Sougya : Le daf achève la sougya du lavage des mains au repas. Rav s'enveloppait d'un linge (mapa) bien qu'ayant déjà lavé ses mains, étant délicat (astenis) ; Rav Tahlifa au nom de Chmouel précise [que] le linge n'a été permis qu'aux mangeurs de teruma (les cohanim, diligents), non aux mangeurs de tohorot.
La Guemara tranche deux questions : celui qui mange de la main d'un autre (okhel mehamat maakhil) requiert le lavage, mais celui qui nourrit (maakhil) ne le requiert pas ; le serviteur (chamach), affaire, fait exception. Suivent la règle des bénédictions du serviteur (sur chaque coupe, non sur chaque part de pain selon Rav, et Rabbi Yo'hanan sur chaque part) et l'épisode du jeune Chmouel battu par son maître.
La michna ouvre ensuite le thème viande-fromage : on peut lier viande et fromage dans un même linge pourvu qu'ils ne se touchent pas, et deux hôtes peuvent manger à une même table, l'un viande l'autre fromage, s'ils ne se connaissent pas ; s'ils se connaissent (ou sont deux frères pointilleux), c'est interdit, par la règle des gâteaux de Baitos : on n'admet pas d'exception qui prête à confusion.
[Chmouel demanda à Rav, qui mangeait enveloppé d'un linge sans s'être lavé les mains :] fait-on ainsi ? Il lui dit : c'est que mon esprit est court sur moi [je suis délicat].
Fin de l'épisode de Rav et Chmouel (commencé en 107a). Chmouel surprend Rav mangeant les mains enveloppées d'un linge (mapa) et s'étonne : agit-on de la sorte, manger sans lavage des mains (netila) ? Rav répond : 'mon esprit est court sur moi' — c'est-à-dire j'ai bien lavé mes mains, mais étant délicat (astenis) je répugne à tenir la nourriture à mains nues.
Lorsque Rabbi Zeira monta [en Terre d'Israël], il trouva Rabbi Ami et Rabbi Assi qui mangeaient [enveloppés] de [débris d']outres à vin usées [babelaei hamtot]. Il dit : deux hommes aussi grands que vous se tromperaient sur [l'épisode] de Rav et Chmouel ?
Or [Rav] a bien dit : 'mon esprit est court' [= il avait lavé ses mains] !
Rabbi Zeira, montant en Terre d'Israël, trouve Rabbi Ami et Rabbi Assi mangeant le pain les mains enveloppées de vieilles outres au lieu de se laver. Il s'étonne : ces deux grands maîtres auraient-ils mal compris l'épisode de Rav et Chmouel ? Car Rav avait précisé 'mon esprit est court' — signe qu'il avait lavé ses mains, et que le linge n'est pas une dispense de lavage.
Lui avait échappé ce qu'a dit Rav Tahlifa bar Avimi au nom de Chmouel : ils ont permis le linge (mapa) aux mangeurs de teruma, mais ils n'ont pas permis le linge aux mangeurs de tohorot [choses pures] ; or Rabbi Ami et Rabbi Assi étaient des cohanim.
La Guemara résout : Rabbi Zeira avait oublié l'enseignement de Rav Tahlifa au nom de Chmouel — le linge (au lieu du lavage) n'a été permis qu'aux mangeurs de teruma (les cohanim, diligents), non aux mangeurs de tohorot (profanes consommés en pureté). Or Rabbi Ami et Rabbi Assi étaient cohanim : pour eux, le linge était donc légitime.
Une question fut posée devant eux : celui qui mange de la main d'un autre qui le nourrit [okhel mehamat maakhil], requiert-il le lavage des mains, ou non ? Viens entendre : Rav Houna bar Sehora se tenait devant Rav Hamnouna ; il lui découpa un morceau de viande [balam lei oumtsa] et [Rav Hamnouna] mangea.
Il lui dit : si tu n'étais Rav Hamnouna, je ne te nourrirais pas [ainsi].
Première des deux questions du daf : celui qui mange de la main d'un autre (okhel mehamat maakhil), sans toucher lui-même la nourriture, doit-il se laver les mains ? Preuve proposée : Rav Houna bar Sehora servait Rav Hamnouna, lui mit un morceau de viande en bouche, et lui dit : 'si tu n'étais Rav Hamnouna, je ne te nourrirais pas [sans lavage].'
Quelle [est] la raison [de cette parole] ? N'est-ce pas parce qu'[il sait que Rav Hamnouna] est attentif (zahir) et ne touche pas [la nourriture] ?
[Cela prouverait que le mange n'a pas besoin de lavage.] Non : [c'est] parce qu'[il est] diligent (zariz), [et qu'il] s'est empressé de laver ses mains au préalable.
La Guemara veut prouver, du fait que Rav Houna nourrit Rav Hamnouna, que le mange n'a pas besoin de lavage (Rav Hamnouna étant attentif à ne pas toucher). La Guemara réfute : non — c'est parce que Rav Hamnouna, étant diligent (zariz), avait déjà lavé ses mains au préalable. L'épisode ne tranche donc pas la question.
Viens entendre : car Rabbi Zeira a dit au nom de Rav : un homme ne mettra pas un morceau [de pain] dans la bouche du serviteur (chamach), à moins de savoir de lui qu'il a lavé ses mains. Et le serviteur bénit sur chaque coupe [de vin], mais ne bénit pas sur chaque morceau [de pain].
Et Rabbi Yo'hanan a dit : il bénit sur chaque morceau.
Autre preuve, tirée de Rav : on ne met pas un morceau de pain dans la bouche du serviteur (chamach) sans savoir qu'il s'est lavé les mains — signe que le mange a besoin de lavage. Aparté sur les bénédictions du serviteur : il bénit sur chaque coupe de vin (n'étant pas sur d'en recevoir d'autres), mais non sur chaque morceau de pain (selon Rav) ; Rabbi Yo'hanan dit qu'il bénit sur chaque morceau.
Rav Papa a dit : pour [concilier les propos] de Rav et de Rabbi Yo'hanan, il n'y a pas de difficulté : ceci [le cas où le serviteur ne bénit pas à chaque morceau], [c'est] lorsqu'il y a un homme important (adam hachouv) [à table] ; cela [le cas où il bénit à chaque morceau], [c'est] lorsqu'il n'y a pas d'homme important.
Rav Papa concilie Rav et Rabbi Yo'hanan : si un homme important est à table, le serviteur est assuré de recevoir du pain à suffisance — son esprit reste posé, il ne rebénit pas à chaque morceau (Rav) ; sans homme important, il n'est pas assuré, donc il bénit à chaque morceau (Rabbi Yo'hanan).
Quoi qu'il en soit, [Rav] a bien dit : à moins de savoir qu'il a lavé ses mains [donc le mange requiert le lavage] ! [Réponse :] le serviteur [est] différent, car il est affaire (tarid).
Retour à la question : Rav a dit qu'on ne nourrit le serviteur que s'il s'est lavé les mains — preuve que le mange requiert le lavage ! Réfutation : le serviteur fait exception, car il est affaire (tarid) à son service ; il risque de toucher par inadvertance les mets, d'où la nécessité qu'il se lave. L'épisode ne résout donc toujours pas la question générale.
Nos Maîtres ont enseigné : un homme ne donnera pas un morceau [de pain] au serviteur, que la coupe soit dans sa main [du serviteur] ou que la coupe soit dans la main du maître de maison (baal ha-bayit), de peur qu'un incident fâcheux (davar kilkala) ne survienne au repas. Et le serviteur qui n'a pas lavé ses mains — il est interdit de mettre un morceau dans sa bouche.
Braita : un convive ne donne pas un morceau au serviteur — que la coupe soit dans la main du serviteur ou dans celle du maître de maison — de crainte d'un incident (le baal ha-bayit, contrarié ou inquiet de manquer de pain, laisse tomber sa coupe ; ou le serviteur la renverse). Et tant que le serviteur ne s'est pas lavé les mains, on ne lui met pas un morceau en bouche.
Une question fut posée devant eux : celui qui nourrit (maakhil), requiert-il le lavage des mains, ou ne [le] requiert-il pas ?
Seconde question du daf : celui qui nourrit autrui (maakhil), touchant la nourriture mais ne mangeant pas lui-même, doit-il se laver les mains ? La question retourne le cas précédent (le mange) vers celui qui donne à manger.
Viens entendre : car l'école de Menache a enseigné : Rabban Chimon ben Gamliel dit : une femme rince l'une de ses mains à l'eau [le jour de Kippour] et donne du pain à son jeune enfant. On a dit de Chammai l'Ancien qu'il ne voulait pas nourrir d'une seule main, et l'on décréta sur lui qu'il nourrisse de ses deux mains.
Preuve, de l'école de Menache (Rabban Chimon ben Gamliel) : à Kippour (jour où se laver est interdit), une femme peut rincer une main pour donner du pain à son enfant — signe que celui qui nourrit doit se laver. On dit de Chammai l'Ancien qu'il refusait de nourrir même d'une seule main [rincée] ; on décréta qu'il nourrisse de ses deux mains [donc qu'il les rince], par souci du bien-être de l'enfant. Le maakhil aurait donc besoin de lavage.
Abaye a dit : là-bas [le motif du rinçage est] à cause de Chivta.
Réfutation d'Abaye : le rinçage de Kippour n'est pas pour la nourriture comme telle, mais à cause de Chivta — un esprit mauvais qui se pose sur les mains non lavées du matin, dangereux pour l'enfant qu'on nourrit. Donc cela ne prouve pas que le maakhil [ayant déjà lavé le matin] doive se relaver.
Viens entendre : car le père de Chmouel trouva Chmouel qui pleurait. Il lui dit : pourquoi pleures-tu ? — Parce que mon maître m'a frappé. — Pourquoi ? — Parce qu'il m'a dit : tu nourris mon fils et tu n'as pas lavé tes mains. — Et pourquoi n'as-tu pas lavé ?
Il lui dit : [est-ce] lui [qui] mange et [c'est] moi [qui devrais] laver ?!
Nouvelle preuve : le père de Chmouel trouve le jeune Chmouel en pleurs, frappé par son maître. Le motif : Chmouel nourrissait le fils du maître sans s'être lavé les mains. Chmouel s'indigne : 'c'est lui qui mange, et c'est moi qui devrais me laver ?' — la question reste de savoir si le maître avait raison (le maakhil doit se laver) ou Chmouel (il n'a pas à se laver).
[Le père de Chmouel] lui dit : il ne [lui] suffit pas de ne pas savoir [la halakha], il frappe encore ! Et la halakha [est] : celui qui mange de la main d'un autre qui le nourrit (okhel mehamat maakhil) — requiert le lavage des mains ; celui qui nourrit (maakhil) — ne requiert pas le lavage des mains.
Le père de Chmouel donne raison à son fils contre le maître : 'il ne lui suffit pas de ne pas savoir [la halakha], il frappe en plus !' — car le maakhil n'a pas à se laver. La Guemara tranche (voir le schéma) : celui qui mange de la main d'un autre requiert le lavage ; celui qui nourrit ne le requiert pas.
MICHNA. Un homme lie de la viande et du fromage dans un même linge (mitpahat), pourvu qu'ils ne se touchent pas l'un l'autre.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : deux hôtes (akhsenaïn) mangent à une même table, l'un de la viande et l'autre du fromage, et l'on ne s'[en] soucie pas.
Nouvelle michna (début du thème viande-fromage, voir le schéma). On peut lier viande et fromage dans un même linge pourvu qu'ils ne se touchent pas. Rabban Chimon ben Gamliel : deux hôtes (akhsenaïn) peuvent manger à une même table, l'un de la viande l'autre du fromage, sans crainte qu'ils en viennent à transgresser l'interdit viande-lait.
GUEMARA. Et s'ils se touchent l'un l'autre, qu'y a-t-il [à craindre] ?
C'[est] du froid [au contact] du froid (tsonen be-tsonen) [donc nulle absorption] ! Abaye a dit : certes [le froid] ne requiert pas l'épluchage (kelipa), mais ne requiert-il pas le rinçage (hadaha) ?
La Guemara demande : si viande et fromage se touchent, quel mal, puisque c'est froid contre froid (tsonen be-tsonen) et qu'il n'y a donc nulle absorption de goût ? Abaye : certes le froid ne requiert pas d'éplucher (kelipa) le point de contact, mais il requiert tout de même un rinçage (hadaha) — d'où le décret de ne pas les laisser se toucher, de peur qu'on ne les mange sans rincer.
Rabban Chimon ben Gamliel dit : deux hôtes mangent à une table, etc. Rav Hanan bar Ami a dit au nom de Chmouel : on n'a enseigné [cela] que [pour le cas] où ils ne se connaissent pas l'un l'autre ; mais [s']ils se connaissent l'un l'autre — c'est interdit.
Rav Hanan bar Ami au nom de Chmouel précise la michna : la permission de manger viande et fromage à une même table ne vaut que pour des hôtes qui ne se connaissent pas (chacun ne goûterait pas au mets de l'autre) ; mais s'ils se connaissent, c'est interdit — chacun pourrait goûter au plat voisin.
Il est aussi enseigné ainsi [dans une braita] : Rabban Chimon ben Gamliel dit : deux hôtes qui ont logé dans une même auberge (pundak), l'un venu du nord et l'autre venu du sud, l'un venu avec son morceau [de viande] et l'autre venu avec son fromage, mangent à une même table, l'un de la viande et l'autre du fromage, et l'on ne s'[en] soucie pas.
Braita confirmant la lecture de Chmouel : deux hôtes logés dans une même auberge (pundak), venus chacun d'un côté (nord / sud), chacun apportant son propre mets (l'un sa viande, l'autre son fromage) — donc des inconnus l'un de l'autre — peuvent manger ensemble sans crainte.
Et l'on n'a interdit que [le cas] d'une seule prise (tefisa ahat). Une seule prise, te vient-il à l'esprit [de l'entendre littéralement] ?
Plutôt, comme une seule prise (ke-ein tefisa ahat).
La braita ajoute : on n'interdit que le cas d'une seule prise (tefisa ahat). La Guemara objecte : l'entendre littéralement serait absurde [manger ensemble dans un même paquet est évidemment interdit]. Donc il faut comprendre : comme une seule prise (ke-ein tefisa ahat) — c'est-à-dire des convives quelque peu familiers, comme s'ils mangeaient d'un même paquet.
Rav Yemar bar Chelamia dit à Abaye : deux frères, qui sont pointilleux l'un envers l'autre (makpidin) [chacun ne laissant pas l'autre manger de son mets], quoi [le statut] ?
Rav Yemar bar Chelamia interroge Abaye sur un cas limite : deux frères qui se connaissent assurément, mais qui sont pointilleux (makpidin) — chacun refusant que l'autre mange de son mets. Est-ce permis (puisque, de fait, aucun ne goûterait au plat de l'autre) ou interdit (comme tous ceux qui se connaissent) ?
Il lui dit : dira-t-on [que] tous les [gâteaux] décorés (serikin) [sont] interdits, mais [que] les [gâteaux] décorés de Baitos [sont] permis ?!
Abaye répond par l'analogie des gâteaux de Baitos : les Sages ont interdit les gâteaux décorés (serikin) à Pessa'h, de peur que leur façonnage prolongé ne les fasse lever ; Baitos voulait en faire sans risque, mais on le lui interdit, pour qu'on ne dise pas : 'tous les gâteaux décorés sont interdits, mais ceux de Baitos sont permis'. De même ici : on n'admet pas d'exception (les frères pointilleux) qui prêterait à confusion — c'est donc interdit.
[Rav Yemar répondit :] mais selon ton raisonnement, ce qu'a dit Rabbi Assi au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui n'a qu'une seule tunique (halouk) — il lui est permis de la laver durant les jours intermédiaires de la fête (hol ha-moed) [serait pareillement à récuser] ! Dira-t-on :
Rav Yemar retourne l'argument : selon le raisonnement d'Abaye, il faudrait aussi récuser l'enseignement de Rabbi Yo'hanan permettant à qui n'a qu'une seule tunique de la laver à hol ha-moed (les jours intermédiaires de fête, où laver est en principe interdit) — car là aussi on pourrait dire [une exception prêterait à confusion]. La sougya se poursuit au daf suivant.
Texte hébreu et araméen vocalisé : édition numérique William Davidson du Talmud Koren Noé, via Sefaria (licence CC BY-NC). Traduction française, notes et schémas : Chiourim BA (licence CC BY 4.0).