l'interdit [vient] du fait de 'tu ne mangeras pas de charogne' (bal tokhal nevela) ; [cela] exclut celui-ci, dont l'interdit n'[est] pas du fait de 'tu ne mangeras pas de charogne' mais du fait de 'tu ne mangeras pas d'[oiseau] impur' (bal tokhal tame).
Suite de la braita de Rabbi Yehouda : seul l'oiseau interdit spécifiquement au titre de 'tu ne mangeras pas de charogne' (un oiseau cachere mort sans abattage) transmet l'impureté dans le gosier. Cela exclut l'oiseau impur d'espèce, dont l'interdit relève de 'tu ne mangeras pas d'oiseau impur' : l'interdit de charogne ne vient donc pas s'ajouter par-dessus celui de l'oiseau impur — d'où Rabbi Yehouda semble nier le principe 'un interdit sur un interdit'.
Et si tu dis [pour résoudre] : il tient [qu']il n'y a pas, dans les tendons, [de quoi] donner du goût (en bi-gidin be-noten ta'am), et [que] dans l'impure aussi il y a [seulement] l'interdit du nerf, [mais] il n'y a pas d'interdit d'impureté [au titre de la consommation] —
Tentative de conciliation : peut-être Rabbi Yehouda tient-il que les tendons ne donnent pas de goût (en bi-gidin be-noten ta'am) — ils ne sont donc pas considérés comme un aliment. Dès lors, pour le nerf d'une bête impure, il n'y aurait que l'interdit du nerf (qui frappe même ce qui n'est pas 'aliment'), sans interdit d'impureté (puisque, n'étant pas un aliment, le nerf n'est pas visé par l'interdit de manger de l'impur) : ainsi, pas de superposition de deux interdits.
Et Rabbi Yehouda tient-il [qu']il n'y a pas, dans les tendons, [de quoi] donner du goût ? Or [n'a-t-on pas] enseigné : celui qui mange le nerf sciatique d'une bête impure — Rabbi Yehouda [le] rend passible de deux [séries de coups], et Rabbi Chimon [l']exempte !
Réfutation : Rabbi Yehouda ne tient pas que les tendons sont sans goût. Preuve : une braita enseigne [que] celui qui mange le nerf d'une bête impure encourt, selon Rabbi Yehouda, deux séries de coups (une pour le nerf, une pour la viande impure) — donc, pour lui, le nerf a du goût (il compte comme aliment, d'où la peine pour l'impureté). Rabbi Chimon, lui, exempte totalement.
En vérité, il tient [qu']il y a, dans les tendons, [de quoi] donner du goût, et il tient [que l'interdit du nerf] s'applique au foetus (shelil), car l'interdit du nerf et l'interdit d'impureté arrivent ensemble (bahadei hadadi kaatei).
Résolution (voir le schéma). Rabbi Yehouda tient bien [que] les tendons ont du goût ; et il tient [que] l'interdit du nerf s'applique au foetus (shelil). Dès lors, même s'il n'admet pas qu'un interdit se pose sur un interdit préexistant, la double peine se justifie : pour une bête impure, l'interdit du nerf et l'interdit d'impureté naissent ensemble (bahadei hadadi kaatei), dès la formation du foetus — aucun ne précède l'autre, donc tous deux prennent effet.
Mais peux-tu dire [que l'interdit du nerf] s'applique au foetus ? Or [n'a-t-on pas] enseigné [dans la michna] : il s'applique au foetus ; Rabbi Yehouda dit : il ne s'applique pas au foetus, et sa graisse (helbo) [est] permise !
Objection à la solution : comment dire [que] Rabbi Yehouda tient l'interdit du nerf applicable au foetus ? Une michna (89b) enseigne au contraire : '[l'interdit] s'applique au foetus' — mais Rabbi Yehouda dit : il ne s'applique pas au foetus, et de même sa graisse (helev) est permise. Sa position semble donc inverse de ce qu'on vient de poser.
Cela [vaut] pour la [bête] pure, car le Miséricordieux a dit : 'tout ce qui est dans la bête (kol ba-behema), vous [le] mangerez' (Deutéronome 14:6) ; mais pour l'impure, [l'interdit] s'applique [au foetus].
Réponse. Le propos de Rabbi Yehouda 'l'interdit du nerf ne s'applique pas au foetus' ne vaut que pour la bête pure : pour elle, le verset 'tout ce qui est dans la bête, vous le mangerez' (Deut 14:6, lu kol ba-behema, 'tout ce qui est à l'intérieur de la bête') permet tout le contenu du foetus lorsqu'on abat la mère — y compris son nerf et sa graisse. Mais pour la bête impure, ce permis ne joue pas : l'interdit du nerf s'applique bien au foetus. La double peine se maintient donc.
Mais peux-tu dire [que] tous deux arrivent ensemble (bahadei hadadi) ? Or [n'a-t-on pas] appris [dans une michna] : pour ces impuretés le nazir se rase : pour [le contact avec] un mort, et pour [un volume d']un kazayit de mort.
Nouvelle objection contre 'les deux interdits arrivent ensemble'. Une michna (Nazir 49b) énumère les impuretés pour lesquelles le nazir se rase [et recommence son comput] : pour un mort [entier], et pour un kazayit (volume d'une olive) de mort.
Et cela nous [faisait] difficulté : pour un kazayit de mort [le nazir] se rase — pour le mort [tout] entier, n'est-ce pas à plus forte raison ? Et Rabbi Yo'hanan a dit : ce [cas] n'est nécessaire que pour un mort-né (nefel) dont les membres ne se sont pas encore liés par des tendons (gidin).
[Or] il appert [que] l'interdit d'impureté précède !
La difficulté et sa résolution dans Nazir. Pourquoi enseigner le kazayit de mort, alors que le corps entier rendrait impur à plus forte raison ? Rabbi Yo'hanan : le cas visé un mort-né (nefel) dont les membres ne sont pas encore liés par des tendons (gidin) — il n'a pas un kazayit de chair, mais, étant un tout [complet], il rend impur sous un même toit. Conclusion qui fait difficulté ici : le corps se forme avant ses tendons, donc l'interdit d'impureté précède celui du nerf — ils n'arrivent pas ensemble.
Bien que l'interdit d'impureté précède, l'interdit du nerf vient [et] se pose sur lui, car son interdit s'applique [aussi] aux fils de Noé (bnei Noah).
Réponse finale (voir le schéma). Même si l'interdit d'impureté précède (le corps se forme avant les tendons), l'interdit du nerf vient se poser sur lui — non parce qu'un interdit se poserait sur n'importe quel interdit, mais parce que l'interdit du nerf est plus grave : il s'applique [aussi] aux fils de Noé (bnei Noah, les non-Juifs), ajoutant une rigueur que l'interdit d'impureté n'a pas. Un interdit plus grave a la force de se poser sur un interdit déjà présent.
Cela aussi [est] précis (dika nami), car il enseigne : Rabbi Yehouda a dit : or [n'est-ce pas] depuis les fils de Yaakov [que] le nerf sciatique fut interdit, alors que la bête impure leur était encore permise.
Confirmation par le texte de la michna : la formulation de Rabbi Yehouda est précise (dika nami) et appuie la réponse précédente. En disant 'or [n'est-ce pas] depuis les fils de Yaakov [que] le nerf fut interdit, alors que la bête impure leur était permise', Rabbi Yehouda fonde sa position sur le fait que le nerf valait déjà pour les fils de Yaakov — qui avaient le statut de fils de Noé — d'où la gravité qui lui permet de se poser sur l'interdit d'impureté.
[Revenons] au corps [même du propos] : celui qui mange le nerf sciatique d'une bête impure — Rabbi Yehouda [le] rend passible de deux [séries de coups],
Reprise de la braita 'en elle-même' (gufa) déjà citée plus haut, pour l'examiner pour elle-même : celui qui mange le nerf sciatique d'une bête impure encourt, selon Rabbi Yehouda, deux séries de coups — une pour le nerf, une pour la viande impure. La suite (la raison de Rabbi Chimon qui exempte) se poursuit au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).