Chullin 104a — celui qui voue [s'interdire] la viande, et de qui relève la michna (Rabbi Akiva ou les Sages)

Chullin 104a

Sougya : La michna enseigne : celui qui voue [de s'interdire] la viande (ha-noder min ha-bassar) est permis dans la viande de poisson et de sauterelles. La Guemara y voit une contradiction : la recha (début) implique que l'oiseau [dans le lait] est interdit de la Torah, ce qui n'est pas selon Rabbi Akiva (pour qui bête sauvage et oiseau [dans le lait] ne sont pas de la Torah) ; la sifa, elle, n'autorisant que poisson et sauterelles, implique [que] l'oiseau [est] interdit [dans les vœux] — et là nous rejoignons Rabbi Akiva, qui dit [que] toute chose dont l'envoyé s'enquiert (mimlikh) est 'de son espèce' (bar miniah).

On le prouve par la braita du vœu [s'interdisant] le légume (yarak) : les courges (deloouim) sont incluses, mais non les légumineuses (kitnit). Deux résolutions : Rav Yossef — toute [la michna est de] Rabbi [Yehouda ha-Nassi], qui tranche selon des Tanaim divers (nedarim selon Rabbi Akiva, viande-dans-le-lait selon les Sages) ; Rav Achi — toute [la michna est de] Rabbi Akiva, 'toute viande' étant interdite [dans le lait] soit de la Torah (behema) soit des Sages (of), hormis poisson et sauterelles.

Enfin Rav Yossef déduit de la clause 'il est interdit de monter [oiseau et fromage sur une même table]' [que] l'oiseau [dans le] lait [est] de la Torah, car on ne décrète pas un décret sur un décret ; preuve [en est] tirée de la michna de la halla de l'étranger (houtz la-aretz).

Celui qui voue [s'interdire] la viande (neder) : qu'est inclus dans le mot 'bassar' ? 'je m'interdis la viande' on suit le langage des gens (lechon bnei adam) Viande de behema (bétail : bœuf, mouton) INTERDIT appelé 'bassar' par tous Viande d'oiseau (of) INTERDIT selon la sifa (Rabbi Akiva) l'envoyé s'en enquiert : c'est 'de son espèce' Poisson et sauterelles PERMIS nul ne les appelle 'bassar'
La michna (segment 0) : ce que le mot 'bassar' inclut ou non dans un voeu, selon le langage courant.
La contradiction de la michna : recha contre sifa RÉCHA (début) 'toute viande' dans le lait -> interdit, oiseau compris, semble de la Torah PAS Rabbi Akiva SIFA (fin) neder : poisson permis -> oiseau interdit (principe de l'envoyé qui s'enquiert) = Rabbi Akiva Deux résolutions Rav Yossef tout = Rabbi [Yehouda ha-Nassi], qui tranche selon des Tanaim divers : nedarim -> R. Akiva ; viande-lait -> les Sages Rav Achi tout = Rabbi Akiva ; 'toute viande' = de la Torah (behema) ou des Sages (of), sauf poisson/sauterelles : ni l'un ni l'autre
La contradiction recha/sifa (segments 1-2) et les deux résolutions de Rav Yossef et Rav Achi (segments 5-6).
L'argument de Rav Yossef : on ne décrète pas un décret sur un décret Oiseau-lait interdit à MANGER de la Torah ? ou des Sages ? interdit aussi de MONTER (haalaa) avec du fromage sur une même table Si l'interdit de MANGER n'était que rabbinique (décret) : interdire de MONTER serait un décret pour protéger un autre décret -> on ne le fait pas. Donc manger l'oiseau-lait est de la Torah (contre Rav Achi).
L'argument de Rav Yossef (segment 7) : la règle 'on ne décrète pas un décret sur un décret'.
1
הנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים.

Celui qui voue [de s'interdire] la viande (ha-noder min ha-bassar) est permis dans la viande de poisson et de sauterelles (deguim ve-haguavim).

📜 Rachi (1)
הנודר מן הבשר כל הנודר אין דעתו אלא אחר לשון בני אדם שהוא קורא שם הדבר כך ואשמועינן מתני' דכל מין בשר אדם קורהו בשר חוץ מבשר דגים וחגבים:
Celui qui voue [de s'interdire] la viande — quiconque voue n'a d'intention que conforme au langage des gens, [selon] ce qu'[on] appelle ainsi le nom de la chose ; et notre michna nous enseigne [que] toute espèce de viande, l'homme l'appelle 'viande', hormis la viande de poisson et de sauterelles.
🗂️ Tossefot (1)
הנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים בגמרא מוקי לה כר"ע דכל מילי דמימליך עליה שליח בר מיניה הוא ובפ' הנודר מן הירק (נדרים דף נד:) פריך דבבשר דגים נמי מימלך ומוקי מתניתין דהכא במאן דכאיב ליה עיניה וביומא דהקזה דלא אכיל איניש דגים אבל עוף אכיל בשלקא ומיהו בפרק בתרא דמעילה (דף כ.) לא קיימא שינויא דהקזה אלא מסיק במאן דכאיב ליה עיניה אבל בשאר ימים הנודר מן הבשר אסור נמי בדגים:
Celui qui voue [de s'interdire] la viande est permis dans la viande de poisson et de sauterelles — dans la Guemara [on] l'établit comme [suivant] Rabbi Akiva, [pour qui] toute chose dont l'envoyé s'enquiert (mimlikh) à son sujet [est] 'de son espèce' (bar miniah) ; et au chapitre Ha-noder min ha-yarak (Nedarim 54b) [on] objecte que, pour la viande de poisson aussi, [l'envoyé] s'enquiert, et [l'on] établit notre michna d'ici [comme parlant] de celui qui a mal aux yeux et au jour d'une saignée (hakaza), où l'homme ne mange pas de poisson mais mange de l'oiseau bouilli. Toutefois, au dernier chapitre de Meila (20a), la réponse de la saignée ne tient pas, mais [l'on] conclut [comme parlant] de celui qui a mal aux yeux ; or les autres jours, celui qui voue [de s'interdire] la viande est interdit aussi dans le poisson.
💡 Explication

La michna : qui fait vœu de s'interdire la viande n'a interdit que ce que l'on appelle couramment 'bassar' (viande). Or poisson et sauterelles ne sont pas appelés 'viande' dans le langage des gens — donc ils restent permis à celui qui a voué. Dans les vœux, on suit l'usage de la langue, non la définition halakhique.

🖼️ Schéma
Celui qui voue [s'interdire] la viande (neder) : qu'est inclus dans le mot 'bassar' ? 'je m'interdis la viande' on suit le langage des gens (lechon bnei adam) Viande de behema (bétail : bœuf, mouton) INTERDIT appelé 'bassar' par tous Viande d'oiseau (of) INTERDIT selon la sifa (Rabbi Akiva) l'envoyé s'en enquiert : c'est 'de son espèce' Poisson et sauterelles PERMIS nul ne les appelle 'bassar'
Ce que le mot 'bassar' recouvre dans un vœu : viande de bétail (interdit), oiseau (interdit selon la sifa), poisson et sauterelles (permis).
2
גמ׳ הא עוף אסור מדאורייתא, כמאן? דלא כרבי עקיבא, דאי רבי עקיבא – האמר: חיה ועוף אינו מן התורה.

Guemara. Or [il découle de la michna que] l'oiseau [dans le lait] est interdit de la Torah (mi-deoraita).

Selon qui [cette michna] ? Pas selon Rabbi Akiva ; car si [c'était] Rabbi Akiva — n'a-t-il pas dit [que] la bête sauvage et l'oiseau (haya ve-of) [dans le lait] ne sont pas [interdits] de la Torah ?

📜 Rachi (2)
גמ' קס"ד האי איסור דמתניתין מדאורייתא קאמר:
Guemara — il [lui] vient à l'esprit (kasalka daatakh) [que] cet interdit de la michna [vaut] de la Torah, [voilà ce qu'il] dit.
דר"ע במתניתין היא בהאי פירקא (לקמן חולין דף קיג.):
[Que la position de] Rabbi Akiva [se trouve] dans une michna — [c'est] dans ce chapitre[-ci] (plus loin, Houlin 113a).
🗂️ Tossefot (1)
הא עוף אסור מדאורייתא ה"נ ה"מ למינקט חיה ונראה דהא דס"ד שהוא דאורייתא משום דסמיך אסיפא דגזר העלאה אטו אכילה כדדייק רב יוסף בסמוך אבל אין לומר דדייק מדקתני כל הבשר דמשמע ליה שכל הבשר שוה זה כזה בשר עוף כבשר בהמה דהא הנודר מן הבשר אין כל הבשר שוה דאפילו ר"ע מודה דלא מיתסר בבשר עוף מדאורייתא כדאמר בפרק הנודר מן הירק (נדרים דף נד.) דמודה ר"ע דלא לקי:
Or l'oiseau [est] interdit de la Torah — de même aurait-on pu prendre [le cas de] la bête sauvage ; et il semble [que] ce qu'il [lui] vient à l'esprit [que] c'[est] de la Torah, [c'est] parce qu'il s'appuie sur la sifa, qui décrète [l'interdit de] monter [l'oiseau avec le fromage] à cause [de l'interdit de] manger, comme [le] précise Rav Yossef plus loin ; mais [on] ne peut [pas] dire [qu'il l']infère de ce qu'[on] enseigne 'toute la viande', ce qui [lui] sous-entendrait [que] toute la viande [est] égale, l'une [valant] l'autre, la viande d'oiseau comme la viande de behema ; car [pour] celui qui voue [de s'interdire] la viande, toute la viande n'[est] pas égale, [puisque] même Rabbi Akiva concède [qu'il] n'est pas interdit dans la viande d'oiseau de la Torah, comme [il est] dit au chapitre Ha-noder min ha-yarak (Nedarim 54a) [que] Rabbi Akiva concède [qu'il] n'encourt pas [les coups, lo laki].
💡 Explication

La Guemara comprend d'abord que l'interdit énoncé dans la recha de la michna (au début du chapitre, non citée ici) — 'toute viande [est interdite] dans le lait' — vise même l'oiseau, et ce de la Torah. Mais cela ne peut être Rabbi Akiva, qui tient [que] la bête sauvage et l'oiseau dans le lait ne sont interdits que rabbiniquement, non de la Torah.

3
אימא סיפא: הנודר מן הבשר – מותר בבשר דגים וחגבים, הא עוף אסור, אתאן לרבי עקיבא, דאמר: כל מילי דמימליך עליה שליח – בר מיניה הוא.

Dis la sifa : celui qui voue [de s'interdire] la viande est permis dans la viande de poisson et de sauterelles — [d'où il découle que] l'oiseau, lui, [est] interdit ; [si oui,] nous voici arrivés à Rabbi Akiva, qui dit [que] toute chose dont l'envoyé s'enquiert (kol mildi de-mimlikh aleih chalia'h) à son sujet [est] 'de son espèce' (bar miniah).

📜 Rachi (5)
מותר בבשר דגים שאין קורהו בשר:
Permis dans la viande de poisson — car on ne l'appelle pas 'viande'.
הא עוף אסור דבנדרים אחר לשון בני אדם אנו צריכין להלך ואשמועינן מתני' דדרך לקרותו בשר:
L'oiseau, lui, [est] interdit — car, dans les vœux, c'est d'après le langage des gens [qu']il nous faut aller ; et notre michna nous enseigne [qu']il est d'usage de l'appeler 'viande'.
כל מידי דמימליך עליה שליח כל דבר שאינו נשמע מן הסתם לא בתוך הכלל ולא מוצא [מן] הכלל וצריך השליח לחזור ולפרש ולשאול רוצה אתה בזה:
Toute chose dont l'envoyé s'enquiert — toute chose qui, par défaut, ne se comprend [comme] ni dans la catégorie ni hors de la catégorie, et [pour laquelle] l'envoyé doit revenir préciser et demander : '[en] veux-tu de celle-ci ?'
מיניה הוא חשוב לענין נדרים מאותו המין כגון הכא שהאומר לשלוחו קנה לנו בשר מן השוק אינו נשמע לו מן הסתם בשר עוף והוא נמלך בבעל הבית ושואל כלום אני לוקח בשר עוף:
[Est] de son espèce — [elle est] tenue, pour [ce qui regarde] les vœux, [comme] de cette espèce[-là] ; comme ici, où celui qui dit à son envoyé 'achète-nous de la viande au marché' ne se fait pas comprendre, par défaut, [comme demandant] de la viande d'oiseau ; et [l'envoyé] se ravise auprès du maître de maison et demande : 'prendrai-je tant soit peu de la viande d'oiseau ?'
מיניה הוא מין בשר הוא שהרי אמר לו קנה לי בשר ואם לא היה עוף מין בשר לא היה נמלך אם יקח ממנו דהא לאו בשר הוא:
[Est] de son espèce — [c'est] une espèce de viande, car [le mandant] lui a dit 'achète-moi de la viande' ; et si l'oiseau n'était pas une espèce de viande, [l'envoyé] ne se raviserait pas [pour savoir] s'il [en] prend, car [ce] ne serait pas de la viande [du tout].
💡 Explication

La sifa (citée ici), elle, n'autorise que poisson et sauterelles — donc l'oiseau reste interdit au voueur. Cela rejoint Rabbi Akiva et son principe : toute chose au sujet de laquelle l'envoyé s'enquiert (mimlikh) auprès de son mandant [pour savoir s'il doit l'acheter] est considérée 'de l'espèce' visée — donc incluse dans le vœu. L'oiseau, dont on s'enquerrait, est 'de l'espèce viande'.

4
דתניא: הנודר מן הירק, מותר בדלועין, ורבי עקיבא אוסר. אמרו לו לרבי עקיבא: והלא אומר אדם לשלוחו ״קח לנו ירק״, והוא אומר ״לא מצאתי אלא דלועין״!

Car il est enseigné [dans une braita] : celui qui voue [de s'interdire] le légume (ha-noder min ha-yarak) est permis dans les courges (deloouim) ; et Rabbi Akiva [l']interdit. [Les Sages] dirent à Rabbi Akiva : mais l'homme dit à son envoyé 'prends-nous du légume', et celui-ci [revient et] dit : 'je n'ai trouvé que des courges' !

📜 Rachi (1)
לא מצאתי אלא דילועין ואינו לוקחן מיד כשמוצאן אלמא לא קרו ליה אינשי ירק דהא האי ירק סתם קאמר ליה ואי בכלל ירק הוא לא היה צריך לימלך:
Je n'ai trouvé que des courges — et il ne les achète pas aussitôt qu'il les trouve ; [c'est] donc [que] les gens ne les appellent pas 'légume', puisque c'[est] 'du légume' sans plus [que le mandant] lui a dit, et [que] si [la courge] était dans la catégorie du légume, [l'envoyé] n'aurait pas eu à se raviser.
💡 Explication

Source du principe de Rabbi Akiva, par parallèle. Pour les Sages, qui voue [de s'interdire] le légume reste permis dans les courges (qu'on ne range pas couramment parmi les légumes) ; Rabbi Akiva l'interdit. Argument des Sages contre lui : l'envoyé qui n'a trouvé que des courges revient dire 'je n'ai trouvé que des courges' — preuve que la courge n'est pas un légume (sinon il les eût achetées d'emblée).

5
אמר להן: כן הדבר, כלום אומר ״לא מצאתי אלא קטנית״?! אלא שדלועין בכלל ירק, ואין קטנית בכלל ירק. רישא רבנן, וסיפא רבי עקיבא!

[Rabbi Akiva] leur dit : il en est ainsi ! Est-ce qu'[il] dit [jamais] 'je n'ai trouvé que des légumineuses (kitnit)' ?!

Mais [c'est] que les courges [sont] dans la catégorie du légume, et les légumineuses ne [sont] pas dans la catégorie du légume. [Si l'on suit cette braita,] la recha [serait selon] les Sages et la sifa [selon] Rabbi Akiva !

📜 Rachi (1)
אמר להם כן הדבר ומשם אני מביא ראיה שהוא מין ירק שאילו לא מצא אלא קטנית לא היה משיבו לא מצאתי אלא קטנית אלא לא מצאתי ירק ובדילועין היה אומר לא מצאתי ירק אחר אלא דילועין ולמה היה אומר כן אלא שיש לך ללמוד שהדילועין נקראים ירק ואין הקטנית בכלל ירק:
[Rabbi Akiva] leur dit : il en est ainsi — et de là j'apporte une preuve [que la courge] est une espèce de légume ; car, n'avait-il trouve que des légumineuses, [l'envoyé] ne lui répondrait pas 'je n'ai trouvé que des légumineuses', mais 'je n'ai pas trouvé de légume', tandis que pour les courges il dirait 'je n'ai pas trouvé d'autre légume que des courges'. Et pourquoi dirait-il ainsi ? Sinon [parce] qu'il te faut apprendre [que] les courges sont appelées 'légume' et [que] les légumineuses ne [sont] pas dans la catégorie du légume.
💡 Explication

Réponse de Rabbi Akiva : justement ! L'envoyé ne dirait jamais 'je n'ai trouvé que des légumineuses' — car la légumineuse n'est pas du tout dans la catégorie 'légume'. S'il se ravise pour les courges, c'est qu'elles sont dans la catégorie 'légume' (assez proches pour qu'on s'en enquière). Conclusion provisoire : la recha de notre michna suivrait les Sages et la sifa suivrait Rabbi Akiva — d'où contradiction.

6
אמר רב יוסף: רבי היא, ונסיב לה אליבא דתנאי, בנדרים סבר לה כרבי עקיבא, בבשר בחלב סבר לה כרבנן.

Rav Yossef dit : [c'est] Rabbi [Yehouda ha-Nassi], et il l'[a] établi[e] selon [des positions de] Tanaim [divers] : dans les vœux (nedarim) il tient comme Rabbi Akiva, [et] dans [la loi de] la viande dans le lait (bassar be-halav) il tient comme les Sages.

📜 Rachi (1)
סבר לה כר"ע דאע"ג דצריך לאימלוכי (ולא שקיל) מיניה הוא דאי לאו מיניה הוא לא הוה אמר אשקול מהאי:
[Il] tient comme Rabbi Akiva — [à savoir que,] bien qu'[il] faille se raviser (et qu'on ne [le] prenne pas [d'emblée]), [c'est] 'de son espèce' ; car, si [ce] n'était pas de son espèce, [le mandant] n'aurait pas dit 'j'en prendrai de celle-ci'.
💡 Explication

Première résolution. Rav Yossef : toute la michna est de Rabbi [Yehouda ha-Nassi] (le rédacteur de la Michna), qui a composé ses clauses selon des Tanaim différents : pour les vœux, il suit Rabbi Akiva (donc l'oiseau est inclus) ; pour la viande dans le lait, il suit les Sages (donc l'oiseau-lait est de la Torah). Pas de contradiction : deux domaines, deux maîtres.

7
רב אשי אמר: כולה רבי עקיבא היא, והכי קאמר: כל הבשר אסור לבשל בחלב, מהן מדברי תורה ומהן מדברי סופרים, חוץ מבשר דגים וחגבים, שאינם לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים.

Rav Achi dit : toute [la michna est de] Rabbi Akiva, et voici ce qu'[elle] dit : toute viande, [il est] interdit de [la] cuire dans le lait — certaines [d'entre elles le sont] selon les paroles de la Torah (mi-divrei Torah) et certaines selon les paroles des Sofrim (mi-divrei soferim) — hormis la viande de poisson et de sauterelles, qui ne [sont] ni selon les paroles de la Torah ni selon les paroles des Sofrim.

📜 Rachi (2)
ויש מהן מה"ת בשר בהמה:
Et certaines [sont] de la Torah — la viande de behema (bétail).
ויש מדברי סופרים חיה ועוף:
Et certaines [sont] des paroles des Sofrim — la bête sauvage et l'oiseau.
💡 Explication

Seconde résolution. Rav Achi : toute la michna est de Rabbi Akiva, sans contradiction. Sens de la recha 'toute viande' : il est interdit de la cuire dans le lait — certaines viandes de la Torah (le bétail, behema), certaines des Sages (la bête sauvage et l'oiseau) — à l'exception du poisson et des sauterelles, qui ne sont interdits ni de la Torah ni des Sages. L'oiseau-lait n'est donc que rabbinique, conforme à Rabbi Akiva.

8
ואסור להעלות [וכו׳]. אמר רב יוסף: שמע מינה בשר עוף בחלב דאורייתא, דאי סלקא דעתך דרבנן – אכילה גופה גזירה, ואנן נגזר העלאה אטו אכילה?

[La michna :] 'et il est interdit de monter [oiseau et fromage sur une même table]' [etc.]. Rav Yossef dit : apprends-en (chema minah) [que] la viande d'oiseau dans le lait [est] de la Torah (deoraita) ; car, si [tu venais] à penser (salka daatakh) [qu'elle est] des Sages (de-rabbanan) — [or] l'[interdit de la] consommation [n'est] lui-même [qu']un décret (gezera), et nous, décrèterions-nous [d'interdire] de monter [l'oiseau avec le fromage] à cause [de l'interdit de] consommer ?!

📜 Rachi (2)
ש"מ מדאסר עוף בהעלאה משום גזירת אכילה ש"מ איסור אכילה דידיה מדאורייתא ולא כרב אשי:
Apprends-en — du fait qu'[on] interdit l'oiseau quant à [le] monter [avec le fromage] en raison du décret [protégeant l'interdit de] consommation, apprends-en [que] son interdit de consommation [vaut] de la Torah ; et non comme Rav Achi.
אכילה גופה גזירה אטו בשר בהמה:
L'[interdit de] consommation [est] lui-même un décret — à cause de la viande de behema.
💡 Explication

Nouvelle clause de la michna : 'il est interdit de monter [poser ensemble oiseau et fromage] sur une même table'. Rav Yossef en déduit que l'oiseau-lait est de la Torah (contre Rav Achi). Raisonnement : si l'interdit de manger l'oiseau-lait n'était que rabbinique (un décret pris pour protéger l'interdit de la behema), alors interdire de monter [les poser ensemble] serait un décret pris pour protéger un autre décret — ce que l'on ne fait pas. Donc l'interdit de manger doit être de la Torah.

🖼️ Schéma
L'argument de Rav Yossef : on ne décrète pas un décret sur un décret Oiseau-lait interdit à MANGER de la Torah ? ou des Sages ? interdit aussi de MONTER (haalaa) avec du fromage sur une même table Si l'interdit de MANGER n'était que rabbinique (décret) : interdire de MONTER serait un décret pour protéger un autre décret -> on ne le fait pas. Donc manger l'oiseau-lait est de la Torah (contre Rav Achi).
La déduction de Rav Yossef : interdire de 'monter' l'oiseau avec le fromage ne peut être un décret protégeant un autre décret ; donc manger l'oiseau-lait est de la Torah.
9
ומנא תימרא דלא גזרינן גזירה לגזירה? דתנן: חלת חוצה לארץ

Et d'où dis-tu (mena teimra) que l'on ne décrète pas un décret sur un décret (lo gazrinan gezera li-gezera) ? [De] ce que nous avons appris : la halla de l'étranger (hallat houtza la-aretz)

📜 Rachi (1)
חלת חו"ל אינה אסורה לזרים אלא מדרבנן אבל חלת הארץ תרומה קרייה רחמנא ואסורה לזרים מוכל זר לא יאכל קדש (ויקרא כב):
La halla de l'étranger — elle n'est interdite aux non-prêtres (zarim) que rabbiniquement ; mais la halla de la [Terre d'Israël], le Miséricordieux l'a appelée 'prélèvement' (terouma) et elle est interdite aux non-prêtres [par le verset] 'et nul non-prêtre ne mangera du sacré' (Lévitique 22).
🗂️ Tossefot (2)
ומנא תימרא דלא גזרינן גזירה לגזירה בכמה מקומות אמר היא גופה גזירה ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה בפ"ק דשבת (דף יא:) ובפ' במה מדליקין (שבת דף כא.) ובריש ביצה (דף ג.) והכא בעינן לאתויי ראיה לענין גזירה דהעלאה אטו אכילה ויש מקומות נמי דגזרינן גזירה לגזירה ולא חיישינן אין לדמות גזירות חכמים זו לזו אלא במקומות שהש"ס מדמה:
Et d'où dis-tu que l'on ne décrète pas un décret sur un décret — en plusieurs endroits [le Talmud] dit : 'elle-même [n'est qu']un décret, et nous, nous lèverions-nous pour décréter un décret sur un décret ?!' — au premier chapitre de Chabat (11b), au chapitre Ba-meh madlikin (Chabat 21a) et au début de Beitsa (3a) ; et ici [le Talmud] veut apporter une preuve quant au décret [d'interdire] de monter [l'oiseau] à cause [de l'interdit de] consommer. Et il y a [aussi] des endroits où nous décrétons [bien] un décret sur un décret et où nous ne [nous en] soucions pas : il ne faut pas comparer les décrets des Sages les uns aux autres, sinon dans les endroits où le Talmud [lui-même les] compare.
חלת חוצה לארץ נאכלת עם הזר על השלחן אין המשנה שנויה כן אלא הגמרא מביאה בקיצור וכן היא שנויה בפ' בתרא דמס' חלה (משנה ח) אמר ר"ג שלש ארצות לחלה מארץ ישראל עד כזיב חלה אחת מכזיב עד הנהר ועד אמנה שתי חלות אחת לאור ואחת לכהן של אור יש לה שיעור ושל כהן אין לה שיעור מנהר ועד אמנה ולפנים שתי חלות אחת לאור ואחת לכהן של אור אין לה שיעור ושל כהן יש לה שיעור וטבול יום אוכלה רבי יוסי אומר אין צריך טבילה ואסורה לזבים ולזבות ולנדות וליולדות ונאכלת עם הזר על השלחן וניתנת לכל כהן שירצה והכי פירושו מכזיב עד הנהר ועד אמנה שהיו סמוכים לארץ העמים ואין יכולין לשמור עצמם ופירותיהם בטהרה והיו חלותיהם טמאות וטעונות שרפה ולכך צריכין להפריש שתי חלות אחת לאור שהיא חלה דאורייתא דפירותיהן גדלין בארץ ישראל ולכך נמי יש לה שיעור כדמפרש בירושלמי מפני שהיא מדברי תורה ואחת לכהן מדברי סופרים שלא תשתכח תורת חלה ולפי שהיא מדברי סופרים אין לה שיעור מנהר ועד אמנה ולפנים שהוא חוצה לארץ שתי חלות ושתיהן מדברי סופרים אחת לאור משום דסמוכין לארץ ישראל ומתחזיא חלה דידהו כחלת ארץ ישראל גזרו עליה שלא לאוכלה כלל אפילו כהן טהור גמור כמו בחלת אור דא"י ואחת לכהן שלא תשתכח ויש לה שיעור לפי שהיא נאכלת וטבול יום אוכלה ואין צריך הערב שמש שלא החמירו בה כמו בתרומה דאורייתא רבי יוסי אומר אין צריך טבילה ואפילו בטומאה דקרי דבטומאה היוצא מגופו שרי רבי יוסי מדלא חשיב בעל קרי באיסורא דזבין וזבות ואסורה לזבין וזבות כו' בלא טבילה איירי מדקאמר עלה בירושלמי דלרבי יוסי נצרכה ונראה דלרבנן נמי דבעו טבילה דוקא לבעל קרי שטומאה יוצאה לו מגופו אבל טמא מת שרי בלא טבילה כרבי יוסי דאי מצרכי נמי טבילה בטמא מת תקשה להו כדמקשה גמ' בפ' עד כמה (בכורות דף כז:) וכי הזאה יש לנו ומה תועיל טבילה בטמא מת ומסתמא טמאי מתים היו כמה פעמים כי אי אפשר להם ליזהר מטומאת מת דנהי דמטומאת מת עצמו צריכין ליזהר מחמת כהונתם מטומאת חרב הרי הוא כחלל אין יכולים כלל ליזהר דבשום בית שהיה בו מת מעולם נעשה כחלל כל המתכות שבתוכו והוי כמאהיל על המת כדאמרינן בנזיר בפ' כ"ג (דף נג:) וגם לא היו צריכין ליזהר מטומאת חרב הרי הוא כחלל כיון שאין הנזיר מגלח עליה כדמוכח בריש תוספתא דאהלות וא"כ כולן צריכין הזאה ואין סברא כלל שתקנו חכמים חלת חו"ל שלא יאכלוה אא"כ ילך ויזה בא"י ולהכי מסתבר שבלא הזאה וטבילה היו אוכלין אותה אפילו לרבנן דרבי יוסי ובבבל וכן לדידן שרחוקין מא"י א"צ שתי חלות אלא אחת כדאמרינן בפ' עד כמה (בכורות דף כז.) ונותנה לכהן קטן ואכיל לה דכי ליכא כהן קטן דוקא קאמר התם דמפריש אחרת ונותנה לכהן גדול וראשונה שורפה וחלה של אור מנהר ועד אמנון ולפנים אינה מותרת לכהן קטן אלא לעולם נשרפת דומיא דחלת אור א"י משום דסמוכין לא"י ומתחזיא כחלת א"י כדפרישית ומש"ה צריך לעולם שתים אבל ברחוקים כגון דבבל ודידן דלא מתחזיא חלה דידהו כחלת הארץ טמאה נותן לכהן קטן ומסתבר דאף לכהן גדול שטבל לקריו ולא בעינן הערב שמש דאין להחמיר בה מבחלה של כהן בסמוכין לא"י וכ"כ בה"ג בהלכות חלה אמר רבינא הלכה נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן או מאן דטביל לקריו ויש קצת תימה אמאי קאמר דנותנה לכהן קטן כיון דאפילו כהן גדול יכול לאוכלה אחר שטבל או לבטלה ברוב כמו תרומה דאמרינן בפ' עד כמה (שם) רבה הוה מבטל לה ברוב ואכיל לה בימי טומאה ונראה דדוקא חלת חו"ל לפי שאין לה שיעור ודבר מועט הוא קאמר דיכול ליתנה לכהן קטן כ"ש אם יש כהן גדול שטבל או רוצה לבטלה שיכול ליתנה לו וכן משמע דדבר מועט הוא דקאמר התם דשקל לה בריש מסיא אבל תרומה שהיא מתבואה או מיין ושמן אין ליתן לכהן קטן לפי שהוא מאבדה ועוד יש לה שיעור כמו בתרומת מעשר ולכך אין ליתנה לקטן אלא לכהן גדול שטבל או רוצה לבטלה ברוב וא"צ להפריש שניה דלא תשתכח כיון דמפרישין אחת כמו בחלה היכא דאיכא כהן קטן שלא מצינו בכל הש"ס שהיה צריך לפרש שתי תרומות אלא דוקא חלה כי ליכא כהן קטן או גדול שטבל שאז היא נשרפת ולכך צריך להפריש חלה שניה שלא תשתכח תורת חלה אבל תרומה דאין נותנין אותה אלא לכהן גדול שטבל או רוצה לבטלה ברוב א"צ להפריש שניה דלא תשתכח כיון שמפרישין אחת ומיהו נראה דגם בסמוכים לא"י שמפרישין לעולם שתי חלות לא היו מפרישין אלא תרומה אחת לכך נראה שבחלה יש לחוש יותר שלא תשתכח משום דשייכא בכל אדם המגלגל עיסתו אבל תרומה אין רגילין בה אלא בעלי קרקעות וממריחי תבואות והיכא דליכא כהן קטן ששורפה ומפריש שניה נותנה לכהן טמא אפילו הוא זב דלא מפליג התם בשום טומאה ולא דמיא לחלה שניה בסמוכין לא"י דהתם לעולם צריך להפריש אבל ברחוקים אי איכא כהן קטן או גדול שטבל לקריו אין צריך להפריש חלה שניה כלל והיא קלה ביותר אלא שאסורה לזרים דלא אשכחן דשרי לה אלא לכהנים ונראה שאינה טובלת שהרי יש כמה מקומות דלא מפרשי לה כלל ואפילו ליכא כהן קטן ועל אותן מקומות יש קצת תימה אלא לפי שאינה טובלת וצריך לשומרה מלהאכילה לזרים נמנעו מלהפריש ושמא אפילו אינה מדמעת ואף על פי שהראשונה נראה קצת דמדמעת מדתניא בפרק רבי ישמעאל (מנחות דף סז.) תרומת עובד כוכבים בחו"ל אינה מדמעת דמשמע הא דישראל מדמעת מ"מ השניה שהיא קלה ביותר שמא אינה מדמעת וכמו שלא גזרו על תערובות דמאי כמו כן שמא לא גזרו בה כיון שהיא קלה כל כך:
La halla de l'étranger se mange avec le non-prêtre à [la même] table — la michna n'est pas enseignée ainsi [textuellement], mais le Talmud [la] rapporte en abrégé ; et ainsi est-elle enseignée au dernier chapitre du traité Halla (michna 8) : Rabban Gamliel dit : il y a trois territoires quant à la halla. Depuis la Terre d'Israël jusqu'à Keziv, une seule halla. Depuis Keziv jusqu'au Fleuve (Nahar) et jusqu'à Amana, deux hallot, l'une pour le feu (la-our) et l'une pour le prêtre ; celle du feu a une mesure, celle du prêtre n'a pas de mesure. Depuis le Fleuve et Amana et au-delà [vers l'intérieur], deux hallot, l'une pour le feu et l'une pour le prêtre ; celle du feu n'a pas de mesure, celle du prêtre a une mesure ; et celui qui s'est immergé le jour même (tevoul yom) la mange. Rabbi Yossi dit : il n'est pas besoin d'immersion ; et elle est interdite aux zavim, aux zavot, aux niddot et aux accouchées, et se mange avec le non-prêtre à [la même] table, et se donne à tout prêtre qu'[on] voudra. Et voici son explication : depuis Keziv jusqu'au Fleuve et jusqu'à Amana — qui étaient proches du territoire des [autres] nations et [où les habitants] ne pouvaient se garder, eux et leurs fruits, en pureté, [si bien que] leurs hallot étaient impures et devaient être brûlées — c'est pourquoi ils doivent prélever deux hallot : l'une pour le feu, qui est la halla de la Torah, car leurs fruits poussent en Terre d'Israël, et c'est pourquoi aussi elle a une mesure, comme [le] précise le Yerouchalmi, parce qu'elle est selon les paroles de la Torah ; et l'une pour le prêtre, [qui est] des paroles des Sofrim, afin que ne soit pas oubliée la loi de la halla, et parce qu'elle est des paroles des Sofrim elle n'a pas de mesure. Depuis le Fleuve et jusqu'à Amana et au-delà, qui est l'étranger (houtz la-aretz), deux hallot, et toutes deux des paroles des Sofrim : l'une pour le feu, parce qu'[ils sont] proches de la Terre d'Israël et que leur halla apparaît comme la halla de la Terre d'Israël, [aussi] ont-ils décrété à son sujet de ne pas la manger du tout, même [par] un prêtre pur parfait, comme pour la halla du feu de la Terre d'Israël ; et l'une pour le prêtre, afin qu'[elle] ne soit pas oubliée, et elle a une mesure parce qu'elle se mange ; et celui qui s'est immergé le jour même la mange, sans avoir besoin d'attendre le coucher du soleil (haarev chemech), car [les Sages] n'ont pas été sévères à son sujet comme pour le prélèvement (terouma) de la Torah. Rabbi Yossi dit : il n'est pas besoin d'immersion, et même dans l'impureté [d'émission séminale] (keri), car l'impureté qui sort du corps [de l'homme] est permise ; Rabbi Yossi [en déduit la permission] de ce qu'il ne compte pas celui qui a eu une émission parmi les interdits [des] zavim et zavot. 'Et elle est interdite aux zavim et zavot etc.' [se comprend] sans immersion, de ce que [le Yerouchalmi] dit à son sujet [que] selon Rabbi Yossi [l'immersion] est requise ; et il semble [que] même selon les Sages, qui requièrent l'immersion, [c'est] précisément pour celui qui a eu une émission, dont l'impureté sort du corps, mais [qu']un impur par un mort (teme met) [est] permis sans immersion, comme Rabbi Yossi ; car, s'ils requéraient [aussi] l'immersion pour l'impur par un mort, cela leur ferait difficulté, comme [le] Talmud objecte au chapitre Ad kama (Bekhorot 27b) : 'avons-nous donc une aspersion (haza'a) ? et à quoi servirait l'immersion pour un impur par un mort ?' Et [il est] vraisemblable qu'ils étaient impurs par des morts maintes fois, car il leur était impossible de se garder de l'impureté d'un mort ; car, [même] s'ils devaient se garder de l'impureté du mort lui-même à cause de leur sacerdoce, de l'impureté du glaive — qui [rend l'objet] 'comme un cadavre' (kehalal) — ils ne pouvaient nullement se garder, car dans toute maison où il y eut jamais un mort, tous les métaux qui s'y trouvent deviennent 'comme un cadavre', et [celui qui les touche] est comme [celui qui] surplombe le mort (maahil al ha-met), comme nous [le] disons dans Nazir au chapitre 23 (53b) ; et [pourtant] ils n'avaient pas non plus à se garder de l'impureté du glaive 'comme un cadavre', puisque le nazir ne se rase pas pour elle, comme [il] ressort au début de la Tossefta d'Ohalot. Et s'il en est ainsi, tous auraient besoin d'aspersion, et il n'est nullement logique [que] les Sages aient institué [au sujet de] la halla de l'étranger qu'on ne la mange pas à moins d'aller s'asperger en Terre d'Israël ; c'est pourquoi il est plausible [qu'ils] la mangeaient sans aspersion ni immersion, même selon les Sages [qui disputent] de Rabbi Yossi. Et en Babylonie, ainsi que pour nous qui [sommes] éloignés de la Terre d'Israël, il n'est pas besoin de deux hallot, mais d'une seule, comme nous [le] disons au chapitre Ad kama (Bekhorot 27a) : [on] la donne à un prêtre mineur (kohen katan) et il la mange ; car [c'est] précisément quand il n'y a pas de prêtre mineur que [le Talmud] dit là-bas qu'[on] en prélève une autre et [qu'on] la donne à un prêtre adulte, la première étant brûlée. Mais la halla du feu, depuis le Fleuve et Amana et au-delà, n'est pas permise [même] à un prêtre mineur, mais est toujours brûlée, à l'instar de la halla du feu de la Terre d'Israël, parce qu'[ils sont] proches de la Terre d'Israël et qu'elle apparaît comme la halla de la [Terre], comme je [l'ai] expliqué, et c'est pourquoi il faut toujours [en prélever] deux ; mais pour les [territoires] éloignés, comme la Babylonie et le nôtre, où leur halla n'apparaît pas comme la halla de la Terre [d'Israël], l'impure [même], [on] la donne à un prêtre mineur. Et [il est] plausible [qu'on la donne] même à un prêtre adulte qui s'est immergé de son émission, sans qu'on requière [pour lui] le coucher du soleil, car il n'y a pas à être plus sévère à son égard que pour la halla du prêtre dans les [territoires] proches de la Terre d'Israël ; et ainsi a écrit l'auteur des Halakhot Guedolot dans les lois de la halla : Ravina a dit, [la] halakha [est que] la femme nidda prélève sa halla et un prêtre mineur la mange, ou celui qui s'est immergé de son émission. Et il y a quelque étonnement [à se demander] pourquoi [le Talmud] dit [qu'on] la donne à un prêtre mineur, puisque même un prêtre adulte peut la manger après s'être immergé, ou [qu'on peut] l'annuler dans une majorité [d'aliments permis] comme [pour] le prélèvement, dont nous disons au chapitre Ad kama (là-bas) [que] Rabba l'annulait dans une majorité et la mangeait aux jours de [son] impureté. Et il semble [que c'est] précisément la halla de l'étranger, parce qu'elle n'a pas de mesure et [qu']elle est chose minime, que [le Talmud] dit [qu'on] peut la donner à un prêtre mineur ; à plus forte raison, s'il y a un prêtre adulte qui s'est immergé, ou [si l'on] veut l'annuler, [le] peut-[on]. Et ainsi sous-entend-[il] [que c'est] chose minime, de ce qu'[il] dit là-bas [qu'on] la prélevait du bout d'un fuseau (rich masya) ; mais le prélèvement, qui [provient] de la récolte, du vin ou de l'huile, [on] ne [le] donne pas à un prêtre mineur, parce qu'il [le] gaspille, et de plus il a une mesure comme pour le prélèvement de la dîme (teroumat maaser), c'est pourquoi [on] ne le donne pas à un mineur mais à un prêtre adulte qui s'est immergé ou [qui] veut l'annuler dans une majorité. Et il n'est pas besoin d'[en] prélever une seconde [pour qu'elle] ne soit pas oubliée, puisqu'on [en] prélève une, comme pour la halla là où il y a un prêtre mineur ; car nous n'avons trouvé dans tout le Talmud [aucun cas] où il faille prélever deux prélèvements, [c'est] précisément [pour] la halla, quand il n'y a ni prêtre mineur ni adulte qui se soit immergé — auquel cas elle est brûlée — qu'il faut prélever une seconde halla afin que ne soit pas oubliée la loi de la halla ; mais le prélèvement, qu'[on] ne donne qu'à un prêtre adulte qui s'est immergé ou [qu'on] veut annuler dans une majorité, n'a pas besoin d'[en] prélever un second [pour qu'il] ne soit pas oublié, puisqu'on [en] prélève un. Toutefois il semble [que] même dans les [territoires] proches de la Terre d'Israël, où [l'on] prélève toujours deux hallot, [on] ne prélevait qu'un seul prélèvement ; aussi semble-t-il [qu']il y a plus à craindre pour la halla qu'elle ne soit oubliée, parce qu'elle concerne tout homme qui pétrit sa pâte, tandis que le prélèvement, seuls [s'en occupent] les propriétaires de terres et ceux qui aplanissent [les tas de] grain. Et là où il n'y a pas de prêtre mineur qui [la] brûle et [pour qui l'on] prélève une seconde, [on] la donne à un prêtre impur, [fût-il] zav, car [le Talmud] ne distingue là-bas aucune impureté ; et [cela] ne ressemble pas à la seconde halla [des territoires] proches de la Terre d'Israël, car là-bas il faut toujours [la] prélever, tandis que pour les [territoires] éloignés, s'il y a un prêtre mineur ou un adulte qui s'est immergé de son émission, il n'est pas besoin de prélever une seconde halla du tout, et elle est des plus légères, sinon qu'elle est interdite aux non-prêtres, car nous n'avons trouvé [personne] qui la permette sinon aux prêtres. Et il semble [qu']elle ne 'tombe pas' [dans le doute, c'est-à-dire qu'elle] ne nécessité pas immersion [pour celui qui la prélevait], car il y a maints endroits où [l'on] ne la prélève pas du tout, même s'il n'y a pas de prêtre mineur ; et sur ces endroits[-là] il y a quelque étonnement, sinon que, parce qu'elle ne 'tombe' pas [n'oblige pas à l'immersion] et qu'il faut la garder de la faire manger aux non-prêtres, [les gens] se sont abstenus de [la] prélever. Et peut-être [qu']elle ne 'mêle' pas non plus [n'interdit pas un mélange, eino medamea], bien que pour la première [halla] il semble quelque peu [qu']elle 'mêle', de ce qu'[on] enseigne au chapitre Rabbi Yichmael (Menahot 67a) [que] le prélèvement d'un idolâtre dans l'étranger ne 'mêle' pas — ce qui sous-entend [que] celui d'un Israélite, lui, 'mêle' ; quoi qu'il en soit, la seconde, qui est des plus légères, peut-être ne 'mêle'-t-elle pas ; et de même qu'[on] n'a pas décrété sur le mélange du demai (tevel douteux), de même peut-être n'a-t-[on] pas décrété à son sujet, puisqu'elle est si légère.
💡 Explication

La Guemara cherche la source du principe 'on ne décrète pas un décret sur un décret', qui sous-tend la déduction de Rav Yossef. Elle l'apporte d'une michna (traite Halla) sur la halla de l'étranger (hors de la Terre d'Israël) — dont l'interdit aux non-prêtres est lui-même rabbinique — citée ici de manière abrégée (la suite est sur le daf 104b).

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Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).