Sougya : Suite et fin du chapitre Guid ha-Naché sur le membre vivant (ever min ha-chai). Reich Lakich interroge Rabbi Yo'hanan : un kazayit de membre partagé en deux au-dehors de la bouche puis avalé en deux fois — exempt ; partagé au-dedans — Rabbi Yo'hanan rend responsable (le gosier a joui d'un kazayit), Reich Lakich exempte (il faut un kazayit qui arrive entier dans les entrailles).
Pour Reich Lakich, on ne trouve un cas responsable que par une petite gromita (un petit os de la hanche complété par un peu de chair, de nerf et d'os, qu'on avalé sans mâcher). Rabbi Elazar va plus loin : même partagé au-dehors il est responsable, le défaut de proximité n'étant pas un défaut d'acte.
Suit la querelle sur la mesure du kazayit : ce qui reste entre les dents en est exclu pour tous ; Rav Papa situe la divergence sur ce qui colle au palais (gosier jouit, ventre non). Puis Rabbi Assi au nom de Rabbi Yo'hanan : manger un demi-kazayit, le vomir, en manger un autre — responsable, car le gosier a joui d'un kazayit ; et l'épisode où Rabbi Elazar, par égard, fait retrouver à Rabbi Assi sa tradition oubliée.
Le chapitre s'achève (Hadran), et s'ouvre la michna de bassar be-halav : toute viande est interdite à la cuisson dans le lait et à monter avec le fromage sur la table, hormis la chair des poissons et des sauterelles.
...à sa généralité [du fait qu'il a été permis sous quelque aspect, comme la graisse d'une bête sauvage] ; mais un membre [vivant] qui n'a pas été permis dans sa généralité — non [l'interdit de tereifa ne s'y ajoute pas].
Fin d'un raisonnement entamé en 103a sur le principe 'issour hal al issour' (un interdit ne se surajoute pas à un interdit déjà présent), avec ses exceptions. Un interdit nouveau s'ajoute à un interdit ancien lorsque celui-ci a été permis sous quelque aspect (mukhtar mikhlalo) — ainsi la graisse (helev), interdite chez la bête domestique mais permise chez la bête sauvage (haya). Mais le membre vivant (ever min ha-chai), qui n'a jamais été permis sous aucun aspect, ne reçoit pas le surajout de l'interdit de tereifa.
Lorsque Rav Dimi vint [de Terre d'Israël à Babylone], il dit : Rabbi Chimon ben Lakich demanda à Rabbi Yo'hanan : [s'il] l'a partagé au-dehors (haleko mibachoutz), quoi [est la règle] ? Il lui dit : exempt (patour).
Ouverture de la sougya sur le membre vivant (ever min ha-chai). Reich Lakich interroge Rabbi Yo'hanan : un kazayit (volume d'une olive) de membre vivant que l'on a partagé en deux au-dehors de la bouche, puis dont on a avalé chaque moitié séparément — est-on responsable (de la peine de malkout) ou non ? Réponse : exempt.
Au-dedans (mibifnim), quoi [est la règle] ? Il lui dit : responsable (hayav).
Variante du cas : [s']il a placé un kazayit de membre vivant dans sa bouche, puis l'a partagé au-dedans et a avalé les deux parts séparément — Rabbi Yo'hanan le déclare responsable.
Lorsque Ravin vint [de Terre d'Israël], il dit : [s']il l'a partagé au-dehors — exempt ; au-dedans — Rabbi Yo'hanan dit : responsable, et Reich Lakich dit : exempt.
Ravin rapporte une version différente de la discussion. Pour le partage au-dehors, l'accord est unanime : exempt. Mais pour le partage au-dedans, les deux maîtres divergent : Rabbi Yo'hanan rend responsable, Reich Lakich exempte.
Rabbi Yo'hanan dit : responsable, car son gosier a joui d'un kazayit (hare nehene gerono be-khazayit). Et Reich Lakich dit : exempt, [car] nous exigeons une consommation [d'un kazayit] dans ses entrailles (akhila be-meav), et il n'y en a pas.
La raison de chacun (voir le schéma de synthèse). Rabbi Yo'hanan suit le gosier (garon) : du moment que le gosier a joui du goût d'un kazayit entier en un seul passage, il y a responsabilité. Reich Lakich suit les entrailles (meayim) : il faut qu'un kazayit entier arrive ensemble dans le ventre ; partagé, ce kazayit n'y parvient jamais d'un coup, donc exempt.
Mais selon Rabbi Chimon ben Lakich, comment trouve-t-on [un cas] où il est responsable ? Rav Kahana dit : par une petite gromita (gromita ze'irta).
Difficulté : si Reich Lakich exige qu'un kazayit entier arrive d'un coup dans le ventre, et que tout aliment se partage en mâchant, comment trouver un membre vivant dont on soit jamais responsable ? Réponse de Rav Kahana : par une petite gromita — un petit os (de la hanche) portant un peu de chair, de nerf et d'os qui le complètent en un kazayit, et que l'on avalé sans mâcher.
Et Rabbi Elazar dit : même [s']il l'a partagé au-dehors, il est aussi responsable. Le défaut de proximité (mehoussar keriva) n'est pas comme un défaut d'acte (mehoussar maasse).
Position élargie de Rabbi Elazar : même partagé au-dehors, il est responsable. Son principe : le fait que les deux moitiés, déjà séparées, soient un peu éloignées l'une de l'autre (mehoussar keriva, défaut de proximité) n'est pas comparable à un véritable défaut d'acte (mehoussar maasse, comme s'il n'avait mangé qu'un demi-kazayit) — puisqu'il a bien mangé un kazayit entier, il est responsable.
Rabbi Chimon ben Lakich dit : le kazayit dont [les Sages] ont parlé — hormis ce qui [reste] entre les dents (houtz mi-chel bein ha-chinayim) ; et Rabbi Yo'hanan dit : même avec ce qui [reste] entre les dents.
Nouvelle querelle, sur la mesure du kazayit en matière d'interdits alimentaires. Reich Lakich : le kazayit se mesure sur ce que l'on avalé réellement, à l'exclusion de ce qui reste coincé entre les dents. Rabbi Yo'hanan : on compte aussi ce qui reste entre les dents.
Rav Papa dit : sur ce qui [reste] entre les dents, tout le monde ne diverge pas [tous conviennent que cela ne compte pas] ; [c'est] lorsqu'ils divergent [que c'est] sur ce qui [colle] au palais (bein ha-hanikhayim). Un maître tient : son gosier a joui d'un kazayit ; et un maître tient : nous exigeons une consommation dans ses entrailles.
Rav Papa précise les termes du désaccord (voir le schéma des trois lieux). Sur ce qui reste entre les dents, tous conviennent que cela ne compte pas : ni le gosier ni le ventre n'en jouissent, car on ne goûte rien avant que l'aliment soit près du gosier. La divergence porte sur ce qui colle au palais (bein ha-hanikhayim) : là, le gosier jouit mais le ventre non. Rabbi Yo'hanan (gosier) le compte ; Reich Lakich (entrailles) ne le compte pas.
Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Yo'hanan : [s']il a mangé un demi-kazayit et l'a vomi, puis a remangé un autre demi-kazayit — il est responsable. Quelle [en] est la raison ?
Son gosier a joui d'un kazayit.
Autre enseignement de Rabbi Yo'hanan, par Rabbi Assi : manger un demi-kazayit, le vomir, puis manger un autre demi-kazayit — responsable. Raison : le gosier a joui du goût d'un kazayit (deux demi-kazayit), bien qu'un kazayit entier ne soit jamais arrivé d'un coup dans le ventre.
Rabbi Elazar demanda à Rabbi Assi : [s']il a mangé un demi-kazayit et l'a vomi, puis l'a remangé [le même] — quoi [est la règle] ? Que lui faisait-il difficulté ?
Si [c'est] de savoir s'il y a eu digestion (ikoul) ou s'il n'y a pas eu digestion — qu'il pose la question pour un kazayit [entier] !
Rabbi Elazar pose à Rabbi Assi un cas voisin : manger un demi-kazayit, le vomir, puis remanger le même morceau — responsable ? Le Talmud analyse l'enjeu. Si le doute porte sur la digestion (le demi-kazayit vomi est-il déjà 'digéré', donc devenu simple résidu sans interdit, ou non ?), alors la question aurait dû être posée pour un kazayit entier mangé, vomi, remangé — cas plus simple pour deux séries de malkout.
Plutôt, [le doute porte sur le point de savoir] si l'on suit son gosier (batar gerono) [ou] si l'on suit ses entrailles (batar meav). Mais qu'il [le] résolve à partir de [l'enseignement] de Rabbi Assi !
Le Talmud réoriente le doute : il porte non sur la digestion mais sur le critère — suit-on le gosier ou les entrailles ? Objection : Rabbi Elazar devrait pouvoir résoudre ce doute par l'enseignement de Rabbi Assi lui-même (segment 9), qui montre clairement qu'on suit le gosier.
[La réponse :] la tradition de Rabbi Assi s'était déracinée de lui (guemarie i'akar le), et Rabbi Elazar vint [la] lui rappeler. Et voici ce qu'il lui disait : pourquoi me faut-il un autre demi-kazayit ?
Que le Maître [l']énonce sur le sien [le même morceau], car on peut en déduire deux [choses] : nous en déduisons qu'il n'y a pas eu digestion, et nous en déduisons que son gosier a joui d'un kazayit.
Résolution du récit : en réalité Rabbi Elazar connaissait déjà la réponse ; mais Rabbi Assi avait oublié (déraciné) la tradition reçue de Rabbi Yo'hanan. Rabbi Elazar, par égard pour lui, l'interroge sous forme de question pour la lui rappeler. Le sens de sa demande : pourquoi énoncer le cas avec un autre demi-kazayit ? Énonce-le plutôt avec le même morceau remangé : on en tire deux enseignements à la fois — qu'il n'y a pas digestion, et que le gosier a joui d'un kazayit.
Il [Rabbi Assi] se tut et ne lui dit rien. Il [Rabbi Elazar] lui dit : prodige de la génération (mofet ha-dor) !
N'as-tu pas dit maintes fois cette [chose] devant Rabbi Yo'hanan, et il t'a dit : son gosier a joui d'un kazayit ?
Dénouement. Rabbi Assi reste silencieux, ne se souvenant toujours pas. Rabbi Elazar l'interpelle avec déférence — 'prodige de la génération' (mofet ha-dor, grand de sa génération) — et lui rappelle qu'il avait lui-même dit maintes fois ce cas devant Rabbi Yo'hanan, lequel l'avait approuvé : son gosier a joui d'un kazayit.
Nous avons achevé [le chapitre] sur toi, Guid ha-Naché (Hadran alakh Guid ha-Naché).
Formule traditionnelle de clôture du chapitre : 'Hadran alakh' — 'nous sommes revenus sur toi', marquant l'achèvement du septième chapitre de Houlin, Guid ha-Naché (le nerf sciatique), et le passage au chapitre suivant.
MICHNA : Toute viande, il est interdit de [la] cuire dans le lait, hormis la chair des poissons (daguim) et des sauterelles (hagavim). Et il est interdit de [la] monter avec le fromage sur la table, hormis la chair des poissons et des sauterelles.
Ouverture du chapitre bassar be-halav (viande dans le lait). Toute viande — domestique, sauvage ou de volaille — est interdite à la cuisson dans le lait, et l'on ne doit pas la poser sur la même table que du fromage (décret rabbinique, de peur qu'on n'en vienne à les manger ensemble). Seules exceptions : la chair des poissons et des sauterelles, dont le statut n'est pas celui de la viande. (La nature, d'ordre toranique ou rabbinique, de l'interdit pour la bête sauvage et la volaille sera débattue plus loin, Houlin 113a.)
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).