Chullin 102a — le membre arraché au vivant (ever min ha-haï) : à quelles espèces l'interdit s'applique-t-il, et requiert-il un kazayit ?

Chullin 102a

Sougya : La sougya détermine l'étendue de l'interdit du membre arraché à une bête vivante (ever min ha-haï). R.

Yehouda et R. Elazar le dérivent du sang : tout ce dont le sang t'est interdit, ses membres aussi te sont interdits — donc même les espèces impures.

Les Sages lisent 'mais la chair seule' : seul ce dont la chair devient permise par l'abattage est concerné — donc les espèces pures seulement. R.

Meir restreint encore aux bêtes domestiques pures (à l'exclusion du gibier et des oiseaux), par le verset voisin 'tu égorgeras de ton gros et de ton petit bétail'. La Guemara distingue ensuite l'Israélite du fils de Noé (ben Noah) : pour ce dernier, de l'avis de tous, l'interdit vaut aussi pour les espèces impures, ce que confirme une michna de Teharot lue par Rav Cheizvi et Rabbi Mani bar Patich (début = Israélite, fin = ben Noah).

Enfin Rav pose qu'il faut un kazayit (volume d'une olive), car 'manger' est écrit à son sujet ; Rav Amram objecte depuis la même michna, et l'on répond, comme Rav Nahman, par un kazayit fait de chair, de tendons et d'os réunis.

À quelles espèces s'applique l'interdit du membre arraché au vivant (ever min ha-haï) ? R. Yehouda / R. Elazar Les Sages (Rabanan) R. Meir Verset-source 'ne mange pas la vie avec la chair' 'mais la chair seule' 'tu égorgeras de ton gros et petit bétail' Principe interdit du SANG -> interdit du membre chair PERMISE (après chehita) -> interdit membre verset voisin parle de gros et petit bétail Bête domestique pure (behema) interdit interdit interdit Bête sauvage / oiseau pur interdit interdit PERMIS Espèces impures interdit PERMIS PERMIS
Les trois positions (segments 0-1, 5-7, 10) : à quelles espèces l'interdit du membre du vivant s'applique-t-il, et de quel verset chacune le dérive.
Israélite contre fils de Noé (ben Noah) : à qui le membre impur est-il interdit ? Israélite membre d'une espèce PURE interdit membre d'une espèce IMPURE discute (selon les avis) Sages : permis ; R. Yehouda/Elazar : interdit Fils de Noé (ben Noah) membre d'une espèce PURE interdit membre d'une espèce IMPURE interdit (avis unanime) Rav Guidel au nom de Rav : pur comme impur
La distinction Israélite / fils de Noé (segments 11-16) : pour le ben Noah, l'interdit s'étend aux espèces impures de l'avis de tous.
Le membre du vivant requiert un kazayit (volume d'une olive) — Rav 'manger' (akhila) est écrit à son sujet ; or il n'y a pas de 'manger' en deçà d'un kazayit Objection (Rav Amram) a mangé un membre d'oiseau impur : 'ne reçoit pas les quarante coups' si kazayit était requis, il y en a un -> pourquoi pas de coups ? Réponse (Rav Nahman) le kazayit est atteint avec un peu de chair + tendons + os réunis la chair (impure) seule n'atteint pas le kazayit -> pas de coups pour l'impureté
L'exigence du kazayit (segments 17-19) : objection de Rav Amram depuis la michna de Teharot et réponse par chair + tendons + os.
1
לא תאכל הנפש עם הבשר״. רבי יהודה ורבי אלעזר סברי: כל שאתה מצווה על דמו אתה מצווה על אבריו, והני טמאין נמי, הואיל ואתה מצווה על דמן אתה מצווה על אברין.

'Tu ne mangeras pas la vie (ha-nefech) avec la chair' (Deut 12:23). Rabbi Yehouda et Rabbi Elazar tiennent : tout ce dont le sang t'est interdit (kol che-ata metsouvé al damo), tu es [aussi] commandé au sujet de ses membres ; et ces [espèces] impures aussi, puisque tu es commandé au sujet de leur sang, tu es commandé au sujet de leurs membres.

📜 Rachi (2)
לא תאכל הנפש עם הבשר לא תאכל ממנו בעוד שהנפש עמו וזו היא אזהרה לאבר מן החי:
'Tu ne mangeras pas la vie avec la chair' — n'en mange pas tant que la vie (la nefech, le sang) est encore en lui ; et ceci est l'avertissement [scripturaire] concernant le membre arraché au vivant.
טמאין אתה מצווה על דמן בכריתות בפרק דם שחיטה (כריתות דף כא.) לא יצאו מכלל אזהרתו אלא שרצים ודגים וחגבים ומהלכי שתים:
[Pour les espèces] impures tu es commandé au sujet de leur sang — dans [le traité] Keritot, au chapitre Dam Chehita (Keritot 21a) : ne sont sortis de l'ensemble de [cet] avertissement que les reptiles (chratsim), les poissons, les sauterelles et les [créatures] marchant sur deux [pattes, l'homme].
💡 Explication

Suite de la michna (101b) sur le membre arraché au vivant (ever min ha-haï). R. Yehouda et R. Elazar dérivent l'interdit du sang : le verset lie la 'vie' (le sang, qui est la vie) à la chair. Or l'interdit du sang vaut même pour les espèces impures ; donc l'interdit du membre du vivant vaut, lui aussi, même pour les espèces impures.

2
ורבנן סברי: ״לא תאכל הנפש עם הבשר״, אלא בשר לחודיה, כל שבשרו מותר – אתה מצווה על אבריו, וכל שאין בשרו מותר – אי אתה מצווה על אבריו.

Et les Sages (Rabanan) tiennent : '[tu] ne mangeras pas la vie avec la chair' — mais [tu mangeras] la chair seule [une fois la vie partie] ; tout ce dont la chair est permise [par l'abattage], tu es commandé au sujet de ses membres ; et tout ce dont la chair n'est pas permise, tu n'es pas commandé au sujet de ses membres.

📜 Rachi (1)
לא תאכל הנפש עם הבשר משמע הא אין דם הנפש עמו אכול:
'Tu ne mangeras pas la vie avec la chair' — [cela] implique : mais [là où] il n'y a pas le sang de la vie avec elle, mange[-la].
💡 Explication

Les Sages lisent autrement le même verset : 'ne mange pas la vie avec la chair' implique, à contrario, que la chair seule (une fois la bête morte par abattage) est permise. L'interdit du membre du vivant ne concerne donc que les espèces dont la chair devient permise par la chehita — c'est-à-dire les espèces pures seulement ; les espèces impures, dont la chair n'est jamais permise, en sont exclues.

3
ורבי יהודה, למה ליה קרא? ליתי איסור אבר ליחול על איסור טומאה, שכן איסורו נוהג בבני נח!

Et Rabbi Yehouda, pourquoi lui faut-il un verset ? Que l'interdit du membre [du vivant] vienne se poser sur l'interdit d'impureté (issour touma), puisque son interdit s'applique [même] aux fils de Noé (bnei Noah) !

📜 Rachi (1)
שכן איסורו נוהג בבני נח שאף הם הוזהרו עליו דכתיב (בראשית ט) אך בשר בנפשו דמו וגו' ור' יהודה הא שמעינן ליה גבי גיד לעיל (חולין דף ק:) דמשום האי טעמא חייל אטמאה שכן איסורו נוהג בבני נח:
Puisque son interdit s'applique aux fils de Noé — car eux aussi en ont été avertis, ainsi qu'il est écrit (Genèse 9) 'mais la chair avec sa vie, son sang [vous ne mangerez pas]' etc. ; et de R. Yehouda nous avons entendu [la même chose], à propos du nerf sciatique (guid) plus haut (Houlin 100b), que pour cette raison-là [l'interdit] se pose sur [l'espèce] impure, puisque son interdit s'applique aux fils de Noé.
🗂️ Tossefot (1)
ורבי יהודה למה ליה קרא ליתי איסור אבר מן החי וליחול אאיסור טומאה שכן איסורו נוהג בבני נח פי' כדשמעינן ליה לעיל (חולין דף ק:) גבי גיד דמההוא טעמא חייל אאיסור טומאה וא"ת ודילמא מהכא יליף וי"ל דלא מצי למילף מהכא דאיסור מוסיף הוא דאיתוסף ביה איסור אבר מן החי לבני נח אבל גיד לא נאסר אלא לבני יעקב ולא הוי אלא איסור חמור:
'Et Rabbi Yehouda, pourquoi lui faut-il un verset ? que l'interdit du membre arraché au vivant vienne se poser sur l'interdit d'impureté, puisque son interdit s'applique aux fils de Noé' — explication : comme nous le lui avons entendu plus haut (Houlin 100b) à propos du nerf sciatique, que pour cette raison-là [l'interdit] se pose sur l'interdit d'impureté. Et si tu objectes : peut-être [R. Yehouda] le tire-t-il d'ici [de ce verset, et non du principe issour hal al issour] ? On peut répondre qu'il ne peut le tirer d'ici, car [pour le membre du vivant] c'est un interdit ajouté (issour mossif) : s'est ajouté en lui l'interdit du membre du vivant pour les fils de Noé ; mais le nerf sciatique n'a été interdit qu'aux fils de Yaakov, et ce n'est qu'un interdit grave [sans surcroît, donc il faut le principe pour qu'il se pose].
💡 Explication

Objection : R. Yehouda tient qu'un interdit plus grave peut se poser sur un interdit déjà existant (issour hal al issour, pour un interdit ajouté ou plus sévère). L'interdit du membre du vivant s'applique aussi aux non-Juifs (bnei Noah) — il est donc plus grave. Pourquoi alors avoir besoin d'un verset ? Il devrait se poser de lui-même sur l'interdit préalable d'une espèce impure !

4
אין הכי נמי, וכי איצטריך קרא לרבי אלעזר.

[Réponse :] oui, il en est bien ainsi [R. Yehouda n'a pas besoin du verset] ; et c'est pour Rabbi Elazar que le verset était nécessaire.

📜 Rachi (1)
כי איצטריך קרא לאסרו לר' אלעזר איצטריך דאסר ליה בטמאה כר' יהודה ולית ליה איסור חל על איסור באיסור חמור אי לאו דכתביה קרא:
[C'est] pour [le cas où] le verset était nécessaire — pour l'interdire, [c'est] pour R. Elazar qu'il était nécessaire, car il l'interdit dans [l'espèce] impure comme R. Yehouda, mais il ne tient pas [le principe qu']un interdit se pose sur un interdit dans [le cas d'un interdit] grave, si le verset ne l'avait pas écrit.
🗂️ Tossefot (1)
כי איצטריך לר' אלעזר וא"ת אי קסבר בהמה בחייה לאברים עומדת אם כן איסור בת אחת היא ואפי' למאן דלית ליה בחמור על קל מודה וי"ל דאיסור טומאה קדים בעוד שלא נקשרו אברים בגידים:
[C'est] pour Rabbi Elazar [que le verset] était nécessaire — et si tu objectes : si [R. Elazar] tient que la bête, de son vivant, est destinée à [être débitée en] membres, alors c'est un interdit [venu] d'un seul coup (issour bat ahat) [les deux interdits naissant simultanément], et même celui qui ne tient pas [le principe d'un interdit] grave [se posant] sur un [interdit] léger l'admet [pour un interdit simultané] ! On peut répondre que l'interdit d'impureté précède, tant que les membres ne sont pas encore noués par les tendons [à l'animal formé].
💡 Explication

Réponse : en effet, R. Yehouda n'a pas besoin du verset (le principe issour hal al issour lui suffit). Le verset n'est nécessaire que pour R. Elazar, qui tient qu'un interdit ne se pose pas sur un interdit déjà existant, même [s'il est] plus grave, à moins que l'Écriture ne l'énonce expressément.

5
תניא נמי הכי: אבר מן החי נוהג בבהמה חיה ועוף, בין טמאה בין טהורה, שנאמר ״רק חזק לבלתי אכל הדם״.

Cela aussi a été enseigné ainsi [dans une braita] : le membre arraché au vivant s'applique à la bête domestique (behema), au gibier (haya) et à l'oiseau (of), qu'ils soient impurs ou purs, ainsi qu'il est dit : 'Seulement, sois ferme à ne pas manger le sang' (Deut 12:23).

📜 Rachi (1)
תניא נמי הכי כר' יוחנן דרבי אלעזר ורבנן מהאי קרא ילפי:
Cela aussi a été enseigné ainsi — comme [l'avis de] R. Yo'hanan, [à savoir] que R. Elazar et les Sages tirent [tous] de ce verset[-ci].
💡 Explication

Une braita confirme la position de R. Elazar et des Sages [qui dérivent du sang] : l'interdit s'applique à tous — bête domestique, gibier, oiseau, qu'ils soient purs ou impurs — par le verset 'sois ferme à ne pas manger le sang'. C'est l'enseignement attribué à R. Yo'hanan : R. Elazar et les Sages tirent [tous deux] de ce verset.

6
כל שאתה מצווה על דמו – אתה מצווה על אבריו, וכל שאי אתה מצווה על דמו – אי אתה מצווה על אבריו, דברי רבי אלעזר.

Tout ce dont tu es commandé au sujet de son sang, tu es commandé au sujet de ses membres ; et tout ce dont tu n'es pas commandé au sujet de son sang, tu n'es pas commandé au sujet de ses membres — [tels sont] les propos de Rabbi Elazar.

📜 Rachi (1)
וכל שאי אתה מצווה על דמו דגים וחגבים:
Et tout ce dont tu n'es pas commandé au sujet de son sang — [les] poissons et [les] sauterelles.
💡 Explication

La braita poursuit avec la formulation de R. Elazar : le critère est le sang. Puisque l'interdit du sang vaut même pour les espèces impures, l'interdit du membre du vivant les concerne aussi. En revanche, ce dont le sang n'est pas interdit (poissons, sauterelles) est exclu.

7
וחכמים אומרים: אינו נוהג אלא בטהורין, שנאמר ״לא תאכל הנפש עם הבשר״, אלא בשר לחודיה, כל שבשרו מותר – אתה מצווה על אבריו, וכל שאין בשרו מותר – אין אתה מצווה על אבריו.

Et les Sages disent : [le membre arraché au vivant] ne s'applique qu'aux [espèces] pures, ainsi qu'il est dit : 'Tu ne mangeras pas la vie avec la chair' — mais [tu mangeras] la chair seule ; tout ce dont la chair est permise, tu es commandé au sujet de ses membres ; et tout ce dont la chair n'est pas permise, tu n'es pas commandé au sujet de ses membres.

💡 Explication

Position des Sages, dans la braita : l'interdit ne vaut que pour les espèces pures. Critère : la chair doit pouvoir devenir permise par l'abattage. Les espèces impures, dont la chair n'est jamais permise, sont donc exclues de l'interdit du membre du vivant [pour un Israélite].

8
רבי מאיר אומר: אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד.

Rabbi Meir dit : [le membre arraché au vivant] ne s'applique qu'à la bête domestique pure (behema tehora) seulement.

📜 Rachi (1)
אלא בבהמה טהורה ולא בחיה ועוף ואע"פ שהן טהורין:
[Ne s'applique qu']à la bête domestique pure — et non au gibier ni à l'oiseau, bien qu'ils soient purs.
🗂️ Tossefot (1)
ורבי מאיר אומר אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד הקשה רבינו אפרים דתנן בריש מסכת טהרות י"ג דברים נאמרו בנבלת עוף טהור כו' והאוכל אבר מן החי ממנה סופג את הארבעים ומליקתה ושחיטתה מטהרת טרפתה מטומאתה דברי ר' מאיר וי"ל דדברי ר' מאיר לא קאי אכולה מילתא אלא לענין שחיטה ומליקה נקט ליה דפליג עליה ר' יהודה בזבחים בס"פ טבול יום (זבחים דף קה:) דהא דקתני נמי התם דמטמא טומאת אוכלין בכביצה לא אתי כרבי מאיר ולא אמרינן מדסיפא ר' מאיר רישא נמי ר"מ ומיהו לפי מה שרצה הש"ס לדקדק שם מדסיפא רבי מאיר רישא נמי ר' מאיר קשה דאדרבה מדמציעתא דאבר מן החי לאו ר' מאיר רישא נמי לאו ר' מאיר וי"ל דהוה מצי למימר וליטעמיך וק"ק לשון הגמרא התם דקאמר מאן שמעת ליה דאית ליה דמליקתה ושחיטתה מטהרת טרפתה מטומאה ר"מ אמאי צריך לדקדק בענין זה הא קתני בה בהדיא דברי ר"מ:
'Et Rabbi Meir dit : [le membre du vivant] ne s'applique qu'à la bête domestique pure seulement' — Rabbenou Ephraim a objecté : nous avons appris au début du traité Teharot (1:1) [que] treize choses ont été dites à propos de la charogne (nevela) d'un oiseau pur, etc., et [parmi elles] : celui qui en mange un membre [arraché] au vivant reçoit les quarante [coups], et son égorgement (chehita) ou son pincement de nuque (melika) la rend pure de l'impureté de [bête] tereifa — [tels sont les] propos de Rabbi Meir. [Or cela contredit notre passage, où R. Meir exclut l'oiseau !] Et l'on peut répondre que les propos de Rabbi Meir [là-bas] ne portent pas sur toute la matière, mais [que la michna] l'a mentionné à propos de l'égorgement et du pincement de nuque, sur quoi Rabbi Yehouda diverge de lui dans [le traité] Zevahim, à la fin du chapitre Tevoul Yom (Zevahim 105b) ; car ce qui y est aussi enseigné, [à savoir] qu'elle transmet l'impureté des aliments dans [le volume d']un œuf, ne suit pas Rabbi Meir, et nous ne disons pas [que] puisque la fin [de la michna est de] Rabbi Meir, le début aussi [est de] Rabbi Meir. Toutefois, selon ce que le Talmud a voulu déduire là-bas — [que] puisque la fin [est de] Rabbi Meir, le début aussi [est de] Rabbi Meir — c'est difficile : car, au contraire, du [fait que] la partie médiane sur le membre arraché au vivant n'est pas [de] Rabbi Meir [d'après notre passage], le début non plus ne serait pas [de] Rabbi Meir ! Et l'on peut répondre qu'[il] aurait pu dire 'et selon ton raisonnement [aussi, la difficulté demeure]'. Et il y a une petite difficulté sur le langage du Talmud là-bas, qui dit : 'qui as-tu entendu tenir que son égorgement ou son pincement de nuque la rend pure de [l'impureté de bête] tereifa ? Rabbi Meir' — pourquoi a-t-il besoin de déduire [cela] de cette manière, alors qu'il y est enseigné explicitement '[tels sont les] propos de Rabbi Meir' ?
💡 Explication

R. Meir restreint encore : l'interdit ne concerne que la bête domestique pure — à l'exclusion du gibier (haya) et de l'oiseau (of), même purs. Son raisonnement (donné plus bas) repose sur le verset voisin 'tu égorgeras de ton gros et de ton petit bétail'.

9
(סימן: שמואל, שילא, שימי).

(Signe mnémotechnique : Chmouel, Chila, Chimi.)

💡 Explication

Le Talmud donne un signe mnémotechnique (siman) pour retenir les trois variantes du nom du Sage qui rapporte l'enseignement suivant : Rabba bar Chmouel, Rabba bar Chila, Rabba bar Chimi.

10
אמר רבה בר שמואל אמר רב חסדא, ואיתימא רב יוסף, ואמרי לה אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא, ואיתימא רב יוסף, ואמרי לה רבה בר שימי אמר רב חסדא, ואיתימא רב יוסף: מאי טעמא דרבי מאיר?

Rabba bar Chmouel a dit au nom de Rav Hisda — et certains disent Rav Yossef ; et certains rapportent : Rabba bar Chila a dit au nom de Rav Hisda — et certains disent Rav Yossef ; et certains rapportent : Rabba bar Chimi [a dit] au nom de Rav Hisda — et certains disent Rav Yossef : quelle est la raison de Rabbi Meir ?

💡 Explication

Après le signe, la Guemara cite la tradition avec ses trois variantes de transmission, et pose la question : quelle est la raison de R. Meir de limiter l'interdit à la seule bête domestique pure ?

11
אמר קרא ״וזבחת מבקרך ומצאנך״.

Le verset dit : 'Tu égorgeras de ton gros et de ton petit bétail' (Deut 12:21) [puis, juste après, est écrit le membre arraché au vivant].

📜 Rachi (1)
מבקרך ומצאנך וכתיב בתריה אבר מן החי:
'De ton gros et de ton petit bétail' — et après lui est écrit le [verset du] membre arraché au vivant.
💡 Explication

Réponse : R. Meir s'appuie sur la proximité des versets (semoukhin). Le verset 'tu égorgeras de ton gros et petit bétail' (Deut 12:21) est immédiatement suivi du verset interdisant le membre du vivant (12:23). Cette contiguïté restreint l'interdit à ce dont parle le premier verset : le bétail domestique (à l'exclusion du gibier et de l'oiseau).

12
אמר רב גידל, אמר רב: מחלוקת בישראל, אבל בבן נח – דברי הכל מוזהר על הטמאין כטהורין.

Rav Guidel a dit au nom de Rav : la controverse [porte] sur l'Israélite ; mais [à propos] du fils de Noé (ben Noah), de l'avis de tous il est averti sur les [espèces] impures comme sur les pures.

💡 Explication

Rav Guidel, au nom de Rav, recadre tout le débat : la controverse (R. Yehouda/Elazar contre les Sages) ne concerne que l'Israélite. Pour le fils de Noé (ben Noah, non-Juif), tous s'accordent : l'interdit du membre du vivant vaut pour les espèces impures comme pour les pures (voir le schéma de la distinction).

13
תניא נמי הכי: אבר מן החי – בן נח מוזהר עליו על הטמאים כטהורים, וישראל אינו מוזהר אלא על הטהורין בלבד.

Cela aussi a été enseigné ainsi [dans une braita] : le membre arraché au vivant — le fils de Noé en est averti sur les [espèces] impures comme sur les pures ; et l'Israélite n'en est averti que sur les pures seulement.

📜 Rachi (1)
אבל בן נח מוזהר על הכל דכל דקרינא ביה בשר לחודיה אכול קרינא ביה אבר מן החי לא תאכל:
Mais le fils de Noé en est averti — sur tout, car tout ce dont on lit à son sujet 'la chair seule, mange', on lit à son sujet 'le membre arraché au vivant, ne mange pas'.
💡 Explication

Une braita confirme Rav Guidel : pour le fils de Noé, l'interdit vaut sur l'impur comme sur le pur ; pour l'Israélite, sur les espèces pures seulement [selon les Sages].

14
איכא דאמרי ״טהורה״, ורבי מאיר. איכא דאמרי ״טהורים״, ורבנן.

Il y a [une version] qui enseigne 'pure' [au singulier] — et [c'est] Rabbi Meir ; il y a [une version] qui enseigne 'pures' [au pluriel] — et [ce sont] les Sages.

📜 Rachi (1)
אית דאמרי טהורה קתני ואבהמה קאי כר' מאיר ואית דאמרי טהורים קתני ואף חיה ועוף במשמע:
Il y a [une version] qui enseigne 'pure' [au singulier] — [ainsi] est-il enseigné, et [cela] se rapporte à la bête domestique [seule], comme [l'avis de] Rabbi Meir ; et il y a [une version] qui enseigne 'pures' [au pluriel] — [ainsi] est-il enseigné, et [alors] même le gibier et l'oiseau sont compris [dans l'interdit].
💡 Explication

La fin de la braita ('l'Israélite n'en est averti que sur les pures') a deux versions. Au singulier ('tehora') : elle vise la seule bête domestique pure — c'est R. Meir. Au pluriel ('tehorim') : elle inclut aussi le gibier et l'oiseau purs — ce sont les Sages.

15
אמר רב שיזבי: אף אנן נמי תנינא, אכל אבר מן החי ממנה אינו סופג ארבעים, ואין שחיטה מטהרתה.

Rav Cheizvi a dit : nous aussi avons appris [une michna en ce sens] : celui qui en mange un membre [arraché] au vivant ne reçoit pas les quarante [coups], et l'égorgement (chehita) ne la rend pas pure.

📜 Rachi (4)
אף אנן נמי תנינא במסכת טהרות דבן נח מוזהר על הטמאין והתם (פ"א מ"א) קאמר י"ג דבר נאמרו בנבלת עוף טהור וכך וכך בנבלת עוף טמא וזו היא מהן:
Nous aussi avons appris — dans le traité Teharot, [à savoir] que le fils de Noé est averti sur les [espèces] impures ; et là-bas (1:1) il est dit : treize choses ont été dites à propos de la charogne d'un oiseau pur, et telles et telles [à propos] de la charogne d'un oiseau impur — et celle-ci est l'une d'elles.
אכל אבר מן החי ממנה בעוף טמא קא מיירי:
Celui qui en mange un membre [arraché] au vivant — il s'agit [ici] d'un oiseau impur.
אינו סופג וקסבר אינו נוהג בטמאים כרבנן:
Ne reçoit pas [de coups] — et il [le tana] tient que [l'interdit] ne s'applique pas aux [espèces] impures, comme [l'avis des] Sages.
ה"ג ואין שחיטתה מטהרתה ואעוף טמא קאי וקאמר דאין שחיטתה מטהרתה והא דנקיט לה לשון נקבה משום דרישא אתחיל בה לשון נקבה דתנן בה הכי נבלת עוף טמא צריכה מחשבה כו':
Ainsi faut-il lire : et son égorgement (chehitatah) ne la rend pas pure — et [cela] se rapporte à l'oiseau impur ; et il dit que son égorgement ne la rend pas pure. Et le fait qu'il en parle au féminin [tient au fait] que le début [de la michna] a commencé à son sujet au féminin, comme il y est enseigné ainsi : 'la charogne d'un oiseau impur requiert une intention (ma'hchava)' etc.
💡 Explication

Rav Cheizvi apporte un appui (depuis la michna de Teharot 1:3, sur la charogne d'un oiseau impur) : 'celui qui en mange un membre [arraché] au vivant ne reçoit pas les quarante coups, et l'égorgement ne la rend pas pure.' Cette michna prouve que le ben Noah est averti même sur les espèces impures (développé au segment suivant).

16
במאי? אילימא בישראל – פשיטא דאין שחיטה מטהרתה! אלא לאו בבני נח, מכלל דאסור.

[Rav Cheizvi précise :] dans quel [cas la michna parle-t-elle] ? Si tu dis [qu'il s'agit] d'un Israélite — [c'est] évident que l'égorgement ne la rend pas pure [puisqu'elle est impure] !

Plutôt, n'est-ce pas [qu'il s'agit] des fils de Noé — d'où il ressort, par implication, qu'[un tel membre] est interdit [au ben Noah même dans une espèce impure].

📜 Rachi (1)
במאי קתני סיפא אין שחיטתו מטהרתו אי נימא בישראל פשיטא דהא טמא הוא והא ליכא לפרושי מטהרתו מידי טומאת נבלות דעוף טמא אין לו שום טומאה אפילו בבית הבליעה וע"כ אין מתירתו באכילה קאמר אלא לבן נח קאמר שאין שחיטתו מתירתו לו באכילה כל זמן שהוא מפרכס כדאמרינן בפ"ב (לעיל חולין דף לג.) דבן נח לאו בשחיטה תליא מילתא כו' וגבי טהורה הוא דאמרינן שחיטה מכשרא ליה לבן נח מיגו דמכשרא ליה לישראל דליכא מידי דלישראל שרי ולעובד כוכבים אסור שמעינן מינה דאפילו רבנן מודו דבן נח מוזהר על הטומאה באבר מן החי:
Dans quel [cas] — il enseigne dans la suite (sefa) 'son égorgement ne la rend pas pure'. Si tu dis [qu'il s'agit] d'un Israélite, [c'est] évident, car elle est impure ; et il n'y a pas là à expliquer 'ne la rend pas pure' d'une quelconque impureté de charogne, car la charogne d'un oiseau impur n'a aucune impureté, pas même [au contact] dans le gosier (bet ha-belia), et force est [de dire] qu'il veut dire 'ne la rend pas permise à la consommation'. Plutôt [c'est] du fils de Noé qu'il parle, [à savoir] que son égorgement ne la lui rend pas permise à la consommation tant qu'elle palpite encore (mefarkeset), comme nous disons au chapitre 2 (plus haut, Houlin 33a) que, pour le fils de Noé, la chose ne dépend pas de l'égorgement, etc. ; et [c'est] à propos de [l'espèce] pure que nous disons [que] l'égorgement la rend apte pour le fils de Noé, du fait qu'il la rend apte pour l'Israélite — car il n'y a rien qui soit permis à l'Israélite et interdit au non-Juif. [De la michna] nous déduisons que même les Sages admettent que le fils de Noé est averti sur l'impureté pour le membre arraché au vivant.
🗂️ Tossefot (1)
אלא לאו בבני נח דאין שחיטתו מתירתו באכילה כל זמן שמפרכסת גבי נבלת עוף טהור דקתני רישא ושחיטתה מטהרת טרפתה מטומאתה ולא קתני דאין שחיטה מטהרתו כדקתני סיפא גבי טהורה דוקא הוא דאמר שחיטה מכשרה ליה לבני נח מגו דמכשרה לישראל דליכא מידי דלישראל שרי ולעובד כוכבים אסור ותימה דתקשה מהך משנה לרב אחא בר יעקב דאמר לעיל בפ"ב (חולין דף לג.) דאין מזמנין עובד כוכבים על בני מעים ומיהו בלאו הכי אמר לעיל דתניא דלא כוותיה וקושית המשנה אינה פשוטה כל כך:
'Plutôt, n'est-ce pas [qu'il s'agit] des fils de Noé' — [à savoir] que son égorgement ne la lui rend pas permise à la consommation tant qu'elle palpite encore. À propos de la charogne d'un oiseau pur, dont il est enseigné au début (recha) 'et son égorgement la rend pure de [l'impureté de bête] tereifa [quant à] son impureté', il n'a pas enseigné 'l'égorgement ne la rend pas pure', comme il l'a enseigné dans la suite à propos de [l'espèce] pure [impure?] ; [car] c'est précisément [pour l'espèce pure] qu'il dit que l'égorgement la rend apte pour les fils de Noé, du fait qu'il la rend apte pour l'Israélite — car il n'y a rien qui soit permis à l'Israélite et interdit au non-Juif. Et il est étonnant que [l'on n']objecte [pas] depuis cette michna à Rav Aha bar Yaakov, qui dit plus haut, au chapitre 2 (Houlin 33a), qu'on n'invite pas (ein mezamnin) un non-Juif à [manger] des entrailles (bnei meaim) ; mais de toute façon il a [déjà] dit plus haut [qu']une braita a été enseignée contrairement à son avis, et l'objection [tirée] de la michna n'est pas si évidente.
💡 Explication

Rav Cheizvi dégage la preuve. La clause 'l'égorgement ne la rend pas pure' serait évidente pour un Israélite (un oiseau impur ne se mange jamais). Elle ne prend sens que pour le fils de Noé : son 'égorgement' (qui pour lui rend la chair permise, comme une espèce pure) ne la rend pas permise tant que [le membre arraché au vivant subsiste]. Cela prouve que le membre du vivant est interdit au ben Noah même dans une espèce impure.

17
רבי מני בר פטיש רמי רישא אסיפא, ומשני: רישא בישראל, וסיפא בבן נח.

Rabbi Mani bar Patich oppose le début à la fin [de cette michna], et résout : le début [parle] de l'Israélite, et la fin du fils de Noé.

📜 Rachi (2)
רמי רישא אסיפא קתני רישא אינו סופג אלמא אין אבר מן החי נוהג בטמאין והדר תני אין שחיטתו מטהרתו וליכא לאוקומא אלא באבר מן החי אלמא נוהג:
Il oppose le début à la fin — il enseigne au début 'ne reçoit pas [de coups]', d'où [il ressort] que le membre arraché au vivant ne s'applique pas aux [espèces] impures ; puis il enseigne 'son égorgement ne la rend pas pure', et il n'y a pas à l'expliquer autrement que par le membre arraché au vivant — d'où [il ressort] qu'il s'applique [aux impures] !
רישא בישראל וסיפא בבן נח ורבנן היא. ומעיקרא כי רמייה הוה משמע ליה נמי סיפא בבן נח ומיהו לא הוה ידע טעמא והדר פשטה דאפי' למ"ד אין נוהג בטמאין בישראל הוא דקאמר דקרינא ביה כל שאין בשרו מותר אי אתה מצווה על אבריו אבל בבן נח מודה:
Le début [parle] de l'Israélite et la fin du fils de Noé — et [c'est] l'avis des Sages. Et au départ, lorsqu'il opposa [les deux clauses], il comprenait déjà que la fin [parle] du fils de Noé, mais il n'en connaissait pas la raison ; puis il [le] résolut : même pour celui qui tient [que l'interdit] ne s'applique pas aux [espèces] impures, c'est de l'Israélite qu'il parle, car nous lisons à son sujet 'tout ce dont la chair n'est pas permise, tu n'es pas commandé au sujet de ses membres' ; mais à propos du fils de Noé, il admet [qu'il est averti].
💡 Explication

Rabbi Mani bar Patich relève une contradiction interne à la michna : le début ('ne reçoit pas les quarante coups') implique que l'interdit ne vaut pas pour les impurs ; la fin ('l'égorgement ne la rend pas pure') implique qu'il vaut. Il résout : le début parle de l'Israélite (pour qui l'impur est exclu), la fin du fils de Noé (pour qui l'impur est inclus).

18
אמר רב: אבר מן החי צריך כזית, מאי טעמא? אכילה כתיבה ביה.

Rav a dit : le membre arraché au vivant requiert un kazayit (volume d'une olive) [pour rendre passible de coups]. Quelle en est la raison ? 'Manger' (akhila) est écrit à son sujet [et il n'y a pas de 'manger' en deçà d'un kazayit].

📜 Rachi (1)
אבר מן החי צריך כזית אע"ג דתרי קראי כתיבי חד לאבר מן החי וחד לבשר מן החי לא תימא דאתרבי אבר אע"ג דאין בו שיעור אלא ודאי יש בו שיעור בעינן דאין אכילה בפחות מכזית:
Le membre arraché au vivant requiert un kazayit — bien que deux versets soient écrits, l'un pour le membre arraché au vivant et l'un pour la chair [arrachée] au vivant, ne dis pas que le membre a été inclus [dans l'interdit] même s'il n'a pas la mesure [d'un kazayit] ; plutôt, assurément, [même] pour [le membre, l'interdit] requiert une mesure, car il n'y a pas de 'manger' en deçà d'un kazayit.
💡 Explication

Nouveau thème : la quantité. Rav pose qu'un membre du vivant ne rend passible des coups que s'il y en a au moins un kazayit (volume d'une olive). Raison : le terme 'manger' (akhila) figure dans le verset — or il n'y a pas d'acte de 'manger' (au sens de la Torah) en deçà d'un kazayit.

19
מתיב רב עמרם: אכל אבר מן החי ממנה – אינו סופג את הארבעים, ואין שחיטה מטהרתה. ואי סלקא דעתך בעינן כזית – תיפוק ליה דקאכל כזית.

Rav Amram a objecté : 'celui qui en mange un membre [arraché] au vivant ne reçoit pas les quarante [coups], et l'égorgement ne la rend pas pure.' Or, si tu penses qu'il faut un kazayit, [c'est de cela qu'il s'agit] — qu'il en déduise [la raison] : parce qu'il a mangé un kazayit [d'oiseau impur, il devrait recevoir des coups pour l'interdit d'une bête impure] !

📜 Rachi (2)
אכל אבר מן החי ממנה מעוף טמא:
Celui qui en mange un membre [arraché] au vivant — d'un oiseau impur.
אינו סופג דאינו נוהג בטמאין ועל כרחך בדאיכא שיעור דאיסור אבר מן החי בטהורה עסקינן דאי ליכא שיעור פשיטא דאינו סופג ואי ס"ד איסור אבר מן החי בכזית וה"נ דאכל כזית אמאי אינו סופג והא איכא כזית ואיכא לאו דלא (יאכל כי) שקץ הם (ויקרא יא):
Ne reçoit pas [de coups] — parce que [l'interdit] ne s'applique pas aux [espèces] impures ; et force est [de dire] qu'il s'agit d'un cas où il y a la mesure de l'interdit du membre arraché au vivant dans une [espèce] pure — car s'il n'y avait pas la mesure [requise], il serait évident qu'il ne reçoit pas [de coups] ; et si tu penses [que] l'interdit du membre arraché au vivant [requiert] un kazayit, et qu'ici aussi il a mangé un kazayit, pourquoi ne reçoit-il pas [de coups] ? il y a pourtant un kazayit, et il y a l'interdit 'ce sont des choses abominables, [vous n'en mangerez pas]' (Lévitique 11) !
💡 Explication

Rav Amram objecte depuis la même michna (oiseau impur) : 'ne reçoit pas les quarante coups'. Si l'interdit du membre du vivant requiert un kazayit, alors le cas visé contient bien un kazayit ; or, manger un kazayit d'oiseau impur rend de toute façon passible de coups (interdit 'ce sont des choses abominables', Lev 11) ! La michna aurait donc dû dire qu'il reçoit des coups — la difficulté se renverse.

20
כדאמר רב נחמן, במשהו בשר גידין ועצמות, הכא נמי במשהו בשר גידין ועצמות.

[Réponse :] comme l'a dit Rav Nahman — [il s'agit] d'un cas où il y a un peu (machehou) de chair, [le reste étant] des tendons (guidin) et des os (atsamot) — ici aussi [il s'agit] d'un peu de chair, [avec] des tendons et des os.

📜 Rachi (2)
כדאמר רב נחמן לקמן:
Comme l'a dit Rav Nahman — plus bas.
במשהו בשר וגידין ועצמות משלימין לכזית דמשום טומאה לא מחייב דאין בגידין ועצמות טעם טמא ומשום אבר מחייב דלהכי פלגינהו קרא לאבר מן החי ובשר מן החי דמיחייב אאבר אף על גב דאין שיעור בשר ואבשר אע"פ שאינו אבר:
[Avec] un peu de chair, [des] tendons et [des] os — [qui] complètent [le tout] jusqu'au kazayit ; car au titre de l'impureté (touma) il n'est pas passible, puisqu'il n'y a pas de goût d'[espèce] impure dans les tendons et les os ; mais au titre du membre [du vivant] il est passible, car c'est pour cela que le verset a séparé [en deux] le membre arraché au vivant et la chair [arrachée] au vivant : [pour enseigner] qu'il est passible pour le membre même s'il n'y a pas [un kazayit] de chair, et pour la chair même si ce n'est pas un membre.
💡 Explication

Réponse, par analogie avec un propos de Rav Nahman [plus bas] : le kazayit est atteint avec seulement un peu de chair, complété par des tendons et des os. Or, pour l'interdit d'une espèce impure, seul le volume de chair compte (tendons et os n'ont pas le goût de viande impure) — et là, il n'y a pas un kazayit de chair. Mais pour l'interdit du membre du vivant, le tout (chair + tendons + os) s'additionne en kazayit. D'où : pas de coups pour l'impureté, alors même que l'interdit du membre du vivant, lui, requiert bien un kazayit.

21
תא שמע, דאמר רב:

Viens entendre [une autre objection], car Rav a dit :

💡 Explication

La Guemara introduit une nouvelle mise à l'épreuve de la règle de Rav (le kazayit) par un autre enseignement de Rav lui-même — dont le développement se poursuit au daf suivant (102b).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).