Sougya : La sougya prolonge le dรฉbat sur le gid ha-nache (nerf sciatique) et le principe issour chal al issour (un interdit prend-il sur un interdit dรฉjร lร ?). On rรจgle d'abord le cas de Rabbi Chimon (le gid d'une bรชte impure) par le verset de la Genรจse, qui restreint l'interdit ร 'celle dont le gid est interdit mais la chair permise'.
Puis Rav rapporte la mahloket sur le gid d'une nevela : Rabbi Meir oblige deux peines, les Sages une seule, mais tous concรจdent deux peines pour le gid d'une olah ou d'un bลuf lapidรฉ (interdits de profit). La Guemara identifie ce Tana a Rabbi Yossi ha-Guelili, qui rejette l'issour kollel (interdit englobant) mais admet l'issour chamour (interdit plus grave), ร partir de la michna de l'impur qui mange du sacrรฉ.
Rava analyse : si le corps s'impurifie avant la chair, tous obligent (l'interdit de karet prรฉcรจde) ; la divergence porte sur la chair impurifiรฉe d'abord. Enfin Rav Achi conteste que l'impuretรฉ du corps soit la plus grave : peut-รชtre celle de la chair l'est, car elle n'a pas de purification au bain rituel.
Et Rabbi Chimon [l']exempte [entiรจrement].
Suite de 100b : on discute de celui qui mange le gid ha-nache (nerf sciatique) d'une bรชte impure (non cachere). Selon Rabbi Yehouda il est tenu pour deux interdits (le gid et la chair impure) ; selon Rabbi Chimon il est entiรจrement exempt. La Guemara va sonder le raisonnement de Rabbi Chimon.
Et [selon] Rabbi Chimon, de toute faรงon [c'est difficile] : si l'interdit prend sur l'interdit โ qu'il soit tenu aussi ร cause du gid ; si l'interdit ne prend pas sur l'interdit โ qu'il soit tenu ร cause de l'impuretรฉ, qui prรฉcรจde ; et si les nerfs (gidin) n'ont pas de goรปt ร donner (noten taam) โ qu'il soit tenu ร cause du gid.
Triple difficultรฉ contre Rabbi Chimon, qui exempte de tout : (1) si l'interdit prend sur l'interdit, qu'il soit tenu pour le gid en plus de la chair impure ; (2) si l'interdit ne prend pas sur l'interdit, qu'il soit au moins tenu pour la chair impure, dont l'interdit prรฉcรจde celui du gid ; (3) et si les nerfs n'ont pas de goรปt [donc l'interdit de chair impure ne les touche pas], qu'il soit tenu pour le gid. Dans tous les cas, il devrait รชtre tenu pour quelque chose.
Rava a dit : en rรฉalitรฉ il tient [que] les nerfs n'ont pas de goรปt ร donner ; et c'est diffรฉrent lร , car le verset dit : 'c'est pourquoi les enfants d'Israรซl ne mangent pas le gid ha-nache' (Genรจse 32:33) โ celui dont le gid est interdit mais la chair permise, [ce qui] exclut celle-ci, dont le gid serait interdit et la chair [aussi] interdite.
Rรฉponse de Rava : Rabbi Chimon tient que les nerfs n'ont pas de goรปt (donc pas d'interdit de chair impure sur le gid), et il exempte du gid par un verset : 'les enfants d'Israรซl ne mangent pas le gid' (Gn 32:33) vise celle dont le gid est interdit mais la chair permise โ donc une bรชte cachere. Une bรชte impure, dont la chair est dรฉjร interdite, est exclue de l'interdit du gid. Ce n'est donc pas une affaire d'issour chal al issour, mais une exclusion expresse du verset.
Rav Yehouda a dit au nom de Rav : celui qui mange le gid ha-nache d'une nevela โ Rabbi Meir le rend passible de deux [sรฉries de coups], et les Sages disent : il n'est passible que d'une seule.
Nouvelle question : le gid d'une bรชte cachere mais nevela (charogne, mal abattue). Selon Rabbi Meir, celui qui le mange reรงoit deux sรฉries de coups (pour le gid et pour la nevela) ; selon les Sages, une seule. Ici la chair est de bonne espรจce, donc l'interdit du gid s'applique bien ; toute la question est de savoir si l'interdit de nevela s'y ajoute.
Et les Sages concรจdent ร Rabbi Meir, ร propos de celui qui mange le gid ha-nache d'une olah (holocauste) ou d'un bลuf lapidรฉ (chor ha-niskal), qu'il est passible de deux.
Les Sages, qui pour une nevela ordinaire n'obligent qu'une peine, concรจdent deux peines pour le gid d'une olah ou d'un bลuf lapidรฉ. La diffรฉrence : ces deux-lร sont interdits de profit (assour be-hanaa) โ un interdit plus grave que celui du gid. L'interdit grave prend donc sur l'interdit dรฉjร lร , alors que la nevela (simple interdit de consommation) ne le ferait pas.
Et quel est ce Tana qui, dans un interdit englobant (kollel), ne tient pas [que] l'interdit prend sur l'interdit, [mais qui], dans un interdit englobant [doublรฉe] d'un interdit grave, [le] tient ?
La Guemara cherche l'auteur de l'avis des Sages : un Tana pour qui un interdit englobant (kollel) ne prend pas sur un interdit dรฉjร lร (d'oรน une seule peine pour la nevela), mais qui, lorsque l'interdit est ร la fois englobant et grave (kollel + chamour, comme l'interdit de profit de l'olah), le fait prendre (d'oรน deux peines). Rachi et Tossefot dรฉtaillent pourquoi nevela est 'englobante' : en frappant la bรชte, elle interdit aussi la chair, jadis permise โ donc, par englobement, elle aurait pu prendre sur le gid.
Rava a dit : c'est Rabbi Yossi ha-Guelili, car nous avons appris (Zevahim 106a) : un [homme] impur qui a mangรฉ du sacrรฉ (kodech), qu'il soit du sacrรฉ impur ou du sacrรฉ pur โ il est tenu.
Rava identifie l'auteur : c'est Rabbi Yossi ha-Guelili, dont on connaรฎt la position dans une michna (Zevahim 106a) sur l'impur qui mange du sacrรฉ. La michna de base (les autres Tanaim) tient l'impur pour passible quel que soit l'รฉtat du sacrรฉ โ pur ou impur. Rabbi Yossi va diverger (segment suivant). On le retient car on l'entend rejeter l'issour kollel dans un cas lรฉger, sans l'entendre diverger dans un cas grave.
Rabbi Yossi ha-Guelili dit : un [homme] impur qui a mangรฉ [du sacrรฉ] pur โ il est tenu ; un [homme] impur qui a mangรฉ [du sacrรฉ] impur โ il est exempt, car il n'a mangรฉ qu'une chose impure.
La position divergente de Rabbi Yossi ha-Guelili : l'impur n'est passible que s'il mange du sacrรฉ pur. S'il mange du sacrรฉ dรฉjร impur, il est exempt โ 'il n'a mangรฉ qu'une chose impure', l'interdit de manger du sacrรฉ en รฉtat d'impuretรฉ ne s'applique pas ร un sacrรฉ lui-mรชme impur. Il refuse donc d'รฉtendre l'interdit (pas d'issour kollel).
Ils [les Sages] lui dirent : mรชme un [homme] impur qui a mangรฉ [du sacrรฉ] pur โ dรจs lors qu'il l'a touchรฉ, il l'a [dรฉjร ] rendu impur !
Objection des Sages ร Rabbi Yossi : si l'on exempte parce que le sacrรฉ est impur, alors mรชme l'impur qui mange du sacrรฉ 'pur' devrait รชtre exempt, car en le touchant [avant de l'avaler] il l'a dรฉjร rendu impur ! Or chacun admet qu'il est passible dans ce cas. Donc l'impuretรฉ prรฉexistante du sacrรฉ ne devrait pas exempter โ et l'impur qui mange du sacrรฉ impur devrait, lui aussi, รชtre tenu.
Les Sages disent fort bien ร Rabbi Yossi ha-Guelili. Et Rava a dit : lorsque le corps s'est impurifie puis ensuite la chair s'est impurifiรฉe โ tout le monde s'accorde [qu'il est] tenu, car l'interdit de karet prรฉcรจde.
La Guemara reconnaรฎt la force de l'objection des Sages, puis Rava prรฉcise les termes du dรฉbat. Si le corps de la personne s'impurifie d'abord, puis la chair du sacrรฉ ensuite, tous s'accordent : il est tenu. Pourquoi ? Parce que l'interdit grave (manger du sacrรฉ, corps impur, passible de karet) a prรฉcรฉdรฉ l'impuretรฉ de la chair, et un tel interdit dรฉjร installรฉ ne s'efface pas. La divergence ne porte donc pas sur ce cas.
Ils divergent lorsque la chair s'est impurifiรฉe puis ensuite le corps s'est impurifie. Les Sages tiennent l'interdit englobant : du fait qu'il est tenu pour les morceaux purs du monde [entier], il est tenu aussi pour le morceau impur.
Le cลur de la mahloket (voir le schรฉma) : la chair du sacrรฉ s'impurifie d'abord, puis le corps de la personne ensuite. Les Sages appliquent l'issour kollel : l'interdit 'corps impur mange du sacrรฉ' est englobant, car il vise tous les morceaux purs du monde (interdits ร lui seul, l'impur) ; du fait qu'il est tenu pour ces morceaux purs, il est tenu aussi pour ce morceau impur โ l'interdit grave s'รฉtend.
Et Rabbi Yossi ha-Guelili ne tient pas l'interdit englobant, car nous ne disons pas 'du fait que' (migo).
Rabbi Yossi ha-Guelili, lui, rejette l'issour kollel : on ne dit pas le raisonnement 'migo' ('du fait que' l'interdit s'applique ร un cas, il s'applique ร l'autre). Donc, la chair รฉtant dรฉjร impure quand le corps s'impurifie, l'interdit grave ne prend pas โ il est exempt.
Et [ร propos de] Rabbi Yossi ha-Guelili โ quand bien mรชme il ne tient pas l'interdit englobant, dans un interdit lรฉger que vienne l'interdit grave [et] prenne sur l'interdit lรฉger ! Et quel est-il ?
L'impuretรฉ du corps โ car l'impuretรฉ du corps [est passible] de karet.
Objection ร Rabbi Yossi : mรชme s'il rejette l'issour kollel, il devrait admettre l'issour chamour ! Ici l'interdit dรฉjร installรฉ (chair impure) est lรฉger (simple lav), tandis que l'interdit survenant (corps impur mangeant du sacrรฉ) est grave โ passible de karet. Que ce grave vienne donc prendre sur le lรฉger, et qu'il soit tenu !
Rav Achi a dit : qui nous dira que l'impuretรฉ du corps est [la plus] grave ? Peut-รชtre l'impuretรฉ de la chair est[-elle la plus] grave, car elle n'a pas de purification au bain rituel (mikveh).
Rรฉponse de Rav Achi, qui sauve la position de Rabbi Yossi : rien ne prouve que l'impuretรฉ du corps soit la plus grave. On peut soutenir l'inverse : l'impuretรฉ de la chair est plus grave, car une personne impure peut se purifier au mikveh (bain rituel), tandis que la chair impure n'a pas de purification au bain rituel. Si l'interdit dรฉjร lร (chair) est le plus grave, l'interdit du corps (moins grave) ne prend pas โ Rabbi Yossi exempte ร bon droit.
Texte hรฉbreu et aramรฉen vocalisรฉ : รฉdition numรฉrique William Davidson du Talmud Koren Noรฉ, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction franรงaise, notes et schรฉmas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).