Chullin 102b — le volume requis pour manger un oiseau (ever min ha-chai, nevela, beria) et les versets du membre du vivant

Chullin 102b

Sougya : La sougya poursuit la discussion sur le volume (chiour) qui rend passible de coups pour avoir mangé un oiseau : pur et vivant, on est passible pour tout volume au titre du membre arraché du vivant (ever min ha-chai) ; pur et mort (non abattu), seulement pour un ke-zayit (volume d'une olive) au titre de la charogne (nevela) ; impur, pour tout volume vivant ou mort, au titre de la créature entière (beria). Une braita oppose Rabbi (qui dispense) à Rabbi Eleazar fils de Rabbi Chimon (qui rend passible) celui qui mange un petit oiseau pur vivant entier : divergent-ils sur le fait que la bête, de son vivant, est ou non destinée à être divisée en membres.

Rav Nahman ramène le cas à un peu de chair avec tendons et os atteignant une olive, et Rav Chérévia précise qu'il s'agit d'un oiseau maigre comme la qélanita. Rava dégage deux conséquences de la 'pensée sur les aliments' (mahshevet okhlin), discutées par Abaye.

Enfin Rabbi Yo'hanan et Resh Lakich divergent sur la répartition entre deux versets (Deut 12:23 ; Ex 22:30) des trois interdits : membre du vivant, chair du vivant, chair de la bête tereifa.

Manger un oiseau : quel volume rend passible de coups (malqout) ? Oiseau pur, VIVANT interdit : ever min ha-chai (membre arraché du vivant) tout volume be-khôl chehou pas besoin d'un ke-zayit Oiseau pur, MORT interdit : nevela (charogne non abattue) un ke-zayit volume d'une olive 'manger' = au moins une olive Oiseau IMPUR interdit : beria (créature entière) tout volume vivant ou mort la créature entière est interdite dès le moindre soupçon
Le volume requis selon l'oiseau (segment 1) : oiseau pur vivant (tout volume), oiseau pur mort (une olive), oiseau impur (tout volume, vivant ou mort).
Manger un oiseau pur vivant entier (moins d'une olive) : Rabbi vs R. Eleazar b. R. Chimon Rabbi (dispense) R. Eleazar b. R. Chimon (rend passible) Principe en vie, PAS destinée à être divisée en membres en vie, DESTINÉE à être divisée en membres L'entier l'oiseau entier n'est pas appelé 'membre' l'entier est le plus grand des membres (qal va-homer) Verdict dispense si moins d'une olive (passible seulement dès une olive, comme la chair du vivant) passible dès le moindre volume (pour un membre, pas besoin d'une olive entière) Mais s'il l'a étranglée (donc morte) puis mangée : de l'avis de tous, passible seulement dès une olive (nevela).
La mahloket Rabbi / R. Eleazar b. R. Chimon (segments 2-3) : la bête vivante est-elle destinée à être divisée en membres ?
Deux versets, trois interdits : R. Yo'hanan contre Resh Lakich 'Tu ne mangeras pas la vie (nefech) avec la chair' (Deut 12:23) 'De la chair déchirée aux champs (tereifa), vous ne mangerez pas' (Ex 22:30) Rabbi Yo'hanan verset 1 -> ever min ha-chai (membre du vivant, seul) verset 2 -> basar min ha-chai ET basar min ha-tereifa Resh Lakich verset 1 -> ever min ha-chai ET basar min ha-chai verset 2 -> basar min ha-tereifa (chair de la bête tereifa, seul) Nafqa mina (conséquence) membre du vivant + chair du vivant : 2 séries pour R. Yo'hanan, 1 pour Resh Lakich ; chair du vivant + chair de tereifa : l'inverse.
R. Yohanan contre Resh Lakich (segments 11-13) : comment répartir entre les deux versets les trois interdits, et la nafqa mina.
1
אכל צפור טהורה בחייה – בכל שהוא, במיתתה – בכזית, וטמאה בין בחייה בין במיתתה – בכל שהוא, הכא נמי במשהו בשר גידים ועצמות.

S'il a mangé un oiseau pur de son vivant — pour tout volume (be-khôl chehou) ; [s'il l'a mangé] après sa mort — pour un volume d'olive (ke-zayit) ; et [un oiseau] impur, qu'il [le mange] de son vivant ou après sa mort — pour tout volume. Ici aussi [pour résoudre Rav], [il s'agit] d'un peu de chair, [complétée par] tendons et os [pour atteindre une olive].

📜 Rachi (3)
בחייה בכל שהוא משום אבר מן החי. אלמא לא בעינן ביה כזית:
De son vivant, pour tout volume — au titre du membre arraché du vivant (ever min ha-chai). Il en ressort qu'on n'exige pas pour lui un ke-zayit [volume d'olive].
במיתתה בכזית דבנבלה אכילה כתיבא וכל אכילה בכזית בר מאבר מן החי דרבייה קרא וקפיד אאבר לחודיה:
Après sa mort, pour un ke-zayit — car pour la charogne (nevela) le verbe 'manger' est écrit, et tout 'manger' [se mesure] en ke-zayit, hormis le membre arraché du vivant, [pour lequel] le verset l'a inclus [autrement] et a porté [l'obligation] sur le membre à lui seul.
טמאה בין בחייה בין במיתתה בכל שהוא חייב דבריה היא ולא צריכה שיעור כדתנן באלו הן הלוקין (מכות דף יג.) באוכל נמלה כל שהוא שהוא חייב משום שהיא כברייתה אלמא בריה אסורה בכל שהוא אבל לאו דנבלה ליכא לחיובי משום בריה דכשנבראת לא היה עליה שם נבלה הלכך אלאו דנבלה לא מיחייב עד כזית. קתני מיהא בטהורה בחייה בכל שהוא:
Impur, qu'il [le mange] de son vivant ou après sa mort, pour tout volume — il est passible, car c'est une créature entière (beria) et elle ne requiert pas de mesure, comme nous l'avons appris au [chapitre] Elou hen ha-loqin (Maccot 13a) : celui qui mange une fourmi, pour tout volume il est passible, parce qu'elle [est consommée] telle qu'elle a été créée. Il en ressort qu'une créature [entière] est interdite pour tout volume. Mais l'interdit de charogne (nevela), on ne peut [l']en rendre passible au titre de créature [entière], car lorsqu'elle a été créée elle ne portait pas encore le nom de charogne ; aussi, pour l'interdit de charogne, n'est-il passible qu'à partir d'un ke-zayit. [La braita] enseigne en tout cas que, pour [un oiseau] pur de son vivant, [il est passible] pour tout volume.
🗂️ Tossefot (1)
אכל צפור כו' הכא נמי במשהו בשר גידים ועצמות ובין הכל צריך שיהא כזית ולא הוי כמשהו דסיפא דהוי בריה והוי משהו ממש:
S'il a mangé un oiseau etc. ; ici aussi [il s'agit] d'un peu de chair, [complétée par] tendons et os — et l'ensemble doit former un ke-zayit, [ce] qui n'est pas comme le 'tout volume' de la fin [de la braita], lequel [se mesure parce qu']il s'agit d'une créature entière et [d'un] volume réellement infime.
💡 Explication

La Guemara cherche à accorder une enseigne (la braita citée) avec la règle de Rav. La braita distingue trois cas : oiseau pur vivant -> passible pour tout volume (au titre du membre du vivant, ever min ha-chai) ; oiseau pur mort [non abattu] -> seulement pour un ke-zayit (olive), car c'est une charogne (nevela) ; oiseau impur, vivant ou mort -> tout volume car c'est une créature entière (beria). Réponse pour Rav : on parle d'un peu de chair jointe à des tendons et des os pour atteindre une olive.

2
תא שמע: נטל צפור שאין בו כזית ואכלו – רבי פוטר, ורבי אלעזר בר רבי שמעון מחייב. אמר רבי אלעזר ברבי שמעון: קל וחומר, על אבר ממנה חייב, על כולה לא כל שכן! חנקה ואכלה – דברי הכל בכזית.

Viens et entends [une objection] : s'il a pris un oiseau qui n'a pas en lui un ke-zayit et l'a mangé — Rabbi dispense, et Rabbi Eleazar fils de Rabbi Chimon rend passible. Rabbi Eleazar fils de Rabbi Chimon a dit : [c'est] un raisonnement à fortiori (qal va-homer) — si pour un [seul] membre [pris] d'elle [l'oiseau] il est passible, pour [l'oiseau] tout entier, n'est-ce pas à plus forte raison [qu'il l'est] !

[Mais s']il l'a étranglée (hanaqa) et [l']a mangée — de l'avis de tous, [il n'est passible que] pour un ke-zayit.

📜 Rachi (4)
נטל צפור והיא טהורה:
S'il a pris un oiseau — et il [est] pur.
רבי פוטר מפרש ואזיל דקסבר אין אבר מן החי בשלימה דלאו אבר מיקריא ומיהו אי איכא כזית הוה מיחייב דלא גרע מבשר מן החי דמיחייב עלה בכזית דהא נמי בשר הוא:
Rabbi dispense — [le texte] poursuit en l'expliquant : car il tient qu'il n'y a pas de [statut de] membre arraché du vivant pour [un oiseau] entier, car [l'oiseau entier] n'est pas appelé 'membre' ; toutefois, s'il y a [en lui] un ke-zayit, il serait passible, car [l'oiseau] n'est pas moindre que la chair [arrachée] du vivant, pour laquelle on est passible dès un ke-zayit, puisque cela aussi est de la chair.
ורבי אלעזר ברבי שמעון מחייב דקסבר שלימה אין לך אבר מן החי גדול מזה ובאבר לא בעינא כזית:
Et Rabbi Eleazar fils de Rabbi Chimon rend passible — car il tient que, pour [un oiseau] entier, tu n'as pas de membre arraché du vivant plus grand que celui-ci ; et pour un membre, on n'exige pas un ke-zayit.
חנקה ואכלה אין כאן אלא איסור נבלה ואנבלה לא מיחייב משום בריה וכזית בעינן:
[S']il l'a étranglée et [l']a mangée — il n'y a là que l'interdit de charogne (nevela), et pour la charogne on n'est pas passible au titre de créature [entière], et l'on exige un ke-zayit.
🗂️ Tossefot (1)
שאין בו כזית ואכלו רבי פוטר פי' בקונטרס דקסבר דאין אבר מן החי בשלימה ומיהו אי איכא כזית הוה מחייב דלא גרע מבשר מן החי דמחייב בכזית דהא נמי בשר הוא וקשה לפירושו דאמר בסמוך אכל אבר מן החי ובשר מן הטרפה רבי יוחנן אמר חייב שתים וריש לקיש אמר אינו חייב אלא אחת ומוקי לה בבהמה אחת ונטרפה עם יציאת רובה וקסבר ר"ל דלאו לאברים עומדת ולא אתי איסור אבר מן החי וחייל אאיסור טרפה והשתא מ"מ ליחייב שתים משום טרפה ובשר מן החי דקאתו בהדי הדדי ויש לדחות כגון שאין באבר זה כזית בשר דלא מיחייב משום בשר מן החי והא דחייב משום טרפה היינו כשלקח בשר מטרפה אחרת והשלים לכזית ודוחק הוא ועוד דא"כ אמאי לא חייל עליה איסור אבר מן החי כיון דליכא מטרפה אלא חצי שיעור דבפ' בתרא דיומא (דף עג:) ופרק ג' דשבועות (דף כא:) תניא שבועה שלא אוכל טרפות ונבלות שקצים ורמשים חייב ומוקי לה ר"ל במפרש חצי שיעור אלמא אע"ג דלא חייל איסור שבועה אכזית משום דמושבע ועומד הוא מ"מ חייל אחצי כזית ונראה לפרש כי היכי דלאו לאברים עומדת הכי נמי לאו לחתיכת בשר עומדת והא דנקט צפור שאין בו כזית לרבותא דרבי אלעזר נקט דאפ"ה מחייב ועוד נראה לר"י דאפילו למ"ד לאברים עומדת מודה דלאו לחתיכת בשר עומדת בחייה דאמר ר' יוחנן בסמוך אכל חלב מן החי מן הטרפה חייב שלשה ומוקי לה בנטרפה עם יציאת רובה ובהמה לאברים עומדת דאתי איסור טרפה וחלב ואבר מן החי בהדי הדדי והשתא אמאי נקט טרפה בלאו טרפה איכא ג' אבר מן החי ובשר מן החי וחלב אלא ודאי בהמה בחייה לאו לחתיכת בשר עומדת ולא אתי וחייל על שאר איסורין:
[Un oiseau] qui n'a pas en lui un ke-zayit et l'a mangé, Rabbi dispense — Rachi (qonterès) a expliqué qu'il tient qu'il n'y a pas de membre arraché du vivant pour [un oiseau] entier ; toutefois, s'il y a [en lui] un ke-zayit, il serait passible, car [l'oiseau] n'est pas moindre que la chair [arrachée] du vivant, pour laquelle on est passible dès un ke-zayit, puisque cela aussi est de la chair. Et [c'est] difficile pour son explication, car [le Talmud] dit plus loin : s'il a mangé un membre du vivant et de la chair de la [bête] tereifa, Rabbi Yo'hanan dit [qu']il est passible de deux [séries de coups] et Resh Lakich dit [qu']il n'est passible que d'une, et [Resh Lakich] établit [le cas] dans une [seule] bête devenue tereifa au moment où est sortie sa majeure partie [à la naissance] ; et Resh Lakich tient que [la bête] ne se tient pas [prête] à être [divisée en] membres, et l'interdit de membre du vivant ne vient pas se surajouter (lo ati ve-hayil) à l'interdit de tereifa. Or, [même] ainsi, en tout cas [pourquoi] ne serait-il pas passible deux [fois] au titre de tereifa et de chair du vivant, qui surviennent simultanément ? Et l'on peut repousser [cette objection] : par exemple [le cas] où il n'y a pas dans ce membre un ke-zayit de chair, de sorte qu'il n'est pas passible au titre de chair du vivant, et que [s']il est passible au titre de tereifa, c'est lorsqu'il a pris de la chair d'une autre [bête] tereifa et [l']a complétée à un ke-zayit ; mais c'est forcé (dohaq). Et de plus, s'il en était ainsi, pourquoi l'interdit de membre du vivant ne se surajouterait-il pas à lui, puisqu'il n'y a de la [bête] tereifa qu'un demi-volume [moins d'une olive] ? Car au dernier chapitre de Yoma (73b) et au chapitre 3 de Chevouot (21b) il est enseigné : '[celui qui prête le] serment de ne pas manger' de [bêtes] tereifot, de charognes, de [créatures] abominables et de reptiles, est passible ; et Resh Lakich l'établit [pour celui qui] précise [vouloir s'interdire] un demi-volume — il en ressort que, bien que l'interdit du serment ne se surajoute pas à un ke-zayit parce qu'il [en] est déjà interdit et tenu [par la Torah], il se surajoute néanmoins à un demi-ke-zayit. Et il paraît [préférable] d'expliquer : de même qu'elle [la bête] ne se tient pas [prête] à être [divisée en] membres, de même elle ne se tient pas [prête] à être [coupée] en morceaux de chair ; et [si la braita] a pris '[un] oiseau qui n'a pas en lui un ke-zayit', [c'est] pour [enseigner] une nouveauté [au sujet] de Rabbi Eleazar, [à savoir] que même ainsi il rend passible. Et il paraît encore au Ri (Rabbenou Yitzhaq) que, même selon l'opinion qui dit [que la bête] se tient [prête] à être [divisée en] membres, il admet qu'elle ne se tient pas [prête] à être [coupée] en morceaux de chair de son vivant ; car Rabbi Yo'hanan dit plus loin : s'il a mangé du suif (helev) du vivant [pris] d'une [bête] tereifa, il est passible de trois [séries de coups], et [le Talmud] l'établit [pour le cas où la bête] est devenue tereifa au moment où est sortie sa majeure partie, et la bête se tient [prête] à être [divisée en] membres, [de sorte] que surviennent simultanément l'interdit de tereifa, [celui] de suif et [celui] de membre du vivant. Or, [même] alors, pourquoi a-t-il pris [le cas d'une bête] tereifa ? sans la tereifa il y a [déjà] trois [interdits] : membre du vivant, chair du vivant et suif ! Mais [c'est] forcément [que] la bête, de son vivant, ne se tient pas [prête] à être [coupée] en morceaux de chair, et [l'interdit de chair du vivant] ne vient pas se surajouter aux autres interdits.
💡 Explication

Objection contre la règle précédente : une braita oppose Rabbi (qui dispense) à R. Eleazar fils de R. Chimon (qui rend passible) au sujet de celui qui mange un petit oiseau pur, vivant et entier, n'ayant pas une olive. R. Eleazar argüe par qal va-homer : si l'on est passible pour un seul membre du vivant, à plus forte raison pour l'oiseau entier. Mais si l'oiseau a été étranglé (donc mort, c'est une nevela), tous conviennent qu'il faut un ke-zayit.

3
עד כאן לא פליגי, אלא דמר סבר: בחייה לאברים עומדת, ומר סבר: בחייה לאו לאברים עומדת.

Ils ne divergent que sur ceci : l'un (un Maître) tient [que la bête], de son vivant, se tient [prête] à être [divisée] en membres (la-evarim omedet), et l'autre Maître tient [que la bête], de son vivant, ne se tient pas [prête] à être [divisée] en membres.

📜 Rachi (2)
לאברים עומדת לנתחה עומדת הלכך כל אבר ואבר שבה קרוי אבר בפני עצמו ויש כאן משום אבר מן החי דמיחייב בכל דהו ומיהו חדא הוא דמיחייב דחדא התראה היא:
Se tient [prête] à être [divisée] en membres — destinée à être dépecée, c'est pourquoi chaque membre qui est en elle est appelé membre à part entière, et il y a là [un interdit] au titre du membre arraché du vivant, pour lequel on est passible pour tout volume ; toutefois, c'est d'une seule [série de coups] qu'il est passible, car il n'y a qu'un [seul] avertissement.
לאו לאברים עומדת עד שתשחט ואין כאן שם אבר אא"כ הפרישו אבל דכ"ע לאבר לא בעינן כזית כדקתני ק"ו על אבר ממנה חייב ולא פליג רבי:
Ne se tient pas [prête] à être [divisée] en membres — jusqu'à ce qu'on l'abatte ; et il n'y a pas là de nom de 'membre' à moins qu'on [ne] l'ait séparé[e]. Mais de l'avis de tous, pour un membre on n'exige pas un ke-zayit, comme [la braita] l'enseigne dans le qal va-homer 'si pour un [seul] membre [pris] d'elle il est passible', et Rabbi ne diverge pas [sur ce point].
💡 Explication

Le cœur de la mahloket (voir le schéma). Le seul point de divergence : la bête vivante est-elle déjà considérée comme destinée à être découpée en membres (la-evarim omedet) ? Pour R. Eleazar, oui : chaque membre, même attaché, vaut comme membre séparé, donc manger l'oiseau entier engage l'interdit du membre du vivant des le moindre volume. Pour Rabbi, non : tant qu'on n'a pas détaché un membre, il n'y a pas de 'membre'.

4
דכולי עלמא מיהא לא בעינן כזית, אמר רב נחמן: במשהו בשר, גידים ועצמות.

[Puisque,] de l'avis de tous en tout cas, on n'exige pas un ke-zayit [pour un membre, l'objection tient]. Rav Nahman a dit : [il s'agit] d'un peu de chair, [complétée par] tendons et os.

📜 Rachi (1)
במשהו בשר הא דקתני שאין בו כזית כשאין בו כזית בשר אלא משהו וגידין ועצמות משלימין לכזית:
[Il s'agit] d'un peu de chair — ce que [la braita] enseigne '[un oiseau] qui n'a pas en lui un ke-zayit', [c'est] lorsqu'il n'y a pas en lui un ke-zayit de chair, mais [seulement] un peu [de chair], et [que] les tendons et les os [la] complètent à un ke-zayit.
💡 Explication

L'objection menace la règle précédente (qui exigeait un ke-zayit) car, pour R. Eleazar, tous conviennent qu'un membre du vivant rend passible sans ke-zayit. Réponse de Rav Nahman : le cas visé est un membre contenant un peu de chair jointe à des tendons et os, le tout formant une olive.

5
ומי איכא מידי, דבכוליה לית ביה כזית בשר, ובחד אבר אית כזית במשהו בשר גידין ועצמות? אמר רב שרביא: אין, בקלניתא.

Mais y a-t-il une chose [un oiseau] dans laquelle, tout entière, il n'y a pas un ke-zayit de chair, et [pourtant] dans un [seul] membre il y a un ke-zayit [formé] d'un peu de chair, [de] tendons et [d']os ? Rav Chérévia a dit : oui — pour la qélanita.

📜 Rachi (3)
מי איכא מידי עוף כחוש כל כך:
Y a-t-il une chose — un oiseau aussi maigre que cela ?
דבכוליה ליכא כזית בשר והוא גדול שבאחת מאבריו איכא כזית במשהו בשר וגידין ועצמות משלימין דקתני על אבר ממנה חייב ואמרת דבכזית עסקינן ורישא קתני שאין בו כזית ומוקמינן דליכא כזית בשר:
[Un oiseau] dans lequel, tout entier, il n'y a pas un ke-zayit de chair — et [c'est] le plus grand [de ses membres] dans lequel il y a un ke-zayit [formé] d'un peu de chair, les tendons et les os [le] complétant — car [la braita] enseigne 'pour un [seul] membre [pris] d'elle il est passible', et tu as dit qu'on traite d'un ke-zayit, alors que le début [de la braita] enseigne '[un oiseau] qui n'a pas en lui un ke-zayit' ; et nous [l']établissons [comme un cas] où il n'y a pas [dans l'oiseau entier] un ke-zayit de chair.
קלניתא עוף כחוש מאד:
Qélanita — un oiseau extrêmement maigre.
💡 Explication

Difficulté : existe-t-il un oiseau si maigre qu'il n'ait pas une olive de chair dans tout son corps, mais qu'un seul de ses membres atteigne l'olive en comptant chair + tendons + os ? Réponse de Rav Chérévia : oui, le cas de la qélanita, un oiseau extrêmement maigre.

6
אימא סיפא: חנקה ואכלה, דברי הכל בכזית, והא קלניתא עוף טמא הוא, ואמר רב: טמאה, בין בחייה בין במיתתה, במשהו! אלא כעין קלניתא.

Dis [examine] la fin [de la braita] : s'il l'a étranglée et [l']a mangée, de l'avis de tous [il n'est passible que] pour un ke-zayit. Or la qélanita est un oiseau impur, et Rav a dit : [un oiseau] impur, qu'il [le mange] de son vivant ou après sa mort, [il est passible] pour tout volume !

[Réponse :] [il s'agit] plutôt de [quelque chose] comme la qélanita.

📜 Rachi (2)
קלניתא עוף טמא הוא ונהי דליכא איסור נבלה בפחות מכזית איסור טמא מיהא איכא דבריה היא דאמר רב טמאה בין בחייה ובין במיתתה בכל שהוא:
La qélanita est un oiseau impur — et même s'il n'y a pas d'interdit de charogne (nevela) en deçà d'un ke-zayit, il y a en tout cas l'interdit d'impur, car c'est une créature [entière], comme Rav a dit : [un oiseau] impur, qu'il [le mange] de son vivant ou après sa mort, [il est passible] pour tout volume.
כעין קלניתא עוף טהור שהוא כחוש כעין קלניתא:
Comme la qélanita — un oiseau pur qui est maigre comme la qélanita.
⚖️ Rosh (1)
גמ' ואמאי ליבטל ברובא דדבר יבש חד בתרי בטל. ואמאי תנן במתניתין ואם אין מכירו כולן אסורות ואפילו הן אלף כיון דלא יהיב בהו האיסור טעם הוה להו דבר יבש וליבטל ברובא שאני גיד דבריה הוי הלכך אין לו ביטול. וכן נמי חתיכה הראויה להתכבד ואפילו אם פירש אחד מהן אסור גזירה שמא יקח מן הקבוע. כדמוכח פרק התערובות דף עג: ולא אמרינן כל דפריש מרובא פריש אלא היכא שהאיסור ידוע במקומו כי ההיא דתשע חנויות דליכא למיחש דילמא שקיל איסורא כדפרישית לעיל סימן כ ויש מן החכמים שכתבו דבריה בטילה בתשע מאות וששים. וראייתן ממס' תרומות פרק עשירי דג טמא שכבשו עם דג טהור כל גרב שהוא מחזיק סאתים אם יש משקל עשרה זוז ביהודה שהם חמש סלעים בגליל וקאמר עלה בירושלמי שהוא אחד מתשע מאות וששים. כיצד סאה עבדת עשרים וארבע לוגין ולוג עביד שתי ליטרין וליטרא עביד ק' זוז. והורה ר' יוסי בר בון בעכברא א' לאלף. פירוש סאה ו' קבין קב ד' לוגין הרי כ"ד לוגין והם ארבעים ושמונה ליטרים והם ארבעים ושמונה מאות זוז. נמצא לסאתים תשעה אלפים ושש מאות זוז. ואם נתערב בו ציר טמא עשרה זוז. נמצא לכל זוז תשע מאות וששים זוז ומותר. וקאמר עלה דרבי יוסי בר בון הורה גם כן בעכברא שנתערב בהיתר ובטלו באלף והוא הדין אם היה תשע מאות וששים היה מתירו אלמא בריה בטלה בתשע מאות וששים. וקשה להם משמעתין דמדמי ביטול בריה לביטול חתיכה הראויה להתכבד דאפילו באלף לא בטלה. ומיהו איכא למימר כיון דצריך שיעור גדול לבטלו מדמהו לחתיכה. וי"מ דעכברא שם מקים כדאיתא פרק השוכר את הפועלים (בבא מציעא דף פד.) לא שבקוה בני עכברא למיקבריה. וקאי אציר דאיירי ביה וקאמר שר' יוסי הורה כן באותו מקום דיהיב טעמא עד קרוב לאלף וכן מסתבר דלא איירי בעכברא שנתערב בהיתר. דאי צורת עכבר עליו ניכר בין חתיכות של היתר משליכו והשאר מותר ואם נימוח ואין ניכר טעמו בטל בששים. והא דגיד מיקרי בריה וכן אבר מן החי לקמן (חולין דף קב:) ודג טמא ועוף טמא אבל לא עוף טהור מת דאמר לקמן בהאי פירקא אמר רב אכל צפור טהורה בחייה בכל שהו. במיתתה בכזית וטמאה בין בחייה בין במיתתה בכל שהו. פירש רש"י לקמן דנבילה לא מיקריא בריה דלא היתה נבילה כשנוצרה. אבל גיד ועוף. טמא ואבר מן החי חל איסורן משעה שנוצרה. וקשה הרי חלב המכסה את הקרב וחלב הכליות וערלה וכלאי הכרם דאסירי משעת ברייתן ובטילי. וי"ל דכל דבר שאם יחלק אין שמו עליו נקרא בריה דעוף טמא שלם נקרא עוף וכשאין שלם אין קורין אותו עוף אלא חתיכת עוף טמא וכן גיד נקרא חתיכת גיד. וכן אבר מן החי אבל נבילה אפילו חתוכה מיקריא נבילה דכל דבר שנתנבל קרוי נבילה ואינו שם העצם. וכן שור הנסקל לא מיקרי בריה כדמוכח פרק התערובות דף עב. ושם בתוספות ד"ה וליבטל משום דכתיב ולא יאכל את בשרו דמשמע אפילו חתיכה אחת ממנו אבל הכא קאמר לא תאכל אותם בין גדול בין קטן כי על שלמותן נקראין כן. וכן מוכח בפרק שבועות שתים (שבועות דף כא:) דקאמר וכי היכן מצינו באוכל כל שהו שהוא חייב. ופריך והרי מפרש פירוש מפרש שלא אוכל כל שהוא. ומשני מפרש נמי כבריה דמי. משמע דטעמא דבריה הוי כאילו פירש הכתוב לא תאכלנו בכל שהוא. והא דתנן בפרק אלו הן הלוקין (מכות דף יג.) כמה יאכל מן הטבל ויהא חייב רבי שמעון אומר בכל שהו וחכמים אומרים בכזית. א"ל ר"ש אי אתם מודים באוכל נמלה כל שהו שהוא חייב אמרו לו מפני שהוא כברייתה. אמר להן אף חטה כברייתה ומסיק דף יז. ורבנן בריית נשמה חשיבא חטה לא חשיבא. הרי גיד ואבמ"ה דלאו בריית נשמה הן וחשיבי בריה וי"ל דרבנן לדברי ר"ש קאמרי לדידן אפילו הוי חטה נשמה לא מיקריא בריה דהא כתיב לא תאכל טבל ולא כתיב לא תאכל חטה דהוה משמע דאשלימות של חטה קפיד קרא כמו בהני דמיקרו בריה ודמו למפרש אלא לדידך דחשבת ליה בריה אלמא לית לך טעמא דמפרש מ"מ לא דמי לנמלה דהתם איכא נשמה והכא ליכא נשמה וכה"ג אשכחן טובא בהש"ס דקאמרי תנאי לדברי חביריהם ואע"ג דאינהו לא סברי להך סברא. בפרק התערובות דף עז. בפלוגתא דרבי אליעזר וחכמים גבי מעלה לשם עצים. ובפ"ק דגיטין דף יד. גבי הילך מנה לפלוני. ובההוא דהלוקח יין מבין העובדי כוכבים דשמא יבקע הנוד שם דף כה: וי"מ דאף רבנן בעו דבר שבא מבריית נשמה. וגיד ואבמ"ה באים מדבר שיש בו נשמה:
Guemara. Et pourquoi [le gid, le nerf sciatique] ne serait-il pas annulé dans la majorité (rov) ? Car pour une chose sèche (davar yavech), un [élément interdit noyé] dans deux [permis] est annulé. Et pourquoi enseigne-t-on dans la michna (dans notre michna) : 's'il ne le reconnaît pas [le nerf interdit parmi d'autres], tous [les morceaux] sont interdits, même s'ils sont mille' — puisque l'interdit ne leur donne pas de goût (ta'am), ils constituent [des éléments] d'une chose sèche, [alors] qu'il soit [donc] annulé dans la majorité ! [Réponse :] le gid est différent, car c'est une créature entière (beria) ; c'est pourquoi il n'a pas d'annulation (ein lo bittoul). Et de même aussi un morceau propre à être présenté [avec honneur] (hatikha ha-reouya lehitkabed), même si l'un d'eux s'est détaché [du mélange], il est interdit — [c'est un] décret [rabbinique] (guezera) de peur qu'il ne prenne [précisément] celui qui est fixé [à sa place] (min ha-qavoua), comme il ressort du chapitre Ha-ta'arovot (folio 73b). Et l'on ne dit pas 'tout ce qui se détache, [on suppose] qu'il s'est détaché de la majorité' (kol de-parich me-rouba parich) que là où l'interdit est connu en son lieu, comme dans ce [cas] des neuf boutiques, où il n'y a pas lieu de craindre qu'il ait peut-être pris de l'interdit, comme je l'ai expliqué plus haut, siman 20. Et il y a parmi les Sages qui ont écrit qu'une créature entière (beria) est annulée dans neuf cent soixante [parties]. Et leur preuve [provient] du traité Teroumot, chapitre dixième : un poisson impur (dag tame) que l'on a mariné (kavach) avec un poisson pur (dag tahor) — toute jarre (gerev) qui contient deux seas [de saumure] : s'il y a [du poisson impur] du poids de dix zouz en Judée, qui font cinq sela'im en Galilée [le mélange est interdit ; sinon il est permis]. Et l'on dit à ce sujet dans le Yerouchalmi que c'est [un rapport d']un sur neuf cent soixante. Comment [le calcule-t-on] ? Un sea contient (avad) vingt-quatre logs, et un log fait deux litres (litrin), et une litre fait cent zouz. Et Rabbi Yossi bar Boun a tranché [la halakha] au sujet d'une souris (akhbera) : [annulée dans] un sur mille. Explication : un sea [fait] six qabin, un qab [fait] quatre logs, voilà vingt-quatre logs, et ce sont quarante-huit litres, et ce sont quatre mille huit cents zouz. Il se trouve que pour deux seas [il y a] neuf mille six cents zouz. Et s'il s'y est mélangé dix zouz de saumure impure (tsir tame), il se trouve que pour chaque zouz [d'interdit il y a] neuf cent soixante zouz [de permis], et [le mélange est] permis. Et l'on dit à ce sujet que Rabbi Yossi bar Boun a tranché également au sujet d'une souris qui s'est mélangée à du permis, et [les Sages] l'ont annulée dans mille — et il en va de même si c'était neuf cent soixante, il [le] permettrait ; il en ressort qu'une créature entière (beria) est annulée dans neuf cent soixante. Et cela leur fait difficulté à partir de notre sougya, qui compare l'annulation d'une beria à l'annulation d'un morceau propre à être présenté [avec honneur], lequel n'est pas annulé même dans mille. Toutefois, il y a lieu de dire : puisqu'il faut une grande quantité (chi'our gadol) pour l'annuler, [le Talmud] le compare à un [tel] morceau. Et il y a qui expliquent que 'akhbera' [dans le Yerouchalmi] est un nom de lieu, comme il est dit au chapitre Ha-sokher et ha-po'alim (Baba Metsia folio 84a) : 'les gens d'Akhbera ne l'ont pas laissé enterrer'. Et [ce passage] se rapporte à la saumure (tsir) dont il traitait, et l'on dit que Rabbi Yossi a tranché ainsi en ce lieu-là — [à savoir] qu'[un élément] donne du goût jusqu'à près de mille ; et ainsi est-il logique, [car] il ne traite pas d'une souris qui s'est mélangée à du permis. Car si la forme de la souris est [encore] visible, reconnaissable parmi les morceaux de permis, on la jette et le reste est permis ; et si elle s'est dissoute (nimoah) et [que] son goût n'est pas perceptible, elle est annulée dans soixante. Et ceci, que le gid est appelé créature entière (beria) — et de même le membre arraché du vivant (ever min ha-chai) plus loin (Houlin 102b), et le poisson impur et l'oiseau impur, mais non l'oiseau pur mort — comme on le dit plus loin dans ce chapitre : Rav a dit : 's'il a mangé un oiseau pur de son vivant [il est passible] pour tout volume (be-khôl chehou) ; [s'il l'a mangé] après sa mort, [seulement] pour un ke-zayit [volume d'olive] ; et [un oiseau] impur, qu'il [le mange] de son vivant ou après sa mort, pour tout volume'. Rachi a expliqué plus loin qu'une charogne (nevela) n'est pas appelée créature entière, car elle n'était pas [encore] charogne lorsqu'elle a été créée ; mais le gid, l'oiseau impur et le membre arraché du vivant — leur interdit à pris effet dès l'heure où [la créature] a été créée. Et cela fait difficulté : or [il y a] le suif qui recouvre les entrailles (helev ha-mekhasse et ha-qerev), le suif des reins, l'orla [fruit des trois premières années] et le kilei ha-kerem [mélange interdit de la vigne], qui sont interdits dès l'heure de leur création et [qui pourtant] sont annulés [ne sont pas des beriot] ! Et l'on peut dire : toute chose qui, si on la divise, ne porte plus son nom, est appelée créature entière (beria) : car un oiseau impur entier est appelé 'oiseau', et lorsqu'il n'est pas entier on ne l'appelle pas 'oiseau' mais 'morceau d'oiseau impur' ; et de même le gid est [alors] appelé 'morceau de gid' ; et de même le membre arraché du vivant. Mais la charogne (nevela), même découpée, est appelée charogne, car toute chose qui a été rendue [impropre comme] charogne est appelée charogne, et [ce nom] n'est pas le nom de la substance [entière] (chem ha-etsem). Et de même le bœuf [condamné] à être lapidé (chor ha-nisqal) n'est pas appelé créature entière, comme il ressort du chapitre Ha-ta'arovot (folio 72a), et là, dans les Tossafot [au passage débutant par] 'Ve-livtel' [pourquoi ne serait-il pas annulé], parce qu'il est écrit 'et sa chair ne sera pas mangée' (ve-lo yeakhel et bessaro), [ce] qui indique même un [seul] morceau de lui ; mais ici [pour l'oiseau impur, le verset] dit 'ne les mangez pas' (lo tokhlou otam), [aussi bien] grand que petit, car c'est sur leur intégrité (chelemoutan) qu'ils sont ainsi appelés. Et de même il ressort au chapitre Chevouot chetayim (Chevouot folio 21b), où l'on dit : 'et où avons-nous trouvé [le cas] de celui qui mange pour tout volume (kol chehou) qu'il soit passible ?' Et [le Talmud] objecte : 'or [il y a celui] qui précise', c'est-à-dire qui précise 'que je ne mangerai pas pour tout volume' [en prêtant serment]. Et [le Talmud] répond : 'celui qui précise, [c'est] aussi comme une créature entière (beria)'. Cela indique que la raison [du statut] de la beria est comme si le verset avait précisé 'tu n'en mangeras pas pour tout volume'. Et ceci, que l'on enseigne au chapitre Elou hen ha-loqin (Maccot folio 13a) : 'combien doit-il manger du tevel [produit non prelevé] pour être passible ? Rabbi Chimon dit : pour tout volume (be-khôl chehou), et les Sages disent : pour un ke-zayit'. Rabbi Chimon leur a dit : 'ne convenez-vous pas que celui qui mange une fourmi (nemala), pour tout volume, est passible ?' Ils lui ont dit : 'c'est parce qu'elle [est consommée] telle qu'elle a été créée (ke-briyatah)'. Il leur a dit : 'un grain de blé aussi [est mangé] tel qu'il a été créé !' Et [le Talmud] conclut (folio 17a) : 'et les Sages [tiennent que] ce qui provient d'une création dotée de souffle vital (beriyat nechama) est important (chaviva), [tandis que] le grain de blé n'est pas important.' Or [il y a] le gid et le membre arraché du vivant, qui ne proviennent pas d'une création dotée de souffle vital et [qui pourtant] sont importants [comptent] comme créature entière (beria) ! Et l'on peut dire que les Sages parlent selon les propos de Rabbi Chimon : 'pour nous, même si le blé avait un souffle vital, il ne serait pas appelé créature entière, car il est écrit 'tu ne mangeras pas de tevel' et il n'est pas écrit 'tu ne mangeras pas de blé', [ce] qui aurait indiqué que le verset porte sur l'intégrité du grain de blé, comme [pour] ces [choses] qui sont appelées créature entière et qui ressemblent à [celui] qui précise [par serment] ; mais pour toi, qui le comptes comme créature entière, il en ressort que tu ne tiens pas la raison de [celui] qui précise — [or] en tout cas, [le blé] ne ressemble pas à la fourmi, car là [pour la fourmi] il y a un souffle vital et ici [pour le blé] il n'y a pas de souffle vital.' Et de semblable [manière], on trouve beaucoup [de cas] dans le Talmud où des Tannaim parlent selon les propos de leurs collègues, bien qu'eux-mêmes ne tiennent pas ce raisonnement : au chapitre Ha-ta'arovot (folio 77a), dans la divergence de Rabbi Eliezer et des Sages à propos de [celui] qui fait monter [des choses interdites] au titre de bois [pour l'autel] ; et au premier chapitre de Guittin (folio 14a), à propos de 'voici une mane [somme d'argent] pour untel' ; et dans ce [cas] de 'celui qui achète du vin auprès des idolâtres, de peur que l'outre ne se fende', là-bas (folio 25b). Et il y a qui expliquent que même les Sages exigent une chose qui provient d'une création dotée de souffle vital (beriyat nechama), et le gid et le membre arraché du vivant proviennent d'une chose qui possède un souffle vital.
💡 Explication

Difficulté sur la fin de la braita : étranglée, l'oiseau ne rend passible que pour un ke-zayit (nevela). Mais la qélanita est impure, et pour un oiseau impur Rav rend passible pour tout volume (beria) ! Réponse : la braita ne parle pas de la qélanita elle-même, mais d'un oiseau pur aussi maigre qu'elle — 'comme la qélanita'.

7
אמר רבא: אם תימצי לומר סבר רבי מחשבת אכלין שמה מחשבה, חישב לאוכלה אבר אבר, ואכלה כולה – חייב.

Rava a dit : si tu admets [comme hypothèse] que Rabbi tient que la pensée [portant] sur les aliments est [tenue pour] une pensée [ayant une portée halakhique] (mahshevet okhlin chema mahshava) — [alors,] s'il a pensé la manger membre par membre, et [qu']il l'a mangée tout entière [d'un coup], il est passible.

📜 Rachi (4)
את"ל אם תמצא באחד מדבריו של רבי בעלמא דאית ליה מחשבת אוכלין אם חישב לאוכלן כענין זה:
Si tu admets — si tu trouves [confirmé] dans l'un des propos de Rabbi, par ailleurs, qu'il tient [pour] la pensée [portant] sur les aliments, [à savoir] que s'il a pensé les manger de cette manière [cela compte].
שמה מחשבה ואזלינן בתרה:
[Est tenue pour] une pensée — et nous suivons [cette pensée].
חישב לאוכלה לצפור זה שאין בה כזית:
Il a pensé la manger — cet oiseau-ci, qui n'a pas en lui un ke-zayit.
אבר אבר גלי אדעתיה דלאברים עומדת וכי אכלה שלימה נמי אבר קרינא ביה:
Membre par membre — il a révélé son intention [que l'oiseau] se tient [prêt] à être [divisé] en membres, et même [lorsqu']il l'a mangé entier, nous le qualifions de 'membre' pour lui.
💡 Explication

Première déduction de Rava. Hypothèse : Rabbi tient que la pensée portant sur les aliments compte (mahshevet okhlin chema mahshava) — l'intention a une portée halakhique. Dans ce cas, celui qui avait l'intention de manger l'oiseau membre par membre, mais l'a finalement mangé entier d'un coup, est passible : par sa pensée il a révélé qu'il tient l'oiseau pour 'destiné aux membres', et l'oiseau entier est alors lui aussi appelé 'membre'.

8
אמר ליה אביי: ומי איכא מידי, דאילו אכיל ליה אחר – לא מיחייב, ואכיל ליה האי – מיחייב? אמר ליה: זה לפי מחשבתו, וזה לפי מחשבתו.

Abaye lui dit : mais y a-t-il une chose qui, si un autre la mange, [celui-là] n'est pas passible, mais si celui-ci la mange, il est passible ? Il lui dit : celui-ci [est jugé] selon sa pensée, et celui-là [est jugé] selon sa pensée.

📜 Rachi (1)
אכיל ליה אחר לא מיחייב דלא אבר מיקריא לחייב עליה בכל שהוא:
Si un autre la mange, [celui-là] n'est pas passible — car [l'oiseau entier] n'est pas appelé 'membre' [au point] de [le] rendre passible pour tout volume.
💡 Explication

Objection d'Abaye : est-il concevable qu'un même acte (manger ce petit oiseau entier) rende l'un passible et l'autre non ? Réponse de Rava : oui — chacun est jugé selon sa propre pensée (intention). Celui qui pensait 'membre par membre' est passible ; un autre, sans cette pensée, ne l'est pas.

9
ואמר רבא: אם תמצי לומר סבר רבי אלעזר בר רבי שמעון מחשבת אכלין שמה מחשבה, חישב לאוכלה מתה, ואכלה חיה – פטור.

Et Rava a [aussi] dit : si tu admets [comme hypothèse] que Rabbi Eleazar fils de Rabbi Chimon tient que la pensée [portant] sur les aliments est [tenue pour] une pensée — [alors,] s'il a pensé la manger morte, et [qu']il l'a mangée vivante, il est dispensé.

📜 Rachi (1)
לאוכלה מתה דגלי דעתיה דבחייה לאו לאברים עומדת:
[Il a pensé] la manger morte — il a révélé son intention [que l'oiseau], de son vivant, ne se tient pas [prêt] à être [divisé] en membres.
💡 Explication

Seconde déduction de Rava, symétrique, du côté de R. Eleazar. Si lui aussi tient que la pensée compte, alors celui qui avait l'intention de manger l'oiseau mort (donc non destiné aux membres), mais l'a finalement mangé vivant, est dispensé : par sa pensée il a révélé qu'à ses yeux la bête n'était pas 'destinée aux membres'.

10
אמר ליה אביי: ומי איכא מידי, דאילו אכיל ליה אחר מחייב, ואכיל ליה האי פטור? אמר ליה: זה לפי מחשבתו, וזה לפי מחשבתו.

Abaye lui dit : mais y a-t-il une chose qui, si un autre la mange, [celui-là] est passible, mais si celui-ci la mange, il est dispensé ? Il lui dit : celui-ci [est jugé] selon sa pensée, et celui-là [est jugé] selon sa pensée.

💡 Explication

Objection symétrique d'Abaye : peut-il y avoir une chose qui rende l'un passible et l'autre dispensé pour le même acte ? Même réponse de Rava : chacun selon sa pensée. La pensée 'morte' dispense celui qui l'a eue, tandis qu'un autre, sans elle, reste passible.

11
אמר רבי יוחנן: ״לא תאכל הנפש עם הבשר״ – זה אבר מן החי, ״ובשר בשדה טרפה לא תאכלו״ – זה בשר מן החי ובשר מן הטרפה.

Rabbi Yo'hanan a dit : 'tu ne mangeras pas la vie (ha-nefech) avec la chair' (Deut 12:23) — ceci [vise] le membre arraché du vivant (ever min ha-chai) ; 'et de la chair déchirée aux champs (basar ba-sade tereifa), vous ne mangerez pas' (Ex 22:30) — ceci [vise] la chair [arrachée] du vivant (basar min ha-chai) et la chair de la [bête] tereifa (basar min ha-tereifa).

📜 Rachi (2)
לא תאכל הנפש עם הבשר זה אבר מן החי דאבר חי מקרינן נפש שאם יחתכנו אינו עושה חליפין שלא ישוב עוד כנפש הנטולה שאינה חוזרת והכי משמע לא תאכל הנפש בעודו עם הבשר בעוד החיות עם הבשר:
'Tu ne mangeras pas la vie (nefech) avec la chair' — ceci [vise] le membre arraché du vivant : car un membre [encore] vivant est appelé 'vie' (nefech), du fait que, si on le coupe, il ne se renouvelle pas (eino ose halifin) [et] ne reviendra plus, comme la 'vie' prélevée qui ne revient pas. Et voici ce que [le verset] signifie : 'tu ne mangeras pas la vie' tant qu'elle [est] avec la chair, tant que la vitalité (hayout) [est encore] avec la chair.
ובשר בשדה משמע שפירש ממקומו זהו בשר מן החי וטרפה כמשמעו:
'Et de la chair aux champs' — [cela] indique [ce] qui s'est séparé de son lieu : ceci [vise] la chair [arrachée] du vivant ; et 'tereifa' [s'entend] selon son sens [habituel].
🗂️ Tossefot (1)
ובשר בשדה טרפה זה בשר מן החי מדכתיב בשדה דריש דמשמע שפירש ממקומו ואף על גב דאצטריך לבשר שיצא חוץ ממחיצתו כדאמר בפ' בהמה המקשה (לעיל חולין דף סח:) כולהו דריש מיניה:
'Et de la chair déchirée aux champs', ceci [vise] la chair [arrachée] du vivant — c'est de [l'expression] 'aux champs' (ba-sade) qu'il [le] dérive, qui indique [ce] qui s'est séparé de son lieu ; et bien que [ce mot] soit nécessaire pour [la règle de] la chair qui est sortie hors de sa cloison [permise], comme on le dit au [chapitre] Behema ha-maqcha (ci-dessus, Houlin 68b), [néanmoins] il dérive tout [cela] de lui.
💡 Explication

Source scripturaire des interdits. Pour R. Yo'hanan : le premier verset 'tu ne mangeras pas la vie avec la chair' vise le membre du vivant ; le second 'chair déchirée aux champs' vise à la fois la chair du vivant (basar min ha-chai, qui n'est pas un membre entier) et la chair de la tereifa (bête agonisante à la suite d'une lésion mortelle).

12
ורבי שמעון בן לקיש אמר: ״לא תאכל הנפש עם הבשר״ – זה אבר מן החי ובשר מן החי, ״ובשר בשדה טרפה לא תאכלו״ – זה בשר מן הטרפה.

Et Rabbi Chimon ben Lakich a dit : 'tu ne mangeras pas la vie (ha-nefech) avec la chair' — ceci [vise] le membre arraché du vivant (ever min ha-chai) et la chair [arrachée] du vivant (basar min ha-chai) ; 'et de la chair déchirée aux champs (basar ba-sade tereifa), vous ne mangerez pas' — ceci [vise] la chair de la [bête] tereifa (basar min ha-tereifa).

📜 Rachi (1)
וריש לקיש אמר לא תאכל הנפש עם הבשר זה אבר מן החי ובשר מן החי והכי משמע לא תאכל הנפש ולא תאכל הבשר כל זמן שזה עם זה:
Et Resh Lakich dit : 'tu ne mangeras pas la vie avec la chair' — ceci [vise] le membre arraché du vivant et la chair [arrachée] du vivant : et voici ce que [le verset] signifie : 'tu ne mangeras pas la vie' et 'tu ne mangeras pas la chair' tant que celle-ci [est] avec celle-là [tant que la vitalité est avec la chair].
💡 Explication

Position opposée de Resh Lakich : le premier verset 'tu ne mangeras pas la vie avec la chair' englobe à la fois le membre du vivant ET la chair du vivant ; le second verset 'chair déchirée aux champs' vise seulement la chair de la tereifa. Ainsi membre du vivant et chair du vivant partagent un même verset (un seul interdit), la chair de tereifa en a un propre.

13
אכל אבר מן החי ובשר מן החי – לרבי יוחנן חייב שתים, לרבי שמעון בן לקיש אינו חייב אלא אחת. אכל בשר מן החי ובשר מן הטרפה – לרבי שמעון בן לקיש חייב שתים, לרבי יוחנן אינו חייב אלא אחת. אכל אבר מן החי ובשר מן הטרפה – לדברי הכל חייב שתים.

[Si] l'on a mangé un membre arraché du vivant et de la chair [arrachée] du vivant — pour Rabbi Yo'hanan il est passible de deux [séries de coups], pour Rabbi Chimon ben Lakich il n'est passible que d'une. [Si] l'on a mangé de la chair [arrachée] du vivant et de la chair de la [bête] tereifa — pour Rabbi Chimon ben Lakich il est passible de deux, pour Rabbi Yo'hanan il n'est passible que d'une.

[Si] l'on a mangé un membre arraché du vivant et de la chair de la [bête] tereifa — de l'avis de tous il est passible de deux.

📜 Rachi (3)
לר' יוחנן חייב שתים דתרי לאוי איכא ואע"ג דבחדא אכילה וחדא התראה אכלינהו מיחייב תרתי:
Pour Rabbi Yo'hanan il est passible de deux — car il y a deux interdits (lavin) ; et bien qu'il les ait mangés en un seul acte de manger et [sous] un seul avertissement, il est passible de deux.
אלא אחת דחד לאו הוא וכיון דבחדא אכילה וחדא התראה וחד לאו הוא חדא הוא דמיחייב וכן כולן:
[Il n'est passible que] d'une — car c'est un seul interdit ; et puisque [c'est] en un seul acte de manger, un seul avertissement et un seul interdit, c'est d'une [seule série] qu'il est passible ; et de même pour tous [les cas].
לדברי הכל חייב שתים דבין למר ובין למר מתרי קראי נפקי:
De l'avis de tous il est passible de deux — car aussi bien pour l'un [des Maîtres] que pour l'autre, [ces interdits] proviennent de deux versets [distincts].
🗂️ Tossefot (2)
אכל אבר מן החי ובשר מן החי לר' יוחנן חייב שתים ואע"ג דאין לוקין על לאו שבכללות ה"מ היכא דלא מפרש בקרא כגון (שמות יב) אל תאכלו כי אם צלי אש ומכל אשר יעשה מגפן היין (במדבר ו) אבל ובשר בשדה טרפה דמפרשינן בשר וטריפה לא חשיב ליה לאו שבכללות כמו נא ומבושל וחרצן וזג דמפרשי בקרא לקי וכגון אלמנה וגרושה דלקי לכ"ע:
[Si] l'on a mangé un membre arraché du vivant et de la chair [arrachée] du vivant, pour Rabbi Yo'hanan il est passible de deux — et bien qu'on ne soit pas frappé [de coups] pour un interdit englobant (lav che-bi-khlalout), cela [vaut seulement] là où [la chose] n'est pas explicitée dans le verset, comme (Ex 12) 'vous n'en mangerez pas... mais [seulement] rôti au feu', et (Nombres 6) 'de tout ce qui est fait de la vigne du vin' ; mais 'de la chair déchirée aux champs, tereifa', que nous expliquons [comme désignant] chair [du vivant] et [bête] tereifa, [le Talmud] ne le considère pas comme un interdit englobant — de même que [pour] 'non cuit ou bien cuit' (na ou-mevouchal) et 'pépins et peau' (hartzan ve-zag), qui sont explicites dans le verset, on est frappé [de coups] ; et de même [pour] 'veuve et divorcée' (almana u-geroucha), pour lesquels on est frappé de l'avis de tous.
לרבי יוחנן אינו חייב אלא אחת משום דמחד קרא נפקי ואף על גב דאנא ומבושל לקי שתים שאני התם דכתיב בוי"ו ובשל דקאי אאל תאכלו והכא נמי אי הוה כתיב בשדה וטרפה לא תאכלו היה לוקה שתים לרבי יוחנן משום בשר מן החי ובשר מן הטריפה:
Pour Rabbi Yo'hanan il n'est passible que d'une — parce qu'ils proviennent d'un seul verset ; et bien que, pour 'non cuit ou bien cuit' (na ou-mevouchal), on soit frappé deux [fois], il en va autrement là-bas (chani hatam), où il est écrit avec un vav, 'ou-vachel' (et bien cuit), qui se rapporte à 'vous n'en mangerez pas' ; et ici aussi, si [le verset] avait été écrit 'aux champs et tereifa, vous ne mangerez pas' (ba-sade ve-tereifa), il serait frappé deux [fois] pour Rabbi Yo'hanan, au titre de la chair [arrachée] du vivant et de la chair de la [bête] tereifa.
💡 Explication

La nafqa mina (conséquence pratique) de la mahloket (voir le schéma). Membre du vivant + chair du vivant : R. Yo'hanan -> deux séries (deux versets distincts), Resh Lakich -> une seule (même verset). Chair du vivant + chair de tereifa : l'inverse, Resh Lakich -> deux, R. Yo'hanan -> une. Membre du vivant + chair de tereifa : pour tous, deux séries, car ces deux interdits proviennent de deux versets distincts dans les deux systèmes.

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ורמינהו:

Et l'on soulève [une contradiction] :

💡 Explication

Formule de transition introduisant une braita qui contredira l'affirmation 'de l'avis de tous, membre du vivant + chair de tereifa rend passible de deux'. Le développement (et sa résolution) se poursuit au daf suivant.

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).