Sougya : La sougya détermine l'étendue de l'interdit du membre arraché à une bête vivante (ever min ha-haï). R.
Yehouda et R. Elazar le dérivent du sang : tout ce dont le sang t'est interdit, ses membres aussi te sont interdits — donc même les espèces impures.
Les Sages lisent 'mais la chair seule' : seul ce dont la chair devient permise par l'abattage est concerné — donc les espèces pures seulement. R.
Meir restreint encore aux bêtes domestiques pures (à l'exclusion du gibier et des oiseaux), par le verset voisin 'tu égorgeras de ton gros et de ton petit bétail'. La Guemara distingue ensuite l'Israélite du fils de Noé (ben Noah) : pour ce dernier, de l'avis de tous, l'interdit vaut aussi pour les espèces impures, ce que confirme une michna de Teharot lue par Rav Cheizvi et Rabbi Mani bar Patich (début = Israélite, fin = ben Noah).
Enfin Rav pose qu'il faut un kazayit (volume d'une olive), car 'manger' est écrit à son sujet ; Rav Amram objecte depuis la même michna, et l'on répond, comme Rav Nahman, par un kazayit fait de chair, de tendons et d'os réunis.
'Tu ne mangeras pas la vie (ha-nefech) avec la chair' (Deut 12:23). Rabbi Yehouda et Rabbi Elazar tiennent : tout ce dont le sang t'est interdit (kol che-ata metsouvé al damo), tu es [aussi] commandé au sujet de ses membres ; et ces [espèces] impures aussi, puisque tu es commandé au sujet de leur sang, tu es commandé au sujet de leurs membres.
Suite de la michna (101b) sur le membre arraché au vivant (ever min ha-haï). R. Yehouda et R. Elazar dérivent l'interdit du sang : le verset lie la 'vie' (le sang, qui est la vie) à la chair. Or l'interdit du sang vaut même pour les espèces impures ; donc l'interdit du membre du vivant vaut, lui aussi, même pour les espèces impures.
Et les Sages (Rabanan) tiennent : '[tu] ne mangeras pas la vie avec la chair' — mais [tu mangeras] la chair seule [une fois la vie partie] ; tout ce dont la chair est permise [par l'abattage], tu es commandé au sujet de ses membres ; et tout ce dont la chair n'est pas permise, tu n'es pas commandé au sujet de ses membres.
Les Sages lisent autrement le même verset : 'ne mange pas la vie avec la chair' implique, à contrario, que la chair seule (une fois la bête morte par abattage) est permise. L'interdit du membre du vivant ne concerne donc que les espèces dont la chair devient permise par la chehita — c'est-à-dire les espèces pures seulement ; les espèces impures, dont la chair n'est jamais permise, en sont exclues.
Et Rabbi Yehouda, pourquoi lui faut-il un verset ? Que l'interdit du membre [du vivant] vienne se poser sur l'interdit d'impureté (issour touma), puisque son interdit s'applique [même] aux fils de Noé (bnei Noah) !
Objection : R. Yehouda tient qu'un interdit plus grave peut se poser sur un interdit déjà existant (issour hal al issour, pour un interdit ajouté ou plus sévère). L'interdit du membre du vivant s'applique aussi aux non-Juifs (bnei Noah) — il est donc plus grave. Pourquoi alors avoir besoin d'un verset ? Il devrait se poser de lui-même sur l'interdit préalable d'une espèce impure !
[Réponse :] oui, il en est bien ainsi [R. Yehouda n'a pas besoin du verset] ; et c'est pour Rabbi Elazar que le verset était nécessaire.
Réponse : en effet, R. Yehouda n'a pas besoin du verset (le principe issour hal al issour lui suffit). Le verset n'est nécessaire que pour R. Elazar, qui tient qu'un interdit ne se pose pas sur un interdit déjà existant, même [s'il est] plus grave, à moins que l'Écriture ne l'énonce expressément.
Cela aussi a été enseigné ainsi [dans une braita] : le membre arraché au vivant s'applique à la bête domestique (behema), au gibier (haya) et à l'oiseau (of), qu'ils soient impurs ou purs, ainsi qu'il est dit : 'Seulement, sois ferme à ne pas manger le sang' (Deut 12:23).
Une braita confirme la position de R. Elazar et des Sages [qui dérivent du sang] : l'interdit s'applique à tous — bête domestique, gibier, oiseau, qu'ils soient purs ou impurs — par le verset 'sois ferme à ne pas manger le sang'. C'est l'enseignement attribué à R. Yo'hanan : R. Elazar et les Sages tirent [tous deux] de ce verset.
Tout ce dont tu es commandé au sujet de son sang, tu es commandé au sujet de ses membres ; et tout ce dont tu n'es pas commandé au sujet de son sang, tu n'es pas commandé au sujet de ses membres — [tels sont] les propos de Rabbi Elazar.
La braita poursuit avec la formulation de R. Elazar : le critère est le sang. Puisque l'interdit du sang vaut même pour les espèces impures, l'interdit du membre du vivant les concerne aussi. En revanche, ce dont le sang n'est pas interdit (poissons, sauterelles) est exclu.
Et les Sages disent : [le membre arraché au vivant] ne s'applique qu'aux [espèces] pures, ainsi qu'il est dit : 'Tu ne mangeras pas la vie avec la chair' — mais [tu mangeras] la chair seule ; tout ce dont la chair est permise, tu es commandé au sujet de ses membres ; et tout ce dont la chair n'est pas permise, tu n'es pas commandé au sujet de ses membres.
Position des Sages, dans la braita : l'interdit ne vaut que pour les espèces pures. Critère : la chair doit pouvoir devenir permise par l'abattage. Les espèces impures, dont la chair n'est jamais permise, sont donc exclues de l'interdit du membre du vivant [pour un Israélite].
Rabbi Meir dit : [le membre arraché au vivant] ne s'applique qu'à la bête domestique pure (behema tehora) seulement.
R. Meir restreint encore : l'interdit ne concerne que la bête domestique pure — à l'exclusion du gibier (haya) et de l'oiseau (of), même purs. Son raisonnement (donné plus bas) repose sur le verset voisin 'tu égorgeras de ton gros et de ton petit bétail'.
(Signe mnémotechnique : Chmouel, Chila, Chimi.)
Le Talmud donne un signe mnémotechnique (siman) pour retenir les trois variantes du nom du Sage qui rapporte l'enseignement suivant : Rabba bar Chmouel, Rabba bar Chila, Rabba bar Chimi.
Rabba bar Chmouel a dit au nom de Rav Hisda — et certains disent Rav Yossef ; et certains rapportent : Rabba bar Chila a dit au nom de Rav Hisda — et certains disent Rav Yossef ; et certains rapportent : Rabba bar Chimi [a dit] au nom de Rav Hisda — et certains disent Rav Yossef : quelle est la raison de Rabbi Meir ?
Après le signe, la Guemara cite la tradition avec ses trois variantes de transmission, et pose la question : quelle est la raison de R. Meir de limiter l'interdit à la seule bête domestique pure ?
Le verset dit : 'Tu égorgeras de ton gros et de ton petit bétail' (Deut 12:21) [puis, juste après, est écrit le membre arraché au vivant].
Réponse : R. Meir s'appuie sur la proximité des versets (semoukhin). Le verset 'tu égorgeras de ton gros et petit bétail' (Deut 12:21) est immédiatement suivi du verset interdisant le membre du vivant (12:23). Cette contiguïté restreint l'interdit à ce dont parle le premier verset : le bétail domestique (à l'exclusion du gibier et de l'oiseau).
Rav Guidel a dit au nom de Rav : la controverse [porte] sur l'Israélite ; mais [à propos] du fils de Noé (ben Noah), de l'avis de tous il est averti sur les [espèces] impures comme sur les pures.
Rav Guidel, au nom de Rav, recadre tout le débat : la controverse (R. Yehouda/Elazar contre les Sages) ne concerne que l'Israélite. Pour le fils de Noé (ben Noah, non-Juif), tous s'accordent : l'interdit du membre du vivant vaut pour les espèces impures comme pour les pures (voir le schéma de la distinction).
Cela aussi a été enseigné ainsi [dans une braita] : le membre arraché au vivant — le fils de Noé en est averti sur les [espèces] impures comme sur les pures ; et l'Israélite n'en est averti que sur les pures seulement.
Une braita confirme Rav Guidel : pour le fils de Noé, l'interdit vaut sur l'impur comme sur le pur ; pour l'Israélite, sur les espèces pures seulement [selon les Sages].
Il y a [une version] qui enseigne 'pure' [au singulier] — et [c'est] Rabbi Meir ; il y a [une version] qui enseigne 'pures' [au pluriel] — et [ce sont] les Sages.
La fin de la braita ('l'Israélite n'en est averti que sur les pures') a deux versions. Au singulier ('tehora') : elle vise la seule bête domestique pure — c'est R. Meir. Au pluriel ('tehorim') : elle inclut aussi le gibier et l'oiseau purs — ce sont les Sages.
Rav Cheizvi a dit : nous aussi avons appris [une michna en ce sens] : celui qui en mange un membre [arraché] au vivant ne reçoit pas les quarante [coups], et l'égorgement (chehita) ne la rend pas pure.
Rav Cheizvi apporte un appui (depuis la michna de Teharot 1:3, sur la charogne d'un oiseau impur) : 'celui qui en mange un membre [arraché] au vivant ne reçoit pas les quarante coups, et l'égorgement ne la rend pas pure.' Cette michna prouve que le ben Noah est averti même sur les espèces impures (développé au segment suivant).
[Rav Cheizvi précise :] dans quel [cas la michna parle-t-elle] ? Si tu dis [qu'il s'agit] d'un Israélite — [c'est] évident que l'égorgement ne la rend pas pure [puisqu'elle est impure] !
Plutôt, n'est-ce pas [qu'il s'agit] des fils de Noé — d'où il ressort, par implication, qu'[un tel membre] est interdit [au ben Noah même dans une espèce impure].
Rav Cheizvi dégage la preuve. La clause 'l'égorgement ne la rend pas pure' serait évidente pour un Israélite (un oiseau impur ne se mange jamais). Elle ne prend sens que pour le fils de Noé : son 'égorgement' (qui pour lui rend la chair permise, comme une espèce pure) ne la rend pas permise tant que [le membre arraché au vivant subsiste]. Cela prouve que le membre du vivant est interdit au ben Noah même dans une espèce impure.
Rabbi Mani bar Patich oppose le début à la fin [de cette michna], et résout : le début [parle] de l'Israélite, et la fin du fils de Noé.
Rabbi Mani bar Patich relève une contradiction interne à la michna : le début ('ne reçoit pas les quarante coups') implique que l'interdit ne vaut pas pour les impurs ; la fin ('l'égorgement ne la rend pas pure') implique qu'il vaut. Il résout : le début parle de l'Israélite (pour qui l'impur est exclu), la fin du fils de Noé (pour qui l'impur est inclus).
Rav a dit : le membre arraché au vivant requiert un kazayit (volume d'une olive) [pour rendre passible de coups]. Quelle en est la raison ? 'Manger' (akhila) est écrit à son sujet [et il n'y a pas de 'manger' en deçà d'un kazayit].
Nouveau thème : la quantité. Rav pose qu'un membre du vivant ne rend passible des coups que s'il y en a au moins un kazayit (volume d'une olive). Raison : le terme 'manger' (akhila) figure dans le verset — or il n'y a pas d'acte de 'manger' (au sens de la Torah) en deçà d'un kazayit.
Rav Amram a objecté : 'celui qui en mange un membre [arraché] au vivant ne reçoit pas les quarante [coups], et l'égorgement ne la rend pas pure.' Or, si tu penses qu'il faut un kazayit, [c'est de cela qu'il s'agit] — qu'il en déduise [la raison] : parce qu'il a mangé un kazayit [d'oiseau impur, il devrait recevoir des coups pour l'interdit d'une bête impure] !
Rav Amram objecte depuis la même michna (oiseau impur) : 'ne reçoit pas les quarante coups'. Si l'interdit du membre du vivant requiert un kazayit, alors le cas visé contient bien un kazayit ; or, manger un kazayit d'oiseau impur rend de toute façon passible de coups (interdit 'ce sont des choses abominables', Lev 11) ! La michna aurait donc dû dire qu'il reçoit des coups — la difficulté se renverse.
[Réponse :] comme l'a dit Rav Nahman — [il s'agit] d'un cas où il y a un peu (machehou) de chair, [le reste étant] des tendons (guidin) et des os (atsamot) — ici aussi [il s'agit] d'un peu de chair, [avec] des tendons et des os.
Réponse, par analogie avec un propos de Rav Nahman [plus bas] : le kazayit est atteint avec seulement un peu de chair, complété par des tendons et des os. Or, pour l'interdit d'une espèce impure, seul le volume de chair compte (tendons et os n'ont pas le goût de viande impure) — et là, il n'y a pas un kazayit de chair. Mais pour l'interdit du membre du vivant, le tout (chair + tendons + os) s'additionne en kazayit. D'où : pas de coups pour l'impureté, alors même que l'interdit du membre du vivant, lui, requiert bien un kazayit.
Viens entendre [une autre objection], car Rav a dit :
La Guemara introduit une nouvelle mise à l'épreuve de la règle de Rav (le kazayit) par un autre enseignement de Rav lui-même — dont le développement se poursuit au daf suivant (102b).
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).