Sougya : Le daf poursuit la sougya de l'ablution des mains. Le démon de la maison de Rav Papa montre l'utilité de vider l'eau du goulot ; puis Rav Dimi et Ravin rapportent comment la négligence des premières eaux fit manger du porc (ou une nevela) à un Juif pris pour un idolâtre, et celle des dernières eaux fit divorcer (ou tuer) une femme.
Suit le désaccord de Hizkiya et Rabbi Yo'hanan sur les eaux chauffées au feu et les sources de Tibériade : Rav Papa le ramène au cas de l'eau détournée dans une rigole (bat bira), décret ou non par crainte du récipient, et le rattache à une controverse de tanaim sur les eaux impropres à la boisson du bétail. La Guemara expose ensuite les raisons de l'ablution pour le profane (sirkh terouma) et son statut de mitsva (Abaye : écouter les Sages ; Rava : R.
Elazar ben Arakh, qui l'appuie sur un verset relatif au zav). Enfin elle traite de l'ablution pour les fruits (propreté seule, ni obligation ni mitsva selon Rava ; arrogance selon Rav Nahman), de l'incident de Rabbi Ami et Rabbi Assi (trois enseignements : pas d'ablution pour les fruits, pas de zimoun sur les fruits, deux convives doivent bénir séparément), et de la mesure de l'eau versée : jusqu'à l'articulation pour le profane.
[Le démon] les vit qui versaient l'eau [hors] du goulot de la cruche [avant d'en boire]. Il dit : si j'avais su que vous avez coutume d'agir ainsi, je n'aurais pas tardé [à apporter l'eau].
Fin du récit (commencé en 105b) du démon qui hante l'eau laissée à découvert la nuit. Voyant les gens de la maison de Rav Papa vider l'eau du goulot de la cruche avant de boire, le démon explique qu'il aurait pu apporter l'eau plus vite, sachant qu'ils écartent ainsi l'eau du dessus [exposée à son atteinte].
Lorsque Rav Dimi vint [de la Terre d'Israël], il dit : les premières eaux [négligées] firent manger de la viande de porc.
Rav Dimi rapporte d'Erets Israël un cas illustrant la gravité de négliger les premières eaux (mayim richonim, avant le repas). Faute de s'être lavé les mains, un Juif fut pris pour un idolâtre par un boutiquier et l'on lui fit manger du porc.
Les dernières [eaux négligées] firent sortir la femme [d'auprès] de son mari [elle fut divorcée].
De même, négliger les dernières eaux (mayim aharonim, après le repas) eut une conséquence grave : un hôte ne s'étant pas lavé la bouche garda des lentilles sur la moustache ; des voleurs s'en servirent comme preuve pour tromper sa femme et la faire divorcer.
Lorsque Ravin vint [de la Terre d'Israël], il dit : les premières [eaux] firent manger de la viande de nevela [bête non abattue], les dernières tuèrent la personne. Rav Nahman bar Yitzhak dit : et ton signe [mnémotechnique est] : Rav Dimi vint, [il] la fit sortir [divorcer] ; Ravin vint, [il] la tua.
Ravin rapporte les mêmes récits avec une variante : pour les premières eaux, on fit manger une nevela (et non du porc) ; pour les dernières, la femme fut tuée (et non divorcée). Rav Nahman bar Yitzhak donne un signe (siman) pour ne pas confondre les deux versions : Rav Dimi (le premier venu) = divorce ; Ravin (le second) = mort.
Rabbi Abba enseignait l'une [des versions] selon ceux-ci et l'autre selon ceux-là, [à chaque fois] en rigueur.
Rabbi Abba combinait les deux traditions en retenant à chaque fois la version la plus sévère (lehoumra) : pour les premières eaux, le porc (selon Rav Dimi), pour les dernières, la femme tuée (selon Ravin).
Il fut dit [un désaccord d'Amoraim] au sujet des eaux chauffées au feu (hamei ha-our) : Hizkiya dit [qu']on ne s'en lave pas les mains, et Rabbi Yo'hanan dit [qu']on s'en lave les mains. Rabbi Yo'hanan dit : j'ai interrogé Rabban Gamliel fils de Rabbi [Yehouda ha-Nassi], qui mangeait [ses aliments] en pureté, et il me dit : tous les grands de Galilée agissent ainsi [s'en lavent les mains].
Désaccord sur les eaux chauffées au feu. Hizkiya [un tana] interdit de s'en laver les mains ; Rabbi Yo'hanan le permet, s'appuyant sur Rabban Gamliel fils de Rabbi, qui mangeait en état de pureté (et était donc scrupuleux sur l'ablution) et attestait que tous les grands de Galilée le faisaient.
[Pour] les eaux [chaudes] de Tibériade : Hizkiya dit [qu']on ne s'en lave pas les mains, mais [qu']on y trempe les mains ; et Rabbi Yo'hanan dit [qu']on y trempe tout son corps, mais non sa face, ses mains et ses pieds.
Pour les sources chaudes de Tibériade : Hizkiya interdit l'ablution (netila) mais permet d'y tremper les mains (s'il y a la quantité d'un mikve). Rabbi Yo'hanan permet d'y tremper tout le corps (pour se purifier) mais non d'y immerger face, mains et pieds [comme ablution], cette immersion partielle ne valant pas la netila.
Or [maintenant], puisqu'on y trempe tout son corps, sa face, ses mains et ses pieds — n'est-ce pas à plus forte raison [permis] ? Rav Papa dit : sur place (bemekoman) [à leur source], tout le monde s'accorde [que c'est] permis ; en puiser dans un récipient (mana), tout le monde s'accorde [que c'est] interdit.
Lorsqu'ils divergent, [c'est dans le cas] où l'on [les] a coupées [détournées] dans une rigole (bat bira) : un Maître tient [que] nous décrétons [au sujet de] la rigole à cause du récipient, et un Maître tient [que] nous ne décrétons pas.
Objection : si l'on peut y tremper tout le corps, à fortiori la face, les mains et les pieds ! Rav Papa cadre le désaccord : sur place (bemekoman, l'eau dans sa source) tous permettent ; puiser dans un récipient (mana), tous interdisent [car l'ablution instituée ne vaut pas avec de telles eaux]. Le désaccord ne porte que sur l'eau détournée dans une rigole (bat bira), encore reliée au mikve : décrète-t-on de l'interdire par crainte du récipient ? Rabbi Yo'hanan : oui ; Hizkiya : non.
[Cela rejoint un désaccord] de tanaim : des eaux qui sont devenues impropres à la boisson du bétail — dans des récipients (kelim), [elles sont] invalides ; dans le sol (karka), [elles sont] valides. Rabbi Chimon ben Elazar dit : même dans le sol, on y trempe tout son corps, mais non sa face, ses mains et ses pieds.
Rav Papa rattache le désaccord à une braita de tanaim. Des eaux impropres à la boisson du bétail : dans des récipients, invalides pour l'ablution ; dans le sol, valides [car elles forment un mikve]. Rabbi Chimon ben Elazar restreint : même au sol on n'y immerge que tout le corps, non face, mains et pieds — exactement la position de Rabbi Yo'hanan.
Or [maintenant], puisqu'on y trempe tout son corps, ses mains et ses pieds — n'est-ce pas à plus forte raison [permis] ? Plutôt, n'est-ce pas [le cas] où on les a coupées [détournées] dans une rigole, et c'est en cela qu'ils divergent : un Maître tient [que] nous décrétons [au sujet de] la rigole à cause du récipient, et un Maître tient [que] nous ne décrétons pas.
La Guemara montre que la braita reflète exactement le même désaccord : puisqu'on y trempe tout le corps, à fortiori les mains. Le point litigieux ne peut donc être que la rigole (bat bira) — le premier tana ne décrète pas, Rabbi Chimon ben Elazar décrète par crainte du récipient, comme Hizkiya et Rabbi Yo'hanan respectivement.
Rav Idi bar Avin dit [au nom de] Rav Yitzhak bar Achian : l'ablution des mains pour le profane (houlin) [a été instituée] à cause de l'accoutumance [nécessaire] à la terouma (mipnei sirkh terouma).
Pourquoi se laver les mains avant de manger du profane (houlin), alors que l'impureté des mains n'affecte pas le profane ? À cause de la terouma : les mains, impures au second degré, rendent la terouma invalide ; on impose donc l'ablution pour le profane afin que ceux qui mangent de la terouma en prennent l'habitude (sirkh) et ne s'en dispensent pas.
Et de plus, [c'est] au titre d'une mitsva. Quelle mitsva ?
Abaye dit : [c'est] une mitsva d'écouter les paroles des Sages. Rava dit : [c'est] une mitsva d'écouter les paroles de Rabbi Elazar ben Arakh, car il est écrit : 'et tout [celui] que le zav touche, ses mains ne les ayant pas rincées dans l'eau' (Lévitique 15:11).
Rabbi Elazar ben Arakh dit : de là les Sages ont appuyé l'ablution des mains [sur un verset] de la Torah.
Outre la terouma, l'ablution est une mitsva. Abaye : la mitsva d'obéir aux Sages qui l'ont instituée. Rava : la mitsva d'écouter Rabbi Elazar ben Arakh, qui appuie l'ablution sur le verset du zav (Lev 15:11) : 'ses mains, il ne les a pas rincées' — d'où les Sages ont tiré un appui scripturaire (asmakhta) à l'ablution.
Rava dit à Rav Nahman : qu'est-ce qui [l']implique [comment ce verset enseigne-t-il l'ablution] ? Puisqu'il est écrit 'ses mains, il ne les a pas rincées dans l'eau' [on inférerait que] s'il [les] a rincées, [le zav serait] pur !
Or [ce zav-là] requiert une immersion [de tout le corps] ! Plutôt, voici ce qu'[il] dit : [il existe] aussi [un cas où] celui qui ne [les] a pas rincées [est] impur.
Comment ce verset, qui traite du zav, fonde-t-il l'ablution ? Si l'on prend 'ses mains, il ne les a pas rincées' au sens strict, il s'ensuivrait qu'en rinçant ses mains le zav deviendrait pur — or le zav exige l'immersion de tout le corps. Donc le verset vise autre chose : il y a aussi un cas (l'homme ordinaire avant le repas) où, faute d'avoir rincé ses mains, on est tenu pour impur — d'où l'appui à la netilat yadayim.
Rabbi Elazar dit [au nom de] Rabbi Ochaya : on n'a dit l'ablution des mains pour les fruits qu'à cause de la propreté (nekiout). On en déduisit : [c'est] une obligation [qu']il n'y a pas, mais [il] y a [bien] une mitsva.
Rava leur dit : ni obligation ni mitsva, mais [chose] facultative (rechout). Et [Rava] diverge de Rav Nahman, car Rav Nahman a dit : celui qui se lave les mains pour les fruits n'est qu'[un homme] parmi les arrogants (gassei ha-roua'h).
Pour manger des fruits, l'ablution n'est requise que par propreté. On en déduit : pas d'obligation, mais une mitsva. Rava corrige : ni obligation ni mitsva, mais facultatif (rechout). Et Rava s'oppose à Rav Nahman, plus sévère : se laver les mains pour des fruits relève de l'arrogance (gassout ha-roua'h) — c'est donc interdit, et non simplement facultatif.
Rabba bar bar Hana dit : je me tenais devant Rabbi Ami et Rabbi Assi ; on apporta devant eux une corbeille de fruits, et ils mangèrent sans se laver les mains, et ils ne me donnèrent rien, et chacun bénit pour lui seul. Tire[s]-en trois [enseignements] : tire[s]-en qu'il n'y a pas d'ablution des mains pour les fruits ; et tire[s]-en qu'on ne fait pas de zimoun sur les fruits ; et tire[s]-en [que] deux qui ont mangé [ensemble] — [c'est] une mitsva de se séparer [pour la bénédiction].
Rabba bar bar Hana tire trois enseignements de la conduite de Rabbi Ami et Rabbi Assi devant une corbeille de fruits : (1) pas d'ablution des mains pour les fruits (ils mangèrent sans se laver) ; (2) pas de zimoun sur les fruits (ils ne l'inclurent pas pour former le quorum) ; (3) deux convives doivent bénir séparément (mitsva de se séparer), puisque chacun bénit pour soi.
Cela aussi est enseigné ainsi [dans une braita] : deux qui ont mangé [ensemble] — [c'est] une mitsva de se séparer. En quels termes cela [vaut-il] ?
Lorsque tous deux étaient des lettres (sofrim) ; mais [si] l'un [est] lettre et l'autre ignorant (bour), le lettre bénit et l'ignorant s'acquitte [par lui].
Une braita confirme le troisième enseignement : deux convives lettres (sofrim, sachant bénir) doivent bénir chacun pour soi ; mais si l'un est un ignorant (bour), le lettre bénit et l'ignorant s'acquitte en l'écoutant.
Nos Maîtres ont enseigné : l'ablution des mains pour le profane [se fait] jusqu'à l'articulation (perek) ; pour la terouma —
Une braita fixe la mesure de l'eau versée selon l'usage. Pour le profane : jusqu'à l'articulation médiane des doigts (perek), car l'ablution n'y est qu'une accoutumance et il suffit de laver ce qui touche l'aliment. Pour la terouma [la suite, plus exigeante, se poursuit en 106b] : jusqu'à la troisième articulation, au revers de la main.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).